Projet de loi 197 2005
Loi mettant en oeuvre
certaines mesures budgétaires
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.
Idem
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 sur les mesures budgétaires.
ANNEXE A
MODIFICATION DE LA
LOI SUR L'ÉVALUATION FONCIÈRE
1. L'alinéa 2 (2) c) de la Loi sur l'évaluation foncière est abrogé.
2. Le paragraphe 19 (5.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Terres protégées, forêts aménagées
(5.2) La valeur actuelle des biens-fonds qui sont des terres protégées au sens des règlements ou des biens-fonds de la catégorie des forêts aménagées est calculée uniquement en fonction de leur utilisation actuelle et non de leurs autres utilisations possibles.
Valeur actuelle des forêts aménagées
(5.2.1) Malgré le paragraphe (5.2) et toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut, par règlement, prévoir que la valeur actuelle des biens-fonds de la catégorie des forêts aménagées est calculée conformément aux règlements.
3. L'alinéa 33 (4) c) de la Loi est abrogé.
4. Le sous-alinéa 34 (1) b) (iii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(iii) d'être une terre protégée dont la valeur actuelle est calculée aux termes du paragraphe 19 (5.2),
(iii.1) d'être un bien-fonds de la catégorie des forêts aménagées dont la valeur actuelle est calculée aux termes du paragraphe 19 (5.2) ou (5.2.1),
Entrée en vigueur
5. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
ANNEXE B
MODIFICATION DE LA
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
ET DE LA LOI DE 1991 SUR LES PROFESSIONS
DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES
Loi sur les sociétés par actions
1. (1) Le paragraphe 3.2 (2) de la Loi sur les sociétés par actions est modifié par insertion de «mais sous réserve du paragraphe (6)» après «Malgré toute autre disposition de la présente loi» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) Le paragraphe 3.2 (5) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (6),» au début du paragraphe.
(3) L'article 3.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règles particulières : sociétés professionnelles de la santé
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) dispenser des catégories de sociétés professionnelles de la santé, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, de l'application des paragraphes (1) et (5) et des autres dispositions précisées de la présente loi et des règlements et prescrire les conditions qui s'appliquent à leur égard en lieu et place des dispositions auxquelles elles sont dispensées de se conformer;
b) dispenser des catégories d'actionnaires de ces sociétés professionnelles de la santé de l'application des paragraphes 3.4 (2), (4) et (6) et des autres dispositions précisées de la présente loi et des règlements et prescrire les règles qui s'appliquent à leur égard en lieu et place des dispositions auxquelles ils sont dispensés de se conformer;
c) dispenser les administrateurs et les dirigeants de ces sociétés professionnelles de la santé de l'application des dispositions précisées de la présente loi et des règlements et prescrire les règles qui s'appliquent à leur égard en lieu et place des dispositions auxquelles ils sont dispensés de se conformer.
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées
2. (1) L'article 85.8 de l'annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Sociétés professionnelles
85.8 (1) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe 43 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et des règlements administratifs, un ou plusieurs membres de la même profession de la santé peuvent créer une société professionnelle de la santé pour exercer leur profession.
Idem
(2) Les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions, ainsi que les règlements pris en application de cette loi, qui s'appliquent à l'égard des sociétés professionnelles s'appliquent à l'égard des sociétés professionnelles de la santé créées en vertu du paragraphe (1).
(2) Le paragraphe 85.14 (3) de l'annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction : questions générales
(3) Ne doivent pas exercer une profession de la santé les sociétés professionnelles de la santé qui ne satisfont pas aux exigences imposées aux sociétés professionnelles en application du paragraphe 3.2 (2) de la Loi sur les sociétés par actions ou aux exigences fixées en application du paragraphe 3.2 (6) de cette loi.
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le 1er janvier 2006.
ANNEXE C
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES FONDS COMMUNAUTAIRES DE PLACEMENT
DANS LES PETITES ENTREPRISES
1. (1) L'article 17 de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(2.1) Si des règles sont prescrites pour l'application du présent paragraphe, les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas et les règles prescrites s'appliquent en leur lieu et place.
(2) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Pour l'application du présent article et sous réserve des règlements» à «Pour l'application du présent article» au début du paragraphe.
2. Le paragraphe 18 (10) de la Loi est modifié par substitution de «l'inobservation de l'alinéa (1) b), du sous-alinéa (1) d) (iii) ou (x) ou d'une disposition prescrite» à «l'inobservation de l'alinéa (1) b) ou du sous-alinéa (1) d) (iii) ou (x)».
3. (1) Le paragraphe 18.1 (5) de la Loi est modifié par substitution de «dépasse 25 pour cent ou le pourcentage prescrit, le cas échéant,» à «dépasse 25 pour cent».
(2) L'article 18.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(9.1) Si des règles sont prescrites pour l'application du présent paragraphe, les paragraphes (8) et (9) ne s'appliquent pas et les règles prescrites s'appliquent en leur lieu et place.
(3) Le paragraphe 18.1 (10) de la Loi est modifié par substitution de «Pour l'application du paragraphe (8) et sous réserve des règlements» à «Pour l'application du paragraphe (8)» au début du paragraphe.
4. Le paragraphe 20 (2) de la Loi est modifié par substitution de «15 millions de dollars ou le montant prescrit, le cas échéant» à «15 millions de dollars».
5. (1) La version française du paragraphe 27.1 (9) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Règlements
(9) Le ministre peut, par règlement, prescrire des règles applicables dans les cas suivants :
a) la liquidation d'un fonds ontarien de financement de la commercialisation ou sa participation à une réorganisation;
b) la participation d'au moins deux fonds ontariens de financement de la commercialisation à un regroupement d'entreprises;
c) l'achat de l'actif d'un fonds ontarien de financement de la commercialisation par une autre personne.
(2) Le paragraphe 27.1 (9) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
d) la participation d'au moins deux fonds de placement des travailleurs à un regroupement d'entreprises.
6. (1) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
n) prévoir que le montant exigé des placements du fonds de placement des travailleurs, visé au paragraphe 17 (1), ne doit pas être calculé selon la formule prévue à ce paragraphe et au paragraphe 17 (2) ou selon la règle énoncée au paragraphe 17 (3) et prescrire les règles de calcul de ce montant;
o) prescrire les circonstances dans lesquelles le fonds de placement des travailleurs peut demander au ministre de prendre un arrêté portant que l'inobservation d'une disposition prescrite de la Loi ou des règlements n'empêche pas qu'un placement du fonds soit un placement admissible;
p) prescrire un pourcentage supérieur à 25 pour cent pour l'application du paragraphe 18.1 (5) et prévoir que le pourcentage prescrit s'applique alors pour l'application de ce paragraphe;
q) prescrire que le paragraphe 18.1 (5) ne s'applique pas et prescrire les règles de calcul du montant maximal des placements que le fonds de placement des travailleurs peut effectuer dans des entreprises admissibles qui sont des sociétés cotées et les circonstances dans lesquelles s'appliquent ces règles;
r) prévoir que le montant exigé des placements du fonds de placement des travailleurs, visé au paragraphe 18.1 (8), ne doit pas être calculé selon la formule prévue à ce paragraphe et au paragraphe 18.1 (9) ou selon la règle énoncée au paragraphe 18.1 (10) et prescrire les règles de calcul de ce montant;
s) prescrire un montant supérieur à 15 millions de dollars pour l'application du paragraphe 20 (2) et prévoir que le montant prescrit s'applique alors pour l'application de ce paragraphe;
t) dispenser, en tout ou en partie, avec ou sans conditions, une personne, une catégorie de personnes ou une catégorie d'actions d'un fonds de placement de travailleurs de l'application de la présente loi, de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les valeurs mobilières ou d'un règlement pris en application de ces lois, si le ministre détermine que la personne, la catégorie de personnes ou la catégorie d'actions respecte l'objet de la présente loi;
u) modifier l'application de la présente loi à l'égard d'une personne, d'une catégorie de personnes ou d'une catégorie d'actions d'un fonds de placement de travailleurs, si le ministre détermine que la personne, la catégorie de personnes ou la catégorie d'actions respecte l'objet de la présente loi.
(2) L'article 45 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Portée
(5) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
7. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
ANNEXE D
MODIFICATION DE LA
LOI SUR L'IMPOSITION DES SOCIÉTÉS
1. (1) Le sous-alinéa 1 (3) d) (iv) de la Loi sur l'imposition des sociétés est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(iv) si le sous-alinéa (i) s'applique :
(A) l'autre disposition est réputée s'appliquer pour l'application des articles 12 et 12.2, du paragraphe 13 (7), de l'alinéa 13 (7.1) e), de la définition de l'élément «I» dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21), du paragraphe 14 (3), de l'article 20, des alinéas 37 (1) d) et e), des sous-alinéas 53 (2) c) (vi), (vii) et (viii) et 53 (2) h) (ii), (iii) et (iv), des articles 56 et 60, de la définition de l'élément «L» dans la définition de «frais cumulatifs d'exploration au Canada» au paragraphe 66.1 (6), de l'article 66.8, des alinéas 67.1 (2) d) et 84 (1) c.3), de l'article 88, de la définition de «facteur fiscal approprié» au paragraphe 95 (1), du paragraphe 96 (2.1), des alinéas 110 (1) k), 111 (1) e) et 127.2 (6) a), des paragraphes 127.2 (8), 127.3 (6) et 128.1 (2), de la définition de «biens canadiens» au paragraphe 133 (8), du paragraphe 137 (4.3), de l'article 138, de l'alinéa 138.1 (1) k), de l'article 248 et du paragraphe 258 (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi,
(B) les paragraphes 192 (4.1) et 194 (4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) sont réputés s'appliquer pour l'application du sous-alinéa b) (iii) de la définition de «capital versé» à l'article 89 de cette loi dans le cadre de la présente loi,
(C) l'autre disposition ne s'applique pas pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans le cadre de la présente loi, sauf dans la mesure où elle est réputée s'appliquer par l'effet du sous-sous-alinéa (A) ou (B),
(2) L'alinéa 1 (3) d) de la Loi est abrogé.
(3) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Application des dispositions fédérales mentionnées dans les dispositions fédérales
(3.1) Les règles suivantes s'appliquent si la présente loi prévoit l'application d'une disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et que la disposition renvoie à une autre disposition de celle-ci (appelée au présent paragraphe «l'autre disposition») :
1. Sous réserve de la disposition 3, si l'autre disposition ne s'applique pas par ailleurs dans le cadre de la présente loi, elle s'applique pour l'application des dispositions suivantes de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi :
i. L'article 12.
ii. L'article 12.2.
iii. Le paragraphe 13 (7), l'alinéa 13 (7.1) e) et la définition de l'élément «I» dans la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21).
iv. Le paragraphe 14 (3).
v. L'article 20.
vi. Les alinéas 37 (1) d) et e).
vii. Les divisions 53 (1) e) (i) (B) et 53 (2) c) (i) (B) et les sous-alinéas 53 (2) c) (vi), (vii) et (viii) et 53 (2) h) (ii), (iii) et (iv).
viii. L'article 56.
ix. L'article 60.
x. La définition de l'élément «L» dans la définition de «frais cumulatifs d'exploration au Canada» au paragraphe 66.1 (6).
xi. L'article 66.8.
xii. L'alinéa 67.1 (2) d).
xiii. L'alinéa 84 (1) c.3).
xiv. L'article 88.
xv. La définition de «facteur fiscal approprié» au paragraphe 95 (1).
xvi. Le paragraphe 96 (2.1).
xvii. L'alinéa 110 (1) k).
xviii. L'alinéa 111 (1) e).
xix. L'alinéa 127.2 (6) a) et le paragraphe 127.2 (8).
xx. Le paragraphe 127.3 (6).
xxi. Le paragraphe 128.1 (2).
xxii. La définition de «biens canadiens» au paragraphe 133 (8).
xxiii. Le paragraphe 137 (4.3).
xxiv. L'article 138.
xxv. L'alinéa 138.1 (1) k).
xxvi. L'article 248.
xxvii. Le paragraphe 258 (5).
2. Si l'autre disposition est le paragraphe 192 (4.1) ou 194 (4.1), elle s'applique pour l'application du sous-alinéa b) (iii) de la définition de «capital versé» à l'article 89 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi.
3. Si l'autre disposition ne s'applique pas dans le cadre de la présente loi parce qu'une disposition de celle-ci la remplace, le renvoi à l'autre disposition dans la disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qui s'applique dans le cadre de la présente loi est réputé un renvoi à la disposition de la présente loi qui la remplace.
4. Si l'application de l'autre disposition dans le cadre de la présente loi est différente de l'application de l'autre disposition pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), le renvoi à l'autre disposition dans la disposition de cette loi est réputé un renvoi à l'autre disposition telle qu'elle s'applique dans le cadre de la présente loi.
5. Malgré la disposition 3, si l'autre disposition est mentionnée à la division 53 (1) e) (i) (B) ou 53 (2) c) (i) (B) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou dans la définition de «revenu brut» au paragraphe 248 (1) de cette loi, l'autre disposition s'applique pour l'application de cette division ou définition dans le cadre de la présente loi.
6. Sauf dans les cas prévus aux dispositions 1 à 5, si l'autre disposition ne s'applique pas dans le cadre de la présente loi, elle ne doit pas s'appliquer pour l'application de toute disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre de la présente loi.
(4) Le paragraphe 1 (12) de la Loi est abrogé.
2. (1) Les paragraphes 2 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Impôt payable : société résidente
(1) Toute société résidant au Canada qui a un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de l'année d'imposition est tenue de payer à Sa Majesté du chef de l'Ontario l'impôt établi pour l'année d'imposition par la présente loi, au moment et de la manière prévus par celle-ci.
Impôt payable : société non-résidente
(2) Toute société non-résidente est tenue de payer à Sa Majesté du chef de l'Ontario l'impôt établi pour l'année d'imposition par la présente loi, au moment et de la manière prévus par celle-ci, si, à un moment donné au cours de l'année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure, elle remplissait l'une des conditions suivantes :
a) elle avait en Ontario un établissement stable au sens de l'article 4;
b) elle était propriétaire de biens immeubles, d'un avoir forestier ou d'une concession forestière en Ontario et le revenu qu'elle en a tiré :
(i) soit provenait de leur vente ou de leur location,
(ii) soit constituait une redevance ou une redevance forestière;
c) elle a disposé d'un bien :
(i) qui serait un bien canadien imposable, au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), si le renvoi dans cette définition à l'article 2 de cette loi était un renvoi au présent article,
(ii) qui est réputé, en application des règlements, un bien situé en Ontario.
(2) L'article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Champ d'application des par. (1) et (2)
(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux sociétés pour les années d'imposition qui se terminent après le 11 mai 2005. Ces paragraphes, tels qu'ils existaient avant cette date, continuent de s'appliquer aux sociétés pour les années d'imposition qui se terminent au plus tard à cette date.
3. (1) L'alinéa 11 (13) a) de la Loi est modifié par substitution de «la disposition 4 du paragraphe 1 (3.1)» à «le sous-alinéa 1 (3) d) (vi)».
(2) L'alinéa 11 (17) a) de la Loi est modifié par substitution de «le paragraphe 1 (3.1)» à «l'alinéa 1 (3) d)» au début de l'alinéa.
4. (1) Le paragraphe 14 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rajustements du prix de base
(5) Dans le calcul du prix de base rajusté d'un bien, pour une société, comme l'exige le paragraphe (1), les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente loi :
1. Si le bien est un avoir minier étranger, le prix de base rajusté du bien, pour la société :
i. d'une part, est majoré du montant éventuel des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger que la société a engagés après 1971 à l'égard du bien qui n'a pas été admis à titre de déduction du revenu pour l'application de la présente loi,
ii. d'autre part, est réduit des montants suivants :
A. le montant devenu à recevoir par la société à un moment donné de l'année d'imposition par suite d'une opération qui a eu lieu après le 6 mai 1974 et dans le cadre de laquelle la contrepartie que la société a donnée pour ce montant consistait en biens ou services dont le coût initial peut raisonnablement être considéré comme ayant été des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger,
B. le montant que le paragraphe 80 (9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) oblige à appliquer en réduction du prix de base rajusté du bien au plus tard à la fin de l'année d'imposition.
2. La division 53 (2) c) (ii) (B) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique, sauf qu'elle s'interprète sans tenir compte des mots «et les frais globaux relatifs à des ressources à l'étranger».
3. Le sous-alinéa 53 (2) k) (i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'applique, sauf que, à la division 53 (2) k) (i) (B) de cette loi, le renvoi à l'article 65 vaut renvoi à la fois à l'article 65 de cette loi et à l'article 17 de la présente loi.
4. Si le bien constitue une participation dans une société de personnes :
i. d'une part, il faut déduire, à l'égard de chaque exercice de la société de personnes se terminant avant ce moment, toutes les sommes que la société a déduites pour une année d'imposition commençant avant ce moment :
A. en vertu de l'article 12, à l'égard de la part attribuable à la société des dépenses admissibles engagées par la société de personnes pendant l'exercice,
B. en vertu de l'article 13, à l'égard de la fraction des biens de la société de personnes qui est réputée constituer des éléments d'actif admissibles acquis par la société,
C. en vertu de l'article 13.1, à l'égard d'une somme que la société de personnes a déduite en vertu de l'alinéa 11 (10) a) au titre du stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies,
D. en vertu des articles 13.2 et 13.3, à l'égard de la part attribuable à la société des dépenses admissibles visées à chacun de ces articles et engagées par la société de personnes pendant l'exercice,
E. en vertu de l'article 13.4, à l'égard de la part attribuable à la société du coût en capital engagé par la société de personnes pendant l'exercice,
F. en vertu de l'article 13.5, à l'égard de la part attribuable à la société de la somme visée au paragraphe 13.5 (4), calculée en application de ce paragraphe,
ii. d'autre part, il faut ajouter, à l'égard de chaque exercice de la société de personnes se terminant avant ce moment, toutes les sommes incluses dans le revenu de la société pour une année d'imposition commençant avant ce moment en application du paragraphe 12 (13) ou de l'article 11.1.
Exception
(5.1) Malgré la disposition 4 du paragraphe (5), si la société de personnes dans laquelle la société détient une participation est une société de personnes en commandite qui a subi une perte autre qu'une perte en capital pour un exercice qui se termine au cours d'une année d'imposition de la société, les règles suivantes s'appliquent :
1. Une somme visée à la sous-disposition 4 i du paragraphe (5) n'est déduite du prix de base rajusté de la participation que dans la mesure où il est raisonnable de considérer que cette somme n'est pas incluse dans le calcul de la perte comme commanditaire subie par la société pour l'année d'imposition.
2. Une somme visée à la sous-disposition 4 ii du paragraphe (5) n'est ajoutée au prix de base rajusté de la participation que dans la mesure où il est raisonnable de considérer que cette somme n'est pas incluse dans le calcul de la perte comme commanditaire subie par la société pour l'année d'imposition.
(2) Le paragraphe 14 (8) de la Loi est modifié par substitution de «le paragraphe 1 (3.1)» à «l'alinéa 1 (3) d)».
5. Le paragraphe 17 (5) de la Loi est modifié par substitution de «du paragraphe 1 (3.1)» à «de l'alinéa 1 (3) d)».
6. Le paragraphe 18 (16) de la Loi est modifié par substitution de «du paragraphe 1 (3.1)» à «de l'alinéa 1 (3) d)».
7. (1) L'article 31 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Champ d'application de l'art. 11.0.1
(1.2) Si une société détient une participation directe dans une société de personnes et qu'elle en est un associé détenant une participation majoritaire à la fin d'un exercice de la société de personnes qui se termine après le 31 décembre 2002, sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l'exercice à l'égard de cette participation est la somme qui serait calculée si :
a) d'une part, l'article 11.0.1 s'appliquait à la société de personnes pour cet exercice, en se fondant sur l'hypothèse qu'elle était une société et que l'exercice était son année d'imposition;
b) d'autre part, l'article 11.0.1 s'appliquait à toute autre société de personnes dans laquelle la société détenait une participation indirecte par le biais de la société de personnes et dont elle est un associé détenant une participation majoritaire à un moment donné au cours de l'exercice, en se fondant sur l'hypothèse que la société de personnes était une société et que son exercice était son année d'imposition.
(2) Les paragraphes 31 (3) et (3.1) de la Loi sont abrogés.
8. L'alinéa 32 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «le paragraphe 1 (3.1)» à «l'alinéa 1 (3) d)» au début de l'alinéa.
9. (1) Le paragraphe 43.3 (3.5) de la Loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 43.3 (3.6) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Règles applicables aux années d'imposition se terminant au plus tard le 11 mai 2005
(3.6) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du paragraphe (3.2) pour une année d'imposition qui commence après le 8 décembre 2002 et se termine au plus tard le 11 mai 2005 :
. . . . .
(3) L'article 43.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règles applicables aux années d'imposition se terminant après le
11 mai 2005
(3.7) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du paragraphe (3.2) pour une année d'imposition qui se termine après le 11 mai 2005 :
1. La société qui est tenue de calculer son capital versé utilisé au Canada pour une année d'imposition en application de la section C de la partie III calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l'année en application de cette partie comme si elle était une société résidant au Canada.
2. La société qui serait une institution financière, au sens du paragraphe 58 (2), au cours d'une année d'imposition si elle exerçait ses activités au Canada et qu'elle y avait été constituée calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable rajusté pour l'année en application de la partie III comme si elle était une institution financière, au sens du paragraphe 58 (2), qui avait un établissement stable en Ontario.
3. La société qui est une institution financière, au sens du paragraphe 58 (2), et qui a un établissement stable au Canada mais non en Ontario au cours d'une année d'imposition calcule la somme qui correspondrait à son capital versé imposable rajusté pour l'année en application de la partie III comme si elle avait un établissement stable en Ontario.
4. La société qui est une compagnie d'assurance qui ne résidait pas au Canada à un moment donné au cours d'une année d'imposition calcule la somme qui correspondrait à son capital imposable utilisé au Canada en application de la partie I.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) comme si elle avait résidé au Canada à un moment donné au cours de l'année.
5. La société qui a un établissement stable au Canada mais non en Ontario calcule, si elle n'est pas une institution financière, au sens du paragraphe 58 (2), ou une compagnie d'assurance, la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l'année d'imposition en application de la partie III comme si elle était une société résidant au Canada et qu'elle avait un établissement stable en Ontario.
6. La société qui n'a pas d'établissement stable au Canada calcule, si elle n'est pas une compagnie d'assurance ou une société qui serait une institution financière, au sens du paragraphe 58 (2), si elle exerçait ses activités au Canada et qu'elle y avait été constituée, la somme qui correspondrait à son capital versé imposable pour l'année d'imposition en application de la partie III comme si elle était une société résidant au Canada et qu'elle avait un établissement stable en Ontario.
7. Le revenu imposable d'une société non-résidente qui n'a pas d'établissement stable au Canada est calculé, aux fins du calcul de la limite de dépenses de la société en application du paragraphe 127 (10.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique dans le cadre du paragraphe (3.2), conformément à cette loi comme si elle était assujettie à l'impôt prévu par celle-ci.
10. (1) Le paragraphe 43.5 (4.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Crédit autorisé : première production
(4.1) Le crédit autorisé d'une société de production admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une première production dont les principaux travaux de prise de vues commencent après le 31 octobre 1997 est le total des montants calculés en application des paragraphes (4.2) et (4.3).
Idem : dépenses engagées avant le 1er janvier 2005 ou après le 31 décembre 2009
(4.2) Le montant calculé en application du présent paragraphe à l'égard d'une première production pour l'application du paragraphe (4.1) est le total des montants calculés en application des dispositions suivantes pour la partie de la dépense de main-d'oeuvre admissible engagée par la société de production admissible qui se rapporte aux dépenses engagées avant le 1er janvier 2005 ou après le 31 décembre 2009 :
1. 30 pour cent du moindre des montants suivants :
i. l'excédent de 240 000 $ sur la dépense de main-d'oeuvre admissible éventuelle de la société pour la production pour l'année d'imposition précédente,
ii. la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition moins sa dépense de main-d'oeuvre admissible éventuelle pour la production pour l'année précédente.
2. 20 pour cent de l'excédent éventuel de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition sur la somme des montants suivants :
i. le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii,
ii. la dépense de main-d'oeuvre admissible éventuelle de la société pour la production pour l'année d'imposition précédente.
3. Si la production est une production régionale ontarienne, 10 pour cent de l'excédent de «A» sur «B», où :
«A» représente la partie de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition qui se rapporte aux dépenses engagées après le 2 mai 2000,
«B» représente la partie de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition précédente qui se rapporte aux dépenses engagées après le 2 mai 2000.
Idem : dépenses engagées après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2010
(4.3) Le montant calculé en application du présent paragraphe à l'égard d'une première production pour l'application du paragraphe (4.1) est le total des montants calculés en application des dispositions suivantes pour la partie de la dépense de main-d'oeuvre admissible engagée par la société de production admissible qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2010 :
1. 40 pour cent du moindre des montants suivants :
i. l'excédent de 240 000 $ sur la somme de «C» et de «D», où :
«C» représente la dépense de main-d'oeuvre admissible éventuelle de la société pour la production pour l'année d'imposition précédente,
«D» représente le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii du paragraphe (4.2) pour la production pour l'année d'imposition à l'égard de la partie de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production qui se rapporte aux dépenses engagées avant le 1er janvier 2005 ou après le 31 décembre 2009,
ii. la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition moins sa dépense de main-d'oeuvre admissible éventuelle pour la production pour l'année précédente.
2. 30 pour cent de l'excédent éventuel de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition sur la somme des montants suivants :
i. le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii,
ii. la dépense de main-d'oeuvre admissible éventuelle de la société pour la production pour l'année d'imposition précédente.
3. Si la production est une production régionale ontarienne, 10 pour cent de l'excédent de «E» sur «F», où :
«E» représente la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition,
«F» représente la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition précédente.
Exception : taux de crédit d'impôt
(4.4) Si les règlements prescrivent un pourcentage qui remplace un pourcentage prévu à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4.2) ou à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4.3), le pourcentage prescrit s'applique alors au calcul d'un montant visé à cette disposition.
(2) Les paragraphes 43.5 (6.1) et (6.1.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Productions, autres que les premières productions, commencées après le 31 octobre 1997
(6.1) Sous réserve du paragraphe (6.1.1), le crédit autorisé d'une société de production admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une production ontarienne admissible qui n'est pas une première production et dont les principaux travaux de prise de vues commencent après le 31 octobre 1997 correspond au total des montants suivants :
a) 20 pour cent de l'excédent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année sur sa dépense de main-d'oeuvre admissible éventuelle pour la production pour l'année précédente, calculées en fonction des dépenses qu'elle engage avant le 1er janvier 2005 ou après le 31 décembre 2009 et qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production;
b) 30 pour cent de l'excédent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année sur sa dépense de main-d'oeuvre admissible éventuelle pour la production pour l'année précédente, calculées en fonction des dépenses qu'elle engage après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2010 et qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production.
Idem : production régionale ontarienne
(6.1.1) Le crédit autorisé d'une société de production admissible pour une année d'imposition qui se termine après le 2 mai 2000 à l'égard d'une production ontarienne admissible qui est une production régionale ontarienne et qui n'est pas une première production correspond à la somme de «A» et de «B», où :
«A» représente 40 pour cent de l'excédent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année sur sa dépense de main-d'oeuvre admissible éventuelle pour l'année précédente, calculées en fonction des dépenses qu'elle engage après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2010 et qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production;
«B» représente 30 pour cent de l'excédent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année sur sa dépense de main-d'oeuvre admissible éventuelle pour l'année précédente, calculées en fonction des dépenses qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production et qu'elle engage après le 2 mai 2000 mais avant le 1er janvier 2005 ou qu'elle engage après le 31 décembre 2009.
Exception
(6.1.2) Si les règlements prescrivent un pourcentage qui remplace un pourcentage prévu au paragraphe (6.1) ou (6.1.1), le pourcentage prescrit s'applique alors au calcul d'un montant visé à ce paragraphe à l'égard de la période à laquelle s'applique le pourcentage prescrit.
(3) Les paragraphes 43.5 (7), (8) et (9) de la Loi sont modifiés :
a) par substitution de «Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario» à «Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne» partout où figure cette expression;
b) par substitution de «ministre de la Culture» à «ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs» partout où figure cette expression.
(4) L'article 43.5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Règlements
(22) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire un pourcentage pour l'application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4.2) ou de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4.3) et la période postérieure au 31 décembre 2004 à laquelle il s'applique;
b) prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa (6.1) a) et la période postérieure au 31 décembre 2009 à laquelle il s'applique;
c) prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa (6.1) b) et la période postérieure au 31 décembre 2004 mais antérieure au 1er janvier 2010 à laquelle il s'applique;
d) prescrire un pourcentage pour l'application de la définition de «A» au paragraphe (6.1.1) et la période postérieure au 31 décembre 2004 mais antérieure au 1er janvier 2010 à laquelle il s'applique;
e) prescrire un pourcentage pour l'application de la définition de «B» au paragraphe (6.1.1) et la période postérieure au 31 décembre 2009 à laquelle il s'applique.
Idem
(23) Les règlements pris en application du paragraphe (22) peuvent prescrire des pourcentages différents à l'égard de périodes différentes pendant lesquelles les dépenses sont engagées.
11. (1) Les paragraphes 43.8 (4), (5) et (6) de la Loi sont modifiés par substitution de «Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario» à «Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne» partout où figure cette expression.
(2) Le paragraphe 43.8 (16) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dépense de main-d'oeuvre autorisée
(16) La dépense de main-d'oeuvre autorisée d'une société admissible à l'égard d'une production admissible pour une année d'imposition correspond à la somme des montants éventuels calculés en application des dispositions suivantes :
1. Le montant correspondant au moindre des montants suivants :
i. la portion de la dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée par la société pendant l'année d'imposition pour des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques à l'égard de la production admissible qui se rapporte aux dépenses engagées avant le 12 mai 2005;
ii. l'excédent du montant qui représente 48 pour cent du coût prescrit des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques que la société a engagé pendant l'année mais avant le 12 mai 2005 à l'égard de la production admissible sur toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques dont le coût est engagé avant le 12 mai 2005 et inclus dans le coût ou le coût en capital de la production admissible que la société a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à avoir le droit de recevoir au moment où sa déclaration doit être remise en application du paragraphe 75 (1) pour l'année d'imposition pour laquelle le crédit d'impôt est demandé.
2. L'excédent de «A» sur «B», où :
«A» représente la portion de la dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée par la société pendant l'année d'imposition pour des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques de la production admissible qui se rapporte aux dépenses engagées après le 11 mai 2005 et qui est calculée indépendamment de toute prise de participation d'un organisme cinématographique gouvernemental canadien dans la production;
«B» représente un montant à l'égard d'une aide se rapportant aux dépenses engagées après le 11 mai 2005 à l'égard de la production admissible, autre qu'une aide gouvernementale exclue, que la société admissible ou une autre personne ou société de personnes a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir au moment où la déclaration de la société admissible doit être remise en application du paragraphe 75 (1) pour l'année d'imposition, égal à la somme des montants suivants :
a) le montant de l'aide directement imputable à la portion de la dépense de main-d'oeuvre en Ontario visée dans la définition de «A»,
b) le montant calculé en multipliant le montant de l'aide qui n'est pas directement imputable à la portion de la dépense de main-d'oeuvre en Ontario visée dans la définition de «A» par le rapport qui existe entre cette portion de la dépense de main-d'oeuvre en Ontario à l'égard de la production et le coût prescrit, engagé après le 11 mai 2005, des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques de la production admissible.
(3) La disposition 3 de la définition de «production admissible» au paragraphe 43.8 (17) de la Loi est modifiée par substitution de «ministre de la Culture» à «ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs».
(4) Le paragraphe 43.8 (17) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«aide» Montant qui serait inclus en application de l'alinéa 12 (1) x) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le calcul du revenu d'une société pour une année d'imposition s'il n'était pas tenu compte des sous-alinéas (v) à (vii) de cet alinéa. («assistance»)
«aide gouvernementale exclue» Les crédits d'impôt énumérés aux alinéas a) à f) de la définition de «aide gouvernementale» au présent paragraphe. («excluded government assistance»)
«organisme cinématographique gouvernemental canadien» Organisme gouvernemental fédéral ou provincial dont le mandat consiste à aider les productions cinématographiques réalisées au Canada. («Canadian government film agency»)
(5) La définition de «aide gouvernementale» au paragraphe 43.8 (17) de la Loi est modifiée par adjonction des alinéas suivants :
e) le crédit d'impôt pour l'éducation coopérative prévu à l'article 43.4 dans la mesure où il se rapporte aux dépenses engagées après le 11 mai 2005;
f) le crédit d'impôt pour la formation en apprentissage prévu à l'article 43.13 dans la mesure où il se rapporte aux dépenses engagées après le 11 mai 2005.
(6) La définition de «Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne» au paragraphe 43.8 (17) de la Loi est abrogée.
(7) L'article 43.8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario
(18) La mention de la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario au présent article vaut également mention de toute personne que le ministre de la Culture désigne pour exercer les fonctions de cette société pour l'application du présent article.
12. (1) Le paragraphe 43.10 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Crédit autorisé
(4) Le crédit autorisé d'une société admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une production admissible correspond au total des montants suivants :
a) 11 pour cent de la portion de sa dépense de main-d'oeuvre admissible en Ontario à l'égard de la production pour l'année qui se rapporte aux dépenses engagées avant le 1er janvier 2005;
b) 18 pour cent de la portion de sa dépense de main-d'oeuvre admissible en Ontario à l'égard de la production pour l'année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er avril 2006;
c) 11 pour cent de la portion de sa dépense de main-d'oeuvre admissible en Ontario à l'égard de la production pour l'année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 mars 2006;
d) dans le cas d'une production régionale ontarienne, 3 pour cent de la portion de sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour la production pour l'année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 2 mai 2000 mais avant le 1er janvier 2005.
Exception : taux de crédit d'impôt
(4.1) Si les règlements prescrivent un pourcentage pour l'application de l'alinéa (4) b) ou c), le pourcentage prescrit s'applique alors, pour l'application de cet alinéa, au calcul d'un montant visé à cet alinéa à l'égard de la période à laquelle s'applique le pourcentage prescrit.
(2) Les paragraphes 43.10 (6), (7) et (8) de la Loi sont modifiés :
a) par substitution de «Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario» à «Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne» partout où figure cette expression;
b) par substitution de «ministre de la Culture» à «ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs» partout où figure cette expression.
(3) L'article 43.10 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Règlements
(15.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa (4) b) et la période postérieure au 31 décembre 2004 mais antérieure au 1er avril 2006 à laquelle il s'applique;
b) prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa (4) c) et la période postérieure au 31 mars 2006 à laquelle il s'applique.
Idem
(15.2) Les règlements pris en application du paragraphe (15.1) peuvent prescrire des pourcentages différents à l'égard de périodes différentes pendant lesquelles les dépenses sont engagées.
13. Le paragraphe 69 (2.5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Société étrangère : années d'imposition se terminant au plus tard le 11 mai 2005
(2.5) Pour l'application des définitions des éléments «T» et «X» au paragraphe (2.4), si une société est constituée sous le régime des lois d'une autorité législative étrangère et que son année d'imposition se termine au plus tard le 11 mai 2005, son actif total au Canada est réputé constituer son actif total.
Société non-résidente : années d'imposition se terminant
après le 11 mai 2005
(2.5.1) Pour l'application des définitions des éléments «T» et «X» au paragraphe (2.4), si une société est une société non-résidente et que son année d'imposition se termine après le 11 mai 2005, son actif total au Canada est réputé constituer son actif total.
Entrée en vigueur
14. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Le paragraphe 1 (1) est réputé être entré en vigueur le 1er décembre 1991.
Idem
(3) Les paragraphes 1 (2) et (3), l'article 3, le paragraphe 4 (2), les articles 5 et 6, le paragraphe 7 (1) et l'article 8 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2003.
Idem
(4) Les paragraphes 1 (4), 4 (1) et 7 (2) sont réputés être entrés en vigueur le 16 décembre 2004.
Idem
(5) Les articles 2, 9, 10, 11, 12 et 13 sont réputés être entrés en vigueur le 11 mai 2005.
ANNEXE E
MODIFICATION DE LA
LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE
1. Les articles 15 et 15.1 de la Loi sur l'administration financière sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Paiements provisoires sur le Trésor
Définition
15. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«ministère» Exclut un conseil, une commission, un office, une société et tout autre organisme du gouvernement de l'Ontario dont les actifs et les produits ne font pas partie du Trésor.
Activités admissibles
(2) Le présent article s'applique si un ministère se livre aux activités suivantes :
1. Fournir des biens ou des services à un autre ministère ou à une personne ou entité contre le paiement de droits ou de frais.
2. Autoriser un autre ministère ou une personne ou entité à se servir de biens appartenant à la Couronne contre le paiement de droits ou de frais.
3. Exercer un pouvoir ou une fonction réglementaire et exiger des personnes ou entités réglementées qu'elles paient à la Couronne des droits, des frais ou la somme fixée par cotisation aux fins du recouvrement des coûts.
4. Se livrer à des activités à l'égard desquelles, aux termes d'un arrangement de partage des frais, la Couronne aura le droit de recevoir des fonds d'une autre personne ou entité ou le ministère celui de recevoir des fonds sur les crédits affectés à un autre ministère.
Paiements provisoires
(3) Le Conseil du Trésor peut autoriser le ministre des Finances, sur la recommandation de celui-ci, à faire des paiements provisoires sur le Trésor à un ministère pour payer les frais que celui-ci engage au cours d'un exercice lorsqu'il se livre à une activité visée au paragraphe (2), mais seulement s'il est satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes ou aux deux :
1. Le paiement, la somme ou les fonds correspondants qui sont visés au paragraphe (2) seront recouvrés ou recouvrables par le Trésor pendant l'exercice au cours duquel les paiements provisoires sont faits.
2. Les paiements provisoires seront imputés ou imputables à une affectation de crédits se rapportant à l'exercice au cours duquel les paiements provisoires sont faits.
Recouvrement insuffisant
(4) Si une portion des paiements provisoires n'est pas recouvrée par le Trésor ou imputée à une affectation de crédits au moment de la fermeture des livres du gouvernement de l'Ontario visant l'exercice au cours duquel ils sont faits, elle est remboursée au Trésor par voie de retenue, effectuée de la manière que le ministre des Finances juge appropriée, sur l'affectation de crédits du ministère pour l'exercice suivant.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L'article 1 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2005.
ANNEXE F
MODIFICATION DE LA
LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION
ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
1. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est modifié par adjonction de la définition suivante :
«établissement d'enseignement» Institution qui est le conseil d'administration d'un collège d'arts appliqués et de technologie ou qui est une université. («educational institution»)
(2) Si le paragraphe 2 (1) de l'annexe S de la Loi de 2005 sur la saine gestion publique entre en vigueur avant le 180e jour qui suit le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale, le paragraphe (1) est sans effet.
(3) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«établissement d'enseignement» Institution qui est un collège d'arts appliqués et de technologie ou une université. («educational institution»)
2. L'alinéa 18 (1) h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
h) des renseignements concernant des tests précis ou des méthodes ou techniques d'évaluation précises devant servir à des fins éducatives, s'il est raisonnable de s'attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de nuire à l'utilisation ou aux résultats des tests ou des méthodes ou techniques d'évaluation;
3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Renseignements concernant les réunions à huis clos
18.1 (1) La personne responsable peut refuser de divulguer un document qui révèle l'essentiel des délibérations du corps dirigeant d'un établissement d'enseignement ou d'un comité de ce corps dirigeant lors d'une réunion si une loi autorise la tenue de cette réunion en l'absence du public et que l'objet de la réunion est, selon le cas :
a) un projet de règlement administratif, de résolution ou de loi;
b) un litige ou un litige éventuel.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne responsable ne doit pas refuser de divulguer un document en vertu de ce paragraphe si, selon le cas :
a) les renseignements ne sont pas détenus de façon confidentielle;
b) l'objet des délibérations a fait l'objet d'une réunion ouverte au public;
c) le document date de plus de 20 ans.
Application de la Loi
(3) L'exception prévue au paragraphe (1) s'ajoute aux autres exceptions prévues par la présente loi.
4. L'article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Secret professionnel de l'avocat
19. La personne responsable peut refuser de divulguer un document qui, selon le cas :
a) est protégé par le secret professionnel de l'avocat;
b) a été élaboré par l'avocat-conseil de la Couronne, ou pour le compte de celui-ci, qui l'utilise soit dans la communication de conseils juridiques, soit à l'occasion ou en prévision d'une instance;
c) a été élaboré par l'avocat-conseil employé ou engagé par un établissement d'enseignement, ou pour le compte de cet avocat-conseil, qui l'utilise soit dans la communication de conseils juridiques, soit à l'occasion ou en prévision d'une instance.
5. (1) L'article 41 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
d) sous réserve du paragraphe (2), qu'un établissement d'enseignement peut, dans le cadre de ses activités de financement, utiliser des renseignements personnels consignés dans ses documents sur ses anciens étudiants, si ces renseignements sont raisonnablement nécessaires aux activités de financement.
(2) L'article 41 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Avis sur l'utilisation des renseignements personnels à des fins de financement
(2) En vue d'utiliser, dans le cadre de ses activités de financement, des renseignements personnels consignés dans ses documents sur ses anciens étudiants, un établissement d'enseignement fait ce qui suit :
a) il avise le particulier, lorsqu'il est contacté pour la première fois pour la sollicitation de fonds lors d'activités de financement, de son droit de demander que les renseignements personnels à son sujet cessent d'être utilisés dans le cadre d'activités de financement;
b) périodiquement et au cours de la sollicitation de fonds lors d'activités de financement, il avise le particulier de son droit de demander que les renseignements personnels à son sujet cessent d'être utilisés dans le cadre d'activités de financement;
c) périodiquement et d'une manière telle que les particuliers qui peuvent être sollicités lors d'activités de financement en prendront vraisemblablement connaissance, il publie un avis du droit du particulier de demander que les renseignements personnels à son sujet cessent d'être utilisés dans le cadre d'activités de financement.
Cessation de l'utilisation des renseignements personnels
(3) Un établissement d'enseignement cesse d'utiliser, en vertu de l'alinéa (1) d), les renseignements personnels concernant un particulier lorsque celui-ci lui en fait la demande.
6. (1) L'article 42 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
o) sous réserve du paragraphe (2), qu'un établissement d'enseignement peut, dans le cadre de ses activités de financement, divulguer des renseignements personnels consignés dans ses documents sur ses anciens étudiants si :
(i) d'une part, lui-même et la personne à qui les renseignements sont divulgués ont conclu un accord écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe (3),
(ii) d'autre part, les renseignements personnels sont raisonnablement nécessaires aux activités de financement.
(2) L'article 42 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Avis sur la divulgation des renseignements personnels à des fins de financement
(2) En vue de divulguer, dans le cadre de ses activités de financement, des renseignements personnels consignés dans ses documents sur ses anciens étudiants, un établissement d'enseignement veille à ce qui suit :
a) que le particulier, lorsqu'il est contacté pour la première fois pour la sollicitation de fonds lors d'activités de financement, soit avisé de son droit de demander que les renseignements personnels à son sujet cessent d'être divulgués dans le cadre d'activités de financement;
b) que le particulier, périodiquement et au cours de la sollicitation de fonds lors d'activités de financement, soit avisé de son droit de demander que les renseignements personnels à son sujet cessent d'être divulgués dans le cadre d'activités de financement;
c) que soit publié, périodiquement et d'une manière telle que les particuliers qui peuvent être sollicités lors d'activités de financement en prendront vraisemblablement connaissance, un avis relatif au droit du particulier de demander que les renseignements personnels à son sujet cessent d'être divulgués dans le cadre d'activités de financement.
Accord de financement
(3) L'accord conclu entre un établissement d'enseignement et une autre personne en vue de la divulgation, dans le cadre d'activités de financement, de renseignements personnels consignés dans les documents de l'établissement sur ses anciens étudiants doit exiger ce qui suit :
a) qu'il soit satisfait aux exigences en matière d'avis prévues au paragraphe (2);
b) que les renseignements personnels divulgués en vertu de l'alinéa (1) o) soient divulgués au particulier concerné, à sa demande;
c) que la personne à qui les renseignements sont divulgués cesse d'utiliser les renseignements personnels concernant tout particulier qui en fait la demande.
7. L'alinéa 49 c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) qui sont constitués de documents d'appréciation ou d'avis divers recueillis dans le seul but d'établir l'aptitude, l'admissibilité ou les qualités requises relativement à l'attribution de contrats et d'autres avantages gouvernementaux si la divulgation avait pour effet de révéler la source de renseignements de l'institution dans une situation où il était raisonnable de présumer que l'identité de cette source devait rester secrète;
c.1) qui sont communiqués explicitement ou implicitement à titre confidentiel et qui sont constitués de documents d'appréciation ou d'avis divers recueillis dans le seul but, selon le cas :
(i) d'évaluer le matériel pédagogique ou les recherches d'un employé d'un établissement d'enseignement ou d'une personne associée à ce dernier,
(ii) d'établir l'aptitude, l'admissibilité ou les qualités requises relativement à l'admission à un programme d'études d'un établissement d'enseignement,
(iii) de déterminer les candidats possibles à une distinction ou à un prix en reconnaissance de réalisations exceptionnelles ou de services éminents;
8. (1) Le paragraphe 65 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Cas de non-application de la Loi
(1) La présente loi ne s'applique pas aux documents déposés aux archives d'un établissement d'enseignement ou aux Archives publiques de l'Ontario par une personne ou par une organisation, ou pour son compte, à l'exclusion :
a) d'une institution au sens de la présente loi ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée;
b) d'un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.
(2) L'article 65 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(8) La présente loi ne s'applique pas :
a) aux documents concernant les recherches menées ou proposées par un employé d'un établissement d'enseignement ou une personne associée à ce dernier, ou aux documents liés à ces recherches;
b) aux documents constitués du matériel pédagogique qui est recueilli, préparé ou maintenu par un employé d'un établissement d'enseignement ou une personne associée à ce dernier en vue de son utilisation à l'établissement d'enseignement.
Exception
(9) Malgré le paragraphe (8), la personne responsable de l'établissement d'enseignement divulgue l'objet des recherches visées à ce paragraphe et le montant du financement reçu à l'égard de celles-ci.
Application de la Loi
(10) Malgré le paragraphe (8), la présente loi ne s'applique aux documents d'appréciation ou avis divers recueillis à l'égard de matériel pédagogique ou de recherches que dans la mesure nécessaire à l'application du sous-alinéa 49 c.1) (i).
Entrée en vigueur
9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les paragraphes 1 (1) et (2) et les articles 2 à 8 entrent en vigueur le 180e jour qui suit le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Idem
(3) Le paragraphe 1 (3) entre en vigueur au dernier en date du jour où le paragraphe 2 (1) de l'annexe S de la Loi de 2005 sur la saine gestion publique entre en vigueur et du 180e jour qui suit le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
ANNEXE G
LOI DE 2005 SUR LE CONSEIL ONTARIEN
DE LA QUALITÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«Conseil» Le Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur créé en application de l'article 2. («Council»)
«établissement d'enseignement postsecondaire» Collège d'arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario, université qui reçoit des fonds de fonctionnement permanents de la Province aux fins de l'enseignement postsecondaire et tout autre établissement que prescrivent les règlements. («post-secondary educational institution»)
«ministre» Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités. («Minister»)
«secteur postsecondaire» S'entend notamment de tous les établissements d'enseignement postsecondaire de l'Ontario. («post-secondary education sector»)
Conseil
2. (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée en français Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur et en anglais Higher Education Quality Council of Ontario.
Membres
(2) Le Conseil se compose des membres de son conseil d'administration.
Nomination
(3) Sous réserve des règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme de cinq à sept membres au conseil d'administration du Conseil.
Présidence
(4) Le ministre désigne un membre à la présidence du Conseil.
Représentant du ministère
(5) Au moins un membre du Conseil est un employé du ministère de la Formation et des Collèges et Universités qui n'a pas droit de vote lors des délibérations du Conseil et ne peut pas être désigné à la présidence.
Personnes exclues
(6) Ne peut être membre du Conseil quiconque est membre du conseil d'administration ou du corps dirigeant de l'un des organismes suivants ou y occupe un poste de cadre supérieur ou de direction :
a) un établissement d'enseignement postsecondaire;
b) une association, un organisme consultatif ou un conseil créé pour favoriser les intérêts de tels établissements ou de leurs employés ou étudiants.
Gestion du conseil d'administration
(7) Le conseil d'administration du Conseil en gère les affaires.
Immunité
3. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre du Conseil, ou toute personne agissant pour le compte du Conseil, pour un acte accompli dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe.
Organisme de la Couronne
4. La personne morale est un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.
Mission
5. La mission du Conseil est d'aider le ministre à améliorer tous les aspects du secteur postsecondaire, y compris la qualité de l'enseignement qui y est dispensé, l'accès à l'enseignement postsecondaire et la responsabilité des établissements d'enseignement postsecondaire.
Fonctions
6. Les fonctions du Conseil sont les suivantes :
a) formuler des recommandations sur les questions suivantes et les présenter au ministre :
(i) les objectifs à atteindre pour améliorer la qualité de l'enseignement postsecondaire, les moyens d'y parvenir et les délais impartis,
(ii) les mesures de performance à utiliser pour évaluer le secteur postsecondaire;
b) évaluer le secteur postsecondaire, présenter le rapport de l'évaluation au ministre et mettre ce rapport à la disposition du public;
c) effectuer des recherches sur tous les aspects de l'enseignement postsecondaire afin d'aider le Conseil à réaliser sa mission, notamment dans les domaines suivants :
(i) la conception et la mise au point de divers modèles d'enseignement postsecondaire,
(ii) les moyens de renforcer la collaboration entre divers établissements d'enseignement postsecondaire en général et en particulier en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle de cours et de programmes d'études,
(iii) toute autre question que précise le ministre;
d) faire toute autre chose prescrite par les règlements.
Accès à l'information
7. Les établissements d'enseignement postsecondaire donnent au Conseil, ou à toute personne qu'il désigne, accès à tous les renseignements dont ils ont la garde ou le contrôle et que le Conseil ou la personne exige pour réaliser sa mission ou exercer ses fonctions.
Rapports
8. (1) Le Conseil remet au ministre ce qui suit :
a) un rapport d'activités annuel, dans les 120 jours qui suivent la fin de son exercice;
b) tous les autres rapports que le ministre exige, aux dates qu'il précise.
Dépôt
(2) Le ministre dépose le rapport annuel visé à l'alinéa (1) a) à l'Assemblée législative au plus tard 60 jours après l'avoir reçu du Conseil ou, si elle ne siège pas à la fin de ce délai, au début de la session suivante.
Règlements
9. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des établissements comme étant des établissements d'enseignement postsecondaire pour l'application de la présente loi;
b) régir la constitution, la gestion et la structure du Conseil, y compris le nombre de membres du conseil d'administration;
c) prescrire toute chose susceptible d'élargir la mission du Conseil décrite à l'article 5;
d) prescrire des fonctions du Conseil qui s'ajoutent à celles qui sont énoncées à l'article 6;
e) traiter de pouvoirs et fonctions particuliers du Conseil et de ses membres;
f) traiter des facteurs à prendre en considération dans la nomination des membres;
g) prévoir la durée et le renouvellement du mandat des membres du Conseil;
h) traiter de la rémunération des membres du Conseil;
i) prévoir la nomination d'un vice-président du Conseil;
j) traiter de la nature et de la portée du rapport annuel qu'exige l'article 8;
k) traiter de la fréquence, de la nature et de la portée des rapports autres que le rapport annuel qu'exige l'article 8;
l) traiter des membres du personnel du Conseil, y compris de leur statut et de leur rémunération;
m) traiter du financement du Conseil;
n) traiter de la vérification des états financiers et des documents comptables du Conseil;
o) prévoir si la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou la Loi sur les personnes morales s'applique ou non, en tout ou en partie, au Conseil;
p) régir les règles de fonctionnement et l'administration du Conseil;
q) autoriser la collecte de renseignements personnels par le Conseil ou en son nom d'une manière autre que directement du particulier concerné par ces renseignements, et réglementer la manière de recueillir ces mêmes renseignements;
r) prévoir tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour faciliter l'exercice des fonctions du Conseil;
s) traiter de toute autre question qu'il estime nécessaire ou souhaitable à la réalisation de l'objet et à l'application des dispositions de la présente loi.
Idem
(2) Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière, créer des catégories différentes et contenir des dispositions différentes selon les catégories ou les circonstances.
Idem
(3) Les règlements autorisés par l'alinéa (1) m) peuvent prévoir que les actifs et produits prescrits du Conseil ne font pas partie du Trésor, malgré la partie I de la Loi sur l'administration financière.
Entrée en vigueur
10. La loi qui figure à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
11. Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur.
ANNEXE H
MODIFICATION DE LA
LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU
1. L'article 7 de la Loi sur le ministère du Revenu est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(1.1) Le ministre n'est pas autorisé à déléguer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 11 (2.1).
2. Le paragraphe 11 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de faire des remises
(2) Malgré toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, faire remise d'un impôt, d'un droit ou d'une pénalité s'il estime que cela est dans l'intérêt public.
Idem
(2.1) Malgré toute autre loi, le ministre peut faire remise d'un impôt, d'un droit ou d'une pénalité de 10 000 $ ou moins s'il estime que cela est dans l'intérêt public.
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
ANNEXE I
MODIFICATION DE LA
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA FORMATION
ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS
1. La Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Activités de financement
5.1 (1) Un établissement d'enseignement peut, dans le cadre de ses activités de financement, recueillir des renseignements concernant des particuliers identifiables auprès de sources publiées ou publiques, si ces renseignements sont raisonnablement nécessaires à ces activités.
Définition
(2) La définition qui suit s'applique au présent article.
«établissement d'enseignement» Établissement d'enseignement au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L'article 1 entre en vigueur le 180e jour qui suit le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
ANNEXE J
MODIFICATION DE LA LOI SUR L'ACCÈS
À L'INFORMATION MUNICIPALE
ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
1. L'alinéa 38 c) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) qui sont constitués de documents d'appréciation ou d'avis divers recueillis dans le seul but d'établir l'aptitude, l'admissibilité ou les qualités requises relativement à l'attribution de contrats et d'autres avantages par une institution si la divulgation avait pour effet de révéler la source de renseignements de l'institution dans une situation où il était raisonnable de présumer que l'identité de cette source devait rester secrète;
c.1) qui sont communiqués explicitement ou implicitement à titre confidentiel et qui sont constitués de documents d'appréciation ou d'avis divers recueillis dans le seul but de déterminer les candidats possibles à une distinction ou à un prix en reconnaissance de réalisations exceptionnelles ou de services éminents;
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L'article 1 entre en vigueur le 180e jour qui suit le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
ANNEXE K
LOI DE 2005 SUR LES EMPRUNTS DE L'ONTARIO
Autorisation d'emprunter
1. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l'administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 7,1 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d'acquitter une dette ou un engagement de l'Ontario ou d'effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi.
Autres lois
(2) L'autorisation d'emprunter que confère la présente loi s'ajoute aux autorisations conférées par d'autres lois.
Cessation d'effet
2. (1) Nul décret autorisant un emprunt en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2007.
Idem
(2) La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2008, des emprunts qu'un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard à cette date :
a) soit elle a conclu une convention à cet effet;
b) soit elle a conclu une convention concernant un programme d'emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu'à concurrence d'une somme déterminée en vertu du décret.
Entrée en vigueur
3. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2005 sur les emprunts de l'Ontario.
ANNEXE L
LOI DE 2005 SUR LES COLLÈGES PRIVÉS D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
PARTIE I
INTERPRÉTATION
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«collège privé d'enseignement professionnel» Établissement d'enseignement ou autre établissement, organisme ou entité qui dispense, moyennant des droits, un ou plusieurs programmes de formation professionnelle conformément aux contrats individuels qu'il a conclus avec les étudiants. Sont exclus :
a) les collèges d'arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de quelque loi que ce soit;
b) les universités constituées en vertu de quelque loi que ce soit;
c) les écoles au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation;
d) les autres écoles maintenues en vertu d'une autre loi;
e) les établissements, organismes et entités prescrits ou appartenant à une catégorie prescrite. («private career college»)
«inscrit» S'agissant d'un exploitant, personne inscrite en vertu de la présente loi pour exploiter un collège privé d'enseignement professionnel. L'adjectif «inscrit» et le substantif «inscription» ont un sens correspondant à moins d'indication contraire du contexte. («registered», «registrant», «registration»)
«ministre» Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«programme de formation professionnelle» Enseignement des habiletés et connaissances nécessaires pour obtenir un emploi dans une profession prescrite. («vocational program»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«surintendant» Le surintendant des collèges privés d'enseignement professionnel nommé en application de l'article 2. («Superintendent»)
«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis. («Tribunal»)
Interprétation : droits
(2) Toute mention dans la présente loi de droits relatifs à un programme de formation professionnelle ou demandés par ou payés à un collège privé d'enseignement professionnel vaut mention de tous droits demandés par un tel collège, y compris les droits d'ouverture de dossier, les frais d'administration et les droits de scolarité.
PARTIE II
APPLICATION ET QUESTIONS FINANCIÈRES
Surintendant
2. (1) Est créé le poste de surintendant des collèges privés d'enseignement professionnel, dont le titulaire est nommé par le ministre.
Fonctions
(2) Le surintendant peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions qui lui sont attribués par la présente loi ou sous son régime.
Fonds d'assurance pour l'achèvement de la formation
3. (1) Est créé, conformément aux règlements, un fonds appelé Fonds d'assurance pour l'achèvement de la formation en français et Training Completion Assurance Fund en anglais.
Objet du Fonds
(2) Le Fonds a pour objet de faire en sorte que les étudiants inscrits à un programme de formation professionnelle que cesse de dispenser un collège privé d'enseignement professionnel :
a) soit aient l'occasion de suivre le programme tel qu'il est dispensé par un autre collège privé d'enseignement professionnel ou par un autre établissement, un autre organisme ou une autre entité;
b) soit obtiennent le remboursement de la partie des droits qu'ils ont payés relativement au programme pour laquelle ils n'ont reçu aucun enseignement ni autre avantage.
Administration du Fonds
(3) Le Fonds est administré conformément aux règlements.
Conseil consultatif
4. (1) Est créé un conseil consultatif conformément aux règlements.
Fonctions
(2) Le conseil consultatif conseille les administrateurs du Fonds d'assurance pour l'achèvement de la formation et exerce les autres fonctions prescrites.
Primes et cotisations
5. (1) Pour réaliser l'objet du Fonds d'assurance pour l'achèvement de la formation, le collège privé d'enseignement professionnel verse des primes et des cotisations selon les montants, aux conditions et aux moments fixés conformément aux règlements.
Idem
(2) Les collèges privés d'enseignement professionnel de catégories différentes peuvent être tenus de verser des primes et des cotisations différentes et de respecter des conditions différentes à leur égard, conformément aux règlements.
Paiement
(3) Le collège privé d'enseignement professionnel verse les primes et les cotisations qu'il doit payer au plus tard 30 jours après avoir reçu un avis de prime ou de cotisation conformément aux règlements.
Défaut de paiement
(4) Le collège privé d'enseignement professionnel peut se voir imputer, conformément aux règlements, des intérêts sur les primes et les cotisations qu'il ne verse pas dans le délai prévu à cet effet.
Sûreté
6. Le collège privé d'enseignement professionnel observe les règlements traitant des sûretés ou des autres méthodes de protection des intérêts financiers de ses étudiants.
PARTIE III
INTERDICTIONS
Interdiction d'exploiter un collège privé d'enseignement professionnel
7. (1) Nul ne doit exploiter un collège privé d'enseignement professionnel à moins d'être inscrit.
Usurpation de nom
(2) Nul ne doit se faire passer pour l'exploitant d'un collège privé d'enseignement professionnel à moins d'être inscrit.
Interdiction de dispenser des programmes de formation professionnelle
8. (1) Nul ne doit offrir ni dispenser un programme de formation professionnelle moyennant des droits à moins d'être inscrit et à moins que le surintendant n'ait autorisé la prestation du programme.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à ce qui suit :
a) les collèges d'arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de quelque loi que ce soit;
b) les universités constituées en vertu de quelque loi que ce soit;
c) les écoles au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation;
d) les autres écoles maintenues en vertu d'une autre loi;
e) les établissements, organismes et entités prescrits ou appartenant à une catégorie prescrite.
Interdiction de demander des droits
9. (1) Nul ne doit demander ni percevoir de droits relativement à un programme de formation professionnelle à moins d'être inscrit et à moins que le surintendant n'ait autorisé la prestation du programme.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à ce qui suit :
a) les collèges d'arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de quelque loi que ce soit;
b) les universités constituées en vertu de quelque loi que ce soit;
c) les écoles au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation;
d) les autres écoles maintenues en vertu d'une autre loi;
e) les établissements, organismes et entités prescrits ou appartenant à une catégorie prescrite.
Interdiction d'utiliser des titres
10. Nul ne doit accorder à quelqu'un d'autre un titre précisé dans une directive en matière de politique donnée par le surintendant ou indiquer qu'un tel titre peut être obtenu auprès d'un établissement d'enseignement ou d'un autre établissement, d'un autre organisme ou d'une autre entité à moins d'être inscrit et à moins que le surintendant n'ait autorisé à la fois la prestation du programme menant à l'obtention du titre et l'octroi de celui-ci.
Restrictions : publicité et incitation
11. (1) Sous réserve des règlements, nul ne doit faire la publicité d'un collège privé d'enseignement professionnel ou de son ouverture à moins d'être inscrit.
Idem
(2) Sous réserve des règlements, nul ne doit faire la publicité d'un programme de formation professionnelle qui est dispensé dans un collège privé d'enseignement professionnel à moins d'être inscrit et à moins que le surintendant n'ait autorisé la prestation du programme.
Incitation des étudiants
(3) Nul ne doit inciter quelqu'un d'autre à s'inscrire comme étudiant à un programme de formation professionnelle dispensé par un collège privé d'enseignement professionnel à moins d'être inscrit et à moins que le surintendant n'ait autorisé la prestation du programme.
Emploi d'un terme
(4) À moins d'être inscrit, nul ne doit utiliser le terme «collège privé d'enseignement professionnel» ou un dérivé ou une abréviation de ce terme dans une publicité relative à un établissement d'enseignement ou à un autre établissement, un autre organisme ou une autre entité.
Interdiction : actions
12. (1) Est irrecevable l'action en recouvrement de droits relatifs à un programme de formation professionnelle qui est intentée à l'encontre d'un étudiant, sauf si le programme a été dispensé, avec l'autorisation du surintendant, par un collège privé d'enseignement professionnel dont l'exploitant est inscrit.
Idem
(2) Le tribunal peut surseoir à une action visée au paragraphe (1) sur présentation d'une motion à cet effet.
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à ce qui suit :
a) les collèges d'arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de quelque loi que ce soit;
b) les universités constituées en vertu de quelque loi que ce soit;
c) les écoles au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation;
d) les autres écoles maintenues en vertu d'une autre loi;
e) les établissements, organismes et entités prescrits ou appartenant à une catégorie prescrite.
PARTIE IV
INSCRIPTION
Demande
13. Une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription est présentée selon la formule qu'approuve le surintendant et contient les renseignements qu'il exige.
Inscription
14. (1) Le surintendant inscrit l'auteur d'une demande d'exploitation d'un collège privé d'enseignement professionnel et renouvelle son inscription s'il est convaincu de ce qui suit :
a) le faire est dans l'intérêt public;
b) l'auteur de la demande exploitera le collège conformément à la présente loi et aux règlements;
c) les programmes de formation professionnelle que le collège dispense ou qu'il est projeté d'y dispenser respectent ou respecteront vraisemblablement les exigences de la présente loi et des règlements;
d) eu égard à sa situation financière, on peut s'attendre à ce que l'auteur de la demande pratique une saine gestion financière dans l'exploitation du collège;
e) la conduite antérieure de l'auteur de la demande ou, s'il est une personne morale, celle de ses dirigeants et administrateurs offre des motifs de croire que le collège sera exploité conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté;
f) l'auteur de la demande n'exerce aucune activité qui contrevient à la présente loi ou aux règlements ou qui y contreviendra s'il est inscrit.
Critères : intérêt public
(2) Le surintendant tient compte des critères prescrits pour déterminer si inscrire une personne ou renouveler une inscription en vertu du paragraphe (1) est dans l'intérêt public.
Plusieurs emplacements
(3) Le surintendant peut inscrire l'auteur d'une demande qui prévoit de dispenser un programme de formation professionnelle à plusieurs emplacements comme exploitant d'un même collège privé d'enseignement professionnel pour tous ces emplacements.
Certificat d'inscription
(4) Le surintendant délivre un certificat d'inscription à la personne qu'il inscrit pour exploiter un collège privé d'enseignement professionnel.
Conditions
15. (1) L'inscription ou son renouvellement peut être assorti des conditions précisées par le surintendant ou prescrites par règlement.
Modification des conditions
(2) Le surintendant peut, sur demande écrite de l'inscrit ou de sa propre initiative, ajouter des conditions à une inscription ou modifier ou supprimer celles qu'il a déjà précisées.
Obligation de l'inscrit d'observer les conditions
(3) L'inscrit exploite le collège privé d'enseignement professionnel conformément aux conditions applicables à son inscription ou au renouvellement de celle-ci.
Non-transférabilité des inscriptions
16. Les inscriptions ne sont pas transférables.
Expiration des inscriptions
17. (1) Toute première inscription accordée en vertu de la présente loi expire à la date qui y est précisée.
Idem
(2) Le renouvellement d'une inscription expire à son premier anniversaire.
Maintien en vigueur de l'inscription jusqu'au renouvellement
(3) L'inscription qui expire après la présentation de la demande de renouvellement mais avant que le surintendant décide de celle-ci demeure en vigueur :
a) jusqu'à ce que le renouvellement soit accordé;
b) si le surintendant a l'intention de refuser le renouvellement en vertu de l'article 18 :
(i) soit jusqu'à l'expiration du délai prévu pour demander une audience devant le Tribunal en vertu du paragraphe 19 (3),
(ii) soit, en cas d'audience, jusqu'à ce que le Tribunal rende son ordonnance.
Refus d'inscription
18. (1) Sous réserve de l'article 19, le surintendant peut refuser d'inscrire l'auteur d'une demande s'il n'est pas convaincu que toutes les exigences visées au paragraphe 14 (1) sont respectées.
Révocation, suspension ou refus de renouvellement
(2) Sous réserve de l'article 19, le surintendant peut refuser de renouveler ou peut suspendre ou révoquer une inscription si, selon le cas :
a) il croit qu'une exigence visée au paragraphe 14 (1) n'est plus respectée;
b) l'inscrit enfreint une condition de l'inscription;
c) l'inscrit n'a pas observé une disposition de la présente loi ou des règlements;
d) aucun étudiant ne s'est inscrit à un programme de formation professionnelle au collège privé d'enseignement professionnel pendant au moins deux périodes consécutives d'inscription du collège dans le cadre de la présente loi;
e) l'inscrit n'a pas payé une pénalité imposée par voie d'avis de contravention en vertu de l'article 39.
Avis de refus ou de révocation
19. (1) Le surintendant avise par écrit l'auteur d'une demande ou l'inscrit s'il a l'intention, selon le cas :
a) de refuser de l'inscrire ou de renouveler son inscription, selon le cas;
b) de suspendre ou de révoquer son inscription.
Contenu de l'avis
(2) L'avis prévu au paragraphe (1) énonce les motifs de la mesure envisagée et informe l'auteur de la demande ou l'inscrit qu'il a droit à une audience devant le Tribunal si, dans les 15 jours de la signification de l'avis conformément au présent article, il donne un avis écrit à cet effet au surintendant et au Tribunal.
Droit à une audience
(3) L'auteur d'une demande ou l'inscrit qui est avisé d'une mesure envisagée en application du paragraphe (1) a droit à une audience devant le Tribunal si, dans les 15 jours de la signification de l'avis, il donne un avis écrit à cet effet au surintendant et au Tribunal.
Aucune audience demandée
(4) Si l'auteur de la demande ou l'inscrit ne demande pas d'audience devant le Tribunal, le surintendant peut donner suite à l'intention précisée dans l'avis.
Audience demandée
(5) Si l'auteur de la demande ou l'inscrit donne un avis de demande d'audience en vertu du paragraphe (3), le Tribunal tient une audience après en avoir fixé la date et l'heure.
Pouvoirs du Tribunal
(6) À l'audience visée au paragraphe (5), le Tribunal peut ordonner au surintendant, selon le cas :
a) de donner suite à l'intention précisée dans l'avis;
b) de s'abstenir de donner suite à l'intention;
c) d'assortir l'inscription des conditions que le Tribunal estime appropriées;
d) de prendre les autres mesures que le Tribunal estime appropriées.
Parties
(7) Sont parties à l'instance introduite devant le Tribunal en vertu du présent article le surintendant, l'auteur de la demande ou l'inscrit qui a demandé l'audience et les autres personnes que le Tribunal précise.
Procès-verbal des témoignages
(8) Les témoignages oraux entendus par le Tribunal à l'audience sont consignés et des copies de leur transcription en sont fournies sur demande aux mêmes conditions qu'à la Cour supérieure de justice.
Appel
(9) Les parties à une audience du Tribunal peuvent en appeler de sa décision devant la Cour divisionnaire.
Droit du ministre d'être entendu
(10) Le ministre a le droit d'être entendu, notamment par l'intermédiaire d'un avocat, à l'audition d'un appel interjeté en vertu du présent article.
Dossier déposé à la Cour
(11) Le président du Tribunal atteste le dossier de l'instance introduite devant celui-ci à l'intention de la Cour supérieure de justice. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve présentée devant le Tribunal si elle n'en fait pas partie, constitue le dossier d'appel.
Pouvoirs en cas d'appel
(12) La Cour divisionnaire peut confirmer ou modifier la décision du Tribunal ou ordonner au surintendant de prendre toute mesure qu'elle estime appropriée.
Aucun sursis en cas d'appel
(13) L'appel d'une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire n'a pour effet de surseoir à l'exécution de la décision que si le Tribunal ou la Cour l'ordonne.
Suspension immédiate
20. (1) Le surintendant peut suspendre une inscription immédiatement en donnant à l'inscrit un avis de suspension immédiate s'il est d'avis que cette mesure s'impose pour, selon le cas :
a) assurer la protection immédiate des intérêts des étudiants actuels ou éventuels du collège privé d'enseignement professionnel;
b) prévenir une contravention à une loi de la Législature ou du Canada.
Contenu de l'avis
(2) L'avis de suspension immédiate énonce ce qui suit :
a) les motifs de la suspension;
b) toute mesure additionnelle visée au paragraphe 19 (1) que le surintendant a l'intention de prendre;
c) le droit qu'a l'inscrit de demander une audience devant le Tribunal si, dans les 15 jours de la signification de l'avis, il donne un avis écrit à cet effet au surintendant et au Tribunal.
Audience et appel
(3) Les paragraphes 19 (3) et (5) à (13) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la suspension immédiate et les paragraphes 19 (2) à (13) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures additionnelles visées au paragraphe 19 (1) que le surintendant a l'intention de prendre.
Suspension immédiate : aucun sursis du fait de l'audience
(4) La suspension immédiate prend effet dès que l'avis écrit de la suspension est donné à l'inscrit. La demande d'audience devant le Tribunal n'a pas pour effet de surseoir à son exécution.
Annulation de la suspension
(5) S'il est convaincu qu'il n'y a plus de motif pour la suspension immédiate, le surintendant ou le Tribunal peut ordonner son annulation.
Demande d'inscription après un refus ou une révocation
21. (1) Quiconque se voit refuser l'inscription peut présenter une nouvelle demande d'inscription s'il convainc le surintendant qu'un changement important est survenu dans sa situation.
Idem
(2) Quiconque se voit refuser le renouvellement de son inscription ou voit son inscription révoquée peut présenter une nouvelle demande d'inscription si deux ans se sont écoulés depuis le refus ou la prise d'effet de la révocation et qu'il convainc le surintendant qu'un changement important est survenu dans sa situation.
Radiation de l'inscription
22. L'inscrit peut faire radier son inscription en donnant au surintendant un avis écrit à cet effet accompagné du certificat d'inscription.
PARTIE V
AUTORISATION DE DISPENSER
DES PROGRAMMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Autorisation exigée pour dispenser des programmes de formation professionnelle
23. (1) L'inscription est assujettie à la condition que le collège privé d'enseignement professionnel ne dispense que les programmes de formation professionnelle qui ont reçu l'autorisation du surintendant en vertu du présent article.
Idem
(2) La demande d'autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle déterminé est présentée selon la formule qu'approuve le surintendant et contient les renseignements qu'il exige.
Idem
(3) Le surintendant autorise un collège privé d'enseignement professionnel à dispenser un programme de formation professionnelle déterminé s'il est convaincu de ce qui suit :
a) le programme favorisera l'acquisition des habiletés et des connaissances nécessaires pour obtenir un emploi dans une profession prescrite;
b) le programme respectera vraisemblablement les normes et les objectifs de rendement applicables énoncés dans les directives en matière de politique du surintendant.
Conditions
(4) Le surintendant peut autoriser un collège privé d'enseignement professionnel à dispenser un programme de formation professionnelle déterminé sous réserve des conditions qu'il précise et peut préciser comme condition, outre ceux énoncés dans ses directives en matière de politique, les indicateurs de rendement applicables au programme et les normes et objectifs de rendement qu'il doit respecter.
Durée de l'autorisation
(5) L'autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle déterminé est valable pendant la période prescrite ou pendant la période fixée conformément aux règlements. Elle peut être renouvelée sur demande.
Modification des programmes de formation professionnelle
(6) Le collège privé d'enseignement professionnel ne doit pas, sans une nouvelle autorisation du surintendant, apporter de modification importante à un programme de formation professionnelle qu'il est autorisé à dispenser.
Idem
(7) Les paragraphes (2) à (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une demande d'autorisation d'une modification importante d'un programme de formation professionnelle et à une demande de renouvellement de l'autorisation.
Autres programmes
(8) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte au droit d'un collège privé d'enseignement professionnel de dispenser des programmes qui ne sont pas des programmes de formation professionnelle.
Révocation de l'autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle
24. (1) Le surintendant peut révoquer l'autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle déterminé accordée à un collège privé d'enseignement professionnel s'il croit que le programme ne respecte pas les conditions de l'autorisation ou les normes ou objectifs de rendement applicables énoncés dans ses directives en matière de politique.
Avis
(2) Le surintendant avise par écrit l'inscrit de la révocation de l'autorisation.
Date d'effet
(3) La révocation de l'autorisation prend effet dès la signification à l'inscrit de l'avis prévu au paragraphe (2) ou à l'autre date que précise cet avis.
Titres
25. Lorsque le surintendant autorise un collège privé d'enseignement professionnel à dispenser un programme de formation professionnelle déterminé, il autorise également les titres que le collège peut accorder à l'étudiant qui termine avec succès le programme, conformément aux directives en matière de politique qu'il donne.
Renseignements : indicateurs et objectifs de rendement
26. Le collège privé d'enseignement professionnel met à la disposition du public, aux moments et de la manière fixés conformément aux directives en matière de politique du surintendant, les renseignements exigés par celles-ci relativement aux indicateurs et objectifs de rendement applicables à ses programmes de formation professionnelle.
PARTIE VI
EXPLOITATION DES COLLÈGES PRIVÉS D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Obligations de l'inscrit
Obligations de l'inscrit
27. (1) L'inscrit exploite le collège privé d'enseignement professionnel conformément à la présente loi et aux règlements.
Idem
(2) L'inscrit est tenu de se conformer aux obligations imposées au collège privé d'enseignement professionnel en application de la présente loi.
Protection des intérêts des étudiants
Contrat écrit
28. (1) Le collège privé d'enseignement professionnel veille à ce que le contrat conclu avec l'étudiant en vue de la prestation, moyennant des droits, d'un ou de plusieurs programmes de formation professionnelle soit par écrit.
Copie donnée à l'étudiant
(2) Le collège privé d'enseignement professionnel donne à l'étudiant avec qui il a conclu un tel contrat une copie de celui-ci conformément aux règlements.
Politique de remboursement des droits
29. (1) Le collège privé d'enseignement professionnel adopte une politique relative au remboursement des droits que lui paient les étudiants.
Contenu de la politique
(2) La politique de remboursement des droits comprend les dispositions prescrites, notamment celles traitant du remboursement des droits payés par les étudiants étrangers.
Inclusion dans le contrat
(3) Le collège privé d'enseignement professionnel inclut sa politique de remboursement des droits dans le contrat qu'il conclut avec l'étudiant.
Définition
(4) La définition qui suit s'applique au présent article.
«étudiant étranger» Particulier qui a demandé ou reçu un visa de résident temporaire appartenant à la catégorie des étudiants en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada).
Accès aux relevés de notes
30. (1) Le collège privé d'enseignement professionnel veille à ce que chacun de ses étudiants actuels et anciens ait accès à ses relevés de notes pendant au moins 25 ans après qu'il y a terminé ses études.
Idem
(2) Le collège privé d'enseignement professionnel suit les règles et pratiques prescrites pour veiller à ce que ses étudiants actuels et anciens aient accès à leurs relevés de notes.
Restriction
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent qu'à l'égard des étudiants qui sont inscrits à un collège privé d'enseignement professionnel ou qui terminent leurs études à un tel collège le jour de l'entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
Procédure de règlement des plaintes
31. (1) Le collège privé d'enseignement professionnel établit une procédure de règlement des plaintes des étudiants.
Contenu de la procédure
(2) La procédure de règlement des plaintes des étudiants comprend les modalités et règles prescrites.
Inclusion dans le contrat
(3) Le collège privé d'enseignement professionnel inclut sa procédure de règlement des plaintes des étudiants dans le contrat qu'il conclut avec l'étudiant.
Déclaration des droits et responsabilités de l'étudiant
32. Le collège privé d'enseignement professionnel inclut dans le contrat qu'il conclut avec l'étudiant la déclaration des droits et responsabilités de l'étudiant élaborée par le surintendant en application de l'article 54.
Dispositions générales
Publicité
33. Le collège privé d'enseignement professionnel ne peut faire ni permettre la publicité du collège ou des programmes de formation professionnelle qu'il offre ou dispense que si cette publicité est conforme aux normes prescrites.
Avis de changement
34. (1) Le collège privé d'enseignement professionnel avise par écrit le surintendant des changements suivants dans les cinq jours :
a) tout changement :
(i) de ses dirigeants ou administrateurs, si l'inscrit du collège est une personne morale,
(ii) de ses associés, si l'inscrit du collège est une société de personnes;
b) tout autre changement prescrit.
Idem
(2) Le collège privé d'enseignement professionnel avise par écrit le surintendant des changements suivants au moins 10 jours à l'avance :
a) tout changement envisagé d'adresse aux fins de signification ou encore de sa dénomination sociale ou de son nom commercial;
b) tout autre changement prescrit envisagé.
Vente des biens et des services des étudiants
35. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le collège privé d'enseignement professionnel ne doit pas vendre les biens ou les services de ses étudiants, ni en permettre la vente.
Idem
(2) Le collège privé d'enseignement professionnel peut vendre les biens produits ou créés par un étudiant dans le cadre d'un programme de formation professionnelle qu'il dispense et peut fournir ou faire fournir les services de l'étudiant au public si les biens sont produits ou créés ou les services fournis pour satisfaire aux exigences d'un programme de formation professionnelle en matière de formation professionnelle et d'expérience.
Gains interdits
(3) Le prix de vente des biens ou des services de l'étudiant ne doit pas dépasser les coûts suivants pertinents qui sont engagés par le collège privé d'enseignement professionnel :
1. Le coût des matériaux ou des installations fournis par le collège et dont l'étudiant s'est servi pour produire, créer ou vendre les biens.
2. Les coûts engagés pour fournir ou faire fournir les services au public.
Résiliation du contrat
36. (1) Une personne peut résilier le contrat écrit qu'elle a conclu avec un collège privé d'enseignement professionnel pour recevoir un enseignement dans le cadre d'un programme de formation professionnelle en lui remettant un avis écrit à cet effet au plus deux jours après avoir reçu une copie du contrat comme l'exige le paragraphe 28 (2).
Adresse du collège privé d'enseignement professionnel
(2) L'avis de résiliation est remis au collège privé d'enseignement professionnel à l'adresse indiquée dans le contrat.
Restitution des biens et des sommes
(3) La personne qui remet l'avis de résiliation rend immédiatement les biens reçus aux termes du contrat et le collège privé d'enseignement professionnel rend les sommes reçues aux termes de celui-ci.
Rencontres avec les étudiants
37. (1) Le surintendant ou son délégué peut rencontrer les étudiants actuels et éventuels d'un collège privé d'enseignement professionnel pour les renseigner sur toute question touchant le collège et sur les droits que leur confère la présente loi.
Idem
(2) La rencontre visée au paragraphe (1) peut se tenir à tout endroit que précise le surintendant ou son délégué, y compris au collège privé d'enseignement professionnel, auquel cas celui-ci permet que la rencontre y ait lieu.
PARTIE VII
EXÉCUTION
Demandes de renseignements et examens
Demandes de renseignements et examens
Inscrits
38. (1) Le surintendant ou son délégué peut demander des renseignements sur les activités de l'inscrit et examiner celles-ci pour s'assurer qu'il observe les conditions de son inscription et les exigences de la présente loi et des règlements.
Autres personnes
(2) S'il est d'avis qu'une personne non inscrite est ou était tenue de l'être, le surintendant ou son délégué peut demander les renseignements sur ses activités, et soumettre celles-ci aux examens, que l'un ou l'autre estime appropriés dans les circonstances.
Pouvoirs
(3) Le surintendant ou son délégué peut, sans mandat, faire ce qui suit dans le cadre d'une demande de renseignements ou d'un examen :
1. Pénétrer dans les locaux utilisés relativement aux activités, commerciales ou autres, de l'inscrit ou de la personne et les inspecter.
2. Photographier les locaux.
3. Examiner les choses, notamment les documents, qui sont susceptibles d'être pertinentes.
4. Exiger d'une personne qu'elle réponde à des questions sur toute chose susceptible d'être pertinente.
5. Exiger d'une personne qu'elle produise une chose, notamment un document ou un dossier, et fournisse toute aide raisonnablement nécessaire, y compris en recourant à des dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données en vue de produire des renseignements.
6. Recourir, en vue de produire des renseignements, aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données utilisés relativement aux activités, commerciales ou autres, de l'inscrit ou de la personne.
7. Prendre, afin de les examiner et d'en tirer des copies, les choses susceptibles d'être pertinentes, y compris prendre des dispositifs de stockage, de traitement ou d'extraction des données en vue de produire des renseignements.
8. Observer l'enseignement donné dans le cadre d'un programme et les activités des étudiants qui produisent ou créent des biens et fournissent des services qui semblent faire partie du programme.
9. Prendre des échantillons du matériel, des livres et des notes de cours servant à dispenser un programme.
Entrée dans un logement
(4) Le surintendant ou son délégué ne doit pas pénétrer sans mandat dans quelque partie que ce soit de locaux qui est utilisée comme logement, à moins que l'occupant n'y consente.
Heure d'entrée
(5) Le pouvoir de pénétrer dans des locaux pour y faire une inspection sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d'ouverture normales des locaux ou, en l'absence de celles-ci, pendant les heures diurnes.
Obligation de fournir de l'aide
(6) Si le surintendant ou son délégué exige d'une personne qu'elle réponde à des questions, produise une chose, notamment un document ou un dossier, ou fournisse de l'aide, elle doit obtempérer de la manière et dans le délai qu'il précise.
Récépissé pour les choses prises
(7) Le surintendant ou son délégué remet un récépissé pour les choses qu'il prend en vue de les examiner ou d'en tirer des copies et les rend promptement à la personne qui les a produites.
Preuve de désignation
(8) Sur demande, le délégué produit la preuve de sa désignation.
Copie admissible en preuve
(9) Les copies de dossiers qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par le surintendant ou son délégué sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante qu'eux.
Entrave
(10) Nul ne doit gêner ni entraver le travail du surintendant ou de son délégué dans le cadre d'une demande de renseignements ou d'un examen, refuser de répondre à des questions qui se rapportent à ceux-ci ou lui fournir des renseignements qu'il sait faux ou trompeurs concernant de tels sujets.
Rapport au surintendant
(11) Le délégué présente un rapport au surintendant sur les résultats de chaque demande de renseignements ou examen.
Pénalités administratives
Avis de contravention
39. (1) S'il croit qu'une personne a contrevenu à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements, le surintendant ou son délégué peut lui délivrer un avis de contravention à cet effet exigeant qu'elle paie la pénalité administrative prescrite pour la contravention.
Fins de la pénalité administrative
(2) Une personne peut être tenue de payer une pénalité administrative en application du présent article aux fins suivantes :
1. Favoriser l'observation de la présente loi et des règlements.
2. Favoriser l'observation d'une ordonnance prise en vertu de l'article 46.
3. Empêcher quiconque de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique par suite d'une contravention à la présente loi ou aux règlements.
Montant de la pénalité administrative
(3) Le montant de la pénalité administrative prescrite pour une contravention tient compte des fins visées au paragraphe (2).
Prescription d'un an
(4) Un avis de contravention ne doit pas être délivré en vertu du présent article plus d'un an après que la contravention est venue à la connaissance du surintendant ou de son délégué.
Contenu de l'avis de contravention
(5) L'avis de contravention réunit les conditions suivantes :
a) il contient des renseignements sur la nature de la contravention ou est accompagné de tels renseignements;
b) il précise le montant de la pénalité à payer ainsi que le délai et le mode de paiement;
c) il informe la personne de son droit de demander au ministre de le réviser.
Droit à la révision
(6) Quiconque reçoit un avis de contravention peut exiger que le ministre le révise en lui présentant une demande à cet effet selon la formule qu'approuve le surintendant :
a) soit dans les 15 jours de la réception de l'avis;
b) soit dans le délai que précise le ministre, s'il estime approprié dans les circonstances de proroger le délai de présentation de la demande.
Cas où la révision n'est pas demandée
(7) Quiconque reçoit un avis de contravention et n'en demande pas la révision en vertu du paragraphe (6) paie la pénalité dans les 30 jours de la signification de l'avis.
Cas où la révision est demandée
(8) Si la personne qui reçoit un avis de contravention en demande la révision en vertu du paragraphe (6), le ministre le révise conformément aux règlements.
Décision du ministre
(9) À la suite de la révision, le ministre peut, selon le cas :
a) conclure que la personne n'a pas contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l'avis de contravention et annuler celui-ci;
b) conclure que la personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l'avis de contravention et confirmer celui-ci;
c) conclure que la personne a contrevenu à la disposition mais que la pénalité prescrite est excessive dans les circonstances, et modifier l'avis en réduisant le montant de la pénalité.
Décision définitive
(10) La décision du ministre est définitive.
Paiement ultérieur à la révision
(11) Si le ministre conclut qu'une personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l'avis de contravention, cette personne paie la pénalité qu'exige le ministre dans les 30 jours de la date de sa décision.
Paiement au ministre des Finances
(12) Quiconque doit payer une pénalité en application du présent article la paie au ministre des Finances.
Paiement forcé de la pénalité administrative
40. (1) Si la personne qui doit payer une pénalité administrative en application de l'article 39 ne le fait pas dans le délai imparti par le paragraphe 39 (7) ou (11), l'avis de contravention ou la décision du ministre, selon le cas, peut être déposé auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et être exécuté comme s'il s'agissait d'une ordonnance du tribunal.
Idem
(2) L'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s'applique à l'égard d'un avis de contravention ou d'une décision déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l'ordonnance visée à cet article.
Créance de la Couronne
41. La pénalité administrative imposée en vertu de l'article 39 qui n'est pas payée dans le délai imparti par cet article est une créance de la Couronne recouvrable à ce titre.
Autorisation du surintendant
42. (1) Le surintendant peut autoriser quiconque à agir à titre d'agent de recouvrement pour l'application du présent article et des articles 43 et 44 et à exercer les pouvoirs qu'il précise dans l'autorisation pour recouvrer des pénalités administratives dues en application de la présente loi.
Frais de recouvrement
(2) Malgré l'alinéa 22 a) de la Loi sur les agences de recouvrement, le surintendant peut également autoriser l'agent de recouvrement à percevoir des honoraires ou débours raisonnables, ou les deux, de chaque personne auprès de qui il tente de recouvrer des pénalités administratives dues en application de la présente loi.
Idem
(3) Le surintendant peut assortir l'autorisation visée au paragraphe (2) de conditions et établir ce qui constitue des honoraires ou des débours raisonnables pour l'application de ce paragraphe.
Exception : débours
(4) Le surintendant ne doit pas autoriser l'agent de recouvrement qui doit être inscrit en application de la Loi sur les agences de recouvrement à percevoir des débours.
Pouvoirs de l'agent de recouvrement
43. (1) L'agent de recouvrement peut exercer les pouvoirs précisés dans l'autorisation que le surintendant lui donne en vertu de l'article 42.
Les honoraires et débours font partie de l'ordonnance
(2) Si un agent de recouvrement tente de recouvrer une pénalité administrative due aux termes d'un avis de contravention, les honoraires et débours autorisés en vertu du paragraphe 42 (2) sont réputés dus aux termes de l'avis et sont réputés ajoutés à la pénalité qui y est fixée.
Distribution des sommes recouvrées
(3) L'agent de recouvrement verse la somme recouvrée en application du présent article au titre de la pénalité au ministre des Finances et peut conserver la somme recouvrée au titre de ses honoraires et débours.
Transaction
44. (1) L'agent de recouvrement peut conclure une transaction avec la personne de qui il tente de recouvrer une somme si le surintendant en convient par écrit.
Versement
(2) La personne qui doit une somme aux termes d'une transaction verse le montant convenu à l'agent de recouvrement, qui le remet à son tour conformément au paragraphe 43 (3).
Aucun obstacle à d'autres moyens
45. Le surintendant ou son délégué peut délivrer un avis de contravention à une personne en vertu du paragraphe 39 (1) même si une ordonnance a été ou peut être prise ou rendue contre elle en vertu de l'article 46 ou 47 ou qu'elle a été ou peut être poursuivie pour une infraction à l'égard de la même contravention ou déclarée coupable d'une telle infraction.
Ordonnances de ne pas faire
et ordonnances d'observation
Ordonnances du surintendant
46. (1) S'il croit qu'une personne a contrevenu à la présente loi ou aux règlements, le surintendant peut lui ordonner de ne pas le faire.
Idem
(2) Si le surintendant croit qu'un inscrit a enfreint une des conditions de son inscription ou a contrevenu ou omis d'observer par ailleurs une des dispositions de la présente loi ou des règlements, il peut lui ordonner d'observer ces conditions ou ces dispositions.
Ordonnances du tribunal
47. (1) Sur requête du surintendant, un juge de la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance interdisant à une personne de contrevenir à la présente loi ou aux règlements si le tribunal est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle l'a déjà fait ou le fera vraisemblablement.
Ordonnance provisoire
(2) Dans une instance visée au paragraphe (1), un juge peut, sur requête du surintendant, rendre une ordonnance provisoire visée à ce paragraphe s'il croit, en se fondant sur les éléments de preuve dont il dispose, que le faire est dans l'intérêt public.
Idem
(3) Un juge peut rendre une ordonnance provisoire même si le surintendant n'a pas démontré que ne pas le faire entraînerait un tort irréparable.
Idem
(4) Le juge qui rend une ordonnance provisoire ne doit pas exiger que le surintendant dépose un cautionnement ou prenne un engagement quant aux dommages-intérêts.
Aucun obstacle à d'autres moyens
(5) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) même si un avis de contravention a été ou peut être délivré à la personne en vertu du paragraphe 39 (1), qu'une ordonnance a été ou peut être prise ou rendue contre elle en vertu de l'article 46 ou qu'elle a été ou peut être poursuivie pour une infraction à l'égard de la même contravention ou déclarée coupable d'une telle infraction.
Infractions
Infractions
48. (1) Est coupable d'une infraction quiconque :
a) fournit sciemment de faux renseignements dans une demande qu'il présente en vertu de la présente loi ou dans une déclaration ou un rapport qu'il doit fournir en application de celle-ci;
b) ne respecte pas une ordonnance prise ou rendue, une directive donnée ou une autre exigence imposée dans le cadre de la présente loi;
c) contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements.
Peine
(2) Quiconque est coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d'un particulier, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines;
b) dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 100 000 $.
Dirigeants et administrateurs d'une personne morale
(3) L'administrateur ou le dirigeant d'une personne morale qui participe sciemment à la commission par elle d'une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines.
Prescription
(4) Est irrecevable l'instance introduite dans le cadre de l'alinéa (1) a) plus d'un an après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du surintendant.
Idem
(5) Est irrecevable l'instance introduite dans le cadre de l'alinéa (1) b) ou c) plus de deux ans après la date à laquelle est né l'objet de l'instance.
PARTIE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Publication de renseignements
Refus et contraventions
49. (1) Le surintendant publie les détails de ce qui suit :
a) chaque refus de renouveler une inscription et chaque suspension ou révocation d'une inscription après l'expiration du délai prévu au paragraphe 19 (3) pour demander une audience devant le Tribunal à l'égard d'une telle mesure envisagée ou, si une audience est demandée, après que le Tribunal a rendu son ordonnance;
b) chaque avis de contravention délivré en vertu du paragraphe 39 (1) après l'expiration du délai prévu au paragraphe 39 (6) pour en demander la révision ou, si une révision est demandée, après que le ministre a rendu sa décision;
c) chaque décision que rend le ministre en vertu du paragraphe 39 (9).
Ordonnances
(2) Le surintendant peut publier les détails des ordonnances prises ou rendues en vertu de l'article 46 ou 47.
Autorisations de programmes
(3) Chaque fois qu'il autorise un collège privé d'enseignement professionnel à dispenser un programme de formation professionnelle déterminé, le surintendant publie le nom du collège, le nom du programme et le titre qui peut être accordé lorsque celui-ci est terminé avec succès.
Indicateurs et objectifs de rendement
(4) Le surintendant publie les renseignements qu'il estime appropriés à l'égard des indicateurs et objectifs de rendement de chaque collège privé d'enseignement professionnel.
Directives en matière de politique et déclaration des droits
et responsabilités de l'étudiant
(5) Le surintendant publie les directives en matière de politique qu'il donne en vertu de l'article 53 et la déclaration des droits et responsabilités de l'étudiant qu'il élabore en application de l'article 54.
Mode de publication
(6) La documentation que le surintendant doit ou peut publier dans le cadre du présent article doit être affichée sur le site Web du ministère de la Formation et des Collèges et Universités et peut être publiée de l'autre manière qu'il estime souhaitable.
Affichage
(7) Le surintendant peut également afficher une copie d'un document publié dans le cadre du présent article dans un endroit bien en vue dans les locaux du collège privé d'enseignement professionnel auquel il se rapporte.
Idem
(8) Nul ne doit enlever la copie affichée en vertu du paragraphe (7) à moins que le surintendant l'ordonne ou l'autorise par écrit.
Renseignements et divulgation
50. (1) Afin de remplir les obligations que lui impose la présente loi, le surintendant peut exiger qu'un collège privé d'enseignement professionnel ou l'auteur d'une demande d'inscription lui fournisse des renseignements au sujet des étudiants, dirigeants, administrateurs ou employés du collège, notamment des renseignements personnels au sens de l'article 38 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de l'article 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada).
Restriction
(2) Les renseignements personnels au sujet d'étudiants qui peuvent être exigés en vertu du paragraphe (1) doivent se limiter à leurs noms, adresses, numéros de téléphone et autres coordonnées et ne peuvent servir qu'aux fins suivantes :
a) communiquer avec eux pour les informer des droits que leur confère la présente loi, notamment ses dispositions traitant de la protection de leurs intérêts financiers;
b) recueillir des renseignements sur les indicateurs de rendement applicables aux programmes de formation professionnelle dispensés par les collèges privés d'enseignement professionnel;
c) déterminer si un collège privé d'enseignement professionnel a respecté les objectifs de rendement applicables à ses programmes de formation professionnelle aux termes de l'article 23.
Consentement à la divulgation de renseignements
(3) Le collège privé d'enseignement professionnel inclut dans chaque contrat qu'il conclut en vue de la prestation d'un programme de formation professionnelle le libellé prescrit dont l'étudiant doit se servir pour consentir ou refuser de consentir à la divulgation au surintendant, aux fins énoncées au paragraphe (2), des renseignements personnels à son sujet visés à ce paragraphe.
Signification
51. (1) L'avis, l'ordonnance ou l'autre document qui doit être donné, délivré, remis ou signifié en application de la présente loi ou des règlements l'est uniquement :
a) soit par livraison en mains propres;
b) soit par courrier envoyé à la dernière adresse professionnelle ou personnelle connue du destinataire par un mode de livraison du courrier qui permet la vérification de la remise;
c) soit par télécopie ou par courrier électronique, si le destinataire est équipé pour les recevoir.
Idem : personnes morales
(2) L'avis, l'ordonnance ou l'autre document dont le destinataire est une personne morale peut être donné, délivré, remis ou signifié :
a) soit à un dirigeant ou à un administrateur de la personne morale, ou encore à un gestionnaire, à un secrétaire ou à une autre personne qui semble avoir la responsabilité de ses locaux commerciaux, par un mode visé au paragraphe (1);
b) soit directement à la personne morale, à sa dernière adresse connue, par un mode visé à l'alinéa (1) b) ou c).
Signification réputée faite
(3) L'avis, l'ordonnance ou l'autre document donné, délivré, remis ou signifié par courrier est réputé reçu le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il ne l'a reçu qu'à une date ultérieure pour cause d'absence, d'accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.
Idem
(4) L'avis, l'ordonnance ou l'autre document donné, délivré, remis ou signifié par un mode visé à l'alinéa (1) c) un samedi, un dimanche, un jour férié ou un autre jour après 17 heures est réputé avoir été reçu le premier jour suivant qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.
Attestation recevable en preuve
52. (1) Une déclaration du surintendant attestant ce qui suit en constitue la preuve dans toute action, poursuite ou autre instance sans qu'il soit nécessaire d'établir la qualité du surintendant ou l'authenticité de sa signature :
1. L'inscription ou la non-inscription d'une personne.
2. Le dépôt ou le non-dépôt d'un document ou d'une autre pièce qui doit ou peut être déposé auprès du surintendant dans le cadre de la présente loi.
3. Le moment où des faits sont venus à la connaissance du surintendant ou de son délégué.
4. L'autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle déterminé accordée à un collège privé d'enseignement professionnel ou la révocation d'une telle autorisation.
5. Toute autre question qui se rapporte à une demande d'inscription ou de renouvellement, à une demande d'autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle déterminé, à une inscription ou non-inscription, à une autorisation ou non-autorisation, à un dépôt ou non-dépôt ou aux conditions d'une inscription ou d'une autorisation.
Idem : avis de contravention
(2) Une attestation du surintendant ou de son délégué qui a délivré un avis de contravention en vertu du paragraphe 39 (1) constitue la preuve de la délivrance de l'avis, de sa signification au destinataire et de sa réception par celui-ci si :
a) d'une part, elle est accompagnée d'une copie de l'avis certifiée conforme par le surintendant ou son délégué;
b) d'autre part, le surintendant ou son délégué atteste que l'avis a été signifié au destinataire et indique le mode de signification utilisé.
Preuve de la signature du ministre
(3) Le document prévu par la présente loi qui se présente comme étant signé par le ministre ou la copie certifiée conforme de ce document est recevable en preuve dans toute action, poursuite ou instance, sans qu'il soit nécessaire d'établir la qualité du ministre ou l'authenticité de sa signature.
Directives en matière de politique
53. (1) Le surintendant peut, par voie de directive en matière de politique :
a) fixer les normes, indicateurs de rendement et objectifs de rendement applicables aux programmes de formation professionnelle ou à des catégories de ceux-ci et régir la publication, par les collèges privés d'enseignement professionnel, des renseignements relatifs à ceux de ces indicateurs et objectifs qui s'appliquent à leurs programmes de formation professionnelle;
b) fixer les titres pouvant être accordés par les collèges privés d'enseignement professionnel et les catégories de programmes de formation professionnelle à l'égard desquelles ils peuvent l'être;
c) soustraire des collèges privés d'enseignement professionnel ou des catégories de ceux-ci à l'obligation d'obtenir une autorisation pour dispenser des programmes de formation professionnelle d'une catégorie déterminée en application de l'article 23.
Obligation
(2) Les directives en matière de politique lient le collège privé d'enseignement professionnel, qui doit s'y conformer et être exploité conformément à elles.
Portée
(3) Les directives en matière de politique peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Catégories
(4) Les directives en matière de politique peuvent créer des catégories de personnes, de collèges privés d'enseignement professionnel, de programmes de formation professionnelle et d'étudiants et peuvent contenir des dispositions différentes à l'égard de chacune d'elles.
Non-application de la Loi sur les règlements
(5) Les directives en matière de politique données en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.
Déclaration des droits et responsabilités de l'étudiant
54. Le surintendant élabore une déclaration des droits et responsabilités de l'étudiant.
Règlements
55. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
1. prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit ou tout ce qu'il est exigé ou permis de faire conformément aux règlements;
2. prescrire les programmes ou les catégories de programmes qui sont des programmes de formation professionnelle et ceux qui ne le sont pas;
3. prescrire les pouvoirs et fonctions du surintendant;
4. régir le Fonds d'assurance pour l'achèvement de la formation créé en application de l'article 3, y compris sa création, ses fonctions, sa structure, son mandat et son administration, et prescrire les règles applicables à ses pouvoirs de placement, notamment les valeurs mobilières dans lesquelles il peut ou ne peut pas placer des sommes;
5. prescrire les règles d'annulation des cautionnements fournis par les collèges privés d'enseignement professionnel comme garantie en application de la Loi sur les collèges privés d'enseignement professionnel avant son abrogation;
6. régir le conseil consultatif créé en application de l'article 4, y compris sa composition, la nomination de ses membres, ses fonctions, ses pouvoirs, ses obligations, ses activités et ses règles de procédure;
7. prescrire la forme des sûretés ou des autres méthodes de protection des intérêts financiers des étudiants pour l'application de l'article 6, prescrire les exigences qui y sont rattachées, y compris les moyens de réaliser les sûretés ou d'exécuter les autres méthodes de protection si les exigences ne sont pas respectées, et régir les formalités des réclamations visant les sûretés ou les autres formes de protection et leur règlement;
8. régir les demandes d'inscription et de renouvellement d'inscription;
9. prescrire les changements dans la situation d'une personne qui sont des changements importants et ceux qui ne le sont pas pour l'application de l'article 21;
10. régir les publicités pour l'application de l'article 11 et prescrire les normes qui s'y appliquent pour l'application de l'article 33;
11. régir les demandes d'autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle déterminé et les demandes de renouvellement d'une telle autorisation;
12. prescrire les modifications apportées à un programme de formation professionnelle qui sont des modifications importantes et celles qui ne le sont pas pour l'application du paragraphe 23 (6);
13. régir la révocation des autorisations de dispenser un programme de formation professionnelle déterminé;
14. régir la politique de remboursement que le collège privé d'enseignement professionnel doit adopter en application de l'article 29;
15. régir la procédure de règlement des plaintes des étudiants que le collège privé d'enseignement professionnel doit établir en application de l'article 31;
16. régir la fixation des coûts visés à l'article 35;
17. prescrire les conditions à inclure dans le contrat conclu par l'étudiant et le collège privé d'enseignement professionnel;
18. prescrire les locaux et le matériel dont a besoin le collège privé d'enseignement professionnel;
19. prescrire les conditions d'admission de l'étudiant, y compris l'étudiant étranger au sens du paragraphe 29 (4);
20. prescrire les qualités requises de l'enseignant d'un programme de formation professionnelle;
21. régir les preuves nécessaire pour démontrer que l'étudiant a terminé avec succès un programme de formation professionnelle;
22. prescrire les droits maximaux que le collège privé d'enseignement professionnel peut demander;
23. régir les changements qui surviennent dans la propriété de l'inscrit;
24. exiger et prescrire les livres, comptes et dossiers que l'inscrit doit tenir;
25. régir les pénalités administratives pour l'application de l'article 39 et toutes les questions utiles à l'administration d'un régime de pénalités administratives dans le cadre de la présente loi;
26. exiger que l'inscrit fasse des rapports et fournisse des renseignements au surintendant et régir ces rapports et ces renseignements;
27. soustraire des personnes, des collèges privés d'enseignement professionnel et des programmes de formation professionnelle, ou des catégories d'entre eux, à l'application de dispositions de la présente loi ou des règlements et prescrire les conditions ou les circonstances à réunir pour pouvoir obtenir une telle dispense;
28. prévoir les questions transitoires liées à l'application de la présente loi et à l'abrogation de la Loi sur les collèges privés d'enseignement professionnel.
Pénalités administratives
(2) Les règlements pris en application de la disposition 25 du paragraphe (1) peuvent :
a) prévoir que le montant d'une pénalité prescrite pour une contravention est majoré du montant prescrit pour chaque contravention subséquente qui se commet au cours d'une période prescrite;
b) prévoir que les pénalités peuvent prendre la forme d'une somme forfaitaire ou d'une somme journalière, prescrire les circonstances dans lesquelles l'un ou l'autre genre de somme, ou les deux, peuvent être exigés et, dans le cas d'une somme journalière, prescrire le nombre maximal de jours pendant lesquels elle peut être demandée;
c) prescrire le délai et le mode de paiement.
Portée générale ou particulière
(3) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Catégories
(4) Les règlements peuvent créer des catégories de personnes, de collèges privés d'enseignement professionnel, de programmes de formation professionnelle et d'étudiants et peuvent contenir des dispositions différentes à l'égard de chacune d'elles.
Incompatibilité : règlements transitoires
(5) Les règlements pris en application de la disposition 28 du paragraphe (1) l'emportent sur toute loi ou tout règlement incompatible.
Formules
56. Le surintendant peut approuver des formules pour l'application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi.
Examen de la présente loi
57. Le surintendant effectue un examen de la présente loi et recommande au ministre, au plus tard le septième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article, les modifications qui, à son avis, en amélioreront l'efficacité et l'application.
Dispositions transitoires
58. (1) Quiconque est inscrit en vertu de la Loi sur les collèges privés d'enseignement professionnel immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article est réputé inscrit en vertu de la présente loi et autorisé en vertu de celle-ci à dispenser les programmes de formation professionnelle qu'il offre ou dispense ce jour-là.
Idem
(2) Tout cautionnement fourni par le collège privé d'enseignement professionnel qui a été déclaré confisqué avant l'entrée en vigueur du présent article reste valable conformément aux conditions et aux fins précisées en application de la Loi sur les collèges privés d'enseignement professionnel, telle qu'elle existait immédiatement avant son abrogation.
Idem
(3) Tout contrat conclu par le collège privé d'enseignement professionnel et l'étudiant avant l'entrée en vigueur du présent article reste valable.
PARTIE IX
MODIFICATION, ABROGATION,
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ
Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis
59. L'article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis est modifié par adjonction de «Loi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel» à la liste des lois.
Abrogation
60. La Loi sur les collèges privés d'enseignement professionnel est abrogée.
Entrée en vigueur
61. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 à 60 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
62. Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel.
ANNEXE M
MODIFICATION DE LA
LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL
1. Le paragraphe 1 (1.1) de la Loi sur la taxe de vente au détail est modifié par substitution de «1er juillet 2006» à «19 mai 2005» dans le passage qui précède la disposition 1.
2. (1) La disposition 26 du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
26. Les sièges et les mécanismes de retenue destinés aux enfants qui respectent les caractéristiques que prescrivent les règlements pris en application du paragraphe 106 (9) du Code de la route.
(2) La disposition 55 du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
55. Les publications, au sens que le ministre donne à ce terme, achetées ou produites par un organisme religieux ou charitable ou une oeuvre de bienfaisance.
Entrée en vigueur
3. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L'article 1 entre en vigueur le 19 mai 2005.
Idem
(3) Le paragraphe 2 (1) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(4) Le paragraphe 2 (2) entre en vigueur le 12 mai 2005
NOTE EXPLICATIVE
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 197, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 197 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 2005.
Le projet de loi met en oeuvre certaines mesures énoncées dans le Budget de 2005. Les éléments principaux du projet de loi sont exposés ci-dessous.
ANNEXE A
MODIFICATION DE LA
LOI SUR L'ÉVALUATION FONCIÈRE
À l'heure actuelle, le paragraphe 19 (5.2) de la Loi sur l'évaluation foncière précise que la valeur actuelle des biens-fonds qui sont des terres protégées et des terres forestières aménagées doit être calculée uniquement en fonction de leur utilisation actuelle. Le nouvel article 19 (5.2.1) autorise le ministre des Finances à prévoir, par règlement, que la valeur actuelle des biens-fonds de la catégorie des forêts aménagées doit être calculée conformément aux règlements. Des modifications corrélatives sont apportées à d'autres dispositions de la Loi.
ANNEXE B
MODIFICATION DE LA
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
ET DE LA LOI DE 1991 SUR LES PROFESSIONS
DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES
À l'heure actuelle, la Loi sur les sociétés par actions autorise les sociétés professionnelles à exercer une profession dans les circonstances précisées à l'article 3.1 et exige qu'elles se conforment aux exigences énoncées à l'article 3.2. Ce dernier article est modifié en vue d'autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à dispenser, par règlement, des catégories de sociétés professionnelles de la santé de ces exigences et d'autres exigences de la Loi et à imposer des exigences différentes en leur lieu et place. Les règlements peuvent également prévoir des dispenses à l'intention de leurs actionnaires, administrateurs et dirigeants et imposer des exigences différentes en leur lieu et place.
Des modifications complémentaires sont apportées à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
ANNEXE C
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES FONDS COMMUNAUTAIRES DE PLACEMENT
DANS LES PETITES ENTREPRISES
Les modifications apportées à la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises permettent de changer par règlement les seuils de placement prévus par la Loi, de prendre des règlements modifiant l'application de la Loi dans les circonstances prescrites si son objet est respecté et de prescrire les règles régissant les regroupements d'entreprises auxquels participent au moins deux fonds de placement des travailleurs.
ANNEXE D
MODIFICATION DE LA
LOI SUR L'IMPOSITION DES SOCIÉTÉS
L'alinéa 1 (3) d) de la Loi sur l'imposition des sociétés est modifié pour mettre à jour des renvois à la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Cette mise à jour est rétroactive à 1991. L'alinéa est abrogé et remplacé, à compter du 1er janvier 2003, par le nouveau paragraphe 1 (3.1) de la Loi pour le rendre plus clair. Le nouveau paragraphe 1 (3.1) de la Loi et le paragraphe 14 (5) de la Loi, tel qu'il est réédicté, prévoient que les règles applicables aux sociétés de personnes qui portent sur la déduction relative à des ressources et la non-déductibilité des redevances à la Couronne n'ont pas d'incidence sur le calcul du prix de base rajusté des participations dans des sociétés de personnes en application de la Loi. Le nouveau paragraphe 1 (3.1) de la Loi et l'abrogation du paragraphe 1 (12) de la Loi n'entraînent pas non plus de modification du calcul du «revenu brut» aux fins des impôts ontarien et fédéral. Des modifications corrélatives sont apportées aux articles 11, 14, 17, 18 et 32 de la Loi par suite de l'abrogation de l'alinéa 1 (3) d) de la Loi.
Actuellement, les paragraphes 2 (1) et (2) de la Loi assujettissent les sociétés à l'impôt selon qu'elles sont constituées au Canada ou à l'étranger. Ces paragraphes sont réédictés pour prévoir que l'impôt payable est fonction, dans tous les cas, de la question de savoir si elles résident au Canada ou à l'étranger; les paragraphes réédictés s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 11 mai 2005. Des modifications corrélatives sont apportées aux articles 43.3 et 69 de la Loi.
L'article 31 de la Loi est modifié pour prévoir que la part du revenu d'une société de personnes attribuable à une société est calculée sans déduire les redevances à la Couronne si la société détient une participation majoritaire dans la société de personnes.
Des modifications apportées à l'article 43.5 de la Loi font passer de 20 à 30 pour cent le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne à l'égard de la dépense de main-d'oeuvre admissible engagée par une société de production admissible après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2010. Le taux de crédit d'impôt est ramené à 20 pour cent dans le cas des dépenses engagées après le 31 décembre 2009. Ces modifications maintiennent le crédit supplémentaire de 10 pour cent dans le cas des productions régionales ontariennes et dans le cas de la première tranche de 240 000 $ des dépenses admissibles liées à une première production. L'article 43.5 est également modifié pour autoriser la modification par règlement des taux de crédit d'impôt.
L'article 43.8 de la Loi est modifié pour éliminer le plafonnement du crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques à 48 pour cent du coût admissible en ce qui concerne la portion de la dépense de main-d'oeuvre en Ontario que la société a engagée après le 11 mai 2005. Des modifications de forme sont également apportées à cet article pour prévoir que les prises de participation d'organismes cinématographiques gouvernementaux canadiens n'entrent pas dans le calcul de la dépense de main-d'oeuvre en Ontario qu'une société a engagée après le 11 mai 2005. D'autres modifications font cadrer le traitement de l'aide que reçoit la société avec les règles du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne.
L'article 43.10 de la Loi prévoit le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production à l'égard de certaines dépenses de main-d'oeuvre admissibles en Ontario engagées pour réaliser des productions cinématographiques ou télévisuelles. Les modifications apportées à cet article augmentent le taux de crédit d'impôt, lequel passe de 11 à 18 pour cent, sous réserve des règlements, à l'égard des dépenses de main-d'oeuvre engagées après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er avril 2006. Le taux de crédit d'impôt à l'égard des dépenses engagées après le 31 mars 2006 est de 11 pour cent, sauf prescription contraire des règlements. Le crédit supplémentaire de 3 pour cent visant les productions régionales ontariennes est éliminé en ce qui concerne les dépenses engagées après le 31 décembre 2004. Le nouveau paragraphe 43.10 (15.1) de la Loi autorise la prise de règlements qui prescrivent des taux de crédit d'impôt autres que 18 et 11 pour cent.
ANNEXE E
MODIFICATION DE LA
LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE
À l'heure actuelle, l'article 15.1 de la Loi sur l'administration financière autorise que des paiements provisoires soient faits sur le Trésor à un ministère pour des biens ou des services, dans des circonstances précisées, pour les exercices qui commencent le 1er avril 2003 ou par la suite. L'article 15 autorise de tels paiements pour les exercices antérieurs.
Une modification remplace ces articles par le nouvel article 15 qui autorise que des paiements provisoires soient faits sur le Trésor à un ministère. Le nouvel article autorise ces paiements pour payer les frais que le ministère engage au cours d'un exercice lorsqu'il se livre à une activité visée à cet article. Le Conseil du Trésor doit approuver tous les paiements provisoires sur la recommandation du ministre des Finances. Les paiements provisoires doivent être recouvrés par le Trésor ou imputés à une affectation de crédits avant la fermeture des livres du gouvernement visant l'exercice. Toute portion non recouvrée doit être retenue sur l'affectation de crédits du ministère applicable pour l'exercice suivant.
La modification est rétroactive au 1er avril 2005.
ANNEXE F
MODIFICATION DE LA
LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION
ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
La Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est modifiée afin de tenir compte de l'inclusion des universités comme institutions aux termes de la Loi. Une définition d'«établissement d'enseignement» est ajoutée au paragraphe 2 (1) de la Loi. Des modifications concernant les établissements d'enseignement sont apportées à plusieurs articles de la Loi. Les articles 41 et 42 de la Loi sont modifiés en ce qui concerne l'utilisation et la divulgation, dans le cadre d'activités de financement, de renseignements personnels consignés dans les documents d'un établissement d'enseignement sur ses anciens étudiants.
À l'heure actuelle, l'article 49 de la Loi prévoit que dans les circonstances qui y sont énoncées, la personne responsable peut refuser de divulguer à un particulier des renseignements personnels précisés qui le concernent. Une modification apportée à cet article dispense de divulguer les évaluations du matériel pédagogique et des recherches, les évaluations relatives à l'admission à un établissement d'enseignement et celles relatives aux distinctions et aux prix, si elles ont été communiquées à titre confidentiel. Une modification de forme est également apportée.
À l'heure actuelle, le paragraphe 65 (1) de la Loi prévoit que celle-ci ne s'applique pas aux documents que dépose aux Archives publiques de l'Ontario une personne ou une organisation autre qu'une institution ou un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. Ce paragraphe est réédicté afin de prévoir que la Loi ne s'applique pas aux documents déposés aux archives d'un établissement d'enseignement ou aux Archives publiques de l'Ontario par une personne ou par une organisation, ou pour son compte, à l'exclusion d'une institution au sens de la Loi ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée et d'un dépositaire de renseignements sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.
L'article 65 est également modifié afin de prévoir que la Loi ne s'applique pas à certains documents concernant les recherches menées dans un établissement d'enseignement, ni à certains documents constitués du matériel pédagogique qui est préparé ou maintenu en vue de son utilisation à un tel établissement.
ANNEXE G
LOI DE 2005 SUR LE CONSEIL ONTARIEN
DE LA QUALITÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
La Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur est édictée. Elle crée le Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur, ses fonctions et les rapports qu'il doit présenter et permet la prise de règlements sur son organisation et son fonctionnement.
ANNEXE H
MODIFICATION DE LA
LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU
À l'heure actuelle, le paragraphe 11 (2) de la Loi sur le ministère du Revenu autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à faire remise d'un impôt, d'un droit ou d'une pénalité sur la recommandation du ministre. Une modification précise qu'il peut le faire s'il estime que cela est dans l'intérêt public. Le nouveau paragraphe 11 (2.1) autorise le ministre à faire la remise si l'impôt, le droit ou la pénalité ne dépasse pas 10 000 $ et s'il estime que cela est dans l'intérêt public.
ANNEXE I
MODIFICATION DE LA
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA FORMATION
ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS
Le nouvel article 5.1 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités autorise les établissements d'enseignement, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, à recueillir, dans le cadre de leurs activités de financement, des renseignements concernant des particuliers identifiables auprès de sources publiées ou publiques, si ces renseignements sont raisonnablement nécessaires à ces activités.
ANNEXE J
MODIFICATION DE LA LOI SUR L'ACCÈS
À L'INFORMATION MUNICIPALE
ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
L'article 38 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée prévoit que dans les circonstances qui y sont énoncées, la personne responsable peut refuser de divulguer à un particulier des renseignements personnels précisés qui le concernent. Une modification apportée à cet article dispense de divulguer les évaluations relatives aux distinctions et aux prix si elles ont été communiquées à titre confidentiel. Une modification de forme est également apportée.
ANNEXE K
LOI DE 2005 SUR LES EMPRUNTS DE L'ONTARIO
La Loi de 2005 sur les emprunts de l'Ontario est édictée. Elle autorise la Couronne à emprunter jusqu'à 7,1 milliards de dollars.
ANNEXE L
LOI DE 2005 SUR LES COLLÈGES PRIVÉS D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
La Loi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel est édictée en remplacement de la Loi sur les collèges privés d'enseignement professionnel, qui est abrogée. La nouvelle loi renferme un régime de réglementation plus complet des collèges privés d'enseignement professionnel. Les principaux changements tombent dans quatre catégories : le contrôle de la qualité des collèges privés d'enseignement professionnel et des programmes de formation professionnelle; la protection des intérêts de l'étudiant; l'exécution; la responsabilité.
Contrôle de la qualité des collèges privés d'enseignement professionnel et des programmes de formation professionnelle
La nouvelle loi autorise le surintendant des collèges privés d'enseignement professionnel à donner des directives en matière de politique liant les collèges et énonçant les normes, les indicateurs de rendement et les objectifs de rendement applicables aux programmes de formation professionnelle, ainsi que les titres pouvant être accordés pour des catégories différentes de programmes.
L'auteur d'une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription comme exploitant d'un collège privé d'enseignement professionnel doit convaincre le surintendant qu'il exploitera le collège conformément à la loi, que les programmes de formation professionnelle qui y seront dispensés respecteront les exigences de la Loi et des règlements et qu'il est financièrement viable. En outre, le surintendant doit être convaincu que l'inscription est dans l'intérêt public.
Le collège privé d'enseignement professionnel ne doit pas dispenser un programme de formation professionnelle si le surintendant n'a pas autorisé celui-ci ou le titre accordé lorsqu'il est terminé avec succès. Le surintendant peut assortir l'approbation d'un tel programme de normes, d'indicateurs de rendement et d'objectifs de rendement qui s'ajoutent à ceux exigés par les directives en matière de politique.
Les collèges privés d'enseignement professionnel doivent mettre à la disposition du public des rapports sur leurs indicateurs et objectifs de rendement.
Protection des intérêts de l'étudiant
Le collège privé d'enseignement professionnel doit adopter des politiques pour protéger les intérêts de l'étudiant : le contrat qu'il conclut avec celui-ci doit être par écrit et il doit lui en remettre une copie; il doit adopter une politique de remboursement des droits et l'inclure dans le contrat; il doit veiller à ce que l'étudiant ait accès à ses relevés de notes pendant 25 ans après qu'il a terminé ses études; il doit adopter une procédure de règlement des plaintes des étudiants et l'inclure dans le contrat; il doit inclure dans le contrat la déclaration des droits et des responsabilités de l'étudiant élaborée par le surintendant.
La nouvelle loi crée le Fonds d'assurance pour l'achèvement de la formation, qui a pour objet de faire en sorte que les étudiants inscrits à un programme de formation professionnelle que cesse de dispenser un collège privé d'enseignement professionnel puissent le terminer ailleurs ou se faire rembourser leurs droits. Chaque collège doit verser au Fonds des primes et des cotisations calculées conformément aux règlements. Il peut également être tenu, par règlement, de fournir des garanties financières additionnelles outre les primes et les cotisations versées à l'égard du Fonds.
Un conseil consultatif sera créé pour conseiller les administrateurs du Fonds d'assurance pour l'achèvement de la formation et exercer les autres fonctions prescrites.
Le surintendant ou son délégué est autorisé à rencontrer les étudiants actuels et éventuels du collège privé d'enseignement professionnel pour discuter de questions touchant celui-ci et des droits que leur confère la présente loi.
Exécution
Est conféré au surintendant ou à son délégué le pouvoir de pénétrer dans des locaux sans mandat et de faire des demandes de renseignements et des examens détaillés pour déterminer si la Loi, les règlements et les conditions d'une inscription sont respectés. Ce pouvoir est élargi pour s'appliquer aux personnes non inscrites qui devraient l'être selon le surintendant ou son délégué.
Le surintendant ou son délégué est autorisé à imposer des pénalités administratives pour les contraventions prescrites à la Loi ou aux règlements.
Est conféré au surintendant le pouvoir de prendre des ordonnances d'observation et de demander à la Cour supérieure de justice de rendre des ordonnances de ne pas faire.
La Loi actuelle prévoit que la pénalité maximale pour une infraction, dans le cas d'un particulier, est une amende de 1 000 $ et un emprisonnement d'un an, ou une seule de ces peines. La nouvelle loi fait passer l'amende maximale à 25 000 $ dans le cas d'un particulier et prévoit une amende maximale de 100 000 $ dans le cas des personnes morales.
Responsabilité
Le surintendant doit publier ce qui suit : ses directives en matière de politique; des renseignements sur les inscriptions et sur les programmes de formation professionnelle qu'il a autorisés; des renseignements sur les refus de renouveler des inscriptions et sur les révocations et les suspensions d'inscriptions; des renseignements sur les mesures d'exécution prises; des renseignements sur les indicateurs et objectifs de rendement applicables à chaque collège privé d'enseignement professionnel.
Le surintendant doit examiner la Loi et faire des recommandations au ministre pour en améliorer l'efficacité et l'application dans les sept ans de son entrée en vigueur.
ANNEXE M
MODIFICATION DE LA
LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL
À l'heure actuelle, le paragraphe 1 (1.1) de la Loi sur la taxe de vente au détail exempte l'acheteur du paiement de la taxe sur les droits demandés par le fournisseur d'un logement temporaire le 19 mai 2004 ou par la suite, mais avant le 19 mai 2005, sous réserve de certaines conditions. L'exemption est étendue aux logements temporaires achetés avant le 1er juillet 2006.
La disposition 26 du paragraphe 7 (1) de la Loi, telle qu'elle est réédictée, étend l'exemption de taxe visant les sièges-auto pour enfants aux «rehausseurs de voiture» pour enfants.
À l'heure actuelle, la disposition 55 du paragraphe 7 (1) de la Loi exempte de la taxe les publications prescrites d'un organisme religieux ou charitable ou d'une oeuvre de bienfaisance. La disposition est réédictée pour préciser que l'exemption s'applique aux publications achetées ou produites par l'organisme ou l'oeuvre.