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[38] Projet de loi 196 Original (PDF)

Projet de loi 196 2007

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu afin de prévoir un crédit d'impôt pour les dépenses engagées au titre des transports en commun

Remarque : La présente loi modifie la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Préambule

Les transports en commun constituent un bien collectif important pour l'Ontario et il faut les promouvoir.

Encourager la population à utiliser les transports en commun est bénéfique à de nombreux égards. Ainsi, les émissions de gaz à effet de serre sont réduites et l'engorgement et l'obstruction de la circulation sont diminués du fait qu'un moins grand nombre d'automobilistes se déplaceront sur les routes de la province.

Pour encourager les gens à utiliser les transports en commun, il est important de leur donner des incitatifs, notamment en leur permettant d'obtenir un crédit d'impôt non remboursable pour les dépenses qu'ils engagent à ce titre. Le gouvernement fédéral a mis en oeuvre un crédit d'impôt fédéral pour les dépenses engagées au titre des transports en commun après le 30 juin 2006. Il convient que l'Ontario offre un crédit d'impôt semblable au niveau provincial.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  (1)  Le paragraphe 8 (10) de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction de «Toutefois, aucune fraction de son crédit d'impôt pour dépenses de transports en commun calculé en application de l'article 8.4.6 pour l'année d'imposition ne doit faire partie de la somme versée en application du présent paragraphe» à la fin du paragraphe.

   (2)  L'article 8 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Crédit d'impôt pour dépenses de transports en commun

   (16.2)  Le particulier qui est un particulier admissible au sens de l'article 8.4.6 pour une année d'imposition se terminant après le 31 décembre 2006 peut déduire de l'impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi pour l'année d'imposition une somme qui ne dépasse pas le montant de son crédit d'impôt pour dépenses de transports en commun, calculé en application de cet article, pour l'année.

Idem : payeur des dépenses

   (16.3)  Sous réserve du paragraphe (16.4), le contribuable qui paie des dépenses de transports en commun admissibles au nom d'un particulier admissible au sens de l'article 8.4.6 pour une année d'imposition se terminant après le 31 décembre 2006 peut déduire de l'impôt payable par ailleurs par lui en application de la présente loi pour l'année d'imposition une somme qui ne dépasse pas le montant de son crédit d'impôt pour dépenses de transports en commun, calculé en application de cet article, pour l'année.

Exception : employeur

   (16.4)  La personne qui emploie un particulier admissible au sens de l'article 8.4.6, ou qui en retient les services, et qui paie les dépenses de transports en commun admissibles du particulier pour une année d'imposition se terminant après le 31 décembre 2006 au titre d'une partie de la rémunération de celui-ci n'a pas droit à la déduction prévue au paragraphe (16.3).

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Crédit d'impôt pour dépenses de transports en commun

   8.4.6  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«dépenses de transports en commun admissibles» Somme versée pour obtenir un laissez-passer d'une durée minimale d'une semaine qui commence après le 31 décembre 2006 et qui permet à un particulier admissible d'emprunter, pour ses déplacements personnels, un service régulier de transport de passagers exploité par le gouvernement de l'Ontario, une municipalité de l'Ontario ou une commission ou régie de transports en commun en Ontario, pour ceux-ci ou en leur nom. («eligible public transit expenses»)

 «particulier admissible»  À l'égard d'une année d'imposition, particulier autre qu'une fiducie qui réside en Ontario le dernier jour de l'année et qui est assujetti à l'impôt prévu par la présente loi tout au long de l'année. («eligible individual»)

Montant du crédit d'impôt

   (2)  Sous réserve du paragraphe (4), le crédit d'impôt pour dépenses de transports en commun d'un particulier admissible pour une année d'imposition, prévu au paragraphe 8 (16.2), correspond à 15,5 pour cent des dépenses de transports en commun admissibles :

    a)  soit qu'engage et paie le particulier à l'égard de l'année;

    b)  soit que le particulier reçoit, au titre d'une partie de sa rémunération pour l'année, d'un employeur ou d'une autre personne qui retient ses services.

Idem : payeur

   (3)  Sous réserve du paragraphe (4), le crédit d'impôt pour dépenses de transports en commun d'un payeur pour une année d'imposition, prévu au paragraphe 8 (16.3), correspond à 15,5 pour cent des dépenses de transports en commun admissibles d'un particulier admissible à l'égard de l'année que paie le payeur en son nom, sauf si le paiement fait partie de la rémunération du particulier.

Reçus exigés

   (4)  Une personne ne peut demander un crédit d'impôt en vertu du présent article pour les dépenses de transports en commun admissibles d'un particulier admissible que si, lorsqu'elle en fait la demande, elle dépose auprès du ministre les reçus que délivre à cet égard le fournisseur du service de transport auquel se rapportent les dépenses et qui sont conformes au paragraphe (5).

Formule des reçus

   (5)  Les reçus indiquent ce qui suit :

    a)  le nom du particulier admissible;

    b)  le nom du fournisseur du service de transport;

    c)  la somme versée pour chaque laissez-passer pour déplacements personnels auquel se rapportent les dépenses de transports en commun admissibles;

    d)  la durée de chaque laissez-passer visé à l'alinéa c);

    e)  les autres renseignements que prescrivent les règlements, le cas échéant.

Obligation de fournir des reçus

   (6)  Dès réception du paiement des dépenses de transports en commun admissibles d'un particulier admissible, le fournisseur du service de transport auquel se rapportent les dépenses doit, sur demande de la personne qui les a payées, lui délivrer gratuitement un reçu conforme au paragraphe (5).

Obligation de faire parvenir des reçus

   (7)  La personne à qui est délivré un reçu en application du paragraphe (6) doit le faire parvenir à celle qui a le droit de demander le crédit d'impôt pour dépenses de transports en commun précisé au paragraphe (2) ou (3), selon le cas, s'il s'agit d'une personne différente.

Entrée en vigueur

   3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (crédit d'impôt pour dépenses de transports en commun).

 

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de l'impôt sur le revenu pour permettre aux contribuables d'obtenir un crédit d'impôt non remboursable pour les dépenses qu'ils engagent et paient au titre des transports en commun après le 31 décembre 2006. Si une autre personne paie les dépenses au nom du contribuable, c'est elle qui a droit au crédit d'impôt, sauf si le paiement fait partie de la rémunération du contribuable.