Projet de loi 141 2006
Loi établissant un rapport cible annuel entre patients et médecins
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«médecin de famille» Médecin qui est titulaire d'un certificat d'inscription auprès de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario l'autorisant à exercer la médecine de façon indépendante. La présente définition exclut toutefois les médecins qui sont titulaires d'un certificat dans une spécialité, décerné par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. («family practitioner»)
«patient» Un assuré au sens de la Loi sur l'assurance-santé. («patient»)
Rapport cible
2. (1) Les rapports cibles entre patients et médecins de famille pour la période de sept ans débutant l'année suivant celle au cours de laquelle la présente loi entre en vigueur sont ceux énoncés à l'annexe 1.
Au-delà de la 7e année
(2) Le rapport cible pour chaque année subséquente suivant la fin de la période de sept ans est le rapport déterminé pour la 7e année.
Rapport réel
3. (1) L'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario calcule le rapport réel entre patients et médecins de famille pour chaque année à l'égard de laquelle un rapport cible est énoncé dans la présente loi.
Publication
(2) Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée publie le rapport réel sur le site Web du ministère dans les trois mois qui suivent la fin de l'année.
Idem
(3) Le ministre publie le rapport réel de toute autre manière prescrite par les règlements.
Rapport cible non atteint
4. Si, pour une année donnée, le rapport réel est supérieur au rapport cible, le traitement du premier ministre et de tous les autres membres du Conseil exécutif, calculé aux termes de l'article 3 de la Loi sur le Conseil exécutif, est diminué de 10 pour cent.
Règlements
5. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire le mode de publication du rapport réel pour l'application du paragraphe 3 (3);
b) prévoir les autres questions qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter le calcul ou la publication du rapport réel.
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur le rapport entre patients et médecins.
ANNEXE 1 |
|
Année |
Rapport cible entre patients |
1 |
560 |
2 |
545 |
3 |
530 |
4 |
510 |
5 |
490 |
6 |
470 |
7 |
450 |
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi établit un rapport entre patients et médecins acceptable pour l'Ontario et un échéancier pour l'atteindre. L'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario est tenu de calculer le rapport entre médecins de famille et patients en Ontario chaque année, lequel est ensuite comparé au rapport cible pour l'année comme l'énonce le projet de loi. Si ce rapport cible n'est pas atteint, tous les membres du Conseil exécutif verront alors leur traitement diminué de 10 pour cent.