[38] Projet de loi 148 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 148 2006

Loi modifiant le
Code de la route
en ce qui concerne
le port de la ceinture
de sécurité

Remarque : La présente loi modifie le Code de la route, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  L'article 106 du Code de la route est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ceintures de sécurité

Interdiction d'enlever ou de modifier la ceinture de sécurité

106.  (1)  Nul ne doit conduire sur une voie publique un véhicule automobile dans lequel la ceinture de sécurité exigée en vertu de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) au moment où le véhicule a été fabriqué ou importé au Canada a été enlevée, rendue en tout ou en partie inutilisable ou modifiée de sorte que son efficacité en est diminuée, ou ne fonctionne pas normalement en raison d'un manque d'entretien.

Usage de la ceinture de sécurité par le conducteur

(2)  Quiconque, sur une voie publique, conduit un véhicule automobile muni d'une ceinture de sécurité à l'usage du conducteur porte le dispositif complet comme l'exige le paragraphe (5).

Usage de la ceinture de sécurité par le passager

(3)  Quiconque est âgé d'au moins 16 ans et est passager d'un véhicule automobile utilisé sur une voie publique :

a) d'une part, occupe un siège muni d'une ceinture de sécurité;

b) d'autre part, porte le dispositif complet comme l'exige le paragraphe (5).

Obligation pour le conducteur de s'assurer que le jeune passager porte la ceinture

(4)  Nul ne doit conduire sur une voie publique un véhicule automobile dans lequel se trouve un passager âgé de moins de 16 ans, sauf si :

a) soit ce passager :

(i) d'une part, occupe un siège muni d'une ceinture de sécurité,

(ii) d'autre part, porte le dispositif complet comme l'exige le paragraphe (5);

b) soit les règlements exigent que le passager soit attaché au moyen d'un siège ou d'un mécanisme de retenue destiné aux enfants et il l'est.

Manière de porter la ceinture de sécurité

(5)  La ceinture de sécurité se porte comme suit :

a) la ceinture sous-abdominale est portée serrée contre le corps et en travers des hanches;

b) la ceinture diagonale, s'il y en a une, est portée étroitement contre le corps et par-dessus l'épaule et en travers du thorax;

c) la ceinture sous-abdominale et la ceinture diagonale, s'il y en a une, sont bien attachées;

d) une seule personne à la fois porte la ceinture de sécurité.

Exception

(6)  Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas à la personne qui, selon le cas :

a) conduit un véhicule automobile en marche arrière;

b) est titulaire d'un certificat signé par un médecin dûment qualifié attestant que la personne est :

(i) soit incapable, pour des raisons médicales, de porter la ceinture de sécurité pendant la période mentionnée au certificat,

(ii) soit incapable de porter la ceinture de sécurité à cause de sa taille, de sa corpulence ou d'une autre caractéristique physique;

c) exerce réellement un travail l'obligeant à descendre du véhicule automobile et à y remonter fréquemment et le véhicule n'est pas conduit à une vitesse supérieure à 40 kilomètres à l'heure.

Idem

(7)  L'alinéa (4) a) ne s'applique pas à l'égard d'un passager qui est titulaire d'un certificat signé par un médecin dûment qualifié attestant qu'il est :

a) soit incapable, pour des raisons médicales, de porter la ceinture de sécurité pendant la période mentionnée au certificat;

b) soit incapable de porter la ceinture de sécurité à cause de sa taille, de sa corpulence ou d'une autre caractéristique physique.

Règlements

(8)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger que les enfants ou toute catégorie de ceux-ci soient attachés dans des sièges et des mécanismes de retenue pour enfants à bord des véhicules automobiles sur les voies publiques;

b) prescrire les caractéristiques des sièges et des mécanismes de retenue pour enfants, prescrire différents sièges ou mécanismes de ce genre pour différentes catégories d'enfants et régir l'usage de ceux-ci, notamment prescrire la façon d'y attacher l'enfant;

c) prescrire les catégories d'enfants selon l'âge, la taille ou le poids de l'enfant ou selon le lien de l'enfant avec le conducteur ou le propriétaire du véhicule automobile;

d) prescrire les catégories de véhicules automobiles, de conducteurs et de passagers;

e) soustraire les catégories suivantes à l'application d'une disposition du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci :

(i) une catégorie de véhicules automobiles,

(ii) une catégorie de conducteurs ou de passagers,

(iii) les conducteurs qui transportent une catégorie prescrite de passagers,

et prescrire les conditions d'une telle dispense;

f) prescrire les circonstances dans lesquelles les conducteurs, ou toute catégorie de ceux-ci, sont soustraits à l'application d'une disposition du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci, et prescrire les conditions d'une telle dispense.

Définition

(9)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«ceinture de sécurité» S'entend d'un dispositif ou d'un assemblage composé de courroies, de sangles ou d'éléments semblables qui retiennent le mouvement d'une personne afin de prévenir ou d'atténuer une lésion corporelle à la personne, y compris une ceinture sous-abdominale ou une ceinture sous-abdominale et une ceinture diagonale.

2.  L'article 106 du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 1, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Identité du passager

(8.1)  Un agent de police ou un agent chargé de faire appliquer les dispositions du présent code peut demander à un passager d'un véhicule automobile qui semble avoir au moins 16 ans de s'identifier s'il a des motifs de croire que le passager contrevient au présent article ou aux règlements pris en application de celui-ci.

Idem

(8.2)  Le passager à qui un agent demande de s'identifier en vertu du paragraphe (8.1) est tenu de s'identifier de façon suffisante. À cette fin, le fait de donner son nom, sa date de naissance et son adresse exacts constitue une identification suffisante.

3.  Les alinéas 207 (2) a) et c) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) au paragraphe 106 (2) ou (4);

. . . . .

c) à un règlement ou à un règlement municipal pris ou adopté en vertu d'un article ou paragraphe mentionné à l'alinéa a) ou b), ou en vertu de l'article 106;

Entrée en vigueur

4.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1, 2 et 3 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant le Code de la route (ceintures de sécurité).

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 148, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 148 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2006.

Le projet de loi réédicte l'article 106 du Code de la route, qui régit l'utilisation des ceintures de sécurité. L'article est modifié pour exiger que tous les passagers, sauf les enfants, portent une ceinture de sécurité. L'exigence voulant que les enfants soient attachés dans un siège d'auto, et non à l'aide d'une ceinture, est conservée.

Le nouvel article énonce les règles relatives au port approprié de la ceinture, et précise notamment que deux personnes ou plus ne peuvent porter la même ceinture en même temps.

Les dispenses prévues à l'article actuel, à savoir pour des raisons médicales, pour la conduite en marche arrière et pour un travail nécessitant de fréquents arrêts d'un véhicule se déplaçant lentement, sont conservées. Toutefois, l'article est modifié de sorte que les passagers de moins de 16 ans, sauf les enfants attachés dans un siège d'auto, ne puissent se prévaloir que de la dispense médicale.

Le pouvoir qu'a un agent de police ou un autre agent de demander à un passager qui semble avoir au moins 16 ans de s'identifier est modifié de sorte que le passager soit tenu de donner sa date de naissance en plus de ses nom et adresse.

Les pouvoirs réglementaires conférés par l'article 106 sont élargis à l'égard des sièges d'auto pour enfants, et afin de permettre des exemptions dans des circonstances prescrites.

[38] Projet de loi 148 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 148 2006

Loi modifiant le
Code de la route
en ce qui concerne
le port de la ceinture
de sécurité

Remarque : La présente loi modifie le Code de la route, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  L'article 106 du Code de la route est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ceintures de sécurité

Interdiction d'enlever ou de modifier la ceinture de sécurité

106.  (1)  Nul ne doit conduire sur une voie publique un véhicule automobile dans lequel la ceinture de sécurité exigée en vertu de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) au moment où le véhicule a été fabriqué ou importé au Canada a été enlevée, rendue en tout ou en partie inutilisable ou modifiée de sorte que son efficacité en est diminuée, ou ne fonctionne pas normalement en raison d'un manque d'entretien.

Usage de la ceinture de sécurité par le conducteur

(2)  Quiconque, sur une voie publique, conduit un véhicule automobile muni d'une ceinture de sécurité à l'usage du conducteur porte le dispositif complet comme l'exige le paragraphe (5).

Usage de la ceinture de sécurité par le passager

(3)  Quiconque est âgé d'au moins 16 ans et est passager d'un véhicule automobile utilisé sur une voie publique :

a) d'une part, occupe un siège muni d'une ceinture de sécurité;

b) d'autre part, porte le dispositif complet comme l'exige le paragraphe (5).

Obligation pour le conducteur de s'assurer que le jeune passager porte la ceinture

(4)  Nul ne doit conduire sur une voie publique un véhicule automobile dans lequel se trouve un passager âgé de moins de 16 ans, sauf si :

a) soit ce passager :

(i) d'une part, occupe un siège muni d'une ceinture de sécurité,

(ii) d'autre part, porte le dispositif complet comme l'exige le paragraphe (5);

b) soit les règlements exigent que le passager soit attaché au moyen d'un siège ou d'un mécanisme de retenue destiné aux enfants et il l'est.

Manière de porter la ceinture de sécurité

(5)  La ceinture de sécurité se porte comme suit :

a) la ceinture sous-abdominale est portée serrée contre le corps et en travers des hanches;

b) la ceinture diagonale, s'il y en a une, est portée étroitement contre le corps et par-dessus l'épaule et en travers du thorax;

c) la ceinture sous-abdominale et la ceinture diagonale, s'il y en a une, sont bien attachées;

d) une seule personne à la fois porte la ceinture de sécurité.

Exception

(6)  Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas à la personne qui, selon le cas :

a) conduit un véhicule automobile en marche arrière;

b) est titulaire d'un certificat signé par un médecin dûment qualifié attestant que la personne est :

(i) soit incapable, pour des raisons médicales, de porter la ceinture de sécurité pendant la période mentionnée au certificat,

(ii) soit incapable de porter la ceinture de sécurité à cause de sa taille, de sa corpulence ou d'une autre caractéristique physique;

c) exerce réellement un travail l'obligeant à descendre du véhicule automobile et à y remonter fréquemment et le véhicule n'est pas conduit à une vitesse supérieure à 40 kilomètres à l'heure.

Idem

(7)  L'alinéa (4) a) ne s'applique pas à l'égard d'un passager qui est titulaire d'un certificat signé par un médecin dûment qualifié attestant qu'il est :

a) soit incapable, pour des raisons médicales, de porter la ceinture de sécurité pendant la période mentionnée au certificat;

b) soit incapable de porter la ceinture de sécurité à cause de sa taille, de sa corpulence ou d'une autre caractéristique physique.

Règlements

(8)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger que les enfants ou toute catégorie de ceux-ci soient attachés dans des sièges et des mécanismes de retenue pour enfants à bord des véhicules automobiles sur les voies publiques;

b) prescrire les caractéristiques des sièges et des mécanismes de retenue pour enfants, prescrire différents sièges ou mécanismes de ce genre pour différentes catégories d'enfants et régir l'usage de ceux-ci, notamment prescrire la façon d'y attacher l'enfant;

c) prescrire les catégories d'enfants selon l'âge, la taille ou le poids de l'enfant ou selon le lien de l'enfant avec le conducteur ou le propriétaire du véhicule automobile;

d) prescrire les catégories de véhicules automobiles, de conducteurs et de passagers;

e) soustraire les catégories suivantes à l'application d'une disposition du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci :

(i) une catégorie de véhicules automobiles,

(ii) une catégorie de conducteurs ou de passagers,

(iii) les conducteurs qui transportent une catégorie prescrite de passagers,

et prescrire les conditions d'une telle dispense;

f) prescrire les circonstances dans lesquelles les conducteurs, ou toute catégorie de ceux-ci, sont soustraits à l'application d'une disposition du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci, et prescrire les conditions d'une telle dispense.

Définition

(9)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«ceinture de sécurité» S'entend d'un dispositif ou d'un assemblage composé de courroies, de sangles ou d'éléments semblables qui retiennent le mouvement d'une personne afin de prévenir ou d'atténuer une lésion corporelle à la personne, y compris une ceinture sous-abdominale ou une ceinture sous-abdominale et une ceinture diagonale.

2.  L'article 106 du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 1, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Identité du passager

(8.1)  Un agent de police ou un agent chargé de faire appliquer les dispositions du présent code peut demander à un passager d'un véhicule automobile qui semble avoir au moins 16 ans de s'identifier s'il a des motifs de croire que le passager contrevient au présent article ou aux règlements pris en application de celui-ci.

Idem

(8.2)  Le passager à qui un agent demande de s'identifier en vertu du paragraphe (8.1) est tenu de s'identifier de façon suffisante. À cette fin, le fait de donner son nom, sa date de naissance et son adresse exacts constitue une identification suffisante.

2.1  Les alinéas 207 (2) a) et c) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) au paragraphe 106 (2) ou (4);

. . . . .

c) à un règlement ou à un règlement municipal pris ou adopté en vertu d'un article ou paragraphe mentionné à l'alinéa a) ou b), ou en vertu de l'article 106;

Entrée en vigueur

3.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1, 2 et 2.1 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant le Code de la route (ceintures de sécurité).

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi réédicte l'article 106 du Code de la route, qui régit l'utilisation des ceintures de sécurité. L'article est modifié pour exiger que tous les passagers, sauf les enfants, portent une ceinture de sécurité. L'exigence voulant que les enfants soient attachés dans un siège d'auto, et non à l'aide d'une ceinture, est conservée.

Le nouvel article énonce les règles relatives au port approprié de la ceinture, et précise notamment que deux personnes ou plus ne peuvent porter la même ceinture en même temps.

Les dispenses prévues à l'article actuel, à savoir pour des raisons médicales, pour la conduite en marche arrière et pour un travail nécessitant de fréquents arrêts d'un véhicule se déplaçant lentement, sont conservées. Toutefois, l'article est modifié de sorte que les passagers de moins de 16 ans, sauf les enfants attachés dans un siège d'auto, ne puissent se prévaloir que de la dispense médicale.

Le pouvoir qu'a un agent de police ou un autre agent de demander à un passager qui semble avoir au moins 16 ans de s'identifier est modifié de sorte que le passager soit tenu de donner sa date de naissance en plus de ses nom et adresse.

Les pouvoirs réglementaires conférés par l'article 106 sont élargis à l'égard des sièges d'auto pour enfants, et afin de permettre des exemptions dans des circonstances prescrites.

[38] Projet de loi 148 Original (PDF)

Projet de loi 148 2006

Loi modifiant le
Code de la route
en ce qui concerne
le port de la ceinture
de sécurité

Remarque : La présente loi modifie le Code de la route, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  L'article 106 du Code de la route est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ceintures de sécurité

Interdiction d'enlever ou de modifier la ceinture de sécurité

106.  (1)  Nul ne doit conduire sur une voie publique un véhicule automobile dans lequel la ceinture de sécurité exigée en vertu de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) au moment où le véhicule a été fabriqué ou importé au Canada a été enlevée, rendue en tout ou en partie inutilisable ou modifiée de sorte que son efficacité en est diminuée, ou ne fonctionne pas normalement en raison d'un manque d'entretien.

Usage de la ceinture de sécurité par le conducteur

(2)  Quiconque, sur une voie publique, conduit un véhicule automobile muni d'une ceinture de sécurité à l'usage du conducteur porte le dispositif complet comme l'exige le paragraphe (5).

Usage de la ceinture de sécurité par le passager

(3)  Quiconque est âgé d'au moins 16 ans et est passager d'un véhicule automobile utilisé sur une voie publique :

a) d'une part, occupe un siège muni d'une ceinture de sécurité;

b) d'autre part, porte le dispositif complet comme l'exige le paragraphe (5).

Obligation pour le conducteur de s'assurer que le jeune passager porte la ceinture

(4)  Nul ne doit conduire sur une voie publique un véhicule automobile dans lequel se trouve un passager âgé de moins de 16 ans, sauf si :

a) soit ce passager :

(i) d'une part, occupe un siège muni d'une ceinture de sécurité,

(ii) d'autre part, porte le dispositif complet comme l'exige le paragraphe (5);

b) soit les règlements exigent que le passager soit attaché de la manière prescrite et tel est le cas.

Manière de porter la ceinture de sécurité

(5)  La ceinture de sécurité se porte comme suit :

a) la partie qui retient le bassin est bien serrée sur les hanches;

b) la partie qui retient le torse, s'il y en a une, est bien serrée sur l'épaule et la poitrine;

c) la partie qui retient le bassin et celle qui retient le torse, s'il y en a une, sont bien attachées.

Exception

(6)  Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas à la personne qui, selon le cas :

a) conduit un véhicule automobile en marche arrière;

b) est titulaire d'un certificat signé par un médecin dûment qualifié attestant que la personne est :

(i) soit incapable, pour des raisons médicales, de porter la ceinture de sécurité pendant la période mentionnée au certificat,

(ii) soit incapable de porter la ceinture de sécurité à cause de sa taille, de sa corpulence ou d'une autre caractéristique physique;

c) exerce réellement un travail l'obligeant à descendre du véhicule automobile et à y remonter fréquemment et le véhicule n'est pas conduit à une vitesse supérieure à 40 kilomètres à l'heure.

Idem

(7)  L'alinéa (4) a) ne s'applique pas à l'égard d'un passager qui est titulaire d'un certificat signé par un médecin dûment qualifié attestant qu'il est :

a) soit incapable, pour des raisons médicales, de porter la ceinture de sécurité pendant la période mentionnée au certificat;

b) soit incapable de porter la ceinture de sécurité à cause de sa taille, de sa corpulence ou d'une autre caractéristique physique.

Règlements

(8)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger que les enfants ou toute catégorie de ceux-ci soient attachés dans des sièges et des mécanismes de retenue pour enfants à bord des véhicules automobiles sur les voies publiques;

b) prescrire les caractéristiques des sièges et des mécanismes de retenue pour enfants, prescrire différents sièges ou mécanismes de ce genre pour différentes catégories d'enfants et régir l'usage de ceux-ci, notamment prescrire la façon d'y attacher l'enfant;

c) prescrire les catégories d'enfants selon l'âge, la taille ou le poids de l'enfant ou selon le lien de l'enfant avec le conducteur ou le propriétaire du véhicule automobile;

d) prescrire les catégories de véhicules automobiles, de conducteurs et de passagers;

e) soustraire les catégories suivantes à l'application d'une disposition du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci :

(i) une catégorie de véhicules automobiles,

(ii) une catégorie de conducteurs ou de passagers,

(iii) les conducteurs qui transportent une catégorie prescrite de passagers,

et prescrire les conditions d'une telle dispense;

f) prescrire les circonstances dans lesquelles les conducteurs, ou toute catégorie de ceux-ci, sont soustraits à l'application d'une disposition du présent article ou des règlements pris en application de
celui-ci, et prescrire les conditions d'une telle dispense.

Définition

(9)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«ceinture de sécurité» S'entend d'un dispositif ou d'un assemblage composé de courroies, de sangles ou d'éléments semblables qui retiennent le mouvement d'une personne afin de prévenir ou d'atténuer une lésion corporelle à la personne, y compris une retenue à la hauteur du bassin ou une retenue à la hauteur du bassin et une retenue au sommet du torse.

2.  L'article 106 du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 1, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Identité du passager

(8.1)  Un agent de police ou un agent chargé de faire appliquer les dispositions du présent code peut demander à un passager d'un véhicule automobile qui semble avoir au moins 16 ans de s'identifier s'il a des motifs de croire que le passager contrevient au présent article ou aux règlements pris en application de celui-ci.

Idem

(8.2)  Le passager à qui un agent demande de s'identifier en vertu du paragraphe (8.1) est tenu de s'identifier de façon suffisante. À cette fin, le fait de donner son nom et son adresse exacts constitue une identification suffisante.

Entrée en vigueur

3.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  L'article 2 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant le Code de la route (ceintures de sécurité).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi réédicte l'article 106 du Code de la route, qui régit l'utilisation des ceintures de sécurité. L'article est modifié pour exiger que tous les passagers portent une ceinture de sécurité. Le nouvel article énonce les règles relatives au port approprié de la ceinture.

Les dispenses prévues à l'article actuel, à savoir pour des raisons médicales, pour la conduite en marche arrière et pour un travail nécessitant de fréquents arrêts d'un véhicule se déplaçant lentement, sont conservées. La dispense médicale est élargie de sorte qu'elle s'applique tant aux passagers de moins de 16 ans qu'à ceux de 16 ans et plus.

L'exigence voulant que les enfants soient attachés dans des sièges pour enfants est conservée et les pouvoirs réglementaires à cet égard sont élargis.