Projet de loi 133 2006
Loi modifiant la Loi sur l'éducation afin d'offrir une stabilité aux étudiants vivant dans un logement de transition
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'éducation, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) L'article 47 de la Loi sur l'éducation est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(1.1) Lorsque le père ou la mère, ou les deux, ou le tuteur de l'enfant le demandent, l'enfant qui est classé dans une des catégories suivantes et qui satisfait par ailleurs aux conditions requises pour être admis à une école élémentaire est admis gratuitement à celle qu'il fréquentait avant d'être classé dans la catégorie en question :
1. L'enfant qui est le pupille d'une société d'aide à l'enfance.
2. L'enfant qui est confié à une société d'aide à l'enfance.
3. L'enfant qui se trouve dans un foyer d'accueil d'urgence ou un foyer temporaire.
4. L'enfant sans abri.
Incompatibilité
(1.2) En cas d'incompatibilité entre les paragraphes (1) et (1.1), le paragraphe (1.1) l'emporte.
(2) L'article 47 de la Loi est modifié par adjonctions des paragraphes suivants :
Idem
(3) Lorsque le père ou la mère, ou les deux, ou le tuteur de l'enfant le demandent, l'enfant qui est classé dans une des catégories suivantes et qui satisfait par ailleurs aux conditions requises pour être admis à une école secondaire est admis gratuitement à celle qu'il fréquentait avant d'être classé dans la catégorie en question :
1. L'enfant qui est le pupille d'une société d'aide à l'enfance.
2. L'enfant qui est confié à une société d'aide à l'enfance.
3. L'enfant qui se trouve dans un foyer d'accueil d'urgence ou un foyer temporaire.
4. L'enfant sans abri.
Incompatibilité
(4) En cas d'incompatibilité entre les paragraphes (2) et (3), le paragraphe (3) l'emporte.
Restriction
(5) Les paragraphes (1.1) et (3) s'appliquent jusqu'au premier en date du jour où l'année scolaire prend fin et de celui où un logement permanent est assuré à l'enfant.
Idem
(6) Les paragraphes (1.1) et (3) s'appliquent si l'enfant n'a pas besoin de parcourir plus de 30 kilomètres pour continuer de fréquenter l'école qu'il fréquentait avant d'être classé dans l'une des catégories énumérées.
Définition
(7) La définition qui suit s'applique au présent article.
«foyer d'accueil d'urgence ou foyer temporaire» S'entend notamment d'un centre d'accueil, au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance, d'un hébergement d'urgence, au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, et d'un foyer de transition pour femmes victimes de mauvais traitements.
2. Le paragraphe 190 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
a.2) à l'élève inscrit, conformément à la demande du père ou de la mère ou du tuteur visée au paragraphe 47 (1.1) ou (3), à une école qui relève de lui;
Dispositions transitoires
3. (1) Le dernier en date du jour où le présent projet de loi reçoit la sanction royale et du jour où le paragraphe 52 (1) de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne les services à l'enfance et à la famille est proclamé en vigueur, les dispositions 1 et 2 du paragraphe 47 (1.1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. L'enfant qui est confié aux soins ou à la surveillance d'une société d'aide à l'enfance.
2. L'enfant qui bénéficie de services de protection de l'enfance fournis par une société d'aide à l'enfance.
2.1 L'enfant qui réside dans un foyer pour enfants ou dans une famille d'accueil au sens de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille.
(2) Le dernier en date du jour où le présent projet de loi reçoit la sanction royale et du jour où le paragraphe 52 (2) de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne les services à l'enfance et à la famille est proclamé en vigueur, les dispositions 1 et 2 du paragraphe 47 (3) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. L'enfant qui est confié aux soins ou à la surveillance d'une société d'aide à l'enfance.
2. L'enfant qui bénéficie de services de protection de l'enfance fournis par une société d'aide à l'enfance.
2.1 L'enfant qui réside dans un foyer pour enfants ou dans une famille d'accueil au sens de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant la Loi sur l'éducation (stabilité pour les étudiants vivant dans un logement de transition).