Versions

[38] Projet de loi 127 Original (PDF)

Projet de loi 127 2006

Loi modifiant la
Loi de 2000 sur les normes d'emploi

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  Le paragraphe 58 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Préavis, 50 employés ou plus

(1)  Malgré l'article 57, l'employeur qui licencie 50 employés ou plus à son établissement au cours de la même période de quatre semaines donne un préavis de licenciement, de la manière prescrite, dans les délais suivants :

a) lorsqu'une entente de mise à pied collective a été signée conformément aux paragraphes (1.1) et (1.2) :

(i) au moins 16 semaines avant le licenciement, si le nombre d'employés licenciés est de 50 ou plus mais de moins de 200,

(ii) au moins 20 semaines avant le licenciement, si le nombre d'employés licenciés est de 200 ou plus mais de moins de 500,

(iii) au moins 24 semaines avant le licenciement, si le nombre d'employés licenciés est de 500 ou plus;

b) si aucune entente de mise à pied collective n'a été signée conformément aux paragraphes (1.1) et (1.2), au moins 52 semaines avant le licenciement.

Entente de mise à pied collective : dispositions obligatoires

(1.1)  Une entente de mise à pied collective traite des questions suivantes :

a) des programmes de recyclage;

b) des améliorations liées à la cessation d'emploi;

c) l'indemnité de licenciement;

d) la retraite anticipée;

e) des options de restructuration économiques, y compris le versement au travailleur d'un paiement forfaitaire;

f) des transferts à d'autres établissements de l'employeur;

g) toute autre question prescrite.

Idem : passation

(1.2)  Une entente de mise à pied collective est signée :

a) d'une part, par l'employeur;

b) d'autre part, pour le compte des employés qui sont licenciés :

(i) par chaque syndicat représentant n'importe lequel des employés,

(ii) par chaque employé qui n'est représenté par aucun syndicat ou par son représentant dûment nommé.

2.  (1)  Les paragraphes 64 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Droit à une indemnité de cessation d'emploi

(1)  L'employeur qui met fin à l'emploi de l'employé lui verse une indemnité de cessation d'emploi s'il l'a employé pendant un an ou plus et, selon le cas :

a) que la cessation d'emploi résulte de l'interruption permanente de tout ou partie de l'entreprise qu'il exploite à un établissement et que l'employé fait partie d'un groupe de 25 employés ou plus dont il est mis fin à l'emploi au cours d'une période de six mois en raison de cette interruption;

b) que sa masse salariale est d'au moins 1 million de dollars.

Masse salariale

(2)  Pour l'application du paragraphe (1), l'employeur est considéré comme ayant une masse salariale d'au moins 1 million de dollars si, selon le cas :

a) le produit par 13 du total des salaires qu'ont gagnés tous ses employés au cours de la période de quatre semaines qui s'est terminée le dernier jour de la dernière période de paie complète précédant le jour où il a été mis fin à l'emploi de l'employé correspond à au moins 1 million de dollars;

b) le total des salaires qu'ont gagnés tous ses employés au cours de son dernier ou de son avant-dernier exercice précédant le jour où il a été mis fin à l'emploi de l'employé s'élève à au moins 1 million de dollars. 

(2)  L'alinéa 64 (4) c) de la Loi est modifié par substitution de «25 employés ou plus» à «50 employés ou plus».

3.  (1)  Le paragraphe 65 (1) de la Loi est modifié par substitution de «pour deux semaines normales de travail» à «pour une semaine normale de travail» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(2)  Le paragraphe 65 (5) de la Loi est abrogé.

(3)  Le paragraphe 65 (6) de la Loi est modifié par substitution de «du paragraphe (1)» à «des paragraphes (1) et (5)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

Entrée en vigueur

4.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant la Loi sur les normes d'emploi.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi apporte plusieurs modifications à la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

Le paragraphe 58 (1) de la Loi exige de l'employeur qui licencie 50 employés ou plus au cours de la même période de quatre semaines qu'il donne un préavis de licenciement dans le «délai prescrit». Des délais de préavis sont prescrits dans le Règlement de l'Ontario 288/01, lequel exige un préavis de huit semaines si au plus 199 employés sont licenciés, de 12 semaines si de 200 à 499 employés le sont et de 16 semaines si 500 employés ou plus le sont. Le projet de loi prévoit des délais de préavis plus longs, à savoir 16, 20 et 24 semaines respectivement, et les intègre à la Loi proprement dite. Il ajoute également l'exigence supplémentaire voulant que soit conclue entre la partie syndicale et la partie patronale une entente de mise à pied collective traitant des options de recyclage et de restructuration, entre autres questions. Si aucune entente de mise à pied collective n'est conclue, un délai de préavis uniforme de 52 semaines est prévu au lieu des délais de 16, 20 et 24 semaines.

L'article 64 de la Loi prévoit qu'un employé a droit à une indemnité de cessation d'emploi s'il a travaillé pour l'employeur pendant cinq ans ou plus et que la masse salariale de ce dernier est d'au moins 2,5 millions de dollars. Le projet de loi réduit la période d'emploi admissible à un an et la masse salariale à 1 million de dollars.

L'article 65 de la Loi prévoit actuellement que l'indemnité de cessation d'emploi est calculée à raison d'une semaine de salaire par année d'emploi. Le projet de loi fait passer ce calcul à deux semaines de salaire par année d'emploi. Le paragraphe 65 (5) de la Loi, qui limite l'indemnité de cessation d'emploi à 26 semaines au plus, est abrogé.