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[38] Projet de loi 125 Original (PDF)

Projet de loi 125 2006

Loi créant la Commission ontarienne
du marché du travail

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Objets

1.  Les objets de la présente loi sont les suivants :

a) permettre au patronat et aux travailleurs, ainsi qu'aux éducateurs, aux formateurs et aux représentants des groupes sous-représentés ou désavantagés, de jouer un rôle important dans la conception et l'offre de programmes et services de mise en valeur de la main-d'oeuvre;

b) donner aux employeurs et aux travailleurs actuels et éventuels de l'Ontario accès à des programmes et services de mise en valeur de la main-d'oeuvre dont le financement est public et qui conduiront, dans les contextes économiques concurrentiels canadien et international et dans le contexte d'une société juste et équitable, au rehaussement des niveaux de compétence, de la productivité et de la qualité, au développement du sens de l'innovation, à l'accroissement de l'opportunité et à l'amélioration de la vie des travailleurs actuels et éventuels;

c) reconnaître les principes d'accessibilité et d'équité lorsqu'il est question de mise en valeur de la main-d'oeuvre;

d) veiller à ce que les programmes et services de mise en valeur de la main-d'oeuvre soient conçus et offerts dans un cadre qui est conforme aux politiques économiques et sociales, notamment celles concernant le marché du travail, établies par le gouvernement de l'Ontario, qui fait la promotion de la dualité linguistique de l'Ontario et qui reconnaît et appuie la diversité et le pluralisme de sa population. 

Définitions

2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«COMT» La Commission ontarienne du marché du travail. («OLMB»)

«ministre» Le ministre responsable de l'application de la présente loi. («Minister»)

«programmes et services de mise en valeur de la main-d'oeuvre» S'entend notamment des programmes et des services relatifs à la formation et à l'adaptation de la main-d'oeuvre, ainsi qu'à l'intégration et à la réintégration dans le marché du travail, et de tout autre programme ou service de ce genre financé par le gouvernement fédéral par suite d'une entente écrite conclue avec le gouvernement de l'Ontario. («labour force development programs and services») 

Création de la COMT

3.  Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Commission ontarienne du marché du travail en français et Ontario Labour Market Board en anglais. 

Mission

4.  (1)  La COMT a la mission suivante :

1. Promouvoir, appuyer, coordonner, concevoir, offrir et évaluer des programmes et services de mise en valeur de la main-d'oeuvre destinés aux secteurs privé et public.

2. Effectuer des travaux de recherche et développement en ce qui concerne tous les aspects de la mise en valeur de la main-d'oeuvre.

3. Mettre sur pied une base de données portant sur le marché du travail.

4. Conseiller le gouvernement de l'Ontario sur tous les aspects de la mise en valeur de la main-d'oeuvre, y compris son financement.

5. Faire en sorte que les programmes et services de mise en valeur de la main-d'oeuvre dont le financement est public, dans les contextes économiques concurrentiels canadien et international et dans le contexte d'une société juste et équitable, conduisent au rehaussement des niveaux de compétence, de la productivité et de la qualité, au développement du sens de l'innovation, à l'accroissement de l'opportunité et à l'amélioration de la vie des travailleurs actuels et éventuels.

6. Participer à l'élaboration et à la promotion de normes communes en matière de formation professionnelle, de façon à accroître la mobilité de la main-d'oeuvre en rendant ses compétences plus polyvalentes.

7. Établir des liens entre les programmes et services de mise en valeur de la main-d'oeuvre, le système d'éducation et les programmes et services sociaux destinés à promouvoir la préparation à l'emploi, la formation et l'apprentissage permanent.

8. Faire en sorte que l'accès aux programmes et services de mise en valeur de la main-d'oeuvre et l'équité de ceux-ci soient garantis de façon à conduire à la pleine participation des travailleurs actuels et éventuels au marché du travail.

9. Repérer les obstacles systémiques et autres obstacles discriminatoires à la participation pleine et efficace des groupes désavantagés et sous-représentés aux programmes et services de mise en valeur de la main-d'oeuvre, et s'efforcer de les supprimer.

10. Faire en sorte que les programmes et services de mise en valeur de la main-d'oeuvre satisfassent aux besoins particuliers des personnes handicapées.

11. Faire en sorte que les programmes et services de mise en valeur de la main-d'oeuvre soient conçus, offerts et évalués à la lumière des besoins et des priorités de tous les employeurs et de tous les travailleurs actuels et éventuels de l'Ontario.

12. Faire en sorte que les programmes et services de mise en valeur de la main-d'oeuvre soient de haute qualité et qu'ils donnent les meilleurs résultats possibles et un rendement optimal des investissements, par l'emploi de diverses méthodes qui sont évaluées à tous égards de façon exhaustive et efficace, y compris l'analyse du rapport coûts-efficacité.

13. Promouvoir des niveaux d'investissement qui soient appropriés et soutenus dans le domaine de la mise en valeur de la main-d'oeuvre.

14. Utiliser efficacement les diverses ressources de l'Ontario dans les domaines de l'éducation et de la formation.

15. Chercher à renforcer, dans le cadre de ses activités, les systèmes d'éducation publics de l'Ontario.

16. Promouvoir la dualité linguistique de l'Ontario dans les programmes et services de mise en valeur de la main-d'oeuvre et prendre en considération les besoins de la communauté francophone de l'Ontario en matière de formation.

17. Reconnaître et appuyer la diversité et le pluralisme de la population de l'Ontario dans les programmes et services de mise en valeur de la main-d'oeuvre.

Critères

(2)  Pour réaliser sa mission, la COMT exerce ses activités :

a) d'une part, d'une manière qui est conforme aux politiques économiques et sociales, notamment
celles concernant le marché du travail, établies par le gouvernement de l'Ontario;

b) d'autre part, dans un cadre de responsabilité devant le gouvernement de l'Ontario. 

Organisme de la Couronne

5.  La COMT est un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.

Capacité et pouvoirs

6.  (1)  Pour réaliser sa mission, la COMT a la capacité et les pouvoirs d'une personne physique, sous réserve des restrictions imposées par la présente loi.

Biens immeubles

(2)  La COMT ne peut acquérir, détenir un intérêt sur des biens immeubles, autre qu'un intérêt de tenure à bail, ni disposer de celui-ci sans obtenir au préalable l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Non-application de la Loi sur les personnes morales

7.  (1)  Sous réserve du paragraphe 13 (1), la Loi sur les personnes morales ne s'applique pas à la COMT.

Non-application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

(2)  La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'applique pas à la COMT.

Membres du conseil d'administration

8.  (1)  Les membres du conseil d'administration sont chargés de l'orientation de la politique de la COMT.

Idem

(2)  Le conseil d'administration se compose des 22 membres suivants, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil :

1. Deux coprésidents, l'un représentant le patronat et l'autre, les travailleurs.

2. Sept représentants du patronat.

3. Sept représentants des travailleurs.

4. Deux représentants des éducateurs et des formateurs.

5. Un représentant des francophones.

6. Un représentant des personnes handicapées.

7. Un représentant des minorités raciales.

8. Un représentant des femmes.

Consultation

(3)  Chaque membre du conseil d'administration est choisi après consultation des organisations représentant le groupe que le membre doit représenter.

Critères

(4)  Au moment du choix des membres du conseil d'administration, l'importance qu'il y a de refléter la dualité linguistique de l'Ontario et la diversité de sa population et de garantir un équilibre général entre les deux sexes est reconnue.

Mandat

(5)  Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat renouvelable d'au plus trois ans.

Renouvellement du mandat

(6)  Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable, mais ceux-ci ne peuvent occuper leur poste pendant plus de trois mandats consécutifs.

Vacances

(7)  Si le poste d'un membre du conseil d'administration devient vacant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un remplaçant qui occupe sa charge jusqu'à la fin du mandat ou pour un nouveau mandat d'au plus trois ans.

Vacance temporaire

(8)  Si le poste d'un membre du conseil d'administration devient temporairement vacant en raison d'un congé qui est accordé au membre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un remplaçant qui occupe sa charge à titre intérimaire pendant la durée du congé.

Suppléants

(9)  À la demande d'un membre handicapé du conseil d'administration, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un suppléant pour exercer les fonctions et les pouvoirs de ce membre lorsqu'il est absent ou empêché d'agir.

Consultation

(10)  Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent au renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration, aux vacances permanentes et temporaires à combler, ainsi qu'à la nomination des suppléants.

Coprésident intérimaire

(11)  En cas d'absence ou d'empêchement de l'un ou l'autre des coprésidents sans qu'aucun suppléant ait été nommé en vertu du paragraphe (9), ou si le poste d'un coprésident devient vacant sans que le lieutenant-gouverneur en conseil ait nommé de remplaçant, les membres du conseil d'administration qui représentent le patronat ou les travailleurs, selon le cas, choisissent parmi eux un coprésident intérimaire. 

Membre additionnel du conseil d'administration

9.  (1)  Un autre membre peut être nommé au conseil d'administration à la demande des représentants reconnus des peuples autochtones.

Demande

(2)  La demande peut être adressée au lieutenant-gouverneur en conseil ou au ministre, et celui qui reçoit la demande procède à la nomination.

Consultation

(3)  Le membre additionnel du conseil d'administration est choisi après consultation des représentants reconnus des peuples autochtones.

Réunions

10.  (1)  Les membres du conseil d'administration se réunissent sur convocation des coprésidents et, quoi qu'il en soit, au moins une fois par mois.

Réunions publiques

(2)  Au moins deux réunions des membres du conseil d'administration par année sont ouvertes au public.

Quorum

(3)  Le nombre de membres du conseil d'administration que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi constitue le quorum. 

Règlements administratifs

11.  Les membres du conseil d'administration adoptent des règlements administratifs régissant les travaux de la COMT et, sous réserve des règlements pris en application de l'alinéa 22 (1) b), régissant leurs propres activités.

Obligation des membres du conseil d'administration

12.  Chaque membre du conseil d'administration agit dans l'intérêt public tout en tenant compte des besoins et des positions du groupe qu'il représente.

Conflits d'intérêts

13.  (1)  L'article 71 de la Loi sur les personnes morales s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux membres du conseil d'administration.

Règlements administratifs

(2)  Les membres du conseil d'administration adoptent des règlements administratifs traitant des conflits d'intérêts, lesquels peuvent restreindre les activités des membres du conseil d'administration.

Chef de la direction

14.  (1)  Les membres du conseil d'administration élisent parmi eux un chef de la direction de la COMT.

Pouvoirs et fonctions

(2)  Le chef de la direction est responsable devant les membres du conseil d'administration.

Idem

(3)  Le chef de la direction met en oeuvre les politiques établies par les membres du conseil d'administration et exerce les autres fonctions que ceux-ci lui attribuent.

Idem

(4)  Le chef de la direction fait office de secrétaire aux réunions des membres du conseil d'administration.

Délégation

(5)  Les membres du conseil d'administration peuvent déléguer tout pouvoir ou toute fonction de la COMT au chef de la direction.

Idem

(6)  Le chef de la direction peut, par écrit, déléguer à un autre employé de la COMT les pouvoirs ou les fonctions qui lui sont conférés, y compris ceux qui lui ont été délégués par les membres du conseil d'administration, et peut assortir cette délégation de conditions et de restrictions. 

Employés

15.  (1)  Les employés qui sont jugés nécessaires à l'exercice des activités de la COMT peuvent être nommés ou mutés.

Loi sur la fonction publique

(2)  Les nominations et les mutations sont effectuées en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Conseils

16.  (1)  La COMT peut créer des conseils, qui constituent des sous-comités du conseil d'administration, conformément aux règlements pris en application de la présente loi.

Pouvoirs et fonctions

(2)  Les conseils ont les pouvoirs et les fonctions que leur délègue la COMT et que leur attribuent les règlements.

Conseils

(3)  Les conseils donnent des conseils aux membres du conseil d'administration sur les questions qui se rapportent à la mise en valeur de la main-d'oeuvre.

Idem

(4)  Les conseils sont responsables devant les membres du conseil d'administration.

Comités consultatifs

17.  Des comités consultatifs peuvent être créés, conformément aux règlements pris en application de la présente loi, par un groupe que représente un membre du conseil d'administration en vertu des dispositions 1 à 8 du paragraphe 8 (2) ou en vertu du paragraphe 9 (1).

Plan annuel des activités

18.  (1)  Chaque année avant la fin de l'exercice, les membres du conseil d'administration soumettent le plan des activités de la COMT pour l'année suivante à l'examen et à l'approbation du ministre.

Plan pluriannuel

(2)  Le ministre peut exiger des membres du conseil d'administration qu'ils lui soumettent, pour qu'il l'examine et l'approuve, un plan des activités à venir de la COMT projeté sur plusieurs années, dont le nombre est précisé par le ministre.

Comptabilité

19.  (1)  La COMT établit et tient un système de comptabilité que le ministre estime satisfaisant.

Vérification

(2)  Les membres du conseil d'administration nomment un ou plusieurs vérificateurs titulaires, à titre d'experts-comptables, d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable qui les autorise à vérifier chaque année les comptes et les opérations financières du COMT.

Communication au vérificateur général

(3)  Les membres du conseil d'administration mettent à la disposition du vérificateur général, à la demande de celui-ci, le rapport du vérificateur ainsi que tous les comptes, dossiers et autres documents qui se rapportent à la vérification.

Vérification exigée par le ministre

(4)  Le ministre peut exiger que tout aspect des comptes ou des opérations financières de la COMT soit vérifié par le vérificateur général ou par un vérificateur nommé à cette fin par le ministre.

Idem

(5)  Si le ministre exige une vérification en vertu du paragraphe (4), le vérificateur général ou l'autre vérificateur présente les résultats de la vérification au ministre et aux membres du conseil d'administration.

Rapport annuel

20.  (1)  Après la fin de l'exercice de la COMT, les membres du conseil d'administration présentent au ministre un rapport annuel sur les activités de la COMT.

Idem

(2)  Le rapport annuel comporte tous les renseignements que le ministre exige.

Dépôt

(3)  Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite à l'Assemblée législative.

Autres rapports

(4)  Le ministre peut exiger des membres du conseil d'administration qu'ils présentent d'autres rapports sur les activités, la mission, les pouvoirs ou les fonctions de la COMT.

Entente avec le gouvernement du Canada

21.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut conclure une entente avec le gouvernement du Canada en ce qui concerne toute question régie par la présente loi.

Règlements

22.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire le quorum pour les réunions des membres du conseil d'administration;

b) régir la procédure à suivre pour la prise de décisions aux réunions des membres du conseil d'administration;

c) traiter de la création et de la composition des conseils;

d) attribuer des pouvoirs et des fonctions aux conseils;

e) traiter de la création et de la composition des comités consultatifs.

Consultation

(2)  Avant que ne soit pris un règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre consulte la COMT à son sujet.

Entrée en vigueur

23.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

24.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur la Commission ontarienne du marché du travail.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi crée la Commission ontarienne du marché du travail («COMT»), un organisme de la Couronne qui assumera la responsabilité générale en ce qui concerne la promotion, la coordination, la conception et l'offre de programmes et de services relatifs à la formation et à l'adaptation de la main-d'oeuvre.