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[38] Projet de loi 191 Original (PDF)

Projet de loi 191 2007

Loi modifiant la Loi de 2000 sur les normes d'emploi en ce qui a trait aux enfants acteurs

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  L'article 3 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

   (1.1)  La partie XX.1 de la présente loi s'applique comme le prévoit le paragraphe 83.2 (1).

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTie XX.1
Mineurs de moins de 15 ans dans l'industrie du spectacle

Définitions

   83.1  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«année scolaire» S'entend au sens de la Loi sur l'éducation. («school year»)

«appareil d'enregistrement» Appareil qui enregistre des sons ou des images. («recording device»)

«enfant acteur» Mineur de moins de 15 ans qui travaille comme acteur dans l'industrie du spectacle, notamment comme figurant. («child actor»)

«industrie du spectacle» Industrie consistant à produire des spectacles visuels ou audio-visuels enregistrés qui sont destinés à être présentés dans un cinéma, sur Internet, à la radio, dans le cadre d'une émission de télévision ou encore sur un magnétoscope, un lecteur de DVD ou un appareil semblable et, notamment, à produire des messages publicitaires. («entertainment industry»)

«jour de classe» S'entend au sens de la Loi sur l'éducation. («school day»)

Champ d'application

   83.2  (1)  La présente partie ne s'applique qu'aux enfants acteurs, qu'ils soient ou non des employés, et aux personnes qui les emploient ou qui les engagent par ailleurs à contrat.

Exclusions

   (2)  Les articles 17 à 19, les paragraphes 22 (2) à (9) et l'article 22.1 ne s'appliquent pas aux personnes visées par la présente partie.

Semaine de travail

   83.3  Nul ne doit exiger ou permettre qu'un enfant acteur travaille :

    a)  soit plus de cinq jours par semaine;

    b)  soit, avec l'approbation écrite du directeur, plus de six jours par semaine.

Heures de travail

   83.4  (1)  Nul ne doit exiger ou permettre qu'un enfant acteur travaille :

    a)  plus de 8 heures par jour, si l'enfant a moins de 12 ans;

    b)  plus de 10 heures par jour sans l'approbation écrite préalable du directeur, si l'enfant a au moins 12 ans, mais moins de 15 ans.

Début du travail

   (2)  Nul ne doit exiger ou permettre qu'un enfant acteur se présente au travail avant 5 h sans l'approbation écrite préalable du directeur.

Fin du travail

   (3)  Nul ne doit exiger ou permettre qu'un enfant acteur cesse de travailler plus tard qu'aux heures suivantes sans l'approbation écrite préalable du directeur :

    1.  Pendant l'année scolaire :

            i.  22 h, si le lendemain est un jour de classe,

           ii.  0 h 30, si le lendemain n'est pas un jour de classe.

    2.  Pendant toute autre période, 2 h.

Temps passé devant un appareil d'enregistrement et pauses

   83.5  Quiconque emploie un enfant acteur ou l'engage par ailleurs à contrat veille à ce que :

    a)  d'une part, il ne passe pas plus longtemps que la période précisée à la colonne 2 du tableau figurant au présent article en regard de son âge indiqué à la colonne 1 devant un appareil d'enregistrement avant que lui soit accordée une pause visée à l'alinéa b);

    b)  d'autre part, lui soit accordée une pause d'une durée au moins égale à celle précisée à la colonne 3 du tableau figurant au présent article en regard de son âge indiqué à la colonne 1 entre les périodes qu'il passe devant un appareil d'enregistrement.

 

Table/TABLEAU

Item/Point

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

Column/Colonne 3

 

Age/Âge

Time before recording device/Temps passé devant un appareil d'enregistrement

Breaks/Pauses

1.

less than 3 years of age/moins de 3 ans

15 consecutive minutes/15 minutes consécutives

20 consecutive minutes/20 minutes consécutives

2.

at least 3 years of age but less than 6 years of age/au moins 3 ans, mais moins de 6 ans

30 consecutive minutes/30 minutes consécutives

15 consecutive minutes/15 minutes consécutives

3.

at least 6 years of age but less than 12 years of age/au moins 6 ans, mais moins de 12 ans

45 consecutive minutes/45 minutes consécutives

10 consecutive minutes/10 minutes consécutives

4.

at least 12 years of age but less than 15 years of age/au moins 12 ans, mais moins de 15 ans

60 consecutive minutes/60 minutes consécutives

10 consecutive minutes/10 minutes consécutives

Heures d'inactivité

   83.6  (1)  Quiconque emploie un enfant acteur ou l'engage par ailleurs à contrat :

    a)  soit lui accorde une période d'au moins 48 heures consécutives d'inactivité par semaine de travail;

    b)  soit lui verse une fois et demie son salaire normal pour les heures pendant lesquelles il travaille au cours des 48 heures d'inactivité auxquelles il aurait par ailleurs droit.

Idem

   (2)  Quiconque emploie un enfant acteur ou l'engage par ailleurs à contrat lui accorde une période d'au moins 12 heures consécutives d'inactivité :

    a)  d'une part, entre deux postes;

    b)  d'autre part, avant qu'il ne doive se présenter en classe.

Postes fractionnés interdits et pauses à durée limitée

   83.7  La personne qui emploie un enfant acteur ou qui l'engage par ailleurs à contrat :

    a)  d'une part, ne doit pas exiger ou permettre qu'il fasse des postes fractionnés;

    b)  d'autre part, veille à ce que ses pauses-repas ne dépassent pas une heure chacune.

Accompagnateur

   83.8  (1)  Quiconque emploie un enfant acteur ou l'engage par ailleurs à contrat veille à ce qu'il soit accompagné à son lieu de travail par une personne visée au paragraphe (2).

Personnes pouvant agir comme accompagnateur

   (2)  Les personnes suivantes peuvent agir comme accompagnateur :

    1.  Le père, la mère ou le tuteur de l'enfant acteur, s'il a au moins 18 ans et qu'il ne travaille pas dans le cadre de la même production ou du même projet que lui, si ce n'est à titre de figurant ou à un poste prescrit.

    2.  Quiconque :

            i.  a au moins 18 ans,

           ii.  est désigné comme accompagnateur par le père, la mère ou le tuteur de l'enfant acteur,

          iii.  n'emploie pas l'enfant acteur ni ne l'engage par ailleurs à contrat,

          iv.  n'est pas la personne qui assure un enseignement particulier à l'enfant acteur,

           v.  n'est pas l'employé d'une personne visée à la sous-disposition iii ou iv.

Restrictions

   (3)  Quiconque emploie un enfant acteur ou l'engage par ailleurs à contrat veille à ce que son accompagnateur n'agisse pas en même temps comme accompagnateur :

    a)  de plus de deux personnes si :

           (i)  d'une part, l'accompagnateur est le père, la mère ou le tuteur de l'enfant acteur et travaille à titre de figurant ou à un poste prescrit dans le cadre de la même production ou du même projet que lui,

          (ii)  d'autre part, l'enfant acteur a au moins 12 ans, mais moins de 15 ans;

    b)  de plus du nombre d'autres personnes précisé à la colonne 2 du tableau figurant au présent article en regard de l'âge de l'enfant acteur indiqué à la colonne 1, dans tous les autres cas.

Table/tableau

Item/Point

Column/Colonne 1

Column/Colonne 2

 

Age/Âge

Number of other persons/Nombre d'autres personnes

1.

less than 6 years of age/moins de 6 ans

1

2.

at least 6 years of age but less than 12 years of age/au moins 6 ans, mais moins de 12 ans

3

3.

at least 12 years of age but less than 15 years of age/au moins 12 ans, mais moins de 15 ans

5

Protection du revenu

   83.9  Si un enfant acteur gagne plus de 2 000 $ dans le cadre d'une production ou d'un projet, quiconque l'emploie ou l'engage par ailleurs à contrat remet 25 pour cent de tout excédent sur cette somme au Tuteur et curateur public pour qu'il le détienne en fiducie pour le compte de l'enfant.

   3.  L'article 141 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : partie XX.1

   (3.0.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables en ce qui a trait à l'édiction des articles 83.1 à 83.9 par la Loi de 2007 modifiant la Loi sur les normes d'emploi (enfants acteurs).

Entrée en vigueur

   4.  La présente loi entre en vigueur un an après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 modifiant la Loi sur les normes d'emploi (enfants acteurs).

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2000 sur les normes d'emploi pour y ajouter une partie énonçant les conditions d'emploi des mineurs de moins de 15 ans qui travaillent comme acteurs dans l'industrie du spectacle.