Projet de loi 166 2006
Loi modifiant le Code de la route à l'égard des panneaux et des feux indiquant une mauvaise direction sur les routes à accès limité
Remarque : La présente loi modifie le Code de la route, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. Le Code de la route est modifié par adjonction de l'article suivant :
Panneaux et feux indiquant une mauvaise direction
144.1 (1) Le ministre fait en sorte qu'un panneau visé au paragraphe (2) soit érigé au bout de chaque rampe d'accès destinée à la circulation à sens unique qui mène à une route à accès limité ou qui en sort.
Conditions
(2) Le panneau satisfait aux conditions suivantes :
a) il fait face aux véhicules qui se déplacent dans la direction opposée à celle prévue pour la circulation dans la rampe d'accès;
b) il affiche le symbole précisé dans les règlements qui indique que l'entrée est interdite;
c) il est accompagné, immédiatement en dessous, du panneau précisé dans les règlements qui indique en toutes lettres que l'entrée est interdite;
d) il mesure au moins 90 centimètres de hauteur sur 60 centimètres de largeur.
Feu avertisseur
(3) Le ministre fait en sorte que le dispositif visé au paragraphe (4) soit installé dans chaque rampe d'accès destinée à la circulation à sens unique qui mène à une route à accès limité ou qui en sort.
Idem
(4) Le dispositif :
a) d'une part, fait face aux véhicules qui se déplacent dans la direction opposée à celle prévue pour la circulation dans la rampe d'accès;
b) d'autre part, déclenche un feu rouge clignotant chaque fois qu'un véhicule automobile se déplace dans la rampe d'accès dans la direction opposée à celle prévue pour la circulation dans celle-ci.
Panneaux sur les routes
(5) Le ministre fait en sorte qu'un panneau visé au paragraphe (6) soit installé au verso de chaque panneau qui :
a) d'une part, est situé sur la route à accès limité ailleurs que dans les rampes d'accès qui mènent à la route ou qui en sortent;
b) d'autre part, mesure au moins 60 centimètres de hauteur sur 90 centimètres de largeur.
Contenu du panneau
(6) Le panneau que le paragraphe (5) exige de faire installer satisfait aux conditions suivantes :
a) il indique en toutes lettres qu'un conducteur se déplace dans la mauvaise direction;
b) il affiche des mots de couleur rétroréfléchissante blanche sur fond rétroréfléchissant rouge;
c) il mesure au moins 60 centimètres de hauteur sur 90 centimètres de largeur.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur 180 jours après le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Owen Eisses de 2006 sur les panneaux et les feux qui indiquent une mauvaise direction sur les routes à accès limité.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie le Code de la route afin d'exiger que le ministre fasse installer des panneaux et des feux rouges clignotants dans chaque rampe d'accès destinée à la circulation à sens unique qui mène à une route à accès limité ou qui en sort. Les panneaux et les feux doivent indiquer aux conducteurs s'ils conduisent dans la mauvaise direction dans la rampe d'accès.
Le ministre est également tenu de faire installer des panneaux indiquant une mauvaise direction au verso de chaque panneau mesurant au moins 60 centimètres de hauteur sur 90 centimètres de largeur qui est situé sur la route à accès limité ailleurs que dans les rampes d'accès qui mènent à la route ou qui en sortent.