Projet de loi 162 2006
Loi modifiant la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, dont l’historique législatif figure à l’Historique législatif détaillé des lois d’intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. (1) La disposition 1 du paragraphe 43 (5) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Le montant des gains moyens nets avant que ne survienne la lésion est rajusté selon le facteur d’indexation déterminé aux termes du paragraphe 49 (1) pour chaque 1er janvier à compter de la date où la lésion est survenue.
(2) La disposition 3 du paragraphe 43 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Si le montant visé à l’alinéa (2) b) n’est pas nul et qu’il ne comprend pas seulement des versements d’invalidité que le travailleur a reçus dans le cadre du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec à l’égard de la lésion, le montant du versement est rajusté selon le facteur d’indexation déterminé aux termes du paragraphe 49 (1) pour chaque 1er janvier à compter de la date où la lésion est survenue.
(3) Le paragraphe 43 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rajustement annuel
(6) La Commission rajuste chaque année au 1er janvier le montant des versements payables par ailleurs à un travailleur selon le facteur d’indexation déterminé aux termes du paragraphe 49 (1).
2. Les articles 49 et 50 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Facteur d’indexation
49. (1) Est déterminé le 1er janvier de chaque année un facteur d’indexation correspondant à la variation en pourcentage de l’Indice des prix à la consommation pour le Canada (ensemble des composantes) à l’égard de la période de 12 mois qui prend fin le 31 octobre de l’année précédente, telle qu’elle est publiée par Statistique Canada.
Idem
(2) Si la variation en pourcentage visée au paragraphe (1) est négative, le facteur d’indexation est de zéro.
Champ d’application
(3) Le facteur d’indexation s’applique au calcul de tous les montants payables aux termes de la présente partie.
3. Le paragraphe 51 (1) de la Loi est modifié par suppression de «général».
4. (1) Le paragraphe 52 (1) de la Loi est modifié par substitution de «le facteur d’indexation» à «le facteur d’indexation général ou le deuxième facteur d’indexation, selon le cas,».
(2) Le paragraphe 52 (2) de la Loi est abrogé.
5. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Application du facteur d’indexation aux versements antérieurs
52.1 (1) Malgré toute disposition de la présente loi, si un autre facteur d’indexation que celui visé au paragraphe 49 (1) a été appliqué au calcul du montant des versements effectués à une personne le 1er janvier 1994 ou par la suite, la Commission détermine la différence entre les montants suivants :
a) le montant qui aurait été versé si le facteur d’indexation visé au paragraphe 49 (1) avait été appliqué;
b) le montant effectivement versé.
Idem
(2) Si le montant déterminé aux termes de l’alinéa (1) b) est inférieur à celui déterminé aux termes de l’alinéa (1) a), la Commission verse la différence à la personne de la manière prescrite.
Délai imparti pour effectuer les versements
(3) La Commission procède à la détermination prévue au paragraphe (1) et effectue les versements qu’exige le paragraphe (2) dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la Loi de 2006 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (indexation).
6. L’article 111 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Indexation de l’indemnité
111. (1) Les paragraphes 148 (1), (1.1), (1.2) et (1.3) de la Loi d’avant 1997 sont réputés abrogés et remplacés par ce qui suit :
Indexation
(1) Le facteur d’indexation déterminé aux termes du paragraphe 49 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail s’applique au calcul de toutes les indemnités payables aux termes de la présente loi.
Idem
(2) La Loi d’avant 1997 est réputée modifiée par substitution de «paragraphe 148 (1)» à «paragraphe 148 (1.3)» à la disposition 1 du paragraphe 43 (4), à la sous-disposition 2 ii du paragraphe 43 (4), à la disposition 1 du paragraphe 43 (5) et à l’alinéa 43 (6.1) b).
Idem
(3) Le paragraphe 148 (4) de la Loi d’avant 1997 est réputé abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application du facteur d’indexation aux versements antérieurs
(4) Malgré toute disposition de la présente loi, si un autre facteur d’indexation que celui visé au paragraphe 49 (1) a été appliqué au calcul du montant des versements effectués à une personne le 1er janvier 1994 ou par la suite, la Commission détermine la différence entre les montants suivants :
a) le montant qui aurait été versé si le facteur d’indexation visé au paragraphe 49 (1) avait été appliqué;
b) le montant effectivement versé.
Idem
(5) Si le montant déterminé aux termes de l’alinéa (4) b) est inférieur à celui déterminé aux termes de l’alinéa (4) a), la Commission verse la différence à la personne de la manière prescrite.
Délai imparti pour effectuer les versements
(6) La Commission procède à la détermination prévue au paragraphe (4) et effectue les versements qu’exige le paragraphe (5) dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la Loi de 2006 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (indexation).
Entrée en vigueur
7. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (indexation).
NOTE EXPLicative
À l’heure actuelle, la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail prévoit deux facteurs d’indexation à appliquer chaque année aux montants payables aux termes de la partie VI (versements assurés), celui devant être utilisé dépendant du type de versement à effectuer. Un facteur d’indexation correspond à la variation en pourcentage de l’Indice des prix à la consommation tandis que l’autre est calculé en réduisant cette variation selon une formule énoncée dans la Loi.
Le projet de loi modifie la Loi pour éliminer le facteur d’indexation réduit. Il prévoit également l’application du facteur d’indexation non réduit à tous les versements effectués le 1er janvier 1994 ou par la suite. Si un versement effectué à une personne à cette date ou par la suite était inférieur au montant qui aurait été versé en utilisant le facteur d’indexation non réduit, la Commission doit verser la différence à la personne.
Sont également apportées des modifications traitant de questions transitoires.