Projet de loi 136 2006
Loi modifiant la
Loi sur l'enregistrement
des droits immobiliers
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Préambule
Attendu qu'il est dans l'intérêt public que le régime d'enregistrement des droits immobiliers soit réformé afin de diminuer les répercussions qu'ont les cas de fraude en matière de titre sur les propriétaires domiciliaires et les propriétaires d'entreprises en Ontario;
Et attendu qu'il est souhaitable d'examiner et d'accroître la protection offerte à ceux qui se fient au système d'enregistrement des droits immobiliers de l'Ontario en mettant en _uvre des mesures visant à prévenir la fraude et à diminuer les dommages qui en découlent;
Et attendu que pour réaliser ces objectifs, il est nécessaire de veiller à ce que la Caisse d'assurance des droits immobiliers soit une caisse de premier recours pour les victimes de fraude et à ce que ses procédures soient améliorées afin que les demandes d'indemnité faites à la Caisse soient traitées le plus rapidement et le plus efficacement possible;
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTIE I.1
MESURES DE PRÉVENTION DE LA FRAUDE
Demandes de modification : certaines personnes
2.1 (1) Nul ne doit demander qu'un document ou un acte soit enregistré dans le registre à moins d'être, selon le cas :
a) membre du Barreau du Haut-Canada;
b) un courtier ou un agent immobilier inscrit sous le régime de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier;
c) un courtier en hypothèques inscrit sous le régime de la Loi sur les courtiers en hypothèques;
d) arpenteur-géomètre de l'Ontario;
e) un ministre du gouvernement du Canada ou de l'Ontario;
f) une personne que le conseil d'une municipalité autorise, par règlement municipal adopté en application du paragraphe 31 (1), à présenter au registrateur une demande d'enregistrement d'un bien-fonds situé dans la municipalité;
g) une institution financière au sens de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (Canada).
Idem
(2) Toute disposition de la présente loi qui permet à quiconque de demander l'enregistrement d'un document ou d'un acte dans le registre est assujettie au paragraphe (1), à savoir que la demande doit être faite par l'entremise d'une personne visée au paragraphe (1).
Idem
(3) Le registrateur ne doit accepter aucune demande d'enregistrement d'un document ou d'un acte dans le registre qui ne soit faite par l'entremise d'une personne visée au paragraphe (1).
Avis
2.2 Lorsqu'il enregistre un nouveau propriétaire ou une nouvelle charge ou sûreté ou une mainlevée à l'égard d'un bien-fonds, le registrateur en avise les personnes suivantes :
a) l'ancien propriétaire enregistré, dans le cas de l'enregistrement d'un nouveau propriétaire;
b) le propriétaire enregistré actuel, dans le cas de l'enregistrement d'une nouvelle charge ou sûreté.
Pouvoirs du registrateur
2.3 (1) Outre les autres pouvoirs que lui confère la présente loi, le registrateur peut, d'office et sans affidavit :
a) soit refuser d'enregistrer une personne ou une chose dans le registre s'il est d'avis que le refus peut prévenir la fraude;
b) soit enregistrer un avertissement en vue d'empêcher les opérations relatives à un bien-fonds enregistré s'il est d'avis que l'avertissement peut prévenir la fraude.
Idem, annulation
(2) Le registrateur peut annuler une mesure qu'il a prise en vertu du paragraphe (1) s'il est convaincu que le refus ou l'avertissement n'est pas nécessaire pour prévenir la fraude.
Audience
(3) Le registrateur peut tenir une audience à l'égard d'une mesure qu'il a prise en vertu du paragraphe (1) avant d'annuler cette dernière et l'article 10 s'applique à l'audience.
Appel
(4) Si le registrateur n'annule pas une mesure qu'il a prise en vertu du paragraphe (1) ou qu'il ne commence par une audience dans les 60 jours qui suivent la prise de la mesure, toute personne lésée peut en appeler de la mesure devant le tribunal :
a) dans les 30 jours qui suivent l'expiration du délai de 60 jours, dans le cas d'un refus d'enregistrer une personne ou une chose dans le registre;
b) en tout temps après l'expiration du délai de 60 jours, dans le cas d'un avertissement qui empêche les opérations relatives à un bien-fonds enregistré.
Numéros d'identification personnels
2.4 (1) Le registrateur établit et tient à jour un système sûr qui permet d'assigner un numéro d'identification personnel :
a) d'une part, à chaque propriétaire enregistré d'un bien-fonds;
b) d'autre part, à chaque créancier hypothécaire enregistré.
Assignation automatique d'un numéro
(2) À compter du jour de l'entrée en vigueur du présent article, quiconque devient le propriétaire enregistré d'un bien-fonds ou un créancier hypothécaire enregistré se voit assigner un numéro d'identification personnel qui l'identifie comme tel.
Demande de numéro
(3) Quiconque était le propriétaire enregistré d'un bien-fonds ou un créancier hypothécaire enregistré le jour de l'entrée en vigueur du présent article se voit assigner un numéro d'identification personnel qui l'identifie comme tel s'il en fait la demande au registrateur.
Enregistrement d'un avertissement par le propriétaire
2.5 (1) Le propriétaire enregistré d'un bien-fonds peut demander l'enregistrement d'un avertissement pour empêcher les opérations relatives au bien-fonds enregistré.
Effet de l'avertissement
(2) Une fois l'avertissement enregistré, le registrateur ne doit pas enregistrer une personne ou une chose dans le registre à l'égard du bien-fonds sans le consentement du propriétaire enregistré.
Retrait de l'avertissement par le propriétaire
(3) Le propriétaire enregistré d'un bien-fonds peut demander le retrait d'un avertissement en tout temps.
Utilisation obligatoire du NIP par le propriétaire
(4) Si le propriétaire enregistré d'un bien-fonds s'est vu assigner un numéro d'identification personnel aux termes de l'article 2.4, le registrateur exige qu'il utilise ce numéro :
a) soit afin d'indiquer un consentement pour l'application du paragraphe (2);
b) soit afin de demander le retrait d'un avertissement en vertu du paragraphe (3);
Utilisation du NIP
2.6 Si le propriétaire enregistré d'un bien-fonds ou un créancier hypothécaire s'est vu assigner un numéro d'identification personnel aux termes de l'article 2.4, le registrateur peut exiger qu'il utilise ce numéro dans toute circonstance prévue par la présente loi si, à son avis, le fait d'exiger qu'il utilise le numéro d'identification personnel peut prévenir la fraude.
2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Administration de la Caisse
Administration par le conseil
54.1 (1) La Caisse est administrée par un conseil, appelé «conseil de la Caisse d'assurance» en français et «Assurance Fund Board» en anglais, dont les membres sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Composition
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les personnes suivantes :
a) au moins cinq membres pour siéger au conseil;
b) un membre du conseil à titre de président et un ou plusieurs autres à titre de vice-présidents, lesquels peuvent agir en l'absence du président;
c) des particuliers qui, de l'avis du lieutenant-gouverneur en conseil, représenteront les vues des entités suivantes :
(i) les organisations de protection des consommateurs,
(ii) le secteur de l'immobilier,
(iii) les organismes chargés de l'exécution de la loi.
Rôle du président
(3) Le président a la surveillance générale et la direction des affaires du conseil. Il veille à l'organisation des séances du conseil et désigne ceux de ses membres qui président des audiences selon les circonstances.
Rôle du conseil
(4) Il incombe au conseil de fixer le montant approprié des paiements prélevés sur la Caisse d'assurance des droits immobiliers, s'il y a lieu, qui sont faits sur demande de quiconque aux termes de la présente loi.
Idem
(5) Lorsqu'il est demandé aux termes de la présente loi qu'un paiement soit prélevé sur la Caisse d'assurance, le président du conseil renvoie la demande à un ou plusieurs membres du conseil pour qu'ils prennent une décision.
Idem
(6) Si les circonstances exigent la tenue d'une audience, le président renvoie la question à un comité d'au moins trois membres du conseil.
3. L'article 56 de la Loi est modifié par substitution de «conseil de la Caisse d'assurance» à «directeur des droits immobiliers» partout où figure cette expression.
4. (1) Le paragraphe 57 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Recours contre la Caisse d'assurance
(4) La personne qui a été privée à tort d'un bien-fonds, ou d'un domaine ou d'un droit sur celui-ci, a le droit d'être indemnisée par la Caisse d'assurance si la demande est faite dans les six ans de la date à laquelle la personne a été ainsi privée ou, dans le cas d'un mineur, d'un incapable mental ou d'un faible d'esprit, dans les six ans de la date où l'incapacité cesse.
Précision
(4.1) Il est entendu que la personne qui a le droit d'être indemnisée par la Caisse d'assurance n'a besoin de prendre aucune mesure afin d'obtenir une juste indemnité en vertu du paragraphe (1) avant de demander d'être indemnisée par la Caisse.
(2) Le paragraphe 57 (6) de la Loi est modifié par substitution de «conseil de la Caisse d'assurance» à «directeur des droits immobiliers».
(3) Les paragraphes 57 (7) à (10) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Audience
(7) Sauf si le ou les membres qui examinent la demande décident que la réclamation doit être payée intégralement, le président du conseil de la Caisse d'assurance ordonne la tenue d'une audience. Le réclamant et ceux que précise le président sont parties à l'instance.
Décision sur l'indemnité
(8) Le comité de membres du conseil de la Caisse d'assurance qui est chargé d'entendre la demande décide de l'obligation de celle-ci d'accorder une indemnité et en fixe le montant.
Montant de l'indemnité
(8.1) Une personne peut être indemnisée par la Caisse d'assurance pour ce qui suit :
a) la valeur du bien-fonds, ou d'un domaine ou d'un droit sur celui-ci, dont elle a été injustement privée;
b) les frais de justice raisonnables liés à la demande d'indemnité présentée à la Caisse, notamment les frais liés à toute audience tenue aux termes du paragraphe (7).
Avis au réclamant
(9) Le comité du conseil de la Caisse d'assurance signifie au réclamant par courrier recommandé un avis de la décision qu'il a prise en vertu du paragraphe (8).
Appel
(10) Le réclamant qui entend interjeter appel de la décision du comité du conseil de la Caisse d'assurance de faire droit à la demande d'indemnité en partie seulement signifie au président du conseil, dans les 30 jours qui suivent la date de mise à la poste de l'avis mentionné au paragraphe (9), un avis de son intention d'interjeter appel en vertu de l'article 26. Le président ne doit pas certifier le montant au trésorier de l'Ontario aux termes du paragraphe (11) s'il a reçu un avis d'appel au cours de ce délai, ni avant l'expiration du délai dans le cas contraire.
(4) Le paragraphe 57 (11) de la Loi est modifié par :
a) substitution de «le président du conseil de la Caisse d'assurance certifie» à «le directeur des droits immobiliers certifie»;
b) substitution de «certificat du président» à «certificat du directeur».
(5) Le paragraphe 57 (12) de la Loi est modifié par :
a) substitution de «au nom du président du conseil de la Caisse d'assurance» à «au nom du directeur des droits immobiliers»;
b) substitution de «certificat du président» à «certificat du directeur».
5. Le paragraphe 70 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Enregistrement
(2) Une procuration originale peut être enregistrée de la façon prescrite si, selon le cas :
a) elle est déposée en personne par le mandant, lequel fournit au registrateur une preuve satisfaisante de son identité;
b) elle est déposée par une autre personne que le mandant, accompagnée d'une preuve de son authenticité, notamment un affidavit d'un témoin à la procuration, que le registrateur estime satisfaisante.
Copies interdites
(2.1) Il est entendu qu'aucune copie d'une procuration, qu'elle soit notariée, certifiée conforme ou par ailleurs attestée comme étant authentique, ne peut être enregistrée à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe.
6. L'article 78 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Précision - fraude
(4.1) Il est entendu que le paragraphe (4) n'a pas pour effet de valider un acte qui, n'était l'enregistrement, serait frauduleux et nul.
7. L'article 156 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem - renseignements faux
(2) Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :
a) falsifie ou aide à falsifier des renseignements ou des documents ayant trait à l'enregistrement d'une personne ou d'une chose dans le registre, ou incite une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ou le lui conseille;
b) demande ou aide à demander sciemment l'enregistrement d'une personne ou d'une chose dans le registre en se fondant sur des renseignements faux ou des documents frauduleux, ou incite une autre personne à le faire, ou le lui conseille.
Peines
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe (2) est passible d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d'une seule de ces peines. La personne morale qui est déclarée coupable d'une telle infraction est passible d'une amende maximale de 250 000 $.
Idem - certains professionnels
(4) Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe (2) est, en plus de toute autre peine qui lui est imposée en vertu du paragraphe (3), passible d'une amende maximale de 50 000 $ si celui-ci, selon le cas :
a) est un membre du Barreau, un courtier ou un agent immobilier, un courtier en hypothèques, un évaluateur ou un arpenteur;
b) traite de biens immobiliers ou d'hypothèques dans l'exercice de sa profession.
8. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Règles spéciales relatives à la fraude
157.1 (1) Le présent article s'applique à quiconque a obtenu frauduleusement une inscription au registre et établit les règles applicables qui visent à protéger les intérêts de toute personne de bonne foi :
a) soit qui a perdu son statut de propriétaire enregistré d'un bien-fonds par suite de fraude;
b) soit qui a perdu son statut de créancier hypothécaire enregistré d'un bien-fonds par suite de fraude;
c) soit dont le bien-fonds a été grevé d'une charge ou d'une sûreté par fraude ou par suite de celle-ci.
Déclaration de culpabilité non obligatoire
(2) Le présent article s'applique qu'une personne ait ou non été déclarée coupable d'une infraction à la présente loi ou à une loi pénale du Canada à l'égard de la fraude.
Moment où la fraude est commise
(3) Le présent article s'applique rétroactivement.
Rétablissement du propriétaire enregistré
(4) S'il est convaincu qu'une personne a perdu son statut de propriétaire enregistré d'un bien-fonds par suite de fraude et que, n'eut été la fraude et toute opération subséquente fondée sur celle-ci, il serait le propriétaire enregistré du bien-fonds, le registrateur peut faire ce qui suit :
a) annuler tout enregistrement ayant trait à la fraude qui figure dans le registre;
b) annuler toute inscription au registre qui a été enregistrée par suite de la fraude;
c) rétablir la personne qui a perdu son statut de propriétaire enregistré du bien-fonds.
Rétablissement d'un créancier hypothécaire
(5) S'il est convaincu qu'une personne a perdu son statut de créancier hypothécaire enregistré d'un bien-fonds par suite de fraude et que, n'eut été la fraude et toute opération subséquente fondée sur celle-ci, il serait un créancier hypothécaire enregistré du bien-fonds, le registrateur peut faire ce qui suit :
a) annuler tout enregistrement ayant trait à la fraude qui figure dans le registre;
b) annuler toute inscription au registre qui a été enregistrée par suite de la fraude;
c) rétablir la personne qui a perdu son statut de créancier hypothécaire enregistré du bien-fonds.
Annulation de la sûreté
(6) S'il est convaincu qu'un bien-fonds a été grevé d'une charge ou d'une sûreté par suite de fraude et que, n'eut été la fraude et toute opération subséquente fondée sur celle-ci, le bien-fonds n'aurait pas été ainsi grevé de la charge ou de la sûreté, le registrateur peut faire ce qui suit :
a) annuler tout enregistrement ayant trait à la charge ou à la sûreté qui figure dans le registre;
b) annuler toute inscription au registre qui a été enregistrée par suite de la fraude.
Tiers de bonne foi
(7) Si, sur la foi d'une inscription frauduleuse faite au registre, une personne de bonne foi est devenue le propriétaire enregistré d'un bien-fonds, ou d'une charge sur celui-ci, et qu'il est porté atteinte à son droit en raison d'une modification apportée au registre par le registrateur en vertu du présent article :
a) la personne de bonne foi n'a aucune réclamation à l'égard du bien-fonds;
b) la personne de bonne foi n'a aucune réclamation contre la personne qui est rétablie à titre de propriétaire enregistré;
c) la personne de bonne foi a droit à un recours conformément à l'article 57, notamment à une indemnité prélevée sur la Caisse d'assurance des droits immobiliers.
Commencement
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1, 2, 3 et 4 entrent en vigueur six mois après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
10. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur le rétablissement des titres.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi apporte de nombreuses modifications à la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers, dont les suivantes :
1. Une nouvelle partie I.1 (mesures de prévention de la fraude) est ajoutée à la Loi, laquelle fait ce qui suit :
a) elle impose des restrictions quant aux personnes qui peuvent demander l'enregistrement d'un document ou d'un acte dans le registre,
b) elle exige que le registrateur envoie des avis à un propriétaire lorsqu'il enregistre un nouveau propriétaire ou une nouvelle charge,
c) elle autorise le registrateur à refuser de modifier le registre ou à y inscrire un avertissement en vue d'empêcher les opérations relatives à un bien-fonds s'il est d'avis que le refus ou l'inscription peut prévenir la fraude,
d) elle exige que le registrateur établisse un système sûr qui permet d'assigner un numéro d'identification personnel aux propriétaires enregistrés d'un bien-fonds et aux créanciers hypothécaires enregistrés,
e) elle permet au propriétaire enregistré d'un bien-fonds de demander l'enregistrement d'un avertissement afin d'empêcher qu'il soit procédé à des enregistrements à l'égard du bien-fonds à son insu et sans son consentement.
2. Les modifications apportées à la partie V de la Loi exigent que la Caisse d'assurance des droits immobiliers soit administrée par un conseil dont les membres seront nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil étant chargé de fixer le montant approprié des paiements prélevés sur la Caisse.
3. Le paragraphe 57 (4) est modifié pour éliminer l'exigence voulant que quiconque a été privé à tort d'un bien-fonds, ou d'un droit sur celui-ci, tente d'obtenir une indemnité ou des dommages-intérêts d'un tiers avant de demander d'être indemnisé par la Caisse d'assurance au titre de la perte.
4. Le nouveau paragraphe 57 (8.1) permet à une personne d'être indemnisée par la Caisse d'assurance pour les frais de justice raisonnables qu'elle a engagés de même que pour la valeur du droit sur un bien-fonds dont elle a été injustement privée.
5. Aux termes du paragraphe 70 (2) actuel, une copie d'une procuration, qu'elle soit notariée ou certifiée conforme, peut être enregistrée. Le projet de loi remplace ce paragraphe par une disposition qui permet d'enregistrer seulement une procuration originale.
6. Le nouveau paragraphe 78 (4.1) précise qu'un document qui serait par ailleurs frauduleux et nul ne devient pas valide du fait qu'il soit enregistré.
7. Une nouvelle infraction est énoncée à l'article 156 pour traiter des enregistrements qui sont fondés sur des renseignements et des documents faux. Certains professionnels, comme les avocats, les courtiers immobiliers et les courtiers en hypothèques, seront assujettis à des peines plus élevées s'ils sont déclarés coupables de l'infraction.
8. Le nouvel article 157.1 énonce les règles spéciales qui s'appliquent afin de protéger les intérêts de toute personne de bonne foi lorsqu'il est porté atteinte au droit de celle-ci sur un bien-fonds en raison d'une inscription frauduleuse au registre. Le registrateur a le pouvoir de rétablir le droit d'une telle personne et de retirer du registre les inscriptions qui y ont été ajoutées par suite de la fraude. Pour leur part, les tiers de bonne foi qui se sont fiés à une inscription frauduleuse et qui perdent leur droit sur un bien-fonds lorsque le droit de la partie de bonne foi originale est rétabli ont le droit de demander à être indemnisés par la Caisse d'assurance des droits immobiliers.