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[38] Projet de loi 178 Original (PDF)

Projet de loi 178 2006

Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires en ce qui a trait à la vérité et à la transparence au sein du système juridique

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur les tribunaux judiciaires, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  Le paragraphe 79.3 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu du rapport

(2)  Le rapport annuel contient des renseignements sur les progrès accomplis en vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 71 et, à l'égard de l'exercice, les renseignements suivants :

a) le nombre d'accusations portées pour un acte criminel visé par le Code criminel (Canada) pour lequel la peine maximale prévue est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave, et qui implique l'emploi, ou une tentative d'emploi, d'une arme à feu ou de la violence contre une autre personne;

b) la moyenne, la médiane et le neuvième décile des périodes d'attentes dans les instances criminelles et civiles qui donnent lieu à un procès, avec indication des éléments suivants :

(i) le délai entre l'introduction de l'instance et le début du procès,

(ii) le délai entre le début du procès et la conclusion de l'instance,

(iii) le délai entre l'introduction et la conclusion de l'instance;

c) le nombre d'audiences pour mise en liberté sous caution au cours desquelles la Couronne a appuyé la prise d'une ordonnance de mise en liberté sous caution ou s'y est opposée;

d) le nombre d'ordonnances de mise en liberté sous caution dont la Couronne a interjeté appel;

e) le nombre de violations des conditions de la mise en liberté sous caution;

f) le nombre de violations des conditions de la mise en liberté sous caution pour lesquelles des cautions ont été confisquées et le nombre de telles violations pour lesquelles aucune caution n'a été confisquée;

g) le montant total des cautions à l'égard des violations des conditions de la mise en liberté sous caution, notamment le montant des cautions qui ont été confisquées et le montant de celles qui sont dues;

h) le nombre d'ajournements ordonnés dans des causes relevant du Code criminel (Canada) et de la Loi sur les infractions provinciales avec indication, dans chaque cas, des éléments suivants :

(i) l'emplacement du tribunal,

(ii) la question de savoir si l'ajournement a été ordonné avant ou après le procès,

(iii) la question de savoir si l'ajournement a été demandé par la Couronne ou la défense ou s'il a été ordonné par le juge agissant de sa propre initiative;

i) le nombre d'annulations de la date d'audience et le nombre de telles annulations pour chaque emplacement d'un tribunal donné;

j) le nombre d'accusations qui ont été portées pour un acte criminel visé à l'alinéa a) ou pour une violation des conditions de la mise en liberté sous caution ou d'une ordonnance de probation et qui ont été retirées par suite d'une négociation de plaidoyer;

k) le nombre d'instances criminelles dans le cadre desquelles un tribunal a octroyé un crédit à l'accusé pour toute période qu'il a passée sous garde avant d'être déclaré coupable et le nombre de jours de crédit octroyés, avec indication, dans chaque cas, du rapport existant entre le nombre de jours de crédit octroyés et le nombre de jours d'emprisonnement prévus par la sentence;

l) le nombre de déclarations de culpabilité prononcées pour des actes criminels commis par des personnes qui sont libérées sous caution, qui sont en probation ou en libération conditionnelle ou qui font ou pourraient faire l'objet d'une ordonnance d'expulsion en raison d'un acte criminel.

Disponibilité du rapport

(2.1)  Le procureur général met le rapport annuel à la disposition du public en français et en anglais.

Entrée en vigueur

2.  (1)  Le présent article et l'article 3 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

(2)  L'article 1 entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et de celui de l'entrée en vigueur de l'article 79.3 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

Titre abrégé

3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur la vérité et la transparence au sein du système juridique.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie l'article 79.3 de la Loi sur les tribunaux judiciaires afin de prévoir que le rapport annuel du procureur général sur l'administration des tribunaux doit contenir certains renseignements précisés, notamment des renseignements concernant le nombre d'accusations portées pour des actes criminels impliquant l'emploi d'armes à feu ou de la violence, les périodes d'attente pour les procès dans les instances criminelles et civiles, les violations des conditions de la mise en liberté sous caution, les ajournements ordonnés dans des causes relevant du Code criminel (Canada) et de la Loi sur les infractions provinciales de même que les crédits octroyés pour toute période passée sous garde avant qu'une déclaration de culpabilité ne soit prononcée.