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[38] Projet de loi 179 Original (PDF)

Projet de loi 179 2006

Loi prévoyant la réduction des émissions de gaz à effet de serre en Ontario

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«commissaire à l'environnement» Le commissaire à l'environnement nommé en application de l'article 49 de la Charte des droits environnementaux de 1993. («Environmental Commissioner»)

«gaz à effet de serre» Le dioxyde de carbone, le méthane, l'oxyde nitreux, les hydrocarbures fluorés, les perfluocarbones et l'hexafluorure de soufre. («greenhouse gas»)

«ministre» Le ministre de l'Environnement ou, le cas échéant, l'autre ministre chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Protocole de Kyoto» Le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adopté à Kyoto le 11 décembre 1997. S'entend en outre des instruments connexes dont ont convenu les signataires en ce qui a trait à l'exécution et à l'observation du protocole. («Kyoto Protocol»)

«rapport d'inventaire national» Le rapport d'inventaire national que le Canada est tenu de présenter aux termes de l'article 12 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et qui est publié sur le site Web du ministère de l'Environnement (Canada) à l'adresse www.ec.gc.ca. («national inventory report»)

Objet

2.  La présente loi a pour objet d'assurer ce qui suit :

a) la pleine participation de l'Ontario à la stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêcherait toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique;

b) la réduction du niveau des émissions de gaz à effet de serre en Ontario en fonction des engagements pris par le Canada en la matière aux termes du Protocole de Kyoto, y compris les réductions additionnelles qui seraient imposées au Canada s'il ne respectait pas ses mêmes engagements.

Réduction des gaz à effet de serre

3.  (1)  Le Conseil exécutif veille à ce que le niveau des émissions de gaz à effet de serre en Ontario soit réduit :

a) d'au moins 6 pour cent par rapport à son niveau de 1990 d'ici 2012;

b) d'au moins 25 pour cent par rapport à son niveau de 1990 d'ici 2020.

Niveau de 1990

(2)  Pour l'application du présent article, le niveau de 1990 des émissions de gaz à effet de serre en Ontario est celui indiqué à l'annexe 11.6 du rapport d'inventaire national publié en avril 2006, exclusion faite des émissions et des absorptions résultant de l'affectation des terres, des changements d'affectation des terres et de la foresterie.

Réductions additionnelles

(3)  Si les émissions de gaz à effet de serre en Ontario ne sont pas ramenées au niveau exigé aux termes de l'alinéa (1) a) d'ici 2012, le Conseil exécutif veille à ce qu'elles soient ramenées à ce niveau d'ici 2016 et, en outre, qu'elles soient également ramenées d'ici cette année-là à une quantité correspondant proportionnellement aux engagements en matière de réductions additionnelles qui seraient imposés au Canada en tant que signataire du Protocole de Kyoto s'il ne respectait pas d'ici 2012 les engagements qu'il a pris en la matière aux termes du protocole.

Plan de réduction des gaz à effet de serre

4.  (1)  Le ministre prépare un plan de réduction des gaz à effet de serre en Ontario.

Contenu du plan

(2)  Le plan de réduction doit comprendre les éléments suivants :

1. Une stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre en Ontario pour chacune des périodes suivantes :

i. 2008-2012.

ii. 2013-2016.

iii. 2017-2020.

2. Un énoncé de la quantité brute d'émissions de gaz à effet de serre qui devrait être réduite en Ontario pour que la part de l'Ontario des émissions totales de gaz à effet de serre au Canada soit réduite en fonction des engagements pris par le Canada en la matière aux termes du Protocole de Kyoto.

3. Une cible d'émissions de gaz à effet de serre pour chacune des années comprise dans chacune des périodes visées à la disposition 1.

4. Une description des preuves et analyses scientifiques, économiques et technologiques sur lesquelles se fonde l'élaboration du plan.

Dépôt

(3)  Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil dans les six mois qui suivent le jour où la présente loi reçoit la sanction royale et le dépose devant l'Assemblée si elle siège ou, si elle ne siège pas, au début de la session suivante.

Rapport du ministre

5.  (1)  Le ministre prépare un rapport annuel énonçant ce qui suit :

a) les mesures prises au cours de l'année par le Conseil exécutif pour veiller au respect des engagements qu'il a pris aux termes de l'article 3 en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris les mesures prises à l'égard de ce qui suit :

(i) la réglementation de la limitation des émissions et des normes de rendement,

(ii) l'utilisation de mécanismes axés sur les conditions du marché, tels que les échanges ou les compensations d'émissions,

(iii) l'affectation de fonds ou les mesures ou incitatifs fiscaux, notamment un fonds de transition équitable pour les industries touchées par les exigences imposées en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre,

(iv) la collaboration ou les accords avec d'autres gouvernements;

b) les mesures qu'il est envisagé de prendre l'année suivante;

c) les réductions projetées d'émissions de gaz à effet de serre en Ontario, compte tenu des mesures visées aux alinéas a) et b), pour chacune des 10 années suivant celle que vise le rapport.

Publication et dépôt

(2)  Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère et de toute autre manière qu'il estime souhaitable au plus tard le 31 mai de l'année suivant celle que vise le rapport et le dépose devant l'Assemblée si elle siège ou, si elle ne siège pas, au début de la session suivante.

Premier rapport

(3)  La première année à l'égard de laquelle un rapport est exigé aux termes du présent article est celle au cours de laquelle la présente loi reçoit la sanction royale.

Réponse du commissaire

6.  (1)  Le commissaire à l'environnement examine chaque rapport que publie le ministre aux termes de l'article 5 et prépare une réponse énonçant ce qui suit :

a) son avis quant à la probabilité raisonnable que :

(i) d'une part, les mesures visées dans le rapport du ministre soient suffisantes pour veiller au respect par le Conseil exécutif des engagements qu'il a pris aux termes de l'article 3 en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre,

(ii) d'autre part, les réductions projetées d'émissions de gaz à effet de serre, énoncées dans le rapport, soient atteintes;

b) toute mesure additionnelle qui, à son avis, serait souhaitable compte tenu de l'objectif visé en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre en Ontario;

c) toute question qu'il estime pertinente.

Publication

(2)  Le commissaire à l'environnement publie sa réponse de la manière qu'il estime souhaitable au plus tard le 30 septembre suivant le 31 mai, date à laquelle est publié le rapport du ministre aux termes de l'article 5.

Dépôt

(3)  Le commissaire à l'environnement présente une copie de sa réponse au président de l'Assemblée, qui dépose le rapport devant l'Assemblée si elle siège ou, si elle ne siège pas, au début de la session suivante.

Règlements

7.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) limiter la quantité de gaz à effet de serre qui peut être libérée dans l'environnement;

b) établir des normes de rendement conçues pour limiter les émissions de gaz à effet de serre;

c) traiter de l'utilisation ou de la production d'équipements, de technologies, de combustibles, de véhicules ou de procédés afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre;

d) traiter des permis ou autorisations nécessaires à la libération de gaz à effet de serre;

e) traiter des échanges en matière de réductions des émissions de gaz à effet de serre, d'absorptions, de permis, de crédits ou d'autres unités;

f) traiter de la surveillance, des inspections, des enquêtes, des rapports et des mesures d'exécution visant à favoriser la conformité aux règlements pris en application de la présente loi;

g) traiter de toute question qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l'objet de la présente loi.

Portée générale ou particulière

(2)  Les règlements pris en application du présent article peuvent :

a) avoir une portée générale ou particulière;

b) s'appliquer à une catégorie, qui peut être définie soit en fonction d'un attribut ou d'une combinaison d'attributs, soit de façon à être constituée d'un membre donné ou à comprendre ou exclure un tel membre.

Incompatibilité

(3)  En cas d'incompatibilité entre un règlement pris en application de la présente loi et une disposition de toute loi ou de tout règlement, la disposition ayant l'effet le plus important pour ce qui est de limiter les émissions de gaz à effet de serre l'emporte.

Portée de la Loi

8.  (1)  La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher le Conseil exécutif de mettre en oeuvre des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans des proportions plus élevées que celles exigées aux termes de l'article 3.

Idem : compétence

(2)  Toutes les mesures prises aux termes de la présente loi pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment la prise de règlements en application de l'article 7, respectent la compétence fédérale.

Infractions : peines

9.  (1)  Tout particulier qui contrevient à un règlement pris en application de la présente loi est coupable d'une infraction et passible des peines suivantes :

a) à l'égard d'une première déclaration de culpabilité, une amende maximale de 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou se poursuit;

b) à l'égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente, selon le cas :

(i) pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou se poursuit, une amende maximale de 100 000 $,

(ii) une peine d'emprisonnement maximale d'un an,

(iii) à la fois l'amende et la peine d'emprisonnement.

Idem : personnes morales

(2)  Toute personne morale qui contrevient à un règlement pris en application de la présente loi est coupable d'une infraction et passible des peines suivantes :

a) à l'égard d'une première déclaration de culpabilité, une amende maximale de 250 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou se poursuit;

b) à l'égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente, une amende maximale de 500 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction est commise ou se poursuit.

Devoir des administrateurs et des dirigeants

(3)  Tout administrateur ou dirigeant d'une personne morale a le devoir de prendre toutes les mesures raisonnables afin d'empêcher celle-ci de commettre une infraction prévue au présent article.

Infraction

(4)  L'administrateur ou le dirigeant de la personne morale qui a le devoir visé au paragraphe (3) et qui ne le remplit pas est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit.

Entrée en vigueur

10.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

11.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur les changements climatiques en Ontario.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi édicte la Loi de 2006 sur les changements climatiques en Ontario, qui a pour objet d'assurer la réduction du niveau des émissions de gaz à effet de serre en Ontario en fonction des engagements pris par le Canada en la matière aux termes du Protocole de Kyoto ainsi que la participation de l'Ontario à la stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.

L'article 3 de la Loi exige que le Conseil exécutif veille à ce que le niveau des émissions de gaz à effet de serre soit réduit d'au moins 6 pour cent par rapport à son niveau de 1990 d'ici 2012 et d'au moins 25 pour cent par rapport à son niveau de 1990 d'ici 2020. Si les émissions ne sont pas ramenées au niveau exigé d'ici 2012, le Conseil exécutif est tenu de veiller à ce qu'elles soient également réduites d'ici 2016 d'une quantité qui correspond proportionnellement aux exigences en matière de réductions additionnelles qui seraient imposées au Canada s'il ne respectait pas les engagements qu'il a pris en la matière d'ici 2012 aux termes du protocole de Kyoto.

Le ministre de l'Environnement est tenu de préparer un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre en Ontario, lequel doit notamment comprendre une stratégie de réduction des émissions de tels gaz pour chacune des périodes suivantes, à savoir 2008 à 2012, 2013 à 2016 et 2017 à 2020, et établir une cible d'émissions de gaz à effet de serre pour chacune des années comprises entre 2008 et 2020.

Le ministre est également tenu de préparer un rapport annuel énonçant les mesures prises au cours de l'année par le Conseil exécutif pour veiller au respect des engagements qu'il a pris en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre en Ontario ainsi que les mesures qu'il est envisagé de prendre l'année suivante. Le commissaire à l'environnement doit examiner le rapport annuel du ministre et préparer et publier une réponse dans laquelle il exprime son avis sur la question de savoir si les mesures visées dans le rapport sont suffisantes pour veiller à ce que les émissions de gaz à effet de serre soient ramenées aux niveaux exigés aux termes de l'article 3.

Le lieutenant-gouverneur en conseil est habilité à prendre des règlements qui ont trait de façon générale à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment des règlements qui limitent la quantité de tels gaz qui peut être libérée dans l'environnement et qui exigent l'obtention de permis ou d'autorisations pour la libération de gaz à effet de serre.

Quiconque contrevient à un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil commet une infraction à la Loi et est passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues à l'article 9.