Projet de loi 164 2006
Loi modifiant la
Loi de 2002 sur la protection
du consommateur, la Loi sur la
protection de l'environnement
et la Loi sur la santé et la sécurité
au travail
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi de 2002 sur la protection du consommateur
1. La Loi de 2002 sur la protection du consommateur est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Avertissement : exposition à des substances toxiques
13.1 (1) Aucun fournisseur prescrit ne doit fournir à un consommateur des marchandises ou des services qui l'exposent à une substance toxique visée au paragraphe (2), à moins de l'avertir d'abord de l'exposition de la manière prescrite.
Substances toxiques
(2) Sont des substances toxiques pour l'application du paragraphe (1) :
1. Les substances qui sont classées comme agents du groupe 1, 2A ou 2B dans les Monographies du CIRC sur l'évaluation des risques de cancérogénicité pour l'homme qui sont publiées par le Centre International de Recherche sur le Cancer de l'Organisation mondiale de la Santé, dans ses versions successives, et qui sont accessibles sur le site http://www.iarc.fr/.
2. Toute autre substance prescrite comme produit chimique causant le cancer ou une toxicité pour la reproduction.
Examen de la liste des substances
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne pour examiner chaque année tout règlement pris pour application de la disposition 2 du paragraphe (2) et pour recommander les modifications à y apporter.
Définition
(4) La définition qui suit s'applique dans le cadre du présent article.
«expose» S'entend au sens prescrit. Le terme «exposition» a un sens correspondant.
2. Le sous-alinéa 116 (1) b) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(i) à l'égard de la partie II (Droits et garanties accordés au consommateur), le paragraphe 10 (1), l'article 12 et les paragraphes 13 (2) et (7) et 13.1 (1),
Loi sur la protection de l'environnement
3. La Loi sur la protection de l'environnement est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Inventaire des polluants
4.1 (1) Le ministre dresse et tient un inventaire des polluants qui contient au moins les renseignements suivant :
1. Le répertoire alphabétique visé au paragraphe 19 (9) de la Loi.
2. Tous les dossiers déposés auprès du Registre environnemental des sites créé aux termes de l'article 168.3 de la Loi.
3. Tous les rapports présentés aux termes de l'article 6 du Règlement de l'Ontario 127/01 (Airborne Contaminant Discharge Monitoring and Reporting) pris en application de la Loi.
4. Tous les rapports fournis au directeur aux termes des règlements suivants pris en application de la Loi :
i. le Règlement de l'Ontario 560/94 (Effluent Monitoring and Effluent Limits - Metal Mining Sector).
ii. le Règlement de l'Ontario 215/95 (Effluent Monitoring and Effluent Limits - Electric Power Generation Sector).
iii. le Règlement de l'Ontario 561/94 (Effluent Monitoring and Effluent Limits - Industrial Minerals Sector).
iv. le Règlement de l'Ontario 64/95 (Effluent Monitoring and Effluent Limits - Inorganic Chemical Sector).
v. le Règlement de l'Ontario 214/95 (Effluent Monitoring and Effluent Limits - Iron and Steel Manufacturing Sector).
vi. le Règlement de l'Ontario 562/94 (Effluent Monitoring and Effluent Limits - Metal Casting Sector).
vii. le Règlement de l'Ontario 63/95 (Effluent Monitoring and Effluent Limits - Organic Chemical Manufacturing Sector).
viii. le Règlement de l'Ontario 537/93 (Effluent Monitoring and Effluent Limits - Petroleum Sector).
ix. le Règlement de l'Ontario 760/93 (Effluent Monitoring and Effluent Limits - Pulp and Paper Sector).
5. Le répertoire alphabétique visé au paragraphe 13 (9) de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario.
6. Tous les rapports exigés aux termes des articles 61 et 81 de la Loi de 2006 sur l'eau saine.
7. Toutes les stratégies et tous les plans de gestion des éléments nutritifs approuvés aux termes de l'article 28 du Règlement de l'Ontario 267/03 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.
8. Tous les avis fournis au directeur aux termes de l'article 29 de la Loi sur les pesticides.
9. Le répertoire alphabétique exigé aux termes du paragraphe 31 (8) de la Loi sur les pesticides relativement aux ordonnances ou aux arrêtés.
10. Tous les rapports des résultats insatisfaisants d'analyses de l'eau potable faits en application de l'article 18 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable.
11. Les renseignements prescrits sur les impacts des polluants prescrits sur l'environnement et sur la santé humaine.
Exigences : publication
(2) L'inventaire provincial satisfait aux exigences suivantes :
a) il est accessible sur le site Web du ministère;
b) il est tenu à jour;
c) il contient des instructions sur la façon de l'utiliser.
Idem
(3) Les renseignements figurant dans l'inventaire provincial peuvent être consultés selon les critères suivants :
a) le nom d'un polluant;
b) le nom d'une personne;
c) la région, y compris le code postal;
d) le numéro du règlement aux termes duquel les renseignements ont été déposés;
e) l'acte, au sens du paragraphe 1 (1) de la Charte des droits environnementaux de 1993, auquel se rapporte les renseignements;
f) le type d'impact sur l'environnement;
g) le type d'impact sur la santé humaine.
Rapports
(4) Le site Web sur lequel l'inventaire des polluants est accessible comporte une fonction permettant à l'usager de l'inventaire de créer des rapports organisés selon les critères énumérés au paragraphe (3) et selon tout autre critère prescrit.
Accès public
(5) L'exigence voulant que l'inventaire des polluants soit tenu et publié s'applique :
a) outre les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi ou de tout autre règlement qui ont trait à l'accès du public aux documents énumérés au paragraphe (1);
b) malgré toute autre disposition de toute autre loi ou de tout autre règlement qui aurait pour effet de restreindre la divulgation ou l'utilisation des renseignements énumérés au paragraphe (1).
Loi sur la santé et la sécurité au travail
4. L'alinéa 38 (1) d) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) fournie par l'employeur au service des pompiers qui dessert l'endroit où est situé le lieu de travail;
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur le droit du public d'être informé (divulgation des toxines et des polluants).
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi ajoute à la Loi de 2002 sur la protection du consommateur une disposition qui interdit aux fournisseurs prescrits de fournir à un consommateur des marchandises ou des services qui l'exposent à certains produits chimiques toxiques, à moins que le fournisseur ne l'ait d'abord averti de la possibilité de l'exposition. Commet une infraction à la Loi quiconque contrevient à la nouvelle disposition.
Le projet de loi modifie la Loi sur la protection de l'environnement pour exiger que le ministre de l'Environnement dresse un inventaire des polluants qui contient divers renseignements ayant trait à l'émission de polluants dans l'environnement et aux effets de ces polluants sur l'environnement et la santé.
Le projet de loi modifie la Loi sur la santé et la sécurité au travail pour exiger que les employeurs fournissent au service local des pompiers toutes les feuilles de données sur la sûreté des matériaux qu'exige la partie IV de la Loi. À l'heure actuelle, l'employeur ne doit fournir les feuilles que sur demande du service des pompiers ou si cela est exigé par règlement.