Projet de loi 14 2006
Loi visant à promouvoir
l'accès à la justice
en modifiant ou abrogeant
diverses lois et en édictant
la Loi de 2006 sur la législation
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Contenu de la Loi
1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.
Idem
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à tout ou partie de l'annexe. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur l'accès à la justice.
ANNEXE A
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
1. La définition de «région» à l'article 1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifiée par substitution de «79.1» à «74».
2. Le paragraphe 8 (6) de la Loi est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l'Ontario».
3. Le paragraphe 19 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Compétence de la Cour divisionnaire
(1) Est du ressort de la Cour divisionnaire, l'appel :
a) d'une ordonnance définitive d'un juge de la Cour supérieure de justice, visée aux paragraphes (1.1) et (1.2);
b) d'une ordonnance interlocutoire d'un juge de la Cour supérieure de justice, avec l'autorisation prévue dans les règles de pratique;
c) d'une ordonnance définitive d'un protonotaire ou d'un protonotaire chargé de la gestion des causes.
Idem
(1.1) Si l'avis d'appel est déposé avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe A de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice, l'alinéa (1) a) s'applique à l'égard de l'ordonnance définitive qui, selon le cas :
a) accorde un versement unique d'au plus 25 000 $, à l'exclusion des dépens;
b) accorde des versements périodiques dont le total ne dépasse pas 25 000 $, à l'exclusion des dépens, au cours des 12 mois qui commencent à la date d'échéance du premier versement aux termes de l'ordonnance;
c) rejette une demande dont le montant ne dépasse pas celui précisé à l'alinéa a) ou b);
d) rejette une demande dont le montant dépasse celui précisé à l'alinéa a) ou b) et à l'égard de laquelle le juge ou le jury indique que si la demande avait été accueillie, le montant accordé n'aurait pas dépassé celui précisé à l'alinéa a) ou b).
Idem
(1.2) Si l'avis d'appel est déposé le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'annexe A de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice ou par la suite, l'alinéa (1) a) s'applique à l'égard de l'ordonnance définitive qui, selon le cas :
a) accorde un versement unique d'au plus 50 000 $, à l'exclusion des dépens;
b) accorde des versements périodiques dont le total ne dépasse pas 50 000 $, à l'exclusion des dépens, au cours des 12 mois qui commencent à la date d'échéance du premier versement aux termes de l'ordonnance;
c) rejette une demande dont le montant ne dépasse pas celui précisé à l'alinéa a) ou b);
d) rejette une demande dont le montant dépasse celui précisé à l'alinéa a) ou b) et à l'égard de laquelle le juge ou le jury indique que si la demande avait été accueillie, le montant accordé n'aurait pas dépassé celui précisé à l'alinéa a) ou b).
4. L'article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Obligation du juge en chef
(7) Le juge en chef veille à ce que des normes de conduite éventuelles soient mises à la disposition du public, en français et en anglais, une fois qu'elles ont été approuvées par le Conseil des juges suppléants.
5. (1) Le paragraphe 42 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Qualités requises
(2) Nul ne peut être nommé juge provincial à moins, selon le cas :
a) d'avoir été membre du barreau d'une des provinces ou d'un des territoires du Canada pendant au moins 10 ans;
b) d'avoir, pour un nombre total d'au moins 10 ans :
(i) d'une part, été membre d'un barreau visé à l'alinéa a),
(ii) d'autre part, après être devenu membre d'un tel barreau, exercé à temps plein des pouvoirs et fonctions de nature judiciaire dans le cadre d'un poste occupé en vertu d'une loi du Canada ou d'une province ou d'un territoire de celui-ci.
(2) Le paragraphe 42 (3) de la Loi est modifié par substitution de «peut, sur la recommandation du procureur général, nommer» à «peut nommer».
(3) Le paragraphe 42 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Juges en chef adjoints
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, nommer deux juges provinciaux juges en chef adjoints de la Cour de justice de l'Ontario.
(4) Le paragraphe 42 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Juges principaux régionaux
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, nommer, pour chaque région, un juge provincial juge principal régional de la Cour de justice de l'Ontario.
Idem
(6.1) Avant de faire une recommandation visée au paragraphe (4) ou (6), le procureur général consulte le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario.
6. Le paragraphe 51.9 (2) de la Loi est modifié par substitution de «des normes de conduite éventuelles» à «les normes de conduite».
7. Le paragraphe 52 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réunion régionale des juges
(4) Les juges de la Cour de l'Ontario de chaque région se réunissent au moins une fois par an pour examiner la présente loi, les règles de pratique ainsi que l'administration de la justice dans la région en général, à la date fixée conjointement par le juge principal régional de la Cour supérieure de justice et le juge principal régional de la Cour de justice de l'Ontario.
8. L'alinéa 53 (1) d) de la Loi est abrogé.
9. L'alinéa 65 (2) a.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a.2) le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario, ou un autre juge de cette cour que désigne le juge en chef;
10. (1) Le paragraphe 66 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règles en matière civile
(1) Sous réserve de l'approbation du procureur général, le Comité des règles en matière civile peut établir, à l'égard de la Cour d'appel et de la Cour supérieure de justice, des règles régissant la pratique et la procédure de ces tribunaux dans toutes les instances civiles, à l'exclusion des instances à l'égard desquelles le Comité des règles en matière de droit de la famille peut établir des règles en vertu de l'article 68.
(2) Le paragraphe 66 (2) de la Loi est modifié par substitution de «, en vertu du paragraphe (1),» à «, à l'égard des tribunaux mentionnés au paragraphe (1),» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(3) Les paragraphes 66 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Idem
(3) Les paragraphes (1) et (2) n'autorisent pas l'établissement de règles incompatibles avec une loi. Toutefois, des règles qui complètent les dispositions d'une loi en ce qui concerne la pratique et la procédure peuvent être établies en vertu du paragraphe (1).
Idem
(4) Les règles établies en vertu du paragraphe (1) en ce qui concerne les questions visées aux alinéas (2) p), v) et w) font l'objet d'un réexamen au moins une fois tous les quatre ans.
Portée
(5) Les règles établies en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.
11. L'alinéa 67 (2) d) de la Loi est modifié par substitution de «ou du juge en chef adjoint qu'il désigne» à «ou, s'il en désigne un, d'un juge en chef adjoint».
12. Les paragraphes 68 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Règles en matière de droit de la famille
(1) Sous réserve de l'approbation du procureur général, le Comité des règles en matière de droit de la famille peut, à l'égard de la Cour d'appel, de la Cour supérieure de justice et de la Cour de justice de l'Ontario, établir des règles régissant la pratique et la procédure de ces tribunaux dans les instances visées à l'annexe de l'article 21.8.
Idem
(2) Les paragraphes 66 (2), (3) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au Comité des règles en matière de droit de la famille qui établit des règles en vertu du paragraphe (1).
13. Le paragraphe 70 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Sous réserve de l'approbation du procureur général,» à «Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,» au début du paragraphe.
14. La partie V de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
PARTIE V
ADMINISTRATION DES TRIBUNAUX
Objectifs
71. L'administration des tribunaux est assurée de façon à :
a) maintenir l'indépendance de la magistrature en tant que branche distincte du gouvernement;
b) reconnaître les responsabilités et rôles respectifs du procureur général et de la magistrature dans l'administration de la justice;
c) encourager l'accès du public aux tribunaux et la confiance du public dans l'administration de la justice;
d) favoriser la fourniture de services de haute qualité au public;
e) promouvoir l'utilisation efficiente des ressources publiques.
Rôle du procureur général
72. Le procureur général supervise les questions liées à l'administration des tribunaux, à l'exception de ce qui suit :
1. Les questions que la loi réserve à la magistrature, y compris le pouvoir d'administrer et de surveiller les sessions du tribunal et l'assignation des fonctions judiciaires de celle-ci.
2. Les questions relatives à la formation, à la conduite et à la discipline des juges et des juges de paix, qui sont régies par d'autres dispositions de la présente loi, par la Loi sur les juges de paix et par des lois du Parlement du Canada.
3. Les questions qu'un protocole d'entente visé à l'article 77 réserve à la magistrature.
Personnel judiciaire
Nomination
73. (1) Les registrateurs, greffiers, shérifs, liquidateurs des dépens, ainsi que tous autres agents d'administration et employés jugés nécessaires à l'administration des tribunaux de l'Ontario, peuvent être nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique.
Exercice des pouvoirs
(2) Une fonction ou un pouvoir conféré à un registrateur, greffier, shérif, huissier, liquidateur des dépens, arbitre de la Cour des petites créances ou auditeur officiel en vertu d'une loi, d'un règlement ou d'une règle de pratique peut être exercé par la personne ou la catégorie de personnes à qui le sous-procureur général ou son délégué a attribué la fonction ou le pouvoir.
Idem
(3) Le paragraphe (2) s'applique dans le cas d'une loi, d'un règlement ou d'une règle de pratique adoptés en vertu de l'autorité de la Législature ou du Parlement du Canada.
Destruction de documents
74. Conformément aux directives du sous-procureur général, les documents et autres éléments d'information qui ne sont plus nécessaires dans un greffe ne sont pas conservés, sous réserve de l'approbation :
a) du juge en chef de l'Ontario, pour ce qui est de la Cour d'appel;
b) du juge en chef de la Cour supérieure de justice, pour ce qui est de la Cour supérieure de justice;
c) du juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario, pour ce qui est de la Cour de justice de l'Ontario.
Pouvoirs du juge en chef ou du juge principal régional
75. (1) Les pouvoirs et fonctions d'un juge habilité à administrer et à surveiller les sessions du tribunal auquel il appartient ainsi que l'assignation des fonctions judiciaires de ce tribunal comprennent notamment ce qui suit :
1. Fixer les sessions du tribunal.
2. Affecter des juges aux sessions.
3. Assigner des causes et d'autres fonctions judiciaires à chacun des juges.
4. Fixer le calendrier des sessions et les lieux où elles se tiennent pour chacun des juges.
5. Déterminer la charge de travail annuelle, mensuelle et hebdomadaire totale de chacun des juges.
6. Préparer les rôles et réserver les salles d'audience, dans la mesure où cela est nécessaire pour gérer l'affectation des juges aux causes.
Pouvoirs : protonotaires et protonotaires chargés de la gestion des causes
(2) Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de l'administration et de la surveillance des sessions, ainsi que de l'assignation des fonctions judiciaires des protonotaires et des protonotaires chargés de la gestion des causes.
Autorité sur le personnel
76. (1) Les greffiers, les sténographes judiciaires, les interprètes ainsi que les autres employés du tribunal obéissent aux directives du juge en chef du tribunal en ce qui concerne les questions que la loi réserve à la magistrature.
Idem
(2) Le personnel du tribunal visé au paragraphe (1) qui est affecté à une salle d'audience et qui y est présent se conforme aux directives du juge, du protonotaire ou du protonotaire chargé de la gestion des causes qui préside le tribunal lorsque celui-ci siège.
Protocoles d'entente entre le procureur général et les juges en chef
Cour d'appel
77. (1) Le procureur général et le juge en chef de l'Ontario peuvent conclure un protocole d'entente régissant les questions relatives à l'administration de la Cour d'appel.
Cour supérieure de justice
(2) Le procureur général et le juge en chef de la Cour supérieure de justice peuvent conclure un protocole d'entente régissant les questions relatives à l'administration de ce tribunal.
Cour de justice de l'Ontario
(3) Le procureur général et le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario peuvent conclure un protocole d'entente régissant les questions relatives à l'administration de ce tribunal.
Portée
(4) Le protocole d'entente visé au présent article peut traiter des responsabilités et rôles respectifs du procureur général et de la magistrature dans l'administration de la justice, mais il ne doit traiter d'aucune question que la loi réserve à la magistrature.
Publication
(5) Le procureur général veille à ce que chaque protocole d'entente conclu en vertu du présent article soit mis à la disposition du public, en français et en anglais.
Conseil consultatif des tribunaux de l'Ontario
78. (1) Le conseil appelé Ontario Courts Advisory Council est maintenu sous le nom de Conseil consultatif des tribunaux de l'Ontario en français et sous le nom de Ontario Courts Advisory Council en anglais.
Idem
(2) Le Conseil consultatif des tribunaux de l'Ontario se compose :
a) du juge en chef de l'Ontario, qui en est le président, et du juge en chef adjoint de l'Ontario;
b) du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice et du juge principal de la Cour de la famille;
c) du juge en chef et des juges en chef adjoints de la Cour de justice de l'Ontario;
d) des juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice et de la Cour de justice de l'Ontario.
Mandat
(3) Le Conseil consultatif des tribunaux de l'Ontario se réunit pour étudier les questions liées à l'administration des tribunaux que lui renvoie le procureur général ou qu'il juge, à sa discrétion, appropriées, et pour faire des recommandations à cet égard au procureur général ainsi qu'à ses propres membres.
Comité consultatif de gestion des tribunaux de l'Ontario
79. (1) Le comité appelé Ontario Courts Management Advisory Committee est maintenu sous le nom de Comité consultatif de gestion des tribunaux de l'Ontario en français et sous le nom de Ontario Courts Management Advisory Committee en anglais.
Idem
(2) Le Comité consultatif de gestion des tribunaux de l'Ontario se compose :
a) du juge en chef et du juge en chef adjoint de l'Ontario, du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice, du juge principal de la Cour de la famille et du juge en chef et des juges en chef adjoints de la Cour de justice de l'Ontario;
b) du procureur général, du sous-procureur général, du sous-procureur général adjoint responsable de l'administration des tribunaux, du sous-procureur général adjoint responsable du droit criminel et de deux autres fonctionnaires choisis par le procureur général;
c) de trois avocats nommés par le Barreau du Haut-Canada et de trois avocats nommés par la County and District Law Presidents' Association;
d) de pas plus de six autres personnes nommées par le procureur général avec l'assentiment des juges mentionnés à l'alinéa a) et des avocats nommés aux termes de l'alinéa c).
Présidence
(3) Les personnes suivantes président les réunions du Comité par roulement aux intervalles que fixe le Comité :
1. Un juge mentionné à l'alinéa (2) a), choisi par les juges mentionnés à cet alinéa.
2. Le procureur général ou une personne mentionnée à l'alinéa (2) b) et désignée par le procureur général.
3. Un avocat nommé aux termes de l'alinéa (2) c), choisi par les avocats nommés aux termes de cet alinéa.
4. Une personne nommée aux termes de l'alinéa (2) d), choisie par les personnes nommées aux termes de cet alinéa.
Mission du Comité
(4) Le Comité a pour mission d'étudier et de recommander aux organismes ou autorités intéressés les politiques et directives visant à promouvoir, dans l'intérêt public, une meilleure administration de la justice et un usage efficace des ressources humaines et autres.
Régions
79.1 (1) À des fins administratives relatives à l'administration de la justice dans la province, l'Ontario est divisée en régions qui sont prescrites en vertu du paragraphe (2).
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par règlement des régions aux fins de la présente loi.
Comité consultatif régional de gestion des tribunaux
79.2 (1) Le comité de chaque région appelé Regional Courts Management Advisory Committee est maintenu sous le nom de Comité consultatif régional de gestion des tribunaux en français et sous le nom de Regional Courts Management Advisory Committee en anglais et se compose :
a) du juge principal régional de la Cour supérieure de justice, du juge principal régional de la Cour de justice de l'Ontario et, dans une région où la Cour de la famille a compétence, du juge choisi par le juge en chef de la Cour supérieure de justice;
b) du directeur régional de l'administration des tribunaux pour le ministère du Procureur général et du directeur régional des procureurs de la Couronne;
c) de deux avocats nommés conjointement par les présidents des associations d'avocats de comté et de district de la région;
d) de pas plus de deux autres personnes nommées par le procureur général avec l'assentiment des juges mentionnés à l'alinéa a) et des avocats nommés aux termes de l'alinéa c).
Présidence
(2) Les personnes suivantes président les réunions du Comité par roulement aux intervalles que fixe le Comité :
1. Un juge mentionné à l'alinéa (1) a), choisi par les juges mentionnés à cet alinéa.
2. Un fonctionnaire mentionné à l'alinéa (1) b), choisi par les fonctionnaires mentionnés à cet alinéa.
3. Un avocat nommé aux termes de l'alinéa (1) c), choisi par les avocats nommés aux termes de cet alinéa.
4. Une personne nommée aux termes de l'alinéa (1) d), choisie par les personnes nommées aux termes de cet alinéa.
Mission du Comité
(3) Le Comité a pour mission d'étudier et de recommander aux organismes ou autorités intéressés les politiques et directives à l'intention de chaque région qui visent à promouvoir, dans l'intérêt public, une meilleure administration de la justice et un usage efficace des ressources humaines et autres.
Fréquence des réunions
(4) Le Comité se réunit au moins une fois par an.
Rapport annuel sur l'administration des tribunaux
79.3 (1) Dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice, le procureur général fait préparer un rapport sur l'administration des tribunaux pour cet exercice, en consultation avec le juge en chef de l'Ontario, le juge en chef de la Cour supérieure de justice et le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario.
Idem
(2) Le rapport annuel contient des renseignements sur les progrès accomplis en vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 71 et est mis à la disposition du public, en français et en anglais.
Inclusion dans le rapport annuel du ministère
(3) Le procureur général peut faire inclure tout ou partie du rapport annuel sur l'administration des tribunaux dans le rapport annuel correspondant visé dans la Loi sur le ministère du Procureur général.
15. L'article 86.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Obligation du juge en chef
(10) Le juge en chef veille à ce que des normes de conduite éventuelles soient mises à la disposition du public, en français et en anglais.
16. La disposition 3 du paragraphe 108 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Mesure de redressement dans les instances visées à l'annexe de l'article 21.8.
17. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Versements périodiques : actions pour faute professionnelle médicale
116.1 (1) Malgré l'article 116, dans une action pour faute professionnelle médicale dans laquelle il décide que le montant adjugé à l'égard des coûts des soins futurs du demandeur est supérieur au montant prescrit, le tribunal, sur motion du demandeur ou d'un défendeur qui est tenu de payer les coûts des soins futurs de celui-ci, ordonne que les dommages-intérêts à l'égard de ces coûts soient acquittés par versements périodiques.
Ordonnance
(2) Le tribunal qui rend une ordonnance en application du paragraphe (1) décide du montant et de la fréquence des versements périodiques sans égard à l'inflation et ordonne au défendeur de fournir, à l'égard de ces versements, une garantie revêtant la forme d'un contrat de rente qui répond aux critères prévus au paragraphe (3).
Forme de la garantie
(3) Le contrat de rente satisfait aux critères suivants :
1. Le contrat de rente doit être émis par un assureur-vie.
2. La rente doit être constituée afin de produire des versements à l'égard desquels le bénéficiaire n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu.
3. La rente doit inclure une protection contre l'inflation équivalant à ce qui est raisonnablement offert sur le marché pour de telles rentes.
Directives du tribunal
(4) Si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur les conditions de la rente, l'une ou l'autre partie peut demander des directives au tribunal au sujet des conditions.
Dépôt et approbation d'un plan
(5) À moins que le tribunal n'en ordonne autrement, un projet de plan relatif à la fourniture d'une garantie exigée par une ordonnance visée au paragraphe (2) est déposé auprès du tribunal dans les 30 jours du jugement ou dans un autre délai que fixe le tribunal, et celui-ci peut approuver le projet de plan, avec ou sans modifications.
Effet de la fourniture de la garantie
(6) Si la garantie est fournie conformément au plan approuvé par le tribunal, le défendeur qui l'a fournie ou au nom duquel elle a été fournie est libéré de toute responsabilité à l'égard du demandeur relativement aux dommages-intérêts qui doivent être payés par versements périodiques. Toutefois, le propriétaire de la garantie demeure responsable des versements périodiques jusqu'à ce qu'ils soient payés.
Effet de l'absence de garantie
(7) Si un projet de plan n'est pas déposé conformément au paragraphe (5) ou qu'il n'est pas approuvé par le tribunal, ce dernier, à la demande d'une partie à l'instance, annule les parties du jugement adjugeant des versements périodiques et substitue à ceux-ci une somme forfaitaire.
Demande de somme forfaitaire
(8) Le tribunal peut ordonner que les coûts des soins futurs soient payés en tout ou en partie par le versement d'une somme forfaitaire dans la mesure où le demandeur le convainc que l'octroi de versements périodiques est injuste, compte tenu de la capacité de l'octroi de répondre aux besoins pour lesquels les dommages-intérêts adjugés à l'égard des coûts des soins futurs visent à fournir une indemnité.
Montant pour compenser l'impôt sur le revenu
(9) S'il ne rend pas d'ordonnance prévoyant des versements périodiques aux termes du paragraphe (1) ou qu'il rend une ordonnance prévoyant le versement d'une somme forfaitaire aux termes du paragraphe (7) ou (8), le tribunal fixe un montant de dommages-intérêts qui comprend un montant destiné à compenser l'obligation de payer des impôts sur le revenu de placement du montant des dommages-intérêts, sauf dans la mesure où la preuve montre que le demandeur ne tirera pas un revenu imposable de ce placement.
Insaisissabilité des versements périodiques
(10) Les versements périodiques de dommages-intérêts à l'égard des coûts des soins futurs ne peuvent faire l'objet d'une saisie ou d'une saisie-arrêt, au même titre que les salaires sont insaisissables aux termes de l'article 7 de la Loi sur les salaires, à moins que la saisie ou la saisie-arrêt ne soit effectuée par un fournisseur de soins au demandeur et qu'elle n'ait pour objet de payer les coûts des produits, des services et du logement ou d'un seul de ces coûts liés au demandeur.
Réexamen futur
(11) Dans une ordonnance rendue aux termes du présent article, le tribunal peut, avec le consentement de toutes les parties intéressées, ordonner que le montant des dommages-intérêts fasse l'objet dans l'avenir d'un réexamen et d'une révision, dans les circonstances et aux conditions qu'il estime justes.
Règlements
(12) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire ou calculer le montant des coûts des soins futurs pour l'application du paragraphe (1).
Définitions
(13) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«action pour faute professionnelle médicale» Action pour cause de lésions corporelles qui découleraient de la négligence ou de la faute professionnelle commise dans le cadre de services professionnels demandés à un professionnel de la santé qui est membre d'une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou à un employé de celui-ci, ou fournis par le professionnel ou son employé, ou pour lesquels un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics est tenu responsable. («medical malpractice action»)
«coûts des soins futurs» Les coûts des soins ou traitements médicaux, des services de réadaptation ou d'autres soins, traitements, services, produits ou logement qui sont engagés après qu'un jugement a été rendu. («future care costs»)
«montant prescrit» S'entend de 250 000 $ ou du montant plus élevé prescrit par règlement, calculé selon la valeur actuelle au moment du jugement, conformément aux Règles de procédure civile. («prescribed amount»)
Disposition transitoire
(14) Le présent article s'applique à toutes les instances dans lesquelles un jugement définitif n'a pas été rendu lors d'un procès ou une transaction définitive conclue le jour où la Loi de 2006 sur l'accès à la justice reçoit la sanction royale.
18. Le paragraphe 127 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Calcul et publication des taux d'intérêt
(2) Après le premier jour du dernier mois de chaque trimestre, la personne désignée par le sous-procureur général, sans délai :
a) établit les taux d'intérêt antérieur et postérieur au jugement pour le trimestre qui suit;
b) publie selon le mode prescrit un tableau des taux d'intérêt établis aux termes de l'alinéa a) pour le trimestre qui suit et des taux établis aux termes de l'alinéa a) ou d'une disposition qu'il remplace pour tous les trimestres des 10 dernières années.
Règlements
(3) Le procureur général peut, par règlement, prescrire le mode de publication du tableau décrit à l'alinéa (2) b).
Entrée en vigueur
19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur l'accès à la justice reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1, 3, 4, 8, 14, 15 et 18 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE B
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES JUGES DE PAIX ET DE LA LOI SUR L'IMMUNITÉ DES PERSONNES EXERÇANT DES ATTRIBUTIONS D'ORDRE PUBLIC
Loi sur les juges de paix
1. (1) Les définitions de «juge de paix non-président» et de «juge de paix président» à l'article 1 de la Loi sur les juges de paix sont abrogées.
(2) La définition de «Conseil d'évaluation» à l'article 1 de la Loi est modifiée par substitution de «l'article 8» à «l'article 9».
2. L'article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nomination des juges de paix
2. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, nommer des juges de paix à temps plein.
Juges de paix à temps partiel
(2) La personne nommée à titre de juge de paix à temps partiel avant l'entrée en vigueur du paragraphe (1) demeure en fonction à titre de juge de paix à temps partiel.
Changement en une nomination à temps plein
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, changer la nomination d'une personne à titre de juge de paix à temps partiel en une nomination à titre de juge de paix à temps plein.
Consultation
(4) Avant de formuler une recommandation aux termes du paragraphe (3), le procureur général doit obtenir la recommandation du juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario sur la question.
3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Comité consultatif sur la nomination des juges de paix
2.1 (1) Est créé un comité appelé Comité consultatif sur la nomination des juges de paix en français et Justices of the Peace Appointments Advisory Committee en anglais.
Mission
(2) Le Comité consultatif a pour mission de classer les candidats à une nomination comme juge de paix et de faire rapport sur le classement au procureur général.
Composition
(3) Le Comité consultatif est composé des sept membres principaux suivants :
1. Un juge de la Cour de justice de l'Ontario nommé par le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario.
2. Un juge de paix nommé par le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario.
3. Un juge de paix nommé par le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario qui est soit le juge de paix principal responsable du Programme des juges de paix autochtones de l'Ontario ou un autre juge de paix familier avec les affaires autochtones ou, lorsque le juge de paix ainsi nommé n'est pas disponible pour agir en tant que membre du Comité consultatif, un autre juge de paix familier avec les affaires autochtones qui est désigné par ce même juge en chef.
4. Quatre personnes nommées par le procureur général.
Membres régionaux
(4) Outre les membres principaux nommés aux termes du paragraphe (3), le Comité consultatif comprend les membres régionaux suivants à l'égard de ses fonctions liées à une région donnée :
1. Le juge principal régional de la Cour de justice de l'Ontario pour la région ou un autre juge de la Cour de justice de l'Ontario de la même région désigné par le juge principal régional.
2. Le juge de paix principal régional pour la région ou, lorsqu'il n'est pas disponible pour agir en tant que membre du Comité consultatif, un autre juge de paix de la même région désigné par le juge principal régional.
3. Pas plus de cinq autres personnes nommées par le procureur général.
4. Un membre du barreau de la région nommé par le procureur général à partir d'une liste de trois noms que lui soumet le Barreau du Haut-Canada.
Critères
(5) Au moment de la nomination des membres effectuée aux termes de la disposition 4 du paragraphe (3) et de la disposition 3 du paragraphe (4), l'importance qu'il y a de refléter, dans la composition du Comité consultatif, la dualité linguistique de l'Ontario et la diversité de sa population et de garantir un équilibre général entre les deux sexes est reconnue.
Mandat
(6) Le mandat des membres nommés aux termes de la disposition 4 du paragraphe (3) et aux termes des dispositions 3 et 4 du paragraphe (4) est de trois ans et peut être renouvelé.
Mandats de durées diverses
(7) Malgré le paragraphe (6), les règles suivantes s'appliquent aux premières nominations au Comité consultatif :
1. Le mandat de deux des membres nommés aux termes de la disposition 4 du paragraphe (3) est de deux ans.
2. Le mandat de deux des membres régionaux pour chaque région nommés aux termes de la disposition 3 du paragraphe (4) est de un an.
Rémunération
(8) Les membres nommés aux termes de la disposition 4 du paragraphe (3) et aux termes des dispositions 3 et 4 du paragraphe (4) ont le droit de recevoir la rémunération quotidienne que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Présidence
(9) Le procureur général désigne un des membres principaux à la présidence du Comité consultatif pour un mandat maximal de trois ans.
Mandat
(10) La même personne peut siéger comme président pendant plusieurs mandats.
Vote du président
(11) Le président a le droit de voter et peut, en cas de partage des voix, avoir voix prépondérante en votant de nouveau.
Mode de fonctionnement
(12) Le Comité consultatif remplit sa mission de la façon suivante :
1. Il établit un formulaire de candidature précisant les documents à l'appui qui sont exigés et met le formulaire à la disposition du public.
2. Il établit la procédure de candidature et les critères de sélection généraux et il met à la disposition du public de l'information à leur sujet.
3. Tous les ans, il diffuse des annonces pour l'obtention de candidatures aux postes de juge de paix dans chaque région.
4. Il accepte, en permanence, des candidatures aux postes de juge de paix.
5. Il examine toutes les candidatures et les évalue au moins une fois par an ou à la demande du procureur général et peut faire passer une entrevue à l'un ou l'autre des candidats.
6. Il procède à l'annonce et à l'examen des candidatures conformément aux critères de sélection généraux, notamment l'évaluation des compétences et capacités, la sensibilisation aux questions communautaires, les caractéristiques personnelles des candidats et la reconnaissance du fait qu'il est souhaitable que les nominations des juges de paix reflètent la diversité de la population ontarienne.
7. Il détermine les compétences, les capacités et les caractéristiques personnelles recherchées chez un juge de paix et met des renseignements sur celles-ci à la disposition du public.
8. Il classe les candidats selon les catégories «Non qualifié», «Qualifié» ou «Hautement qualifié» et fait rapport au procureur général des résultats du classement.
Quorum
(13) Deux membres principaux et sept membres régionaux provenant de la région pour laquelle une nomination est examinée constituent le quorum pour la prise des décisions visées à la disposition 8 du paragraphe (12).
Vacance
(14) Si le poste d'un membre nommé aux termes de la disposition 4 du paragraphe (3) ou aux termes de la disposition 3 ou 4 du paragraphe (4) devient vacant, un nouveau membre peut être nommé aux termes de la disposition applicable pour terminer le mandat.
Qualités requises
(15) Le Comité consultatif ne peut prendre en considération la demande d'un candidat que s'il a effectué un travail payé ou bénévole équivalant à au moins 10 ans d'expérience à temps plein et que, selon le cas :
a) il est titulaire d'un grade universitaire;
b) il est titulaire d'un diplôme d'études collégiales ou d'un diplôme d'études collégiales de niveau avancé décerné par un collège d'arts appliqués et de technologie ou un collège communautaire après avoir terminé un programme qui équivaut, en heures de classe, à un programme à temps plein d'au moins quatre semestres d'études;
c) il est titulaire d'un grade d'un établissement autre qu'une université qui est autorisé à le décerner :
(i) en vertu de la Loi de 2000 favorisant le choix et l'excellence au niveau postsecondaire,
(ii) en vertu d'une loi spéciale de l'Assemblée qui crée ou régit l'établissement,
(iii) en vertu d'un texte législatif d'une autre province ou d'un territoire du Canada;
d) il a terminé avec succès un programme désigné comme équivalence en vertu du paragraphe (16);
e) il satisfait à l'exigence en matière d'équivalence prévue au paragraphe (17).
Programmes d'équivalence
(16) Pour l'application de l'alinéa (15) d), le procureur général peut désigner des programmes comportant une formation au sein du système judiciaire, y compris des programmes visant à accroître la diversité au sein du système judiciaire, comme étant des programmes qui satisfont à l'équivalence en matière d'études et il rend publique la liste des programmes désignés.
Qualités requises exceptionnelles
(17) Pour l'application de l'alinéa (15) e), un candidat peut être considéré comme ayant satisfait à l'exigence en matière d'équivalence s'il démontre manifestement qu'il possède des qualités requises exceptionnelles, y compris l'expérience de vie, sans toutefois satisfaire aux exigences en matière d'études prévues aux alinéas (15) a) à d).
Recommandation du procureur général
(18) Le procureur général ne recommande au lieutenant-gouverneur en conseil en vue d'une nomination comme juge de paix qu'un candidat que le Comité consultatif a classé dans la catégorie «Qualifié» ou «Hautement qualifié».
Rapport annuel
(19) Le Comité consultatif présente au procureur général un rapport annuel, en français et en anglais, sur ses activités.
Dépôt
(20) Le procureur général présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l'Assemblée.
Personnel
(21) Les dirigeants et employés du Comité consultatif jugés nécessaires peuvent être nommés aux termes de la Loi sur la fonction publique.
Réunions
(22) Le Comité consultatif peut tenir ses réunions en regroupant tous ses membres au même endroit, ou par des moyens électroniques, notamment les conférences téléphoniques et les vidéoconférences.
Utilisation des formulaires
(23) Après que les documents et la documentation visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (12) ont été mis à la disposition du public, les personnes qui posent leur candidature le font en utilisant le formulaire de candidature établi par le Comité consultatif et suivent sa procédure.
Disposition transitoire
(24) Les candidatures à une nomination à titre de juge de paix que reçoit le ministère du Procureur général avant l'entrée en vigueur du présent article sont remises au Comité consultatif qui peut les examiner, même si elles ne sont pas présentées selon le formulaire exigé par le paragraphe (23).
Idem
(25) Les candidatures que le Comité consultatif reçoit avant que le formulaire de candidature visé à la disposition 1 du paragraphe (12) ne soit mis à la disposition du public peuvent être examinées par celui-ci, même si elles ne sont pas présentées selon le formulaire exigé par le paragraphe (23).
4. L'article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Juges de paix présidents
4. (1) Tout juge de paix est juge de paix président.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui a été nommée juge de paix non-président avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe demeure en fonction à ce titre.
Changement en une nomination à titre de juge de paix président
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du procureur général, peut changer la nomination d'une personne à titre de juge de paix non-président en une nomination à titre de juge de paix président.
Consultation
(4) Avant qu'une recommandation ne soit faite en vertu du paragraphe (3), le procureur général doit obtenir la recommandation du juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario sur la question.
Juges de paix non désignés
(5) La personne qui a été nommée juge de paix avant le 1er août 1994, mais qui n'a pas été désignée à titre de juge de paix président ou non-président, n'exerce aucune compétence d'un juge de paix et ne reçoit aucune rémunération à ce titre.
5. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Juges de paix mandatés sur une base journalière
5.1 (1) Le procureur général, à la demande d'un juge de paix, peut remplacer sa désignation de juge de paix à temps plein ou à temps partiel par celle de juge de paix mandaté sur une base journalière s'il est satisfait aux conditions suivantes :
1. Le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario recommande que le juge de paix soit désigné à titre de juge de paix mandaté sur une base journalière.
2. Le juge de paix a fourni des services à titre de juge de paix à temps plein ou à temps partiel le 1er avril 2000 ou par la suite.
3. Le juge de paix a pris ou prendra sa retraite à titre de juge de paix à temps plein ou à temps partiel avant d'avoir 70 ans.
Juges de paix à la retraite
(2) Le juge de paix qui a pris sa retraite avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article peut être désigné à titre de juge de paix mandaté sur une base journalière s'il est âgé de moins de 70 ans.
Mandat
(3) Le juge de paix mandaté sur une base journalière peut exercer ses fonctions jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 70 ans.
6. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Prise en compte des besoins
5.2 (1) Le juge de paix qui croit ne pas être en mesure, en raison d'une invalidité, de s'acquitter des obligations essentielles du poste à moins qu'il ne soit tenu compte de ses besoins peut présenter une requête au Conseil d'évaluation pour que soit rendue l'ordonnance prévue au paragraphe (2).
Obligation du Conseil d'évaluation
(2) S'il conclut que le juge de paix n'est pas en mesure, en raison d'une invalidité, de s'acquitter des obligations essentielles du poste à moins qu'il ne soit tenu compte de ses besoins, le Conseil d'évaluation ordonne qu'il soit tenu compte des besoins du juge de paix dans la mesure qui permette à celui-ci de s'acquitter de ces obligations.
Préjudice injustifié
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le Conseil d'évaluation est convaincu que le fait de rendre une ordonnance causerait un préjudice injustifié à la personne à qui il incombe de tenir compte des besoins du juge de paix, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s'il y en a, et des exigences en matière de santé et de sécurité, s'il y en a.
Participation
(4) Le Conseil d'évaluation ne doit pas rendre d'ordonnance aux termes du paragraphe (2) qui vise une personne sans avoir fait en sorte que celle-ci ait eu l'occasion de participer et de présenter des observations.
La Couronne est liée
(5) L'ordonnance lie la Couronne.
7. Les articles 8 et 9 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Conseil d'évaluation
8. (1) Est prorogé le conseil nommé Conseil d'évaluation des juges de paix en français et Justices of the Peace Review Council en anglais.
Fonctions
(2) Les fonctions du Conseil d'évaluation sont les suivantes :
a) examiner les requêtes présentées en vertu de l'article 5.2 en vue de la prise en compte des besoins;
b) constituer des comités des plaintes, composés de certains de ses membres, qui sont chargés, en application de l'article 11, d'examiner les plaintes et d'enquêter sur celles-ci;
c) examiner et approuver des normes de conduite aux termes de l'article 13;
d) s'occuper des plans de formation continue aux termes de l'article 14;
e) décider si un juge de paix peut entreprendre un autre travail rémunéré.
Composition
(3) Le Conseil d'évaluation se compose :
a) du juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario ou d'un autre juge de cette cour désigné par le juge en chef;
b) du juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix;
c) de trois juges de paix nommés par le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario;
d) de deux juges de la Cour de justice de l'Ontario nommés par le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario;
e) d'un juge de paix principal régional nommé par le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario;
f) d'un avocat nommé par le procureur général à partir d'une liste de trois noms que lui soumet la Société du barreau du Haut-Canada;
g) de quatre personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du procureur général.
Critères
(4) Au moment de la nomination des membres effectuée aux termes de l'alinéa (3) g), l'importance qu'il y a de refléter, dans la composition du Conseil d'évaluation, la dualité linguistique de l'Ontario et la diversité de sa population et de garantir un équilibre général entre les deux sexes est reconnue.
Mandat
(5) Le mandat des membres qui sont nommés aux termes des alinéas (3) f) et g) est de quatre ans et est renouvelable.
Mandats de durées diverses
(6) Malgré le paragraphe (5), les règles suivantes s'appliquent aux premières nominations au Conseil d'évaluation :
1. Le mandat de l'avocat nommé aux termes de l'alinéa (3) f) est de six ans.
2. Le mandat d'une des personnes nommées aux termes de l'alinéa (3) g) est de six ans et celui d'une autre personne est de deux ans.
Présidence
(7) Le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario ou, en son absence, le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix préside toutes les réunions du Conseil d'évaluation.
Idem
(8) Le président a le droit de voter et peut, en cas de partage des voix, avoir voix prépondérante en votant de nouveau.
Vacance
(9) Si le poste d'un membre nommé aux termes de l'alinéa (3) f) ou g) devient vacant, un nouveau membre peut être nommé aux termes de la disposition applicable pour terminer le mandat.
Membres temporaires
(10) Le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario peut nommer un juge ou un juge de paix qui n'est pas membre du Conseil d'évaluation membre temporaire d'un comité des plaintes ou d'un comité d'audition en vue de traiter la question à fond.
Quorum
(11) Les règles suivantes concernant le quorum s'appliquent :
1. Six membres, y compris le président, constituent le quorum.
2. Au moins la moitié des membres présents doivent être des juges ou des juges de paix.
Vote du président
(12) Le président d'un comité des plaintes constitué en application du paragraphe 11 (1) ou d'un comité d'audition constitué en application du paragraphe 11.1 (1) a le droit de voter.
Exclusion
(13) Les membres du Conseil d'évaluation qui étaient membres d'un comité des plaintes saisi d'une plainte ne doivent pas participer à une audience sur la plainte prévue à l'article 11.1.
Personnel
(14) Les dirigeants et employés du Conseil d'évaluation jugés nécessaires peuvent être nommés aux termes de la Loi sur la fonction publique.
Experts
(15) Le Conseil d'évaluation peut engager des personnes, y compris des avocats, pour se faire aider et aider ses comités des plaintes et ses comités d'audition.
Services de soutien
(16) Le Conseil d'évaluation fournit des services de soutien, y compris l'orientation initiale et la formation continue, pour permettre à ses membres de participer efficacement. Il prête une attention particulière aux besoins des membres qui ne sont ni juges ni avocats et administre séparément une partie de son budget affecté aux services de soutien à cette fin.
Idem
(17) Le Conseil d'évaluation administre séparément une partie de son budget affecté aux services de soutien pour répondre aux besoins de tout membre qui a une invalidité.
Dossiers confidentiels
(18) Le Conseil d'évaluation, un comité des plaintes ou un comité d'audition peut ordonner que tous renseignements ou documents relatifs à une réunion, enquête ou audience qui a été tenue à huis clos soient confidentiels et ne soient pas divulgués ni rendus publics.
Idem
(19) Le paragraphe (18) s'applique, que les renseignements ou les documents soient en la possession du Conseil d'évaluation, d'un comité des plaintes, d'un comité d'audition, du procureur général ou d'une autre personne.
Exceptions
(20) Le paragraphe (18) ne s'applique pas aux renseignements ni aux documents qui satisfont à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) leur divulgation par le Conseil d'évaluation est exigée par la présente loi;
b) ils n'ont pas été traités comme des renseignements ou documents confidentiels et n'ont pas été préparés exclusivement aux fins d'une réunion du Conseil d'évaluation ou aux fins d'une enquête sur une plainte ou d'une audience.
Immunité
(21) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le Conseil d'évaluation ou un de ses membres ou employés ou contre quiconque agit sous l'autorité du Conseil d'évaluation, d'un comité des plaintes ou d'un comité d'audition pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction du Conseil d'évaluation ou d'un comité ou pour une négligence ou un manquement commis dans l'exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.
Immunité testimoniale
(22) Aucun membre ou employé du Conseil d'évaluation ni aucune personne qui agit sous son autorité ne peut être contraint à témoigner dans une instance administrative ou civile relativement à un acte qu'il a accompli ou omis d'accomplir pour l'application de la présente loi.
Rémunération
(23) Les membres qui sont nommés aux termes des alinéas (3) f) et g) ont le droit de recevoir la rémunération quotidienne que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Réunions
(24) Le Conseil d'évaluation peut tenir ses réunions en regroupant tous ses membres au même endroit, ou par des moyens électroniques, notamment les conférences téléphoniques et les vidéoconférences.
Autres fonctions du Conseil d'évaluation
Information au public
9. (1) Le Conseil d'évaluation fournit, dans les palais de justice et ailleurs, de l'information à son sujet, notamment sur son rôle au sein du système judiciaire, y compris des renseignements sur ce que les membres du public peuvent faire pour obtenir de l'aide en vue de porter plainte.
Idem
(2) Lorsqu'il fournit de l'information, le Conseil d'évaluation met l'accent sur l'élimination des obstacles culturels et linguistiques et sur l'importance de tenir compte des besoins des personnes handicapées.
Aide au public
(3) Au besoin, le Conseil d'évaluation prend des dispositions afin que les membres du public reçoivent de l'aide pour préparer des documents en vue de porter plainte.
Accès par téléphone
(4) Le Conseil d'évaluation offre, à l'échelle de la province, un service téléphonique gratuit d'accès à de l'information à son sujet, notamment sur son rôle au sein du système judiciaire, y compris un service pour sourds.
Personnes handicapées
(5) Afin de permettre aux personnes handicapées de participer efficacement à la procédure à suivre pour les plaintes, le Conseil d'évaluation fait en sorte qu'il soit tenu compte de leurs besoins, à ses frais, à moins que cela ne lui cause un préjudice injustifié, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s'il y en a, et des exigences en matière de santé et de sécurité, s'il y en a.
Audiences et réunions publiques et à huis clos
(6) Les réunions du Conseil d'évaluation et de ses comités des plaintes sont tenues à huis clos mais, sous réserve du paragraphe 11.1 (4), les audiences prévues à l'article 11.1 sont ouvertes au public.
Rapport annuel
(7) Après la fin de chaque année, le Conseil d'évaluation présente au procureur général un rapport annuel, en français et en anglais, sur ses activités, y compris, à l'égard de toutes les plaintes reçues ou traitées pendant l'année, un sommaire de la plainte, les conclusions et un exposé de la décision. Toutefois, le rapport ne doit pas contenir de renseignements susceptibles de révéler l'identité du juge de paix, du plaignant ou d'un témoin.
Dépôt
(8) Le procureur général présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l'Assemblée.
8. L'article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règles
10. (1) Le Conseil d'évaluation peut établir des règles de procédure à l'intention des comités des plaintes et des comités d'audition et il les met à la disposition du public.
Loi sur les règlements
(2) La Loi sur les règlements ne s'applique pas aux règles établies par le Conseil d'évaluation.
Loi sur l'exercice des compétences légales, art. 28
(3) L'article 28 de la Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas au Conseil d'évaluation.
Usage des langues officielles des tribunaux
10.1 (1) L'information fournie en application des paragraphes 9 (1), (3) et (4) et les règles établies en vertu du paragraphe 10 (1) le sont en français et en anglais.
Idem
(2) Les plaintes contre des juges de paix peuvent être déposées en français ou en anglais.
Idem
(3) L'audience prévue à l'article 11.1 est menée en anglais, mais le plaignant ou le témoin qui parle français ou le juge de paix qui fait l'objet d'une plainte et qui parle français a droit, sur demande, à ce qui suit :
a) avant l'audience, une traduction en français des documents qui sont en anglais et qui seront examinés à l'audience;
b) les services d'un interprète à l'audience;
c) l'interprétation simultanée en français des parties de l'audience qui se déroulent en anglais.
Audience bilingue
(4) Le Conseil d'évaluation peut ordonner par directive qu'une audience à laquelle s'applique le paragraphe (3) soit bilingue s'il est d'avis qu'elle peut être menée convenablement de cette manière.
Partie d'audience
(5) Une directive prévue au paragraphe (4) peut s'appliquer à une partie de l'audience, auquel cas les paragraphes (6) et (7) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
Idem
(6) Au cours d'une audience bilingue :
a) les témoignages oraux et les observations orales peuvent être présentés en français ou en anglais et ils sont consignés dans la langue de présentation;
b) les documents peuvent être déposés dans l'une ou l'autre langue;
c) les motifs d'une décision peuvent être rédigés dans l'une ou l'autre langue.
Idem
(7) Lors d'une audience bilingue, si le plaignant ou le juge de paix qui fait l'objet de la plainte ne parle qu'une des deux langues, il a droit, sur demande, à l'interprétation simultanée des témoignages, des observations ou des discussions qui ont lieu dans l'autre langue et à une traduction des documents déposés ou des motifs rédigés dans l'autre langue.
Plainte concernant un juge de paix
10.2 (1) Toute personne peut déposer devant le Conseil d'évaluation une plainte au sujet de la conduite d'un juge de paix.
Idem
(2) Les plaintes déposées devant le Conseil d'évaluation sont présentées par écrit.
Idem
(3) Si une plainte au sujet de la conduite d'un juge de paix est présentée à un autre juge de paix ou à un juge ou au procureur général, cet autre juge de paix ou le juge ou le procureur général, selon le cas, fournit à l'auteur de la plainte de l'information sur le rôle du Conseil d'évaluation au sein du système judiciaire et sur la façon de porter plainte, et le renvoie au Conseil d'évaluation.
Renseignements sur la plainte
(4) À la demande de toute personne, le Conseil d'évaluation peut confirmer ou nier qu'il a été saisi d'une plainte donnée.
9. Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'article 8 de l'annexe B de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 134 de l'annexe F de cette loi, le paragraphe 10 (2) de la Loi sur les juges de paix est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi de 2006 sur la législation
(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux règles établies par le Conseil d'évaluation.
10. L'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Enquêtes
Comités des plaintes
11. (1) Dès que possible après avoir reçu une plainte au sujet de la conduite d'un juge de paix, le Conseil d'évaluation constitue un comité des plaintes qui enquête sur la plainte et rend une décision sur la question comme il est prévu au paragraphe (15).
Composition
(2) Le comité des plaintes se compose :
a) d'un juge qui en est le président;
b) d'un juge de paix;
c) d'un membre qui n'est ni juge ni juge de paix.
Rapport présenté au plaignant en temps opportun
(3) Le comité des plaintes fait rapport en temps opportun au plaignant du fait qu'il a reçu la plainte et de la décision qu'il a rendue sur la question.
Exclusion
(4) Les membres d'un comité des plaintes qui enquêtent sur une plainte ne doivent pas participer à une audience sur la plainte.
Rotation des membres
(5) Les membres admissibles du Conseil d'évaluation siègent tous aux comités des plaintes par rotation.
Quorum
(6) Tous les membres d'un comité des plaintes constituent le quorum.
Enquête
(7) Le comité des plaintes mène l'enquête qu'il estime appropriée.
Enquête à huis clos
(8) L'enquête est menée à huis clos.
Pouvoirs du comité des plaintes
(9) L'article 4.2, les paragraphes 12 (1) à (3.1) et les articles 13, 14, 15 et 22 de la Loi sur l'exercice des compétences légales s'appliquent aux activités du comité des plaintes.
Règles de procédure
(10) Les règles de procédure établies en vertu du paragraphe 10 (1) s'appliquent aux activités du comité des plaintes.
Recommandations provisoires
(11) Le comité des plaintes peut recommander à un juge principal régional, jusqu'à ce qu'une décision définitive concernant une plainte ait été rendue :
a) soit qu'aucun travail ne soit attribué au juge de paix qui fait l'objet de la plainte;
b) soit que le juge de paix qui fait l'objet de la plainte soit réaffecté à un autre endroit.
Idem
(12) La recommandation est présentée au juge principal régional nommé pour la région à laquelle le juge de paix est affecté et le juge principal régional peut, selon le cas :
a) décider de ne pas attribuer de travail au juge de paix jusqu'à ce qu'une décision définitive concernant la plainte ait été rendue, celui-ci continuant toutefois d'être payé;
b) réaffecter le juge de paix, avec son consentement, à un autre endroit jusqu'à ce qu'une décision définitive concernant la plainte ait été rendue.
Exception : certaines plaintes
(13) Si la plainte est déposée contre un juge de paix ou un juge de paix principal régional qui est membre du Conseil d'évaluation, toute recommandation prévue au paragraphe (11) en ce qui concerne la plainte est présentée au juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario, qui peut, selon le cas :
a) décider de ne pas attribuer de travail au juge de paix ou au juge de paix principal régional jusqu'à ce qu'une décision définitive concernant la plainte ait été rendue, celui-ci continuant toutefois d'être payé;
b) réaffecter le juge de paix ou le juge de paix principal régional, avec son consentement, à un autre endroit jusqu'à ce qu'une décision définitive concernant la plainte ait été rendue.
Idem
(14) Le juge de paix ou le juge de paix principal régional qui est membre du Conseil d'évaluation et qui fait l'objet d'une plainte ne doit pas être membre d'un comité des plaintes ou d'un comité d'audition tant qu'une décision définitive concernant la plainte n'est pas rendue.
Décision du comité des plaintes
(15) Lorsqu'il a terminé son enquête, le comité des plaintes :
a) soit rejette la plainte si elle est frivole, qu'elle constitue un abus de procédure ou qu'elle ne relève pas de sa compétence;
b) soit invite le juge de paix à se présenter devant lui pour recevoir des conseils concernant les questions en litige soulevées dans la plainte ou envoie au juge de paix une lettre donnant des conseils concernant les questions en litige soulevées dans la plainte, ou prend ces deux mesures;
c) soit ordonne la tenue, par un comité d'audition, d'une audience formelle sur la plainte;
d) soit renvoie la plainte au juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario.
Indemnisation
(16) Le comité des plaintes peut recommander que le juge de paix soit indemnisé de tout ou partie des frais pour services juridiques qu'il a engagés relativement à l'enquête.
Indemnité maximale
(17) Le montant de l'indemnité recommandée en vertu du paragraphe (16) est calculé selon un taux pour services juridiques qui ne dépasse pas le taux maximal normalement payé par le gouvernement de l'Ontario pour des services similaires.
Rapport
(18) Le comité des plaintes présente au Conseil d'évaluation un rapport sur sa décision et, sauf s'il ordonne la tenue d'une audience formelle, il ne doit pas révéler dans le rapport l'identité du plaignant ou du juge de paix qui fait l'objet de la plainte.
Plaintes frivoles
(19) Sans qu'il soit porté atteinte aux pouvoirs que lui confère l'alinéa (15) a), un comité des plaintes peut rejeter une plainte à n'importe quel moment s'il estime qu'elle est frivole, qu'elle constitue un abus de procédure ou qu'elle ne relève pas de sa compétence.
Audiences
Comités d'audition
11.1 (1) Lorsque la tenue d'une audience est ordonnée aux termes du paragraphe 11 (15), le président du Conseil d'évaluation constitue un comité d'audition, composé de certains des membres du Conseil d'évaluation, qui tient une audience conformément au présent article.
Composition
(2) Le comité d'audition se compose :
a) d'un juge qui en est le président;
b) d'un juge de paix;
c) d'un membre qui est juge, avocat ou membre du public.
Quorum
(3) Tous les membres du comité d'audition constituent le quorum.
Application de la Loi sur l'exercice des compétences légales
(4) La Loi sur l'exercice des compétences légales, à l'exception des articles 4 et 28, s'applique à l'audience.
Règles de procédure
(5) Les règles de procédure établies en vertu du paragraphe 10 (1) s'appliquent à l'audience.
Communication concernant l'objet de l'audience
(6) Les membres du comité d'audition qui participent à l'audience ne doivent pas communiquer ni directement ni indirectement avec une partie, un avocat, un mandataire ou une autre personne, pour ce qui est de l'objet de l'audience, sauf si toutes les parties et leurs avocats ou mandataires ont été avisés et ont l'occasion de participer.
Exception
(7) Le paragraphe (6) n'a pas pour effet d'empêcher le Conseil d'évaluation d'engager un avocat pour aider le comité d'audition conformément au paragraphe 8 (15).
Parties
(8) Le comité d'audition détermine quelles sont les parties à l'audience.
Ordonnances interdisant la publication
(9) Si la plainte porte sur des allégations d'inconduite d'ordre sexuel ou de harcèlement sexuel, le comité d'audition interdit, à la demande d'un plaignant ou d'un témoin qui déclare avoir été victime d'une telle conduite de la part du juge de paix, la publication de renseignements susceptibles de révéler l'identité du plaignant ou du témoin, selon le cas.
Mesures
(10) Une fois qu'il a terminé l'audience, le comité d'audition peut rejeter la plainte, qu'il ait conclu ou non que la plainte n'est pas fondée ou, s'il donne droit à la plainte, il peut, selon le cas :
a) donner un avertissement au juge de paix;
b) réprimander le juge de paix;
c) ordonner au juge de paix de présenter des excuses au plaignant ou à toute autre personne;
d) ordonner que le juge de paix prenne des dispositions précises, telles suivre une formation ou un traitement, comme condition pour continuer de siéger à titre de juge de paix;
e) suspendre le juge de paix, avec rémunération, pendant une période quelle qu'elle soit;
f) suspendre le juge de paix, sans rémunération mais avec avantages sociaux, pendant une période maximale de 30 jours;
g) recommander au procureur général la destitution du juge de paix conformément à l'article 11.2.
Idem
(11) Le comité d'audition peut prendre toute combinaison des mesures énoncées aux alinéas (10) a) à f).
Invalidité
(12) S'il conclut que le juge de paix n'est pas en mesure, en raison d'une invalidité, de remplir les fonctions essentielles de sa charge, mais qu'il serait en mesure de le faire s'il était tenu compte de ses besoins, le comité d'audition ordonne qu'il soit tenu compte des besoins du juge de paix dans la mesure nécessaire pour lui permettre de remplir ces fonctions.
Application du par. (12)
(13) Le paragraphe (12) s'applique si :
a) d'une part, un facteur de la plainte était que l'invalidité influe sur le fait que le juge de paix n'est pas en mesure de remplir les fonctions essentielles de sa charge;
b) d'autre part, le comité d'audition rejette la plainte ou prend une des mesures prévues aux alinéas (10) a) à f).
Préjudice injustifié
(14) Le paragraphe (12) ne s'applique pas si le comité d'audition est convaincu que le fait de rendre une ordonnance causerait un préjudice injustifié à la personne à qui il incombe de tenir compte des besoins du juge de paix, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s'il y en a, et des exigences en matière de santé et de sécurité, s'il y en a.
Participation
(15) Le comité d'audition ne doit pas rendre d'ordonnance en application du paragraphe (12) qui vise une personne sans avoir fait en sorte que celle-ci ait eu l'occasion de participer et de présenter des observations.
La Couronne est liée
(16) Une ordonnance rendue en application du paragraphe (12) lie la Couronne.
Indemnisation
(17) Le comité d'audition peut recommander que le juge de paix soit indemnisé de tout ou partie des frais pour services juridiques qu'il a engagés relativement à l'audience.
Indemnité maximale
(18) Le montant de l'indemnité recommandée aux termes du paragraphe (17) est calculé selon un taux pour services juridiques qui ne dépasse pas le taux maximal normalement payé par le gouvernement de l'Ontario pour des services similaires.
Rapport au procureur général
(19) Le comité d'audition peut présenter au procureur général un rapport sur la plainte, l'enquête, l'audience et la décision, sous réserve d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 8 (18). Le procureur général peut rendre le rapport public s'il est d'avis qu'il y va de l'intérêt public.
Non-identification de personnes
(20) L'identité du plaignant ou du témoin à la demande duquel une ordonnance a été rendue en application du paragraphe (9) ne doit pas être révélée dans le rapport.
Interdiction permanente de publier
(21) Si une ordonnance a été rendue en application du paragraphe (9) et que le comité d'audition rejette la plainte en concluant qu'elle n'était pas fondée, l'identité du juge de paix ne doit pas être révélée dans le rapport sans le consentement de ce dernier et le comité d'audition ordonne que les renseignements relatifs à la plainte susceptibles de révéler l'identité du juge de paix ne doivent jamais être rendus publics sans le consentement de ce dernier.
Disposition transitoire
(22) Une plainte déposée contre un juge de paix devant le Conseil d'évaluation avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article et examinée à une réunion du Conseil d'évaluation avant ce jour-là est traitée conformément aux articles 11 et 12 de la présente loi, tels qu'ils existaient immédiatement avant ce jour-là.
Destitution
11.2 (1) Le juge de paix ne peut être destitué que par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.
Destitution motivée
(2) Le décret ne peut être pris que si les conditions suivantes sont réunies :
a) une plainte a été déposée au sujet du juge de paix devant le Conseil d'évaluation;
b) un comité d'audition, à l'issue d'une audience tenue en application de l'article 11.1, recommande au procureur général la destitution du juge de paix en raison du fait qu'il est devenu incapable d'exercer convenablement ses fonctions ou inhabile pour l'une des raisons suivantes :
(i) il est inapte, pour cause d'invalidité, à remplir les fonctions essentielles de sa charge, si une ordonnance visant à tenir compte de ses besoins ne remédie pas à l'inaptitude ou ne peut pas être rendue parce qu'elle causerait un préjudice injustifié à la personne à laquelle il incomberait de tenir compte de ces besoins, ou a été rendue mais n'a pas remédié à l'inaptitude,
(ii) il a eu une conduite incompatible avec l'exercice convenable de ses fonctions,
(iii) il n'a pas rempli les fonctions de sa charge.
Dépôt du décret
(3) Le décret est déposé devant l'Assemblée législative si elle siège, sinon, dans les 15 jours qui suivent le début de la session suivante.
11. L'article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix
12. Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix, agissant selon les directives du juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario, conseille et aide ce dernier en ce qui concerne les questions se rapportant aux juges de paix.
12. L'article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Normes de conduite
13. (1) Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut fixer des normes de conduite des juges de paix et élaborer un plan pour la prise d'effet des normes, et il met les normes en application et le plan en oeuvre une fois qu'ils ont été examinés et approuvés par le Conseil d'évaluation.
Obligation du juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix
(2) Le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix veille à ce que des normes de conduite éventuelles soient mises à la disposition du public, en français et en anglais, une fois qu'elles ont été approuvées par le Conseil d'évaluation.
Objectifs
(3) Les objectifs suivants constituent certains des objectifs que le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix peut chercher à réaliser en fixant les normes de conduite des juges de paix :
1. Reconnaître l'autonomie des juges de paix.
2. Maintenir la qualité supérieure du système judiciaire et assurer l'administration efficace de la justice.
3. Favoriser l'égalité et le sentiment d'inclusion au sein du système judiciaire.
4. Faire en sorte que la conduite des juges de paix atteste le respect qui leur est témoigné.
5. Souligner la nécessité d'assurer, par la formation continue, le perfectionnement permanent des juges de paix ainsi que le développement de leur sensibilisation aux questions sociales.
Retraite du juge de paix, impossibilité ou défaut de rendre une décision
Décision après la retraite
13.1 (1) Un juge de paix peut, dans les 90 jours suivant le jour où il atteint l'âge de la retraite ou suivant sa démission ou sa nomination à un tribunal, rendre une décision, ou participer à la décision, dans une affaire qu'il a entendue ou instruite antérieurement.
Impossibilité de rendre une décision
(2) Si un juge de paix a commencé à tenir une audience dans une affaire et qu'il :
a) meurt sans avoir rendu sa décision;
b) ne peut, pour une raison quelconque, rendre sa décision;
c) ne rend pas sa décision en vertu du paragraphe (1),
une partie peut, sur motion présentée au juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario, demander que l'affaire soit entendue de nouveau, et ce dernier peut ordonner qu'elle soit entendue de nouveau par un autre juge de paix ou par un juge.
Défaut de rendre une décision
(3) Si un juge de paix a entendu une affaire et ne rend pas sa décision dans un délai :
a) de six mois, s'il s'agit d'un jugement;
b) de trois mois, dans les autres cas,
le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario peut proroger le délai pour rendre la décision et, au besoin, libérer le juge de paix de ses autres fonctions tant que la décision n'a pas été rendue.
Continuation du défaut
(4) Si le juge de paix ne rend pas sa décision dans le nouveau délai imparti aux termes du paragraphe (3), à moins que le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario ne proroge encore une fois le délai :
a) d'une part, le juge en chef fait rapport, sous forme de plainte conformément à l'article 10.2, au Conseil d'évaluation du défaut du juge de paix et des circonstances qui y ont donné lieu;
b) d'autre part, une partie peut, sur motion présentée au juge en chef, demander que l'affaire soit entendue de nouveau, et ce dernier peut ordonner qu'elle soit entendue de nouveau par un autre juge de paix ou par un juge.
Nouvelle audience
(5) S'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) ou de l'alinéa (4) b) prescrivant une nouvelle audience dans l'affaire, le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario peut :
a) ordonner que la nouvelle audience se fonde sur la transcription des témoignages recueillis à l'audience originale, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du juge de paix ou du juge présidant la nouvelle audience de rappeler un témoin ou d'exiger des éléments de preuve additionnels;
b) donner les autres directives qu'il estime justes.
13. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Rôle des juges principaux régionaux
15. (1) Le juge principal régional, agissant selon les directives du juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario, est chargé d'administrer et de surveiller les sessions des juges de paix dans sa région et l'assignation de leurs fonctions judiciaires et il a compétence notamment sur ce qui suit :
a) l'approbation des tableaux de service;
b) la fixation des sessions pour les juges de paix et l'affectation des juges de paix à ces sessions;
c) l'assignation des causes et autres fonctions judiciaires à chacun des juges de paix;
d) la fixation du calendrier des sessions et des lieux où elles se tiennent pour chacun des juges de paix;
e) la préparation des rôles et la réservation des salles d'audience de façon à pouvoir déterminer qui est désigné pour entendre une cause donnée.
Juges de paix spécialisés
(2) Lorsqu'il exerce les fonctions que lui attribue le paragraphe (1), le juge principal régional peut affecter provisoirement un juge de paix mandaté sur une base journalière à l'exercice exclusif d'une des fonctions suivantes :
1. Entendre les questions visées par la Loi sur les infractions provinciales.
2. Entendre les questions visées par une ou plusieurs autres lois de l'Ontario que précise le juge principal régional.
3. Entendre les questions visées par une loi du Parlement du Canada.
4. Exercer d'autres fonctions judiciaires que précise le juge principal régional.
Délégation
(3) Un juge principal régional de la Cour de justice de l'Ontario peut déléguer le pouvoir d'exercer certaines fonctions précises visées aux paragraphes (1) et (2) au juge de paix principal régional et à un ou plusieurs autres juges de paix de la même région.
Renvoi à un juge
(4) Dans le cas d'un procès qui serait tenu par ailleurs devant un juge de paix, toute partie peut présenter, au juge principal régional de la Cour de justice de l'Ontario pour la région, une demande pour que le procès soit tenu devant un juge, et le juge principal régional décide si l'affaire doit être entendue par un juge.
Délégation
(5) Un juge principal régional de la Cour de justice de l'Ontario peut déléguer le pouvoir d'exercer les fonctions que lui attribue le paragraphe (4) à un juge de la Cour de justice de l'Ontario.
Décision définitive
(6) La décision que rend un juge principal régional ou son délégué en application du paragraphe (4) est définitive.
Droit de la Couronne prévu par d'autres lois
(7) Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet de porter atteinte au droit qu'a la Couronne, le procureur général ou un avocat ou mandataire de ceux-ci, en vertu d'une autre loi, d'exiger qu'un juge provincial préside une instance à l'égard d'une infraction à cette loi.
Fonctions à l'extérieur d'un palais de justice
(8) Le juge de paix n'exerce les fonctions de juge de paix à l'extérieur d'un palais de justice que selon les directives du juge principal régional.
Tableaux de service accessibles au public
(9) Les tableaux de service sont mis à la disposition du public.
14. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Juges de paix principaux régionaux
16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, nommer un juge de paix principal régional pour chaque région.
Consultation
(2) Avant de recommander une nomination visée au paragraphe (1), le procureur général consulte le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario.
Fonctions
(3) Un juge de paix principal régional conseille et aide le juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix et le juge principal régional en ce qui concerne les questions se rapportant aux juges de paix.
Mandat
(4) Le mandat des juges de paix principaux régionaux est de trois ans.
Mandat renouvelé
(5) Le mandat d'un juge de paix principal régional peut être renouvelé une seule fois pour une durée de trois ans, sur la recommandation du juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario, et si le juge en chef fait cette recommandation, le lieutenant-gouverneur en conseil renouvelle le mandat du juge de paix principal régional.
Traitement à l'expiration du mandat
(6) Le juge de paix principal régional dont le mandat expire continue d'être juge de paix et a droit au traitement annuel actuel d'un juge de paix ou, s'il est plus élevé, au traitement annuel qu'il touchait immédiatement avant l'expiration de son mandat.
Disposition transitoire
(7) Les juges de paix principaux régionaux qui sont en fonction immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article demeurent en fonction et :
a) s'il s'agit du premier mandat de trois ans d'un juge de paix principal régional, son mandat peut être renouvelé pour une durée de trois ans;
b) s'il s'agit du deuxième mandat de trois ans d'un juge de paix principal régional, son mandat n'est pas renouvelable.
15. Le paragraphe 17 (2) de la Loi est abrogé.
16. L'article 18 de la Loi est modifié par suppression de «, le cas échéant,».
17. L'article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Autres fonctions
19. Le juge de paix n'entreprend aucun autre travail rémunéré sans l'approbation du Conseil d'évaluation.
18. (1) Les alinéas 21 (1) a), b) et f) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) prévoir la rémunération des juges de paix mandatés sur une base journalière;
(2) Le paragraphe 21 (3) de la Loi est abrogé.
19. L'article 22 de la Loi est abrogé.
Loi sur l'immunité des personnes exerçant des attributions d'ordre public
20. Les paragraphes 6 (2), (3) et (4) de la Loi sur l'immunité des personnes exerçant des attributions d'ordre public sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Rejet de l'action
(2) Dans le cas d'un mandat décerné par un juge de paix, si, pour une raison quelconque, une action est intentée contre un constable, un agent de police, un huissier, un agent ou une autre personne agissant ainsi qui, conformément à la demande susmentionnée, a montré le mandat à la personne qui a demandé de le lire et lui a permis d'en tirer une copie et qu'au procès le mandat est produit et prouvé, le jugement est rendu en faveur du défendeur malgré tout défaut de compétence du juge de paix.
Idem
(3) Dans le cas d'un mandat décerné par un greffier, si, pour une raison quelconque, une action est intentée contre un constable, un agent de police, un huissier, un agent ou une autre personne agissant ainsi qui, conformément à la demande susmentionnée, a montré le mandat à la personne qui a demandé de le lire et lui a permis d'en tirer une copie, sans nommer comme défendeur le greffier qui a décerné le mandat, et qu'au procès le mandat est produit et prouvé, le jugement est rendu en faveur du défendeur malgré tout défaut de compétence du greffier.
Action intentée conjointement contre le greffier et le constable ou l'huissier
(4) Dans le cas d'un mandat décerné par un greffier, si l'action est intentée conjointement contre le greffier et contre le constable, l'agent de police, l'huissier, l'agent ou l'autre personne agissant ainsi, et que la preuve du mandat est faite, le jugement est rendu en faveur du constable, de l'agent de police, de l'huissier, de l'agent ou de l'autre personne agissant ainsi malgré le défaut de compétence.
Dépens
(5) Dans le cas d'un mandat décerné par un greffier, si le jugement est rendu contre le greffier, le demandeur a droit, outre les dépens qui lui sont adjugés, au recouvrement des dépens qu'il est tenu de payer au défendeur qui a obtenu gain de cause.
Disposition transitoire
(6) Les paragraphes (2), (3) et (4), tels qu'ils existaient la veille de l'entrée en vigueur de l'article 20 de l'annexe B de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice, continuent de s'appliquer aux actions introduites ce jour-là ou antérieurement.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur l'accès à la justice reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 à 19 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE C
MODIFICATION DE LA LOI SUR LE BARREAU ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES APPORTÉES À D'AUTRES LOIS
Modification de la Loi sur le Barreau
1. La Loi sur le Barreau est modifiée par substitution de ce qui suit au titre qui précède l'article 1 :
PARTIE 0.I
2. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«organisme juridictionnel» Tout organisme qui, à la suite de la présentation de preuves ou d'une argumentation juridique par une ou plusieurs personnes, rend une décision qui touche les intérêts, droits ou responsabilités juridiques d'une personne. S'entend notamment :
a) d'un tribunal fédéral ou provincial;
b) d'un tribunal administratif constitué en vertu d'une loi du Parlement ou d'une loi de la Législature de l'Ontario;
c) d'une commission ou d'un conseil constitué en vertu d'une loi du Parlement ou d'une loi de la Législature de l'Ontario pour effectuer une enquête;
d) d'un arbitre. («adjudicative body»)
(2) La définition de «Comité d'appel» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «prorogé» à «constitué».
(3) Les définitions de «certificat d'autorisation» et de «conseiller élu» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«certificat d'autorisation» Certificat d'autorisation qui est délivré en vertu de la présente loi et qui autorise la société qui y est nommément désignée à pratiquer le droit en Ontario, à fournir des services juridiques en Ontario ou à faire les deux. («certificate of authorization»)
«conseiller élu» Personne qui est élue conseiller aux termes du paragraphe 15 (1) ou 16 (1) ou qui devient conseiller aux termes du paragraphe 15 (3) ou 16 (3) ou (6). («elected bencher»)
(4) La définition de «Comité d'audition» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «prorogé» à «constitué».
(5) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)
«pourvu d'un permis» Pourvu d'un permis délivré en vertu de la présente loi. («licensed»)
«titulaire de permis» S'entend :
a) soit d'une personne pourvue d'un permis l'autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat;
b) soit d'une personne pourvue d'un permis l'autorisant à fournir des services juridiques en Ontario. («licensee»)
(6) La définition de «membre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.
(7) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«activités professionnelles» S'entend de ce qui suit :
a) dans le cas d'une personne pourvue d'un permis l'autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat, la pratique du droit et les activités commerciales qui s'y rapportent;
b) dans le cas d'une personne pourvue d'un permis l'autorisant à fournir des services juridiques en Ontario, la prestation de services juridiques et les activités commerciales qui s'y rapportent. («professional business»)
«personne autorisée à fournir des services juridiques en Ontario» S'entend :
a) soit de la personne qui est pourvue d'un permis l'autorisant à fournir des services juridiques en Ontario et dont le permis n'est pas suspendu;
b) soit de la personne qui n'est pas titulaire de permis, mais à qui il est permis, aux termes des règlements administratifs, de fournir des services juridiques en Ontario. («person who is authorized to provide legal services in Ontario»)
«personne autorisée à pratiquer le droit en Ontario» S'entend :
a) soit de la personne qui est pourvue d'un permis l'autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat et dont le permis n'est pas suspendu;
b) soit de la personne qui n'est pas titulaire de permis, mais à qui il est permis, aux termes des règlements administratifs, de pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat. («person who is authorized to practise law in Ontario»)
(8) La définition de «société professionnelle» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«société professionnelle» Société qui est constituée ou maintenue sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions et qui détient un certificat d'autorisation valide. («professional corporation»)
(9) La définition de «secrétaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.
(10) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Titulaire de permis
(4) Il demeure entendu que la personne dont le permis est suspendu ou en suspens est un titulaire de permis, mais que celle dont le permis a été révoqué, dont la demande de remise de son permis a été acceptée aux termes de l'article 30 ou dont le permis est réputé avoir été remis aux termes de l'article 31 n'est pas un titulaire de permis.
Prestation de services juridiques
(5) Pour l'application de la présente loi, une personne fournit des services juridiques si elle exerce des activités entraînant l'application de principes juridiques et l'exercice du jugement juridique à la situation ou aux objectifs d'une personne.
Idem
(6) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (5), une personne fournit des services juridiques si elle fait ce qui suit :
1. Elle donne des conseils à une personne au sujet de ses intérêts, droits ou responsabilités juridiques ou de ceux d'une autre personne.
2. Elle choisit, rédige, remplit ou révise, au nom d'une personne :
i. soit un document qui touche les intérêts ou les droits d'une personne sur des biens meubles ou immeubles,
ii. soit un document testamentaire, un document fiduciaire, une procuration ou un autre document relatif à la succession d'une personne ou à la tutelle d'une personne,
iii. soit un document relatif à la structure d'une société à propriétaire unique, d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite ou d'une autre entité, tel qu'un document relatif à la constitution, à l'organisation, à la réorganisation, à l'inscription, à la dissolution ou à la liquidation de l'entité,
iv. soit un document relatif à une question visée par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada),
v. soit un document relatif à la garde des enfants ou au droit de visite à ceux-ci,
vi. soit un document qui touche les intérêts, droits ou responsabilités juridiques d'une personne, autres que ceux visés aux sous-dispositions i à v,
vii. soit un document devant être utilisé dans une instance dont est saisi un organisme juridictionnel.
3. Elle représente une personne dans une instance dont est saisi un organisme juridictionnel.
4. Elle négocie les intérêts, droits ou responsabilités juridiques d'une personne.
Représentation dans une instance
(7) Sans préjudice de la portée générale de la disposition 3 du paragraphe (6), l'exercice des activités suivantes est considéré comme la représentation d'une personne dans une instance :
1. Déterminer les documents qui doivent être signifiés ou déposés relativement à l'instance, déterminer le destinataire de la signification ou le dépositaire d'un document ou déterminer le moment, le lieu ou le mode de signification ou de dépôt d'un document.
2. Procéder à un interrogatoire préalable.
3. Exercer toute autre activité nécessaire à la conduite de l'instance.
Personnes considérées comme ne pratiquant pas le droit ou ne fournissant pas des services juridiques
(8) Pour l'application de la présente loi, les personnes suivantes sont réputées ne pas pratiquer le droit ou ne pas fournir des services juridiques :
1. La personne qui agit dans le cadre normal de l'exercice d'une profession régie par une autre loi de la Législature ou une loi du Parlement qui réglemente expressément les activités de quiconque exerce cette profession.
2. L'employé ou le dirigeant d'une société qui choisit, rédige, remplit ou révise un document à l'usage de la société ou auquel la société est partie.
3. Le particulier qui agit pour son compte, que ce soit relativement à un document ou à une instance, ou autrement.
4. L'employé ou le représentant bénévole d'un syndicat qui agit pour le compte du syndicat ou un membre du syndicat dans le cadre d'un grief, d'une négociation collective, d'une procédure d'arbitrage ou d'une instance devant un tribunal administratif.
5. Une personne ou un membre d'une catégorie de personnes que prescrivent les règlements administratifs, dans les circonstances que prescrivent ceux-ci.
Conditions
(9) Pour l'application de la présente loi, les conditions, limites ou restrictions sont considérées comme étant imposées à un titulaire de permis, qu'elles soient imposées au titulaire de permis ou à l'égard de son permis et qu'elles soient imposées par les règlements administratifs à l'égard de tous les permis de la catégorie détenue par le titulaire de permis ou imposées par une ordonnance rendue en vertu de la présente loi au titulaire de permis concerné ou à l'égard de son permis.
Renvois internes
(10) La mention, dans la présente loi, d'une chose qui a été faite ou omise d'être faite aux termes de la présente loi, d'une partie de la présente loi ou d'une disposition de la présente loi s'interprète comme une mention de la Loi, de la partie ou de la disposition, telle qu'elle existait lorsque a été commise la chose ou l'omission.
3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Disposition transitoire
Définitions
1.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«jour de la modification» Le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (6) de l'annexe C de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice. («amendment day»)
«membre» Membre au sens de l'article 1, tel qu'il existait immédiatement avant le jour de la modification. L'expression «qualité de membre» a un sens correspondant. («member», «membership»)
Membres réputés titulaires de permis
(2) La personne qui est un membre immédiatement avant le jour de la modification est réputée devenir, le jour de la modification, une personne pourvue d'un permis l'autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat et détenir le permis de la catégorie déterminée par les règlements administratifs.
Suspens
(3) Si la qualité de membre du Barreau d'une personne est en suspens aux termes de l'article 31 immédiatement avant le jour de la modification, le permis de la personne est réputé être en suspens aux termes de l'article 31 le jour de la modification.
Demande d'admission réputée une demande de permis
(4) La demande d'admission au Barreau en tant que membre visée à l'article 27 qui n'a pas encore été acceptée ou refusée immédiatement avant le jour de la modification est réputée devenir, le jour de la modification, une demande de permis autorisant la pratique du droit en Ontario en qualité d'avocat.
Demande de démission réputée une demande de remise
(5) La demande de démission du Barreau en qualité de membre présentée par une personne en vertu du paragraphe 30 (1) qui n'a pas encore été acceptée ou refusée immédiatement avant le jour de la modification est réputée devenir, le jour de la modification, une demande de remise de son permis présentée en vertu de ce paragraphe.
Demande de réadmission réputée une demande de permis
(6) Si, immédiatement avant le jour de la modification, le Comité d'audition n'a pas encore pris de décision en vertu du paragraphe 30 (3) ou 49.42 (4) relativement à une demande de réadmission en tant que membre, la demande est réputée devenir, le jour de la modification, une demande présentée au Barreau en vue d'obtenir un nouveau permis autorisant la pratique du droit en Ontario en qualité d'avocat.
Demande de rétablissement de la qualité de membre réputée une demande de rétablissement de permis
(7) La demande de rétablissement de sa qualité de membre du Barreau présentée par une personne en vertu du paragraphe 31 (2) qui n'a pas encore été acceptée ou refusée immédiatement avant le jour de la modification est réputée devenir, le jour de la modification, une demande de rétablissement de son permis présentée en vertu de ce paragraphe.
Ordonnance imposant une condition
(8) L'ordonnance imposant une condition, limite ou restriction à l'égard des droits et privilèges d'une personne en tant que membre qui est en vigueur immédiatement avant le jour de la modification est réputée devenir, le jour de la modification, une ordonnance imposant la même condition, limite ou restriction à l'égard du permis de la personne.
Ordonnance suspendant les droits et privilèges réputée une ordonnance suspendant un permis
(9) L'ordonnance suspendant les droits et privilèges d'une personne en tant que membre qui est en vigueur immédiatement avant le jour de la modification est réputée devenir, le jour de la modification, une ordonnance suspendant le permis de la personne.
Ordonnance d'interdiction
(10) L'ordonnance, visée à l'article 50.2, interdisant à une personne de contrevenir à l'article 50 qui est en vigueur immédiatement avant le jour de la modification est réputée devenir, le jour de la modification, une ordonnance, visée à l'alinéa 26.3 (1) a), interdisant à la personne de contrevenir au paragraphe 26.1 (1) ou (2), selon le cas.
Révocation des ordonnances pour cause de non-utilisation des habiletés juridiques
(11) Les ordonnances visées à l'article 49.1 qui sont en vigueur immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 42 de l'annexe C de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice sont révoquées ce jour-là.
Permis réputé une autorisation
(12) L'un ou l'autre des permis suivants qui est en vigueur immédiatement avant le jour de la modification est réputé devenir, le jour de la modification, une autorisation permettant au détenteur de faire les mêmes choses qu'autorisait le permis :
1. Un permis autorisant une société à responsabilité limitée à pratiquer le droit.
2. Un permis autorisant une personne à donner des conseils juridiques concernant le droit d'une autorité législative à l'extérieur du Canada.
3. Un permis autorisant une société en nom collectif ou en commandite, une personne morale ou un autre organisme à se livrer à la pratique du droit au moyen d'un ou de plusieurs bureaux situés à la fois à l'extérieur de l'Ontario et en Ontario.
4. Un permis autorisant une personne, une société en nom collectif ou en commandite, une personne morale ou un autre organisme à exercer une autre profession en plus de la pratique du droit.
4. La Loi est modifiée par adjonction du titre suivant après l'article 1.1 :
PARTIE I
5. Le paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Statut
(2) Le Barreau est une personne morale sans capital-actions et ses membres, à un moment donné, sont les suivants :
a) la personne qui est trésorier à ce moment-là;
b) les personnes qui sont conseillers à ce moment-là;
c) les personnes pourvues d'un permis, à ce moment-là, les autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat;
d) les personnes pourvues d'un permis, à ce moment-là, les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario, qui sont qualifiées de membres parajuristes.
6. L'article 3 de la Loi est modifié par insertion de «du Barreau» après «membres».
7. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Fonction du Barreau
4.1 L'une des fonctions du Barreau est de veiller à ce que :
a) d'une part, toutes les personnes qui pratiquent le droit en Ontario ou fournissent des services juridiques en Ontario respectent les normes de formation, de compétence professionnelle et de déontologie qui sont appropriées dans le cas des services juridiques qu'elles fournissent;
b) d'autre part, les normes de formation, de compétence professionnelle et de déontologie relatives à la prestation d'un service juridique particulier dans un domaine particulier du droit s'appliquent également aux personnes qui pratiquent le droit en Ontario et à celles qui fournissent des services juridiques en Ontario.
Principes applicables au Barreau
4.2 Lorsqu'il exerce ses fonctions, obligations et pouvoirs en application de la présente loi, le Barreau tient compte des principes suivants :
1. Le Barreau a l'obligation de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit.
2. Le Barreau a l'obligation d'agir de façon à faciliter l'accès à la justice pour la population ontarienne.
3. Le Barreau a l'obligation de protéger l'intérêt public.
4. Le Barreau a l'obligation d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.
5. Les normes de formation, de compétence professionnelle et de déontologie applicables aux titulaires de permis ainsi que les restrictions quant aux personnes qui peuvent fournir des services juridiques donnés devraient être fonction de l'importance des objectifs réglementaires visés.
8. Le paragraphe 5 (4) de la Loi est modifié par substitution de «titulaires de permis» à «membres».
9. Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application de la Loi sur les personnes morales
(1) L'article 84, les paragraphes 129 (2) et (3) et l'article 317 de la Loi sur les personnes morales ne s'appliquent pas au Barreau.
10. Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé.
11. L'article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Administration du Barreau
10. Les conseillers administrent les affaires du Barreau.
12. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par substitution de «titulaires de permis» à «membres» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, qu'elles soient membres ou non» dans le passage qui précède la disposition 1.
(3) Les paragraphes 12 (3) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Idem
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux personnes dont le permis est en suspens aux termes de l'article 31.
. . . . .
Idem
(7) Le conseiller pourvu d'un permis l'autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat qui décide, aux termes du paragraphe (6), de conserver sa qualité de conseiller élu est rééligible aux termes du paragraphe 15 (1), étant entendu qu'il a toujours le droit de devenir conseiller aux termes du paragraphe (1) ou (2) à n'importe quel moment s'il est encore conseiller élu.
Idem
(8) Le conseiller pourvu d'un permis l'autorisant à fournir des services juridiques en Ontario qui décide, aux termes du paragraphe (6), de conserver sa qualité de conseiller élu est rééligible aux termes du paragraphe 16 (1), étant entendu qu'il a toujours le droit de devenir conseiller aux termes du paragraphe (1) ou (2) à n'importe quel moment s'il est encore conseiller élu.
13. Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par substitution de «ayant trait, sous un rapport quelconque, à la pratique du droit en Ontario ou à la prestation de services juridiques en Ontario» à «ayant trait, sous un rapport quelconque, à la profession juridique».
14. L'article 14 de la Loi est modifié par substitution de «titulaires de permis» à «encore membres».
15. L'article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conseillers pourvus d'un permis les autorisant à pratiquer le droit
15. (1) Quarante personnes pourvues d'un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat sont élues conseillers conformément aux règlements administratifs.
Régions
(2) Les conseillers élus aux termes du paragraphe (1) le sont pour les régions que prescrivent les règlements administratifs.
Vacances
(3) Toute vacance de la charge d'un conseiller pourvu d'un permis l'autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat peut être comblée conformément aux règlements administratifs.
Perte de la qualité de conseiller
(4) La personne qui est élue conseiller aux termes du paragraphe (1) ou qui occupe la charge de conseiller élu aux termes du paragraphe (3) cesse d'être conseiller si elle cesse d'être pourvue d'un permis l'autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat.
16. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Conseillers pourvus d'un permis les autorisant à fournir des services juridiques
16. (1) Deux personnes pourvues d'un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario sont élues conseillers conformément aux règlements administratifs.
Régions
(2) Si les règlements administratifs l'exigent, les conseillers élus aux termes du paragraphe (1) le sont pour les régions que prescrivent les règlements administratifs.
Vacances
(3) Toute vacance de la charge d'un conseiller pourvu d'un permis l'autorisant à fournir des services juridiques en Ontario peut être comblée conformément aux règlements administratifs.
Perte de la qualité de conseiller
(4) La personne qui est élue conseiller aux termes du paragraphe (1) ou qui occupe la charge de conseiller élu aux termes du paragraphe (3) cesse d'être conseiller si elle cesse d'être pourvue d'un permis l'autorisant à fournir des services juridiques en Ontario.
Première élection
(5) La première élection des conseillers aux termes du paragraphe (1) a lieu le jour que prescrivent les règlements administratifs.
Conseillers intérimaires
(6) Tant que la première élection des conseillers aux termes du paragraphe (1) n'a pas eu lieu, leurs charges sont occupées par deux personnes que le procureur général de l'Ontario nomme parmi les cinq personnes nommées au Comité permanent des parajuristes aux termes de l'alinéa 25.2 (2) a).
Idem
(7) Les conseillers qui occupent une charge aux termes du paragraphe (6) au moment de la première élection des cinq personnes visées à l'alinéa 25.1 (3) a) au Comité permanent des parajuristes continuent d'occuper cette charge aux termes du paragraphe (6) tant que la première élection des conseillers aux termes du paragraphe (1) n'a pas eu lieu.
17. (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conseillers non juristes
(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer conseillers huit personnes qui ne sont pas titulaires de permis.
(2) Le paragraphe 23 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mandat
(2) Le mandat de chaque personne nommée en vertu du paragraphe (1) expire immédiatement avant le premier Conseil ordinaire suivant les premières élections à la charge de conseiller visées au paragraphe 15 (1) qui se tiennent après la date d'effet de leur nomination.
(3) L'article 23 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Expiration de la nomination
(5) La nomination d'une personne faite en vertu du présent article prend fin si la personne devient titulaire de permis.
18. Le paragraphe 25 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rééligibilité du trésorier
(3) Le trésorier est rééligible même s'il n'est plus conseiller élu. Toutefois :
a) après la tenue de nouvelles élections à la charge de conseiller aux termes du paragraphe 15 (1), le trésorier qui est une personne pourvue d'un permis l'autorisant à pratiquer le droit en Ontario ne peut être réélu que s'il a été élu conseiller à ces élections;
b) après la tenue de nouvelles élections à la charge de conseiller aux termes du paragraphe 16 (1), le trésorier qui est une personne pourvue d'un permis l'autorisant à fournir des services juridiques en Ontario ne peut être réélu que s'il a été élu conseiller à ces élections.
19. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Comité permanent des parajuristes
Comité permanent des parajuristes
Constitution
25.1 (1) Le Conseil constitue un comité permanent appelé Comité permanent des parajuristes en français et Paralegal Standing Committee en anglais.
Compétence
(2) Le Comité est chargé des questions que précisent les règlements administratifs et qui se rapportent à la réglementation des personnes qui fournissent des services juridiques en Ontario.
Composition
(3) Le Comité se compose de 13 personnes dont :
a) cinq sont des personnes pourvues d'un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario;
b) cinq sont des conseillers élus pourvus d'un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat;
c) trois sont des conseillers non juristes.
Membres du Comité pourvus d'un permis les autorisant à fournir des services juridiques
(4) Les cinq personnes visées à l'alinéa (3) a) sont élues membres du Comité conformément aux règlements administratifs.
Vacances
(5) Toute vacance des charges des cinq personnes visées à l'alinéa (3) a) est comblée conformément aux règlements administratifs.
Autres membres du Comité
(6) Les cinq personnes visées à l'alinéa (3) b) et les trois personnes visées à l'alinéa (3) c) sont nommées membres du Comité par le Conseil sur la recommandation du trésorier.
Président
(7) Le président du Comité est une des cinq personnes visées à l'alinéa (3) a) et est nommé par le Comité conformément aux règlements administratifs.
Perte de la qualité de membre du Comité
(8) La personne visée à l'alinéa (3) a) qui est élue membre du Comité aux termes du paragraphe (4) ou qui devient membre du Comité aux termes du paragraphe (5) cesse d'être membre du Comité si elle cesse d'être pourvue d'un permis l'autorisant à fournir des services juridiques en Ontario.
Idem
(9) La personne visée à l'alinéa (3) b) qui est nommée membre du Comité aux termes du paragraphe (6) cesse d'être membre du Comité si elle cesse d'être un conseiller élu pourvu d'un permis l'autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat.
Idem
(10) La personne visée à l'alinéa (3) c) qui est nommée membre du Comité aux termes du paragraphe (6) cesse d'être membre du Comité si elle cesse d'être conseiller non juriste.
Comité intérimaire
25.2 (1) La première élection des cinq personnes visées à l'alinéa 25.1 (3) a) a lieu le jour que prescrivent les règlements administratifs.
Idem
(2) Tant que la première élection des cinq personnes visées à l'alinéa 25.1 (3) a) n'a pas eu lieu :
a) d'une part, leurs charges sont occupées par cinq personnes nommées par le procureur général de l'Ontario;
b) d'autre part, la charge de président du Comité est occupée par une personne que le procureur général de l'Ontario nomme parmi les cinq personnes nommées aux termes de l'alinéa a).
Idem
(3) Jusqu'au jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (6) de l'annexe C de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice, la charge des cinq personnes visées à l'alinéa 25.1 (3) b) est occupée par cinq conseillers élus au sens de l'article 1, tel qu'il existait avant ce jour, que le Conseil nomme membres du Comité sur la recommandation du trésorier.
20. L'article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réunion
26. (1) Le trésorier tient chaque année une réunion dans le but énoncé au paragraphe (2) et à laquelle assistent les personnes suivantes :
1. Le président et le vice-président de chaque comité permanent.
2. Le président de chaque association d'avocats de comté ou de district, ou son mandataire, qui doit être membre de son association.
3. Une personne pourvue d'un permis l'autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat qui est professeur à temps plein de chaque faculté de droit de l'Ontario agréée par le Barreau, nommée chaque année par le corps enseignant de la faculté de droit.
But
(2) La réunion a pour but d'examiner la façon dont les personnes pourvues d'un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat s'acquittent de leurs obligations envers le public, et, d'une manière générale, les questions concernant la pratique du droit.
21. La Loi est modifiée par adjonction du titre suivant immédiatement après l'article 26 :
PARTIE I.1
22. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Interdictions et infractions
Interdictions
Non-titulaire de permis : pratique du droit ou prestation de services juridiques
26.1 (1) Sous réserve du paragraphe (5), nul, à l'exception d'un titulaire de permis dont le permis n'est pas suspendu, ne doit pratiquer le droit en Ontario ou fournir des services juridiques en Ontario.
Non-titulaire de permis : prétentions
(2) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), nul, à l'exception d'un titulaire de permis dont le permis n'est pas suspendu, ne doit se présenter comme étant une personne qui peut pratiquer le droit en Ontario ou une personne qui peut fournir des services juridiques en Ontario, ni se faire passer pour telle.
Titulaire de permis : pratique du droit ou prestation de services juridiques
(3) Nul titulaire de permis ne doit pratiquer le droit en Ontario ni fournir des services juridiques en Ontario, si ce n'est dans la mesure où son permis le permet.
Titulaire de permis : prétentions
(4) Nul titulaire de permis ne doit se présenter comme étant une personne qui peut pratiquer le droit en Ontario ou une personne qui peut fournir des services juridiques en Ontario, ni se faire passer pour telle, sans préciser, lorsqu'il se présente comme telle ou se fait passer pour telle, les éventuelles restrictions relatives à ce qui suit :
a) les domaines du droit dans lesquels il est autorisé à pratiquer ou à fournir des services juridiques;
b) les services juridiques qu'il est autorisé à fournir.
Exception : pratique du droit ou prestation de services juridiques par le non-titulaire
(5) La personne qui n'est pas titulaire d'un permis peut pratiquer le droit ou fournir des services juridiques en Ontario si les règlements administratifs le permettent et dans la mesure où ils le permettent.
Exception : prétentions du non-titulaire
(6) La personne qui n'est pas titulaire d'un permis peut se présenter comme une personne qui peut pratiquer le droit en Ontario ou se faire passer pour telle si :
a) d'une part, les règlements administratifs lui permettent de pratiquer le droit en Ontario;
b) d'autre part, la personne précise, lorsqu'elle se présente comme telle ou se fait passer pour telle, les éventuelles restrictions relatives aux domaines du droit dans lesquels elle est autorisée à pratiquer.
Idem
(7) La personne qui n'est pas titulaire de permis peut se présenter comme une personne qui peut fournir des services juridiques en Ontario ou se faire passer pour telle si :
a) d'une part, les règlements administratifs lui permettent de fournir des services juridiques en Ontario;
b) d'autre part, la personne précise, lorsqu'elle se présente comme telle ou se fait passer pour telle, les éventuelles restrictions relatives à ce qui suit :
(i) les domaines dans lesquels elle est autorisée à fournir des services juridiques,
(ii) les services juridiques qu'elle est autorisée à fournir.
Mandataire
(8) Le présent article s'applique à une personne, même si elle agit à titre de mandataire en vertu d'une loi de la Législature ou d'une loi du Parlement.
Infractions
Contravention à l'art. 26.1
26.2 (1) Quiconque contrevient à l'article 26.1 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale :
a) de 25 000 $ pour une première infraction;
b) de 50 000 $ pour chaque infraction subséquente.
Conseils juridiques concernant une autorité législative étrangère
(2) Quiconque donne des conseils juridiques concernant le droit d'une autorité législative à l'extérieur du Canada contrairement aux règlements administratifs est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale :
a) de 25 000 $ pour une première infraction;
b) de 50 000 $ pour chaque infraction subséquente.
Condition d'une ordonnance de probation : indemnité ou restitution
(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut prescrire, comme condition d'une ordonnance de probation, que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi un préjudice par suite de l'infraction.
Condition d'une ordonnance de probation : ne pas contrevenir à l'art. 26.1
(4) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) peut prescrire, comme condition d'une ordonnance de probation, que la personne ne contrevienne pas à l'article 26.1.
Condition d'une ordonnance de probation : ne pas donner des conseils juridiques à une autorité législative étrangère
(5) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au paragraphe (2) peut prescrire, comme condition d'une ordonnance de probation, que la personne ne donne pas de conseils juridiques concernant le droit d'une autorité législative à l'extérieur du Canada contrairement aux règlements administratifs.
Ordonnance d'adjudication des dépens
(6) Malgré toute autre loi, le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut lui ordonner de verser au poursuivant les dépens au titre des frais et dépenses que celui-ci a raisonnablement engagés dans le cadre de la poursuite.
Copie réputée une ordonnance
(7) Une copie certifiée conforme d'une ordonnance d'adjudication des dépens rendue en vertu du paragraphe (6) peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice par le poursuivant et, au moment du dépôt, elle est réputée une ordonnance rendue par ce tribunal aux fins d'exécution.
Prescription
(8) Sont irrecevables les poursuites introduites pour une infraction prévue au présent article plus de deux ans après la date à laquelle elle aurait été commise.
Ordonnance interdisant la commission d'une contravention
26.3 (1) Sur requête du Barreau, la Cour supérieure de justice peut :
a) rendre une ordonnance interdisant à une personne de contrevenir à l'article 26.1, si elle est convaincue que la personne contrevient ou a contrevenu à cet article;
b) rendre une ordonnance interdisant à une personne de donner des conseils juridiques concernant le droit d'une autorité législative à l'extérieur du Canada contrairement aux règlements administratifs, si elle est convaincue que la personne donne ou a donné de tels conseils contrairement aux règlements administratifs.
Poursuite ou déclaration de culpabilité non nécessaire
(2) Une ordonnance peut être rendue :
a) en vertu de l'alinéa (1) a), que la personne ait été ou non poursuivie pour avoir contrevenu à l'article 26.1 ou ait été ou non déclarée coupable d'une telle infraction;
b) en vertu de l'alinéa (1) b), que la personne ait été ou non poursuivie pour avoir donné des conseils juridiques concernant le droit d'une autorité législative à l'extérieur du Canada contrairement aux règlements administratifs ou ait été ou non déclarée coupable d'une telle infraction.
Ordonnance de modification ou de révocation
(3) Quiconque peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance modifiant ou révoquant une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
23. (1) L'intertitre qui précède l'article 27 et les paragraphes 27 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Délivrance de permis
Délivrance de permis
Catégories de permis
(1) Les catégories de permis prévues par la présente loi, le champ des activités autorisées aux termes de chaque catégorie de permis ainsi que les conditions, limites ou restrictions qui sont imposées à l'égard de chaque catégorie de permis, sont énoncées dans les règlements administratifs.
Exigence de bonnes moeurs
(2) L'auteur d'une demande de permis visé par la présente loi doit être de bonnes moeurs pour avoir droit à la délivrance du permis.
Obligation de délivrer un permis
(3) Si la personne qui présente au Barreau une demande de permis d'une catégorie conformément aux règlements administratifs possède les qualités et satisfait aux autres exigences prévues par la présente loi et les règlements administratifs pour la délivrance d'un permis de cette catégorie, le Barreau lui délivre un permis de cette catégorie.
(2) Le paragraphe 27 (4) de la Loi est modifié par substitution de «de permis» à «d'admission au Barreau».
(3) Le paragraphe 27 (6) de la Loi est modifié par substitution de «de permis» à «d'admission au Barreau».
(4) Le paragraphe 27 (7) de la Loi est abrogé.
24. L'article 27.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Registre
27.1 (1) Le Barreau crée et tient à jour un registre des personnes auxquelles a été délivré un permis.
Contenu du registre
(2) Sous réserve de tout règlement administratif se rapportant au retrait de renseignements, le registre contient les renseignements suivants :
1. Le nom de chaque titulaire de permis.
2. La catégorie du permis délivré à chaque titulaire de permis.
3. Pour chaque titulaire de permis, les conditions, les limites et les restrictions qui sont imposées au titulaire de permis en vertu de la présente loi, autres que les conditions, les limites et les restrictions qui sont imposées par les règlements administratifs à l'égard de tous les permis de cette catégorie.
4. L'indication de chaque suspension, révocation ou remise d'un permis.
5. Tout autre renseignement exigé par les règlements administratifs.
Mise à la disposition du public
(3) Le Barreau met le registre à la disposition du public aux fins de consultation conformément aux règlements administratifs.
25. L'intertitre qui précède l'article 28 et les articles 28 et 28.1 de la Loi sont abrogés.
26. Les articles 29 et 30 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Officiers des cours d'archives
29. Les personnes qui sont pourvues d'un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat sont officiers de toutes les cours d'archives de l'Ontario.
Remise du permis
30. (1) Le titulaire de permis peut demander au Barreau, conformément aux règlements administratifs, la permission de remettre son permis.
Acceptation de la remise
(2) Le permis est remis lorsque la demande de remise du permis est acceptée par le Barreau conformément aux règlements administratifs.
27. (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Le permis» à «La qualité de membre» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 31 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rétablissement
(2) Lorsqu'elle n'occupe plus la charge visée au paragraphe (1), la personne dont le permis est en suspens peut présenter au Barreau une demande de rétablissement de son permis et, sous réserve du paragraphe (3), le Barreau le rétablit.
(3) Le paragraphe 31 (3) de la Loi est modifié par substitution de «le permis d'une personne qui est en suspens» à «la qualité de membre d'une personne dont la qualité de membre est en suspens» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(4) L'alinéa 31 (3) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) d'une conduite qui, de la part d'un titulaire de permis, constituerait un manquement professionnel ou serait indigne d'un titulaire de permis.
(5) Le paragraphe 31 (4) de la Loi est modifié par substitution de «le permis» à «la qualité de membre».
(6) L'article 31 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Permis réputé remis
(5) Si le Comité d'audition refuse de rétablir le permis d'une personne, le permis est réputé avoir été remis.
28. L'article 32 de la Loi est abrogé.
29. L'article 33 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conduite interdite
33. Le titulaire de permis ne doit pas se conduire d'une façon qui constitue un manquement professionnel ou qui est indigne d'un titulaire.
30. (1) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par substitution de «un titulaire de permis» à «un membre ou un membre étudiant».
(2) Le paragraphe 34 (2) de la Loi est modifié par substitution de «le titulaire de permis» à «le membre ou le membre étudiant».
31. (1) Le paragraphe 35 (1) de la Loi est modifié par substitution de «le titulaire de permis» à «le membre ou le membre étudiant» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 35 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Une ordonnance révoquant le permis du titulaire de permis.
2. Une ordonnance autorisant le titulaire de permis à remettre son permis.
3. Une ordonnance suspendant le permis du titulaire de permis :
i. pour une période déterminée,
ii. jusqu'à ce que les conditions que fixe le Comité d'audition soient remplies à la satisfaction du Barreau,
iii. pour une période déterminée et, par la suite, jusqu'à ce que les conditions que fixe le Comité d'audition soient remplies à la satisfaction du Barreau.
(3) La disposition 4 du paragraphe 35 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «au titulaire de permis» à «au membre ou au membre étudiant».
(4) La disposition 5 du paragraphe 35 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «le titulaire de permis» à «le membre ou le membre étudiant».
(5) La disposition 6 du paragraphe 35 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «le titulaire de permis» à «le membre ou le membre étudiant».
(6) La disposition 7 du paragraphe 35 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
7. Une ordonnance limitant les domaines du droit dans lesquels le titulaire de permis peut pratiquer ou peut fournir des services juridiques.
7.1 Une ordonnance limitant les services juridiques que le titulaire de permis peut fournir.
(7) Les dispositions 8 à 17 du paragraphe 35 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
8. Une ordonnance portant que le titulaire de permis ne pratique le droit ou ne fournisse des services juridiques que dans les circonstances suivantes :
i. en tant qu'employé d'une personne qu'agrée le Barreau,
ii. en tant qu'employé ou associé d'un titulaire de permis qu'agrée le Barreau et sous la supervision de ce titulaire,
iii. sous la supervision d'un titulaire de permis qu'agrée le Barreau.
9. Une ordonnance portant que le titulaire de permis collabore à une inspection de ses activités professionnelles effectuée en vertu de l'article 42 et mette en oeuvre les recommandations du Barreau.
10. Une ordonnance portant que le titulaire de permis tienne un type précisé de compte en fiducie.
11. Une ordonnance portant que le titulaire de permis accepte des conditions précisées de cosignature en ce qui concerne l'utilisation de ses comptes en fiducie.
12. Une ordonnance portant que le titulaire de permis ne tienne pas de compte en fiducie dans le cadre de ses activités professionnelles sans l'autorisation du Barreau.
13. Une ordonnance exigeant que le titulaire de permis rembourse à un client tout ou partie des honoraires et des débours que celui-ci lui a versés.
14. Une ordonnance exigeant que le titulaire de permis verse au Barreau, à l'intention du Fonds d'indemnisation, la somme que fixe le Comité d'audition et qui n'est pas supérieure au montant total des sommes prélevées sur le Fonds par suite de la malhonnêteté du titulaire de permis.
15. Une ordonnance portant que le titulaire de permis donne avis d'une ordonnance rendue aux termes du présent article aux personnes suivantes, selon ce que précise l'ordonnance :
i. Les associés du titulaire de permis ou ses employeurs.
ii. Les autres titulaires de permis qui travaillent pour le même cabinet ou le même employeur que le titulaire de permis.
iii. Les clients touchés par la conduite qui est à l'origine de l'ordonnance.
(8) La disposition 18 du paragraphe 35 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «le titulaire de permis» à «le membre ou le membre étudiant».
(9) La disposition 19 du paragraphe 35 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «le titulaire de permis» à «le membre ou le membre étudiant».
(10) La disposition 20 du paragraphe 35 (1) de la Loi est abrogée.
(11) Les paragraphes 35 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Résultats des tests
(3) Si le Comité d'audition rend une ordonnance aux termes de la disposition 18 du paragraphe (1), les résultats particuliers des tests que le titulaire de permis a subis dans le cadre du traitement ou du counseling qu'il a reçu ne doivent être communiqués conformément à l'ordonnance qu'à un médecin ou à un psychologue que choisit le Barreau.
Rapport au Barreau
(4) Si les résultats des tests qui sont communiqués à un médecin ou à un psychologue aux termes du paragraphe (3) sont liés à une ordonnance rendue aux termes de la disposition 5 du paragraphe (1), le Barreau peut exiger que le médecin ou le psychologue lui communique promptement dans un rapport son opinion quant à l'observation de l'ordonnance par le titulaire de permis, sans toutefois lui divulguer les résultats particuliers des tests.
32. (1) Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modifié par substitution de «le titulaire de permis» à «le membre ou le membre étudiant».
(2) Le paragraphe 36 (2) de la Loi est modifié par substitution de «le titulaire de permis» à «le membre ou le membre étudiant».
33. (1) Les paragraphes 37 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Définition du terme «incapable»
(1) Un titulaire de permis est incapable pour l'application de la présente loi s'il est incapable de satisfaire à l'une ou l'autre de ses obligations de titulaire de permis pour cause de maladie physique ou mentale, d'autre infirmité, de dépendance à l'égard de l'alcool, des drogues ou des médicaments, ou de consommation excessive de ces substances.
(2) Les paragraphes 37 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Décisions prises aux termes d'autres lois
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le Comité d'audition peut établir qu'un titulaire de permis est incapable pour l'application de la présente loi s'il a été conclu, aux termes d'une autre loi, qu'il était incapable au sens de cette loi.
Incapacité sans traitement, appareil ou accessoire
(4) Le Comité d'audition ne doit pas établir qu'est incapable, pour l'application de la présente loi, le titulaire de permis qui est capable de satisfaire à ses obligations de titulaire de permis en suivant une série de traitements ou en se servant régulièrement d'un appareil ou d'un accessoire fonctionnel.
(3) Le paragraphe 37 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(6) Malgré le paragraphe (4), le Comité d'audition peut établir que le titulaire de permis qui fait l'objet d'une requête prévue à l'article 38 est incapable pour l'application de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) le titulaire de permis souffre d'un trouble ou d'une affection qui le rendrait incapable s'il ne suivait pas une série de traitements ou ne se servait pas régulièrement d'un appareil ou d'un accessoire fonctionnel;
b) le titulaire de permis a omis de suivre la série de traitements ou de se servir de l'appareil ou de l'accessoire fonctionnel à une ou plusieurs reprises dans l'année qui précède la présentation de la requête.
34. (1) Le paragraphe 38 (1) de la Loi est modifié par substitution de «un titulaire de permis» à «un membre ou un membre étudiant».
(2) Le paragraphe 38 (2) de la Loi est modifié par substitution de «le titulaire de permis» à «le membre ou le membre étudiant».
35. (1) Le paragraphe 39 (1) de la Loi est modifié par substitution de «le titulaire de permis» à «le membre ou le membre étudiant».
(2) L'alinéa 39 (3) a) de la Loi est modifié par substitution de «le titulaire de permis» à «le membre ou le membre étudiant».
(3) Le paragraphe 39 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Le titulaire de permis» à «Le membre ou le membre étudiant» au début du paragraphe.
(4) Le paragraphe 39 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inobservation d'une ordonnance
(6) Si le titulaire de permis n'observe pas une ordonnance rendue aux termes du présent article, le Comité d'audition peut, par ordonnance, suspendre son permis jusqu'à ce qu'il le fasse.
36. (1) Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par substitution de «le titulaire de permis» à «le membre ou le membre étudiant» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) La disposition 1 du paragraphe 40 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Une ordonnance suspendant le permis du titulaire de permis :
i. pour une période déterminée,
ii. jusqu'à ce que les conditions que fixe le Comité d'audition soient remplies à la satisfaction du Barreau,
iii. pour une période déterminée et, par la suite, jusqu'à ce que les conditions que fixe le Comité d'audition soient remplies à la satisfaction du Barreau.
(3) La disposition 2 du paragraphe 40 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «le titulaire de permis» à «le membre ou le membre étudiant».
(4) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 40 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
3. Une ordonnance limitant les domaines du droit dans lesquels le titulaire de permis peut pratiquer ou peut fournir des services juridiques.
3.1 Une ordonnance limitant les services juridiques que le titulaire de permis peut fournir.
4. Une ordonnance portant que le titulaire de permis ne pratique le droit ou ne fournisse des services juridiques que dans les circonstances suivantes :
i. en tant qu'employé d'une personne qu'agrée le Barreau,
ii. en tant qu'employé ou associé d'un titulaire de permis qu'agrée le Barreau et sous la supervision de ce titulaire,
iii. sous la supervision d'un titulaire de permis qu'agrée le Barreau.
(5) La disposition 5 du paragraphe 40 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «le titulaire de permis» à «le membre ou le membre étudiant».
(6) Les paragraphes 40 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Résultats des tests
(3) Si le Comité d'audition rend une ordonnance aux termes de la disposition 5 du paragraphe (1), les résultats particuliers des tests que le titulaire de permis a subis dans le cadre du traitement ou du counseling qu'il a reçu ne doivent être communiqués conformément à l'ordonnance qu'à un médecin ou à un psychologue que choisit le Barreau.
Rapport au Barreau
(4) Si les résultats des tests qui sont communiqués à un médecin ou à un psychologue aux termes du paragraphe (3) sont liés à une ordonnance rendue aux termes de la disposition 2 du paragraphe (1), le Barreau peut exiger que le médecin ou le psychologue lui communique promptement dans un rapport son opinion quant à l'observation de l'ordonnance par le titulaire de permis, sans toutefois lui divulguer les résultats particuliers des tests.
37. L'article 41 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interprétation - normes de compétence professionnelle
41. Un titulaire de permis ne respecte pas les normes de compétence professionnelle pour l'application de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) d'une part, il existe des lacunes sur l'un ou l'autre des plans suivants :
(i) ses connaissances, ses habiletés ou son jugement,
(ii) l'attention qu'il porte aux intérêts de ses clients,
(iii) les dossiers, les systèmes ou les méthodes qu'il utilise pour ses activités professionnelles,
(iv) d'autres aspects de ses activités professionnelles;
b) d'autre part, ces lacunes soulèvent des inquiétudes raisonnables sur la qualité du service qu'il offre à ses clients.
38. (1) Les paragraphes 42 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Inspection : compétence professionnelle
(1) Le Barreau peut procéder à une inspection des activités professionnelles du titulaire de permis conformément aux règlements administratifs en vue d'établir si le titulaire de permis ne respecte pas ou n'a pas respecté les normes de compétence professionnelle, dans les cas suivants :
a) dans les circonstances que prescrivent les règlements administratifs;
b) le titulaire de permis est tenu, aux termes d'une ordonnance visée à l'article 35, de collaborer à une inspection prévue au présent article.
Pouvoirs
(2) La personne qui procède à une inspection aux termes du présent article peut faire ce qui suit :
a) pénétrer dans les locaux commerciaux du titulaire de permis entre 9 et 17 heures du lundi au vendredi ou à tout autre moment dont convient celui-ci;
b) exiger la production des documents, y compris les dossiers de la clientèle, qui se rapportent aux questions qui font l'objet de l'inspection et les examiner, et examiner les systèmes et méthodes qu'utilise le titulaire de permis pour ses activités professionnelles;
c) exiger que le titulaire de permis et les personnes qui travaillent avec lui fournissent des renseignements se rapportant aux questions qui font l'objet de l'inspection.
Recommandations
(3) À l'issue de l'inspection, le Barreau peut faire des recommandations au titulaire de permis.
(2) Le paragraphe 42 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Barreau» à «secrétaire».
(3) Le paragraphe 42 (5) de la Loi est modifié par substitution de «Barreau» à «secrétaire».
(4) Les paragraphes 42 (6), (7), (8) et (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Acceptation par le titulaire de permis
(6) Si le Barreau fait une proposition d'ordonnance au titulaire de permis et que celui-ci l'accepte dans le délai que prescrivent les règlements administratifs, le Barreau en avise le président ou un vice-président du comité permanent du Conseil chargé de la compétence professionnelle. Le président ou le vice-président charge un membre du Comité d'audition d'examiner la proposition.
Approbation par le membre du Comité d'audition
(7) Le membre du Comité d'audition qui examine la proposition peut rendre une ordonnance lui donnant effet s'il est d'avis que cela est approprié.
Modifications
(8) Le membre du Comité d'audition peut, dans l'ordonnance qu'il rend en vertu du paragraphe (7), inclure des modifications à la proposition si le titulaire de permis et le Barreau y consentent par écrit.
Inapplication des par. (4) à (8)
(9) Les paragraphes (4) à (8) ne s'appliquent pas si une ordonnance rendue aux termes de l'article 35 exige que le titulaire de permis collabore à une inspection de ses activités professionnelles effectuée aux termes du présent article et mette en oeuvre les recommandations du Barreau.
39. (1) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par substitution de «titulaire de permis» à «membre» et par substitution de «professionnelle» à «de la profession».
(2) Le paragraphe 43 (2) de la Loi est modifié par substitution de «titulaire de permis» à «membre».
40. (1) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Ordonnances relatives à la compétence professionnelle
(1) Sous réserve des règles de pratique et de procédure, si une requête est présentée en vertu de l'article 43 et qu'il établit que le titulaire de permis ne respecte pas ou n'a pas respecté les normes de compétence professionnelle, le Comité d'audition peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
. . . . .
(2) Les dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe 44 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Une ordonnance suspendant le permis du titulaire de permis :
i. pour une période déterminée,
ii. jusqu'à ce que les conditions que fixe le Comité d'audition soient remplies à la satisfaction du Barreau,
iii. pour une période déterminée et, par la suite, jusqu'à ce que les conditions que fixe le Comité d'audition soient remplies à la satisfaction du Barreau.
2. Une ordonnance portant que le titulaire de permis crée de nouveaux dossiers ou introduise de nouveaux systèmes ou méthodes dans le cadre de ses activités professionnelles.
3. Une ordonnance portant que le titulaire de permis obtienne des conseils professionnels en ce qui concerne la gestion de ses activités professionnelles.
4. Une ordonnance portant que le titulaire de permis retienne les services d'une personne qualifiée pour l'aider à administrer ses activités professionnelles.
(3) La disposition 5 du paragraphe 44 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «titulaire de permis» à «membre».
(4) La disposition 6 du paragraphe 44 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «titulaire de permis» à «membre».
(5) Les dispositions 7 et 8 du paragraphe 44 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
7. Une ordonnance limitant les domaines du droit dans lesquels le titulaire de permis peut pratiquer ou peut fournir des services juridiques.
7.1 Une ordonnance limitant les services juridiques que le titulaire de permis peut fournir.
8. Une ordonnance portant que le titulaire de permis ne pratique le droit ou ne fournisse des services juridiques que dans les circonstances suivantes :
i. en tant qu'employé d'une personne qu'agrée le Barreau,
ii. en tant qu'employé ou associé d'un titulaire de permis qu'agrée le Barreau et sous la supervision de ce titulaire,
iii. sous la supervision d'un titulaire de permis qu'agrée le Barreau.
(6) La disposition 9 du paragraphe 44 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «titulaire de permis» à «membre».
(7) Les paragraphes 44 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Résultats des tests
(3) Si le Comité d'audition rend une ordonnance aux termes de la disposition 9 du paragraphe (1), les résultats particuliers des tests que le titulaire de permis a subis dans le cadre du traitement ou du counseling qu'il a reçu ne doivent être communiqués conformément à l'ordonnance qu'à un médecin ou à un psychologue que choisit le Barreau.
Rapport au Barreau
(4) Si les résultats des tests qui sont communiqués à un médecin ou à un psychologue aux termes du paragraphe (3) sont liés à une ordonnance rendue aux termes de la disposition 5 du paragraphe (1), le Barreau peut exiger que le médecin ou le psychologue lui communique promptement dans un rapport son opinion quant à l'observation de l'ordonnance par le titulaire de permis, sans toutefois lui divulguer les résultats particuliers des tests.
41. Les articles 45, 46 et 47 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Inobservation d'une ordonnance
Suspension en cas d'inobservation d'une ordonnance
45. (1) Sur requête du Barreau, le Comité d'audition peut, par ordonnance, suspendre le permis d'un titulaire de permis s'il établit que celui-ci n'a pas observé une ordonnance rendue aux termes de la présente partie.
Parties
(2) Sont parties à la requête le Barreau, le titulaire de permis visé par la requête et toute personne jointe comme partie par le Comité d'audition.
Nature de la suspension
(3) L'ordonnance rendue aux termes du présent article peut suspendre le permis du titulaire de permis :
a) pour une période déterminée;
b) jusqu'à ce que les conditions que fixe le Comité d'audition soient remplies à la satisfaction du Barreau;
c) pour une période déterminée et, par la suite, jusqu'à ce que les conditions que fixe le Comité d'audition soient remplies à la satisfaction du Barreau.
Ordonnances sommaires
Suspension sommaire pour non-acquittement de droits
46. (1) La personne nommée à cette fin par le Conseil peut, par ordonnance, suspendre le permis du titulaire de permis qui, pendant la période que prescrivent les règlements administratifs, n'a pas acquitté les droits ou cotisations payables au Barreau.
Admissibilité à une nomination
(2) Le Conseil ne doit pas nommer, pour l'application du paragraphe (1), une personne qui n'est pas :
a) soit un conseiller;
b) soit un employé du Barreau qui occupe une charge que prescrivent les règlements administratifs pour l'application du présent article.
Durée de la suspension
(3) La suspension prévue au présent article reste en vigueur tant que le titulaire de permis n'a pas acquitté la somme due, conformément aux règlements administratifs, à la satisfaction du Barreau.
Libération du failli
(4) La suspension prévue au présent article ne prend pas fin lors de la libération du titulaire de permis failli, lequel peut toutefois présenter une requête au Comité d'audition aux termes du paragraphe 49.42 (3).
Suspension sommaire pour omission de remplir ou de déposer un rapport
47. (1) La personne nommée à cette fin par le Conseil peut, par ordonnance, suspendre le permis du titulaire de permis qui, pendant la période que prescrivent les règlements administratifs :
a) n'a pas rempli ou déposé auprès du Barreau un certificat, un rapport ou un autre document qu'il est tenu de déposer aux termes des règlements administratifs;
b) n'a pas rempli ou déposé auprès du Barreau, ou auprès de l'assureur qui fournit une assurance-responsabilité professionnelle aux termes de l'article 61, un certificat, un rapport ou un autre document qu'il est tenu de déposer aux termes d'une police d'assurance-responsabilité professionnelle.
Admissibilité à une nomination
(2) Le Conseil ne doit pas nommer, pour l'application du paragraphe (1), une personne qui n'est pas :
a) soit un conseiller;
b) soit un employé du Barreau qui occupe une charge que prescrivent les règlements administratifs pour l'application du présent article.
Durée de la suspension
(3) La suspension prévue au présent article reste en vigueur tant que le titulaire de permis n'a pas rempli et déposé le document exigé, conformément aux règlements administratifs, à la satisfaction du Barreau.
Suspension sommaire pour omission de satisfaire aux exigences en matière d'assurance-responsabilité
47.1 (1) La personne nommée à cette fin par le Conseil peut, par ordonnance, suspendre le permis du titulaire de permis qui n'a pas satisfait aux exigences des règlements administratifs en matière d'assurance-responsabilité professionnelle.
Admissibilité à une nomination
(2) Le Conseil ne doit pas nommer, pour l'application du paragraphe (1), une personne qui n'est pas :
a) soit un conseiller;
b) soit un employé du Barreau qui occupe une charge que prescrivent les règlements administratifs pour l'application du présent article.
Durée de la suspension
(3) La suspension prévue au présent article reste en vigueur tant que le titulaire de permis n'a pas satisfait aux exigences des règlements administratifs en matière d'assurance-responsabilité professionnelle à la satisfaction du Barreau.
42. Les articles 48, 49 et 49.1 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Révocation sommaire
48. (1) La personne nommée à cette fin par le Conseil peut, par ordonnance, révoquer le permis d'un titulaire de permis si une ordonnance rendue en vertu de l'article 46, de l'alinéa 47 (1) a) ou de l'article 47.1 reste en vigueur plus de 12 mois après avoir été rendue.
Admissibilité à une nomination
(2) Le Conseil ne doit pas nommer, pour l'application du paragraphe (1), une personne qui n'est pas :
a) soit un conseiller;
b) soit un employé du Barreau qui occupe une charge que prescrivent les règlements administratifs pour l'application du présent article.
Suspension sommaire liée à la formation permanente
49. (1) La personne nommée à cette fin par le Conseil peut, par ordonnance, suspendre le permis du titulaire de permis qui n'a pas satisfait aux exigences des règlements administratifs en matière de formation permanente.
Admissibilité à une nomination
(2) Le Conseil ne doit pas nommer, pour l'application du paragraphe (1), une personne qui n'est pas :
a) soit un conseiller;
b) soit un employé du Barreau qui occupe une charge que prescrivent les règlements administratifs pour l'application du présent article.
Durée de la suspension
(3) La suspension prévue au présent article reste en vigueur tant que le titulaire de permis n'a pas satisfait aux exigences des règlements administratifs en matière de formation permanente à la satisfaction du Barreau.
43. Les articles 49.2, 49.3, 49.4, 49.5, 49.6 et 49.7 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Vérifications, enquêtes et autres procédures
Vérification des registres financiers
49.2 (1) Le Barreau peut procéder à une vérification des registres financiers d'un titulaire de permis ou d'un groupe de titulaires de permis afin d'établir si ces registres satisfont aux exigences des règlements administratifs.
Pouvoirs
(2) La personne qui procède à une vérification en vertu du présent article peut faire ce qui suit :
a) pénétrer dans les locaux commerciaux du titulaire de permis ou du groupe de titulaires de permis entre 9 et 17 heures du lundi au vendredi ou à tout autre moment dont convient le titulaire de permis ou un titulaire de permis du groupe de titulaires de permis;
b) exiger la production des registres financiers tenus dans le cadre des activités professionnelles du titulaire de permis ou du groupe de titulaires de permis et les examiner et, afin de comprendre ces registres ou de les corroborer, exiger la production des autres documents, y compris les dossiers de sa clientèle, qui sont en sa possession ou sous son contrôle et les examiner;
c) exiger du titulaire de permis ou du groupe de titulaires de permis et des personnes qui travaillent avec eux qu'ils fournissent des renseignements explicatifs sur les registres financiers et autres documents examinés en vertu de l'alinéa b) et les opérations consignées dans ces registres et autres documents.
Enquêtes
Conduite
49.3 (1) Le Barreau peut effectuer une enquête sur la conduite d'un titulaire de permis s'il reçoit des renseignements portant à croire que le titulaire de permis peut s'être conduit d'une façon qui constitue un manquement professionnel ou qui est indigne d'un titulaire de permis.
Pouvoirs
(2) Si un employé du Barreau qui occupe une charge que prescrivent les règlements administratifs pour l'application du présent article soupçonne raisonnablement que le titulaire de permis faisant l'objet d'une enquête visée au paragraphe (1) peut s'être conduit d'une façon qui constitue un manquement professionnel ou qui est indigne d'un titulaire de permis, la personne qui effectue l'enquête peut faire ce qui suit :
a) pénétrer dans les locaux commerciaux du titulaire de permis entre 9 et 17 heures du lundi au vendredi ou à tout autre moment dont convient celui-ci;
b) exiger la production des documents, y compris les dossiers de la clientèle, qui se rapportent aux questions qui font l'objet de l'enquête et les examiner;
c) exiger que le titulaire de permis et les personnes qui travaillent avec lui fournissent des renseignements se rapportant aux questions qui font l'objet de l'enquête.
Capacité
(3) Le Barreau peut effectuer une enquête sur la capacité d'un titulaire de permis s'il reçoit des renseignements portant à croire que le titulaire de permis peut être incapable ou l'avoir été.
Pouvoirs
(4) Si un employé du Barreau qui occupe une charge que prescrivent les règlements administratifs pour l'application du présent article est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis faisant l'objet d'une enquête visée au paragraphe (3) peut être incapable ou l'avoir été, la personne qui effectue l'enquête peut faire ce qui suit :
a) pénétrer dans les locaux commerciaux du titulaire de permis entre 9 et 17 heures du lundi au vendredi ou à tout autre moment dont convient celui-ci;
b) exiger la production des documents, y compris les dossiers de la clientèle, qui se rapportent aux questions qui font l'objet de l'enquête et les examiner;
c) exiger que le titulaire de permis et les personnes qui travaillent avec lui fournissent des renseignements se rapportant aux questions qui font l'objet de l'enquête.
44. (1) Le paragraphe 49.8 (1) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 42, 49.2, 49.3 ou 49.15» à «l'article 49.2, 49.3, 49.4 ou 49.15».
(2) Le paragraphe 49.8 (2) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 42, 49.2, 49.3 ou 49.15» à «l'article 49.2, 49.3, 49.4 ou 49.15».
(3) L'article 49.8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire
(2.1) Malgré l'alinéa 15 (2) a) et l'article 32 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, les renseignements qui ont été fournis et les documents qui ont été produits aux termes de l'article 49.4 de la présente loi, avant son abrogation par l'article 43 de l'annexe C de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice, sont admissibles dans une instance introduite aux termes de la présente loi même s'ils sont protégés ou confidentiels.
(4) Le paragraphe 49.8 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Maintien du privilège à d'autres fins
(3) Les paragraphes (1), (2) et (2.1) n'ont pas pour effet de nier l'existence d'un privilège ni de constituer une renonciation à un tel privilège. Même si des renseignements ou des documents qui sont protégés doivent être divulgués aux termes du paragraphe (1) et sont admissibles dans une instance aux termes des paragraphes (2) et (2.1), le privilège est maintenu à toutes autres fins.
45. Le paragraphe 49.9 (1) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 42, 49.2, 49.3 ou 49.15» à «l'article 49.2, 49.3, 49.4 ou 49.15» dans le passage qui précède l'alinéa a).
46. (1) Le paragraphe 49.10 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de perquisition et de saisie
(1) Sur requête du Barreau, la Cour supérieure de justice peut rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (2) si elle est convaincue qu'il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
a) une des circonstances suivantes existe :
(i) une inspection des activités professionnelles d'un titulaire de permis visée à l'article 42 est autorisée,
(ii) une enquête sur la conduite d'un titulaire de permis visée au paragraphe 49.3 (1) est autorisée,
(iii) un titulaire de permis dont la capacité fait l'objet d'une enquête visée au paragraphe 49.3 (3) peut être incapable ou l'avoir été;
b) des documents ou autres choses se rapportant aux questions qui font l'objet de l'inspection ou de l'enquête se trouvent dans un bâtiment, un logement ou un autre local que précise la requête ou dans un véhicule ou un autre lieu qu'elle précise, que le titulaire de permis ou une autre personne ait le contrôle du bâtiment, du logement, du local, du véhicule ou du lieu;
c) il est nécessaire de rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (2) :
(i) soit en raison d'une situation d'urgence,
(ii) soit parce que le recours au pouvoir que confère le paragraphe 42 (2) ou 49.3 (2) ou (4) n'est pas possible, ne donnera vraisemblablement pas de résultat ou n'a pas donné de résultat,
(iii) soit parce que le paragraphe 42 (2) ou 49.3 (2) ou (4) n'autorise pas l'entrée dans le bâtiment, le logement ou l'autre local que précise la requête ou dans le véhicule ou l'autre lieu qu'elle précise.
(2) L'alinéa 49.10 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) pénétrer, par la force au besoin, dans un bâtiment, un logement ou un autre local que précise l'ordonnance ou dans un véhicule ou un autre lieu qu'elle précise, que le titulaire de permis ou une autre personne ait le contrôle du bâtiment, du logement, du local, du véhicule ou du lieu;
47. Le paragraphe 49.12 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
f) la divulgation de renseignements, s'il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
(i) la non-divulgation constitue un risque important de préjudice pour la personne visée par la vérification, l'enquête, l'inspection, la perquisition, la saisie ou l'instance ou pour une autre personne,
(ii) la divulgation réduira vraisemblablement le risque.
48. (1) Le paragraphe 49.15 (2) de la Loi est modifié par substitution de «, à l'article 49.3, d'un employé du Barreau qui occupe une charge que prescrivent les règlements administratifs» à «du secrétaire à l'article 49.3».
(2) L'alinéa 49.15 (3) a) de la Loi est modifié par substitution de «le titulaire de permis» à «le membre ou le membre étudiant».
49. Les articles 49.21 et 49.22 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Comité d'audition
49.21 (1) Le Comité d'audition du Barreau est prorogé sous le nom de Comité d'audition du Barreau en français et de Law Society Hearing Panel en anglais.
Composition
(2) Le Comité d'audition se compose d'au moins trois personnes nommées par le Conseil, dont au moins une n'est pas titulaire de permis.
Admissibilité à une nomination
(3) Une personne ne peut être nommée au Comité d'audition, à moins qu'elle ne soit, selon le cas :
a) un conseiller;
b) un titulaire de permis;
c) une personne qu'agrée le procureur général de l'Ontario.
Mandat
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), chaque membre du Comité d'audition est nommé pour un mandat que fixe le Conseil, lequel ne peut dépasser quatre ans.
Perte de l'admissibilité
(5) La personne cesse d'être membre du Comité d'audition si elle cesse de satisfaire aux exigences en matière d'admissibilité prévues au paragraphe (3).
Amovibilité
(6) Les membres du Comité d'audition exercent leurs fonctions à titre amovible.
Mandat renouvelable
(7) Le mandat d'un membre du Comité d'audition est renouvelable si le membre remplit les exigences en matière d'admissibilité visées au paragraphe (3).
Disposition transitoire
(8) Les personnes qui sont membres du Comité d'audition immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 49 de l'annexe C de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice cessent d'être membres ce jour-là, sauf si leur mandat est renouvelé aux termes du présent article.
Idem
(9) La personne qui cesse d'être membre du Comité d'audition aux termes du paragraphe (8) peut continuer d'agir à ce titre à l'égard de toute instance introduite avant qu'elle cesse d'être membre du Comité d'audition.
Président et vice-président
49.22 (1) Le Conseil nomme un des membres du Comité d'audition à la présidence et un autre à la vice-présidence de celui-ci.
Mandat
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le président ou le vice-président du Comité d'audition est nommé pour un mandat que fixe le Conseil, lequel ne peut dépasser quatre ans.
Perte de la qualité de membre
(3) La personne qui est président ou vice-président du Comité d'audition cesse de l'être si elle cesse d'en être membre.
Amovibilité
(4) Le président ou le vice-président du Comité d'audition exerce ses fonctions à titre amovible.
Mandat renouvelable
(5) Le mandat du président ou du vice-président du Comité d'audition est renouvelable.
Disposition transitoire
(6) La personne qui est président du Comité d'audition immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 49 de l'annexe C de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice cesse d'être président ce jour-là, sauf si son mandat est renouvelé aux termes du présent article.
50. Le paragraphe 49.23 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Affectation des membres
(2) Le président ou, en son absence, le vice-président affecte les membres du Comité d'audition aux audiences.
51. Le paragraphe 49.24 (2) de la Loi est abrogé.
52. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Membres provisoires du Comité d'audition
49.24.1 (1) Si le président ou, en son absence, le vice-président est d'avis qu'il n'est pas possible ou pratique d'affecter des membres du Comité d'audition à une audience conformément à une exigence de la présente loi ou des règlements ou conformément à une exigence formulée en vertu du paragraphe 49.24 (1), il peut nommer une ou plusieurs personnes membres provisoires du Comité d'audition aux fins de cette audience afin de se conformer à cette exigence. Les membres provisoires du Comité d'audition sont réputés membres du Comité d'audition aux fins de conformité avec l'exigence.
Admissibilité à une nomination
(2) Le président ou le vice-président ne doit pas nommer une personne membre provisoire du Comité d'audition en vertu du paragraphe (1), à moins que la personne ne soit, selon le cas :
a) un conseiller;
b) un titulaire de permis;
c) une personne qu'agrée le procureur général de l'Ontario.
53. L'article 49.27 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnances interlocutoires
49.27 (1) Le Comité d'audition peut rendre l'ordonnance interlocutoire qu'autorisent les règles de pratique et de procédure, sous réserve du paragraphe (2).
Exception
(2) Le Comité d'audition ne doit pas rendre une ordonnance interlocutoire suspendant le permis d'un titulaire de permis ou limitant la façon dont un titulaire de permis peut pratiquer le droit ou fournir des services juridiques sauf s'il existe des motifs raisonnables de croire que le fait de ne pas la rendre constitue un risque important de préjudice pour les membres du public, ou pour l'intérêt qu'a le public à l'égard de l'administration de la justice, et que le fait de la rendre réduira vraisemblablement le risque.
54. Les articles 49.29 et 49.30 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Comité d'appel
49.29 (1) Le Comité d'appel du Barreau est prorogé sous le nom de Comité d'appel du Barreau en français et de Law Society Appeal Panel en anglais.
Composition
(2) Le Comité d'appel se compose d'au moins cinq personnes nommées par le Conseil, dont au moins une n'est pas titulaire de permis.
Admissibilité à une nomination
(3) Une personne ne peut être nommée au Comité d'appel, à moins qu'elle ne soit, selon le cas :
a) un conseiller;
b) un titulaire de permis;
c) une personne qu'agrée le procureur général de l'Ontario.
Mandat
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), chaque membre du Comité d'appel est nommé pour un mandat que fixe le Conseil, lequel ne peut dépasser quatre ans.
Perte de l'admissibilité
(5) Une personne cesse d'être membre du Comité d'appel si elle cesse de satisfaire aux exigences en matière d'admissibilité prévues au paragraphe (3).
Amovibilité
(6) Les membres du Comité d'appel exercent leurs fonctions à titre amovible.
Mandat renouvelable
(7) Le mandat d'un membre du Comité d'appel est renouvelable si le membre remplit les exigences en matière d'admissibilité visées au paragraphe (3).
Disposition transitoire
(8) Les personnes qui sont membres du Comité d'appel immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 54 de l'annexe C de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice cessent d'être membres ce jour-là, sauf si leur mandat est renouvelé aux termes du présent article.
Idem
(9) La personne qui cesse d'être membre du Comité d'appel aux termes du paragraphe (8) peut continuer d'agir à ce titre à l'égard de toute instance introduite avant de cesser d'être membre de ce comité.
Président et vice-président
49.30 (1) Le Conseil nomme un des membres du Comité d'appel à la présidence et un autre à la vice-présidence de celui-ci.
Mandat
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le président ou le vice-président du Comité d'appel est nommé pour un mandat que fixe le Conseil, lequel ne peut dépasser quatre ans.
Perte de la qualité de membre
(3) Une personne cesse d'être président ou vice-président du Comité d'appel si elle cesse d'en être membre.
Amovibilité
(4) Le président ou le vice-président du Comité d'appel exerce ses fonctions à titre amovible.
Mandat renouvelable
(5) Le mandat du président ou du vice-président du Comité d'appel est renouvelable.
Disposition transitoire
(6) La personne qui est président du Comité d'appel immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 54 de l'annexe C de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice cesse d'être président ce jour-là, sauf si son mandat est renouvelé aux termes du présent article.
55. Les paragraphes 49.31 (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Affectation des membres
(2) Le président ou, en son absence, le vice-président affecte les membres du Comité d'appel aux audiences.
Composition
(3) Les règlements prescrivent le nombre de membres du Comité d'appel qui entendent et tranchent les appels interjetés devant celui-ci.
56. Le paragraphe 49.32 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Appel des ordonnances sommaires
(3) La personne visée par une ordonnance rendue en vertu de l'article 46, 47, 47.1, 48 ou 49 peut interjeter appel de l'ordonnance devant le Comité d'appel.
57. Le paragraphe 49.36 (2) de la Loi est modifié par substitution de «le permis» à «les droits et privilèges».
58. Les paragraphes 49.37 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Application d'autres dispositions
(1) Les articles 49.24, 49.24.1, 49.26, 49.27 et 49.28 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au Comité d'appel.
59. L'alinéa 49.38 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) l'instance a été introduite en vertu de l'article 34 ou 38.
60. Le paragraphe 49.41 (2) de la Loi est modifié par substitution de «le permis» à «les droits et privilèges».
61. L'intertitre qui précède l'article 49.42 et l'article 49.42 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Rétablissement
Demande de rétablissement
49.42 (1) Si une ordonnance suspendant le permis d'un titulaire de permis ou limitant la façon dont un titulaire de permis peut pratiquer le droit ou fournir des services juridiques a été rendue en vertu de la présente loi, le Comité d'audition peut, sur requête du titulaire de permis, rendre une ordonnance révoquant ou modifiant la première ordonnance sur la foi de nouvelles preuves ou d'un changement important de circonstances.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une ordonnance interlocutoire ni à une ordonnance rendue en vertu de l'article 46, 47, 47.1 ou 49.
Libération du failli
(3) Si une ordonnance suspendant le permis d'un titulaire de permis a été rendue en vertu de l'article 46, le Comité d'audition peut, sur requête du titulaire de permis, rendre une ordonnance révoquant ou modifiant la première ordonnance pour le motif que le titulaire de permis failli a été libéré.
Parties
(4) Sont parties à la requête présentée aux termes du présent article le requérant, le Barreau et toute personne jointe comme partie par le Comité d'audition.
62. Les paragraphes 49.43 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Différend quant à l'observation des conditions
(1) Un titulaire de permis peut, par voie de requête, demander au Comité d'audition d'établir si les conditions précisées dans une ordonnance rendue en vertu de la présente partie ont été remplies si :
a) d'une part, l'ordonnance suspendait le permis du titulaire de permis jusqu'à ce que les conditions soient remplies à la satisfaction du Barreau;
b) d'autre part, le Barreau n'est pas convaincu que les conditions ont été remplies.
Pouvoirs
(2) Si le Comité d'audition :
a) établit que les conditions ont été remplies, il ordonne que l'ordonnance suspendant le permis du titulaire de permis cesse de s'appliquer;
b) établit que les conditions n'ont pas été remplies, il ordonne que l'ordonnance suspendant le permis du titulaire de permis continue de s'appliquer.
63. (1) Le paragraphe 49.44 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application
(1) Les articles 49.45 à 49.52 s'appliquent aux biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d'un titulaire de permis en ce qui concerne, selon le cas :
a) les activités professionnelles du titulaire de permis;
b) les activités commerciales ou les affaires d'un client ou d'un ancien client du titulaire de permis;
c) une succession dont le titulaire de permis est ou a été l'exécuteur ou l'administrateur testamentaire ou l'administrateur successoral;
d) une fiducie dont le titulaire de permis est ou a été le fiduciaire;
e) une procuration en vertu de laquelle le titulaire de permis est ou a été le fondé de pouvoir;
f) une tutelle en vertu de laquelle le titulaire de permis est ou a été le tuteur.
(2) Le paragraphe 49.44 (3) de la Loi est modifié par substitution de «titulaire de permis» à «membre».
64. L'article 49.45 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Motifs
49.45 Une ordonnance ne peut être rendue en vertu de l'article 49.46 ou 49.47 en ce qui concerne des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d'un titulaire de permis que si, selon le cas :
a) son permis a été révoqué;
b) son permis est suspendu ou la façon dont il peut pratiquer le droit ou fournir des services juridiques a été limitée;
c) il est mort ou a disparu;
d) il a négligé ou abandonné ses activités professionnelles sans prendre de dispositions adéquates pour protéger les intérêts de ses clients;
e) il existe des motifs raisonnables de croire qu'il a ou peut avoir effectué des opérations irrégulières à l'égard de biens pouvant faire l'objet d'une ordonnance prévue à l'article 49.46 ou 49.47 ou de tout autre bien;
f) il existe des motifs raisonnables de croire que d'autres circonstances à son égard ou à l'égard de ses activités professionnelles justifient la nécessité de rendre une ordonnance en vertu de l'article 49.46 ou 49.47 pour protéger le public.
65. L'article 49.46 de la Loi est modifié par substitution de «titulaire de permis» à «membre».
66. (1) Le paragraphe 49.47 (1) de la Loi est modifié par substitution de «titulaire de permis» à «membre».
(2) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 49.47 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
3. Préserver ou poursuivre les activités professionnelles du titulaire de permis.
4. Liquider les activités professionnelles du titulaire de permis.
(3) L'alinéa 49.47 (5) a) de la Loi est modifié par substitution de «titulaire de permis» à «membre».
(4) L'alinéa 49.47 (5) d) de la Loi est modifié par substitution de «titulaire de permis» à «membre».
(5) Le paragraphe 49.47 (7) de la Loi est modifié par substitution de «titulaire de permis» à «membre».
67. L'article 49.50 de la Loi est modifié par substitution de «titulaire de permis» à «membre».
68. Le paragraphe 49.51 (1) de la Loi est modifié par substitution de «titulaire de permis» à «membre».
69. L'article 49.52 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Anciens titulaires de permis ou membres
49.52 (1) Les articles 49.44 à 49.51 s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des personnes suivantes :
a) les personnes qui étaient et ont cessé d'être titulaires de permis;
b) les personnes qui étaient et ont cessé d'être membres et qui ne sont jamais devenues titulaires de permis.
Idem
(2) Les articles 49.44 à 49.51 s'appliquent aux biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle :
a) soit d'une personne visée à l'alinéa (1) a), avant ou après qu'elle cesse de pratiquer le droit ou de fournir des services juridiques;
b) soit d'une personne visée à l'alinéa (1) b), avant ou après qu'elle cesse de pratiquer le droit.
Idem
(3) Pour l'application des articles 49.44, 49.45 et 49.47 à une personne visée à l'alinéa (1) b) :
a) la mention d'activités professionnelles est réputée une mention d'un cabinet juridique;
b) la mention d'un permis qui a été révoqué est réputée une mention de la qualité de membre qui a été révoquée;
c) la mention d'un permis qui fait l'objet d'une suspension est réputée une mention des droits et privilèges en tant que membre qui font l'objet d'une suspension.
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«jour de la modification» Le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (6) de l'annexe C de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice. («amendment day»)
«membre» Membre au sens de l'article 1, tel qu'il existait immédiatement avant le jour de la modification. («member»)
70. Les intertitres qui précèdent l'article 50 et les articles 50, 50.1 et 50.2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
PARTIE III
71. (1) L'intertitre qui précède l'article 51 et le paragraphe 51 (1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Fonds d'indemnisation
Fonds d'indemnisation
(1) Le Fonds d'indemnisation de la clientèle est prorogé sous le nom de Fonds d'indemnisation en français et de Compensation Fund en anglais.
(2) Le paragraphe 51 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Provenance des fonds
(2) Les sommes d'argent suivantes sont versées au Fonds :
1. Toutes les sommes d'argent versées au Barreau en application du paragraphe (3).
2. Toutes les sommes d'argent recouvrées par le Barreau en application du paragraphe (7).
3. Toutes les contributions faites au Fonds par quiconque.
4. Toutes les sommes d'argent tirées du placement de l'argent déposé dans le Fonds.
(3) Le paragraphe 51 (3) de la Loi est modifié par substitution de «titulaires de permis» à «membres» partout où figure ce terme.
(4) Le paragraphe 51 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Indemnités
(5) Le Conseil peut, à son entière discrétion, accorder une indemnité provenant du Fonds, afin de dédommager partiellement ou intégralement une personne d'un préjudice subi par suite :
a) soit d'un acte malhonnête commis par une personne, pendant qu'elle était titulaire de permis, dans l'exercice de ses activités professionnelles ou à l'égard d'un mandat de fiducie qui lui a été confié;
b) soit d'un acte malhonnête commis, avant le jour de la modification, par une personne, pendant qu'elle était membre, dans le cadre de sa pratique du droit ou à l'égard d'un mandat de fiducie qui lui a été confié.
Idem
(5.1) Le paragraphe (5) s'applique même si la personne malhonnête est décédée, a cessé d'administrer ses affaires ou a cessé d'être titulaire de permis ou membre après l'accomplissement de l'acte malhonnête.
Restriction relative aux indemnités
(5.2) Sans préjudice de la discrétion du Conseil visée au paragraphe (5) :
a) si, au moment de la commission de l'acte malhonnête, la personne malhonnête était un membre ou était pourvue d'un permis l'autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat, le Conseil peut décider de ne pas accorder d'indemnité en vertu du paragraphe (5) si ce n'est une indemnité prélevée sur les sommes d'argent suivantes déposées dans le Fonds :
(i) les sommes d'argent versées au Barreau en application du paragraphe (3) :
(A) après le jour de la modification, par des personnes pourvues d'un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat,
(B) avant le jour de la modification, par des membres,
(ii) les sommes d'argent recouvrées par le Barreau en application du paragraphe (7), que ce soit avant ou après le jour de la modification, au titre des préjudices que des personnes ont subis par suite :
(A) d'un acte malhonnête commis, avant le jour de la modification, par des membres,
(B) d'un acte malhonnête commis, après le jour de la modification, par des personnes pourvues d'un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat,
(iii) les contributions faites au Fonds, que ce soit avant ou après le jour de la modification, qui ne sont pas des sommes d'argent versées au Barreau en application du paragraphe (3) ni des sommes d'argent recouvrées par le Barreau aux termes du paragraphe (7),
(iv) relativement aux sommes d'argent tirées, que ce soit avant ou après le jour de la modification, du placement de l'argent déposé dans le Fonds, la fraction de ces sommes attribuable au placement des sommes d'argent visées aux sous-alinéas (i), (ii) et (iii);
b) si, au moment de la commission de l'acte malhonnête, la personne malhonnête était pourvue d'un permis l'autorisant à fournir des services juridiques en Ontario, le Conseil peut décider de ne pas accorder d'indemnité en vertu du paragraphe (5) si ce n'est une indemnité prélevée sur les sommes d'argent suivantes déposées dans le Fonds :
(i) les sommes d'argent versées au Barreau en application du paragraphe (3) par des personnes pourvues d'un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario,
(ii) les sommes d'argent recouvrées par le Barreau en application du paragraphe (7) au titre des préjudices que des personnes ont subis par suite de la malhonnêteté de personnes pourvues d'un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario,
(iii) les contributions faites au Fonds, qui ne sont pas des sommes d'argent versées au Barreau en application du paragraphe (3) ni des sommes d'argent recouvrées par le Barreau aux termes du paragraphe (7),
(iv) relativement aux sommes d'argent tirées du placement de l'argent déposé dans le Fonds, la fraction de ces sommes attribuable au placement des sommes d'argent visées aux sous-alinéas (i), (ii) et (iii).
(5) Le paragraphe 51 (6) de la Loi est modifié par substitution de «Barreau» à «secrétaire».
(6) Les paragraphes 51 (7), (8) et (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Subrogation
(7) Si une indemnité est accordée en vertu du présent article, le Barreau est subrogé, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité, dans tous les droits et recours du bénéficiaire de l'indemnité qui découlent du préjudice visé par celle-ci :
a) soit contre la personne malhonnête ou toute autre personne;
b) soit, en cas de décès, d'insolvabilité ou d'autre incapacité de la personne malhonnête ou d'une autre personne, contre le représentant successoral ou toute autre personne chargée d'administrer la succession.
Droits limités du bénéficiaire
(8) Le bénéficiaire d'une indemnité ou, en cas de décès, d'insolvabilité ou d'autre incapacité de celui-ci, le représentant successoral ou toute autre personne chargée d'administrer la succession du bénéficiaire de l'indemnité, n'a pas le droit de toucher quoi que ce soit, de la personne malhonnête ou de la succession de celle-ci, qui découle du préjudice visé par l'indemnité, jusqu'à ce que le Barreau soit intégralement remboursé du montant de l'indemnité.
Remboursement sur les biens du failli
(9) Si une indemnité est accordée aux termes du présent article et que la personne malhonnête a fait ou fait faillite, le Barreau a le droit de faire ce qui suit :
a) faire valoir et prouver une réclamation dans la faillite à l'égard du montant de l'indemnité accordée;
b) percevoir tous les dividendes sur le montant de sa réclamation jusqu'à ce qu'il soit intégralement remboursé du montant de l'indemnité.
(7) Le paragraphe 51 (10) de la Loi est modifié par substitution de «titulaire de permis» à «membre».
(8) Le paragraphe 51 (11.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Assignation
(11.1) Pour l'application du présent article, un employé du Barreau qui occupe une charge que prescrivent les règlements administratifs pour l'application du présent article peut, au moyen d'une assignation, enjoindre à quiconque :
a) d'une part, de témoigner, sous serment ou affirmation solennelle, à une audience tenue devant le Conseil, un comité ou un arbitre;
b) d'autre part, de produire en preuve à une audience tenue devant le Conseil, un comité ou un arbitre les documents et les choses qu'il précise.
(9) L'article 51 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Définitions
(13) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«jour de la modification» Le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (6) de l'annexe C de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice. («amendment day»)
«membre» Membre au sens de l'article 1, tel qu'il existait immédiatement avant le jour de la modification. («member»)
72. (1) Le paragraphe 55 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Provenance des fonds
(2) Les fonds de la Fondation proviennent :
a) des dons et legs qu'elle accepte en vertu du paragraphe 56 (2);
b) des sommes d'argent qui lui sont remises en application du paragraphe 57 (3);
c) des sommes d'argent qu'elle reçoit sous forme d'intérêts ou d'autres gains à des comptes conjoints tenus aux termes de l'article 57.1;
d) des sommes d'argent qui lui sont versées aux termes du paragraphe 59.7 (3);
e) des sommes d'argent provenant de l'utilisation, de l'aliénation ou du placement des sommes d'argent et autres biens visés à l'alinéa a), b), c) ou d).
(2) Le paragraphe 55 (3) de la Loi est modifié par substitution de «alinéas (2) b), c) et d)» à «alinéas (2) a), b.1) et b.2)».
73. (1) La disposition 2 du paragraphe 56 (3.1) de la Loi est modifiée par substitution de «titulaire de permis» à «membre» à la fin de la disposition.
(2) La disposition 3 du paragraphe 56 (3.1) de la Loi est modifiée par substitution de «titulaire de permis» à «membre» à la fin de la disposition.
(3) Le paragraphe 56 (3.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Comptabilité
(3.2) Les intérêts et autres bénéfices provenant de placements et d'ententes autorisés en vertu des alinéas (1) d) et e) s'accumulent au profit de la Fondation, et non des titulaires de permis ou de leurs clients ou des ayants droit des uns ou des autres. Ils constituent dès lors des fonds de la Fondation.
(4) Le paragraphe 56 (3.3) de la Loi est modifié par substitution de «titulaire de permis» à «membre» à la fin du paragraphe.
(5) Le paragraphe 56 (3.4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Responsabilité du titulaire de permis
(3.4) Un titulaire de permis qui tient un compte conjoint aux termes de l'article 57.1 est responsable devant ses clients de l'utilisation de ce compte comme s'il s'agissait d'un compte en fiducie dont il est seul titulaire. La Fondation n'est pas responsable devant qui que ce soit à l'égard du compte conjoint, sauf dans la mesure où l'exercice de ses pouvoirs en vertu de l'alinéa (1) d) ou e) a fait subir un préjudice à cette personne.
74. (1) Le paragraphe 57 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Intérêts sur les fonds en fiducie
Compte portant intérêt
(1) Les titulaires de permis qui détiennent de l'argent en fiducie pour plus d'un client ou au nom de plus d'un client doivent le placer dans un compte d'une banque mentionnée à l'annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), d'une credit union, caisse populaire ou fédération à laquelle s'applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions ou d'une société de fiducie inscrite, portant intérêt à un taux approuvé par les fiduciaires.
(2) Le paragraphe 57 (3) de la Loi est modifié par substitution de «titulaires de permis» à «membres» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(3) Les paragraphes 57 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Immunité
(4) Sous réserve du paragraphe (5), un titulaire de permis, qu'il pratique le droit, fournisse des services juridiques ou agisse comme fiduciaire, n'est pas tenu de rendre compte des intérêts sur les sommes détenues aux termes du paragraphe (1), à quiconque, que ce soit à titre de client ou à titre de disposant ou de bénéficiaire de la fiducie, sauf à la Fondation.
Exceptions
(5) Le présent article n'a pas pour effet de modifier :
a) une entente écrite entre un titulaire de permis et la personne au nom de laquelle il détient une somme d'argent en fiducie, au sujet de l'affectation des intérêts sur cette somme;
b) le droit d'un client aux intérêts sur une somme d'argent détenue en fiducie dans un compte distinct.
75. (1) Le paragraphe 57.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Comptes en fiducie conjoints
(1) Le titulaire de permis qui tient un compte auquel s'applique le paragraphe 57 (1) à un établissement financier désigné par les règlements l'ouvre et le tient à titre de compte conjoint à son nom et au nom de la Fondation et, immédiatement, il en avise la Fondation et fournit à celle-ci les renseignements qu'exigent les règlements et la Fondation.
(2) Le paragraphe 57.1 (2) de la Loi est modifié par substitution de «titulaire de permis» à «membre» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(3) Le paragraphe 57.1 (3) de la Loi est modifié par substitution de «titulaire de permis» à «membre» partout où figure ce terme.
76. (1) Le paragraphe 57.2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Immunité
(1) La Fondation n'est pas responsable devant qui que ce soit, et aucune instance ne peut être introduite contre la Fondation, à l'égard :
a) soit des opérations sur des fonds en fiducie qu'un titulaire de permis effectue ou de la non-exécution par celui-ci des obligations qui lui incombent aux termes de l'article 57 ou 57.1;
b) soit des opérations sur des fonds en fiducie qu'un membre effectue ou de la non-exécution par celui-ci des obligations qui lui incombent aux termes de l'article 57, avant le jour de la modification.
(2) L'article 57.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«jour de la modification» Le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (6) de l'annexe C de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice. («amendment day»)
«membre» Membre au sens de l'article 1, tel qu'il existait immédiatement avant le jour de la modification. («member»)
77. (1) Le paragraphe 58 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport du Barreau
(1) Le Barreau doit, chaque année, envoyer à la Fondation un rapport indiquant le nom ainsi que l'adresse du bureau ou de la résidence, figurant dans les registres du Barreau, de tous les titulaires de permis qui lui déclarent détenir de l'argent en fiducie pour des clients ou en leur nom.
(2) Le paragraphe 58 (2) de la Loi est modifié par substitution de «titulaire de permis» à «membre».
78. L'alinéa 59 b.1) de la Loi est modifié par substitution de «titulaire de permis» à «membre».
79. Le paragraphe 59.3 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Une demande présentée en vertu du paragraphe (1) ne doit pas inclure les honoraires d'une personne qui pratique le droit ou fournit des services juridiques.
80. (1) Le paragraphe 59.6 (1) de la Loi est modifié par substitution de «titulaire de permis» à «membre» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(2) Les paragraphes 59.6 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Approbation de la demande
(2) Si le Barreau approuve une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le titulaire de permis peut verser la somme au Barreau, sous réserve des conditions qu'impose le Barreau.
Registres financiers
(3) Le titulaire de permis qui verse une somme au Barreau en vertu du paragraphe (2) remet au Barreau des copies des registres financiers se rapportant à cette somme qui sont en sa possession ou sous son contrôle.
(3) Le paragraphe 59.6 (4) de la Loi est modifié par substitution de «titulaire de permis» à «membre».
81. (1) Le paragraphe 59.8 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Transfert à la fiducie
(1) Malgré l'article 59.6, le Barreau peut transférer à la fiducie constituée par l'article 59.7 toute somme qu'il reçoit en fiducie après le 1er février 1999 d'un membre au sens de l'article 1, tel qu'il existait immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (6) de l'annexe C de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice, ou d'un titulaire de permis, si les conditions suivantes sont réunies :
a) immédiatement avant sa réception par le Barreau, le membre ou le titulaire de permis détenait la somme en fiducie pour une personne ou en son nom;
b) le Barreau ne peut pas trouver la personne qui a droit à la somme ou établir qui y a droit.
(2) Le paragraphe 59.8 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Sommes détenues avant le 1er février 1999
(3) Le Barreau peut transférer à la fiducie constituée par l'article 59.7 toute somme qu'il détenait en fiducie immédiatement avant le 1er février 1999, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le Barreau a reçu la somme d'un membre au sens de l'article 1, tel qu'il existait immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (6) de l'annexe C de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice, qui la détenait en fiducie pour une personne ou en son nom;
b) le Barreau ne peut pas trouver la personne qui a droit à la somme ou établir qui y a droit.
(3) Le paragraphe 59.8 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Responsabilité éteinte
(5) Le transfert d'une somme reçue d'une personne à la fiducie constituée par l'article 59.7 et effectué par le Barreau en vertu du présent article éteint la responsabilité de la personne en qualité de fiduciaire ou de représentant fiduciaire à l'égard de la somme.
82. (1) Le paragraphe 59.9 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Barreau» à «secrétaire».
(2) Le paragraphe 59.9 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) n'exige pas la publication :
a) soit d'un nom ou d'une adresse dont le Barreau n'est pas au courant;
b) soit d'un nom ou d'une adresse dont le Barreau est au courant, si, selon le cas :
(i) sa publication viole l'obligation de confidentialité à laquelle était tenue une personne qui pratiquait le droit ou fournissait des services juridiques,
(ii) il existe des motifs raisonnables de croire que sa publication causera un risque important de préjudice physique ou psychologique à la personne dont le nom ou l'adresse est publié ou à une autre personne.
83. Le paragraphe 59.13 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Plafonds
(1) Le total des versements faits aux auteurs d'une demande aux termes des articles 59.10 et 59.11 à l'égard des sommes qu'une personne donnée a versées au Barreau en vertu de l'article 59.6 ne doit pas dépasser le montant des sommes que cette personne a versé au Barreau en vertu de cet article.
84. L'article 59.14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Anciens titulaires de permis et membres
59.14 Les articles 59.6 à 59.13 s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des sommes que détiennent en fiducie les personnes suivantes :
a) la personne qui était et a cessé d'être titulaire de permis;
b) la personne qui était et a cessé d'être membre au sens de l'article 1, tel qu'il existait immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (6) de l'annexe C de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice, et qui n'est jamais devenue titulaire de permis.
85. Le paragraphe 60 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Programmes d'enseignement et diplômes en droit
Programmes d'enseignement
(1) Le Barreau peut organiser des programmes d'enseignement ou de formation préalable à l'obtention d'un permis et des programmes de formation juridique permanente.
86. L'article 61 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Assurance-responsabilité professionnelle
61. Le Barreau peut :
a) d'une part, prendre, à l'égard des titulaires de permis, des dispositions visant l'assurance-responsabilité professionnelle ainsi que le paiement et la remise des primes liées à celle-ci;
b) d'autre part, exiger que les titulaires de permis ou qu'une ou plusieurs catégories de titulaires de permis lui paient une cotisation relativement à cette assurance et peut les exempter partiellement ou totalement de l'obligation de payer la cotisation.
87. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant avant l'article 61.0.1 :
Sociétés professionnelles
(2) L'article 61.0.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Sociétés professionnelles
61.0.1 (1) Sous réserve des règlements administratifs :
a) une ou plusieurs personnes pourvues d'un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat peuvent créer une société professionnelle pour pratiquer le droit en Ontario;
b) une ou plusieurs personnes pourvues d'un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario peuvent créer une société professionnelle pour fournir des services juridiques en Ontario;
c) une ou plusieurs personnes pourvues d'un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat et une ou plusieurs personnes pourvues d'un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario peuvent créer ensemble une société professionnelle pour pratiquer le droit et fournir des services juridiques en Ontario.
Professions régies par la présente loi
(2) Pour l'application de l'article 3.1 de la Loi sur les sociétés par actions, les professions suivantes sont régies par la présente loi et l'exercice de celles-ci par une société est autorisé par la présente loi :
1. La pratique du droit.
2. La prestation de services juridiques.
Champ d'application de la Loi sur les sociétés par actions
(3) Si des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions ou de ses règlements d'application s'appliquent à une société professionnelle au sens de cette loi, ces dispositions s'appliquent pour l'application de la présente loi, sous réserve des paragraphes (4) et (5).
Actionnaires
(4) Pour l'application du paragraphe 3.2 (2) de la Loi sur les sociétés par actions, dans le cas d'une société professionnelle visée au paragraphe (1) du présent article, les conditions suivantes s'appliquent à la place de la condition prévue à la disposition 1 du paragraphe 3.2 (2) de la Loi sur les sociétés par actions, malgré le paragraphe 3.2 (1) de cette loi :
1. Une ou plusieurs personnes pourvues d'un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario doivent être, directement ou indirectement, propriétaires en common law et propriétaires bénéficiaires de toutes les actions émises et en circulation d'une société professionnelle visée à l'alinéa (1) a).
2. Une ou plusieurs personnes pourvues d'un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario doivent être, directement ou indirectement, propriétaires en common law et propriétaires bénéficiaires de toutes les actions émises et en circulation d'une société professionnelle visée à l'alinéa (1) b).
3. Une ou plusieurs personnes pourvues d'un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario ou pourvues d'un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario doivent être, directement ou indirectement, propriétaires en common law et propriétaires bénéficiaires de toutes les actions émises et en circulation d'une société professionnelle visée à l'alinéa (1) c).
Statuts constitutifs
(5) Pour l'application du paragraphe 3.2 (2) de la Loi sur les sociétés par actions, dans le cas d'une société professionnelle visée au paragraphe (1) du présent article, les conditions suivantes s'appliquent à la place de la condition prévue à la disposition 5 du paragraphe 3.2 (2) de la Loi sur les sociétés par actions, malgré le paragraphe 3.2 (1) de cette loi :
1. Les statuts constitutifs d'une société professionnelle visée à l'alinéa (1) a) doivent prévoir que celle-ci ne peut exercer d'autres activités commerciales que la pratique du droit. Toutefois, la présente disposition n'a pas pour effet d'empêcher la société d'exercer les activités liées ou accessoires à la pratique du droit, y compris le placement de ses fonds excédentaires.
2. Les statuts constitutifs d'une société professionnelle visée à l'alinéa (1) b) doivent prévoir que celle-ci ne peut exercer d'autres activités commerciales que la prestation de services juridiques. Toutefois, la présente disposition n'a pas pour effet d'empêcher la société d'exercer les activités liées ou accessoires à la prestation de services juridiques, y compris le placement de ses fonds excédentaires.
3. Les statuts constitutifs d'une société professionnelle visée à l'alinéa (1) c) doivent prévoir que celle-ci ne peut exercer d'autres activités commerciales que la pratique du droit et la prestation de services juridiques. Toutefois, la présente disposition n'a pas pour effet d'empêcher la société d'exercer les activités liées ou accessoires à la pratique du droit et à la prestation de services juridiques, y compris le placement de ses fonds excédentaires.
88. (1) Le paragraphe 61.0.2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Tableau
(1) Le Barreau crée et tient à jour un tableau des sociétés auxquelles a été délivré un certificat d'autorisation.
(2) L'article 61.0.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Mise à la disposition du public
(3) Le Barreau met le tableau à la disposition du public aux fins de consultation conformément aux règlements administratifs.
89. L'article 61.0.3 de la Loi est modifié par substitution de «Barreau» à «secrétaire».
90. Les articles 61.0.4, 61.0.5, 61.0.6 et 61.0.7 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Application
61.0.4 (1) Toute disposition de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs ou des règles de pratique et de procédure qui s'applique à la personne autorisée à pratiquer le droit en Ontario ou à la personne autorisée à fournir des services juridiques en Ontario continue de s'appliquer à cette personne même si elle pratique le droit ou fournit les services juridiques par l'intermédiaire d'une société professionnelle.
Exercice des pouvoirs du Barreau contre une société
(2) Les articles 33, 34, 35, 36, 45 à 48 et 49.2, les paragraphes 49.3 (1) et (2) et les articles 49.8 à 49.10, 49.44 à 49.52, 57 à 59 et 61 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux sociétés professionnelles :
a) d'une part, comme si la mention, dans ces dispositions, d'un titulaire de permis était une mention d'une société professionnelle, sauf dans l'expression «indigne d'un titulaire de permis», laquelle s'interprète telle qu'elle est énoncée et ne vaut pas mention de l'expression «indigne d'une société professionnelle»;
b) d'autre part, comme si la mention, dans ces dispositions, d'un permis était une mention d'un certificat d'autorisation.
Obligations professionnelles, fiduciaires et déontologiques envers les clients
61.0.5 (1) Les obligations professionnelles, fiduciaires et déontologiques de la personne qui pratique le droit ou fournit des services juridiques envers une personne pour le compte de laquelle elle le fait :
a) d'une part, ne se trouvent pas diminuées du fait qu'elle pratique le droit ou fournit des services juridiques par l'intermédiaire d'une société professionnelle;
b) d'autre part, s'appliquent également à la société et à ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, mandataires et employés.
Vérification
(2) Si un acte ou la conduite de la personne qui pratique le droit ou fournit des services juridiques par l'intermédiaire d'une société professionnelle fait l'objet d'une vérification, d'une enquête ou d'une inspection :
a) les pouvoirs qui peuvent être exercés en vertu de la présente loi à l'égard de la personne pendant une vérification, une enquête ou une inspection ou par suite de celle-ci peuvent l'être à l'égard de la société;
b) la société et la personne sont conjointement et individuellement responsables de ce qui suit :
(i) tous les frais que cette dernière est tenue, aux termes des règlements administratifs, de payer relativement à la vérification, à l'enquête ou à l'inspection,
(ii) tous les frais et amendes que le Comité d'audition, le Comité d'appel ou le tribunal ordonne à cette dernière de payer par suite de la vérification, de l'enquête ou de l'inspection.
Conditions
61.0.6 (1) Les conditions, les limites ou les restrictions imposées en application de la présente loi à une personne qui pratique le droit ou fournit des services juridiques par l'intermédiaire d'une société professionnelle s'appliquent au certificat d'autorisation de la société relativement à la pratique du droit ou à la prestation de services juridiques par la personne.
Idem
(2) Les conditions, les limites ou les restrictions imposées en application de la présente loi à une société professionnelle s'appliquent aux personnes qui pratiquent le droit ou fournissent des services juridiques par l'intermédiaire de la société.
Interdictions et infractions : sociétés
Obligation d'être une société professionnelle
61.0.7 (1) Nulle société, autre qu'une société qui a été constituée ou maintenue sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions et qui détient un certificat d'autorisation valide, ne doit pratiquer le droit en Ontario ou fournir des services juridiques en Ontario.
Prétentions
(2) Nulle société, autre qu'une société qui a été constituée ou maintenue sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions et qui détient un certificat d'autorisation valide, ne doit se présenter comme étant une société professionnelle, comme pouvant pratiquer le droit en Ontario ou comme pouvant fournir des services juridiques en Ontario ou se faire passer pour telle.
Conformité au certificat d'autorisation
(3) Nulle société ne doit pratiquer le droit en Ontario ou fournir des services juridiques en Ontario, si ce n'est dans la mesure où son certificat d'autorisation le permet.
Prétentions
(4) Nulle société ne doit se présenter comme étant une société qui peut pratiquer le droit en Ontario ou une société qui peut fournir des services juridiques en Ontario, ni se faire passer pour telle, sans préciser, lorsqu'elle se présente comme telle ou se fait passer pour telle, les éventuelles restrictions relatives à ce qui suit :
a) les domaines du droit dans lesquels elle est autorisée à pratiquer ou à fournir des services juridiques;
b) les services juridiques qu'elle est autorisée à fournir.
Respect des conditions
(5) Nulle société ne doit pratiquer le droit en Ontario ou fournir des services juridiques en Ontario lorsqu'elle ne satisfait pas aux conditions prévues aux dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe 3.2 (2) de la Loi sur les sociétés par actions et aux paragraphes 61.0.1 (4) et (5) de la présente loi.
Infraction : société
(6) La société qui contrevient au présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende :
a) d'au plus 25 000 $ pour une première infraction;
b) d'au plus 50 000 $ pour chaque infraction subséquente.
Infraction : administrateurs et dirigeants
(7) Si une société est coupable d'une infraction visée au paragraphe (6), les administrateurs ou les dirigeants de la société qui ont autorisé ou permis la commission de l'infraction ou y ont acquiescé sont coupables d'une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $.
Condition d'une ordonnance de probation : indemnité ou restitution
(8) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au paragraphe (7) peut prescrire, comme condition d'une ordonnance de probation, que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi un préjudice par suite de l'infraction.
Ordonnance d'adjudication des dépens
(9) Malgré toute autre loi, le tribunal qui déclare une société ou une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut lui ordonner de verser au poursuivant les dépens au titre des frais et dépenses que celui-ci a raisonnablement engagés dans le cadre de la poursuite.
Copie réputée une ordonnance
(10) Une copie certifiée conforme d'une ordonnance d'adjudication des dépens rendue en vertu du paragraphe (9) peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice par le poursuivant et, au moment du dépôt, elle est réputée une ordonnance rendue par ce tribunal aux fins d'exécution.
Prescription
(11) Sont irrecevables les poursuites introduites pour une infraction prévue au présent article plus de deux ans après la date à laquelle elle aurait été commise.
91. L'article 61.0.8 de la Loi est modifié par substitution de «titulaire de permis» à «membre» à la fin de l'article.
92. L'article 61.0.9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inclusion de la mention de la société
61.0.9 La mention d'un particulier qui pratique le droit, d'un particulier qui fournit des services juridiques ou d'un particulier qui est pourvu d'un permis délivré en vertu de la présente loi dans une autre loi ou dans un règlement pris, une règle établie, une ordonnance rendue, un arrêté ou un décret pris ou un ordre donné en application d'une autre loi est réputée s'entendre en outre d'une société professionnelle, le cas échéant, par l'intermédiaire de laquelle le particulier pratique le droit ou fournit des services juridiques.
93. L'article 61.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Sociétés à responsabilité limitée
61.1 (1) Sous réserve des règlements administratifs :
a) deux personnes ou plus pourvues d'un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat peuvent former une société à responsabilité limitée, ou maintenir une société en nom collectif en tant que société à responsabilité limitée, afin de pratiquer le droit en Ontario;
b) deux personnes ou plus pourvues d'un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario peuvent former une société à responsabilité limitée, ou maintenir une société en nom collectif en tant que société à responsabilité limitée, afin de fournir des services juridiques en Ontario;
c) une ou plusieurs personnes pourvues d'un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat et une ou plusieurs personnes pourvues d'un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario peuvent former ensemble une société à responsabilité limitée, ou maintenir une société en nom collectif en tant que société à responsabilité limitée, afin de pratiquer le droit et de fournir des services juridiques en Ontario;
d) deux sociétés professionnelles ou plus peuvent former une société à responsabilité limitée, ou maintenir une société en nom collectif en tant que société à responsabilité limitée, afin de pratiquer le droit en Ontario ou de fournir des services juridiques en Ontario ou à ces deux fins, comme leur certificat d'autorisation les y autorise.
Définition
(2) La définition qui suit s'applique au présent article.
«société à responsabilité limitée» S'entend au sens de la Loi sur les sociétés en nom collectif.
94. (1) Le paragraphe 61.2 (1) de la Loi est modifié par substitution de «articles 46, 47, 47.1, 48 et 49» à «articles 46, 47, 48, 49 et 49.1» à la fin du paragraphe.
(2) L'alinéa 61.2 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) autoriser et régir les ordonnances interlocutoires dans une instance ou une instance envisagée, y compris les ordonnances interlocutoires suspendant le permis d'un titulaire de permis ou limitant la façon dont il peut pratiquer le droit ou fournir des services juridiques;
(3) L'alinéa 61.2 (2) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) prescrire les circonstances dans lesquelles une ordonnance interlocutoire suspendant le permis d'un titulaire de permis peut être réputée une ordonnance définitive si le titulaire de permis ne comparaît pas à l'audition d'une requête;
(4) L'alinéa 61.2 (2) h) de la Loi est modifié par suppression de «et des avertissements» à la fin de l'alinéa.
95. (1) Le paragraphe 62 (0.1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
3.1 pour l'application de la disposition 5 du paragraphe 1 (8), prescrire les personnes ou les catégories de personnes qui sont réputées ne pas pratiquer le droit ou ne pas fournir des services juridiques ainsi que les circonstances dans lesquelles chacune de ces personnes ou catégories de personnes est réputée ne pas exercer l'activité en question;
(2) La disposition 4 du paragraphe 62 (0.1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. prescrire les catégories de permis prévues par la présente loi, le champ des activités autorisées aux termes de chaque catégorie de permis ainsi que les conditions, limites ou restrictions qui sont imposées à l'égard de chaque catégorie de permis;
4.1 régir les permis dont doivent être titulaires les personnes qui pratiquent le droit en Ontario en qualité d'avocat et les personnes qui fournissent des services juridiques en Ontario, y compris prescrire les qualités requises et autres exigences pour les diverses catégories de permis et régir les demandes de permis;
(3) La disposition 5 du paragraphe 62 (0.1) de la Loi est modifiée par substitution de «les titulaires de permis» à «les membres et les membres étudiants» à la fin de la disposition.
(4) La disposition 6 du paragraphe 62 (0.1) de la Loi est modifiée par substitution de «titulaires de permis» à «membres» partout où figure ce terme.
(5) La disposition 7 du paragraphe 62 (0.1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
7. exiger et prévoir l'examen ou la vérification des registres financiers et des opérations des titulaires de permis et le dépôt de rapports à l'égard de ces registres et opérations auprès du Barreau;
(6) La disposition 8 du paragraphe 62 (0.1) de la Loi est modifiée par substitution de «des titulaires de permis» à «des membres et des membres étudiants».
(7) Les dispositions 9, 13 et 14 du paragraphe 62 (0.1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
9. exiger ou autoriser le Barreau à exiger des titulaires de permis, ou de toute catégorie de titulaires de permis, qu'ils fournissent au Barreau des renseignements ou déposent auprès de celui-ci des certificats, des rapports ou d'autres documents, se rapportant aux activités qu'exerce le Barreau aux termes de la présente loi;
. . . . .
13. prescrire les postes du Barreau dont les titulaires peuvent exercer un pouvoir ou une fonction attribué par la présente loi, les règlements, les règlements administratifs ou les règles de pratique et de procédure ou dont les titulaires peuvent être nommés par le Conseil pour exercer un pouvoir ou une fonction attribué par la présente loi, les règlements, les règlements administratifs ou les règles de pratique et de procédure, et préciser les pouvoirs et les fonctions qu'ils peuvent exercer ou pour l'exercice desquels ils peuvent être nommés;
14. prescrire les droits et cotisations se rapportant aux activités du Barreau, y compris les droits applicables en cas d'observation tardive d'une obligation, que doivent verser au Barreau les personnes ou organismes suivants :
i. les titulaires de permis ou toute catégorie de titulaires de permis,
ii. les auteurs d'une demande de permis ou toute catégorie d'auteurs d'une demande de permis,
iii. les sociétés à responsabilité limitée qui pratiquent le droit ou fournissent des services juridiques et les auteurs d'une demande d'autorisation pour une telle société en vue de pratiquer le droit ou de fournir des services juridiques,
iv. les sociétés professionnelles et les auteurs d'une demande de certificat d'autorisation pour une société,
v. les personnes qui donnent des conseils juridiques concernant le droit d'une autorité législative à l'extérieur du Canada, et les auteurs d'une demande d'autorisation en vue de donner de tels conseils,
vi. les personnes autorisées à pratiquer le droit ou à fournir des services juridiques à l'extérieur de l'Ontario qui ont la permission de représenter une ou plusieurs autres personnes dans une instance précise introduite devant un organisme juridictionnel en Ontario, et les auteurs de demandes d'une telle permission,
vii. les personnes autorisées à pratiquer le droit ou à fournir des services juridiques dans une autre province ou un territoire du Canada qui ont la permission de se livrer occasionnellement à la pratique du droit ou à la prestation de services juridiques en Ontario, et les auteurs de demandes d'une telle permission,
viii. les sociétés en nom collectif ou en commandite, les personnes morales et les autres organismes qui pratiquent le droit ou fournissent des services juridiques et qui tiennent un ou plusieurs bureaux à la fois à l'extérieur de l'Ontario et en Ontario, et les auteurs d'une demande d'autorisation en vue de se livrer ainsi à la pratique du droit ou à la prestation de services juridiques,
ix. les personnes physiques ou morales, les sociétés en nom collectif ou en commandite et les autres organismes qui pratiquent le droit ou fournissent des services juridiques et qui également exercent une autre profession ou fournissent d'autres services, et les auteurs d'une demande d'autorisation en vue de l'exercice de telles activités;
(8) La disposition 16 du paragraphe 62 (0.1) de la Loi est modifiée par substitution de «un titulaire de permis» à «un membre ou un membre étudiant».
(9) Les dispositions 18, 19, 20 et 23 du paragraphe 62 (0.1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
18. prévoir des assemblées des membres du Barreau, comme le prévoit le paragraphe 2 (2), ou de leurs représentants, et régir ces assemblées;
19. définir qui est un étudiant, prescrire les catégories d'étudiants et décrire chaque catégorie, ainsi que régir les étudiants, notamment :
i. régir l'emploi des étudiants,
ii. rendre toute disposition de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs ou des règles de pratique et de procédure applicable aux étudiants, avec les adaptations nécessaires ou sous réserve des adaptations que précisent les règlements administratifs,
iii. préciser les dispositions de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs ou des règles de pratique et de procédure qui ne s'appliquent pas aux étudiants;
20. définir qui sont les agents parajuridiques et autres employés et régir l'emploi de ceux-ci par les personnes pourvues d'un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat;
. . . . .
23. traiter de la formation juridique, y compris les programmes d'enseignement ou de formation préalable à l'obtention d'un permis;
(10) La disposition 24 du paragraphe 62 (0.1) de la Loi est modifiée par substitution de «titulaires de permis» à «membres».
(11) Les dispositions 25 et 26 du paragraphe 62 (0.1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
25. prescrire, pour l'application de l'article 26.1, les personnes ou les catégories de personnes à qui il est permis de pratiquer le droit en Ontario sans être pourvues d'un permis à cette fin et les personnes ou les catégories de personnes à qui il est permis de fournir des services juridiques en Ontario sans être pourvues d'un permis à cette fin, prescrire les circonstances dans lesquelles il est permis aux personnes qui ne sont pas titulaires de permis de pratiquer le droit ou de fournir des services juridiques en Ontario, et prescrire la mesure dans laquelle il est permis aux personnes qui ne sont pas titulaires de permis de pratiquer le droit ou de fournir des services juridiques en Ontario, y compris préciser les domaines du droit dans lesquels ces personnes peuvent pratiquer ou dans lesquels elles peuvent fournir des services juridiques ainsi que les services juridiques qu'elles peuvent fournir;
26. prescrire les serments que doivent prêter et les affirmations solennelles que doivent faire les auteurs d'une demande de permis ou toute catégorie d'auteurs d'une demande de permis;
(12) La disposition 28 du paragraphe 62 (0.1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
28. régir la pratique du droit et la prestation de services juridiques par les sociétés à responsabilité limitée, y compris exiger qu'elles maintiennent un montant minimal d'assurance-responsabilité pour l'application de l'alinéa 44.2 b) de la Loi sur les sociétés en nom collectif, exiger qu'elles détiennent une autorisation pour pratiquer le droit ou fournir des services juridiques, régir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation de ces autorisations ainsi que les conditions qui peuvent être imposées à l'égard de celles-ci;
(13) La disposition 28.1 du paragraphe 62 (0.1) de la Loi est modifiée par substitution de «régir la pratique du droit et la prestation de services juridiques» à «régir la pratique du droit» au début de la disposition.
(14) Les dispositions 29, 30, 31, 32 et 33 du paragraphe 62 (0.1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
29. prévoir qu'il soit permis aux personnes autorisées à pratiquer le droit ou à fournir des services juridiques à l'extérieur de l'Ontario de représenter une ou plusieurs autres personnes dans une instance précise introduite devant un organisme juridictionnel en Ontario, sous réserve de l'approbation de cet organisme, régir l'octroi d'une telle permission et les conditions dont elle peut être assortie, et rendre toute disposition de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs ou des règles de pratique et de procédure applicable à ces personnes, avec les adaptations nécessaires ou sous réserve des adaptations que précisent les règlements administratifs;
30. prévoir qu'il soit permis aux personnes autorisées à pratiquer le droit ou à fournir des services juridiques dans une autre province ou un territoire du Canada de se livrer occasionnellement à la pratique du droit ou à la prestation de services juridiques en Ontario, régir l'octroi d'une telle permission et les conditions dont elle peut être assortie, et rendre toute disposition de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs ou des règles de pratique et de procédure applicable à ces personnes, avec les adaptations nécessaires ou sous réserve des adaptations que précisent les règlements administratifs;
31. régir la pratique du droit et la prestation de services juridiques par une société en nom collectif ou en commandite, une personne morale ou un autre organisme qui tient un ou plusieurs bureaux à la fois à l'extérieur de l'Ontario et en Ontario, y compris exiger que ces entités détiennent une autorisation pour pratiquer le droit ou fournir des services juridiques, et régir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation de ces autorisations ainsi que les conditions qui peuvent être imposées à l'égard de celles-ci;
32. régir la pratique du droit et la prestation de services juridiques par une personne physique ou morale, une société en nom collectif ou en commandite ou un autre organisme qui exerce également une autre profession ou fournit également d'autres services, y compris exiger que ces entités détiennent une autorisation pour se livrer à l'exercice de telles activités, et régir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation de ces autorisations ainsi que les conditions qui peuvent être imposées à l'égard de celles-ci;
33. réglementer la prestation de conseils juridiques concernant le droit d'une autorité législative à l'extérieur du Canada, y compris exiger une autorisation délivrée par le Barreau et régir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation de ces autorisations ainsi que les conditions qui peuvent être imposées à l'égard de celles-ci;
(15) La disposition 34 du paragraphe 62 (0.1) de la Loi est modifiée par substitution de «titulaires de permis» à «membres» partout où figure ce terme.
(16) Les dispositions 35, 36 et 37 du paragraphe 62 (0.1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
35. régir les demandes de remise de permis présentées en vertu de l'article 30 et l'acceptation de ces demandes par le Barreau;
36. traiter du Fonds d'indemnisation;
37. régir les demandes de versement de sommes en fiducie qui sont présentées au Barreau en vertu de l'article 59.6 et l'approbation de ces demandes par le Barreau;
37.1 régir la présentation des demandes visées à l'article 59.10 ainsi que les décisions prises à l'égard de ces demandes et leur règlement par le Barreau;
(17) Les dispositions 40 et 41 du paragraphe 62 (0.1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
40. régir les inspections effectuées en vertu de l'article 42, y compris :
i. prescrire, pour l'application de l'alinéa 42 (1) a), les circonstances dans lesquelles le Barreau peut effectuer une inspection en vertu de l'article 42,
ii. prescrire, pour l'application du paragraphe 42 (6), le délai dans lequel un titulaire de permis peut accepter une proposition d'ordonnance;
(18) Les dispositions 45 et 46 du paragraphe 62 (0.1) de la Loi sont abrogées.
(19) La disposition 47 du paragraphe 62 (0.1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou la prestation de services juridiques,» après «la pratique du droit».
(20) Le paragraphe 62 (0.1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
49. régir le registre que le Barreau est tenu de créer et de tenir à jour en application de l'article 27.1, y compris prescrire les renseignements que le registre doit contenir en plus des renseignements exigés aux termes de l'article 27.1, régir le retrait de renseignements du registre et régir l'obligation du Barreau, prévue à l'article 27.1, de mettre le registre à la disposition du public aux fins de consultation;
50. régir le tableau que le Barreau est tenu de créer et de tenir à jour en application de l'article 61.0.2, y compris prescrire les renseignements que le tableau doit contenir, régir le retrait de renseignements du tableau et régir l'obligation du Barreau, prévue à l'article 61.0.2, de mettre le tableau à la disposition du public aux fins de consultation;
51. prescrire les exigences auxquelles les titulaires de permis doivent satisfaire en matière d'assurance-responsabilité professionnelle;
52. prévoir les questions transitoires que le Conseil estime nécessaires ou souhaitables relativement à la mise en oeuvre des modifications apportées à la présente loi par l'annexe C de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice.
(21) La disposition 6.1 du paragraphe 62 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6.1 régir l'élection des conseillers aux termes du paragraphe 16 (1), y compris prescrire le jour où doit avoir lieu la première élection de ces conseillers, exiger qu'ils soient élus pour des régions et prescrire les régions, prescrire la durée du mandat des conseillers élus, régir les qualités requises pour pouvoir se porter candidat ou voter aux élections et prévoir les contestations des résultats des élections;
6.2 régir la façon de combler les vacances visées au paragraphe 15 (3) et celles visées au paragraphe 16 (3);
(22) La disposition 8 du paragraphe 62 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
8. prévoir la nomination et prescrire les fonctions du chef de la direction et des autres administrateurs dont la nomination est estimée appropriée;
(23) Le paragraphe 62 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
10.1 prévoir la constitution, la compétence, le fonctionnement, les fonctions et les pouvoirs du Comité permanent des parajuristes, notamment :
i. préciser les questions dont le Comité est responsable et celles dont il ne l'est pas,
ii. régir l'élection de cinq personnes pourvues d'un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario en tant que membres du Comité, prescrire le jour où doit se tenir la première élection de ces membres, prescrire la durée de leur mandat et régir la façon de combler les vacances parmi ceux-ci,
iii. régir la nomination de cinq conseillers élus pourvus d'un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario et de trois conseillers non juristes en tant que membres du Comité, prescrire la durée de leur mandat et régir le renouvellement de leur mandat,
iv. régir la nomination du président du Comité et le renouvellement de son mandat;
(24) Le paragraphe 62 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Disponibilité des règlements administratifs
(3) Le Barreau fait ce qui suit :
a) il dépose un exemplaire des règlements administratifs, selon leur version la plus récente, au bureau du procureur général de l'Ontario;
b) il met une copie des règlements administratifs, selon leur version la plus récente, à la disposition du public aux fins de consultation.
96. (1) La sous-disposition 12 iii du paragraphe 63 (1) de la Loi est abrogée.
(2) La disposition 14 du paragraphe 63 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «et des membres du Comité d'appel» après «des membres du Comité d'audition».
97. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Rapports concernant la réglementation des personnes pourvues d'un permis les autorisant à fournir des services juridiques
Présentation d'un rapport après deux ans
Définition
63.0.1 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«période d'examen» La période qui commence le jour où la Loi de 2006 sur l'accès à la justice reçoit la sanction royale et qui se termine au deuxième anniversaire de ce jour.
Rapport du Barreau
(2) Le Barreau fait ce qui suit :
a) il évalue la mesure dans laquelle les règlements administratifs pris par le Conseil pendant la période d'examen à l'égard des personnes qui fournissent des services juridiques en Ontario sont conformes aux principes énoncés dans le document intitulé «Groupe de travail du Barreau sur la réglementation des parajuristes» en date du 23 septembre 2004, lequel peut être obtenu du Barreau;
b) il prépare un rapport sur l'évaluation;
c) il remet le rapport au procureur général de l'Ontario dans les trois mois qui suivent la fin de la période d'examen.
Dépôt auprès de l'Assemblée
(3) Le procureur général présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.
98. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Présentation d'un rapport après cinq ans
Définition
63.1 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«période d'examen» La période qui commence le jour de l'entrée en vigueur de toutes les modifications apportées à la présente loi par l'annexe C de la Loi de 2006 sur l'accès à la justice et qui se termine au cinquième anniversaire de ce jour.
Examen et rapport du Barreau
(2) Le Barreau fait ce qui suit :
a) il examine la façon dont les personnes qui fournissent des services juridiques en Ontario ont été réglementées aux termes de la présente loi pendant la période d'examen et l'effet que cette réglementation a eu sur ces personnes et sur les membres du public;
b) il prépare un rapport sur l'examen en veillant à ce qu'une partie du rapport soit rédigée par le Comité permanent des parajuristes;
c) il remet le rapport au procureur général de l'Ontario dans les trois mois qui suivent la fin de la période d'examen.
Nomination faite par le procureur général
(3) Le procureur général de l'Ontario nomme une personne, autre qu'une personne qui est autorisée à pratiquer le droit en Ontario ou qu'une personne qui est autorisée à fournir des services juridiques en Ontario, pour examiner la façon dont les personnes qui fournissent des services juridiques en Ontario ont été réglementées aux termes de la présente loi pendant la période d'examen et l'effet que cette réglementation a eu sur ces personnes et sur les membres du public.
Examen et rapport de la personne nommée
(4) La personne nommée en application du paragraphe (3) fait ce qui suit :
a) elle examine la façon dont les personnes qui fournissent des services juridiques en Ontario ont été réglementées aux termes de la présente loi pendant la période d'examen et l'effet que cette réglementation a eu sur ces personnes et sur les membres du public;
b) elle prépare un rapport sur l'examen et le remet au procureur général de l'Ontario dans les six mois qui suivent la fin de la période d'examen.
Application
(5) Le présent article n'exige pas qu'un examen soit effectué à l'égard des personnes pourvues d'un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat ou des personnes à qui les règlements administratifs permettent de pratiquer le droit sans permis en Ontario en qualité d'avocat.
Modifications corrélatives apportées à d'autres lois
Loi sur le protocole du barreau
99. (1) L'article 1 de la Loi sur le protocole du barreau est modifié par substitution de «les permis» à «l'admission».
(2) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Révocation de la nomination consécutive à celle du permis
(2) La nomination d'un avocat au titre de conseiller de la Reine pour l'Ontario est révoquée si son permis est révoqué aux termes de la Loi sur le Barreau.
Loi sur les services à l'enfance et à la famille
100. (1) L'alinéa 151 (2) b) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille est modifié par substitution de «et les personnes qui les représentent en vertu de la Loi sur le Barreau» à «, leurs procureurs et agents» à la fin de l'alinéa.
(2) Le paragraphe 172 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Non-exclusion du représentant
(8) Lorsque la Commission agit en vertu du paragraphe (6) ou (7), la personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter la personne qui a demandé la révision a néanmoins le droit d'examiner les renseignements et d'être présente, de contre-interroger des témoins et de faire des observations, ou d'examiner les preuves et les observations et d'y répondre, selon le cas, à condition de s'engager à ne pas révéler les renseignements, les preuves ni les observations à la personne qu'elle représente.
Projet de loi 183 - Loi de 2005 sur la divulgation de renseignements sur les adoptions
101. (1) Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 183 (Loi de 2005 sur la divulgation de renseignements sur les adoptions), déposé le 29 mars 2005, reçoit la sanction royale.
(2) La mention, au présent article, de dispositions du projet de loi 183 vaut mention de ces dispositions telles qu'elles étaient numérotées dans la version de première lecture du projet de loi.
(3) Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 100 (2) de la présente annexe et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 24 du projet de loi 183, le paragraphe 172 (8) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, tel qu'il est réédicté par le paragraphe 100 (2) de la présente annexe et abrogé par l'article 24 du projet de loi 183, est abrogé.
Loi sur le privilège dans l'industrie de la construction
102. (1) Le paragraphe 39 (6) de la Loi sur le privilège dans l'industrie de la construction est modifié par substitution de «sur une base d'indemnisation substantielle» à «procureur-client».
(2) Le paragraphe 67 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Représentation
(5) Le créancier privilégié dont le montant de la réclamation relève de la compétence d'attribution de la Cour des petites créances peut se faire représenter par une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à le représenter.
(3) Le paragraphe 86 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dépens
(1) Sous réserve du paragraphe (2), une ordonnance portant sur les dépens d'une action, d'une requête, d'une motion, d'une réunion en vue d'une transaction, est laissée à la discrétion du tribunal. Une ordonnance portant sur les dépens peut être rendue contre :
a) soit une partie à l'action ou à la motion;
b) soit une personne qui représentait une partie à l'action, à la requête ou à la motion lorsque la personne :
(i) soit a sciemment participé à la conservation d'un privilège ou à l'action de rendre opposable celui-ci, ou lorsqu'il a représenté une partie lors de l'instruction de l'action, lorsqu'il apparaît clairement que l'avis de privilège est sans fondement, est d'un montant excessif ou que le privilège a pris fin,
(ii) soit a gêné le déroulement de l'action ou entraîné des retards.
L'ordonnance peut être rendue sur la base d'indemnisation substantielle, y compris lorsqu'un protonotaire, un protonotaire chargé de la gestion des causes ou un commissaire entend la motion ou reçoit le renvoi de l'action aux termes de l'article 58.
Loi sur les sociétés coopératives
103. (1) L'alinéa 66 (2) c) de la Loi sur les sociétés coopératives est modifié par substitution de «par une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à le représenter» à «par un mandataire ou un avocat».
(2) Les dispositions 6 et 13 du paragraphe 171.8 (2) de la Loi sont modifiées par substitution de «par une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à le représenter» à «par un mandataire ou un avocat» partout où figurent ces mots.
(3) L'article 171.18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Représentation
171.18 (1) Une partie à une requête présentée en vertu de l'article 171.13 ou 171.14 peut se faire représenter par une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à la représenter.
Exclusion des représentants
(2) Le juge de la Cour supérieure de justice peut exclure d'une audience quiconque, à l'exception d'une personne pourvue d'un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau, y comparaît au nom d'une partie, s'il conclut que cette personne n'a pas la compétence voulue pour représenter ou conseiller celle-ci, ne comprend pas les devoirs et les responsabilités d'un représentant ou d'un conseiller, ni ne les observe à l'audience.
Loi sur les coroners
104. (1) L'alinéa 41 (2) a) de la Loi sur les coroners est modifié par substitution de «par une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à la représenter» à «par un avocat ou un représentant» à la fin de l'alinéa.
(2) L'article 43 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit des témoins d'être représentés
43. (1) Le témoin à une enquête du coroner a le droit d'être conseillé sur ses droits par une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à le conseiller, mais toute autre participation de la personne à l'enquête est, sans autorisation du coroner, interdite.
Idem
(2) Si l'enquête est tenue à huis clos, la personne qui conseille un témoin aux termes du paragraphe (1) n'a pas le droit d'être présente sauf au moment où ce dernier témoigne.
(3) Le paragraphe 50 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exclusion des représentants
(3) Le coroner peut exclure d'une audience quiconque, à l'exception d'une personne pourvue d'un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau, conseille un témoin, s'il conclut que cette personne n'a pas la compétence voulue pour conseiller celui-ci, ne comprend pas les devoirs et les responsabilités d'un représentant ou d'un conseiller, ni ne les observe à l'enquête.
Loi sur les tribunaux judiciaires
105. (1) L'article 26 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Représentation
26. Dans une instance devant la Cour des petites créances, une partie peut se faire représenter par une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à la représenter. Toutefois, la Cour peut exclure d'une audience quiconque, à l'exception d'une personne pourvue d'un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau, y comparaît au nom de la partie si elle conclut que cette personne n'a pas la compétence voulue pour représenter cette dernière, ne comprend pas les devoirs et les responsabilités d'un représentant, ni ne les observe à l'audience.
(2) L'article 29 de la Loi est modifié par substitution de «une partie ou le représentant d'une partie» à «une partie, un avocat ou un représentant».
(3) Le paragraphe 51.6 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Communication concernant l'objet de l'audience
(4) Les membres du Conseil de la magistrature qui participent à l'audience ne doivent pas communiquer ni directement ni indirectement avec qui que ce soit, pour ce qui est de l'objet de l'audience, sauf si toutes les parties et les personnes qui les représentent en vertu de la Loi sur le Barreau ont été avisées et ont l'occasion de participer.
(4) Les alinéas 66 (2) c) et r) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
c) l'introduction des instances, la représentation des parties et la signification des actes de procédure en Ontario et à l'extérieur de la province;
. . . . .
r) les frais d'instances, notamment le cautionnement pour dépens et, dans le cas d'une personne représentant une partie ou une autre personne, la responsabilité du représentant à l'égard des dépens, ainsi que la perte de son droit de les recouvrer;
Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions
106. (1) L'alinéa 47 (2) b) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est modifié par substitution de «de se faire représenter par une personne autorisée à la représenter en vertu de la Loi sur le Barreau» à «par avocat ou représentant».
(2) Le paragraphe 100 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit à la représentation
(5) L'administrateur peut se faire représenter à l'assemblée par une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à le représenter.
(3) Le paragraphe 118 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit à la représentation
(5) Le membre du comité peut se faire représenter à l'assemblée par une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à le représenter.
(4) Le paragraphe 136 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit à la représentation
(5) Le membre du comité peut se faire représenter à l'assemblée par une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à le représenter.
Loi sur le drainage
107. Le paragraphe 52 (1) de la Loi sur le drainage est modifié par suppression de «en personne ou par l'intermédiaire de son représentant».
Loi sur la protection de l'environnement
108. (1) L'article 185 de la Loi sur la protection de l'environnement est modifié par substitution de «La Couronne» à «L'avocat ou le représentant qui agit au nom de la Couronne» au début de l'article.
(2) Le paragraphe 190 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Modification de l'ordonnance
(3) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1) peut apporter aux conditions prescrites dans l'ordonnance les modifications ou les adjonctions qui, selon le tribunal, sont devenues souhaitables en raison d'un changement de circonstances :
a) soit de sa propre initiative et en tout temps;
b) soit sur requête présentée par l'avocat du poursuivant ou par la personne déclarée coupable ou la personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter cette dernière, avec préavis à l'autre partie, après une audience ou, avec le consentement des parties, sans audience.
Loi sur l'expropriation
109. L'alinéa 7 (9) b) de la Loi sur l'expropriation est modifié par substitution de «des personnes autorisées en vertu de la Loi sur le Barreau à les représenter» à «de leurs avocats ou agents» à la fin de l'alinéa.
Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée
110. Le paragraphe 52 (14) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit à la représentation
(14) La personne qui a présenté la demande d'accès au document, la personne responsable de l'institution concernée ainsi que toute personne intéressée par les renseignements peuvent être représentées par une personne autorisée à les représenter en vertu de la Loi sur le Barreau.
Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé
111. (1) L'alinéa 73 (2) b) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) il est une personne pourvue d'un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau l'autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat et, tout au long des 10 années qui ont précédé sa désignation, il a été :
(i) soit une personne pourvue d'un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau l'autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat,
(ii) soit un membre du Barreau du Haut-Canada et, par la suite, une personne pourvue d'un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau l'autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat;
(2) Les paragraphes 75 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Décision
(3) La Commission rend sa décision et en fournit une copie à chaque partie ou à la personne qui la représentait dans la journée qui suit le jour où l'audience prend fin.
Énoncé des motifs
(4) Si, dans les 30 jours qui suivent le jour où l'audience prend fin, la Commission reçoit, de l'une ou l'autre des parties, une demande des motifs de la décision, elle fait ce qui suit dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour de réception de la demande :
a) elle motive sa décision par écrit;
b) elle fournit une copie de l'énoncé des motifs à chaque personne qui a reçu une copie de la décision aux termes du paragraphe (3).
(3) Le paragraphe 76 (2) de la Loi est modifié par substitution de «la personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à la représenter» à «son avocat ou représentant».
(4) Le paragraphe 77 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Communication concernant l'objet de l'audience
(1) Le ou les membres de la Commission qui tiennent une audience ne doivent communiquer ni directement ni indirectement avec qui que ce soit, au sujet de l'objet de l'audience, sauf si toutes les parties et les personnes qui les représentent en vertu de la Loi sur le Barreau en sont avisées et ont la possibilité de participer.
(5) Le paragraphe 77 (2) de la Loi est modifié par substitution de «aux personnes qui les représentent en vertu de la Loi sur le Barreau» à «à leurs avocats ou représentants».
Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé
112. Le paragraphe 11 (3) de la Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé est modifié par substitution de «d'une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter le tiers» à «d'un agent» à la fin du paragraphe.
Loi sur les établissements de santé autonomes
113. Le paragraphe 21 (2) de la Loi sur les établissements de santé autonomes est modifié par substitution de «d'une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter le tiers» à «d'un agent» à la fin du paragraphe.
Loi sur les jurys
114. Le paragraphe 40 (2) de la Loi sur les jurys est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Révocation ou suspension du permis
(2) Si un procureur, un avocat-plaidant ou un étudiant au barreau est coupable d'une telle infraction, en plus de toute autre peine qui lui est infligée, la Cour supérieure de justice peut, sur motion présentée à la demande du procureur général et en son nom, révoquer ou suspendre le permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau qui l'autorise à pratiquer le droit ou à fournir des services juridiques, ou rayer son nom du registre du Barreau ou l'en enlever pour un temps limité.
Loi de 1998 sur les services d'aide juridique
115. (1) Les définitions de «avocat» et de «étudiant» à l'article 2 de la Loi de 1998 sur les services d'aide juridique sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«avocat» Personne pourvue d'un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau l'autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat. («lawyer»)
«étudiant» Personne inscrite à un programme d'enseignement ou de formation préalable à l'obtention d'un permis visé par la Loi sur le Barreau ou à un cours de droit approuvé par le Barreau. («student»)
(2) Le paragraphe 22 (3) de la Loi est modifié par substitution de «qui doit être une personne pourvue d'un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau et l'autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat» à «qui doit être membre du Barreau» à la fin du paragraphe.
Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis
116. L'article 10 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Signification des décisions et des ordonnances
10. Le Tribunal envoie une copie de la décision ou de l'ordonnance définitive, accompagnée des motifs, à chaque partie à une audience ou à la personne qui la représentait, par l'un ou l'autre des modes suivants :
a) le courrier ordinaire;
b) la télécopie;
c) un autre mode qu'elle précise dans ses règles.
Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé
117. (1) Le paragraphe 7.1 (4) de la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nomination d'avocats
(4) Sur la recommandation du ministre de la Santé et des Soins de longue durée, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à la Commission, en qualité de membres du comité provisoire de vérification des honoraires de médecins, au moins trois personnes pourvues d'un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau les autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat.
(2) La disposition 2 du paragraphe 7.1 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. De ces trois membres, deux sont des médecins dûment qualifiés et un est une personne pourvue d'un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau l'autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat.
Loi de 2001 sur les municipalités
118. (1) L'article 386.3 de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Mandat d'inspection
Définition
(0.1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«représentant» Relativement à une instance visée au présent article, s'entend d'une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter un propriétaire ou un occupant dans l'instance.
(2) La version anglaise des alinéas 386.3 (2) d) et e) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
(d) the right of an owner or occupant or a representative of an owner or occupant to appear and make representations; and
(e) the fact that if the owner, occupant or representative fails to appear, the judge or justice of the peace may issue or extend the warrant in their absence.
(3) La version anglaise du paragraphe 386.3 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «that person's representative» à «an agent of that person».
Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée
119. Le paragraphe 41 (14) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit à la représentation
(14) La personne qui a présenté la demande d'accès à un document, la personne responsable de l'institution concernée ainsi que toute personne intéressée par les renseignements peuvent être représentées par une personne autorisée à les représenter en vertu de la Loi sur le Barreau.
Loi sur les notaires
120. Le paragraphe 7 (1) de la Loi sur les notaires est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Suspension
(1) La nomination du notaire qui est pourvu d'un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau l'autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat mais qui, pour un motif quelconque, cesse d'être pourvu de ce permis ou dont le permis fait l'objet d'une suspension ou est en suspens est, par le fait même, suspendue jusqu'à ce que le notaire soit à nouveau pourvu d'un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau l'autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat ou jusqu'à ce que son permis ne fasse plus l'objet d'une suspension ou ne soit plus en suspens.
Loi sur les maisons de soins infirmiers
121. Le paragraphe 16 (2) de la Loi sur les maisons de soins infirmiers est modifié par substitution de «d'une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter le tiers» à «d'un agent» à la fin du paragraphe.
Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs
122. (1) L'article 47 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs est modifié par substitution de «La Couronne» à «L'avocat ou le représentant qui agit au nom de la Couronne» au début de l'article.
(2) L'alinéa 50 (3) b) de la Loi est modifié par substitution de «de la personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à la représenter» à «de son avocat ou agent».
Loi sur le régime d'épargne-logement de l'Ontario
123. La définition de «procureur» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur le régime d'épargne-logement de l'Ontario est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«procureur» Personne qui est pourvue d'un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau et l'autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat et qui maintient le type d'assurance que peut exiger le Barreau du Haut-Canada relativement à la pratique privée du droit en Ontario et à ces fins. («solicitor»)
Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario
124. Le paragraphe 17 (5) de la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario est modifié par substitution de «par des personnes autorisées à les représenter en vertu de la Loi sur le Barreau» à «par un avocat ou un représentant» à la fin du paragraphe.
Loi sur les ressources en eau de l'Ontario
125. (1) Le paragraphe 48 (3) de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Comparution de l'intimé
(3) L'intimé à l'égard d'une demande visée au paragraphe (1) peut :
a) soit comparaître en personne ou par l'intermédiaire d'une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à le représenter à l'audience;
b) soit présenter des observations au Tribunal par téléphone ou autrement afin qu'il en soit tenu compte à l'audience.
(2) L'article 105 de la Loi est modifié par substitution de «La Couronne» à «L'avocat ou le représentant qui agit au nom de la Couronne» au début de l'article.
(3) Le paragraphe 112 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Modification de l'ordonnance
(3) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1) peut apporter aux conditions prescrites dans l'ordonnance les modifications ou les adjonctions qui, selon le tribunal, sont devenues souhaitables en raison d'un changement de circonstances :
a) soit de sa propre initiative et en tout temps;
b) soit sur requête présentée par l'avocat du poursuivant ou la personne déclarée coupable ou la personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter cette dernière, avec préavis à l'autre partie, après une audience ou, avec le consentement des parties, sans audience.
Loi de 2000 sur la responsabilité parentale
126. (1) La version française de la définition de «père ou mère» à l'article 1 de la Loi de 2000 sur la responsabilité parentale est modifiée par insertion de «Le terme «parents» a un sens correspondant.» après l'alinéa e).
(2) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«représentant» Relativement à une instance introduite dans le cadre de la présente loi, s'entend d'une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter le requérant, l'enfant ou les parents de l'enfant dans l'instance. («representative»)
(3) L'alinéa 3 (5) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) le dossier du tribunal ne doit être divulgué à personne, à l'exception des personnes suivantes :
(i) le tribunal et ses employés autorisés,
(ii) le requérant et son représentant,
(iii) l'enfant, ses parents et leurs représentants;
Loi sur l'équité salariale
127. (1) L'article 32 de la Loi sur l'équité salariale est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Parties à l'instance
Définition
(0.1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«représentant» Relativement à une instance intentée en vertu de la présente loi, s'entend d'une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter une ou des personnes dans l'instance.
(2) Le paragraphe 32 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Représentation
(3) Un employé ou un groupe d'employés peuvent désigner un représentant pour les représenter devant le Tribunal ou l'agent de révision.
(3) Le paragraphe 32 (4) de la Loi est modifié par substitution de «leur représentant» à «leur mandataire».
(4) Le paragraphe 32 (5) de la Loi est modifié par substitution de «le représentant» à «le mandataire».
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
128. Le paragraphe 72 (5) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est modifié par substitution de «son représentant» à «un avocat ou représentant agissant en son nom».
Loi sur les pesticides
129. (1) Le paragraphe 13 (10) de la Loi sur les pesticides est modifié par substitution de «par l'intermédiaire d'une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à le représenter» à «par l'intermédiaire d'un représentant».
(2) Le paragraphe 27 (2) de la Loi est modifié par substitution de «par l'intermédiaire d'une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à la représenter» à «par l'entremise d'un représentant».
(3) L'article 41 de la Loi est modifié par substitution de «La Couronne» à «L'avocat ou le représentant qui agit au nom de la Couronne» au début de l'article.
(4) Le paragraphe 46 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Modification de l'ordonnance
(3) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1) peut apporter aux conditions prescrites dans l'ordonnance les modifications ou les adjonctions qui, selon le tribunal, sont devenues souhaitables en raison d'un changement de circonstances :
a) soit de sa propre initiative et en tout temps;
b) soit sur requête présentée par l'avocat du poursuivant ou la personne déclarée coupable ou la personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter cette dernière, avec préavis à l'autre partie, après une audience ou, avec le consentement des parties, sans audience.
Loi sur les services policiers
130. (1) L'alinéa 64 (8) b) de la Loi sur les services policiers est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) soit une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à être un poursuivant à l'audience;
(2) Le paragraphe 65 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Poursuivant à l'audience
(10) La commission de police ou la Commission, selon le cas, désigne comme poursuivant à l'audience une personne autorisée à l'être en vertu de la Loi sur le Barreau.
(3) Le paragraphe 69 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis donné aux parties et droit à un représentant
(4) Il est donné aux parties à l'audience un préavis raisonnable de l'audience, et chaque partie peut se faire représenter par une personne autorisée à la représenter en vertu de la Loi sur le Barreau.
(4) Le paragraphe 69 (13) de la Loi est modifié par suppression de «, ni avec l'avocat ou le représentant de cette personne,».
Loi sur les infractions provinciales
131. (1) La définition de «poursuivant» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les infractions provinciales est modifiée par substitution de «le mandataire» à «l'avocat ou le représentant».
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«représentant» Relativement à une instance à laquelle s'applique la présente loi, s'entend d'une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter une personne dans l'instance. («representative»)
(3) La version anglaise des paragraphes 5.1 (3), 17.1 (3) et 18.1.1 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «by representative» à «by agent» partout où figurent ces mots.
(4) La version française du paragraphe 21 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «son mandataire» à «son représentant».
(5) La version française du paragraphe 32 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «son mandataire» à «son représentant».
(6) Le paragraphe 43 (3) de la Loi est modifié par substitution de «par un représentant» à «par un avocat ou un représentant» partout où figurent ces mots.
(7) Les paragraphes 50 (1) et (2) de la Loi sont modifiés par substitution de «d'un représentant» à «d'un avocat ou d'un représentant» partout où figurent ces mots.
(8) Le paragraphe 50 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exclusion des représentants
(3) Le tribunal peut interdire à quiconque, à l'exception d'une personne pourvue d'un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau, de comparaître comme représentant, s'il conclut que cette personne n'a pas la compétence voulue pour représenter ou conseiller la personne au nom de laquelle elle comparaît, ou ne comprend ni n'observe les devoirs et les responsabilités d'un représentant.
(9) L'article 51 de la Loi est modifié par substitution de «d'un représentant» à «d'un avocat ou d'un représentant».
(10) La version française du paragraphe 54 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «son mandataire» à «son représentant» à la fin du paragraphe.
(11) Le paragraphe 56 (2) de la Loi est modifié par substitution de «ou à son représentant» à «ou à son avocat ou représentant».
(12) Le paragraphe 57 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Observations sur la sentence
(1) Si un défendeur qui comparaît est déclaré coupable d'une infraction, le tribunal donne au poursuivant et au représentant du défendeur l'occasion de faire des observations sur la sentence. Si le défendeur n'a pas de représentant, le tribunal lui demande s'il a quelque chose à dire avant de recevoir sa sentence.
(13) La version française de l'article 62 de la Loi est modifiée par substitution de «de son mandataire» à «son représentant».
(14) L'article 82 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Représentation
82. Le défendeur peut agir par l'entremise d'un représentant.
(15) Le paragraphe 91 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exclusion du représentant coupable d'outrage
(7) Lorsque le contrevenant se présente devant le tribunal à titre de représentant et qu'il n'est pas pourvu d'un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau, le tribunal peut, en plus de lui imposer toute autre peine dont il est passible, ordonner qu'il soit empêché d'agir à titre de représentant dans l'instance.
(16) Le paragraphe 100 (2) de la Loi est modifié par substitution de «à son représentant» à «à son avocat ou représentant».
(17) La définition de «avocat» à l'article 109 de la Loi est abrogée.
(18) Le paragraphe 117 (2) de la Loi est modifié par substitution de «leurs représentants» à «leurs avocats».
(19) Le paragraphe 118 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit à la représentation
(1) Un appelant ou un intimé peut comparaître et agir en personne ou par l'entremise d'un représentant.
(20) La version française du paragraphe 153 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «à titre de mandataire» à «à titre de représentant».
(21) La définition de «poursuivant» au paragraphe 167 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «du mandataire» à «de l'avocat ou du représentant».
Loi sur l'immunité des personnes exerçant des attributions d'ordre public
132. Le paragraphe 6 (1) de la Loi sur l'immunité des personnes exerçant des attributions d'ordre public est modifié par substitution de «la personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à la représenter» à «son procureur ou son mandataire».
Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable
133. Le paragraphe 146 (3) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Modification de l'ordonnance
(3) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1) peut apporter aux conditions prescrites dans l'ordonnance les modifications ou les adjonctions qui, selon le tribunal, sont devenues souhaitables en raison d'un changement de circonstances :
a) soit de sa propre initiative et en tout temps;
b) soit sur requête présentée par l'avocat du poursuivant ou la personne déclarée coupable ou la personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter cette dernière, avec préavis à l'autre partie, après une audience ou, avec le consentement des parties, sans audience.
Loi sur l'exercice des compétences légales
134. (1) La définition de «audience orale» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'exercice des compétences légales est modifiée par substitution de «leurs représentants» à «leurs avocats ou représentants».
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«représentant» Relativement à une instance à laquelle s'applique la présente loi, s'entend d'une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter une personne dans l'instance. («representative»)
(3) L'article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit à la représentation
10. Les parties à une instance ont le droit d'être représentées par un représentant.
(4) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit des témoins à la représentation
(1) Lors d'une audience orale ou électronique, un témoin a le droit d'être conseillé sur ses droits par un représentant. Toutefois, celui-ci ne peut par ailleurs participer à l'audience sans l'autorisation du tribunal.
(5) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par substitution de «le représentant d'un témoin» à «l'avocat ou le représentant d'un témoin».
(6) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par substitution de «son représentant» à «son avocat ou représentant» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(7) Le paragraphe 23 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exclusion des représentants
(3) Le tribunal peut exclure d'une audience quiconque, à l'exception d'une personne pourvue d'un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau, y comparaît au nom d'une partie ou à titre de conseiller d'un témoin, s'il conclut que cette personne n'a pas la compétence voulue pour représenter ou conseiller la partie ou le témoin, ne comprend pas les devoirs et les responsabilités inhérents à ces qualités, ni ne les observe à l'audience.
Loi portant réforme du droit des successions
135. Le paragraphe 42 (3) de la Loi portant réforme du droit des successions est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Personnes habilitées à instrumenter
(3) Toute personne pourvue d'un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau l'autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat est habilitée à instrumenter en matière de testament international.
Loi de 1997 sur la protection des locataires
136. (1) Le paragraphe 172 (2) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Requête déposée par un représentant
(2) Le requérant peut donner l'autorisation écrite de signer la requête à la personne qui le représente en vertu de la Loi sur le Barreau. Le cas échéant, le Tribunal peut exiger que le représentant dépose une copie de l'autorisation.
(2) Le paragraphe 190 (3) de la Loi est modifié par substitution de «le représentant qu'elle paie» à «le représentant ou l'avocat qu'elle paie» à la fin du paragraphe.
(3) Le paragraphe 194 (1) de la Loi est modifié par substitution de «à la personne qui la représentait» à «à son avocat ou représentant».
Loi de 1992 sur la gestion des déchets
137. (1) L'article 10 de la Loi de 1992 sur la gestion des déchets est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Mandat d'inspection
Définition
(0.1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«représentant» Relativement à une instance visée au présent article, s'entend d'une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter un propriétaire ou un occupant dans l'instance.
(2) La version anglaise de l'alinéa 10 (2) d) de la Loi est modifiée par substitution de «an owner's or occupant's representative» à «an agent of an owner or occupant».
(3) La version anglaise de l'alinéa 10 (2) e) de la Loi est modifiée par substitution de «or owner's or occupant's representative» à «or agent».
(4) La version anglaise du paragraphe 10 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «that person's representative» à «an agent of that person».
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
138. (1) Les articles 16 et 19, le paragraphe 95 (23) et le présent article entrent en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur l'accès à la justice reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 à 15, 17, 18 et 20 à 94, les paragraphes 95 (1) à (22) et (24) et les articles 96 à 137 entrent en vigueur le premier jour du septième mois qui suit le mois où la Loi de 2006 sur l'accès à la justice reçoit la sanction royale.
ANNEXE D
MODIFICATION DE LA LOI DE 2002 SUR LA PRESCRIPTION DES ACTIONS
1. L'article 11 de la Loi de 2002 sur la prescription des actions est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2) Il est entendu qu'une personne ou une entité qui, de façon impartiale, statue sur des réclamations ou aide au règlement de celles-ci, est un tiers indépendant, peu importe la façon dont elle est financée.
2. L'article 22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application des délais de prescription malgré des accords
22. (1) Tout délai de prescription prévu par la présente loi s'applique malgré tout accord qui le modifie ou l'exclut, sous réserve seulement des exceptions prévues aux paragraphes (2) à (6).
Exception
(2) Le délai de prescription prévu par la présente loi peut être modifié ou exclu par un accord conclu avant le 1er janvier 2004.
Idem
(3) Le délai de prescription prévu par la présente loi, à l'exclusion de celui créé par l'article 15, peut être suspendu ou prorogé par un accord conclu à la date d'entrée en vigueur ou par la suite.
Idem
(4) Le délai de prescription créé par l'article 15 ne peut être suspendu ou prorogé par un accord conclu à la date d'entrée en vigueur ou par la suite que si les faits qui ont donné naissance à la réclamation en cause ont été découverts.
Idem
(5) Les exceptions suivantes ne s'appliquent qu'à l'égard des accords commerciaux :
1. Le délai de prescription prévu par la présente loi, à l'exclusion de celui créé par l'article 15, peut être modifié ou exclu par un accord conclu à la date d'entrée en vigueur ou par la suite.
2. Le délai de prescription créé par l'article 15 peut être modifié par un accord conclu à la date d'entrée en vigueur ou par la suite, sauf qu'il ne peut être suspendu ou prorogé que conformément au paragraphe (4).
Définitions
(6) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«accord commercial» S'entend d'un accord conclu entre des parties dont aucune n'est un consommateur au sens de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur. («business agreement»)
«date d'entrée en vigueur» Le jour où la Loi de 2006 sur l'accès à la justice reçoit la sanction royale. («effective date»)
«modifier» S'entend notamment de proroger, d'abréger et de suspendre. («vary»)
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur l'accès à la justice reçoit la sanction royale.
ANNEXE E
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES
1. La Loi sur les infractions provinciales est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Vidéoconférences, audioconférences et conférences téléphoniques
83.1 (1) Un témoin peut témoigner par vidéoconférence, audioconférence ou conférence téléphonique ou par un autre moyen électronique prescrit par les règlements, dans les circonstances et aux conditions prescrites par les règlements.
Instances visées
(2) Le paragraphe (1) s'applique à une instance introduite en vertu de la présente loi qui est prescrite par les règlements ou à une étape, prescrite par les règlements, d'une instance introduite en vertu de la présente loi.
Procédure
(3) La procédure prescrite par les règlements qui se rapporte à l'utilisation de la vidéoconférence, de l'audioconférence, de la conférence téléphonique ou d'un autre moyen électronique visés au paragraphe (1), y compris la procédure prescrite par les règlements qui se rapporte à la question de savoir si un tel moyen doit être utilisé, doit être observée.
Serments
(4) Si un témoignage sous serment doit être fait par vidéoconférence, audioconférence, conférence téléphonique ou un autre moyen électronique visés au paragraphe (1), le serment peut être reçu par le même moyen, malgré la Loi sur les commissaires aux affidavits.
Règlements
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les instances, ou les étapes d'instances, auxquelles s'applique le paragraphe (1);
b) prescrire d'autres moyens électroniques pour l'application du paragraphe (1);
c) prescrire, pour l'application du paragraphe (1), les circonstances dans lesquelles un témoin peut témoigner par vidéoconférence, audioconférence ou conférence téléphonique ou par un autre moyen électronique, et les conditions auxquelles il peut le faire;
d) prescrire la procédure qui s'applique relativement à l'utilisation de la vidéoconférence, de l'audioconférence, de la conférence téléphonique ou d'un autre moyen électronique visés au paragraphe (1);
e) prescrire la procédure qui s'applique relativement à la question de savoir si la vidéoconférence, l'audioconférence, la conférence téléphonique ou un autre moyen électronique doit être utilisé en vertu du paragraphe (1);
f) exiger le paiement de frais pour l'utilisation de la vidéoconférence, de l'audioconférence, de la conférence téléphonique ou d'un autre moyen électronique visés au paragraphe (1), fixer le montant de ces frais et prescrire les circonstances dans lesquelles un juge de paix ou une autre personne désignée par règlement peut dispenser du paiement de frais, et les conditions auxquelles il peut le faire.
Entrée en vigueur
2. (1) Le présent article entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur l'accès à la justice reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L'article 1 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE F
LOI DE 2006 SUR LA LÉGISLATION
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«législation» Les lois et les règlements. («legislation»)
«modification autorisée» Modification autorisée par la partie V. (French version only)
«site Web Lois-en-ligne» Le site Web du gouvernement de l'Ontario qui présente les lois, les règlements et la documentation connexe sur Internet à l'adresse www.lois-en-ligne.gouv.on.ca ou à une autre adresse URL que précise un règlement pris en application du paragraphe (3). («e-Laws website»)
«texte législatif codifié» Texte législatif source dans lequel est incorporé ce qui suit :
a) les modifications éventuelles qui sont édictées par la Législature ou déposées auprès du registrateur des règlements aux termes de la partie III ou des dispositions qu'elle remplace;
b) les modifications autorisées éventuelles qui sont apportées en vertu de la partie V. («consolidated law»)
«texte législatif source» S'entend de ce qui suit :
a) dans le cas d'une loi, la loi telle qu'elle est édictée par la Législature;
b) dans le cas d'un règlement, le règlement tel qu'il est déposé auprès du registrateur des règlements aux termes de la partie III ou des dispositions qu'elle remplace. («source law»)
Assimilation d'une abrogation à une modification
(2) Sauf intention contraire manifeste, la mention dans la présente loi d'une modification à la législation vaut également mention d'une abrogation.
Règlements : site Web Lois-en-ligne
(3) Le procureur général peut, par règlement, préciser une autre adresse URL pour l'application de la définition de «site Web Lois-en-ligne» au paragraphe (1).
Rôle du procureur général
2. Le procureur général fait ce qui suit :
a) il maintient la base de données électronique des textes législatifs sources et des textes législatifs codifiés aux fins du site Web Lois-en-ligne en vue de favoriser un accès aisé et fiable du public à la législation de l'Ontario;
b) il protège l'exactitude et l'intégrité de la base de données électronique des textes législatifs sources et des textes législatifs codifiés qui figurent sur le site Web Lois-en-ligne;
c) il protège l'exactitude et l'intégrité des publications des textes législatifs sources et des textes législatifs codifiés imprimées par l'Imprimeur de la Reine ou par une entité prescrite en vertu de l'alinéa 41 (1) a).
Désignation par le premier conseiller législatif
3. Le premier conseiller législatif peut désigner un ou plusieurs avocats employés au Bureau des conseillers législatifs pour le remplacer dans l'exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions.
Obligation : lois caduques
4. Le premier conseiller législatif soumet à l'occasion au procureur général une liste des lois, ou des parties, portions ou articles de lois, qui sont devenus caducs en raison d'événements ou du passage du temps.
PARTIE II
LOIS
Citation des lois
5. (1) La citation d'une loi peut se faire :
a) par son titre intégral ou abrégé;
b) par la mention «Lois de l'Ontario» ou «L.O.» en français ou par la mention «Statutes of Ontario» ou «S.O.» en anglais, suivie de l'année de son édiction et de son numéro de chapitre.
Idem
(2) La citation d'une loi qui figure dans les Lois refondues de l'Ontario peut se faire en français par la mention «Lois refondues de l'Ontario de (année)» ou «L.R.O. (année)» et en anglais par la mention «Revised Statutes of Ontario, (année)» ou «R.S.O. (année)», suivie de son numéro de chapitre.
Idem
(3) La citation d'une loi peut également se faire conformément à un mode prescrit en vertu de l'alinéa 16 a) ou conformément aux pratiques reconnues en matière de citation législative.
Formule d'édiction
6. Toute loi contient, au début, les mots suivants pour indiquer l'autorité en vertu de laquelle elle est adoptée : «Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :».
Pouvoir de modification ou d'abrogation
7. (1) Toute loi réserve à la Législature le pouvoir de l'abroger ou de la modifier et de révoquer ou de modifier les pouvoirs ou les avantages qu'elle confère.
Idem
(2) Toute loi peut être modifiée ou abrogée par une loi adoptée au cours de la même session de la Législature.
Entrée en vigueur des lois
8. (1) Sauf disposition contraire, une loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les dispositions relatives à l'entrée en vigueur et au titre abrégé qui figurent dans une loi et le titre intégral de la loi sont réputés entrer en vigueur le jour où la loi reçoit la sanction royale, quel que soit le moment précisé pour l'entrée en vigueur de la loi.
Proclamation sélective
(3) Si une loi prévoit qu'elle entre en vigueur le jour fixé par proclamation, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne différentes parties ou portions ou différents articles de la loi.
Moment de l'entrée en vigueur et de l'abrogation
Entrée en vigueur
9. (1) Sauf disposition contraire, une loi entre en vigueur au premier instant du jour de son entrée en vigueur.
Restriction
(2) Sauf disposition contraire, la loi qui entre en vigueur sur sanction royale est sans effet à l'encontre d'une personne avant le premier en date des moments suivants :
1. Le moment où la personne en a une connaissance de fait.
2. Le dernier instant du jour de son entrée en vigueur.
Abrogation
(3) Sauf disposition contraire, l'abrogation d'une loi prend effet au premier instant du jour où elle a lieu.
Exercice du pouvoir délégué avant l'entrée en vigueur
10. (1) Le pouvoir conféré par une loi de prendre des règlements, d'effectuer des nominations ou de faire quoi que ce soit d'autre peut s'exercer dès la sanction royale, même si la loi n'est pas encore en vigueur.
Idem
(2) Tant que la loi n'est pas entrée en vigueur, l'exercice d'un pouvoir conformément au paragraphe (1) n'a que l'effet nécessaire pour donner plein effet à la loi dès son entrée en vigueur.
Inscriptions
11. (1) Le greffier de l'Assemblée indique sur chaque loi, après le titre, la date à laquelle elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) La date de la sanction fait partie de la loi.
Projets de loi réservés
12. (1) Dans la présente partie, la mention du jour ou de la date où une loi reçoit la sanction royale vaut mention, dans le cas d'un projet de loi réservé par le lieutenant-gouverneur, du jour où ce dernier signifie, au moyen d'un discours ou d'un message devant l'Assemblée ou d'une proclamation, que le projet de loi a été présenté au gouverneur général en conseil et que le gouverneur général a accepté de le sanctionner.
Inscription : date de réserve
(2) Le greffier de l'Assemblée indique, sur chaque projet de loi qui est réservé, la date de réserve.
Connaissance d'office
13. Il est pris connaissance d'office de l'édiction et du contenu d'une loi.
Copies pour publication
14. Le greffier de l'Assemblée fournit une copie certifiée conforme de chaque loi de la Législature, dès sa sanction, pour les besoins de sa publication sur le site Web Lois-en-ligne et de sa publication sous forme imprimée.
Publication
15. (1) Chaque loi de la Législature est publiée sur le site Web Lois-en-ligne et sous forme imprimée.
Corrections
(2) S'il se rend compte qu'une loi publiée sur le site Web Lois-en-ligne est différente de la loi telle qu'elle a été sanctionnée, le premier conseiller législatif veille à ce que la loi corrigée soit publiée sur ce site.
Idem
(3) S'il se rend compte qu'une loi publiée sous forme imprimée en application du paragraphe (1) diffère de la loi telle qu'elle a été sanctionnée, le premier conseiller législatif peut faire publier la loi corrigée sous forme imprimée, s'il l'estime indiqué dans les circonstances.
Idem
(4) Si le paragraphe (2) ou (3) s'applique, le premier conseiller législatif peut publier un avis de correction, sur le site Web Lois-en-ligne ou sous forme imprimée, de la manière qu'il estime indiquée.
Règlements
16. Le procureur général peut, par règlement :
a) prescrire des modes de citation des lois qui complètent les modes énoncés à l'article 5 ou qui constituent d'autres modes de citation;
b) prescrire le mode de publication des lois sur le site Web Lois-en-ligne et sous forme imprimée pour l'application du paragraphe 15 (1).
PARTIE III
RÈGLEMENTS
Définitions
17. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«registrateur» Le registrateur des règlements nommé aux termes de l'article 31. («Registrar»)
«règlement» Règlement, règlement administratif, règle, ordonnance, décret, arrêté ou ordre de nature législative pris, adopté, rendu, donné ou approuvé en vertu d'une loi de la Législature par le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre de la Couronne, un fonctionnaire du gouvernement ou un conseil ou une commission dont tous les membres sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Sont toutefois exclus :
a) un règlement adopté par une municipalité ou un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales;
b) une ordonnance de la Commission des affaires municipales de l'Ontario. («regulations»)
Dépôt des règlements
18. (1) Chaque règlement est déposé auprès du registrateur, sauf dans les cas prévus aux articles 19 à 21.
Règlements pris ou approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil
(2) Si le lieutenant-gouverneur en conseil prend ou approuve un règlement, une copie de celui-ci certifiée conforme par le greffier ou le greffier adjoint du Conseil exécutif est déposée.
Autres règlements
(3) Si un règlement n'est ni pris ni approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, l'original, signé par la personne ou l'entité autorisée à le prendre, est déposé.
Idem
(4) Si un règlement visé au paragraphe (3) doit être approuvé par une personne ou une entité autre que le lieutenant-gouverneur en conseil, l'original, signé par la personne ou l'entité autorisée à le prendre et par la personne ou l'entité dont l'approbation est requise, est déposé.
Personne morale ou autre entité
(5) Si une personne morale ou une autre entité prend ou approuve un règlement, la signature d'un dirigeant ou mandataire qui est autorisé à signer au nom de la personne morale ou de l'entité est réputée la signature de la personne morale ou de l'entité pour l'application des paragraphes (3) et (4).
Preuve de la qualité non obligatoire
(6) Le règlement signé par un dirigeant ou un mandataire visé au paragraphe (5) peut être déposé sans qu'il soit nécessaire d'établir l'autorité, la qualité officielle ou l'authenticité de la signature de la personne qui signe au nom de la personne morale ou de l'entité. Toutefois, il doit indiquer la qualité ou le titre du signataire.
Autre exigence
(7) Le règlement présenté pour dépôt indique la date de sa prise et, si une approbation est nécessaire, la date de son approbation.
Consultation du public
(8) Le règlement déposé est mis à la disposition du public pour consultation.
Date de dépôt
19. (1) Un règlement ne doit pas être déposé à une date tombant plus de quatre mois après la date de sa prise ou, si l'approbation du règlement est requise, plus de quatre mois après la date à laquelle il est approuvé.
Consentement au report de la date de dépôt
(2) Malgré le paragraphe (1), un règlement peut être déposé à une date ultérieure à celle visée au paragraphe (1) si la personne ou l'entité autorisée à prendre le règlement y a consenti et que, dans le cas où l'approbation du règlement est requise, la personne ou l'entité autorisée à ce faire y a consenti.
Précision de la date
(3) Le consentement précise la date limite de dépôt du règlement, qui tombe après le délai de quatre mois visé au paragraphe (1).
Délai prévu pour le consentement
(4) Le consentement au report de la date de dépôt et tout consentement subséquent peuvent être donnés en tout temps :
a) d'une part, que ce soit avant ou après l'expiration du délai de quatre mois visé au paragraphe (1);
b) d'autre part, qu'une date fixée dans un consentement antérieur ait expiré ou non.
Restriction relative au dépôt
(5) Le règlement ne doit pas être déposé après la date précisée dans le consentement.
Dépôt du consentement
(6) Le consentement au report de la date de dépôt est déposé auprès du registrateur en même temps que le règlement. Les règles relatives à la signature et à la certification du règlement énoncées à l'article 18 s'appliquent au consentement, avec les adaptations nécessaires.
Idem
(7) Il n'est pas nécessaire qu'un consentement déposé aux termes du présent article soit publié.
Disposition transitoire
(8) Le présent article ne s'applique pas au règlement pris au plus tard à l'entrée en vigueur du présent article, même si une approbation qui était requise, le cas échéant, a été donnée après cette entrée en vigueur.
Non-dépôt à la discrétion du registrateur
20. Le registrateur peut refuser le dépôt d'un règlement si les règles de dépôt énoncées à l'article 18 ou prescrites en vertu de l'alinéa 32 a) n'ont pas été respectées.
Non-dépôt : obligation du registrateur
21. (1) Le registrateur refuse le dépôt du règlement qui n'est pas bilingue, mais qui se présente comme modifiant un règlement bilingue.
Idem
(2) Le registrateur refuse le dépôt d'un règlement si l'article 19 n'a pas été respecté.
Dépôt réputé valable
(3) Si un règlement qui ne satisfait pas aux exigences du présent article est accepté pour dépôt par inadvertance, il est réputé valablement déposé malgré ce défaut.
Idem
(4) Le paragraphe (3) ne doit s'interpréter que comme la validation d'une irrégularité de procédure.
Prise d'effet des règlements
22. (1) Le règlement qui n'est pas déposé est sans effet.
Idem
(2) Sauf disposition contraire d'un règlement ou de la loi en application de laquelle il est pris, un règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Aucun effet rétroactif autorisé
(3) Le présent article n'a pas pour effet d'autoriser la prise d'un règlement qui prend effet à une date antérieure à son dépôt.
Moment de l'entrée en vigueur et de l'abrogation
Entrée en vigueur
23. (1) Sauf disposition contraire d'un règlement ou de la loi en application de laquelle il est pris, un règlement entre en vigueur au premier instant du jour de son entrée en vigueur.
Restriction
(2) Sauf disposition contraire d'un règlement ou de la loi en application de laquelle il est pris, un règlement est sans effet à l'encontre d'une personne avant le premier en date des moments suivants :
1. Le moment où la personne en a une connaissance de fait.
2. Le dernier instant du jour où il est publié sur le site Web Lois-en-ligne.
3. Le dernier instant du jour où il est publié dans la version imprimée de la Gazette de l'Ontario.
Abrogation
(3) Sauf disposition contraire d'un règlement ou d'une loi, l'abrogation d'un règlement prend effet au premier instant du jour où elle a lieu.
Preuve de la prise, de l'approbation, du dépôt et de la publication
Date de la prise
24. (1) À moins de preuve du contraire, la date indiquée sur le site Web Lois-en-ligne ou dans la version imprimée de la Gazette de l'Ontario comme étant la date à laquelle un règlement a été pris constitue la preuve que le règlement a été pris à cette date.
Date d'approbation
(2) À moins de preuve du contraire, si une approbation est requise pour la prise d'un règlement, la date indiquée sur le site Web Lois-en-ligne ou dans la version imprimée de la Gazette de l'Ontario comme étant la date à laquelle l'approbation a été donnée constitue la preuve que le règlement a été approuvé à cette date.
Date de dépôt
(3) À moins de preuve du contraire, la date indiquée sur le site Web Lois-en-ligne ou dans la version imprimée de la Gazette de l'Ontario comme étant la date à laquelle un règlement a été déposé constitue la preuve que le règlement a été déposé à cette date.
Date de publication sur Lois-en-ligne
(4) À moins de preuve du contraire, la date de publication indiquée pour un règlement sur le site Web Lois-en-ligne constitue la preuve que le règlement a été publié sur le site Web Lois-en-ligne à cette date.
Date de publication dans la Gazette de l'Ontario
(5) À moins de preuve du contraire, la date de publication indiquée pour un règlement dans la version imprimée de la Gazette de l'Ontario constitue la preuve que le règlement a été publié dans la version imprimée de la Gazette de l'Ontario à cette date.
Moment de la publication
25. (1) Les règlements sont publiés :
a) d'une part, sur le site Web Lois-en-ligne, promptement après leur dépôt;
b) d'autre part, dans la version imprimée de la Gazette de l'Ontario au plus tard un mois après leur dépôt ou conformément aux autres délais précisés dans un règlement pris en application de l'alinéa 32 c).
Dates de dépôt et de publication
(2) Le règlement publié indique la date de son dépôt, la date de sa publication sur le site Web Lois-en-ligne et la date de sa publication dans la version imprimée de la Gazette de l'Ontario, de la façon que précise le registrateur.
Publication dans l'ordre de dépôt
(3) Les règlements sont publiés dans l'ordre où ils sont déposés, sauf si, de l'avis du registrateur, pour des raisons d'ordre pratique ou technique relatives au processus de publication, cela est impossible, n'est pas pratique ou est excessivement difficile ou coûteux.
Numérotation
(4) Les règlements sont numérotés dans l'ordre où ils sont déposés et une nouvelle série est commencée tous les ans.
Idem : publication sur Lois-en-ligne
(5) Pour l'application du paragraphe (3), les règlements qui sont publiés sur le site Web Lois-en-ligne simultanément ou en lots sont réputés publiés dans l'ordre où ils sont déposés.
Corrections avant publication
26. (1) En tout temps avant qu'un règlement déposé ne soit publié pour la première fois aux termes du paragraphe 25 (1), le registrateur peut faire ce qui suit :
a) corriger des fautes d'orthographe, de ponctuation ou de grammaire ou des erreurs de copie, de typographie ou de nature semblable;
b) changer le style ou la présentation du texte ou des éléments graphiques pour les besoins d'uniformité avec les pratiques éditoriales ou rédactionnelles de l'Ontario ou pour améliorer la présentation électronique ou imprimée;
c) corriger des erreurs dans la numérotation des dispositions et apporter aux renvois les modifications nécessaires qui en découlent.
Idem
(2) Les corrections et les changements apportés en vertu du présent article sont réputés faire partie du règlement tel qu'il a été déposé auprès du registrateur aux termes de la présente partie.
Corrections après publication
27. (1) S'il se rend compte qu'un règlement publié sur le site Web Lois-en-ligne est différent du règlement déposé, le registrateur publie promptement le règlement corrigé sur ce site.
Idem
(2) Le règlement corrigé publié en application du paragraphe (1) est accompagné d'un avis de correction, si le registrateur l'estime indiqué compte tenu de la nature de la correction.
Idem
(3) S'il se rend compte qu'un règlement publié dans la version imprimée de la Gazette de l'Ontario est différent du règlement déposé, le registrateur publie, dès que possible, un avis de correction dans la version imprimée de la Gazette de l'Ontario.
Idem
(4) Le registrateur n'est pas tenu de publier un avis de correction en application du paragraphe (3) s'il estime que la différence entre le règlement déposé et le règlement imprimé revêt si peu d'importance que l'avis n'est pas nécessaire.
Idem
(5) L'avis de correction publié en application du paragraphe (3) comprend le règlement corrigé, si le registrateur l'estime indiqué compte tenu de la nature de la correction.
Aucune validation
28. Le dépôt, la publication ou la correction d'un règlement aux termes de la présente loi n'a pas pour effet de valider le règlement par ailleurs invalide.
Connaissance d'office
29. Il est pris connaissance d'office de la prise, de l'approbation lorsqu'elle est exigée, du dépôt, du contenu et de la publication d'un règlement qui est publié sur le site Web Lois-en-ligne ou dans la version imprimée de la Gazette de l'Ontario.
Citation des règlements
30. (1) La citation d'un règlement peut se faire par la mention de «Règlement de l'Ontario» ou de «Règl. de l'Ont.» en français et de «Ontario Regulation» ou de «O. Reg.» en anglais, suivie de son numéro de dépôt, d'une barre oblique et de l'année de son dépôt.
Idem
(2) L'année du dépôt d'un règlement peut être indiquée au complet ou en ne mentionnant que les deux derniers chiffres de celle-ci.
Idem
(3) La citation d'un règlement figurant dans les Règlements refondus de l'Ontario peut se faire comme suit :
a) en anglais par la mention de «Revised Regulations of Ontario, (année), Regulation (numéro)» ou de «R.R.O. (année), Reg. (numéro)»;
b) en français par la mention de «Règlements refondus de l'Ontario de (année), Règlement (numéro)» ou de «R.R.O. (année), Règl. (numéro)».
Idem
(4) La citation d'un règlement peut également se faire conformément à un mode prescrit en vertu de l'alinéa 32 b) ou conformément aux pratiques reconnues en matière de citation législative.
Registrateur
31. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un avocat employé au Bureau des conseillers législatifs à titre de registrateur des règlements.
Fonction : préparation des règlements
(2) Le registrateur donne des conseils sur la préparation des règlements et aide à leur préparation.
Autres fonctions
(3) Le registrateur :
a) est chargé de numéroter, de répertorier et de publier tous les règlements déposés aux termes de la présente partie;
b) établit des normes à l'égard du format dans lequel les règlements doivent être présentés pour dépôt;
c) exerce les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente partie.
Registrateurs adjoints
(4) Le registrateur peut désigner un ou plusieurs avocats employés au Bureau des conseillers législatifs à titre de registrateur adjoint pour le remplacer dans l'exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions.
Règlements
32. Le procureur général peut, par règlement :
a) prescrire des modalités et des règles pour le dépôt des règlements qui complètent les règles prévues à l'article 18 ou qui constituent d'autres règles pour permettre l'établissement d'un système électronique de dépôt des règlements ou pour tenir compte par ailleurs de l'évolution technologique;
b) prescrire des modes de citation des règlements qui complètent les modes énoncés à l'article 30 ou qui constituent d'autres modes de citation;
c) prescrire des délais pour l'application de l'alinéa 25 (1) b);
d) traiter des pouvoirs et des fonctions du registrateur.
Comité permanent
33. (1) À l'ouverture de chaque session de la Législature, un comité permanent de l'Assemblée est constitué aux termes du présent article. Il peut siéger pendant la session.
Renvoi des règlements
(2) Pour l'application du paragraphe (3), il y a renvoi permanent des règlements devant le comité permanent.
Mandat
(3) Le comité permanent examine les règlements, notamment quant au champ et au mode d'exercice du pouvoir de législation délégué, sans toutefois tenir compte du bien-fondé de la politique ou des objectifs visés par les règlements ou les lois habilitantes. Il étudie toute autre question que lui renvoie l'Assemblée.
Pouvoir d'assigner des personnes
(4) Le comité permanent peut interroger tout membre du Conseil exécutif ou le fonctionnaire désigné par le membre relativement à tout règlement pris en application d'une loi qu'il est chargé d'appliquer.
Rapport
(5) Le comité permanent présente à l'Assemblée, à l'occasion, un rapport faisant état de ses observations, de ses opinions et de ses recommandations.
PARTIE IV
PREUVE DE LA LÉGISLATION
Texte législatif officiel
34. (1) Constitue un texte législatif officiel le projet de loi qui reçoit la sanction royale et sur lequel le greffier de l'Assemblée appose une inscription portant qu'il a reçu la sanction royale.
Idem
(2) Constitue un texte législatif officiel le règlement qui est déposé auprès du registrateur des règlements aux termes de la partie III (Règlements) ou des dispositions qu'elle remplace.
Copie officielle
35. (1) La copie d'un texte législatif source ou d'un texte législatif codifié constitue une copie officielle de ce texte si, selon le cas :
a) elle est imprimée par l'Imprimeur de la Reine ou par une entité prescrite en vertu de l'alinéa 41 (1) a);
b) elle est obtenue à partir du site Web Lois-en-ligne sous une forme ou un format prescrit en vertu de l'alinéa 41 (1) b);
c) elle est prescrite en vertu de l'alinéa 41 (1) c) comme constituant une copie officielle.
Avis de non-responsabilité
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la copie qui est accompagnée d'un avis de non-responsabilité selon lequel elle n'est pas officielle.
Idem
(3) Dans le cas d'une copie visée à l'alinéa (1) b), la copie est accompagnée d'un avis de non-responsabilité si cet avis figure sur le site Web Lois-en-ligne lorsque la copie est obtenue.
Présomption : copie imprimée par l'Imprimeur de la Reine
36. À moins de preuve du contraire, la copie d'un texte législatif source ou d'un texte législatif codifié qui se présente comme ayant été imprimée par l'Imprimeur de la Reine ou une autre entité prescrite a été ainsi imprimée.
Présomption : copie obtenue à partir du site Lois-en-ligne
37. À moins de preuve du contraire, la copie d'un texte législatif source ou d'un texte législatif codifié présentée avec une déclaration orale ou écrite selon laquelle elle a été obtenue à partir du site Web Lois-en-ligne sous une forme ou un format prescrit en vertu de l'alinéa 41 (1) b) a été ainsi obtenue.
Copie officielle d'un texte législatif source comme preuve
38. À moins de preuve du contraire, une copie officielle d'un texte législatif source constitue un exposé exact de ce texte.
Copie officielle d'un texte législatif codifié comme preuve
39. À moins de preuve du contraire, une copie officielle d'un texte législatif codifié constitue un exposé exact de ce texte :
a) dans le cas d'une copie officielle visée à l'alinéa 35 (1) a), à la date de codification figurant sur la copie;
b) dans le cas d'une copie officielle obtenue à partir du site Web Lois-en-ligne sous une forme ou un format prescrit en vertu de l'alinéa 41 (1) b), pendant la période indiquée sur le site Web Lois-en-ligne à l'égard de la copie lorsqu'elle est obtenue;
c) dans le cas d'une copie officielle prescrite en vertu de l'alinéa 41 (1) c), à la date ou pendant la période prescrite en vertu de l'alinéa 41 (1) d).
Lois-en-ligne : dispositions non en vigueur
40. (1) Un texte législatif source ou un texte législatif codifié qui est publié sur le site Web Lois-en-ligne comprend les dispositions qui ont été édictées par la Législature ou qui ont été déposées aux termes de la partie III (Règlements) ou des dispositions qu'elle remplace, selon le cas, mais qui ne sont pas encore en vigueur.
Idem
(2) Si une disposition qui n'est pas encore en vigueur est comprise dans un texte législatif publié sur le site Web Lois-en-ligne, le fait qu'il n'est pas encore en vigueur est indiqué sur ce site de la façon et dans la mesure que précise le premier conseiller législatif.
Règlements
41. (1) Le procureur général peut, par règlement :
a) prescrire une entité pour l'application de l'alinéa 35 (1) a);
b) prescrire des formes ou des formats, y compris des imprimés, des affichages sur écran ou d'autres sorties de données électroniques, pour l'application de l'alinéa 35 (1) b);
c) prescrire des copies officielles pour l'application de l'alinéa 35 (1) c);
d) prescrire la date à laquelle ou la période pendant laquelle une copie prescrite en vertu de l'alinéa c) constitue un exposé exact d'un texte législatif codifié.
Idem
(2) Un règlement visé à l'alinéa (1) b), c) ou d) peut être pris à l'égard de ce qui suit :
a) la manière dont une copie est créée, enregistrée, transmise, mise en mémoire, authentifiée, reçue, affichée ou perçue;
b) la personne, l'organisme ou la chose qui a créé, enregistré, transmis, mis en mémoire, authentifié, reçu, affiché ou perçu la copie;
c) une déclaration, une marque ou une homologation correspondant à la création, l'enregistrement, la transmission, la mise en mémoire, l'authentification, la réception, l'affichage ou la perception de la copie.
PARTIE V
MODIFICATIONS AUTORISÉES
Modifications autorisées : éditoriales et autres
42. (1) La présente partie n'autorise aucune modification qui change l'effet juridique d'une loi ou d'un règlement.
Idem
(2) Le premier conseiller législatif peut apporter les modifications autorisées suivantes aux textes législatifs codifiés :
1. Corriger des fautes d'orthographe, de ponctuation ou de grammaire ou des erreurs de copie, de typographie ou de nature semblable.
2. Changer le style ou la présentation du texte ou des éléments graphiques pour les besoins d'uniformité avec les pratiques éditoriales ou rédactionnelles de l'Ontario ou pour améliorer la présentation électronique ou imprimée.
3. Remplacer une forme de renvoi à une loi ou à un règlement, ou à une disposition ou autre partie d'une loi ou d'un règlement, par une forme différente de renvoi, conformément aux pratiques rédactionnelles de l'Ontario.
4. Remplacer la description d'une date ou d'un moment par la date ou le moment réels.
5. Après qu'un projet de loi a été édicté, remplacer un renvoi au projet de loi ou à une disposition ou autre partie de celui-ci par un renvoi à la loi ou à la disposition ou autre partie de celle-ci.
6. Si une disposition prévoit qu'elle dépend de l'occurrence d'un événement éventuel et que celui-ci se produit, supprimer le texte qui mentionne l'éventualité et apporter les autres modifications autorisées nécessaires qui en découlent.
7. Apporter les modifications autorisées au titre d'une loi ou d'un règlement, notamment en omettant l'année du titre d'une loi, qui sont nécessaires pour qu'il y ait concordance avec celles apportées aux modes de citation des lois ou des règlements ou à la présentation électronique ou imprimée des lois ou des règlements, et apporter les autres modifications autorisées nécessaires qui en découlent.
8. Si une loi ou un règlement prévoit que les mentions d'un organisme, d'un bureau, d'une personne, d'un endroit ou d'une chose sont réputées des mentions d'un autre organisme, d'un autre bureau, d'une autre personne, d'un autre endroit ou d'une autre chose ou sont considérées comme telles, remplacer la mention de l'organisme, du bureau, de la personne, de l'endroit ou de la chose d'origine par la mention de l'autre.
9. Lorsque le nom, le titre, l'emplacement ou l'adresse d'un organisme, d'un bureau, d'une personne, d'un endroit ou d'une chose a été changé, rectifier les mentions du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse pour tenir compte du changement si l'organisme, le bureau, la personne, l'endroit ou la chose est maintenu sous le nouveau nom ou titre ou au nouvel emplacement ou à la nouvelle adresse.
10. Corriger des erreurs dans la numérotation des dispositions ou autres parties d'une loi ou d'un règlement et apporter aux renvois les modifications autorisées nécessaires qui en découlent.
11. Si une loi modificative ou un règlement modificatif comprend une disposition transitoire, incorporer celle-ci à titre de disposition du texte législatif codifié pertinent et apporter les autres modifications autorisées nécessaires qui en découlent.
12. Apporter une correction, s'il est patent, d'une part, qu'une erreur a été commise et, d'autre part, quelle correction devrait être apportée.
Exception : disp. 9 du par. (2)
(3) La disposition 9 du paragraphe (2) ne s'applique pas aux changements apportés au nom ou au titre, selon le cas :
a) d'un ministre ou d'un ministère du gouvernement de l'Ontario;
b) d'une municipalité au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités;
c) d'un document non législatif incorporé par renvoi dans une loi ou dans un règlement;
d) d'une loi ou d'un règlement.
Erreur de codification
(4) S'il se rend compte qu'une erreur s'est produite lors du processus de publication ou de codification d'un texte législatif codifié, le premier conseiller législatif fait ce qui suit :
a) dans le cas d'un texte législatif codifié qui est publié sur le site Web Lois-en-ligne, il veille à ce que le texte législatif corrigé soit publié sur ce site;
b) dans le cas d'un texte législatif codifié qui est imprimé par l'Imprimeur de la Reine ou par une entité prescrite en vertu de l'alinéa 41 (1) a), il peut faire publier le texte législatif corrigé sous forme imprimée, s'il l'estime indiqué dans les circonstances.
Avis de modification autorisée
43. (1) Le premier conseiller législatif peut donner avis des modifications autorisées qui sont apportées en vertu des dispositions 1 à 3 du paragraphe 42 (2) et des corrections apportées en application du paragraphe 42 (4) de la façon qu'il estime appropriée.
Idem
(2) Le premier conseiller législatif doit donner avis des modifications autorisées qui sont apportées en vertu des dispositions 4 à 12 du paragraphe 42 (2) de la façon qu'il estime appropriée.
Idem
(3) Lorsqu'il détermine s'il doit donner avis d'une modification autorisée qui est apportée en vertu des dispositions 1 à 3 du paragraphe 42 (2), le premier conseiller législatif prend en considération ce qui suit :
a) la nature de la modification;
b) la mesure dans laquelle l'avis, ainsi que les renseignements qu'il contient, aideraient à la compréhension de l'historique législatif pertinent.
Idem
(4) Lorsqu'il donne l'avis visé au paragraphe (1) ou (2), le premier conseiller législatif indique la modification autorisée ou la nature de celle-ci.
Date de la modification autorisée
44. Aucune portée juridique ne doit être déduite du moment où est exercé un pouvoir que confère la présente partie.
Interprétation
45. Quel que soit le moment auquel une modification autorisée est apportée à un texte législatif codifié en vertu de la présente partie, la modification peut, si cela est indiqué, être considérée comme faisant partie :
a) soit du texte législatif source, à partir de la date de son édiction ou dépôt;
b) soit de codifications antérieures de la loi ou du règlement.
PARTIE VI
INTERPRÉTATION
Application
Application aux lois et aux règlements
46. Chaque disposition de la présente partie s'applique à chaque loi et à chaque règlement.
Intention contraire ou contexte exigeant une autre interprétation
47. L'article 46 s'applique sauf si, selon le cas :
a) une intention contraire est indiquée;
b) son application donnerait à un terme ou à une disposition un sens incompatible avec le contexte.
Législation actuelle et future
48. L'article 46 s'applique, que la loi ait été édictée ou le règlement pris le jour où la Loi de 2006 sur l'accès à la justice reçoit la sanction royale ou avant ou après ce jour.
Autres documents
49. Les dispositions suivantes s'appliquent également, de la même façon qu'à un règlement, à chaque document qui est établi en application d'une loi mais qui n'est pas un règlement :
1. Le paragraphe 52 (6) (maintien en vigueur des règlements).
2. L'article 54 (pouvoir de prendre ou de modifier des règlements).
3. L'article 58 (mention d'une loi ou d'un règlement visant leurs dispositions individuelles).
4. L'article 59 (incorporation continuelle de la législation de l'Ontario), mais seulement à l'égard du document qui contient le renvoi.
5. L'article 86 (termes utilisés dans les règlements).
6. L'article 89 (calcul des délais).
Dispositions interprétatives et définitoires
50. Les dispositions interprétatives et définitoires figurant dans chaque loi et chaque règlement sont assujetties aux exceptions prévues à l'article 47.
Modifications législatives
Effet de l'abrogation
51. (1) L'abrogation d'une loi ou d'un règlement n'a pas pour effet :
a) de porter atteinte aux effets antérieurs de la loi abrogée ou du règlement abrogé;
b) de porter atteinte à un droit, un privilège, une obligation ou une responsabilité né de la loi abrogée ou du règlement abrogé;
c) d'influer sur les infractions à la loi abrogée ou au règlement abrogé, ou sur les pénalités, confiscations ou peines encourues relativement à ces infractions;
d) de porter atteinte à une enquête, une instance ou un recours se rapportant :
(i) soit à un droit, un privilège, une obligation ou une responsabilité visé à l'alinéa b),
(ii) soit à une pénalité, une confiscation ou une peine visée à l'alinéa c).
Idem
(2) Une enquête, une instance ou un recours visé à l'alinéa (1) d) peut être commencé, introduit et poursuivi, et le redressement mis à exécution, comme si la loi ou le règlement n'avait pas été abrogé.
Idem
(3) Une pénalité, une confiscation ou une peine visée à l'alinéa (1) c) peut être imposée comme si la loi ou le règlement n'avait pas été abrogé.
Effet de la modification et du remplacement
Application
52. (1) Le présent article s'applique :
a) si une loi est abrogée et remplacée;
b) si un règlement est abrogé et remplacé;
c) si une loi ou un règlement est modifié.
Personnes autorisées
(2) La personne qui a l'autorisation d'agir en vertu de la loi antérieure ou du règlement antérieur la conserve en vertu des dispositions correspondantes, le cas échéant, du nouveau texte législatif ou du texte législatif modifié jusqu'à ce qu'une autre personne reçoive cette autorisation.
Poursuite des instances
(3) Les instances engagées en vertu de la loi antérieure ou du règlement antérieur se poursuivent en vertu du nouveau texte législatif ou du texte législatif modifié, conformément à celui-ci dans la mesure du possible.
Nouvelle procédure
(4) La procédure établie par la nouvelle loi ou loi modifiée ou par le nouveau règlement ou règlement modifié doit être suivie, avec les adaptations nécessaires, dans les instances relatives aux faits antérieurs au remplacement ou à la modification.
Réduction de la pénalité
(5) Si la nouvelle loi ou loi modifiée ou le nouveau règlement ou règlement modifié prévoit une pénalité, confiscation ou peine moins sévère, celle-ci s'applique lorsqu'une sanction est appliquée, après le remplacement ou la modification, relativement aux faits survenus avant ce moment.
Maintien en vigueur des règlements
(6) Si une loi en application de laquelle un règlement a été pris est remplacée ou modifiée, le règlement demeure en vigueur dans la mesure où la nouvelle loi ou loi modifiée autorise celui-ci.
Effet de l'abrogation sur les modifications
53. L'abrogation d'une loi ou d'un règlement emporte abrogation de toute modification de la loi ou du règlement.
Pouvoir de prendre ou de modifier des règlements
54. (1) Le pouvoir de prendre des règlements comprend le pouvoir de les modifier, de les abroger ou de les remplacer à l'occasion.
Maintien du pouvoir d'abrogation
(2) Le pouvoir d'abroger un règlement est maintenu même si la disposition qui confère le pouvoir de prendre le règlement est abrogée.
Nouvel auteur du règlement
(3) Si une disposition conférant à une personne ou entité le pouvoir de prendre un règlement est modifiée ou abrogée et remplacée de sorte que ce pouvoir ou un pouvoir à peu près identique soit conféré à une autre personne ou entité, cette dernière a le pouvoir d'abroger, de modifier ou de remplacer le règlement pris par la première personne ou entité.
Règlements caducs
55. (1) Si une disposition d'une loi en application de laquelle est pris un règlement est abrogée sans être remplacée, le règlement cesse d'avoir effet, sous réserve de l'article 51 et du paragraphe 59 (3).
Idem
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger un règlement qui, selon le cas :
a) a cessé d'avoir effet aux termes du paragraphe (1);
b) est devenu caduc en raison d'événements ou du passage du temps.
Aucune présomption
56. (1) L'abrogation ou la modification d'une loi ou d'un règlement n'implique rien au sujet de l'état antérieur du droit ni n'implique que la loi ou le règlement était auparavant en vigueur.
Idem
(2) La modification d'une loi ou d'un règlement n'implique pas que l'état antérieur du droit était différent.
Idem
(3) La modification, la réédiction ou la prise de nouveau d'une loi ou d'un règlement, ou la modification d'une loi ou d'un règlement en vertu de la partie V (Modifications autorisées), n'implique pas l'adoption de l'interprétation judiciaire ou autre donnée aux termes figurant dans la loi ou le règlement ou donnée à des termes analogues.
Aucun rétablissement
57. L'abrogation d'une loi ou d'un règlement n'implique pas le rétablissement d'une loi ou d'un règlement qui n'est plus en vigueur ou d'une autre chose qui n'existe plus au moment de la prise d'effet de l'abrogation.
Renvois
Mention d'une loi ou d'un règlement visant leurs dispositions individuelles
58. La mention d'une loi ou d'un règlement vise également chacune de leurs dispositions.
Incorporation continuelle de la législation de l'Ontario
59. (1) Le renvoi, dans une loi ou un règlement, à une disposition d'une autre loi ou d'un autre règlement est un renvoi à la disposition :
a) soit telle qu'elle est modifiée, réédictée ou prise de nouveau;
b) soit telle qu'elle est modifiée comme l'autorise la partie V (Modifications autorisées).
Idem
(2) Le paragraphe (1) s'applique, que la disposition soit modifiée, réédictée ou prise de nouveau ou modifiée comme l'autorise la partie V avant ou après l'entrée en vigueur de la disposition qui contient le renvoi.
Renvoi à une disposition abrogée mais non remplacée
(3) Si la disposition visée par le renvoi est abrogée sans être remplacée :
a) d'une part, la disposition abrogée continue d'avoir effet, mais seulement dans la mesure nécessaire pour donner effet à la loi ou au règlement qui contient le renvoi;
b) d'autre part, le renvoi vise la disposition telle qu'elle existait immédiatement avant l'abrogation.
Incorporation continuelle d'autres législations canadiennes
60. (1) Le renvoi, dans une loi ou un règlement, à une disposition d'une loi ou d'un règlement du Canada ou d'une autre province ou d'un territoire du Canada est un renvoi à la disposition :
a) soit telle qu'elle est modifiée, réédictée ou prise de nouveau;
b) soit telle qu'elle est modifiée dans l'exercice d'un pouvoir, prévu par une loi, d'apporter des modifications qui ne touchent pas au fond.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s'applique, que la disposition soit modifiée, réédictée, prise de nouveau ou modifiée de la façon visée à l'alinéa (1) b) avant ou après l'entrée en vigueur de la disposition qui contient le renvoi.
Renvoi à une disposition abrogée mais non remplacée
(3) Si la disposition visée par le renvoi est abrogée sans être remplacée, le renvoi vise la disposition telle qu'elle existait immédiatement avant l'abrogation.
Incorporation statique de la législation étrangère
61. Le renvoi, dans une loi ou un règlement, à une disposition d'une loi ou d'un règlement d'une autorité législative à l'extérieur du Canada est un renvoi à la disposition telle qu'elle existait lorsque la disposition ontarienne comprenant le renvoi a été édictée, prise ou modifiée le plus récemment.
Incorporation de documents par renvoi
62. (1) Le pouvoir de prendre des règlements peut être exercé en incorporant par renvoi, en tout ou en partie, un document existant.
Modifications
(2) L'auteur du règlement peut incorporer le document sous réserve des modifications qu'il estime nécessaires.
Incorporation statique
(3) Le renvoi au document est un renvoi à celui-ci tel qu'il existait lorsque la disposition comprenant le renvoi a été édictée, prise ou modifiée le plus récemment.
Accès au document incorporé et à ses versions antérieures
(4) Lorsqu'un document est incorporé par renvoi conformément au paragraphe (1), le ministre chargé d'appliquer la loi en application de laquelle est pris le règlement fait en sorte que :
a) d'une part, le document incorporé soit facilement accessible au public à compter du jour de l'entrée en vigueur de la disposition qui contient le renvoi;
b) d'autre part, le document incorporé et les versions antérieures de celui-ci qui ont déjà été incorporées dans le règlement ou un règlement qu'il remplace continuent d'être facilement accessibles au public.
Disposition transitoire
(5) Le paragraphe (4) s'applique à l'égard des documents qui sont incorporés par renvoi conformément au paragraphe (1) le jour où la Loi de 2006 sur l'accès à la justice reçoit la sanction royale et par la suite.
Règles générales d'interprétation
Permanence de la règle de droit
63. La règle de droit a valeur permanente; exprimée au présent intemporel, elle s'applique à la situation du moment.
Solution de droit
64. (1) La loi est censée apporter une solution de droit et s'interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de ses objets.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s'applique également à un règlement, dans le contexte de la loi en application de laquelle il est pris et dans la mesure où il est compatible avec celle-ci.
Textes bilingues
65. Les versions française et anglaise des lois édictées et des règlements pris dans les deux langues ont également force de loi.
Appellations bilingues
66. Si la loi ou le règlement qui crée ou proroge une entité attribue à celle-ci des appellations française et anglaise, ou que les versions française et anglaise de la loi ou du règlement mentionnent l'entité en employant des appellations différentes, il peut en être fait mention, à toute fin, en se servant d'une seule des appellations ou des deux.
Nombre grammatical
67. Le pluriel ou le singulier s'applique, le cas échéant, à l'unité et à la pluralité.
Genre grammatical
68. Le masculin ou le féminin s'applique, le cas échéant, aux personnes physiques de l'un ou l'autre sexe ainsi qu'aux personnes morales.
Préambules et indications complémentaires
Préambules
69. (1) Le préambule d'une nouvelle loi fait partie de la loi et peut servir à en expliquer le but.
Idem
(2) Le préambule d'une loi qui modifie une ou plusieurs autres lois fait partie de la loi modificative et peut servir à expliquer le but des modifications.
Indications complémentaires
70. Les sommaires, les notes marginales, les renseignements donnant l'historique législatif, les notes descriptives et les intertitres ne font pas partie de la loi ou du règlement; ils y figurent seulement à titre d'information.
Couronne
La Couronne n'est pas liée
71. Sauf indication contraire expresse y figurant, aucune loi ni aucun règlement ne lie Sa Majesté ni n'a d'effet sur ses droits et prérogatives.
Succession
72. Tout ce qui a commencé sous le règne d'un souverain continue sous le règne de son successeur comme si la succession n'avait pas eu lieu.
Proclamations
Manière dont les proclamations sont prises
73. Si une loi autorise le lieutenant-gouverneur à faire quoi que ce soit par proclamation :
a) d'une part, la proclamation est prise aux termes d'un décret du lieutenant-gouverneur en conseil recommandant qu'elle soit prise;
b) d'autre part, il n'est pas nécessaire que la proclamation renvoie au décret.
Connaissance d'office
74. Il est pris connaissance d'office de la prise et du contenu de chaque proclamation.
Modification et abrogation - restriction
75. (1) La proclamation qui fait entrer une loi en vigueur peut être modifiée ou abrogée par une nouvelle proclamation avant la date d'entrée en vigueur précisée dans la proclamation initiale, mais non à cette date ou par la suite.
Idem
(2) La proclamation qui précise des dates d'entrée en vigueur différentes pour des dispositions différentes peut être modifiée ou abrogée à l'égard d'une disposition particulière avant la date d'entrée en vigueur précisée pour celle-ci, mais non à cette date ou par la suite.
Nominations, pouvoirs et délégation
Nominations
76. (1) Une disposition autorisant le lieutenant-gouverneur en conseil, le lieutenant-gouverneur ou un ministre de la Couronne à nommer une personne à un poste autorise une nomination pour un mandat fixe ou une nomination à titre amovible. La nomination à titre amovible peut être révoquée en tout temps, sans motif valable et sans préavis.
Rémunération et indemnités
(2) Une disposition visée au paragraphe (1) autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à fixer la rémunération et les indemnités de la personne qui est nommée.
Pouvoirs implicites
77. Le pouvoir de nommer une personne à une charge publique comprend le pouvoir :
a) de la nommer de nouveau ou de la destituer;
b) de nommer un adjoint ayant, sous réserve des conditions précisées, les mêmes pouvoirs que le titulaire de la charge, ou des pouvoirs limités dans la mesure précisée;
c) de nommer une autre personne à la charge, à titre intérimaire, en cas de vacance de la charge ou d'absence ou d'empêchement de son titulaire.
Pouvoirs connexes
78. Si le pouvoir de prendre des mesures ou de les faire exécuter est conféré à une personne, les pouvoirs connexes qui sont nécessaires sont compris.
Exercice selon le besoin
79. Les pouvoirs conférés aux personnes peuvent être exercés et les fonctions qui leur sont attribuées doivent être exercées selon le besoin.
Maintien des pouvoirs et fonctions malgré la délégation
80. La personne à laquelle une loi attribue un pouvoir ou une fonction peut l'exercer même si ce pouvoir ou cette fonction a été délégué à une autre personne.
Maintien de la délégation
81. La délégation de pouvoirs ou de fonctions demeure valide jusqu'à ce qu'elle soit révoquée ou modifiée, même si l'auteur de la délégation n'est plus en fonction.
Règlements et formules
Portée
82. (1) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Catégories
(2) Le pouvoir de prendre des règlements comprend le pouvoir de prescrire des catégories.
Idem
(3) Pour l'application du paragraphe (2), une catégorie peut être définie :
a) soit en fonction d'un attribut ou d'une combinaison d'attributs;
b) soit de façon à être constituée d'un membre donné ou à comprendre ou exclure un tel membre.
Règlements prescrivant des droits
83. La présente loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre, en application d'une loi, des règlements qui prescrivent les droits exigibles par les personnes que la loi ou un règlement pris en application de celle-ci oblige ou autorise à faire quoi que ce soit, si la loi ne prévoit pas de tels règlements.
Variantes apportées aux formules requises
84. La formule qui présente des variantes par rapport à une formule dont l'utilisation est requise aux termes d'une loi n'est pas invalide si :
a) d'une part, les variantes ne touchent pas au fond et ne sont pas susceptibles d'induire en erreur;
b) d'autre part, elle est structurée de la même manière ou essentiellement de la même manière que la formule dont l'utilisation est requise.
Définitions
Termes définis : variations de forme
85. Les variations de forme que revêt un terme défini ont un sens correspondant.
Termes utilisés dans les règlements
86. Les termes utilisés dans les règlements s'entendent au sens de la loi en application de laquelle ils sont pris.
Définitions
87. Les définitions qui suivent s'appliquent à l'ensemble des lois et des règlements.
«agent de la paix» S'entend notamment des personnes suivantes :
a) une personne employée à la signification ou à l'exécution des actes judiciaires au civil, notamment un shérif, un shérif adjoint et un agent du shérif, ainsi qu'un huissier de la Cour des petites créances;
b) un juge de paix;
c) un fonctionnaire ou un employé permanent d'un établissement correctionnel ou d'un lieu de détention ou de garde;
d) une personne employée au maintien de la paix publique, notamment un agent de police et un constable. («peace officer»)
«Assemblée» et «Assemblée législative» L'Assemblée législative de l'Ontario. («Assembly», «Legislative Assembly»)
«Cour d'appel» La Cour d'appel de l'Ontario. («Court of Appeal»)
«Cour divisionnaire» La Cour divisionnaire de la Cour supérieure de justice. («Divisional Court»)
«jour férié» Jour férié au sens de l'article 88. («holiday»)
«journal» Dans une disposition qui exige la publication, s'entend d'un document qui :
a) d'une part, est imprimé sur feuilles détachées, paraît à des intervalles réguliers d'une semaine au plus et est mis en circulation dans le grand public;
b) d'autre part, contient principalement des actualités d'intérêt général. («newspaper»)
«Législature» Le lieutenant-gouverneur agissant sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée. («Legislature»)
«lieutenant-gouverneur» Le lieutenant-gouverneur de l'Ontario ou la personne effectivement chargée du gouvernement de l'Ontario au nom de Sa Majesté, quel que soit son titre. («Lieutenant Governor»)
«lieutenant-gouverneur en conseil» Le lieutenant-gouverneur agissant sur l'avis et avec le consentement du Conseil exécutif de l'Ontario. («Lieutenant Governor in Council»)
«loi» Loi de la Législature. («Act», «statute»)
«maintenant», «prochainement», «jusqu'ici», «dorénavant» et autres expressions de sens analogue. Se rapportent à la date de l'entrée en vigueur de la disposition dans laquelle ils sont utilisés. («now», «next», «heretofore», «hereafter»)
«médecin dûment qualifié» Membre de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario. La présente définition s'applique à toute expression indiquant qu'une personne est reconnue conformément à la loi comme membre de la profession médicale. («legally qualified medical practitioner»)
«mentalement incapable» ou «frappé d'incapacité mentale» Relativement à une personne, s'entend du fait pour elle, selon le cas :
a) d'avoir des facultés mentales dont le développement s'est arrêté ou est incomplet par suite soit de facteurs congénitaux, soit d'une maladie ou d'une lésion;
b) d'être atteinte de troubles mentaux,
au point où elle a besoin de soins, de surveillance et de direction pour sa propre protection et pour celle de ses biens. («mentally incompetent»)
«mentalement malade» Relativement à une personne, s'entend du fait pour elle d'être atteinte de troubles mentaux au point où elle a besoin de soins, de surveillance et de direction pour sa propre protection ou son bien-être ou pour la protection d'autrui. («mentally ill»)
«particulier» Personne physique. («individual»)
«personne» S'entend en outre d'une personne morale. La présente définition s'applique à toute formulation de sens analogue. («person»)
«proclamation» Proclamation prise par le lieutenant-gouverneur sous le grand sceau. («proclamation»)
«règlement» Règlement au sens de la partie III. («regulation»)
«règles de pratique» Règles que prend un comité des règles créé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires. («rules of court»)
«Sa Majesté», «la Reine», «le Roi» ou «la Couronne» Le souverain du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, et chef du Commonwealth. («Her Majesty», «His Majesty», «the Queen», «the King», «the Crown»)
Calcul des délais
Jours fériés
88. (1) Le présent article s'applique aux fins de la définition de «jour férié» à l'article 87.
Idem
(2) Les jours suivants sont des jours fériés :
1. Les dimanches.
2. Le jour de l'An.
3. Le Vendredi saint.
4. Le lundi de Pâques.
5. La fête de Victoria.
6. La fête du Canada.
7. La fête du Travail.
8. Le jour de l'Action de Grâces.
9. Le jour du Souvenir.
10. Le jour de Noël.
11. Le 26 décembre.
12. Tout jour désigné comme tel par proclamation du gouverneur général ou du lieutenant-gouverneur.
Idem
(3) Lorsque le jour de l'An tombe un dimanche, le lundi suivant est également férié.
Idem
(4) Conformément à la Loi instituant des jours de fête légale (Canada), lorsque le 1er juillet est un dimanche, la fête du Canada tombe le 2 juillet.
Idem
(5) Lorsque le jour de Noël tombe un samedi, le lundi suivant est également férié; lorsqu'il tombe un dimanche, le mardi suivant est également férié.
Calcul des délais
Jours fériés
89. (1) Le délai qui expirerait normalement un jour férié est prorogé jusqu'au premier jour non férié suivant.
Jours de fermeture
(2) Le délai fixé pour accomplir un acte, notamment pour enregistrer ou pour déposer un document, qui expire un jour où le lieu où l'acte doit être accompli n'est pas ouvert pendant ses heures normales de bureau, est prorogé jusqu'au jour suivant où le lieu est ouvert pendant ses heures normales de bureau.
Nombre de jours entre deux événements
(3) La mention d'un nombre de jours entre deux événements exclut le jour du premier événement et inclut celui du deuxième, même si le délai est exprimé en un nombre minimal de jours.
Inclusion du jour déterminé
(4) Si le délai doit commencer ou se terminer un jour déterminé, ce jour compte.
Exclusion du jour déterminé
(5) Si le délai doit précéder ou suivre un jour déterminé, ce jour ne compte pas.
Mois
(6) Si le délai est exprimé en nombre de mois précédant ou suivant un jour déterminé, les règles suivantes s'appliquent :
1. Le nombre de mois se calcule, exclusion faite du mois où tombe le jour déterminé.
2. Le jour déterminé ne compte pas.
3. Le jour qui, dans le dernier mois faisant partie du calcul, porte le même quantième que le jour déterminé compte; à défaut de quantième identique, c'est le dernier jour du mois qui compte.
Années bissextiles
(7) Si l'anniversaire d'un événement tombe le 29 février, il faut entendre le 28 février, sauf en cas d'année bissextile.
Âge
90. L'âge d'une personne exprimé en nombre d'années est atteint au premier instant de l'anniversaire correspondant.
Dispositions diverses
Lois d'intérêt privé
91. (1) Une loi d'intérêt privé n'a pas d'effet sur les droits des personnes ou entités sauf de la façon qui y est mentionnée.
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux lois d'intérêt privé concernant les pouvoirs ou fonctions d'une municipalité.
Personnes morales : dispositions implicites
92. (1) La disposition d'une loi qui crée une personne morale :
a) lui confère le pouvoir d'avoir succession perpétuelle, d'ester en justice et de contracter sous sa dénomination sociale, d'avoir un sceau et de le modifier, ainsi que d'acquérir et de détenir des biens meubles et d'en disposer aux fins pour lesquelles est constituée la personne morale;
b) confère à la majorité de ses membres le pouvoir de lier par leurs actes les autres membres;
c) dégage ses membres de toute responsabilité personnelle à l'égard de ses dettes, de ses actes et de ses obligations, à la condition qu'ils ne contreviennent pas à la loi qui crée la personne morale.
Champ d'application limité
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique à une personne morale que si la disposition qui la crée est en vigueur la veille du jour où la Loi de 2006 sur l'accès à la justice reçoit la sanction royale.
Majorité
93. Les actes auxquels sont tenues ou autorisées plus de deux personnes peuvent être accomplis par la majorité de celles-ci.
Mention d'une série
94. La mention d'une série comprend le premier et le dernier éléments de la série.
Serments et affirmations ou déclarations solennelles
95. La personne qui est tenue de prêter serment ou d'être assermentée satisfait à l'obligation par une affirmation ou une déclaration solennelles.
Obligation en matière de cautionnement et de caution
Cautionnement
96. (1) L'obligation de fournir un cautionnement, quel que soit le terme qui le désigne, implique que la garantie correspondante doit être suffisante.
Caution
(2) Le paragraphe (1) s'applique également, avec les adaptations nécessaires, aux personnes qui se portent caution. Si la disposition ne précise pas le nombre de personnes requis, une seule suffit.
Dispositions relatives à l'immunité
97. (1) Les mots faisant référence à des actions ou à d'autres instances en dommages-intérêts qui sont utilisés dans une disposition qui exclut ou limite la responsabilité de la Couronne ou de toute autre personne visent également les mises en cause ou les mises en cause subséquentes ainsi que les demandes de contribution et d'indemnité ou de restitution.
Disposition transitoire
(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'égard des instances introduites le 4 octobre 2000 ou après cette date.
PARTIE VII
LOIS ET RÈGLEMENTS NON CODIFIÉS
Abrogation de lois non codifiées
Lois non codifiées
98. (1) Les lois énumérées dans la colonne 1 de la table du présent article, lesquelles n'ont été ni abrogées ni codifiées par les Lois refondues de l'Ontario de 1990, continuent d'être ni abrogées ni codifiées, en tout ou en partie, dans la mesure prévue au paragraphe (2).
Idem
(2) Les articles, les paragraphes ou les parties des lois qui continuent d'être ni abrogés ni codifiés sont énumérés dans la colonne 3 de la table du présent article.
Idem
(3) Les lois énumérées à l'annexe C (Table des lois non abrogées et non codifiées) des Lois refondues de l'Ontario de 1990, telle qu'elle figure au volume 12 des Lois refondues de l'Ontario de 1990, à l'exclusion de celles qui sont énumérées dans la colonne 1 de la table du présent article, sont abrogées si elles ne l'ont pas déjà été.
Idem
(4) Le premier conseiller législatif peut, en tout temps, faire codifier et publier sur le site Web Lois-en-ligne à titre de texte législatif codifié une loi figurant à la table du présent article.
TABLE OF UNCONSOLIDATED AND UNREPEALED ACTS
TABLE DES LOIS NON ABROGÉES ET NON CODIFIÉES
Column/Colonne 1 |
Column/Colonne 2 |
Column/Colonne 3 |
Column/Colonne 4 |
Name of Act Titre de la loi |
Citation Citation |
Part Remaining Unconsolidated and Unrepealed Partie toujours non abrogée et non codifiée |
Amendments Modifications |
Academy of Medicine, Toronto Act, 1946 |
1946, c. 1 |
Total/La totalité |
|
An Act concerning Monopolies, and Dispensation with penal laws, etc. |
R.S.O. 1897, c. 323 |
See/voir R.S.O. 1980, Appendix A |
|
An Act for the settlement of questions between the Governments of Canada and Ontario respecting Indian Lands |
1891, c. 3 |
Total/La totalité |
|
An Act relating to the Avenues and Approaches to Queen's Park, Toronto |
1913, c. 75 |
Total/La totalité |
|
An Act relating to the Municipality of Shuniah, and the tax imposed on lands in the District of Algoma |
1875-76, c. 37 |
s. 1, 4, 6-9, 11-14 (in so far as not inconsistent with 1936, c. 83; sauf incompatibilité avec 1936, chap. 83) |
|
An Act respecting a certain Agreement between the University of Toronto and the City of Toronto |
1907, c. 54 |
Total/La totalité |
|
An Act respecting Certain Rights and Liberties of the People |
R.S.O. 1897, c. 322 |
See/voir R.S.O. 1980, Appendix A |
|
An Act respecting Champerty |
R.S.O. 1897, c. 327 |
See/voir R.S.O. 1980, Appendix A |
|
An Act respecting Law Fees and Trust Funds |
1869, c. 9 |
s. 3 |
|
An Act respecting Municipalities in Algoma, Muskoka, Parry Sound, Nipissing and Thunder Bay |
1885, c. 41 |
s. 3 |
|
An Act respecting Real Property |
R.S.O. 1897, c. 330 |
See/voir R.S.O. 1980, Appendix A |
|
An Act respecting Rectories |
R.S.O. 1897, c. 306 |
s. 2-4 |
|
An Act respecting the Boundary between the Provinces of Ontario and Manitoba |
1899, c. 2 |
See/voir R.S.O. 1980, Appendix A |
|
An Act respecting the District of Rainy River |
1885, c. 20 |
s. 12 |
|
An Act respecting the Imperial Statutes relating to property and civil rights incorporated into the Statute Law of Ontario |
1902, c. 13 |
Total/La totalité |
|
An Act respecting the Municipality of Shuniah |
1877, c. 31 |
s. 1-8 (in so far as not inconsistent with 1936, c. 83; sauf incompatibilité avec 1936, chap. 83) |
|
An Act respecting The Ontario and Minnesota Power Company |
1911, c. 7 |
Total/La totalité |
|
An Act respecting the Operation of Statutes of Ontario |
1874, c. 4 |
s. 2 |
|
An Act respecting the settlement by arbitration, of accounts between the Dominion of Canada and the Provinces of Ontario and Quebec, and between the said two provinces |
1891, c. 2 |
Total/La totalité |
|
An Act respecting the site of the new Legislative and Departmental Buildings |
1894, c. 12 |
Total/La totalité |
|
An Act respecting Tithes |
R.S.O. 1897, c. 305 |
Total/La totalité |
|
An Act to amend the Act respecting the settlement by Arbitration of Accounts between the Dominion of Canada and the Provinces of Ontario and Quebec and between the said two Provinces |
1901, c. 5 |
Total/La totalité |
|
An Act to apply the Municipal Law to certain Townships in the District of Nipissing |
1877, c. 30 |
Total/La totalité |
|
An Act to confirm the title of the Government of Canada to certain lands and Indian Lands |
1915, c. 12 |
Total/La totalité |
|
An Act to create The Provisional Judicial District of Fort Frances |
1908, c. 36 |
s. 2, 16-25 |
1909, c. 26, s. 11 |
An Act to create the Provisional Judicial District of Sudbury |
1907, c. 25 |
s. 2, 10, 22-24 |
1909, c. 26, s. 10 |
An Act to express the Consent of the Legislative Assembly of the Province of Ontario to an Extension of the Limits of the Province |
1912, c. 3 |
Total/La totalité |
|
An Act to incorporate the Town of Kapuskasing |
1921, c. 36 |
Total/La totalité |
|
An Act to incorporate the University Residence Trustees |
1905, c. 35 |
Total/La totalité |
|
An Act to make provision for payment of Law Fees in territorial and judicial districts by means of stamps and to amend the Act respecting Law Fees and Trust Funds |
1871-72, c. 20 |
s. 3 |
|
An Act to organize the Municipality of Shuniah and to amend the Acts for establishing Municipal Institutions in unorganized districts |
1873, c. 50 |
s. 1-3 (in so far as not inconsistent with 1936, c. 83; sauf incompatibilité avec 1936, chap. 83) |
|
An Act to provide for Development of Water Power at Dog Lake |
1908, c. 24 |
Total/La totalité |
|
An Act validating a certain agreement between the University of Toronto and the Corporation of the City of Toronto |
1889, c. 53 |
Total/La totalité |
|
Anglican Church of Canada Act, 1979 |
1979, c. 46 |
Total/La totalité |
|
Apprenticeship and Tradesmen's Qualification Act |
R.S.O. 1970, c. 24 |
s. 19 (1) |
|
Architects Act |
R.S.O. 1960, c. 20 |
s. 4, 6 |
|
Architects Act, 1984 |
1984, c. 12 |
s. 27 (4) |
|
Assessment Amendment Act, 1954 |
1954, c. 3 |
s. 13 |
|
Boards of Trade General Arbitration Act |
R.S.O. 1914, c. 66 |
Total/La totalité |
|
Cemeteries Act, 1989 |
1989, c. 50 |
s. 88 |
|
Central Trust Company Act, 1983 |
1983, c. 64 |
Total/La totalité |
|
Chartered Accountants Act, 1956 |
1956, c. 7 |
Total/La totalité |
1998, c./chap. 2, s./art. 10; 2000, c./chap. 26, Sch./Ann. A, s./art. 3; 2000, c./chap. 42, Sch./Ann., s./art. 7-11 |
Chartered Shorthand Reporters Act |
R.S.O. 1937, c. 234 |
Total/La totalité |
|
City of Hamilton Act, 1970 |
1970, c. 78 |
Total/La totalité |
|
City of Kingston Act, 1970 |
1970, c. 76 |
Total/La totalité |
|
Conveyancing and Law of Property Amendment Act, 1956 |
1956, c. 10 |
s. 3 |
|
County of Middlesex Act, 1979 |
1979, c. 1 |
Total/La totalité |
|
Crown Administration of Estates Act |
R.S.O. 1970, c. 99 |
s. 5 (2) |
|
Crown Trust Company Act, 1983 |
1983, c. 7 |
Total/La totalité |
|
Debentures Guarantee Act, 1919 |
1919, c. 4 |
Total/La totalité |
|
Don Valley Improvement Act, 1933 |
1933, c. 12 |
Total/La totalité |
|
Education Amendment Act, 1986 (No. 1) |
1986, c. 21 |
s. 4 |
|
English and Wabigoon River Systems Mercury Contamination Settlement Agreement Act, 1986 |
1986, c. 23 |
Total/La totalité |
|
Environmental Protection Act, 1971 |
1971, c. 86 |
s. 27 (2, 3, 5) |
|
Essex County French-language Secondary School Act, 1977 |
1977, c. 5 |
Total/La totalité |
1986, c. 21, s. 4 |
Family Law Reform Act, 1978 |
1978, c. 2 |
s. 70 (4, 5) |
|
Federal District Commission Act |
R.S.O. 1950, c. 133 |
Total/La totalité |
|
Greater Winnipeg Water District Act (Ontario), 1916 |
1916, c. 17 |
Total/La totalité |
|
Health Department Amendment Act, 1925 |
1925, c. 68 |
s. 2 |
|
Income Tax Agreement Act, 1962-63 |
1962-63, c. 62 |
Total/La totalité |
|
Income Tax Amendment Act, 1962-63 |
1962-63, c. 61 |
s. 8, 9 |
|
Indian Lands Act, 1924 |
1924, c. 15 |
Total/La totalité |
|
Jack Miner Migratory Bird Foundation Act, 1936 |
1936, c. 36 |
Total/La totalité |
|
Jurors Act |
R.S.O. 1937, c. 108 |
s. 90 |
|
Lakehead University Act, 1965 |
1965, c. 54 |
Total/La totalité |
|
Lake of the Woods Control Board Act, 1922 |
1922, c. 21 |
Total/La totalité |
1958, c. 48 |
Lake Superior Board of Education Act, 1976 |
1976, c. 59 |
Total/La totalité |
|
Land Titles Amendment Act, 1954 |
1954, c. 43 |
s. 2 |
|
Lieutenant-Governor's Act |
R.S.O. 1914, c. 12 |
s. 4 |
|
Manitoulin, Barrie and Cockburn Islands Land Act, 1990 |
1990, c. 27 |
Total/La totalité |
|
Marriage Act, 1950 |
1950, c. 42 |
s. 51 |
|
Married Women's Property Act |
R.S.O. 1914, c. 149 |
s. 4 (4, 5), 6, 8, 11-15 |
|
Master and Fellows of Massey College Act, 1960-61 |
1960-61, c. 53 |
Total/La totalité |
1974, c. 13 |
Mortmain and Charitable Uses Repeal Act, 1982 |
1982, c. 12 |
Total/La totalité |
|
Mortgages Act |
R.S.O. 1914, c. 112 |
s. 15 |
|
Mortgages Amendment Act, 1964 |
1964, c. 64 |
s. 8 |
|
Municipal Amendment Act, 1944 |
1944, c. 39 |
s. 37 (1) |
|
Municipality of Metropolitan Toronto Amendment Act (No. 2), 1977 |
1977, c. 68 |
s. 2 |
|
Niagara Development Act, 1951 |
1951, c. 55 |
Total/La totalité |
|
Niagara Development Agreement Act, 1951 |
1951, c. 56 |
Total/La totalité |
|
North Georgian Bay Recreational Reserve Act, 1962-63 |
1962-63, c. 68 |
Total/La totalité |
|
The North Pickering Development Corporation Act, 1974 |
1974, c. 124 |
Total/La totalité |
1989, c. 71, s. 4 |
Ontario-Manitoba Boundary Line Act, 1953 |
1953, c. 76 |
Total/La totalité |
1955, c. 56 |
Ontario Niagara Development Act |
1916, c. 20 |
Total/La totalité |
|
Ontario Niagara Development Act, 1917 |
1917, c. 21 |
Total/La totalité |
|
Ontario School Trustees' Council Act |
R.S.O. 1980, c. 355 |
Total/La totalité |
|
Ontario Transportation Development Corporation Act |
R.S.O. 1980, c. 358 |
Total/La totalité |
|
Osgoode Hall Law School Scholarships Act, 1968-69 |
1968-69, c. 90 |
Total/La totalité |
1972, c. 70; 1973, c. 140 |
Ottawa River Water Powers Act, 1943 |
1943, c. 21 |
Total/La totalité |
|
Petroleum Products Price Freeze Act, 1975 |
1975, c. 66 |
Total/La totalité |
|
Planning Amendment Act, 1960 |
1960, c. 83 |
s. 5 |
|
Planning Amendment Act, 1971 |
1971, c. 2 |
s. 3 (2) |
|
Planning Amendment Act, 1979 |
1979, c. 59 |
s. 2, 3 |
|
Power Commission Amendment Act, 1949 |
1949, c. 73 |
the part of subsection 4 (1) relating to subsection 17 (8)/la partie du paragraphe 4 (1) relative au paragraphe 17 (8), s. 6 (2) |
|
Power Commission Amendment Act, 1973 |
1973, c. 57 |
the part of section 4 relating to subsection 2 (2)/la partie de l'article 4 relative au paragraphe 2 (2) |
|
Powers of Attorney Act, 1979 |
1979, c. 107 |
s. 11 (2) |
|
Proceedings Against the Crown Act |
R.S.O. 1970, c. 365 |
s. 28, 29 |
|
Professional Engineers Act, 1984 |
1984, c. 13 |
s. 22 |
|
Public Lands Amendment Act, 1956 |
1956, c. 72 |
s. 9, 10 |
|
Public Lands Amendment Act, 1960 |
1960, c. 94 |
s. 5 |
|
Public Service Pension Act, 1989 |
1989, c. 73 |
Sch. 1, 2 |
|
Public Works Creditors Payment Repeal Act, 1975 |
1975, c. 45 |
s. 2 (2) |
|
Railways Act |
R.S.O. 1950, c. 331 |
Total/La totalité |
1968, c. 113; 1979, c. 44; 1986, c. 64, s. 61; 2002, c./chap. 24, Sch./Ann. B, s./art. 25 |
Registry Act |
R.S.O. 1897, c. 136 |
s. 117 |
|
Registry Act |
R.S.O. 1960, c. 348 |
s. 3 (2) |
|
Registry Amendment Act, 1954 |
1954, c. 83 |
s. 11 |
|
Regulations Revision Act, 1989/Loi de 1989 sur la refonte des règlements |
1989, c./chap. 82 |
Total/La totalité |
|
Religious Institutions Act |
R.S.O. 1914, c. 286 |
s. 3-6 |
|
Religious Institutions Amendment Act, 1957 |
1957, c. 108 |
s. 2 |
|
Religious Organizations' Lands Act, 1979 |
1979, c. 45 |
s. 29 |
|
Residential Tenancies Act |
R.S.O. 1980, c. 452 |
s. 1-59, 62-69, 74, 111-113, 116, 119, 135 (1), 135 (3), 136, Sch. |
|
Royal Conservatory of Music of Toronto Act, 1954 |
1954, c. 85 |
Total/La totalité |
|
Ryerson University Act, 1977 (formerly Ryerson Polytechnical Institute Act, 1977) |
1977, c. 47 |
Total/La totalité |
1989, c. 13; 1993, c./chap. 1, s./art. 1-20; 2002, c./chap. 8, Sch./Ann. P, s./art. 5 |
Sandwich, Windsor and Amherstburg Railway Act, 1930 |
1930, c. 17 |
Total/La totalité |
1932, c. 56; 1933, c. 59, s. 32 (2); 1939, c. 43, s. 1-7; 1968, c. 120; 1970, c. 68, s. 1, 2, 5-7 |
Sandwich, Windsor and Amherstburg Railway Act, 1939 |
1939, c. 43 |
s. 8, 9 |
1957, c. 109 |
Sandwich, Windsor and Amherstburg Railway Act, 1949 |
1949, c. 91 |
Total/La totalité |
1960, c. 105 |
Sandwich, Windsor and Amherstburg Railway Act, 1970 |
1970, c. 68 |
s. 3, 4, 8-11 |
|
Sandwich, Windsor and Amherstburg Railway Act, 1977 |
1977, c. 57 |
Total/La totalité |
|
Sault Ste. Marie Bridge Act, 1960 |
1960, c. 106 |
Total/La totalité |
|
Seine River Diversion Act, 1952 |
1952, c. 98 |
Total/La totalité |
|
Sheriffs Amendment Act, 1941 |
1941, c. 54 |
s. 2 |
|
Short Forms of Conveyances Act |
R.S.O. 1980, c. 472 |
Total/La totalité |
1984, c. 32, s. 23 |
Short Forms of Mortgages Act |
R.S.O. 1980, c. 474 |
s. 1-5, Sch. A, B |
1984, c. 32, s. 24 |
Small Business Development Corporations Amendment Act, 1980 |
1980, c. 21 |
s. 12 (2) |
|
Soldiers' Aid Commission Act |
R.S.O. 1960, c. 377 |
Total/La totalité |
1970, c. 83 |
Statute Law Amendment Act, 1903 |
1903, c. 7 |
s. 63 |
|
Statute Law Amendment Act, 1906 |
1906, c. 19 |
s. 34, 43 |
|
Statute Law Amendment Act, 1909 |
1909, c. 26 |
s. 19 |
|
Statute Law Amendment Act, 1917 |
1917, c. 27 |
s. 71 |
|
Statute Law Amendment Act, 1918 |
1918, c. 20 |
s. 59 |
|
Statute Law Amendment Act, 1928 |
1928, c. 21 |
s. 25 |
|
Statute Law Amendment Act, 1939 |
1939, c. 47 |
s. 36 |
|
Statute Law Amendment Act, 1941 |
1941, c. 55 |
s. 44 |
|
Statute of Uses |
R.S.O. 1897, c. 331 |
See/voir R.S.O. 1980, Appendix A |
|
Statutes Revision Act, 1989/Loi de 1989 sur la refonte des lois |
1989, c./chap. 81 |
Total/La totalité |
|
Steep Rock Iron Ore Development Act, 1949 |
1949, c. 97 |
Total/La totalité |
|
St. Lawrence Development Act, 1952 (No. 2) |
1952, c. 3 |
Total/La totalité |
|
Succession Duty Act Supplementary Provisions Act, 1980 |
1980, c. 28 |
Total/La totalité |
|
Succession Duty Amendment Act, 1961-62 |
1961-62, c. 133 |
s. 5 |
|
Succession Duty Repeal Act, 1979 |
1979, c. 20 |
s. 1 |
|
Succession Law Reform Act, 1977 |
1977, c. 40 |
s. 43 (2), 52, 62 (2), 87 (2), 89 (3) |
|
Teachers' Pension Act, 1989 |
1989, c. 92 |
Sch. 1, 2 |
|
Toronto District Heating Corporation Act, 1980 |
1980, c. 73 |
Total/La totalité |
1998, c./chap. 15, Sch./Ann. C, s./art. 14 |
Toronto Power and Railway Purchase Act, 1921 |
1921, c. 23 |
Total/La totalité |
|
Toronto Radial Railway Act, 1921 |
1921, c. 24 |
Total/La totalité |
|
Township of Marathon Land Act, 1984 |
1984, c. 53 |
Total/La totalité |
|
Unemployment Insurance Act, 1939 |
1939, c. 52 |
Total/La totalité |
|
University Act, 1922 |
1922, c. 101 |
Total/La totalité |
|
University Avenue Extension Act, 1928 |
1928, c. 17 |
Total/La totalité |
1929, c. 23, s. 19; 1948, c. 95 |
University of Guelph Act, 1964 |
1964, c. 120 |
Total/La totalité |
1965, c. 136; 1971, c. 56, s. 21 |
University of Ottawa Act, 1965 |
1965, c. 137 |
Total/La totalité |
|
University of Toronto Act, 1971 |
1971, c. 56 |
Total/La totalité |
1978, c. 88 |
Upper Canada College Act |
R.S.O. 1937, c. 373 |
Total/La totalité |
1958, c. 120 |
Urban Transportation Development Corporation Ltd. Act |
R.S.O. 1980, c. 518 |
Total/La totalité |
|
Wilfrid Laurier University Act, 1973 |
1973, c. 87 |
Total/La totalité |
|
York University Act, 1965 |
1965, c. 143 |
Total/La totalité |
Abrogation de règlements non codifiés
Règlements non codifiés
99. (1) Les règlements énumérés à la table du présent article sont abrogés s'ils ne l'ont pas déjà été.
Idem
(2) La table du présent article comprend une partie des règlements énumérés à l'annexe aux Règlements refondus de l'Ontario de 1990, laquelle figure dans le volume 9 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 et énumère les règlements qui n'ont été ni codifiés ni abrogés par les Règlements refondus de l'Ontario de 1990.
Idem
(3) Le premier conseiller législatif peut, en tout temps, faire codifier et publier sur le site Web Lois-en-ligne à titre de texte législatif codifié un règlement non abrogé et non codifié.
TABLE OF UNCONSOLIDATED REGULATIONS TO BE REVOKED
TABLE DES RÈGLEMENTS NON CODIFIÉS À ABROGER
Act under which Regulation Made |
Title of Regulation |
Regulation Number |
Agricultural Societies Act |
General |
130/88 |
Assessment Act |
Equalization of Assessment |
82/79 |
Equalization of Assessment |
133/79 |
|
Equalization of Assessment |
19/80 |
|
Canadian Insurance Exchange Act, 1986 |
General |
751/86 |
Consolidated Hearings Act, 1981 |
Pits and Quarries Control Act |
173/89 |
County Courts Act |
Sittings of the County and District Courts |
1125/80 |
Summary Conviction Appeal Rules |
801/77 |
|
Education Act |
Apportionment, 1978 Requisitions |
63/78 |
Apportionment, 1979 Requisitions |
109/79 |
|
Apportionment, 1980 Requisitions |
230/80 |
|
Apportionment, 1987 Requisitions |
99/87 |
|
Apportionment, 1988 Requisitions |
162/88 |
|
Apportionment, 1989 Requisitions |
156/89 |
|
Apportionment, 1990 Requisitions |
143/90 |
|
Assessment and Tax Adjustments |
724/89 |
|
Payment Transfer Between Coterminous Boards - 1990 |
144/90 |
|
Environmental Assessment Act |
City of Toronto - TOR-2 |
256/81 |
City of Toronto and the City of Toronto Non-Profit Housing Corporation - TOR-1 |
126/81 |
|
City of Toronto and the City of Toronto Non-Profit Housing Corporation - TOR-3 |
434/81 |
|
Compliance Order - Ministry of Natural Resources - MNR-C-1 |
3/90 |
|
The Corporation of the City of Mississauga - MISS-C-1 |
32/84 |
|
The Corporation of the City of Owen Sound - OWEN-C-1 |
680/82 |
|
The Corporation of the City of Toronto - TOR-C-4 |
446/88 |
|
The Corporation of the County of Essex - ESSE-CT-2 |
119/88 |
|
The Corporation of the Improvement District of Dubreuilville - DUBR-1D-2 |
653/83 |
|
The Corporation of The Regional Municipality of Waterloo - WATE-RG-2 |
243/90 |
|
The Corporation of the Town of Grimsby - GRIM-T-1/1 |
598/89 |
|
The Corporation of the Town of Kapuskasing - MUN-TWN-KAP-1 |
367/83 |
|
The Corporation of the Town of Kenora - KENO-T-1 |
270/90 |
|
The Corporation of the Town of Kirkland Lake, Community of Swastika - KIRK-T-1 |
601/84 |
|
The Corporation of the Town of Smooth Rock Falls - MSRF-1 |
1001/80 |
|
The Corporation of the Town of Port Hope - PHOP-T-1 |
788/81 |
|
The Corporation of the Township of Dysart et al - DYSA-TWP-1 |
494/86 |
|
The Corporation of the Township of Syndenham - SYDE-TP-1 |
600/84 |
|
The Corporation of the Township of Tiny - TINY-TP-1 |
599/84 |
|
County of Oxford - OXFO-CT-1 |
410/82 |
|
County of Oxford - OXFO-CT-2 |
443/84 |
|
Credit Valley Conservation Authority - CDV-01 |
484/83 |
|
Credit Valley Conservation Authority - CDV-02 |
324/84 |
|
Essex Region Conservation Authority - ESR-01 |
115/85 |
|
Ganaraska Region Conservation Authority and The Corporation of the Town of Port Hope - PHOP-2 |
483/83 |
|
Handling of Dangerous Goods at Morton Terminal |
244/90 |
|
Highway No. 404 |
352/81 |
|
La Cité collégiale - PR-CC-04 |
312/90 |
|
Laidlaw Waste Systems - Storrington Township - LAL-ST-01 |
702/90 |
|
Malvern Waste |
710/83 |
|
The Metropolitan Toronto Housing Company Limited - METR-M-1 |
50/82 |
|
Ministry of Citizenship and Culture - MCC-1 |
279/82 |
|
Ministry of Natural Resources - MNR-19/2 |
342/80 |
|
Ministry of Natural Resources - MNR-35/2 |
10/83 |
|
Ministry of Natural Resources - MNR-28/2 |
654/83 |
|
Ministry of Natural Resources - MNR-29/2 |
656/83 |
|
Ministry of Natural Resources - MNR-54 |
597/89 |
|
Ministry of Northern Affairs - MNA-3 |
608/80 |
|
Ministry of Northern Development and Mines and Ministry of Natural Resources - MNDM/MNR-1 |
15/87 |
|
Ministry of the Environment - MOE-20 |
558/80 |
|
Ministry of the Environment - MOE-21 |
659/81 |
|
Ministry of the Environment - MOE-22 |
762/81 |
|
Ministry of the Environment - MOE-23 |
880/81 |
|
Ministry of the Environment - MOE-26 |
664/83 |
|
Ministry of the Environment - MOE-28 |
358/85 |
|
Ministry of the Environment - MOE-34 |
497/88 |
|
Ministry of the Environment - MOE-35 |
547/88 |
|
Ministry of the Environment - MOE-38 |
475/89 |
|
Ministry of the Environment - MOE-39 |
627/89 |
|
Ministry of the Environment - MOE-40 |
668/89 |
|
Ministry of the Environment - MOE-42 |
102/90 |
|
Ministry of Transportation - MTC-21/2 |
755/80 |
|
Ministry of Transportation - MTC-31 |
776/80 |
|
Ministry of Transportation - MTC-30 |
777/80 |
|
Ministry of Transportation - MTC-41 |
657/81 |
|
Ministry of Transportation - MTC-45 |
735/81 |
|
Ministry of Transportation - MTC-46 |
737/81 |
|
Ministry of Transportation - MTC-48 |
739/81 |
|
Ministry of Transportation - MTC-56 |
148/87 |
|
Ministry of Transportation - MTC-56 |
311/90 |
|
Ministry of Transportation - MTC-58 |
407/90 |
|
Municipalities of Ontario - MUNI-1 |
300/84 |
|
Municipalities of Ontario - MUNI-1/2 |
333/86 |
|
Municipality of Metropolitan Toronto - MERO-1 |
881/81 |
|
Municipality of Metropolitan Toronto - MERO-1/2 |
215/83 |
|
Municipality of Metropolitan Toronto - METRO-M-2 |
578/87 |
|
Municipality of Metropolitan Toronto - METR-M-3 |
613/87 |
|
Ontario Development Corporation - ODC-1 |
518/80 |
|
Ontario Energy Corporation - OEC-1 |
778/80 |
|
Ontario Energy Corporation - OEC-2 |
779/80 |
|
Ontario Energy Corporation - OEC-3 |
859/80 |
|
Ontario Energy Corporation - OEC-4 |
1031/80 |
|
Ontario Energy Corporation - OEC-2/2 |
656/81 |
|
Ontario Hydro - OH-34 |
392/89 |
|
Ontario Hydro - OH-13/3 |
409/89 |
|
Ontario Northland Transportation Commission - MNA-5 |
106/82 |
|
Ontario Northland Transportation Commission - MNA-6 |
107/82 |
|
Ontario Northland Transportation Commission - MNA-7 |
54/83 |
|
Reclamation Systems Inc. |
17/89 |
|
The Regional Municipality of Haldimand-Norfolk - RMHN-1 |
432/86 |
|
The Regional Municipality of Halton - HALT-RG-01 |
240/84 |
|
The Regional Municipality of Ottawa-Carleton - RMOC-RG-1 |
194/87 |
|
The Regional Municipality of Waterloo and The Corporation of the City of Cambridge - WATE-RG-1 |
387/86 |
|
St. Clair College of Applied Arts and Technology - MCU-2 |
19/81 |
|
Toronto Area Transit Operating Authority - MTC-49 |
532/82 |
|
Toronto Area Transit Operating Authority - MTC-57 |
337/90 |
|
Town of Ingersoll, Township of South-West Oxford - ING-1 |
762/86 |
|
Township of Huron - HUR-1 |
407/81 |
|
Township of Owens, Williamson and Idington - OWEN-TP-1 |
365/83 |
|
TSI Trintek Systems Inc. |
710/87 |
|
Urban Transportation Development Corporation Ltd. Metro Canada Limited - UTDC-2 |
405/81 |
|
Victoria Hospital Corporation - VHC-1 |
74/88 |
|
Waterloo North Hydro - WATE-C-1 |
23/90 |
|
Environmental Protection Act |
Algoma Sinter Operation - 1986/94 |
663/85 |
Designation of Waste - Locality of Dowling |
362/80 |
|
Executive Council Act |
Assignment of Powers and Duties - Minister of Citizenship and Culture |
134/82 |
Assignment of Powers and Duties - Minister of Community and Social Services |
660/83 |
|
Assignment of Powers and Duties - Minister of Health |
671/83 |
|
Assignment of Powers and Duties - Minister of Industry and Trade Development |
135/82 |
|
Assignment of Powers and Duties - Minister of Industry, Trade and Technology |
388/85 |
|
Assignment of Powers and Duties - Minister of Intergovernmental Affairs |
400/82 |
|
Assignment of Powers and Duties - Minister of Municipal Affairs |
375/85 |
|
Assignment of Powers and Duties - Minister of Tourism and Recreation |
136/82 |
|
Assignment or Transfer of Administration of Acts - Athletics Control Act to the Minister of Consumer and Commercial Relations |
258/79 |
|
Assignment or Transfer of Administration of Acts - Ministry of Government Services Act - approving authority for expropriations on request of Ontario Hydro shall be the Minister of Energy |
924/75 |
|
Assignment or Transfer of Administration of Acts - Ontario Northland Transportation Commission to the Minister of Northern Affairs |
627/77 |
|
Assignment or Transfer of Administration of Acts - Pounds Act to the Minister of Agriculture and Food |
55/76 |
|
Assignment or Transfer of Administration of Acts - Power Corporation Act (Subsection 5 (4) of the Expropriations Act) to the Minister of Energy |
504/75 |
|
Assignment or Transfer of Administration of Acts - School Boards and Teachers Collective Negotiations Act to the Minister of Education |
56/76 |
|
Transfer of Administration - Administration and Control of the Council (Conseil des Affaires Franco-Ontariennes) transferred to the Minister of Intergovernmental Affairs |
620/81 |
|
Transfer of Administration of Act - Administration of sections 161 and 162 of the Mining Act transferred to the Minister of Natural Resources |
57/81 |
|
Transfer of Administration of Act - Apprenticeship and Tradesmen's Qualification Act transferred to Minister of Skills Development |
170/85 |
|
Transfer of Administration of Act - Metropolitan Police Force Complaints Project Act, 1981 transferred from Solicitor General to Attorney General |
133/82 |
|
Transfer of Administration of Act - Mining Act (part) |
505/85 |
|
Transfer of Administration of Act - Mining Tax Act |
418/86 |
|
Transfer of Administration of Act - Municipal Conflict of Interest Act transferred from Attorney General to Ministry of Intergovernmental Affairs |
150/81 |
|
Transfer of Administration of Act - Niagara Escarpment Planning and Development Act transferred to Minister of Municipal Affairs |
422/85 |
|
Transfer of Administration of Act - Niagara Escarpment Planning and Development Act transferred to Minister of the Environment |
408/90 |
|
Transfer of Administration of Act - Parks Assistance Act transferred to Minister of Tourism and Recreation |
579/88 |
|
Transfer of Administration of Act - Partnerships Act transferred from Attorney General to Minister of Consumer and Commercial Relations |
56/81 |
|
Transfer of Administration of Act - Public Service Superannuation Act |
616/85 |
|
Transfer of Administration of Acts - Building Code Act and part of Ontario Water Resources Act transferred from Minister of Consumer and Commercial Relations to Minister of Municipal Affairs and Housing |
82/83 |
|
Transfer of Administration of Acts - Minister of Citizenship |
565/87 |
|
Transfer of Administration of Acts - Minister of Consumer and Commercial Relations |
181/87 |
|
Transfer of Administration of Acts - Minister of Culture and Communications |
563/87 |
|
Transfer of Administration of Acts - Minister of Culture and Communications |
564/87 |
|
Transfer of Administration of Acts - Minister of Education |
202/87 |
|
Transfer of Administration of Acts - Minister of Financial Institutions |
417/86 |
|
Transfer of Administration of Acts - Minister of Government Services |
166/87 |
|
Transfer of Administration of Acts - Minister of Housing |
374/85 |
|
Transfer of Administration of Acts - Minister of Municipal Affairs |
536/87 |
|
Transfer of Administration of Acts - Minister of Northern Development and Minister of Mines |
571/87 |
|
Transfer of Administration of Program - Ministry of Skills Development |
572/87 |
|
Transfer of Administration of Acts - Minister of Transportation |
566/87 |
|
Transfer of Administration of Acts - Residential Tenancies Act and Residential Complexes Financing Costs Restraint Act, 1982 transferred to Minister of Municipal Affairs and Housing |
264/85 |
|
Farm Income Stabilization Act |
Apple Stabilization, 1983-1987 - Plan |
431/83 |
Corn Stabilization Plan, 1978-1980 |
508/78 |
|
Enrolment in Plans and Transfer of Credits |
292/81 |
|
Fresh Market Potato Stabilization, 1989-92 - Plan |
585/86 |
|
Grain Stabilization, 1985-1988 - Plan |
509/85 |
|
Soybean Stabilization, 1982-1984 - Plan |
672/82 |
|
Soybean Stabilization, 1978-1980 - Plan |
509/78 |
|
White Bean Stabilization Plan, 1978-80 |
510/78 |
|
Farm Products Marketing Act |
Onions - Dissolution of Local Board |
306/79 |
Onions - Marketing |
R.R.O. 1970, Reg. 331 |
|
Onions - Plan |
R.R.O. 1970, Reg. 330 |
|
Rutabagas - Dissolution of Local Board |
650/84 |
|
Sugar Beets - Dissolution of Local Board |
474/82 |
|
Sugar Beets - Marketing |
R.R.O. 1970, Reg. 337 |
|
Sugar Beets - Plan |
R.R.O. 1970, Reg. 336 |
|
General Sessions Act |
Sittings of Courts of General Sessions of the Peace |
1125/80 |
Gift Tax Act, 1972, c. 12 |
Charitable Organizations |
523/74 |
Delegation of Authority |
590/77 |
|
Forms |
96/78 |
|
General |
54/73 |
|
Rate of Interest |
799/75 |
|
Highway Traffic Act |
Gross Weight on the Kaministikwia River Bridge |
524/83 |
IDEA Corporation Act, 1981 |
Termination of IDEA Corporation |
203/86 |
Income Tax Act |
Ontario Tax Credit System |
49/78 |
Ontario Tax Credit System |
39/79 |
|
Ontario Tax Credit System |
64/80 |
|
Taxable Income - Amount Prescribed |
50/78 |
|
Taxable Income - Amount Prescribed |
48/79 |
|
Taxable Income - Amount Prescribed |
65/80 |
|
Land Speculation Tax Act, 1974, c. 17 |
Delegation of Authority by Minister |
191/75 |
Forms |
707/74 |
|
Rates of Interest |
331/75 |
|
Land Transfer Tax Act |
Conditional Exemption - 380613 Ontario Limited |
502/78 |
Exemption - For Certain Final Orders of Foreclosure and for Inter-corporate Transfers of Land |
R.R.O. 1980, Reg. 559 |
|
Exemption - S. S. Kresge Company Limited and Francesco |
1021/75 |
|
Exemption - Trefann Homes Corporation |
142/77 |
|
Metropolitan Toronto Police Force Complaints Act, 1984 |
General |
495/85 |
Mining Act |
Lands Open for Prospecting, Staking Out or Leasing |
515/71 |
Ministry of Health Act |
Grant - Special |
R.R.O. 1980, Reg. 657 |
Special Grant |
R.R.O. 1980, Reg. 659 |
|
Special Grant |
R.R.O. 1980, Reg. 660 |
|
Ministry of Natural Resources Act |
Assignment of Powers and Duties of Minister - Mining and Lands Commissioner to Hear and Determine the appeal of: B. Bisaro against The South Lake Simcoe Conservation Authority; Frank Morriello against The South Lake Simcoe Conservation Authority; Sugarbush Holdings Limited against The Grand River Conservation Authority |
448/81 |
Assignment of Powers and Duties of Minister - Mining and Lands Commissioner to Hear and Determine the appeal of: Donald J. Rashotte against The Moira River Conservation Authority; Tadeusz Trynda against The Rideau Valley Conservation Authority; Amadale Company Limited against The South Lake Simcoe Conservation Authority; Reg Prince against The South Lake Simcoe Conservation Authority |
622/81 |
|
Assignment of Powers and Duties of Minister - Mining and Lands Commissioner to Hear and Determine the appeal of: Edith and Rita Martin against The Rideau Valley Conservation Authority; W. Takahashi against The Metropolitan Toronto and Region Conservation Authority |
368/81 |
|
Assignment of Powers and Duties of Minister - Mining and Lands Commissioner to Hear and Determine the appeal of: Frank Moreano against The South Lake Simcoe Conservation Authority |
4/82 |
|
Assignment of Powers and Duties of Minister - Mining and Lands Commissioner to Hear and Determine the appeal of: George W. Aregers against The Metropolitan Toronto and Region Conservation Authority |
695/81 |
|
Assignment of Powers and Duties of Minister - Mining and Lands Commissioner to Hear and Determine the appeal of: Graham Double against The South Lake Simcoe Conservation Authority |
204/82 |
|
Assignment of Powers and Duties of Minister - Mining and Lands Commissioner to Hear and Determine the appeal of: Harold and Jacqueline Zavitz against the Upper Thames River Conservation Authority; Hans Snippe against The Rideau Valley Conservation Authority; Lionel Edwards against The Otonabee Region Conservation Authority |
744/81 |
|
Assignment of Powers and Duties of Minister - Mining and Lands Commissioner to Hear and Determine the appeal of Margaret Lonsdale against the Otonabee Region Conservation Authority |
24/81 |
|
Assignment of Powers and Duties of Minister - Mining and Lands Commissioner to Hear and Determine the appeal of: Michael Hosinec against The Credit Valley Conservation Authority; Leon G. Laroche against The Rideau Valley Conservation Authority |
609/81 |
|
Assignment of Powers and Duties of Minister - Mining and Lands Commissioner to Hear and Determine the appeal of: Mr. E. Bauman against The Grand River Conservation Authority; Edith and Rita Martin against The Rideau Valley Conservation Authority |
389/81 |
|
Assignment of Powers and Duties of Minister - Mining and Lands Commissioner to Hear and Determine the appeal of: Mr. Milton A. Chomyn against The South Lake Simcoe Conservation Authority; Mr. A. Evans against The Lakehead Region Conservation Authority; Mr. Guy E. Muschett against The Credit Valley Conservation Authority; Mr. Roger Ross against The Metropolitan Toronto and Region Conservation Authority |
114/81 |
|
Assignment of Powers and Duties of Minister - Mining and Lands Commissioner to Hear and Determine the appeal of: Polish Army Veterans Association against Metropolitan Toronto and Region Conservation Authority |
128/82 |
|
Assignment of Powers and Duties of Minister - Mining and Lands Commissioner to Hear and Determine the appeal of: Steven Ruddy against The Halton Region Conservation Authority; Michele Recchia against The Halton Region Conservation Authority |
129/82 |
|
Assignment of Powers and Duties of Minister - (to the Mining and Lands Commissioner to hear and determine appeals against decisions of certain conservation authorities) |
100/80 |
|
Ministry of the Environment Act |
Assignment of Administration of Consolidated Hearings Act, 1981 to the Minister of the Environment |
511/81 |
Assignment of Administration of Ontario Waste Management Corporation Act, 1981 to the Minister of the Environment |
510/81 |
|
Ontario Energy Board Act |
Uniform System of Accounts for Gas Utilities Class A |
R.R.O. 1980, Reg. 702 |
Ontario Universities Capital Aid Corporation Act |
Designated Universities |
R.R.O. 1980, Reg. 735 |
Ontario Water Resources Act |
Honda Sewage Works |
332/85 |
St. Thomas Aquinas School Sewage Works |
531/85 |
|
Ottawa-Carleton French-Language School Board Act, 1988/Loi de 1988 sur le Conseil scolaire de langue française d'Ottawa-Carleton |
Order Under Subsection 36 (2)/Arrêté pris en vertu du paragraphe 36 (2) |
514/88 |
Order Under Subsection 36 (3)/Arrêté pris en vertu du paragraphe 36 (3) |
515/88 |
|
Proportions of Assessment - 1990 |
723/89 |
|
Provincial Offences Act |
Approval of Part II By-laws |
429/87 |
Approval of Part II By-laws |
475/87 |
|
Approval of Part II By-laws |
568/87 |
|
Approval of Part II By-laws |
697/87 |
|
Approval of Part II By-laws |
698/87 |
|
Approval of Part II By-laws |
94/88 |
|
Approval of Part II By-laws |
347/88 |
|
Approval of Part II By-laws |
435/88 |
|
Approval of Part II By-laws |
500/88 |
|
Approval of Part II By-laws |
534/88 |
|
Approval of Part II By-laws |
647/88 |
|
Approval of Part II By-laws |
705/88 |
|
Approval of Part II By-laws |
739/88 |
|
Approval of Part II By-laws |
51/89 |
|
Approval of Part II By-laws |
93/89 |
|
Approval of Part II By-laws |
214/89 |
|
Approval of Part II By-laws |
241/89 |
|
Public Hospitals Act |
Special Grant - Hawkesbury and District General Hospital |
43/81 |
Special Grant - James Bay General Hospital |
793/80 |
|
Special Grant - James Bay General Hospital |
445/83 |
|
Special Grant - Salvation Army Grace Hospital |
574/80 |
|
Special Grant - Timiskaming Hospital Board |
457/79 |
|
Public Service Superannuation Act |
Designations - Re Subsection 29 (2) of the Act |
490/88 |
Designations under Section 31 of the Act |
R.R.O. 1980, Reg. 882 |
|
Salary |
248/85 |
|
Supplementary Benefit - Ontario Provincial Police Force Early Retirement |
38/85 |
|
Supplementary Benefit for Retiring Employees |
223/87 |
|
Retail Sales Tax Act |
Tax Rebates for New Light Trucks or Vans |
1010/80 |
Superannuation Adjustment Benefits Act |
Chairman of Management Board of Cabinet designated as Minister to Administer Act |
131/76 |
Retirement Pension Plan of Ryerson Polytechnical Institute |
R.R.O. 1980, Reg. 923 |
|
Teachers' Superannuation Fund |
R.R.O. 1980, Reg. 924 |
Élimination d'incertitudes ou règlement de questions transitoires
Élimination d'incertitudes ou règlement de questions transitoires
100. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements à l'égard d'une loi abrogée par l'article 98 ou d'un règlement abrogé par l'article 99 :
a) visant à éliminer toute incertitude à l'égard, selon le cas :
(i) des droits, privilèges, obligations ou responsabilités relatifs à la loi ou au règlement,
(ii) de l'effet de l'abrogation de la loi ou du règlement;
b) visant à régler toute question transitoire pouvant découler de l'abrogation.
Idem
(2) Il est entendu qu'un règlement pris en application du paragraphe (1) peut traiter de toute incertitude ou question transitoire qui survient avant le jour de son dépôt.
PARTIE VIII
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS
Loi sur la majorité et la capacité civile
101. L'article 5 de la Loi sur la majorité et la capacité civile est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Âge
5. (1) L'âge d'une personne exprimé en nombre d'années est atteint au premier instant de l'anniversaire correspondant.
Exceptions dans les documents
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'un document qui prévoit une méthode différente de calcul de l'âge d'une personne.
Loi sur les organisations agricoles et horticoles
102. L'article 9 de la Loi sur les organisations agricoles et horticoles est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Loi de 2006 sur la législation
(2) Les règlements administratifs adoptés en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
Loi sur le Musée des beaux-arts de l'Ontario
103. L'article 8 de la Loi sur le Musée des beaux-arts de l'Ontario est modifié par substitution de «l'article 92 de la partie VI (Interprétation) de la Loi de 2006 sur la législation» à «l'article 27 de la Loi d'interprétation».
Loi de 1992 sur le code du bâtiment
104. (1) La définition de «certificat de modification» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifiée par insertion de «ou approuvé par le ministre» après «prescrit en application du code du bâtiment».
(2) La définition de «certificat définitif» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou approuvé par le ministre» après «prescrit en application du code du bâtiment».
(3) La définition de «certificat d'examen des plans» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou approuvé par le ministre» après «prescrit en application du code du bâtiment».
(4) Le paragraphe 7 (9) de la Loi est modifié par insertion de «ou le ministre en approuve une» après «en prescrit une».
(5) Le paragraphe 8 (1.1) de la Loi est modifié par insertion de «ou celle approuvée par le ministre» après «la formule prescrite».
(6) Le paragraphe 12 (4) de la Loi est modifié par insertion de «ou selon celle approuvée par le ministre» après «selon la formule prescrite».
(7) Le paragraphe 13 (1.1) de la Loi est modifié par adjonction de «ou selon celle approuvée par le ministre» à la fin du paragraphe.
(8) Le paragraphe 14 (1.1) de la Loi est modifié par adjonction de «ou selon celle approuvée par le ministre» à la fin du paragraphe.
(9) Le paragraphe 15.18 (3) de la Loi est modifié par adjonction de «ou selon celle approuvée par le ministre» à la fin du paragraphe.
(10) Le paragraphe 18 (6) de la Loi est modifié par adjonction de «ou selon celle approuvée par le ministre» à la fin du paragraphe.
Loi sur les offices de protection de la nature
105. L'article 30 de la Loi sur les offices de protection de la nature est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Loi de 2006 sur la législation
(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux règlements pris en application du présent article.
Loi sur les tribunaux judiciaires
106. L'article 1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Application à d'autres lois
(2) Le présent article s'applique à toutes les autres lois qui ont une incidence ou qui portent sur les tribunaux et l'administration de la justice.
Loi sur l'éducation
107. (1) Le paragraphe 171 (4) de la Loi sur l'éducation est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(4) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), un jour ouvrable est un jour autre qu'un samedi ou un jour férié au sens de la partie VI (Interprétation) de la Loi de 2006 sur la législation.
(2) Le paragraphe 287.6 (3) de la Loi est modifié par substitution de «La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «La Loi sur les règlements» au début du paragraphe.
Loi électorale
108. L'alinéa 9 b) de la Loi électorale est modifié par substitution de «partie VI (Interprétation) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi d'interprétation».
Charte des droits environnementaux de 1993
109. L'alinéa 1 (6) c) de la Charte des droits environnementaux de 1993 est modifié par substitution de «la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ou, si cette partie ne s'applique pas,» à «la Loi sur les règlements ou, si cette loi ne s'applique pas,».
Loi sur la preuve
110. Les articles 24.1 et 24.2 de la Loi sur la preuve sont abrogés.
Loi sur le Conseil exécutif
111. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif est modifié par suppression de «Malgré la Loi sur l'Assemblée législative,» au début du paragraphe.
(2) L'article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exécution de contrats conclus avec la Couronne
6. Les actes scellés et les contrats relatifs à toute question placée sous la responsabilité d'un ministre ne lient pas Sa Majesté ni ne sont réputés être le fait de ce ministre, à moins que, selon le cas :
a) ils ne portent la signature de celui-ci, du sous-ministre du ministère ou d'un délégataire autorisé;
b) ils ne soient approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
(3) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Attribution et transfert des pouvoirs des ministres
8. (1) Malgré toute autre loi, le pouvoir qu'a le lieutenant-gouverneur en vertu de la présente loi de préciser les fonctions d'un ministre de la Couronne ou d'assigner les pouvoirs et fonctions assignés par la loi à un ministre de la Couronne à un autre ministre comprend le pouvoir de faire ce qui suit, par décret :
a) assigner la responsabilité de l'application d'une loi ou d'une partie d'une loi à un ministre de la Couronne;
b) transférer d'un ministre de la Couronne à un autre ministre de la Couronne la responsabilité de l'application d'une loi ou d'une partie d'une loi;
c) assigner à un ministre de la Couronne un pouvoir, une fonction ou une responsabilité que confère une loi à un ministre de la Couronne;
d) transférer un pouvoir, une fonction ou une responsabilité que confère une loi à un ministre de la Couronne à un autre ministre de la Couronne;
e) ordonner que la responsabilité de l'application d'une loi ou d'une partie d'une loi soit partagée entre deux ministres ou plus;
f) préciser la façon dont la responsabilité de l'application d'une loi ou d'une partie d'une loi doit être partagée entre les ministres;
g) ordonner qu'un pouvoir, une fonction ou une responsabilité que confère une loi soit partagé entre deux ministres ou plus;
h) préciser la façon dont un pouvoir, une fonction ou une responsabilité que confère une loi doit être partagé entre les ministres.
Responsabilités partagées
(2) Si le lieutenant-gouverneur ordonne, par décret pris en vertu de la présente loi, que la responsabilité de l'application d'une loi ou d'une partie d'une loi soit partagée entre deux ministres ou plus sans préciser la façon dont elle doit l'être, chaque ministre exerce les aspects de la responsabilité qui se rapprochent le plus de ses autres responsabilités.
Idem
(3) Si le lieutenant-gouverneur ordonne, par décret pris en vertu de la présente loi, qu'un pouvoir, une fonction ou une responsabilité que confère une loi soit partagé entre deux ministres ou plus sans préciser la façon dont il doit l'être, chaque ministre exerce ou remplit les aspects du pouvoir, de la fonction ou de la responsabilité qui se rapprochent le plus de ses autres responsabilités.
Effet des décrets
9. (1) La disposition d'une loi ou d'un règlement qui est touchée par un décret pris en vertu de la présente loi s'interprète d'une façon qui est conforme au décret.
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et sans apporter d'autres modifications qui touchent au fond, modifier la mention, dans une loi ou un règlement, d'un ministre ou d'un ministère pour que la loi ou le règlement concorde avec un décret pris en vertu de la présente loi.
Ministères et fonctionnaires
10. Les articles 8 et 9 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ministères et aux fonctionnaires qui relèvent d'un ministre de la Couronne.
Disposition transitoire
11. Les articles 8 à 10 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décrets pris en vertu de la présente loi avant le jour où la Loi de 2006 sur l'accès à la justice reçoit la sanction royale.
Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation
112. Le paragraphe 108 (2) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation est modifié par substitution de «la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «la Loi sur les règlements» à la fin du paragraphe.
Loi sur le George R. Gardiner Museum of Ceramic Art
113. L'article 8 de la Loi sur le George R. Gardiner Museum of Ceramic Art est modifié par substitution de «l'article 92 de la partie VI (Interprétation) de la Loi de 2006 sur la législation» à «l'article 27 de la Loi d'interprétation».
Loi de 2001 sur le tronçon final est de l'autoroute 407
114. (1) Le paragraphe 10 (6) de la Loi de 2001 sur le tronçon final est de l'autoroute 407 est modifié par substitution de «la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «la Loi sur les règlements» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 29 (8) de la Loi est modifié par substitution de «la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «la Loi sur les règlements» à la fin du paragraphe.
Code de la route
115. Le paragraphe 128 (9) du Code de la route est modifié par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements» à la fin du paragraphe.
Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers
116. Le paragraphe 18 (2) de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prorogation de délai
(2) Pour l'application du paragraphe 89 (2) de la partie VI (Interprétation) de la Loi de 2006 sur la législation, le jour visé à l'alinéa (1) a), b), c) ou d) est un jour où le bureau d'enregistrement immobilier n'est pas ouvert pendant ses heures normales de bureau.
Loi sur le Barreau
117. Le paragraphe 56 (1) de la Loi sur le Barreau est modifié par substitution de «l'article 92 de la partie VI (Interprétation) de la Loi de 2006 sur la législation» à «l'article 27 de la Loi d'interprétation» dans le passage qui précède l'alinéa a).
Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes
118. Le sous-alinéa a) (iii) de la définition de «exercer des pressions» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes est modifié par substitution de «la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «l'article 1 de la Loi sur les règlements» à la fin du sous-alinéa.
Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles
119. Le paragraphe 38 (3) de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles est modifié par substitution de «la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «la Loi sur les règlements» à la fin du paragraphe.
Loi de 2001 sur les municipalités
120. (1) L'article 108 de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Loi de 2006 sur la législation
(12) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux mesures ou aux questions approuvées en application du paragraphe (2) ou (3).
(2) L'article 177 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Loi de 2006 sur la législation
(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux modalités prévues par le ministre en vertu du paragraphe (1).
(3) L'article 232 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Loi de 2006 sur la législation
(2.1) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas à la formule établie par le ministre en application du paragraphe (1).
(4) L'article 266 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Non un règlement
(4) L'arrêté que prend le ministre en vertu du présent article n'est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
(5) L'article 278 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Non un règlement
(2) La désignation que fait le ministre en application du présent article n'est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
(6) L'article 289 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Loi de 2006 sur la législation
(6) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas à une exigence du ministre visée à l'alinéa (2) a).
(7) L'article 290 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Loi de 2006 sur la législation
(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas à une exigence du ministre visée à l'alinéa (2) a).
(8) L'article 294 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Non un règlement
(4) La désignation que fait le ministre en application du paragraphe (1) n'est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
(9) L'article 296 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Non un règlement
(2.1) La désignation que fait le ministre en application du présent article n'est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
(10) L'article 299 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Non un règlement
(7) La désignation que fait le ministre en application du présent article n'est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
(11) L'article 300 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Non un règlement
(3) La désignation que fait le ministre en vertu du paragraphe (2) n'est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
(12) L'article 303 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Non un règlement
(5) L'arrêté pris en vertu du paragraphe (2) n'est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
(13) L'article 323 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Non un règlement
(9.1) L'ordre du ministre visé au paragraphe (7) n'est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
(14) L'article 474.18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Loi de 2006 sur la législation
(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas à une mesure approuvée en application du paragraphe (4).
Loi sur les affaires municipales
121. La Loi sur les affaires municipales est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Loi de 2006 sur la législation
2. La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux actes accomplis par le ministre ou le ministère en application de la présente loi.
Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d'Oak Ridges
122. Le paragraphe 9 (1) de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d'Oak Ridges est modifié par substitution de «a été déposé» à «est déposé».
Loi de 1996 sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario
123. L'article 58 de la Loi de 1996 sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Loi de 2006 sur la législation
(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux règlements pris en application du paragraphe (2).
Loi sur les instances introduites contre la Couronne
124. Le paragraphe 5 (1) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne est modifié par substitution de «l'article 71 de la partie VI (Interprétation) de la Loi de 2006 sur la législation» à «l'article 11 de la Loi d'interprétation» dans le passage qui précède l'alinéa a).
Loi de 2004 sur l'expertise comptable
125. Le paragraphe 19 (7) de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable est réputé avoir été abrogé le 1er novembre 2005.
Loi sur les hôpitaux publics
126. L'article 12 de la Loi sur les hôpitaux publics est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Non un règlement
(12) Le règlement administratif approuvé en application du présent article n'est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
Loi sur la fonction publique
127. L'article 29 de la Loi sur la fonction publique est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Loi de 2006 sur la législation
(1.1) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux règlements pris en application de l'alinéa (1) b).
Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun
128. (1) L'article 7 de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Désignation non un règlement
(3) La désignation faite en vertu du présent article n'est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
(2) L'article 20 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Désignation non un règlement
(3) La désignation du lieutenant-gouverneur en conseil visée au paragraphe (1) n'est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
(3) L'article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Désignation non un règlement
(3) La désignation que fait le ministre en vertu du paragraphe (1) n'est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
(4) Le paragraphe 24 (5) de la Loi est modifié par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ou des dispositions qu'elle remplace» à «Loi sur les règlements» à la fin du paragraphe.
(5) L'article 29 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Ordre non un règlement
(8) L'ordre du lieutenant-gouverneur en conseil ou du ministre visé au présent article n'est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
(6) L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Arrêté non un règlement
(5.1) L'arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe (5) n'est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
(7) L'article 38 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Arrêté non un règlement
(4.1) L'arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe (4) n'est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
(8) L'article 40 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Désignation non un règlement
(2) La désignation faite en vertu du présent article n'est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
(9) L'article 41 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Désignation non un règlement
(6) La désignation faite en vertu du présent article n'est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
(10) L'article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Désignation non un règlement
(3) La désignation faite en vertu du présent article n'est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
(11) L'article 43 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Désignation non un règlement
(4) La désignation faite en vertu du présent article n'est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
(12) L'article 91 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Désignation non un règlement
(3) La désignation que fait le ministre en application du paragraphe (1) n'est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier
129. Le paragraphe 46 (3) de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier est modifié par substitution de «la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «la Loi sur les règlements» à la fin du paragraphe.
Loi sur l'enregistrement des actes
130. Le paragraphe 13 (2) de la Loi sur l'enregistrement des actes est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prorogation de délai
(2) Pour l'application du paragraphe 89 (2) de la partie VI (Interprétation) de la Loi de 2006 sur la législation, le jour visé à l'alinéa (1) a), b), c) ou d) est un jour où le bureau d'enregistrement immobilier n'est pas ouvert pendant ses heures normales de bureau.
Loi sur le Musée royal de l'Ontario
131. L'article 8 de la Loi sur le Musée royal de l'Ontario est modifié par substitution de «l'article 92 de la partie VI (Interprétation) de la Loi de 2006 sur la législation» à «l'article 27 de la Loi d'interprétation».
Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable
132. (1) Le paragraphe 15 (7) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable est modifié par substitution de «La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «La Loi sur les règlements» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 21 (9) de la Loi est modifié par substitution de «La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «La Loi sur les règlements» au début du paragraphe.
Loi sur la profession enseignante
133. (1) L'article 12 de la Loi sur la profession enseignante est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Loi de 2006 sur la législation
(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux règlements pris en application du paragraphe (1).
(2) L'article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Loi de 2006 sur la législation
(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux règlements pris en application du paragraphe (3).
Abrogation de lois
134. Les lois suivantes sont abrogées :
1. La Loi d'interprétation.
2. La Loi sur les règlements.
3. La Loi de 1998 sur la refonte des lois et des règlements.
4. La Loi sur les textes de lois.
Abrogation d'un règlement
135. Le Règlement 999 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les règlements est abrogé.
Modifications sous forme de tableau
Tableau 1
136. (1) Les dispositions visées au tableau 1 de la présente partie sont modifiées par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements» partout où figurent ces mots.
Tableau 2
(2) Les dispositions visées au tableau 2 de la présente partie sont modifiées par substitution de «partie VI (Interprétation) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi d'interprétation» partout où figurent ces mots.
Projet de loi 107 - Loi de 2006 modifiant le Code des droits de la personne
137. (1) Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 107 (Loi de 2006 modifiant le Code des droits de la personne), déposé le 26 avril 2006, reçoit la sanction royale.
(2) Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 107 valent mention de ces dispositions telles qu'elles sont numérotées dans la version de première lecture du projet de loi.
(3) Si l'article 6 du projet de loi 107 entre en vigueur au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 136 (1) de la présente annexe, la modification du paragraphe 35 (5) du Code des droits de la personne apportée par le paragraphe 136 (1) de la présente annexe ne s'applique pas.
Projet de loi 159 - Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d'enquête
138. (1) Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 159 (Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d'enquête), déposé le 9 décembre 2004, reçoit la sanction royale.
(2) Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 159 valent mention de ces dispositions telles qu'elles sont numérotées dans la version de première lecture du projet de loi.
(3) Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 51 (2) du projet de loi 159, le paragraphe 51 (2) de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d'enquête est modifié par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements» à la fin du paragraphe.
Projet de loi 169 - Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne le transport
139. (1) Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 169 (Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne le transport), déposé le 21 février 2005, reçoit la sanction royale.
(2) Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 169 valent mention de ces dispositions telles qu'elles sont numérotées dans la version de première lecture du projet de loi.
(3) Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'article 115 de la présente annexe et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 17 (4) de l'annexe A du projet de loi 169, le paragraphe 128 (9) du Code de la route, tel qu'il est modifié par l'article 115 de la présente annexe et tel qu'il est réédicté par le paragraphe 17 (4) de l'annexe A du projet de loi 169, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi de 2006 sur la législation
(9) La désignation faite en vertu du paragraphe (8) ou (8.1) et la fixation d'une vitesse maximale en vertu du paragraphe (10) ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.
(4) Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 18 de l'annexe A du projet de loi 169, le paragraphe 128.0.1 (7) du Code de la route, tel qu'il est édicté par l'article 18 de l'annexe A du projet de loi 169, est modifié par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements» à la fin du paragraphe.
Projet de loi 190 - Loi de 2006 sur la saine gestion publique
140. (1) Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 190 (Loi de 2006 sur la saine gestion publique), déposé le 27 avril 2006, reçoit la sanction royale.
(2) Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 190 valent mention de ces dispositions telles qu'elles sont numérotées dans la version de première lecture du projet de loi.
(3) Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'annexe O du projet de loi 190, le paragraphe 4 (3.4) de la Loi sur les subventions tenant lieu d'impôt aux municipalités, tel qu'il est édicté par l'article 4 de l'annexe O du projet de loi 190, est modifié par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements» à la fin du paragraphe.
(4) Si l'article 11 de l'annexe T du projet de loi 190 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 128 (12) de la présente annexe ou avant cette date, ce paragraphe ne s'applique pas.
Projet de loi 197 - Loi de 2005 sur les mesures budgétaires
141. (1) Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 197 (Loi de 2005 sur les mesures budgétaires), déposé le 11 mai 2005, reçoit la sanction royale.
(2) Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 197 valent mention de ces dispositions telles qu'elles sont numérotées dans la version de première lecture du projet de loi.
(3) Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 53 (5) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel, tel qu'il est édicté par l'annexe L du projet de loi 197, ce paragraphe est modifié par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements» à la fin du paragraphe.
Projet de loi 214 - Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne les élections
142. (1) Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 214 (Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne les élections), déposé le 9 juin 2005, reçoit la sanction royale.
(2) Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 214 valent mention de ces dispositions telles qu'elles sont numérotées dans la version de première lecture du projet de loi.
(3) Si le paragraphe 1 (3) du projet de loi 214 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 108 de la présente annexe ou avant cette date, cet article ne s'applique pas.
TABLE 1/TABLEAU 1
Act |
Provision |
Ambulance Act/Loi sur les ambulances |
6.7 (4) |
Ambulance Services Collective Bargaining Act, 2001/Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance |
23 (6) |
Assessment Act/Loi sur l'évaluation foncière |
2 (3.3) par./disp. 3 |
2 (7) |
|
19.2 (4) |
|
Back to School Act, 1998/Loi de 1998 sur le retour à l'école |
20 (14) |
Bailiffs Act/Loi sur les huissiers |
4 (3) |
Building Code Act, 1992/Loi de 1992 sur le code du bâtiment |
28.1 (3) |
29 (3) |
|
35.1 |
|
Business Regulation Reform Act, 1994/Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises |
17 |
Cabinet Ministers' and Opposition Leaders' Expenses Review and Accountability Act, 2002/Loi de 2002 sur l'examen des dépenses des ministres et des chefs d'un parti de l'opposition et l'obligation de rendre compte |
5 (4) |
Commodity Board Members Act/Loi sur les membres de commissions de produits agricoles |
5 (4) |
Commodity Futures Act/Loi sur les contrats à terme sur marchandises |
65 (12) |
65 (13) |
|
Community Care Access Corporations Act, 2001/Loi de 2001 sur les sociétés d'accès aux soins communautaires |
11 (3) |
Consolidated Hearings Act/Loi sur la jonction des audiences |
19 (2) |
Consumer Protection Act, 2002/Loi de 2002 sur la protection du consommateur |
104 (2) |
Courts of Justice Act/Loi sur les tribunaux judiciaires |
51.1 (2) |
Crown Employees Collective Bargaining Act, 1993/Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne |
48 (3) |
Education Act/Loi sur l'éducation |
8 (4) |
17.1 (4) |
|
170 (2.9) |
|
230.18 (1) |
|
231 (12) |
|
234 (9) |
|
252 (4) |
|
257.51 (1) |
|
277.33 (3) |
|
277.34 (4) |
|
277.45 (4) |
|
301 (10) |
|
302 (10) |
|
303 (4) |
|
344 (1) |
|
351 (6) |
|
Education Quality and Accountability Office Act, 1996/Loi de 1996 sur l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation |
4 (4) |
6 (3) |
|
Electricity Act, 1998/Loi de 1998 sur l'électricité |
16 (10) |
25.16 (10) |
|
32 (4) |
|
61 (4) |
|
116 (6) |
|
161.2 (4) |
|
Employer Health Tax Act/Loi sur l'impôt-santé des employeurs |
38 (3) |
Employment Standards Act, 2000/Loi de 2000 sur les normes d'emploi |
88 (6) |
118 (5) |
|
Environmental Assessment Act/Loi sur les évaluations environnementales |
3.2 (2) |
Environmental Bill of Rights, 1993/Charte des droits environnementaux de 1993 |
1 (1), definition of "regulation"/définition de «règlement» |
Fairness for Parents and Employees Act (Teachers' Withdrawal of Services), 1997/Loi de 1997 sur le traitement équitable des parents et des employés (retrait de services par les enseignants) |
3 (14) |
6 (6) |
|
Farm Products Marketing Act/Loi sur la commercialisation des produits agricoles |
7 (5) |
Film Classification Act, 2005/Loi de 2005 sur le classement des films |
46 (4) |
Forest Fires Prevention Act/Loi sur la prévention des incendies de forêt |
23 (2) |
37 (2) |
|
Fuel Tax Act/Loi de la taxe sur les carburants |
28.3 (4) |
Greenbelt Act, 2005/Loi de 2005 sur la ceinture de verdure |
3 (4) |
18 (3) |
|
Health Insurance Act/Loi sur l'assurance-santé |
45 (2.4) |
Health Protection and Promotion Act/Loi sur la protection et la promotion de la santé |
7 (3) |
Highway Traffic Act/Code de la route |
119 (3) |
122 (6) |
|
Highway 407 Act, 1998/Loi de 1998 sur l'autoroute 407 |
12 (7) |
30 (8) |
|
Human Rights Code/Code des droits de la personne |
35 (5) |
Independent Health Facilities Act/Loi sur les établissements de santé autonomes |
4 (4) |
Insurance Act/Loi sur les assurances |
43 (1.1) |
Labour Relations Act, 1995/Loi de 1995 sur les relations de travail |
110 (22) |
133 (17) |
|
151 (4) |
|
153 (6) |
|
Land Registration Reform Act/Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier |
16 (2) |
Land Titles Act/Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers |
18 (7) |
32 (5) |
|
163.1 (2) |
|
Legal Aid Services Act, 1998/Loi de 1998 sur les services d'aide juridique |
63 (4) |
Licence Appeal Tribunal Act, 1999/Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis |
6 (5) |
McMichael Canadian Art Collection Act/Loi sur la Collection McMichael d'art canadien |
4 (4) |
4 (7) |
|
5 (7) |
|
Milk Act/Loi sur le lait |
7 (5) |
Mining Act/Loi sur les mines |
35 (6) |
176 (2.3) |
|
Ministry of Correctional Services Act/Loi sur le ministère des Services correctionnels |
11 (2) |
Municipal Act, 2001/Loi de 2001 sur les municipalités |
173 (13) |
175 (7) |
|
454 (2) |
|
Municipal Property Assessment Corporation Act, 1997/Loi de 1997 sur la Société d'évaluation foncière des municipalités |
10 (7) |
Northern Services Boards Act/Loi sur les régies des services publics du Nord |
38 (7) |
Oak Ridges Moraine Conservation Act, 2001/Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d'Oak Ridges |
9 (11) |
18 (3) |
|
Occupational Health and Safety Act/Loi sur la santé et la sécurité au travail |
32.2 (3) |
61 (3.11) |
|
Oil, Gas and Salt Resources Act/Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel |
7.1 (2) |
Ombudsman Act/Loi sur l'ombudsman |
15 (2) |
Ontarians with Disabilities Act, 2001/Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l'Ontario |
4 (6) |
18 (4) |
|
Ontario College of Teachers Act, 1996/Loi de 1996 sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario |
56 (7) |
Ontario Energy Board Act, 1998/Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario |
4.10 (9) |
15 (4) |
|
44 (7) |
|
70.1 (6) |
|
Ontario Heritage Act/Loi sur le patrimoine de l'Ontario |
25.2 (7) |
Ontario Highway Transport Board Act/Loi sur la Commission des transports routiers de l'Ontario |
13 |
Ontario New Home Warranties Plan Act/Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l'Ontario |
23 (2) |
Ontario Planning and Development Act, 1994/Loi de 1994 sur la planification et l'aménagement du territoire de l'Ontario |
2 (2) |
15 (4) |
|
Pension Benefits Act/Loi sur les régimes de retraite |
93 (10) |
Personal Property Security Act/Loi sur les sûretés mobilières |
73.1 (2) |
Places to Grow Act, 2005/Loi de 2005 sur les zones de croissance |
17 (3) |
Public Lands Act/Loi sur les terres publiques |
51 (2) |
Public Sector Labour Relations Transition Act, 1997/Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public |
37 (6) |
Public Service Act/Loi sur la fonction publique |
29 (5) |
Public Service Pension Act/Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires |
6 (6) |
Public Transportation and Highway Improvement Act/Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun |
36 (4) |
Registry Act/Loi sur l'enregistrement des actes |
13 (7) |
100 (2) |
|
101.1 (2) |
|
Repair and Storage Liens Act/Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs |
31.1 (2) |
Safe Drinking Water Act, 2002/Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable |
9 (5) |
157 (3) |
|
Securities Act/Loi sur les valeurs mobilières |
3.2 (11) |
143 (11) |
|
143 (12) |
|
Social Housing Reform Act, 2000/Loi de 2000 sur la réforme du logement social |
34 (6) |
Statutory Powers Procedure Act/Loi sur l'exercice des compétences légales |
25.1 (5) |
Technical Standards and Safety Act, 2000/Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité |
36 (4) |
Travel Industry Act, 2002/Loi de 2002 sur le secteur du voyage |
37 (3) |
Trillium Gift of Life Network Act/Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie |
8.12 (3) |
Vintners Quality Alliance Act, 1999/Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance |
5 (3) |
Vital Statistics Act/Loi sur les statistiques de l'état civil |
37 (4) |
Waste Diversion Act, 2002/Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets |
30 (9) |
TABLE 2/TABLEAU 2
Act |
Provision |
Human Rights Code/Code des droits de la personne |
46, definition of "person"/définition de «personne» |
Retail Sales Tax Act/Loi sur la taxe de vente au détail |
1 (1), definition of "person"/définition de «personne» |
Statistics Act/Loi sur la statistique |
1, definition of "person"/définition de «personne» |
PARTIE IX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ
Entrée en vigueur
143. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur :
a) soit au premier anniversaire du jour où la Loi de 2006 sur l'accès à la justice reçoit la sanction royale;
b) soit le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(2) Les articles 111 et 125, le présent article et l'article 144 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur l'accès à la justice reçoit la sanction royale.
Idem
(3) La disposition qui figure à chaque ligne de la colonne 1 du tableau du présent paragraphe entre en vigueur au dernier en date des jours suivants :
1. Le jour où l'article 134 entre en vigueur.
2. Le jour où la disposition mentionnée à la ligne correspondante de la colonne 2 du tableau du présent paragraphe entre en vigueur.
TABLE/TABLEAU
Column 1/Colonne 1 |
Column 2/Colonne 2 |
subsection 107 (2)/paragraphe 107 (2) |
subsection 287.6 (3) of the Education Act/paragraphe 287.6 (3) de la Loi sur l'éducation |
section 112/article 112 |
subsection 108 (2) of the Funeral, Burial and Cremation Services Act, 2002/paragraphe 108 (2) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation |
subsection 114 (1)/paragraphe 114 (1) |
subsection 10 (6) of the Highway 407 East Completion Act, 2001/paragraphe 10 (6) de la Loi de 2001 sur le tronçon final est de l'autoroute 407 |
subsection 114 (2)/paragraphe 114 (2) |
subsection 29 (8) of the Highway 407 East Completion Act, 2001/paragraphe 29 (8) de la Loi de 2001 sur le tronçon final est de l'autoroute 407 |
section 119/article 119 |
subsection 38 (3) of the Motor Vehicle Dealers Act, 2002/paragraphe 38 (3) de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles |
section 129/article 129 |
subsection 46 (3) of the Real Estate and Business Brokers Act, 2002/paragraphe 46 (3) de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier |
subsection 132 (1)/paragraphe 132 (1) |
subsection 15 (7) of the Safe Drinking Water Act, 2002/paragraphe 15 (7) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable |
subsection 132 (2)/paragraphe 132 (2) |
subsection 21 (9) of the Safe Drinking Water Act, 2002/paragraphe 21 (9) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable |
Titre abrégé
144. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2006 sur la législation.
NOTE EXPLICATIVE
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 14, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 14 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 2006.
Le projet de loi modifie un certain nombre de lois en ce qui concerne l'administration de la justice. Par commodité, les modifications figurent dans des annexes distinctes. Les dispositions d'entrée en vigueur pour chacune des annexes sont énoncées dans l'annexe.
ANNEXE A
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
Les modifications que l'annexe apporte à la Loi sur les tribunaux judiciaires se répartissent en cinq catégories :
1. Des modifications portant sur l'administration des tribunaux.
2. Des modifications portant sur l'établissement des règles de pratique.
3. Des modifications portant sur les qualités requises pour les nominations à la magistrature provinciale.
4. Des modifications portant sur les dommages-intérêts dans les actions pour faute professionnelle médicale.
5. Des modifications de forme et diverses.
Administration des tribunaux
L'annexe reformule la partie V (Administration des tribunaux) de la Loi. Les changements importants apportés consistent en ce qui suit : l'ajout d'un article introductif qui énonce les objectifs de l'administration des tribunaux; la clarification des rôles respectifs du procureur général et de la magistrature; l'ajout d'un article autorisant la conclusion de protocoles d'entente entre le procureur général et les trois juges en chef, régissant toute question relative à l'administration des tribunaux; enfin, l'ajout de l'obligation de produire un rapport annuel sur l'administration des tribunaux. Les articles actuels sont réordonnés. (Articles 1 et 14 de l'annexe)
Règles de pratique
À l'heure actuelle, les règles de pratique établies par le Comité des règles en matière civile et le Comité des règles en matière de droit de la famille, ainsi que par le Comité des règles en matière criminelle, en ce qui a trait à la Loi sur les infractions provinciales entrent en vigueur lorsqu'elles sont approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil. La Loi est modifiée pour prévoir qu'elles soient plutôt approuvées par le procureur général. (Paragraphe 10 (1) et articles 12 et 13 de l'annexe)
La compétence qu'ont le Comité des règles en matière civile et le Comité des règles en matière de droit de la famille en ce qui concerne l'établissement des règles est précisée, et une disposition permettant que les règles de pratique aient une portée générale ou particulière est ajoutée. (Paragraphe 10 (3) de l'annexe)
À l'heure actuelle, le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario peut désigner un des juges en chef adjoints de celle-ci pour qu'il siège au Comité des règles en matière civile en son nom. Ce pouvoir est élargi de façon à permettre au juge en chef de désigner n'importe quel juge de cette cour. (Article 9 de l'annexe)
Qualités requises pour les nominations à la magistrature provinciale
Le paragraphe 42 (2) de la Loi exige actuellement qu'une personne qui est nommée juge provincial ait été membre du barreau d'une des provinces ou d'un des territoires du Canada pendant au moins dix ans ou, pour une période totale d'au moins dix ans, ait été membre d'un tel barreau ou ait rempli les fonctions de juge n'importe où au Canada après avoir été membre d'un tel barreau. Les critères sont assouplis pour inclure des candidats qui, après être devenus membres d'un barreau, ont occupé des postes à temps plein comportant des fonctions de nature judiciaire. (Paragraphe 5 (1) de l'annexe)
Dommages-intérêts pour faute professionnelle médicale
Le nouvel article 116.1 de la Loi porte sur les actions pour faute professionnelle médicale. Dans ces actions, les dommages-intérêts adjugés à l'égard des coûts des soins futurs du demandeur doivent être payés par versements périodiques aux termes d'un contrat de rente qui satisfait aux critères précisés. Certaines exceptions sont prévues. (Article 17 de l'annexe)
Modifications de forme et diverses
Il s'agit notamment des modifications suivantes :
1. Le plafond pécuniaire relatif aux appels d'une ordonnance de la Cour supérieure de justice qui sont portés devant la Cour divisionnaire passe de 25 000 $ à 50 000 $. (Article 3 de l'annexe)
2. Le mode de calcul et de publication des taux d'intérêt antérieur et postérieur au jugement est modifié. (Article 18 de l'annexe)
3. D'autres changements mettent à jour la terminologie et assurent l'uniformité du style.
ANNEXE B
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES JUGES DE PAIX ET DE LA LOI SUR L'IMMUNITÉ DES PERSONNES EXERÇANT DES ATTRIBUTIONS D'ORDRE PUBLIC
Loi sur les juges de paix
L'annexe apporte des modifications à la Loi sur les juges de paix concernant la nomination des juges de paix, l'établissement des qualités requises aux fins de nomination, le traitement des plaintes déposées contre les juges de paix, l'élaboration de normes de conduite, les rôles du juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix, des juges principaux régionaux et des juges de paix principaux régionaux et d'autres questions énoncées ci-dessous.
Article 1. Les définitions abrogées ne sont plus nécessaires.
Article 2. Actuellement, les juges de paix peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel. Dans le cadre de la modification proposée, seuls les juges de paix à temps plein sont nommés. La personne nommée auparavant à titre de juge de paix à temps partiel demeurera en fonction à ce titre, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne change sa nomination en une nomination à titre de juge de paix à temps plein. Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut agir en ce sens que sur la recommandation du procureur général, lequel ne peut lui-même agir que sur la recommandation du juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario.
Article 3. Le nouvel article 2.1 de la Loi crée le Comité consultatif sur la nomination des juges de paix qui est chargé de classer les candidats à une nomination comme juge de paix et de faire rapport au procureur général sur le classement. Le Comité consultatif est composé de sept membres principaux et d'autres membres régionaux. Les modalités de fonctionnement du comité sont énoncées au paragraphe 2.1 (12). Le comité tient des séances régionales et examine les candidatures pour chaque région.
Article 4. Il est proposé que tous les nouveaux juges de paix soient des juges de paix présidents. La personne nommée auparavant à titre de juge de paix non-président demeurera en fonction à ce titre, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne change sa nomination en une nomination à titre de juge de paix président. Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut agir en ce sens que sur la recommandation du procureur général, lequel ne peut lui-même agir que sur la recommandation du juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario.
Articles 5 et 6. En vertu du nouvel article 5.1, les juges de paix qui prennent leur retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite obligatoire sont autorisés à modifier leur désignation pour celle de juge de paix mandaté sur une base journalière. Le nouvel article 5.2 prévoit la prise en compte des besoins particuliers de juges de paix.
Articles 7, 8 et 10. Le Conseil d'évaluation des juges de paix est restructuré et ses fonctions sont élargies. Son rôle en ce qui concerne les nominations est transféré au Comité consultatif. Il incombe au Conseil d'évaluation de produire de l'information à son sujet et au sujet du système judiciaire et de la procédure de traitement des plaintes. Il reçoit toutes les plaintes et les renvoie à un comité des plaintes aux fins d'enquête. Le comité des plaintes est habilité à rejeter les plaintes frivoles, à donner des avis au juge de paix, à ordonner la tenue d'une audience en bonne et due forme ou à renvoyer la plainte au juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario (nouveau paragraphe 11 (15) de la Loi). Si une audience est ordonnée, le président du Conseil d'évaluation doit renvoyer la question à un comité d'audition qui tient une audience. Le comité d'audition peut rejeter une plainte après la tenue d'une audience ou il peut rendre une décision sur la question selon l'une des modalités prévues, notamment recommander la destitution d'un juge de paix au procureur général. En vertu du nouvel article 11.2 de la Loi, un juge de paix ne peut être destitué que par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du procureur général et cela, seulement à la suite d'une audience tenue par un comité d'audition.
Articles 11 et 12. Le rôle du juge en chef adjoint et coordonnateur des juges de paix est redéfini. Outre conseiller et aider le juge en chef de la Cour de justice de l'Ontario en ce qui a trait à toutes les questions se rapportant aux juges de paix, il est chargé de fixer et de mettre en application les normes de conduite des juges de paix et de les mettre à la disposition du public. Le nouvel article 13.1 de la Loi traite de la situation où un juge de paix n'a pas rendu de décision dans une affaire avant son décès, son départ en retraite, sa démission ou sa nomination à un tribunal, ou pour toute autre raison.
Articles 13 et 14. Le nouvel article 15 de la Loi définit le rôle des juges principaux régionaux par rapport aux juges de paix. Le nouvel article 16 prévoit la nomination des juges de paix principaux régionaux et précise leur rôle.
Article 15. Le paragraphe 17 (2) de la Loi, devenu périmé, est abrogé.
Article 16. Les termes supprimés ne s'appliquent plus.
Article 17. L'actuel article 19 de la Loi, devenu périmé, est abrogé. Le nouvel article 19 exige que les juges de paix n'entreprennent aucun travail rémunéré, sauf à titre de juge de paix, à moins que le Conseil d'évaluation ne donne son approbation.
Article 18. Les pouvoirs réglementaires qui sont périmés sont abrogés. Des pouvoirs réglementaires sont prévus à l'égard de la rémunération des juges de paix mandatés sur une base journalière.
Article 19. L'article 22 de la Loi, devenu périmé, est abrogé.
Loi sur l'immunité des personnes exerçant des attributions d'ordre public
Les paragraphes 6 (2), (3) et (4) de la Loi sur l'immunité des personnes exerçant des attributions d'ordre public, qui prévoient que les juges de paix et les greffiers de la Cour des petites créances qui décernent des mandats peuvent être poursuivis pour tout acte accompli en vertu de ceux-ci, sont reformulés pour que soit reconnu le fait que les juges de paix jouissent de l'immunité judiciaire.
ANNEXE C
MODIFICATION DE LA LOI SUR LE BARREAU ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES APPORTÉES À D'AUTRES LOIS
Loi sur le Barreau
À l'heure actuelle, la Loi sur le Barreau prévoit les qualités requises des avocats qui pratiquent le droit en Ontario et leur réglementation. La Loi est modifiée pour prévoir les qualités requises et la réglementation des personnes, autres que des avocats, qui fournissent des services juridiques en Ontario. Les genres de conduite et d'activités qui constituent la prestation de services juridiques sont énoncés aux nouveaux paragraphes 1 (5), (6) et (7) de la Loi.
Aux termes du nouveau paragraphe 1 (8) de la Loi, certaines personnes sont réputées ne pas pratiquer le droit ou ne pas fournir des services juridiques, à savoir : la personne qui agit dans le cadre normal de l'exercice d'une profession régie par une loi de l'Ontario ou du Canada qui réglemente les activités de quiconque exerce cette profession; l'employé ou le dirigeant d'une société qui choisit, rédige, remplit ou révise un document à l'usage de la société ou auquel la société est partie; le particulier qui agit pour son compte, que ce soit relativement à un document ou à une instance, ou autrement; l'employé ou le représentant bénévole d'un syndicat qui agit pour le compte du syndicat ou un de ses membres dans le cadre d'un grief, d'une négociation collective, d'une procédure d'arbitrage ou d'une instance devant un tribunal administratif; enfin, une personne ou un membre d'une catégorie de personnes que prescrivent les règlements administratifs.
L'article 27 de la Loi est modifié de sorte qu'il ne mentionne plus l'admission de membres au Barreau, mais plutôt autorise le Barreau à délivrer des permis à des personnes pour pratiquer le droit et des permis à des personnes pour fournir des services juridiques. Les nouvelles dispositions 4 et 4.1 du paragraphe 62 (0.1) de la Loi autorisent le Barreau à prescrire, par règlement administratif, les catégories des permis qui peuvent être délivrés aux personnes devant être pourvues d'un permis pour pratiquer le droit, les catégories des permis qui peuvent être délivrés aux personnes devant être pourvues d'un permis pour fournir des services juridiques, le champ des activités permises par chaque catégorie ainsi que les qualités requises et autres exigences relatives à chaque catégorie.
Aux termes du nouveau paragraphe 1.1 (2) de la Loi, toute personne qui est membre du Barreau immédiatement avant la date de la modification est réputée devenir une personne pourvue d'un permis l'autorisant à pratiquer le droit et détenir le permis de la catégorie déterminée par les règlements administratifs.
Aux termes du paragraphe 2 (2) modifié de la Loi, les membres du Barreau en tant que personne morale sans capital-actions sont le trésorier, les conseillers, les personnes alors pourvues d'un permis les autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat et celles alors pourvues d'un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario.
Le nouvel article 25.1 de la Loi exige que le Conseil constitue un comité permanent appelé Comité permanent des parajuristes. Le Comité est chargé des questions qui se rapportent à la réglementation des personnes qui fournissent des services juridiques, comme le précisent les règlements administratifs. Il se compose de 13 personnes, dont cinq doivent être pourvues d'un permis les autorisant à fournir des services juridiques, cinq autres, des conseillers élus pourvus d'un permis les autorisant à pratiquer le droit et enfin trois, des conseillers non juristes. Les cinq personnes pourvues d'un permis les autorisant à fournir des services juridiques doivent être élues au Comité conformément aux règlements administratifs. Le Conseil, sur la recommandation du trésorier, doit nommer au Comité les cinq conseillers élus pourvus d'un permis les autorisant à pratiquer le droit et les trois conseillers non juristes. Le président du Comité, que nomme celui-ci conformément aux règlements administratifs, doit être une des cinq personnes pourvues d'un permis les autorisant à fournir des services juridiques. Le nouvel article 25.2 de la Loi prévoit que, tant que la première élection de ces cinq personnes n'aura pas eu lieu, leurs charges seront occupées par cinq personnes que nomme le procureur général et celle de président le sera par la personne qu'il nomme parmi ces cinq personnes nommées.
Outre l'exigence portant que 40 personnes pourvues d'un permis les autorisant à pratiquer le droit soient élues conseillers (paragraphe 15 (1) de la Loi), une nouvelle exigence prévoit que deux personnes pourvues d'un permis les autorisant à fournir des services juridiques doivent être élues conseillers (nouveau paragraphe 16 (1) de la Loi). Tant que la première élection de ces deux personnes n'aura pas eu lieu, leurs charges devront être occupées par deux personnes que nomme le procureur général parmi les cinq personnes qu'il nomme au Comité permanent des parajuristes (nouveau paragraphe 16 (6) de la Loi). Les règlements administratifs peuvent prévoir une procédure pour l'élection des conseillers pourvus d'un permis les autorisant à fournir des services juridiques qui est différente de celle prévue pour l'élection des conseillers pourvus d'un permis les autorisant à pratiquer le droit (disposition 6 et nouvelle disposition 6.1 du paragraphe 62 (1) de la Loi). La personne qui occupe la charge de conseiller en tant que personne pourvue d'un permis l'autorisant à pratiquer le droit cesse d'être conseiller si elle cesse d'être pourvue d'un permis l'autorisant à pratiquer le droit (nouveau paragraphe 15 (4) de la Loi). La personne qui occupe la charge de conseiller en tant que personne pourvue d'un permis l'autorisant à fournir des services juridiques cesse d'être conseiller si elle cesse d'être pourvue d'un permis l'autorisant à fournir des services juridiques (nouveau paragraphe 16 (4) de la Loi). La nomination d'une personne en tant que conseiller non juriste prend fin si elle devient titulaire de permis (nouveau paragraphe 23 (5) de la Loi). Tout conseiller élu peut être élu trésorier, qu'il soit une personne pourvue d'un permis l'autorisant à pratiquer le droit ou une personne pourvue d'un permis l'autorisant à fournir des services juridiques (paragraphe 25 (1) de la Loi et définition modifiée de «conseiller élu» énoncée au paragraphe 2 (3) de l'annexe).
Les articles 50 et 50.1 de la Loi sont abrogés et remplacés par les articles 26.1 et 26.2. Le paragraphe 26.1 (1) de la Loi interdit à quiconque de pratiquer le droit ou de fournir des services juridiques à moins qu'il ne soit titulaire d'un permis qui n'est pas suspendu et le paragraphe 26.1 (3) de la Loi interdit au titulaire de permis de pratiquer le droit ou de fournir des services juridiques, si ce n'est dans la mesure permise par son permis. Toutefois, la nouvelle disposition 25 du paragraphe 62 (0.1) de la Loi autorise le Barreau à préciser, par règlement administratif, les catégories de personnes à qui il est permis de pratiquer le droit ou de fournir des services juridiques sans permis, les circonstances dans lesquelles elles peuvent le faire et la mesure dans laquelle elles peuvent le faire. L'article 26.2 de la Loi prévoit que la contravention à l'article 26.1 de la Loi constitue une infraction et augmente l'amende maximale que peut infliger le tribunal.
Le nouvel article 63.0.1 de la Loi exige que le Barreau évalue la mesure dans laquelle les règlements administratifs qu'il prend dans les deux ans qui suivent la sanction royale sont conformes aux principes énoncés dans le rapport de 2004 du Groupe de travail sur la réglementation des parajuristes. Le Barreau doit soumettre un rapport sur les résultats de son évaluation au procureur général, lequel doit le présenter au lieutenant-gouverneur en conseil et le déposer devant l'Assemblée. Le nouvel article 63.1 de la Loi exige que et le Barreau et la personne que nomme le procureur général procèdent à des examens de la façon dont les personnes qui fournissent des services juridiques en Ontario ont été réglementées aux termes de la Loi pendant la période d'examen et l'effet que cette réglementation a eu sur elles et sur les membres du public. La période d'examen commence le jour de l'entrée en vigueur de toutes les modifications apportées à la Loi par l'annexe et se termine au cinquième anniversaire de ce jour. Le Barreau est tenu de remettre au procureur général un rapport sur son examen dans les trois mois qui suivent la fin de la période d'examen. La personne que nomme le procureur général lui remet son rapport dans les six mois qui suivent la fin de la période d'examen.
L'article 50.2 de la Loi, lequel énonce les circonstances dans lesquelles le tribunal peut rendre une ordonnance interdisant à une personne de commettre une infraction à la Loi, est abrogé et remplacé par l'article 26.3. Alors que l'article 50.2 autorisait le tribunal à rendre une ordonnance seulement si la personne avait été déclarée coupable de l'infraction, que sa qualité de membre du Barreau avait été révoquée ou qu'elle avait été autorisée à démissionner du Barreau, le nouvel article 26.3 de la Loi autorise le tribunal à rendre l'ordonnance s'il est convaincu que la personne commet ou a commis l'infraction, qu'elle ait été ou non poursuivie pour avoir commis l'infraction ou déclarée coupable de celle-ci.
Outre qu'il autorise une ou plusieurs personnes pourvues d'un permis les autorisant à pratiquer le droit à créer une société professionnelle afin de pratiquer le droit, l'article 61.0.1 modifié de la Loi autorise une ou plusieurs personnes pourvues d'un permis les autorisant à fournir des services juridiques à créer une telle société afin de fournir des services juridiques. De plus, cet article autorise ces personnes à créer ensemble une société professionnelle afin de pratiquer le droit et de fournir des services juridiques.
Le paragraphe 61.0.7 (1) de la Loi interdit actuellement à une société de pratiquer le droit, à moins qu'elle ne soit constituée ou maintenue sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions et qu'elle ne détienne un certificat d'autorisation valide. Ce paragraphe est modifié pour étendre l'interdiction à la prestation de services juridiques. De plus, le nouveau paragraphe 61.0.7 (3) de la Loi interdit à une société de pratiquer le droit ou de fournir des services juridiques, si ce n'est dans la mesure permise par son certificat d'autorisation.
Le paragraphe 3.2 (2) de la Loi sur les sociétés par actions prévoit les conditions que doivent remplir toutes les sociétés professionnelles. Une de ces conditions porte qu'un ou plusieurs membres de la même profession doivent être propriétaires en common law et propriétaires bénéficiaires de toutes les actions de la société. Une autre condition veut que les statuts constitutifs doivent interdire à la société d'exercer d'autres activités que l'exercice de la profession. Les nouveaux paragraphes 61.0.1 (4) et (5) de la Loi précisent la façon dont ces conditions s'appliquent à une société constituée à la fois pour pratiquer le droit et fournir des services juridiques. Le nouveau paragraphe 61.0.7 (5) de la Loi, lequel remplace le paragraphe 61.0.7 (6), interdit à une société de pratiquer le droit ou de fournir des services juridiques lorsqu'elle ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 3.2 (2) de la Loi sur les sociétés par actions, telles qu'elles sont précisées par les nouveaux paragraphes 61.0.1 (4) et (5) de la Loi.
La société qui pratique le droit ou fournit des services juridiques en contravention à la Loi peut être poursuivie pour infraction au nouveau paragraphe 61.0.7 (6) de la Loi.
L'amende maximale qui peut être infligée à une personne ou à une société déclarée coupable d'une infraction à la Loi est de 25 000 $ pour une première infraction et de 50 000 $ pour chaque infraction subséquente (nouveaux paragraphes 26.2 (1) et (2) et 61.0.7 (6) de la Loi). L'administrateur ou le dirigeant d'une société qui autorise ou permet la commission d'une infraction à la Loi par la société ou y acquiesce est également coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ (nouveau paragraphe 61.0.7 (7) de la Loi). Le tribunal qui déclare une personne ou une société coupable d'une infraction à la Loi peut lui ordonner de payer au poursuivant les dépens au titre des frais et dépenses qu'il a raisonnablement engagés dans le cadre de la poursuite (nouveaux paragraphes 26.2 (6) et 61.0.7 (9) de la Loi).
Tout comme l'article 61.0.2 de la Loi exige actuellement que le Barreau tienne un tableau des sociétés auxquelles a été délivré un certificat d'autorisation, le nouvel article 27.1 de la Loi exige qu'il tienne un registre des personnes auxquelles a été délivré un permis. Le registre et le tableau doivent contenir les renseignements que précisent la Loi et les règlements administratifs, y compris les renseignements concernant les suspensions et les révocations. L'abrogation de l'actuel article 27.1 de la Loi supprime l'obligation pour le Barreau de donner ce genre de renseignements à la Cour supérieure de justice à Toronto.
Outre qu'il autorise deux personnes ou plus pourvues d'un permis pour pratiquer le droit à former une société à responsabilité limitée afin de pratiquer le droit, l'article 61.1 modifié de la Loi autorise deux personnes ou plus pourvues d'un permis pour fournir des services juridiques à former une société à responsabilité limitée afin de fournir de tels services. De plus, cet article autorise ces personnes à former ensemble une société à responsabilité limitée afin de pratiquer le droit et de fournir des services juridiques. L'article autorise également deux sociétés professionnelles ou plus à former une société à responsabilité limitée afin de pratiquer le droit ou de fournir des services juridiques ou à ces deux fins, comme leur certificat d'autorisation les y autorise.
Aux termes du nouveau paragraphe 51 (5.2) de la Loi, lorsqu'il accorde une indemnité provenant du Fonds d'indemnisation par suite de la malhonnêteté d'une personne pourvue d'un permis l'autorisant à pratiquer le droit (ou d'un ancien membre du Barreau), le Conseil peut décider de ne prélever l'indemnité que sur les sommes d'argent qui ont été versées au Fonds par les personnes pourvues d'un permis les autorisant à pratiquer le droit (et les anciens membres), sur les sommes d'argent recouvrées par le Barreau du fait qu'il était subrogé dans les droits et recours auxquels avait droit le bénéficiaire de l'indemnité par suite de la malhonnêteté d'une personne pourvue d'un permis l'autorisant à pratiquer le droit (ou d'un ancien membre), sur les sommes d'argent versées au Fonds par des personnes qui ne sont pas titulaires de permis (ni d'anciens membres) et sur tout revenu provenant du placement de ces sommes d'argent. Lorsqu'il accorde une indemnité provenant du Fonds d'indemnisation par suite de la malhonnêteté d'une personne pourvue d'un permis l'autorisant à fournir des services juridiques, le Conseil peut décider de ne prélever l'indemnité que sur les sommes d'argent qui ont été versées au Fonds par les personnes pourvues d'un permis les autorisant à fournir des services juridiques, sur les sommes d'argent recouvrées par le Barreau du fait qu'il était subrogé dans les droits et recours auxquels avait droit le bénéficiaire de l'indemnité par suite de la malhonnêteté d'une personne pourvue d'un permis l'autorisant à fournir des services juridiques, sur les sommes d'argent versées au Fonds par les personnes qui ne sont pas titulaires de permis (ni d'anciens membres) et sur tout revenu provenant du placement de ces sommes d'argent.
Le nouveau paragraphe 31 (5) de la Loi précise que si le Comité d'audition refuse de rétablir un permis qui est en suspens, le permis est réputé avoir été remis. Cette mesure empêche qu'un permis ne soit en suspens indéfiniment.
L'article 32 de la Loi, lequel exige que les membres du Barreau soient citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada, est abrogé du fait que le tribunal a jugé cette exigence inconstitutionnelle.
L'article 49.4 de la Loi, lequel exige que le Barreau effectue une inspection de la compétence professionnelle dans les circonstances que prescrivent les règlements administratifs, est abrogé. Il est remplacé par l'article 42 modifié de la Loi qui autorise, mais n'oblige pas, le Barreau à procéder à une inspection de la compétence professionnelle dans les circonstances que prescrivent les règlements administratifs. L'article 42 modifié maintient le pouvoir qu'a le Barreau de procéder à une inspection de la compétence professionnelle lorsque le Comité d'audition, après avoir établi qu'une personne s'est conduite d'une façon qui constitue un manquement professionnel ou qui est indigne d'un titulaire de permis, ordonne à celle-ci de se soumettre à une inspection de la compétence professionnelle. Toutefois, le pouvoir qu'a le Barreau de procéder à une telle inspection, sur consentement du membre, est supprimé de l'article 42 parce qu'il a été rarement exercé.
Le paragraphe 42 (6) de la Loi exige que le Barreau charge une personne d'examiner une proposition faite par le Barreau et acceptée par le titulaire de permis par suite d'une inspection de la compétence professionnelle. Le paragraphe modifié prévoit que l'examen sera désormais effectué par un membre du Comité d'audition plutôt que par un conseiller élu.
Le paragraphe 44 (1) de la Loi exige actuellement que le Comité d'audition rende une des ordonnances prévues s'il établit qu'une personne ne respecte pas ou n'a pas respecté les normes de compétence professionnelle. Ce paragraphe est modifié pour autoriser, mais sans obliger, le Comité à rendre une des ordonnances prévues. Cette approche est conforme à celle adoptée au paragraphe 40 (1) de la Loi concernant l'établissement par le Comité d'audition du fait qu'une personne est ou a été incapable. Elle permet au Comité d'audition de ne pas rendre d'ordonnance si la personne qui ne respectait pas les normes de compétence professionnelle n'omet plus de les respecter ou que la personne qui était incapable ne l'est plus.
Les ordonnances de suspension sommaires, que prévoient actuellement les articles 46, 47 et 49 de la Loi, peuvent être rendues pour cause de non-acquittement de droits ou de cotisations payables au Barreau, d'omission de remplir ou de déposer auprès du Barreau un document exigé et de non-satisfaction aux exigences des règlements administratifs en matière de formation juridique permanente. La nouvelle disposition 51 du paragraphe 62 (0.1) de la Loi autorise le Barreau à prescrire, par règlement administratif, les exigences en matière d'assurance-responsabilité professionnelle auxquelles doivent satisfaire les titulaires de permis; le nouvel article 47.1 de la Loi prévoit une ordonnance de suspension sommaire supplémentaire pour cause de non-satisfaction à ces exigences. Présentement, une ordonnance de révocation sommaire peut être rendue en vertu de l'article 48 de la Loi si certaines autres ordonnances s'appliquent toujours plus de 12 mois après qu'elles ont été rendues. Les articles 46 à 49 de la Loi sont modifiés pour supprimer l'exigence portant que le Conseil nomme un conseiller élu pour rendre ces ordonnances sommaires et pour lui permettre de nommer, à la place, un conseiller ou un employé du Barreau qui occupe une charge que prescrivent les règlements administratifs.
L'annexe abroge l'article 49.1 de la Loi, lequel permet de rendre une ordonnance interdisant à une personne la pratique privée du droit si elle n'a pas fait un usage considérable et régulier de ses habiletés juridiques pendant la période que précisent les règlements administratifs. De plus, toutes ces ordonnances qui sont encore en vigueur sont révoquées par le nouveau paragraphe 1.1 (11) de la Loi. Cette question est traitée dans le cadre de la délivrance de permis de catégories différentes.
À l'heure actuelle, le paragraphe 49.3 (5) de la Loi exige que le Barreau mène une enquête sur la capacité d'un membre s'il existe des motifs raisonnables de croire que celui-ci peut être incapable ou l'avoir été. Ce paragraphe est abrogé. Il est remplacé par le nouveau paragraphe 49.3 (3) de la Loi, lequel autorise le Barreau à effectuer une enquête sur la capacité d'un titulaire de permis s'il reçoit des renseignements portant à croire que celui-ci peut être incapable ou l'avoir été. Toutefois, l'enquêteur ne peut exercer, en vertu du paragraphe 49.3 (4) de la Loi, le pouvoir de pénétrer dans les locaux commerciaux du titulaire de permis, d'exiger la production des documents qui se rapportent aux questions qui font l'objet de l'enquête ou d'exiger que le titulaire de permis et les personnes qui travaillent avec lui fournissent des renseignements se rapportant aux questions qui font l'objet de l'enquête, à moins qu'un employé du Barreau qui occupe une charge que prescrivent les règlements administratifs ne soit convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis peut être incapable ou l'avoir été. Cette approche est semblable à celle adoptée dans la Loi à l'égard des enquêtes sur la conduite des titulaires de permis. Le paragraphe 49.3 (1) de la Loi autorise le Barreau à effectuer une enquête sur la conduite d'un titulaire de permis s'il reçoit des renseignements portant à croire que le titulaire de permis peut s'être conduit d'une façon qui constitue un manquement professionnel ou qui est indigne d'un titulaire de permis. Toutefois, l'enquêteur ne peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 49.3 (2) de la Loi, avant qu'un employé du Barreau qui occupe une charge que prescrivent les règlements administratifs ne soupçonne raisonnablement que le titulaire de permis peut s'être conduit d'une telle façon.
À l'heure actuelle, l'article 49.10 de la Loi permet au tribunal de rendre une ordonnance autorisant une perquisition et une saisie à l'égard d'un bâtiment, d'un logement, d'un local, d'un véhicule ou d'un lieu dans le cadre d'une enquête ou d'une inspection visée par la présente loi s'il est satisfait à certaines conditions. L'article modifié précise que l'ordonnance peut être rendue, que ce soit le titulaire de permis ou une autre personne qui ait le contrôle du lieu en question.
À l'heure actuelle, le paragraphe 49.12 (1) de la Loi interdit aux conseillers, dirigeants, employés, mandataires et représentants du Barreau de divulguer des renseignements qui viennent à leur connaissance par suite d'une vérification, d'une enquête, d'une inspection, d'une perquisition, d'une saisie ou d'une instance prévue par la Loi. Le paragraphe 49.12 (2) de la Loi, lequel prévoit actuellement des exceptions à cette interdiction, est modifié pour prévoir une exception supplémentaire qui permet la divulgation s'il existe des motifs raisonnables de croire que la non-divulgation constitue un risque important de préjudice pour la personne visée par la vérification, l'enquête, l'inspection, la perquisition, la saisie ou l'instance, ou pour une autre personne, et que la divulgation réduira vraisemblablement le risque.
L'article 49.21 de la Loi, lequel prévoit que le Comité d'audition se compose uniquement de conseillers, est modifié pour prévoir que le Comité se compose désormais d'au moins trois personnes nommées par le Conseil, dont chacune doit être conseiller, titulaire de permis ou agréée par le procureur général et au moins une doit être une personne qui n'est pas titulaire de permis. Le Conseil fixe le mandat de chaque personne nommée, lequel ne peut dépasser quatre ans, mais celle-ci exerce ses fonctions à titre amovible. De plus, la personne nommée cesse d'être membre du Comité d'audition si elle cesse de remplir les exigences en matière d'admissibilité. Le mandat d'une personne nommée est renouvelable si elle remplit les exigences en matière d'admissibilité. Les personnes qui sont membres du Comité d'audition immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur des modifications apportées à l'article cessent d'être membres ce jour-là, sauf si leur mandat est renouvelé aux termes de l'article modifié. Toutefois, la personne qui cesse d'être membre du Comité d'audition ce jour-là peut continuer d'agir à titre de membre de ce comité à l'égard de toute instance introduite avant ce même jour.
À l'heure actuelle, l'article 49.22 de la Loi prévoit que le président du Comité d'audition est un conseiller élu et qu'il exerce ses fonctions pour un mandat d'un an. L'article modifié permet à tout membre du Comité d'audition d'être nommé président pour un mandat que fixe le Conseil, lequel ne peut dépasser quatre ans. L'article modifié prévoit également la nomination d'un vice-président. La personne qui est président immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur des modifications apportées à l'article cesse de l'être, sauf si son mandat est renouvelé aux termes de l'article modifié.
À l'heure actuelle, l'article 49.29 de la Loi prévoit que le Comité d'appel se compose d'au moins sept conseillers nommés par le Conseil, dont au moins trois doivent être des conseillers élus et au moins un doit être un conseiller non juriste. Cet article prévoit également, à l'heure actuelle, que le Conseil fixe le mandat de chaque personne nommée, lequel ne peut dépasser deux ans. L'article est modifié pour prévoir que le Comité d'appel se compose d'au moins cinq personnes nommées par le Conseil, dont chacune doit être conseiller, titulaire de permis ou agréée par le procureur général et au moins une doit être une personne qui n'est pas titulaire de permis. Le Conseil fixe le mandat de chaque personne nommée, lequel ne peut dépasser quatre ans, mais celle-ci exerce ses fonctions à titre amovible. De plus, la personne nommée cesse d'être membre du Comité d'appel si elle cesse de remplir les exigences en matière d'admissibilité. Le mandat d'une personne nommée est renouvelable si elle remplit les exigences en matière d'admissibilité. Les personnes qui sont membres du Comité d'appel immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur des modifications apportées à l'article cessent d'être membres ce jour-là, sauf si leur mandat est renouvelé aux termes de l'article modifié. Toutefois, la personne qui cesse d'être membre du Comité d'appel ce jour-là peut continuer d'agir à titre de membre de ce comité à l'égard de toute instance introduite avant ce même jour.
L'article 49.30 de la Loi, qui prévoit actuellement que le président du Comité d'appel occupe sa charge pour un mandat d'un an, est modifié pour prévoir que le Conseil fixe le mandat du président, lequel ne peut dépasser quatre ans. Cet article est également modifié pour prévoir la nomination d'un vice-président. La personne qui est président immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur des modifications apportées à l'article cesse d'être président, sauf si son mandat est renouvelé aux termes de l'article modifié.
Le paragraphe 49.31 (3) de la Loi, lequel prévoit le nombre et les types de membres du Comité d'appel qui doivent être affectés à l'audition d'un appel, est modifié pour exiger qu'un tel appel soit entendu et tranché par le nombre de membres du Comité d'appel que prescrivent les règlements. Cette approche est conforme à celle adoptée actuellement à l'égard du Comité d'audition au paragraphe 49.23 (3) de la Loi.
Le paragraphe 49.24 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par l'article 49.24.1, lequel permet au président ou au vice-président du Comité d'audition de nommer membres provisoires aux fins d'une audience une ou plusieurs personnes qui sont conseillers, titulaires de permis ou agréées par le procureur général de l'Ontario, si le président ou, en son absence, le vice-président est d'avis qu'il n'est pas possible ou pratique d'affecter des membres du Comité d'audition à l'audience conformément à une exigence portant que l'audience doit avoir lieu devant des membres qui parlent français ou conformément à toute autre exigence des règlements. Le paragraphe 49.37 (1), lequel rendait le paragraphe 49.24 (2) applicable au Comité d'appel, est modifié pour rendre l'article 49.24.1 applicable à ce comité. Le paragraphe 49.31 (4) de la Loi est abrogé étant donné que son contenu est couvert par l'article 49.24.1.
Les critères applicables pour rendre une ordonnance interlocutoire de suspension ou une ordonnance limitant la pratique du droit en vertu de l'article 49.27 de la Loi sont modifiés. Au lieu d'exiger que l'ordonnance soit nécessaire pour protéger le public, cet article exige désormais l'existence de motifs raisonnables de croire que le fait de ne pas rendre l'ordonnance constitue un risque important de préjudice pour les membres du public, ou pour l'intérêt qu'a le public à l'égard de l'administration de la justice, et que le fait de la rendre réduira vraisemblablement le risque.
Le paragraphe 49.42 (4) de la Loi, lequel porte sur la réadmission d'une personne dont la qualité de membre du Barreau a été révoquée, est abrogé. À la place, la personne dont la qualité de membre du Barreau a été révoquée présente une demande de permis et celle dont le permis a été révoqué présente une demande de nouveau permis.
Le paragraphe 49.42 (6) de la Loi, lequel prévoit les conditions qui peuvent figurer dans une ordonnance révoquant ou modifiant une ordonnance de suspension ou une ordonnance limitant la pratique du droit, est abrogé parce que l'article 49.26 de la Loi précise déjà qu'une ordonnance du Comité d'audition peut comprendre les conditions que celui-ci estime appropriées.
À l'heure actuelle, le paragraphe 59.9 (1) de la Loi exige que le Barreau publie, une fois par année, dans la Gazette de l'Ontario un avis dans lequel il donne le nom et la dernière adresse connue de chaque personne qui a droit à une somme détenue en fiducie non réclamée qui, l'année précédente, a été versée au Barreau en vertu de l'article 59.6 ou transférée par celui-ci en vertu de l'article 59.8 à la fiducie constituée par l'article 59.7. Le paragraphe 59.9 (2) de la Loi, lequel exempte actuellement le Barreau de l'exigence de publication s'il n'est pas au courant du nom ou de l'adresse de la personne, est modifié pour étendre cette exemption aux deux situations suivantes : (i) si la publication du nom ou de l'adresse viole l'obligation de confidentialité à laquelle était tenue une personne qui pratiquait le droit ou fournissait des services juridiques ou (ii) s'il existe des motifs raisonnables de croire que la publication du nom ou de l'adresse causera un risque important de préjudice physique ou psychologique à la personne dont le nom ou l'adresse est publié ou à une autre personne.
Les mentions du secrétaire figurant partout dans la Loi sont remplacées par celles du Barreau ou d'un employé du Barreau, rendant ainsi possible la répartition entre divers employés du Barreau des nombreuses fonctions attribuées jusqu'à maintenant au secrétaire.
L'annexe abroge l'article 49.5 de la Loi, lequel exige qu'une enquête sur la conduite ou la capacité d'un conseiller ou d'un employé du Barreau soit ordonnée par le trésorier, plutôt que par le secrétaire, et qu'elle soit effectuée par une personne qui n'est ni un conseiller ni un employé du Barreau. Ces questions sont laissées à la discrétion du Barreau.
Modifications corrélatives
L'annexe apporte des modifications corrélatives à un certain nombre d'autres lois.
Diverses lois sont modifiées pour supprimer des mentions de l'avocat, du mandataire ou de l'agent d'une partie, et dans certains cas pour leur substituer la mention d'une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter une partie ou d'une personne qui représentait une partie à une audience déjà tenue, ou des formulations semblables selon le contexte. Dans certaines lois, la définition de «représentant», lequel est généralement défini comme s'entendant, relativement à une instance visée par la loi pertinente ou à laquelle s'applique la loi, d'une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter une personne dans l'instance, est ajoutée et vient remplacer la mention de l'avocat, du mandataire ou de l'agent d'une personne, selon ce qui convient.
De plus, la Loi sur les sociétés coopératives, la Loi sur les coroners, la Loi sur les tribunaux judiciaires, la Loi sur les infractions provinciales et la Loi sur l'exercice des compétences légales sont modifiées de sorte que le pouvoir qu'a le tribunal judiciaire ou administratif ou le coroner qui préside une audience, selon le cas, d'exclure de l'audience le représentant d'une partie dans des circonstances précisées, là où il est mentionné dans ces lois, ne s'étende pas à une personne pourvue d'un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau.
L'annexe apporte d'autres modifications corrélatives, notamment :
a) des modifications à la Loi sur le protocole du barreau et à la Loi sur les jurys pour remplacer les mentions de l'admission au barreau ou de la radiation de celui-ci par celles de la délivrance ou de la révocation d'un permis;
b) des modifications à la Loi de 1998 sur les services d'aide juridique, à la Loi de 1998 sur les commissions d'appel et de révision du ministère de la Santé, à la Loi sur les notaires et à la Loi portant réforme du droit des successions pour remplacer les mentions de la qualité de membre du Barreau du Haut-Canada par celles de la délivrance d'un permis en vertu de la Loi sur le Barreau autorisant la pratique du droit en Ontario en qualité d'avocat;
c) une modification à la Loi sur le régime d'épargne-logement de l'Ontario pour changer la définition de «procureur», qui s'entendait d'une personne qui exerce la profession d'avocat en Ontario, pour qu'elle désigne dorénavant une personne pourvue d'un permis délivré à cette fin en vertu de la Loi sur le Barreau.
ANNEXE D
MODIFICATION DE LA LOI DE 2002 SUR LA PRESCRIPTION DES ACTIONS
L'article 11 de la Loi de 2002 sur la prescription des actions, qui prévoit qu'un délai de prescription ne court pas pendant la durée d'une entente visant à ce qu'un tiers indépendant statue sur la réclamation ou aide les parties à parvenir à un règlement de celle-ci, est clarifié par l'adjonction d'un paragraphe énonçant que la façon dont le tiers indépendant est financé n'importe pas tant qu'il agit de façon impartiale.
Selon l'article 22, les délais de prescription créés par la Loi s'appliquent malgré les accords visant à les modifier ou à les exclure. La seule exception prévue concerne un accord conclu avant le 1er janvier 2004, soit le jour de l'entrée en vigueur de la Loi. L'article 22 est reformulé comme suit :
1. La règle fondamentale (les délais de prescription s'appliquent malgré les accords qui les modifient ou les excluent) et l'exception actuelle (dans le cas des accords conclus avant que la Loi ne soit entrée en vigueur) sont maintenues.
2. D'autres exceptions sont prévues :
A. Le délai de prescription de base peut être suspendu ou prorogé par un accord conclu à la date où le projet de loi reçoit la sanction royale ou par la suite.
B. Le délai de prescription ultime ne peut être suspendu ou prorogé par un accord conclu à cette date ou par la suite que si les faits qui ont donné naissance à la réclamation en cause ont été découverts.
C. Les accords commerciaux (où aucune partie n'est un consommateur) ont une plus grande latitude. Le délai de prescription de base peut être modifié ou exclu par un accord commercial conclu à la date où le projet de loi reçoit la sanction royale ou par la suite. Le délai de prescription ultime peut être modifié par un tel accord, sauf qu'il ne peut être suspendu ou prorogé que si les faits qui ont donné naissance à la réclamation en cause ont été découverts.
ANNEXE E
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES
La Loi sur les infractions provinciales est modifiée pour prévoir l'audition des témoins lors d'instances par vidéoconférence, audioconférence ou conférence téléphonique ou par un autre moyen électronique que préciseront les règlements.
ANNEXE F
LOI DE 2006 SUR LA LÉGISLATION
La Loi de 2006 sur la législation réunit dans une même loi des dispositions portant sur la publication, la citation et l'interprétation de la législation de l'Ontario. La Loi se compose de neuf parties.
Partie I - Dispositions générales (articles 1 à 4)
La partie I définit les termes clés, notamment «texte législatif source», «texte législatif codifié», «législation» et «site Web Lois-en-ligne». En outre, elle prévoit que le procureur général doit favoriser un accès aisé et fiable du public à la législation de l'Ontario et protéger l'exactitude et l'intégrité de la publication par l'Ontario de ses lois et règlements.
Partie II - Lois (articles 5 à 16)
Cette partie remplace l'actuelle Loi sur les textes de lois. Cette loi ne fait référence qu'aux lois imprimées dans les recueils de lois, et non à celles publiées sous forme électronique. Aux termes de la loi actuelle, les lois entrent en vigueur 60 jours après la fin de la session législative au cours de laquelle elles sont édictées, sauf disposition contraire de celles-ci.
La partie prévoit que les lois entrent en vigueur sur sanction royale, sauf disposition contraire de celles-ci. Indépendamment du moment auquel d'autres dispositions d'une loi entrent en vigueur, les dispositions relatives au titre abrégé et à l'entrée en vigueur ainsi que le titre intégral entrent en vigueur sur sanction royale.
La partie II prévoit que les lois entrent en vigueur au début du jour, comme c'est le cas en common law. Toutefois, sauf disposition contraire, la loi qui entre en vigueur sur sanction royale ne peut pas être appliquée à l'encontre d'une personne avant la fin du jour de son entrée en vigueur, sauf si la personne en a une connaissance de fait. La partie prévoit également que l'abrogation d'une loi prend effet au début du jour.
Le greffier de l'Assemblée est tenu de fournir une copie certifiée conforme de chaque loi aux fins de publication. Chaque loi doit être publiée sur le site Web Lois-en-ligne et sous forme imprimée. La loi actuelle n'exige que la publication sous forme imprimée.
Le premier conseiller législatif a le pouvoir de corriger des erreurs dans la version publiée, en se fondant sur la loi telle qu'elle a été sanctionnée.
La partie prévoit la façon dont les lois peuvent être citées. Le procureur général peut, par règlement, prévoir d'autres modes de citation des lois et prescrire leur mode de publication, tant sur le site Web Lois-en-ligne que sous forme imprimée.
Partie III - Règlements (articles 17 à 33)
Cette partie remplace l'actuelle Loi sur les règlements, qui régit le mode de dépôt et de publication des règlements.
La partie éclaircit les règles relatives au mode de dépôt des règlements et précise les circonstances dans lesquelles le registrateur des règlements peut ou doit refuser le dépôt d'un règlement. La partie exige que les règlements soient déposés dans les quatre mois qui suivent leur prise ou approbation, sauf si l'auteur du règlement donne l'autorisation expresse de les déposer à une date ultérieure. Tout règlement déposé est mis à la disposition du public pour consultation.
Aux termes de l'actuelle Loi sur les règlements, un règlement déposé ne peut pas être appliqué à l'encontre de la personne qui n'en a pas une connaissance de fait tant qu'il n'a pas été publié dans la version imprimée de la Gazette de l'Ontario. Les nouvelles dispositions autorisent l'application du règlement une fois qu'il est publié sur le site Web Lois-en-ligne.
La partie exige que chaque règlement soit publié sur le site Web Lois-en-ligne promptement après son dépôt et dans la version imprimée de la Gazette de l'Ontario au plus tard un mois après son dépôt ou conformément aux autres délais prescrits par règlement.
Avant la publication d'un règlement, le registrateur des règlements peut apporter des corrections de forme mineures au règlement déposé. S'il se rend compte d'une erreur de publication, le registrateur a l'obligation de publier une correction.
La partie prévoit la façon dont les règlements peuvent être cités. Le procureur général peut, par règlement, prévoir d'autres modes de citation des règlements.
En outre, le procureur général peut prendre des règlements visant à permettre l'établissement d'un système électronique de dépôt des règlements et à tenir compte par ailleurs de l'évolution technologique.
Partie IV - Preuve de la législation (articles 34 à 41)
Cette partie de la Loi prévoit que la loi sur laquelle le greffier de l'Assemblée législative a apposé une inscription portant qu'elle a reçue la sanction royale et le règlement déposé auprès du registrateur des règlements constituent des «textes législatifs officiels».
La copie d'un texte législatif officiel qui est imprimée par l'Imprimeur de la Reine ou obtenue à partir du site Web Lois-en-ligne sous une forme ou un format prescrit constitue une copie officielle de ce texte, sauf si un avis de non-responsabilité indique qu'elle n'est pas officielle. À moins de preuve du contraire, les copies officielles d'un texte législatif constituent des exposés exacts de ce texte. Dans le cas d'un texte législatif codifié, la partie prévoit la période pendant laquelle la copie constitue un exposé exact.
Le procureur général est autorisé à prescrire, par règlement, les formes ou les formats sous lesquels les copies officielles des textes législatifs peuvent être obtenues à partir du site Web Lois-en-ligne. Il peut également prescrire d'autres copies de ces textes comme constituant des copies officielles.
Partie V - Modifications autorisées (articles 42 à 45)
Cette partie attribue au premier conseiller législatif le pouvoir d'apporter des modifications autorisées limitées aux textes législatifs codifiés, sans toutefois changer l'effet juridique de quelque loi ou règlement que ce soit. La partie exige qu'avis soit donné des modifications autorisées, à l'exclusion des modifications les plus mineures.
La partie prévoit également la correction, par le premier conseiller législatif, d'erreurs qui se sont produites lors de la publication ou codification d'un texte législatif codifié.
Partie VI - Interprétation (articles 46 à 97)
La présente partie remplace l'actuelle Loi d'interprétation.
Les articles 46 à 50 portent sur l'application de la partie VI. Celle-ci s'applique à l'ensemble des lois et des règlements (contrairement à la loi actuelle, laquelle a été conçue pour les lois et n'étend que certaines de ses dispositions aux règlements). De même que la loi actuelle et toutes les autres lois d'interprétation canadiennes, la partie est subordonnée à une règle dérogatoire d'intention contraire (laquelle s'applique également aux dispositions interprétatives et définitoires des lois et des règlements en général). La partie VI s'applique à la législation tant actuelle que future. Certaines dispositions énumérées s'appliquent également aux documents subordonnés autres que les règlements.
Les articles 51 à 57 portent sur les modifications législatives. Comme dans la loi actuelle, des règles détaillées sont prévues pour régir l'effet de l'abrogation et l'effet des modifications. Diverses questions relatives au statut des règlements sont précisées et le lieutenant-gouverneur en conseil se voit attribuer le pouvoir d'abroger les règlements qui sont caducs ou qui ont cessé d'avoir effet. Les règles de la loi actuelle relatives aux déductions relatives aux modifications législatives sont reprises.
Les articles 58 à 62 portent sur les renvois. Dans la législation, la mention d'une loi ou d'un règlement vise également chacune de ses dispositions. La loi actuelle prévoit l'incorporation continuelle des lois et des règlements de l'Ontario (c'est-à-dire, dans la législation de l'Ontario, le renvoi à une autre disposition de l'Ontario vaut renvoi à toute modification apportée à celle-ci depuis que le renvoi a été fait); la partie VI reformule et élargit ces règles, étend l'incorporation continuelle à la législation du Canada et de ses autres provinces et de ses territoires et prévoit que les renvois à la législation d'autorités législatives étrangères sont fixes (c'est-à-dire que le renvoi ne vaut renvoi qu'à la disposition telle qu'elle existait au moment où il a été fait, sans modification subséquente). La partie VI énonce également des règles relatives à l'incorporation par renvoi dans les règlements. L'incorporation par renvoi est une technique par laquelle des documents extérieurs font légalement partie de la législation sans y être reproduits.
Les articles 63 à 68 énoncent des règles générales d'interprétation, en reprenant des dispositions types de la loi actuelle et en adaptant l'une d'elles, soit la règle d'interprétation libérale, au contexte des règlements. Des règles interprétatives relatives à l'utilisation des deux langues officielles sont ajoutées.
Les articles 69 et 70 reprennent les dispositions de la loi actuelle qui portent sur les préambules et les indications complémentaires. Une disposition expliquant le statut des préambules des lois modificatives est ajoutée.
Les articles 71 et 72 reprennent les dispositions existantes qui portent sur la Couronne.
Les articles 73 à 75 portent sur les proclamations. Une nouvelle disposition prévoit qu'une proclamation qui fait entrer une loi en vigueur peut être modifiée ou abrogée, mais seulement avant la date d'entrée en vigueur indiquée dans la proclamation initiale.
Les articles 76 à 81 portent sur les nominations, les pouvoirs et la délégation. Une disposition autorisant le lieutenant-gouverneur en conseil, le lieutenant-gouverneur ou un ministre à effectuer des nominations autorise une nomination pour un mandat fixe ou une nomination à titre amovible. Les pouvoirs de nomination comprennent divers pouvoirs implicites, et le pouvoir de prendre des mesures ou de les faire exécuter comprend tous les pouvoirs connexes nécessaires. De nouvelles dispositions précisent des questions relatives à la délégation : la personne dont les pouvoirs et fonctions ont été délégués peut les exercer et la délégation demeure valide même si l'auteur de la délégation n'est plus en fonction.
Les articles 82 à 84 portent sur les règlements et les formules. Une nouvelle disposition prévoit que les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent prescrire des catégories. Le pouvoir qu'a le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre dans certaines circonstances des règlements prescrivant des droits est maintenu. De légères variantes n'ont pas d'incidence sur la validité d'une formule dont l'utilisation est requise.
Les articles 85 à 87 portent sur les définitions. Une nouvelle disposition précise que les variations de forme que revêt un terme défini ont un sens correspondant (p. ex., si «mentalement malade» est défini, «maladie mentale» s'entendra de la même façon). Les termes utilisés dans les règlements (et dans d'autres documents subordonnés) s'entendent au sens de leur loi d'application. La liste des définitions générales dans la loi actuelle qui sont applicables à la législation de l'Ontario est reprise, mais avec quelques modifications, ajouts et suppressions.
Les articles 88, 89 et 90 traitent des délais. La définition de «jour férié» dans la loi actuelle, laquelle s'applique par défaut lorsque le texte législatif mentionne le terme «jour férié» sans le définir par ailleurs, est élargie en un article aux fins de clarification. De nouvelles dispositions prévoient des règles de calcul des délais prévus par la législation et d'établissement de l'âge d'une personne.
Les articles 91 à 97 regroupent diverses dispositions reprises de la loi actuelle portant sur les lois d'intérêt privé, l'immunité et d'autres questions. La liste figurant dans la loi actuelle des attributs implicites des personnes morales créées par une loi est reprise, mais demeure fixe de façon à ne pas en étendre l'application.
Partie VII - Lois et règlements non codifiés (articles 98 à 100)
Cette partie abroge un certain nombre de lois caduques, lesquelles n'ont été ni abrogées ni codifiées par la refonte des lois de 1990. Elle abroge également des règlements caducs, lesquels n'ont été ni abrogés ni codifiés par la refonte des règlements de 1990.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements visant à éliminer des incertitudes à l'égard des droits ou des obligations relatifs aux lois et aux règlements qui sont abrogés par la partie et visant à régler les questions transitoires.
Partie VIII - Modifications et abrogations (articles 101 à 142)
La partie VIII abroge la Loi d'interprétation, la Loi sur les textes de lois, la Loi sur les règlements, la Loi de 1998 sur la refonte des lois et des règlements et les articles 24.1 et 24.2 de la Loi sur la preuve. La partie apporte diverses modifications corrélatives à d'autres lois. La plupart de ces modifications remplacent un renvoi à une loi abrogée par un renvoi à la partie appropriée de la Loi de 2006 sur la législation.
L'article 111 de cette partie modifie la Loi sur le Conseil exécutif. L'article 6 de cette loi, lequel exige que les contrats ministériels soient signés par le ministre ou approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil, est modifié pour prévoir que ces contrats peuvent aussi être signés par le sous-ministre ou un délégataire autorisé. L'article 5 est modifié et les articles 8 à 11 sont ajoutés, d'une part, pour préciser ce qui peut être fait, par décret pris en vertu de la Loi, relativement aux pouvoirs et fonctions des ministres de la Couronne et, d'autre part, pour traiter des mentions, dans la législation, des ministres et ministères qui sont touchés par un décret.
Partie IX - Entrée en vigueur et titre abrégé (articles 143 et 144)
La Loi de 2006 sur la législation entre en vigueur le premier anniversaire du jour où la Loi de 2006 sur l'accès à la justice reçoit la sanction royale ou le jour antérieur qui est fixé par proclamation, à l'exception des modifications complémentaires précisées qui entrent en vigueur le jour où cette dernière loi est sanctionnée et des modifications corrélatives apportées à des dispositions de lois qui ne sont pas proclamées en vigueur.