Projet de loi 183 2005
Loi traitant de la divulgation
de renseignements et de dossiers
aux personnes adoptées
et à leurs pères ou mères de sang
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi sur les statistiques de l'état civil
1. L'article 1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«Commission de révision des services à l'enfance et à la famille» La Commission de révision des services à l'enfance et à la famille maintenue aux termes de la partie IX de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille. («Child and Family Services Review Board»)
«ordonnance d'adoption enregistrée» Ordonnance, jugement ou décret d'adoption enregistré en application du paragraphe 28 (1) ou d'une disposition qu'il remplace. («registered adoption order»)
«père ou mère de sang» Relativement à une personne adoptée, personne dont le nom figure en tant que père ou mère sur l'enregistrement initial, le cas échéant, de la naissance de la personne adoptée. («birth parent»)
«personne adoptée» Personne à l'égard de laquelle une ordonnance, un jugement ou un décret d'adoption est enregistré en application du paragraphe 28 (1) ou d'une disposition qu'il remplace. («adopted person»)
2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Désignation : art. 48.1 à 48.4
6.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une personne qui exerce les pouvoirs et les fonctions que les articles 48.1 à 48.4 attribuent au registraire général de l'état civil.
Idem
(2) La désignation peut être assujettie aux conditions et restrictions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriées, notamment une exigence voulant que la personne désignée conclue une entente avec le registraire général de l'état civil et s'y conforme.
Idem
(3) Pour l'application du présent article, le registraire général de l'état civil divulgue à la personne désignée les renseignements et documents dont il a la garde ou le contrôle et qu'il juge nécessaires.
3. L'article 28 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Restriction : modification de l'enregistrement initial
(6) Après que l'enregistrement initial est scellé aux termes du paragraphe (2), le registraire général de l'état civil ne doit à aucun moment le modifier, y ajouter des renseignements ou des détails, y corriger des erreurs en y inscrivant des notes, y substituer un autre enregistrement ou l'annuler, et ce malgré toute autre disposition de la présente loi.
4. L'article 29 de la Loi est abrogé.
5. (1) Le paragraphe 45.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Garantie exigée
(1) Le registraire général de l'état civil peut exiger qu'une demande visant l'un ou l'autre des renseignements ou documents suivants soit garantie et préciser la façon dont elle doit l'être :
1. Un certificat.
2. Une copie certifiée conforme d'un enregistrement.
3. Les autres renseignements ou documents prescrits.
Admissibilité à titre de garant
(1.1) Les personnes prescrites sont autorisées à agir comme garants pour l'application du présent article.
(2) Le paragraphe 45.1 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
2.1 Les copies non certifiées conformes visées au paragraphe 48.1 (1).
2.2 Les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1).
6. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Divulgation : personnes adoptées
Divulgation à une personne adoptée
48.1 (1) Une personne adoptée peut demander au registraire général de l'état civil une copie non certifiée conforme de l'enregistrement initial, le cas échéant, de sa naissance et de toute ordonnance d'adoption enregistrée à son égard.
Restriction relative à l'âge
(2) La personne adoptée n'a le droit de demander les copies non certifiées conformes que si elle a au moins 18 ans.
Divulgation
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l'auteur de la demande peut obtenir les copies non certifiées conformes du registraire général de l'état civil après en avoir fait la demande et après avoir acquitté les droits exigés, mais seulement s'il fournit une preuve de son identité et de son âge que le registraire juge satisfaisante.
Avis du désir de non-communication
(4) Si un avis enregistré par un père ou une mère de sang en vertu du paragraphe 48.3 (3) est en vigueur, le registraire général de l'état civil ne doit pas donner les copies non certifiées conformes à l'auteur de la demande à moins que celui-ci ne consente par écrit à ne pas communiquer ou tenter de communiquer avec le père ou la mère de sang, directement ou non.
Idem
(5) Le registraire général de l'état civil donne une copie de l'avis à l'auteur de la demande lorsqu'il lui donne les copies non certifiées conformes.
Divulgation au père ou à la mère de sang
48.2 (1) Le père ou la mère de sang d'une personne adoptée peut demander au registraire général de l'état civil tous les renseignements que contiennent les documents suivants, sauf si les renseignements concernent d'autres personnes que l'auteur de la demande et la personne adoptée :
1. L'enregistrement initial, le cas échéant, de la naissance de la personne adoptée.
2. Tout enregistrement de naissance concernant la personne adoptée qui a été substitué conformément au paragraphe 28 (2).
3. Toute ordonnance d'adoption enregistrée concernant la personne adoptée.
Restriction relative à l'âge
(2) Le père ou la mère de sang n'a le droit de demander les renseignements visés au paragraphe (1) que si la personne adoptée a au moins 19 ans.
Divulgation
(3) Sous réserve des paragraphes (4), (6) et (7), l'auteur de la demande peut obtenir les renseignements visés au paragraphe (1) du registraire général de l'état civil après en avoir fait la demande et après avoir acquitté les droits exigés, mais seulement s'il fournit une preuve de son identité et de l'âge de la personne adoptée que le registraire juge satisfaisante.
Avis du désir de non-communication
(4) Si un avis enregistré par la personne adoptée en vertu du paragraphe 48.3 (1) est en vigueur, le registraire général de l'état civil ne doit pas donner les renseignements visés au paragraphe (1) à l'auteur de la demande à moins que celui-ci ne consente par écrit à ne pas communiquer ou tenter de communiquer avec la personne adoptée, directement ou non.
Idem
(5) Le registraire général de l'état civil donne une copie de l'avis à l'auteur de la demande lorsqu'il lui donne les renseignements visés au paragraphe (1).
Ordonnance interdisant la divulgation
(6) S'il reçoit avis d'une requête visée à l'article 48.4 demandant que soit rendue une ordonnance lui enjoignant de ne pas donner les renseignements visés au paragraphe (1) à l'auteur de la demande, le registraire général de l'état civil ne doit pas les lui donner avant que ne soit rendue une décision définitive au sujet de la requête.
Idem
(7) Si la Commission de révision des services à l'enfance et à la famille lui ordonne de ne pas donner les renseignements visés au paragraphe (1) à l'auteur de la demande, le registraire général de l'état civil ne doit pas les lui donner.
Idem
(8) Le paragraphe (7) ne s'applique pas si l'ordonnance a été annulée.
7. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Avis : désir de non-communication
Personne adoptée
48.3 (1) Après en avoir fait la demande, une personne adoptée qui a au moins 18 ans peut enregistrer un avis indiquant qu'elle ne désire pas de communication avec son père ou sa mère de sang.
Idem
(2) L'avis visé au paragraphe (1) ne doit pas être enregistré avant que l'auteur de la demande n'ait fourni une preuve de son âge que le registraire général de l'état civil juge satisfaisante.
Père ou mère de sang
(3) Après en avoir fait la demande, un père ou une mère de sang peut enregistrer un avis indiquant qu'il ou elle ne désire pas de communication avec la personne adoptée.
Renseignements supplémentaires
(4) L'avis peut comprendre un bref énoncé concernant les motifs pour lesquels la personne ne désire pas de communication et un bref énoncé des renseignements disponibles sur ses antécédents médicaux et familiaux.
Entrée en vigueur de l'avis
(5) L'avis est enregistré et entre en vigueur lorsque le registraire général de l'état civil l'a apparié à l'enregistrement initial de la naissance de la personne adoptée ou, faute d'enregistrement initial, à l'ordonnance d'adoption enregistrée.
Exception
(6) Malgré le paragraphe (5), l'avis qu'enregistre une personne adoptée à l'égard de son père ou de sa mère de sang n'entre pas en vigueur si, avant que l'appariement ne soit effectué, le registraire général de l'état civil lui a déjà donné les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1).
Idem
(7) Malgré le paragraphe (5), l'avis qu'enregistre un père ou une mère de sang n'entre pas en vigueur si, avant que l'appariement ne soit effectué, le registraire général de l'état civil a déjà donné à la personne adoptée les copies non certifiées conformes des documents enregistrés visés au paragraphe 48.1 (1).
Retrait de l'avis
(8) Après en avoir fait la demande, la personne adoptée ou le père ou la mère de sang, selon le cas, peut retirer l'avis.
Prise d'effet du retrait
(9) Si un avis est retiré, il cesse d'être en vigueur lorsque le registraire général de l'état civil l'a apparié à la demande de retrait.
Administration
(10) Les paragraphes 2 (2) à (4) ne s'appliquent pas aux avis enregistrés en vertu du présent article.
8. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Ordonnance interdisant la divulgation au père ou à la mère de sang
48.4 (1) N'importe laquelle des personnes suivantes peut, par voie de requête, demander à la Commission de révision des services à l'enfance et à la famille, conformément aux règlements, de rendre une ordonnance enjoignant au registraire général de l'état civil de ne pas donner à un père ou à une mère de sang les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1) à l'égard d'une personne adoptée :
1. La personne adoptée, si elle a au moins 18 ans.
2. Le père adoptif ou la mère adoptive de la personne adoptée, si celle-ci a un frère ou une soeur qui a moins de 18 ans.
3. Quiconque agit au nom de la personne adoptée, si celle-ci est incapable et a au moins 18 ans.
Avis de requête
(2) Le requérant qui demande une ordonnance en donne un avis écrit au registraire général de l'état civil conformément aux règlements.
Ordonnance
(3) La Commission rend l'ordonnance si elle est convaincue qu'en raison de circonstances exceptionnelles, l'ordonnance est appropriée pour empêcher que la personne adoptée ou son frère ou sa soeur, le cas échéant, qui a moins de 18 ans subisse un préjudice grave.
Décision quant à la capacité
(4) Si la requête émane d'une personne visée à la disposition 3 du paragraphe (1), la capacité de la personne adoptée est déterminée conformément aux règlements à l'aide des critères prescrits.
Réexamen de l'ordonnance
(5) Une personne visée à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) peut, par voie de requête, demander à la Commission, conformément aux règlements, de réexaminer une ordonnance et la Commission peut la confirmer ou l'annuler à huis clos.
Idem
(6) Si elle annule l'ordonnance, la Commission en donne un avis écrit au registraire général de l'état civil conformément aux règlements.
Ordonnance définitive
(7) L'ordonnance ou la décision que rend la Commission aux termes du présent article, et toute décision rendue aux termes du paragraphe (4) concernant la capacité d'une personne adoptée, est non susceptible d'appel ni de révision par un tribunal.
Caractère confidentiel des dossiers de la Commission
(8) Le dossier de la Commission ayant trait à une requête est scellé et n'est pas ouvert pour examen par quiconque.
Définition
(9) La définition qui suit s'applique au présent article.
«frère ou soeur» Relativement à une personne adoptée, frère ou soeur qui est à la fois l'enfant biologique du père ou de la mère de sang de la personne adoptée et l'enfant du père adoptif ou de la mère adoptive de celle-ci.
9. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Descellements des dossiers
48.5 Pour l'application des articles 48.1 à 48.4, le registraire général de l'état civil peut desceller tout dossier scellé aux termes de la présente loi ou d'une loi qu'elle remplace.
10. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Infractions : communication avec une personne adoptée ou avec un père ou une mère de sang malgré un avis
56.1 (1) Si, en application de l'article 48.1, elle reçoit un avis indiquant que son père ou sa mère de sang ne désire pas de communication, une personne adoptée ne doit pas, sciemment, communiquer ou tenter de communiquer avec celui-ci ou celle-ci, directement ou non.
Père ou mère de sang
(2) Si, en application de l'article 48.2, il ou elle reçoit un avis indiquant que la personne adoptée ne désire pas de communication, le père ou la mère de sang de celle-ci ne doit pas, sciemment, communiquer ou tenter de communiquer avec elle, directement ou non.
Autres personnes
(3) Nul ne doit communiquer ou tenter de communiquer avec un père ou une mère de sang au nom d'une personne adoptée si le paragraphe (1) interdit à la personne adoptée de le faire.
Idem
(4) Nul ne doit communiquer ou tenter de communiquer avec une personne adoptée au nom de son père ou de sa mère de sang si le paragraphe (2) interdit à celui-ci ou à celle-ci de le faire.
Peine
(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 50 000 $ dans le cas d'un particulier et d'au plus 250 000 $ dans le cas d'une personne morale.
11. (1) L'article 60 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
m.1.1) prescrire des renseignements et des documents pour l'application de la disposition 3 du paragraphe 45.1 (1);
(2) L'article 60 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
r) régir les questions prévues à l'article 48.4, notamment les requêtes en vue d'obtenir des ordonnances et les requêtes en réexamen d'ordonnances, et régir la détermination de la question de savoir si une personne adoptée est incapable;
(3) L'alinéa 60 u) de la Loi est abrogé.
(4) L'article 60 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Capacité de la personne adoptée
(2) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) r) peuvent prévoir que la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui, ou toute disposition précisée de celle-ci, ne s'applique pas à l'égard de la détermination de la question de savoir si une personne adoptée est incapable pour l'application de l'article 48.4 de la présente loi.
Idem, compétence
(3) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) r) peuvent attribuer à un tribunal, à une personne ou à un organisme compétence pour déterminer si une personne adoptée est incapable pour l'application de l'article 48.4.
Loi sur les services à l'enfance
et à la famille
12. L'alinéa 137 (4) a) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) tant que la société ou le titulaire de permis n'a pas avisé le père ou la mère de ses droits suivants :
(i) celui de retirer le consentement en vertu du paragraphe (8),
(ii) celui d'être informé, à sa demande, si une ordonnance d'adoption a été rendue;
a.1) tant que la société ou le titulaire de permis n'a pas avisé le père ou la mère des autres questions prescrites;
13. (1) Le paragraphe 162 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligation de sceller les documents
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les documents utilisés dans le cadre d'une requête portant sur une ordonnance d'adoption présentée en vertu de la présente partie ou de dispositions que celle-ci remplace sont scellés avec une copie certifiée conforme de l'ordonnance originale et déposés au greffe du tribunal par l'officier de justice compétent, et ils ne doivent pas être ouverts pour examen, sauf sur ordonnance du tribunal.
(2) Le paragraphe 162 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par substitution de «des paragraphes (3) et 162.2 (2)» à «du paragraphe (3)».
(3) L'alinéa 162 (3) b) de la Loi est abrogé.
(4) Le paragraphe 162 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
e) une copie certifiée conforme aux autres personnes prescrites.
(5) L'article 162 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Autres dossiers
(4) Sauf ordonnance contraire du tribunal, seul le tribunal peut examiner les renseignements identificatoires qui proviennent des dossiers des personnes suivantes et qui figurent dans un dossier d'un tribunal ayant trait à la révision judiciaire d'une décision rendue ou prise par l'une d'entre elles :
1. Un dépositaire désigné visé à l'article 162.1.
2. La personne qui, par l'effet d'un règlement pris en application de l'alinéa 220 (1) c.5), révise des décisions concernant la divulgation de renseignements en application de l'article 162.2 ou 162.3 ou entend des appels de ces décisions.
3. Une personne visée au paragraphe 162.2 (1) ou 162.3 (1).
Idem
(5) Nul ne doit, sans l'autorisation du tribunal, divulguer des renseignements identificatoires décrits au paragraphe (4) qu'il a obtenus du dossier du tribunal.
Définition
(6) La définition qui suit s'applique aux paragraphes (4) et (5).
«renseignements identificatoires» Renseignements dont la divulgation, isolément ou avec d'autres renseignements, révélera dans les circonstances l'identité de la personne à laquelle ils ont trait.
14. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Désignation de dépositaires de renseignements
162.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une ou plusieurs personnes qui agissent à titre de dépositaires de renseignements ayant trait aux adoptions et il peut assujettir la désignation aux conditions et restrictions qu'il juge appropriées.
Pouvoirs et fonctions
(2) Le dépositaire désigné peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions prescrits relativement aux renseignements qui lui sont fournis en application de la présente loi.
Divulgation au dépositaire désigné
162.2 (1) Dans les circonstances prescrites, le ministre, le registraire général de l'état civil au sens de la Loi sur les statistiques de l'état civil, une société, un titulaire de permis et les autres personnes prescrites donnent au dépositaire désigné visé à l'article 162.1 les renseignements ayant trait aux adoptions prescrits.
Idem : ordonnances d'adoption
(2) Dans les circonstances prescrites, le tribunal donne au dépositaire désigné une copie certifiée conforme des ordonnances d'adoption rendues en vertu de la présente partie ainsi que les autres documents prescrits.
Divulgation à d'autres personnes
Par le ministre
162.3 (1) Le ministre donne les renseignements ayant trait aux adoptions prescrits aux personnes et dans les circonstances prescrites.
Par une société
(2) Une société donne les renseignements ayant trait aux adoptions prescrits aux personnes et dans les circonstances prescrites.
Par un titulaire de permis
(3) Un titulaire de permis donne les renseignements ayant trait aux adoptions prescrits aux personnes et dans les circonstances prescrites.
Par un dépositaire
(4) Un dépositaire désigné visé à l'article 162.1 donne les renseignements ayant trait aux adoptions prescrits aux personnes et dans les circonstances prescrites.
Portée
162.4 Les articles 162.2 et 162.3 s'appliquent à l'égard des renseignements ayant trait à une adoption peu importe la date de l'ordonnance d'adoption.
15. (1) Le paragraphe 163 (1) de la Loi est abrogé.
(2) L'alinéa 163 (2) a) de la Loi est abrogé.
(3) L'alinéa 163 (2) b) de la Loi est abrogé.
(4) L'alinéa 163 (2) c) de la Loi est abrogé.
(5) L'alinéa 163 (2) d) de la Loi est abrogé.
(6) Le paragraphe 163 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par les paragraphes (2) à (5), est abrogé.
(7) Le paragraphe 163 (3) de la Loi est abrogé.
(8) Le paragraphe 163 (4) de la Loi est abrogé.
16. L'article 164 de la Loi est abrogé.
17. Les paragraphes 165 (1) à (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Caractère confidentiel des renseignements sur l'adoption
(1) Malgré toute autre loi, une fois qu'une ordonnance d'adoption est rendue, nul ne doit examiner, retrancher ni modifier les renseignements ayant trait à l'adoption qui sont conservés par le ministère, une société ou un titulaire de permis ou par un dépositaire désigné visé à l'article 162.1 ni autoriser ces actes, sauf si la présente loi l'autorise.
Champ d'application
(2) Le présent article s'applique peu importe la date de l'ordonnance d'adoption.
18. (1) Les paragraphes 166 (1) à (3) de la Loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe 166 (4) de la Loi est abrogé.
(3) La disposition 3 du paragraphe 166 (5) de la Loi est modifiée par suppression de «, ou à une personne de ce territoire qui, de l'avis du registrateur, est qualifiée pour fournir des services de consultation» à la fin de la disposition.
(4) Le paragraphe 166 (5) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (3), est abrogé.
(5) Le paragraphe 166 (6) de la Loi est abrogé.
(6) Le paragraphe 166 (7) de la Loi est abrogé.
(7) Le paragraphe 166 (8) de la Loi est modifié par substitution de «Les paragraphes (4), (5) et (7)» à «Les paragraphes (4), (5), (6) et (7)» au début du paragraphe.
(8) Le paragraphe 166 (8) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (7), est abrogé.
(9) Le paragraphe 166 (9) de la Loi est abrogé.
19. (1) Les paragraphes 167 (1) à (4) de la Loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe 167 (5) de la Loi est modifié par suppression de «, après s'être assuré qu'elles bénéficient toutes les deux de services de consultation,».
(3) Le paragraphe 167 (5) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (2), est abrogé.
(4) Le paragraphe 167 (6) de la Loi est abrogé.
(5) Le paragraphe 167 (7) de la Loi est abrogé.
(6) Le paragraphe 167 (8) de la Loi est abrogé.
(7) L'alinéa 167 (9) a) de la Loi est modifié par suppression de «, en s'assurant au préalable que chaque personne bénéficie de services de consultation» à la fin de l'alinéa.
(8) L'alinéa 167 (9) c) de la Loi est modifié par suppression de «, mais seulement si le registrateur est convaincu que la personne bénéficiera de services de consultation appropriés» à la fin de l'alinéa.
(9) Le paragraphe 167 (9) de la Loi, tel qu'il est modifié par les paragraphes (7) et (8), est abrogé.
(10) Le paragraphe 167 (10) de la Loi set abrogé.
(11) Le paragraphe 167 (11) de la Loi est modifié par suppression de «, en s'assurant au préalable que chaque personne qui reçoit ces documents bénéficie de services de consultation» à la fin du paragraphe.
(12) Le paragraphe 167 (11) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (11), est abrogé.
(13) Le paragraphe 167 (12) de la Loi est abrogé.
(14) Le paragraphe 167 (13) de la Loi est abrogé.
(15) Le paragraphe 167 (14) de la Loi est abrogé.
20. L'article 168 de la Loi est abrogé.
21. L'article 169 de la Loi est abrogé.
22. (1) Le paragraphe 170 (1) de la Loi est abrogé.
(2) Les paragraphes 170 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.
(3) Le paragraphe 170 (4) de la Loi est abrogé.
(4) Le paragraphe 170 (5) de la Loi est modifié par substitution de «Les paragraphes (2) et (3)» à «Les paragraphes (2), (3) et (4)» au début du paragraphe.
(5) Le paragraphe 170 (5) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (4), est abrogé.
(6) Le paragraphe 170 (6) de la Loi est abrogé.
(7) Le paragraphe 170 (7) de la Loi est abrogé.
23. L'article 171 de la Loi est abrogé.
24. L'article 172 de la Loi est abrogé.
25. L'article 173 de la Loi est abrogé.
26. L'article 174 de la Loi est abrogé.
27. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Divulgation par un dépositaire désigné non autorisée
176.1 (1) Un dépositaire désigné visé à l'article 162.1 ne doit pas divulguer les renseignements qui lui ont été fournis en application de l'article 162.2 si ce n'est conformément aux règlements.
Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction.
Idem
(3) L'administrateur, le dirigeant ou l'employé d'une personne morale qui autorise ou permet une contravention au paragraphe (1) par la personne morale, ou y participe, est coupable d'une infraction.
28. (1) L'alinéa 179 (2) d) de la Loi est abrogé.
(2) L'article 179 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : renseignements liés à l'adoption
(2.1) La présente partie ne s'applique pas aux renseignements donnés à un dépositaire désigné en application de l'article 162.2 ou à une autre personne en application de l'article 162.3.
29. (1) Le paragraphe 220 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
a.1) prescrire des questions pour l'application de l'alinéa 137 (4) a.1);
. . . . .
c.1) prescrire des personnes pour l'application de l'alinéa 162 (3) e);
(2) Le paragraphe 220 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
c.2) prescrire les pouvoirs et les fonctions d'un dépositaire désigné visé à l'article 162.1;
c.3) régir la divulgation de renseignements en application de l'article 162.2 à un dépositaire désigné;
c.4) régir la divulgation de renseignements en application de l'article 162.3 par le ministre, une société, un titulaire de permis ou un dépositaire désigné;
c.5) établir et régir un mécanisme de révision ou d'appel des décisions du ministre, d'une société, d'un titulaire de permis ou d'un dépositaire désigné concernant la divulgation de renseignements en application de l'article 162.2 ou 162.3;
c.6) régir les droits qu'une société, un titulaire de permis ou un dépositaire désigné peut demander pour la divulgation de renseignements en application de l'article 162.2 ou 162.3;
(3) L'alinéa 220 (1) e) de la Loi est abrogé.
(4) L'alinéa 220 (1) f) de la Loi est abrogé.
(5) L'alinéa 220 (1) g) de la Loi est abrogé.
(6) L'alinéa 220 (1) h) de la Loi est abrogé.
(7) L'alinéa 220 (1) i) de la Loi est abrogé.
(8) Le paragraphe 220 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Catégories
(2) Les règlements pris en application des alinéas (1) c.2) à c.6) peuvent établir des normes et exigences différentes à l'égard de catégories de personnes différentes.
Questions transitoires
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne l'édiction des articles 162.1 à 162.4 par la Loi de 2005 sur la divulgation de renseignements sur les adoptions et la modification ou l'abrogation, selon le cas, des articles 162 à 174 par cette loi.
Loi sur l'accès à l'information
et la protection de la vie privée
30. L'article 65 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Renseignements concernant les adoptions
(8) La présente loi ne s'applique pas à l'égard des renseignements et des documents qui sont descellés en vertu de l'article 48.1 ou 48.2 de la Loi sur les statistiques de l'état civil ou des avis et des renseignements qui sont enregistrés en vertu de l'article 48.3 de cette loi.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
31. L'alinéa 43 (1) e) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est modifié par substitution de «ou à un dépositaire désigné visé à l'article 162.1 de cette loi» à «ou au registrateur des renseignements sur les adoptions nommé en vertu du paragraphe 163 (1) de cette loi».
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
32. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 à 4, le paragraphe 5 (2) et les articles 6 à 31 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
33. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 sur la divulgation de renseignements sur les adoptions.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur les statistiques de l'état civil et la Loi sur les services à l'enfance et à la famille relativement à la divulgation de renseignements liés à l'adoption aux personnes adoptées et à leur père ou mère de sang. Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.
Loi sur les statistiques de l'état civil :
À l'heure actuelle, la Loi sur les statistiques de l'état civil ne permet pas aux personnes adoptées d'obtenir des renseignements du registraire général de l'état civil concernant leur père ou mère de sang. Elle ne permet pas non plus au père ou à la mère de sang d'une personne adoptée d'obtenir des renseignements du registraire général de l'état civil concernant cette dernière.
En vertu du nouvel article 48.1 de la Loi, la personne adoptée qui a au moins 18 ans peut obtenir du registraire général de l'état civil une copie non certifiée conforme de l'enregistrement initial, le cas échéant, de sa naissance et de toute ordonnance d'adoption enregistrée en vertu de la Loi.
En vertu du nouvel article 48.2 de la Loi, un père ou une mère de sang peut obtenir du registraire général de l'état civil tous les renseignements figurant dans des documents enregistrés précisés concernant la personne adoptée, sauf s'ils concernent d'autres personnes que l'auteur de la demande et la personne adoptée, une fois que celle-ci a atteint l'âge de 19 ans.
Les expressions «père ou mère de sang» et «personne adoptée» sont définies à l'article 1 de la Loi.
En vertu du nouvel article 48.3 de la Loi, la personne adoptée qui ne désire pas de communication avec son père ou sa mère de sang peut enregistrer un avis à cet effet, à condition qu'elle ait au moins 18 ans. De même, un père ou une mère de sang peut enregistrer un avis indiquant qu'il ou elle ne désire pas de communication avec la personne adoptée. Ces avis peuvent contenir un bref énoncé concernant les motifs pour lesquels la personne ne désire pas de communication et concernant ses antécédents médicaux et familiaux. L'avis entre en vigueur lorsqu'il est apparié à l'ordonnance d'adoption enregistrée pertinente. Ces avis peuvent être retirés. Le registraire général de l'état civil donne l'avis à la personne adoptée ou au père ou à la mère de sang, selon le cas, en même temps qu'il lui donne les copies non certifiées conformes ou les renseignements en application de l'article 48.1 ou 48.2 respectivement.
Cependant, si un avis enregistré par une personne adoptée est en vigueur, le registraire général de l'état civil ne peut pas donner les renseignements au père ou à la mère de sang en application de l'article 48.2 à moins que celui-ci ou celle-ci ne consente par écrit à ne pas communiquer ou tenter de communiquer avec la personne adoptée, directement ou non. De même, si un avis enregistré par un père ou une mère de sang est en vigueur, le registraire général de l'état civil ne peut pas donner les copies non certifiées conformes à la personne adoptée en application de l'article 48.1 à moins que celle-ci ne consente par écrit à ne pas communiquer ou tenter de communiquer avec le père ou la mère de sang, directement ou non.
Commet une infraction la personne adoptée ou le père ou la mère de sang, selon le cas, qui, sciemment, communique ou tente de communiquer avec la personne qui a enregistré l'avis. Commet également une infraction toute autre personne qui le fait en leur nom. Ces infractions sont énoncées au nouvel article 56.1.
Le nouvel article 48.4 de la Loi autorise la Commission de révision des services à l'enfance et à la famille à ordonner au registraire général de l'état civil de ne pas donner les renseignements au père ou à la mère de sang si elle est convaincue qu'en raison de circonstances exceptionnelles, l'ordonnance est appropriée pour empêcher que la personne adoptée ou son frère ou sa soeur subisse un préjudice grave. Une personne adoptée qui a au moins 18 ans, le père adoptif ou la mère adoptive de cette personne, si celle-ci a un frère ou une soeur qui a moins de 18 ans, ou une personne agissant au nom d'une personne adoptée incapable qui a au moins 18 ans a le droit de demander une telle ordonnance à la Commission par voie de requête.
Le nouvel article 6.1 de la Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à désigner une personne qui exerce les pouvoirs et les fonctions que les articles 48.1 à 48.4 de la Loi attribuent au registraire général de l'état civil.
Des modifications corrélatives sont apportées à d'autres dispositions de la Loi ainsi qu'à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
Loi sur les services à l'enfance et à la famille :
Le nouvel article 162.1 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille prévoit la désignation, par règlement, d'un ou de plusieurs dépositaires de renseignements ayant trait aux adoptions, lesquels reçoivent de tels renseignements du ministre des Services sociaux et communautaires, du registraire général de l'état civil, des tribunaux et d'autres sources en application du nouvel article 162.2.
Le nouvel article 162.3 régit la divulgation de tels renseignements par le ministre, les sociétés d'aide à l'enfance, les titulaires de permis et les dépositaires désignés.
Les dispositions actuelles de la Loi concernant le registre de divulgation des renseignements sur les adoptions et le registrateur des renseignements sur les adoptions sont abrogées. La disposition qui permet à une personne adoptée de demander au registrateur d'effectuer des recherches pour retrouver son père ou sa mère de sang, un frère ou une soeur de sang ou d'autres personnes précisées est également abrogée. Sont abrogées enfin les dispositions régissant la divulgation de renseignements identificatoires et non identificatoires ainsi que celles exigeant la fourniture ou la mise à disposition de services de consultation avant que ne soient divulgués ces renseignements.
Des modifications corrélatives sont apportées à d'autres dispositions de la Loi ainsi qu'à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.