Projet de loi 185 2007
Loi modifiant la Loi de 1998 sur les condominiums
Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1998 sur les condominiums, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. Les paragraphes 7 (2) à (5) de la Loi de 1998 sur les condominiums sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Déclaration normale
(2) La déclaration comporte les dispositions types précisées dans les règlements.
Disposition transitoire
(3) Toute déclaration qui est enregistrée le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 2007 modifiant la Loi sur les condominiums est réputée comporter les dispositions types et, en cas d'incompatibilité entre une disposition de la déclaration enregistrée et une disposition type, c'est cette dernière qui l'emporte.
2. (1) Le paragraphe 131 (1) de la Loi est modifié par substitution de «la commission de révision désignée aux termes de la partie XIII.1» à «la Cour supérieure de justice».
(2) Le paragraphe 131 (2) de la Loi est modifié par substitution de «La commission de révision peut rendre l'ordonnance si elle est d'avis» à «Le tribunal peut rendre l'ordonnance s'il est d'avis».
(3) L'alinéa 131 (3) c) de la Loi est modifié par substitution de «la commission de révision» à «le tribunal».
(4) Le paragraphe 131 (4) de la Loi est modifié par substitution de «de la commission de révision» à «du tribunal».
3. L'article 132 de la Loi est abrogé.
4. L'article 133 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Présomption : présentation inexacte des faits
(3) Le propriétaire qui présente une requête en vertu du paragraphe (2) est réputé s'être fié à des indications ou renseignements importants faux, fallacieux ou trompeurs que le déclarant est tenu de fournir aux termes de la présente loi, sauf s'il est prouvé que le propriétaire avait connaissance du caractère faux, fallacieux ou trompeur de ces indications ou renseignements lorsqu'il a acheté la partie privative.
5. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTie XIII.1
Commission de révision
Commission de révision
175.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne une personne morale sans but lucratif, constituée sans capital-actions aux termes de la Loi sur les personnes morales, qui sera la commission de révision pour l'application de la présente loi.
Conseil d'administration
(2) Seule est désignée aux termes du paragraphe (1) une personne morale dont les règlements administratifs prévoient la représentation de propriétaires de parties privatives au conseil d'administration.
Objets
(3) Dès sa désignation, la personne morale a les objets suivants :
a) conseiller et aider le public en ce qui concerne des questions relatives aux condominiums;
b) établir un comité chargé de la médiation ou de l'arbitrage des différends entre :
(i) un déclarant et une association,
(ii) deux associations ou plus,
(iii) une association et le propriétaire d'une partie privative,
(iv) deux propriétaires de parties privatives ou plus,
(v) une association et une personne à propos de la gestion de la propriété;
c) diffuser des renseignements en vue d'éduquer et de conseiller les associations et les propriétaires de parties privatives en ce qui concerne des questions relatives aux condominiums ainsi que les pratiques des associations en matière de finances, d'exploitation et de gestion;
d) participer à la formulation et à la prestation de cours de formation à la gestion de propriété.
Agents de révision
(4) La commission de révision nomme des agents de révision qui exercent les fonctions et les pouvoirs que leur attribuent la présente loi et les règlements sous la surveillance de la commission ainsi que les autres fonctions que celle-ci leur attribue.
Rapport annuel
(5) La commission de révision présente un rapport annuel sur ses activités au ministre, qui le présente au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.
Documents à déposer
(6) Chaque déclarant dépose auprès de la commission de révision les documents précisés aux alinéas 43 (5) b) à f) avant l'assemblée exigée par le paragraphe 43 (1).
Non un organisme de la Couronne
(7) La commission de révision n'est ni un mandataire de Sa Majesté ni un mandataire de la Couronne pour l'application de la Loi sur les organismes de la Couronne.
6. L'article 176 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Maintien des autres droits
(2) Les droits que confère la présente loi ne portent pas atteinte aux autres droits ou recours qu'ont en droit les propriétaires ou les acquéreurs, mais s'y ajoutent.
7. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Rapports équitables
176.1 (1) Il est imposé l'obligation d'agir équitablement :
a) aux déclarants dans leurs rapports avec une association, un propriétaire ou un acquéreur;
b) aux associations dans leurs rapports avec un propriétaire ou un acquéreur.
Droit d'action
(2) Une association, un propriétaire ou un acquéreur a le droit d'intenter une action en dommages-intérêts contre quiconque manque à l'obligation d'agir équitablement.
Interprétation
(3) Pour l'application du présent article, l'obligation d'agir équitablement s'entend notamment de l'obligation d'agir de bonne foi et conformément à des normes commerciales raisonnables.
8. Le paragraphe 177 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
24.1 prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l'application des modifications apportées à la présente loi par la Loi de 2007 modifiant la Loi sur les condominiums;
Entrée en vigueur
9. La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
10. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 modifiant la Loi sur les condominiums.
NOTE EXPLicative
Plusieurs modifications sont apportées à la Loi de 1998 sur les condominiums. Une modification de la Loi exige que chaque déclaration comprenne les dispositions types précisées dans les règlements.
La partie XIII.1 prévoit la création d'une commission de révision, qui a notamment pour objets de conseiller le public sur les questions relatives aux condominiums, de contribuer au règlement des différends et de fournir des renseignements aux associations condominiales et aux propriétaires de parties privatives sur les questions qui les concernent. Le projet de loi prévoit que la commission de révision peut nommer un administrateur judiciaire pour une association.
Une obligation d'agir équitablement est imposée à tous les déclarants et associations condominiales dans leurs rapports avec les propriétaires et les acquéreurs de parties privatives.