[38] Projet de loi 161 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 161 2007

Loi concernant les agences de placement

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agence de placement» Entreprise qui consiste à procurer à autrui, moyennant le versement de droits, d'une rétribution ou autre rémunération soit de la main-d'oeuvre, soit un emploi, y compris l'entreprise qui consiste, moyennant le versement de droits, d'une rétribution ou autre rémunération, à conseiller et à évaluer les candidats en vue de les aider à obtenir un emploi et l'agence de placement temporaire qui donne en sous-traitance les services d'autrui à d'autres organisations. («employment agency»)

 «permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)

 «prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

 «règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

 «superviseur» L'employé du ministère du Travail qui est nommé superviseur des agences de placement. («supervisor»)

Définitions

   1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agence de placement temporaire» Entreprise qui consiste à conclure des contrats aux termes desquels :

    a)  d'une part, des employés de l'exploitant de l'entreprise ou quiconque a des liens avec lui exécutent du travail pour un client;

    b)  d'autre part, le client, ou quiconque agit pour son compte, paie à l'exploitant ou à la personne qui a des liens avec lui le travail de ces employés. («temporary help agency»)

«agent des normes d'emploi» Agent des normes d'emploi nommé en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi. («employment standards officer»)

«client» Personne, selon le cas :

    a)  qui paie à l'exploitant d'une agence de placement temporaire ou à quiconque a des liens avec lui le travail d'un employé :

           (i)  soit de l'exploitant,

          (ii)  soit d'une personne qui a des liens avec l'exploitant;

    b)  pour le compte de laquelle le travail d'un employé visé au sous-alinéa a) (i) ou (ii) est payé à l'exploitant d'une agence de placement temporaire ou à quiconque a des liens avec lui. («client»)

«Commission» La Commission des relations de travail de l'Ontario. («Board»)

«directeur» Le directeur des normes d'emploi nommé en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi. («Director»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

Permis exigé

   2.  Nul ne doit exploiter une agence de placement sans avoir obtenu au préalable un permis du superviseur.

Permis obligatoire

   2.  Nul ne doit exploiter une agence de placement temporaire sans être titulaire d'un permis délivré à cet effet par le directeur.

Permis délivré

   3.  (1)  Sous réserve de l'article 6, l'auteur d'une demande de permis d'exploitation d'une catégorie d'agence de placement a droit à la délivrance du permis par le superviseur s'il remplit les conditions suivantes :

    a)  il présente sa demande selon la formule exigée;

    b)  il acquitte les droits exigés;

    c) il fournit les garanties prescrites;

    d)  il possède les qualités requises prescrites.

Renouvellement

   (2)  Sous réserve de l'article 7, le titulaire du permis qui demande le renouvellement de son permis conformément à la présente loi et aux règlements et qui acquitte les droits exigés, a le droit d'en obtenir le renouvellement par le superviseur.

Délivrance du permis

   3.  (1)  Sous réserve de l'article 6, l'auteur d'une demande de permis d'exploitation d'une d'agence de placement temporaire a droit à la délivrance du permis par le directeur s'il remplit les conditions suivantes :

    a)  il présente sa demande selon la formule exigée;

    b)  il acquitte les droits exigés;

    c)  il possède les qualités requises prescrites, le cas échéant.

Renouvellement

   (2)  Sous réserve de l'article 7, le titulaire d'un permis qui demande le renouvellement de son permis conformément à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits exigés a le droit d'en obtenir le renouvellement par le directeur.

Demande de renouvellement en cours d'examen

   (3)  Le titulaire d'un permis qui a présenté une demande de renouvellement de son permis peut continuer à exploiter son entreprise en attendant la décision du directeur à l'égard de sa demande si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le directeur a reçu la demande et les droits exigés au moins 30 jours avant la date d'expiration du permis;

    b)  le titulaire du permis n'a pas reçu d'avis de rejet de sa demande.

Durée du permis

   4.  Un permis expire le 31 mars qui suit trois ans après la date de sa délivrance à moins d'avoir été suspendu ou révoqué plus tôt.

Succursales

   5.  Si une agence de placement est exploitée dans ou depuis plusieurs établissements, celle-ci obtient un permis distinct pour chacun de ses établissements.

Affichage du permis

   5.  Le titulaire affiche une copie de son permis bien en vue dans tous les locaux où il exploite son entreprise, à un endroit où ses employés qui se trouvent sur les lieux sont susceptibles d'en prendre connaissance.

Refus de délivrer un permis

   6.  Sous réserve de l'article 8, le superviseur peut refuser de délivrer un permis à l'auteur d'une demande qui s'est conformé par ailleurs aux exigences de l'article 3 s'il est d'avis :

    a)  soit que la conduite antérieure de l'auteur de la demande offre des motifs raisonnables de croire qu'il n'exploitera pas son agence de placement conformément à la loi, et avec honnêteté et intégrité;

    b)  soit que, compte tenu de sa situation financière, il n'y a pas raisonnablement lieu de croire que l'auteur de la demande soit financièrement responsable dans l'exploitation de son agence de placement;

    c)  soit, si l'auteur de la demande est une personne morale :

           (i)  que la conduite antérieure de ses dirigeants ou administrateurs offre des motifs raisonnables de croire qu'ils n'exploiteront pas l'agence de placement conformément à la loi, et avec honnêteté et intégrité,

          (ii)  que, compte tenu de sa situation financière, il n'y a pas raisonnablement lieu de croire que celle-ci soit financièrement responsable dans l'exploitation de l'agence de placement.

Critères de délivrance ou de renouvellement du permis

   6.  (1)  Le directeur peut délivrer un permis à l'auteur d'une demande ou renouveler son permis s'il l'estime approprié.

Idem

   (2)  Lorsqu'il décide s'il est approprié de délivrer un permis à l'auteur de la demande ou de renouveler son permis, le directeur peut tenir compte des facteurs qu'il estime pertinents et, notamment, de ce qui suit :

    a)  toute contravention actuelle ou passée à la présente loi ou aux règlements commise par l'auteur de la demande;

    b)  toute contravention actuelle ou passée à la Loi de 2000 sur les normes d'emploi ou à ses règlements d'application commise par l'employeur;

    c)  la santé et la sécurité des employés;

    d)  les facteurs prescrits, le cas échéant.

Suspension, révocation

   7.  Sous réserve de l'article 8, le superviseur peut refuser de renouveler un permis ou peut en suspendre ou en révoquer un s'il est d'avis :

    a)  soit que le titulaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, un de ses dirigeants, administrateurs ou employés, a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements ou de toute autre loi ou de tout autre règlement s'appliquant à l'exploitation de l'agence de placement ou que ceux-ci ont sciemment permis une telle contravention de la part de personnes placées sous leur surveillance ou qui ont un lien avec eux dans le cadre de l'exploitation de l'agence de placement aux termes du permis et que cette contravention s'est produite à cause d'un manque de compétence ou dans le but de se soustraire aux exigences de la disposition en question;

    b)  soit que le permis serait refusé aux termes de l'article 6, s'il s'agissait de la première demande du titulaire du permis.

Refus de renouvellement et révocation

   7.  Sous réserve de l'article 8, le directeur peut refuser de renouveler un permis ou le révoquer s'il est d'avis :

    a)  soit que le titulaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, un de ses dirigeants, administrateurs ou employés, a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements s'appliquant à l'exploitation de l'agence de placement temporaire ou a sciemment permis une telle contravention de la part d'une personne placée sous sa surveillance ou sa direction ou qui a des liens avec lui dans le cadre de l'exploitation de l'agence de placement temporaire;

    b)  soit que le permis serait refusé en vertu de l'article 6 s'il s'agissait de la première demande du titulaire du permis.

Avis d'intention de refuser ou de révoquer un permis

   8.  (1)  Le superviseur qui a l'intention de refuser de délivrer ou de renouveler un permis ou qui a l'intention d'en suspendre ou d'en révoquer un signifie à l'auteur de la demande ou au titulaire du permis un avis écrit motivé de son intention. L'avis informe son destinataire qu'il a droit à une audience devant le juge de la Cour supérieure de justice de la localité où il exploitait ou se proposait d'exploiter son agence de placement aux termes du permis s'il en fait la demande au juge, par voie de requête, dans les 15 jours de la signification de l'avis par le superviseur. L'auteur de la demande ou le titulaire de permis peut, par voie de requête, demander une audience au juge dans ce délai.

Avis obligatoire : refus de délivrance ou de renouvellement ou révocation d'un permis

   8.  (1)  S'il a l'intention soit de refuser de délivrer un permis ou d'en renouveler un, soit de révoquer un permis, le directeur signifie à l'auteur de la demande ou au titulaire du permis un avis écrit motivé de son intention. L'avis informe son destinataire qu'il a droit à une audience devant la Commission si la demande lui en est faite dans les 15 jours de la signification de l'avis par le directeur. L'auteur de la demande ou le titulaire de permis peut, par voie de requête, demander une audience à la Commission dans ce délai.

Pouvoirs du superviseur  directeur en l'absence d'audience

   (2)  Si ni l'auteur de la demande, ni le titulaire du permis ne demande d'audience, par voie de requête, conformément au paragraphe (1), le superviseur directeur peut donner suite à son intention manifestée dans l'avis prévu au paragraphe (1).

Pouvoir du juge

   (3)  Si l'auteur de la demande ou le titulaire du permis demande une audience à un juge, par voie de requête, conformément au paragraphe (1), le juge fixe la date et l'heure de l'audience et la tient. À la requête du superviseur présentée à l'audience, le juge peut, par ordonnance, enjoindre à celui-ci de donner suite à son intention ou de s'en abstenir et de prendre les mesures qui, selon le juge, s'imposent conformément à la présente loi et aux règlements. À cette fin, le juge peut substituer son opinion à celle du superviseur.

Pouvoirs de la Commission

   (3)  Si l'auteur de la demande ou le titulaire du permis demande une audience à la Commission, par voie de requête, conformément au paragraphe (1), la Commission fixe la date et l'heure de l'audience et la tient. À la requête du directeur présentée à l'audience, la Commission peut, par ordonnance, enjoindre à celui-ci de donner suite à son intention ou de s'en abstenir et de prendre les mesures qui, selon elle, s'imposent conformément à la présente loi et aux règlements. À cette fin, la Commission peut substituer son opinion à celle du directeur.

Signification de l'avis

   (4)  Le superviseur directeur peut signifier l'avis prévu au paragraphe (1) à personne ou par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse de l'auteur de la demande ou du titulaire du permis, connue du superviseur directeur. Si l'avis est signifié par courrier recommandé, la signification est réputée avoir été effectuée le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste de l'avis à moins que le destinataire de l'avis ne démontre au juge auquel, par voie de requête, il demande une audience devant la Commission qu'en toute bonne foi, il n'a reçu l'avis ou l'ordonnance qu'à une date ultérieure, par suite d'une absence, d'un accident, d'une maladie ou pour toute autre cause indépendante de sa volonté.

Prorogation du délai

   (5)  Le juge saisi de la requête de l'auteur de la demande ou du titulaire du permis en vue d'obtenir l'audience prévue au paragraphe (1) peut proroger le délai pendant lequel la requête peut lui être adressée avant ou après l'expiration du délai imparti, s'il est convaincu qu'il existe des motifs apparents d'accorder un redressement à l'auteur de la demande ou au titulaire du permis, à la suite de l'audience, et qu'il existe des motifs raisonnables de demander la prorogation du délai. Il peut donner les directives qu'il estime justes à la suite de la prorogation.

Prorogation du délai

   (5)  Si l'auteur de la demande ou le titulaire du permis présente une requête en vue d'obtenir l'audience prévue au paragraphe (1), la Commission peut proroger le délai dans lequel la requête peut lui être adressée, avant ou après l'expiration du délai imparti à ce paragraphe, si elle est convaincue qu'il existe des motifs apparents d'accorder un redressement à l'auteur de la requête, à la suite de l'audience, et qu'il existe des motifs raisonnables de demander la prorogation du délai. La Commission peut donner les directives qu'elle estime justes à la suite de la prorogation.

Permis valide en attendant son renouvellement

   (6)  Si dans le délai prescrit ou, si aucun délai n'est prescrit, avant la date d'expiration du permis, le titulaire du permis demande le renouvellement de son permis et acquitte les droits exigés, le permis est réputé valide :

    a)  soit jusqu'à ce que le renouvellement soit accordé;

    b)  soit, s'il est signifié à l'intéressé un avis de l'intention du superviseur de refuser le renouvellement, jusqu'à l'expiration du délai prévu pour demander une audience à un juge, par voie de requête, et, si une requête est présentée en vue d'obtenir une audience, jusqu'au prononcé de l'ordonnance du juge.

    b)  soit, s'il est signifié à l'intéressé un avis de l'intention du directeur de refuser le renouvellement, jusqu'à l'expiration du délai prévu pour demander une audience à la Commission et, si une requête est présentée à cet effet, jusqu'au prononcé de l'ordonnance de la Commission.

Parties

   9.  (1)  Sont parties aux instances introduites devant le juge la Commission aux termes de l'article 8 le superviseur directeur, l'auteur de la demande ou le titulaire du permis qui a, par voie de requête, demandé une audience et les autres personnes que le jugela Commission peut préciser.

Moment où est donné l'avis

   (2)  L'avis d'audience prévu à l'article 8 doit être suffisant pour offrir à l'auteur de la demande ou au titulaire du permis une occasion raisonnable de se conformer, avant l'audience, aux exigences de la loi pour la délivrance ou le maintien d'un permis ou de démontrer qu'il s'y est conformé.

Examen de la preuve documentaire

   (3)  Il est donné à l'auteur de la demande ou au titulaire du permis qui est partie à l'instance introduite aux termes de l'article 8 l'occasion d'examiner, avant l'audience, les témoignages écrits ou la preuve documentaire qui y seront produits ainsi que le rapport dont le contenu y sera présenté en preuve.

Consignation de la preuve

   (4)  Les témoignages entendus par le juge pendant l'audience sont consignés et, sur demande, une copie d'une transcription en est fournie aux mêmes conditions qu'à la Cour supérieure de justice.

Conclusions de fait

   (5)  Lors d'une audience, le juge fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15, 15.1, 15.2 et 16 de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

Règles de pratique

   (4)  Le président de la Commission peut établir des règles régissant sa pratique et sa procédure ainsi que l'exercice de ses pouvoirs; elle peut aussi prévoir des formules et leur utilisation.

Les règles ne sont pas des règlements

   (5)  Les règles établies en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Idem : disposition transitoire

   (6)  Le jour de l'entrée en vigueur de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation, le paragraphe (5) est modifié par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements».

Appel d'une ordonnance rendue par un juge

   10.  (1)  Toute partie à l'instance devant le juge peut interjeter appel de la décision ou de l'ordonnance de
c
elui-ci devant la Cour divisionnaire.

Dépôt du dossier à la Cour

   (2)  Si un avis d'appel est signifié aux termes du présent article, le juge dépose sans délai auprès de la Cour supérieure de justice le dossier de l'instance à l'égard de laquelle la décision ou l'ordonnance a été rendue. Ce dossier, accompagné de la transcription des témoignages présentés au juge, si elle ne fait pas déjà partie du dossier, constituent le dossier d'appel.

Représentant du ministre

   (3)  Le ministre du Travail a le droit d'être entendu par l'intermédiaire d'un avocat ou d'une autre façon, lors de l'audition de l'appel interjeté aux termes du présent article.

Décision

   (4)  La Cour divisionnaire peut, lors de l'audition de l'appel, exercer les pouvoirs du juge dont la décision est portée en appel. À cette fin, elle peut substituer son opinion à celle du superviseur ou du juge ou renvoyer l'affaire au juge pour qu'il l'entende en totalité ou en partie, conformément aux directives qu'elle juge opportunes.

Ordre provisoire du superviseur

   11.  Malgré l'article 8, le superviseur peut, en en donnant un avis motivé au titulaire d'un permis et sans tenir d'audience, provisoirement refuser de renouveler son permis ou le suspendre s'il est d'avis que l'exploitation de l'agence de placement aux termes du permis constitue une menace directe pour l'intérêt du public ou pour des personnes qui traitent avec l'agence, auquel cas les articles 8, 9 et 10 s'appliquent comme si l'avis donné aux termes du présent article était un avis d'intention de révoquer le permis, signifié en vertu du paragraphe 8 (1).

Ordre provisoire du directeur

   11.  Malgré l'article 8, le directeur doit, en en donnant un avis motivé au titulaire d'un permis et sans tenir d'audience, provisoirement refuser de renouveler son permis ou le révoquer s'il est d'avis que l'exploitation de l'agence de placement temporaire aux termes du permis constitue une menace directe pour l'intérêt du public ou pour des personnes qui traitent avec l'agence, auquel cas les articles 8 et 9 s'appliquent comme si l'avis donné aux termes du présent article était un avis d'intention de révoquer le permis, signifié en application du paragraphe 8 (1).

Affichage du permis

   12.  Le titulaire affiche son permis bien en vue dans les locaux où il exploite son entreprise.

Formules

   13.  Le ministre du Travail directeur peut établir des formules pour l'application de la présente loi et des règlements et en exiger l'utilisation.

Droits

   14.  Le ministre du Travail peut fixer les droits que doivent acquitter les agences de placement ou une catégorie d'entre elles agences de placement temporaire pour la délivrance d'un permis.

Responsabilité conjointe et individuelle à l'égard du salaire

   14.1  (1)  L'exploitant d'une agence de placement temporaire et son client sont, relativement à tout employé de l'agence dont le client s'est engagé à payer le travail à l'exploitant, conjointement et individuellement responsables du salaire dû à l'employé aux termes du paragraphe 11 (1) ou (5) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

Exception

   (2)  Sauf selon ce qui est prescrit, le client n'est pas responsable du versement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de cessation d'emploi ou des sommes que le paragraphe 62 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi assimile à un salaire impayé dû à l'employé.

Loi de 2000 sur les normes d'emploi

   (3)  Le présent article peut être appliqué contre le client en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi comme si l'exploitant de l'agence de placement temporaire et le client constituaient un seul employeur conformément à l'article 4 de cette loi.

Inspection par les agents des normes d'emploi

   14.2  (1)  Un agent des normes d'emploi peut, après en avoir donné avis, pénétrer à toute heure raisonnable dans les locaux commerciaux de quiconque exploite une agence de placement temporaire ou ceux d'un client d'une telle agence en vue d'une inspection.

Pouvoirs lors de l'inspection

   (2)  L'agent des normes d'emploi qui fait une inspection peut faire ce qui suit :

    a)  examiner des dossiers ou d'autres choses qui, à son avis, peuvent se rapporter  à l'inspection;

    b)  demander formellement la production de dossiers ou d'autres choses qui, à son avis, peuvent se rapporter à l'inspection;

    c)  enlever, aux fins d'examen, des dossiers ou d'autres choses qui, à son avis, peuvent se rapporter à l'inspection et en faire des copies;

    d)  afin de produire quelque document que ce soit sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour exploiter une entreprise à cet endroit;

    e)  interroger des personnes sur toute question qui, à son avis, peut se rapporter à l'inspection.

Entrave

   (3)  Nul ne doit gêner ni entraver le travail de l'agent des normes d'emploi pendant son inspection ni tenter de ce faire.

Idem

   (4)  Nul ne doit, selon le cas :

    a)  refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui, de l'avis de l'agent des normes d'emploi, peuvent se rapporter à une inspection;

    b)  fournir à l'agent des normes d'emploi des renseignements qu'il sait faux ou trompeurs sur des sujets qui, de l'avis de l'agent, peuvent se rapporter à une inspection.

Entrevue privée

   (5)  Nul ne doit empêcher l'agent des normes d'emploi d'interroger une personne au cours d'une entrevue privée en vertu de l'alinéa (2) e) ni tenter de le faire.

Perquisition avec mandat

   14.3  (1)  Sur demande sans préavis d'un agent des normes d'emploi, un juge de paix peut délivrer un mandat s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

    a)  d'une part, qu'une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements;

    b)  d'autre part :

           (i)  soit qu'une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu,

          (ii)  soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements pourront être obtenus au moyen d'une technique ou méthode d'enquête ou d'un acte qui est mentionné dans le mandat.

Pouvoirs

   (2)  Sous réserve des conditions qu'il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise l'agent des normes d'emploi à faire ce qui suit :

    a)  pénétrer dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou le lieu précisé dans le mandat;

    b)  recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

    c)  exercer les pouvoirs précisés au paragraphe (10);

    d)  utiliser toute technique ou méthode d'enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.

Entrée dans un logement

   (3)  Malgré le paragraphe (2), l'agent des normes d'emploi ne doit exercer le pouvoir, conféré par le mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d'un lieu utilisé comme logement que s'il est satisfait aux conditions suivantes :

    a)  le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d'autoriser l'entrée dans un logement;

    b)  le juge de paix autorise l'entrée dans le logement.

Conditions : mandat

   (4)  Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu'il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Experts

   (5)  Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l'agent des normes d'emploi et à l'aider à exécuter le mandat.

Heures d'exécution

   (6)  Sauf mention contraire, l'entrée ou l'accès qu'autorise le mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.

Expiration du mandat

   (7)  Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d'expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d'expiration d'au plus 30 jours sur demande sans préavis de l'agent des normes d'emploi.

Recours à la force

   (8)  L'agent des normes d'emploi peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.

Entrave

   (9)  Nul ne doit faire entrave à l'agent des normes d'emploi qui exécute le mandat délivré en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l'enquête qu'il mène conformément au mandat.

Aide

   (10)  L'agent des normes d'emploi peut, dans le cadre de l'exécution du mandat, exiger d'une personne qu'elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans celui-ci et qu'elle fournisse l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données pour les produire, sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer.

Restitution des choses saisies

   (11)  L'agent des normes d'emploi qui saisit toute chose en vertu du présent article ou de l'article 14.4 peut en faire une copie, après quoi il rend la chose dans un délai raisonnable.

Admissibilité

   (12)  La copie d'un document ou d'un dossier qui est certifiée conforme à l'original par l'agent des normes d'emploi est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante.

Saisie de choses non précisées

   14.4  L'agent des normes d'emploi qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l'exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Perquisitions en cas d'urgence

   14.5  (1)  Un agent des normes d'emploi peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 14.3 (2) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.

Recours à la force

   (3)  Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l'agent des normes d'emploi peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Application de l'art. 14.3

   (4)  Les paragraphes 14.3 (5), (9), (10), (11) et (12) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.

Affichage des avis

   14.6  Un agent des normes d'emploi peut exiger que l'exploitant d'une agence de placement temporaire affiche et laisse affichés dans ses locaux, dans un ou plusieurs endroits bien en vue où les employés de l'exploitant qui se trouvent sur les lieux sont susceptibles d'en prendre connaissance :

    a)  soit les avis que l'agent estime appropriés relativement à l'application ou à l'exécution de la présente loi ou des règlements;

    b)  soit une copie de tout ou partie du rapport de l'agent concernant les résultats de toute inspection ou enquête.

Attestation de nomination

   14.7  L'agent des normes d'emploi qui exerce les pouvoirs que lui confère l'article 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 ou 14.6 produit sur demande l'attestation de nomination qui lui a été délivrée en application de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

Contraignabilité

Agent des normes d'emploi

   14.8  (1)  L'agent des normes d'emploi n'est pas habile à témoigner ni contraignable dans une instance civile en ce qui concerne des renseignements donnés ou obtenus, des déclarations faites ou reçues ou des dossiers ou d'autres choses produits ou reçus en application de la présente loi, si ce n'est pour s'acquitter de ses obligations en application de celle-ci.

Dossiers

   (2)  L'agent des normes d'emploi ne doit pas être contraint, dans une instance civile, de produire des dossiers ou d'autres choses qu'il a préparés ou reçus en application de la présente loi, si ce n'est pour s'acquitter de ses obligations en application de celle-ci.

Représentants de la Commission

   (3)  Sauf si la Commission y consent, aucune des personnes suivantes ne peut être contrainte à témoigner dans une instance civile ou une instance dont est saisi la Commission, une autre commission ou tout autre tribunal administratif en ce qui concerne des renseignements obtenus dans l'exercice des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la présente loi :

    1.  Un membre de la Commission.

    2.  Le greffier de la Commission.

    3.  Un employé de la Commission.

Interdiction d'exercer de représailles

   14.9  (1)  Nul client de l'exploitant d'une agence de placement temporaire ni quiconque agit pour son compte ne doit intimider ou pénaliser un employé de l'exploitant, ni menacer de le faire, pour le motif que l'employé, selon le cas :

    a)  demande au client ou à l'exploitant de se conformer à la Loi de 2000 sur les normes d'emploi et à ses règlements d'application;

    b)  s'informe des droits que lui confère la Loi de 2000 sur les normes d'emploi;

    c)  dépose une plainte auprès du ministère en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi;

    d)  exerce ou tente d'exercer un droit que lui confère la Loi de 2000 sur les normes d'emploi;

    e)  donne des renseignements à un agent des normes d'emploi;

     f)  témoigne ou est tenu de témoigner dans une instance prévue par la Loi de 2000 sur les normes d'emploi ou y participe ou y participera d'une autre façon;

    g)  a ou aura le droit de prendre un congé, a l'intention d'en prendre un ou en prend un en vertu de la partie XIV de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

Fin de l'affectation

   (2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), nul client de l'exploitant d'une agence de placement temporaire ni quiconque agit pour son compte ne doit mettre fin ni chercher à mettre fin à l'affectation d'un employé de l'exploitant auprès du client pour un des motifs visés au paragraphe (1).

Fardeau de la preuve

   (3)  Dans toute instance introduite en vertu de la présente loi, c'est au client qu'il incombe de prouver qu'il n'a pas contrevenu au présent article.

Force exécutoire

   (4)  Le présent article peut être appliqué contre le client en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi comme si celui-ci était l'employeur de l'employé conformément à cette loi.

Infraction

   15.  Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ ou, s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende d'au plus 50 000 $.

Infraction

   15.  Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou ne se conforme pas à une exigence imposée en vertu de la présente loi ou des règlements est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des peines suivantes :

    a)  dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou une seule de ces peines;

    b)  sous réserve de l'alinéa c), dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 100 000 $;

    c)  dans le cas d'une personne morale qui a déjà été déclarée coupable d'une infraction à la présente loi :

           (i)  si elle a déjà été déclarée coupable d'une seule infraction, une amende maximale de 250 000 $,

          (ii)  si elle a déjà été déclarée coupable de plusieurs infractions, une amende maximale de 500 000 $.

Règlements

   16.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  préciser les qualités requises de l'auteur d'une demande de permis;

    b)  classer les agences de placement;

    c)  préciser la nature et le montant des garanties que doivent fournir les agences de placement ou toute catégorie d'entre elles;

    d)  restreindre et prescrire le genre d'entreprise qu'exploitent les agences de placement ou toute catégorie d'entre elles;

    e)  réglementer et surveiller la façon dont est exploitée l'entreprise des agences de placement ou de toute catégorie d'entre elles;

     f)  préciser les dossiers, registres et livres de comptes que doivent tenir les agences de placement ou toute catégorie d'entre elles;

    g)  prescrire les droits, rétributions et autres formes de rémunération que peuvent exiger pour leurs services les agences de placement ou toute catégorie d'entre elles;

    h)  exiger, prévoir et prescrire les rapports annuels ou autres rapports que doivent présenter au superviseur les agences de placement ou toute catégorie d'entre elles;

     i)  prévoir l'inspection des agences de placement ou de toute catégorie d'entre elles.

Règlements

   16.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  réglementer et surveiller la manière dont sont exploitées les agences de placement temporaire;

    b)  prescrire les dossiers, registres et livres de comptes que doit tenir l'exploitant d'une agence de placement temporaire;

    c)  réglementer les droits que les exploitants d'agence de placement temporaire peuvent exiger de leurs employés ou employés éventuels ou leur interdire d'exiger de tels droits;

    d)  interdire ou réglementer la conclusion, entre les exploitants d'agence de placement temporaire et leurs clients, de conventions qui interdisent à un client d'embaucher un employé de l'exploitant ou qui imposent des restrictions à l'égard de l'embauche d'un tel employé et, notamment, réglementer la conclusion de conventions en plafonnant le montant que le client peut être tenu de payer à l'exploitant dans le cas d'une telle embauche;

    e)  obliger l'exploitant d'une agence de placement temporaire qui affecte un employé auprès d'un client à remettre à l'employé, dans le délai prescrit, exprimé en heures, avant le moment où celui-ci doit se présenter chez le client, une déclaration écrite énonçant ce qui suit :

           (i)  les nom, adresse et numéro de téléphone du client,

          (ii)  l'heure à laquelle l'employé doit se présenter chez le client;

     f)  prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;

    g)  prescrire l'un ou l'autre ou l'ensemble des éléments suivants pour l'application du paragraphe 14.1 (2) :

           (i)  l'indemnité de licenciement,

          (ii)  l'indemnité de cessation d'emploi,

         (iii)  les sommes que le paragraphe 62 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi assimile à un salaire impayé dû à l'employé.

Entrée en vigueur

   17.  (1)  Le présent article et l'article 18 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

   (2)  Les articles 1 à 16 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   18.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur la protection des travailleurs vulnérables (agences de placement).

Titre abrégé

   18.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 sur les agences de placement temporaire.

 

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

 

 

______________

 

 

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi a pour but d'établir un système d'octroi de permis en vue de la surveillance et de la réglementation des entreprises qui exploitent des agences de placement au sens que le projet de loi donne à ce terme. Une agence de placement s'entend tant de l'entreprise qui met en contact les uns avec les autres des personnes qui cherchent un emploi et des employeurs éventuels que de l'agence de placement temporaire qui donne en sous-traitance les services d'autrui à des organisations.

Le projet de loi a pour but d'établir un système d'octroi de permis en vue de la surveillance et de la réglementation des entreprises qui exploitent des agences de placement temporaire, lesquelles donnent en sous-traitance à leurs clients les services de leurs employés et se font payer le travail de ces derniers. Les clients et les agences de placement temporaire sont conjointement et individuellement responsables du versement du salaire comme s'ils constituaient un seul employeur conformément à la Loi de 2000 sur les normes d'emploi. Il est interdit aux clients d'exercer des représailles contre les employés qui exercent les droits que leur confère la Loi.

[38] Projet de loi 161 Original (PDF)

Projet de loi 161 2006

Loi concernant
les agences de placement

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agence de placement» Entreprise qui consiste à procurer à autrui, moyennant le versement de droits, d'une rétribution ou autre rémunération soit de la main-d'oeuvre, soit un emploi, y compris l'entreprise qui consiste, moyennant le versement de droits, d'une rétribution ou autre rémunération, à conseiller et à évaluer les candidats en vue de les aider à obtenir un emploi et l'agence de placement temporaire qui donne en sous-traitance les services d'autrui à d'autres organisations. («employment agency»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«superviseur» L'employé du ministère du Travail qui est nommé superviseur des agences de placement. («supervisor»)

Permis exigé

2.  Nul ne doit exploiter une agence de placement sans avoir obtenu au préalable un permis du superviseur.

Permis délivré

3.  (1)  Sous réserve de l'article 6, l'auteur d'une demande de permis d'exploitation d'une catégorie d'agence de placement a droit à la délivrance du permis par le superviseur s'il remplit les conditions suivantes :

a) il présente sa demande selon la formule exigée;

b) il acquitte les droits exigés;

c) il fournit les garanties prescrites;

d) il possède les qualités requises prescrites.

Renouvellement

(2)  Sous réserve de l'article 7, le titulaire du permis qui demande le renouvellement de son permis conformément à la présente loi et aux règlements et qui acquitte les droits exigés, a le droit d'en obtenir le renouvellement par le superviseur.

Durée du permis

4.  Un permis expire le 31 mars qui suit la date de sa délivrance à moins d'avoir été suspendu ou révoqué plus tôt.

Succursales

5.  Si une agence de placement est exploitée dans ou depuis plusieurs établissements, celle-ci obtient un permis distinct pour chacun de ses établissements.

Refus de délivrer un permis

6.  Sous réserve de l'article 8, le superviseur peut refuser de délivrer un permis à l'auteur d'une demande qui s'est conformé par ailleurs aux exigences de l'article 3 s'il est d'avis :

a) soit que la conduite antérieure de l'auteur de la demande offre des motifs raisonnables de croire qu'il n'exploitera pas son agence de placement conformément à la loi, et avec honnêteté et intégrité;

b) soit que, compte tenu de sa situation financière, il n'y a pas raisonnablement lieu de croire que l'auteur de la demande soit financièrement responsable dans l'exploitation de son agence de placement;

c) soit, si l'auteur de la demande est une personne morale :

(i) que la conduite antérieure de ses dirigeants ou administrateurs offre des motifs raisonnables de croire qu'ils n'exploiteront pas l'agence de placement conformément à la loi, et avec honnêteté et intégrité,

(ii) que, compte tenu de sa situation financière, il n'y a pas raisonnablement lieu de croire que celle-ci soit financièrement responsable dans l'exploitation de l'agence de placement.

Suspension, révocation

7.  Sous réserve de l'article 8, le superviseur peut refuser de renouveler un permis ou peut en suspendre ou en révoquer un s'il est d'avis :

a) soit que le titulaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, un de ses dirigeants, administrateurs ou employés, a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements ou de toute autre loi ou de tout autre règlement s'appliquant à l'exploitation de l'agence de placement ou que ceux-ci ont sciemment permis une telle contravention de la part de personnes placées sous leur surveillance ou qui ont un lien avec eux dans le cadre de l'exploitation de l'agence de placement aux termes du permis et que cette contravention s'est produite à cause d'un manque de compétence ou dans le but de se soustraire aux exigences de la disposition en question;

b) soit que le permis serait refusé aux termes de l'article 6, s'il s'agissait de la première demande du titulaire du permis.

Avis d'intention de refuser ou de révoquer un permis

8.  (1)  Le superviseur qui a l'intention de refuser de délivrer ou de renouveler un permis ou qui a l'intention d'en suspendre ou d'en révoquer un signifie à l'auteur de la demande ou au titulaire du permis un avis écrit motivé de son intention. L'avis informe son destinataire qu'il a droit à une audience devant le juge de la Cour supérieure de justice de la localité où il exploitait ou se proposait d'exploiter son agence de placement aux termes du permis s'il en fait la demande au juge, par voie de requête, dans les 15 jours de la signification de l'avis par le superviseur. L'auteur de la demande ou le titulaire de permis peut, par voie de requête, demander une audience au juge dans ce délai.

Pouvoirs du superviseur en l'absence d'audience

(2)  Si ni l'auteur de la demande, ni le titulaire du permis ne demande d'audience, par voie de requête, conformément au paragraphe (1), le superviseur peut donner suite à son intention manifestée dans l'avis prévu au paragraphe (1).

Pouvoir du juge

(3)  Si l'auteur de la demande ou le titulaire du permis demande une audience à un juge, par voie de requête, conformément au paragraphe (1), le juge fixe la date et l'heure de l'audience et la tient. À la requête du superviseur présentée à l'audience, le juge peut, par ordonnance, enjoindre à celui-ci de donner suite à son intention ou de s'en abstenir et de prendre les mesures qui, selon le juge, s'imposent conformément à la présente loi et aux règlements. À cette fin, le juge peut substituer son opinion à celle du superviseur.

Signification de l'avis

(4)  Le superviseur peut signifier l'avis prévu au paragraphe (1) à personne ou par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse de l'auteur de la demande ou du titulaire du permis, connue du superviseur. Si l'avis est signifié par courrier recommandé, la signification est réputée avoir été effectuée le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste de l'avis à moins que le destinataire de l'avis ne démontre au juge auquel, par voie de requête, il demande une audience qu'en toute bonne foi, il n'a reçu l'avis ou l'ordonnance qu'à une date ultérieure, par suite d'une absence, d'un accident, d'une maladie ou pour toute autre cause indépendante de sa volonté.

Prorogation du délai

(5)  Le juge saisi de la requête de l'auteur de la demande ou du titulaire du permis en vue d'obtenir l'audience prévue au paragraphe (1) peut proroger le délai pendant lequel la requête peut lui être adressée avant ou après l'expiration du délai imparti, s'il est convaincu qu'il existe des motifs apparents d'accorder un redressement à l'auteur de la demande ou au titulaire du permis, à la suite de l'audience, et qu'il existe des motifs raisonnables de demander la prorogation du délai. Il peut donner les directives qu'il estime justes à la suite de la prorogation.

Permis valide en attendant son renouvellement

(6)  Si dans le délai prescrit ou, si aucun délai n'est prescrit, avant la date d'expiration du permis, le titulaire du permis demande le renouvellement de son permis et acquitte les droits exigés, le permis est réputé valide :

a) soit jusqu'à ce que le renouvellement soit accordé;

b) soit, s'il est signifié à l'intéressé un avis de l'intention du superviseur de refuser le renouvellement, jusqu'à l'expiration du délai prévu pour demander une audience à un juge, par voie de requête, et, si une requête est présentée en vue d'obtenir une audience, jusqu'au prononcé de l'ordonnance du juge.

Parties

9.  (1)  Sont parties aux instances introduites devant le juge aux termes de l'article 8 le superviseur, l'auteur de la demande ou le titulaire du permis qui a, par voie de requête, demandé une audience et les autres personnes que le juge peut préciser.

Moment où est donné l'avis

(2)  L'avis d'audience prévu à l'article 8 doit être suffisant pour offrir à l'auteur de la demande ou au titulaire du permis une occasion raisonnable de se conformer, avant l'audience, aux exigences de la loi pour la délivrance ou le maintien d'un permis ou de démontrer qu'il s'y est conformé.

Examen de la preuve documentaire

(3)  Il est donné à l'auteur de la demande ou au titulaire du permis qui est partie à l'instance introduite aux termes de l'article 8 l'occasion d'examiner, avant l'audience, les témoignages écrits ou la preuve documentaire qui y seront produits ainsi que le rapport dont le contenu y sera présenté en preuve.

Consignation de la preuve

(4)  Les témoignages entendus par le juge pendant l'audience sont consignés et, sur demande, une copie d'une transcription en est fournie aux mêmes conditions qu'à la Cour supérieure de justice.

Conclusions de fait

(5)  Lors d'une audience, le juge fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15, 15.1, 15.2 et 16 de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

Appel d'une ordonnance rendue par un juge

10.  (1)  Toute partie à l'instance devant le juge peut interjeter appel de la décision ou de l'ordonnance de celui-ci devant la Cour divisionnaire.

Dépôt du dossier à la Cour

(2)  Si un avis d'appel est signifié aux termes du présent article, le juge dépose sans délai auprès de la Cour supérieure de justice le dossier de l'instance à l'égard de laquelle la décision ou l'ordonnance a été rendue. Ce dossier, accompagné de la transcription des témoignages présentés au juge, si elle ne fait pas déjà partie du dossier, constituent le dossier d'appel.

Représentant du ministre

(3)  Le ministre du Travail a le droit d'être entendu par l'intermédiaire d'un avocat ou d'une autre façon, lors de l'audition de l'appel interjeté aux termes du présent article.

Décision

(4)  La Cour divisionnaire peut, lors de l'audition de l'appel, exercer les pouvoirs du juge dont la décision est portée en appel. À cette fin, elle peut substituer son opinion à celle du superviseur ou du juge ou renvoyer l'affaire au juge pour qu'il l'entende en totalité ou en partie, conformément aux directives qu'elle juge opportunes.

Ordre provisoire du superviseur

11.  Malgré l'article 8, le superviseur peut, en en donnant un avis motivé au titulaire d'un permis et sans tenir d'audience, provisoirement refuser de renouveler son permis ou le suspendre s'il est d'avis que l'exploitation de l'agence de placement aux termes du permis constitue une menace directe pour l'intérêt du public ou pour des personnes qui traitent avec l'agence, auquel cas les articles 8, 9 et 10 s'appliquent comme si l'avis donné aux termes du présent article était un avis d'intention de révoquer le permis, signifié en vertu du paragraphe 8 (1).

Affichage du permis

12.  Le titulaire affiche son permis bien en vue dans les locaux où il exploite son entreprise.

Formules

13.  Le ministre du Travail peut établir des formules pour l'application de la présente loi et des règlements et en exiger l'utilisation.

Droits

14.  Le ministre du Travail peut fixer les droits que doivent acquitter les agences de placement ou une catégorie d'entre elles pour la délivrance d'un permis.

Infraction

15.  Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ ou, s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende d'au plus 50 000 $.

Règlements

16.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser les qualités requises de l'auteur d'une demande de permis;

b) classer les agences de placement;

c) préciser la nature et le montant des garanties que doivent fournir les agences de placement ou toute catégorie d'entre elles;

d) restreindre et prescrire le genre d'entreprise qu'exploitent les agences de placement ou toute catégorie d'entre elles;

e) réglementer et surveiller la façon dont est exploitée l'entreprise des agences de placement ou de toute catégorie d'entre elles;

f) préciser les dossiers, registres et livres de comptes que doivent tenir les agences de placement ou toute catégorie d'entre elles;

g) prescrire les droits, rétributions et autres formes de rémunération que peuvent exiger pour leurs services les agences de placement ou toute catégorie d'entre elles;

h) exiger, prévoir et prescrire les rapports annuels ou autres rapports que doivent présenter au superviseur les agences de placement ou toute catégorie d'entre elles;

i) prévoir l'inspection des agences de placement ou de toute catégorie d'entre elles.

Entrée en vigueur

17.  (1)  Le présent article et l'article 18 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

(2)  Les articles 1 à 16 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

18.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur la protection des travailleurs vulnérables (agences de placement).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour but d'établir un système d'octroi de permis en vue de la surveillance et de la réglementation des entreprises qui exploitent des agences de placement au sens que le projet de loi donne à ce terme. Une agence de placement s'entend tant de l'entreprise qui met en contact les uns avec les autres des personnes qui cherchent un emploi et des employeurs éventuels que de l'agence de placement temporaire qui donne en sous-traitance les services d'autrui à des organisations.