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[38] Projet de loi 131 Original (PDF)

Projet de loi 131 2006

Loi proclamant le
Jour de commémoration des agents
de la paix et rendant hommage
aux agents de la paix décédés
dans l'exercice de leurs fonctions

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définition

1.  La définition qui suit s'applique à la présente loi.

«agent de la paix» S'entend notamment des personnes suivantes :

a) une personne employée à la signification ou à l'exécution des actes judiciaires au civil, notamment un shérif, un shérif adjoint et un agent du shérif, ainsi qu'un huissier de la Cour des petites créances;

b) un juge de paix;

c) un fonctionnaire ou un employé permanent d'un établissement correctionnel ou d'un lieu de détention ou de garde;

d) un agent de protection de la nature au sens de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune et un gardien de parc au sens de la Loi sur les parcs provinciaux;

e) une personne employée au maintien de la paix publique, notamment un constable, à l'exclusion toutefois d'un agent de police.

Jour de commémoration des agents de la paix

2.  Le dernier dimanche de septembre de chaque année est proclamé Jour de commémoration des agents de la paix.

Monument commémoratif à la mémoire des agents de la paix

3.  Un monument commémoratif doit être érigé dans l'enceinte parlementaire de l'Assemblée législative ou dans un lieu contigu afin de rendre hommage aux agents de la paix décédés dans l'exercice de leurs fonctions.

Rôle de la Commission de régie interne

4.  (1)  La Commission de régie interne de l'Assemblée législative prend les mesures qu'elle estime appropriées afin d'ériger le monument commémoratif en hommage aux agents de la paix et d'en assurer l'entretien, y compris la consultation d'experts en conception de monuments commémoratifs.

Délégation de fonctions

(2)  La Commission peut déléguer ses fonctions à un comité de l'Assemblée législative constitué des députés que désigne la Commission.

Rapport

5.  (1)  La Commission de régie interne ou, le cas échéant, le comité auquel ses fonctions ont été déléguées remet un rapport à l'Assemblée législative dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi ou, si l'Assemblée ne siège pas à la fin de cette période, dès que l'occasion s'en présente.

Contenu

(2)  Le rapport recommande un emplacement pour le monument commémoratif, fait des recommandations concernant sa conception, comprend une estimation des coûts et peut faire les recommandations que la Commission ou le comité estime appropriées.

Projet de loi 11

6.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 11 (Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation), déposé le 25 octobre 2005, reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 11 valent mention de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi.

Idem

(3)  Le dernier en date du jour où l'article 4 du projet de loi 11 entre en vigueur et du jour où le présent article entre en vigueur, l'alinéa d) de la définition de «agent de la paix» à l'article 1 de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) un agent de protection de la nature au sens de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune et un agent au sens de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation;

Entrée en vigueur

7.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

8.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur le Jour de commémoration des agents de la paix et le monument commémoratif à leur mémoire.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi fixe le dernier dimanche de septembre de chaque année comme Jour de commémoration des agents de la paix et exige également qu'un monument commémoratif soit érigé dans l'enceinte parlementaire de l'Assemblée législative ou dans un lieu contigu afin de rendre hommage aux agents de la paix décédés dans l'exercice de leurs fonctions.