Projet de loi 123 2005
Loi exigeant que les réunions
des commissions et conseils
provinciaux et municipaux
et d'autres organismes publics
soient ouvertes au public
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Objet et champ d'application
Objet
1. L'objet de la présente loi est de faire en sorte que les réunions d'organismes publics désignés au cours desquelles des délibérations ont lieu ou des décisions sont prises soient ouvertes au public et que le procès-verbal de ces réunions soient mis à sa disposition.
Champ d'application
2. (1) La présente loi s'applique aux organismes publics désignés suivants :
1. Les organismes publics qui sont prescrits comme tels par les règlements pris en application de la présente loi.
2. Les organismes publics qui appartiennent à un type désigné à l'annexe 1 de la présente loi ou à un type prescrit comme tel par les règlements pris en application de la présente loi.
Exception
(2) Si un organisme public désigné visé au paragraphe (1) a une fonction d'adjudication, la présente loi ne s'applique pas aux réunions qu'il tient à l'égard de cette fonction.
Réunions publiques et procès-verbaux
Ce qui constitue une réunion
3. (1) Pour l'application de la présente loi, une réunion d'un organisme public désigné a lieu si les conditions suivantes sont réunies :
1. Les membres de l'organisme ont le droit d'assister à la réunion, comme dans le cas d'une réunion de l'ensemble des membres de l'organisme ou d'une réunion d'un comité ou d'une autre division de l'organisme.
2. L'objet de la réunion est de délibérer d'une question ou de faire toute chose qui relève de la compétence ou du mandat de l'organisme, du comité ou de la division.
3. Le nombre de membres présents constitue le quorum ou, si les règles ou le mandat de l'organisme, du comité ou de la division n'exigent pas de quorum, la majorité.
Idem
(2) Une réunion s'entend notamment d'une réunion électronique ou téléphonique à laquelle s'appliquent les conditions visées au paragraphe (1).
Préavis des réunions
4. Un organisme public désigné donne au public un préavis raisonnable de chacune de ses réunions en affichant les renseignements suivants dans un lieu accessible au public ou en les publiant sur son site Web, ou en faisant les deux, ou en les publiant par tout moyen imprimé ou électronique de communication de masse :
a) les date, heure et lieu de la réunion;
b) un ordre du jour clair et détaillé de la réunion;
c) s'il s'agit d'une réunion électronique ou téléphonique, des renseignements sur la façon dont l'organisme public veillera, conformément à l'article 6, à ce que des membres du public puissent exercer sans difficulté leur droit d'y participer en vertu du paragraphe 5 (1).
Interdiction : nouveaux points à l'ordre du jour
4.1 (1) Une fois qu'un organisme public désigné a donné un préavis d'une réunion au public aux termes de l'article 4, il ne doit ajouter aucun nouveau point à l'ordre du jour de la réunion à moins que ce point, selon le cas :
a) ne porte sur une question nécessitant une attention immédiate et que l'organisme n'ait donné au public un préavis de la modification apportée à l'ordre du jour en affichant l'ordre du jour modifié dans un lieu accessible au public ou en le publiant sur son site Web ou par tout autre moyen imprimé ou électronique de communication de masse;
b) ne porte sur une situation ou situation imminente causée par un fléau naturel, un accident, un acte intentionnel ou d'une autre façon et qui constitue un danger important pour la vie, la santé, les biens ou l'environnement.
Vote à la majorité des deux tiers exigé pour modifier l'ordre du jour
(2) L'adjonction d'un nouveau point à l'ordre du jour aux termes de l'alinéa (1) a) nécessite l'agrément de la majorité des deux tiers des membres de l'organisme.
Vote à la majorité exigé pour modifier l'ordre du jour
(3) L'adjonction d'un nouveau point à l'ordre du jour aux termes de l'alinéa (1) b) nécessite le vote affirmatif de la majorité des membres de l'organisme qui sont présents et qui ont le droit de vote.
Réunions ouvertes au public
5. (1) Un organisme public désigné veille à ce que ses réunions soient ouvertes au public.
Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), un organisme public désigné peut tenir toute partie d'une réunion à huis clos si, selon le cas :
a) peuvent y être divulguées des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu'il vaut mieux éviter leur divulgation dans l'intérêt de toute personne concernée ou dans l'intérêt public plutôt que d'adhérer au principe selon lequel les réunions doivent être publiques;
a.2) des questions de sécurité publique feront l'objet de discussions;
a.3) la sécurité des membres ou des biens de l'organisme public désigné fera l'objet de discussions;
a.4) des renseignements personnels sur la santé, au sens de l'article 4 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, feront l'objet de discussions;
b) une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;
c) la sécurité de quiconque risque d'être compromise;
d) des questions de personnel concernant un particulier identifiable, y compris un employé de l'organisme public désigné, feront l'objet de discussions;
e) des négociations ou des négociations prévues entre l'organisme public désigné et une personne, un agent négociateur ou une partie à une instance ou à une instance prévue en ce qui a trait aux relations de travail ou à l'emploi d'une personne par l'organisme public désigné feront l'objet de discussions;
f) des litiges actuels ou des litiges envisagés touchant l'organisme public désigné ou des conseils juridiques donnés à celui-ci feront l'objet de discussions, ou toute autre question assujettie au privilège du secret professionnel de l'avocat fera l'objet de discussions;
g) des questions prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de l'alinéa 24 b) feront l'objet de discussions;
h) l'organisme public désigné délibérera sur la question de savoir s'il doit tenir une réunion à huis clos et si un ou plusieurs des alinéas a) à g) s'appliquent à la réunion ou à une partie de celle-ci.
Motion indiquant les motifs
(3) Un organisme public désigné ne doit pas tenir une réunion à huis clos avant qu'un vote n'ait lieu sur une motion visant à tenir une telle réunion. Cette motion doit clairement indiquer la nature de la question devant être étudiée à la réunion à huis clos ainsi que les motifs généraux pour lesquels cette réunion doit se tenir à huis clos.
Vote
(4) La réunion ne doit pas se tenir à huis clos au moment du vote sur la motion visée au paragraphe (3).
Rôle de l'organisme lors de réunions électroniques
6. Si un organisme public désigné tient une réunion électronique ou téléphonique, il veille à ce que des membres du public puissent exercer sans difficulté leur droit d'y participer aux termes du paragraphe 5 (1).
Procès-verbal
7. (1) Un organisme public désigné tient un procès-verbal de ses réunions conformément au présent article.
Procès-verbal : exigences
(2) Le procès-verbal des réunions :
a) est clair et neutre;
b) contient suffisamment de détails pour correctement informer le public des principales questions traitées, des délibérations engagées et des décisions prises.
Procès-verbal mis à la disposition du public
(3) Un organisme public désigné affiche le procès-verbal de chacune de ses réunions, lorsque celui-ci est adopté, dans un lieu accessible au public ou le publie sur son site Web au même moment où il le met à la disposition de ses membres.
Procès-verbal d'une réunion tenue à huis clos
(4) S'il tient une réunion à huis clos conformément au paragraphe 5 (2), un organisme public désigné peut, avant de mettre le procès-verbal à la disposition du public en vertu du paragraphe (1), en retirer les détails qui révéleraient un renseignement qui justifiait que la réunion se tienne à huis clos en vertu du paragraphe 5 (2). Toutefois, il ne doit retirer que les détails qui sont raisonnablement nécessaires.
Décision prise lors d'une réunion tenue à huis clos
(5) Si un organisme public désigné prend une décision lors d'une réunion ou d'une partie de réunion tenue à huis clos, le procès-verbal fait clairement état de la décision et fournit autant de détails que raisonnablement possible sans divulguer de renseignement qui justifiait que la réunion se tienne à huis clos en vertu du paragraphe 5 (2).
Autres fonctions des organismes
publics désignés
Règles
8. (1) Au plus tard à la fin de sa troisième réunion après le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, un organisme public désigné établit, eu égard à l'objet énoncé à l'article 1, des règles relatives à ce qui suit :
a) la façon dont ses réunions seront annoncées au public;
b) la façon dont les procès-verbaux de ses réunions seront mis à la disposition du public;
c) la façon dont les règles établies en application du présent paragraphe et les modifications apportées en vertu du paragraphe (2) seront mises à la disposition du public.
Modification ou révision des règles
(2) Un organisme public désigné peut modifier en tout temps les règles établies en application du paragraphe (1).
Respect des règles
9. Au plus tard à la fin de sa troisième réunion après le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, un organisme public désigné nomme un membre de l'organisme qui sera chargé de s'assurer que l'organisme respecte l'article 7 ainsi que les règles établies en application de l'article 8.
Plaintes et examens
Plainte au commissaire
10. (1) Quiconque a des motifs raisonnables de croire qu'un organisme public désigné a contrevenu ou est sur le point de contrevenir à une disposition de la présente loi peut porter plainte par écrit au commissaire à l'information et à la protection de la vie privée nommé en application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
Délai imparti pour porter plainte
(2) La plainte visée au paragraphe (1) est portée au plus tard un an après le jour où la question sur laquelle elle se fonde a été portée pour la première fois à la connaissance du plaignant ou aurait raisonnablement dû l'être.
Réponse du commissaire
11. (1) Sur réception d'une plainte portée en vertu du paragraphe 10 (1), le commissaire peut informer l'organisme public désigné concerné de la nature de celle-ci et peut, selon le cas :
a) donner à l'organisme public désigné l'occasion d'y répondre;
b) exiger que le plaignant et l'organisme public désigné tentent de parvenir à un règlement dans le délai que précise le commissaire;
c) autoriser un médiateur à examiner la plainte et à tenter d'amener le plaignant et l'organisme public désigné à un règlement dans le délai que précise le commissaire.
Aucun effet sur les droits et obligations
(2) Si le commissaire prend une des mesures visées à l'alinéa (1) b) ou c), mais qu'aucun règlement n'intervient dans le délai précisé, aucun des renseignements divulgués dans le cadre de cette tentative de règlement ne doit être utilisé ou divulgué à une autre fin, y compris aux fins de l'examen d'une plainte effectué en vertu du présent article ou d'une inspection effectuée en vertu de l'article 14, à moins que toutes les parties y consentent expressément.
Examen par le commissaire
12. (1) S'il ne prend aucune des mesures visées à l'alinéa 11 (1) b) ou c) ou qu'il en a pris une sans qu'il ne soit parvenu à un règlement dans le délai précisé, le commissaire peut examiner la plainte s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de le faire.
Aucun examen
(2) Le commissaire peut décider de ne pas examiner la plainte s'il est d'avis que, selon le cas :
a) l'organisme public désigné qui fait l'objet de la plainte y a répondu adéquatement;
b) le temps qui s'est écoulé entre la date à laquelle la question sur laquelle se fonde la plainte et celle où la plainte a été portée est tel que l'examen prévu au présent article causerait vraisemblablement un préjudice indu à quiconque, même si la plainte a été portée dans le délai prévu au paragraphe 10 (2);
c) la plainte est frivole, vexatoire ou portée de mauvaise foi;
d) il existe un autre motif valable de ne pas examiner la plainte.
Avis
(3) Lorsqu'il décide de ne pas examiner une plainte, le commissaire en avise le plaignant et l'organisme public désigné concerné et précise les motifs de sa décision.
Examen à l'initiative du commissaire
(4) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un organisme public désigné a contrevenu ou est sur le point de contrevenir à une disposition de la présente loi, le commissaire peut, de sa propre initiative, effectuer un examen de l'organisme public désigné en ce qui a trait à la contravention présumée.
Avis
(5) Lorsqu'il décide d'examiner une plainte ou d'entreprendre un examen de sa propre initiative, le commissaire en avise le plaignant, le cas échéant, et l'organisme public désigné approprié.
Procédure relative à l'examen du commissaire
13. (1) Lorsqu'il exerce son autorité d'entreprendre un examen, le commissaire tient compte en tout temps de l'objet de la présente loi.
Idem
(2) Le commissaire peut, lorsqu'il effectue un examen, adopter les règles de procédure qu'il estime nécessaires. La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à l'examen.
Preuve
(3) Le commissaire peut, lorsqu'il effectue un examen, recevoir et accepter les éléments de preuve et autres renseignements qu'il estime appropriés, qu'ils soient présentés sous serment, par affidavit ou autrement et qu'ils soient ou seraient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.
Pouvoirs d'inspection
14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le commissaire qui effectue un examen en vertu de l'article 12 peut, sans mandat ni ordonnance d'un tribunal, pénétrer dans des locaux et les inspecter conformément au présent article si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
(i) l'organisme public désigné qui fait l'objet de l'examen utilise les locaux à une fin liée à la contravention présumée de la présente loi,
(ii) les locaux contiennent des livres, des dossiers ou d'autres documents qui se rapportent à la contravention présumée de la présente loi;
b) il effectue l'inspection dans le but d'établir si la personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou est sur le point de le faire;
c) il n'a aucun motif raisonnable de croire qu'une personne a commis une infraction.
Heure d'accès
(2) Le pouvoir de pénétrer dans des locaux et de les inspecter sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d'ouverture normales des locaux ou, en l'absence de celles-ci, pendant les heures diurnes.
Accès à un logement
(3) Le commissaire ne doit pas, sans le consentement de l'occupant, pénétrer dans des locaux utilisés comme logement, si ce n'est sous l'autorité d'un mandat de perquisition décerné en vertu du paragraphe (4).
Mandat de perquisition
(4) Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment ou affirmation solennelle, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire de pénétrer dans des locaux utilisés comme logement pour faire enquête sur une question liée à l'examen peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée à y pénétrer.
Pouvoirs d'examen
15. (1) Lorsqu'il effectue un examen, le commissaire peut :
a) exiger par écrit la production de livres, de dossiers, de documents ou d'autres pièces qui se rapportent à l'examen ou des copies d'extraits de ceux-ci;
b) avoir recours à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données appartenant à l'organisme public désigné qui fait l'objet de l'enquête afin de produire un dossier sous une forme lisible à partir de livres, de dossiers ou d'autres documents qui se rapportent à l'examen.
Aide obligatoire
(2) Si le commissaire exige la production d'une pièce en vertu du paragraphe (1), quiconque en a la garde la produit et lui fournit sur demande l'aide qui est raisonnablement nécessaire pour le produire sous une forme lisible, en recourant notamment à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données.
Le commissaire peut copier ou enlever les documents
(3) Si le commissaire demande une copie d'un document produit, la personne qui en a la garde :
a) soit copie le document, auquel cas elle peut demander au commissaire des droits raisonnables de recouvrement;
b) soit permet au commissaire d'enlever le document des locaux, auquel cas le commissaire délivre un reçu écrit.
Remise des documents
(4) Si le commissaire enlève une pièce d'un local aux termes de l'alinéa (3) b), il peut en faire des copies et la remet promptement à la personne qui l'a produite.
Admissibilité des copies
(5) La copie que le commissaire certifie comme étant une copie est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante que lui.
Réponses données sous serment
(6) Lorsqu'il effectue un examen, le commissaire peut, au moyen d'une assignation, de la même façon et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives, exiger la comparution d'une personne devant lui et l'obliger à témoigner par écrit ou oralement sous serment ou affirmation solennelle.
Documents privilégiés
(7) Les documents ou pièces que produit une personne au cours d'une enquête sont privilégiés comme s'il s'agissait d'une instance devant un tribunal.
Protection
(8) Sauf à l'occasion du procès d'une personne par suite d'un parjure au moment de son propre témoignage sous serment, nulle déclaration faite ou réponse donnée par cette personne ou une autre personne au cours d'un examen effectué par le commissaire n'est admissible en preuve devant un tribunal, dans le cadre d'une enquête, ou au cours d'une instance. Aucun témoignage rendu en cours d'instance devant le commissaire ne peut servir de preuve contre qui que ce soit.
Protection en vertu de la loi fédérale
(9) Le commissaire informe quiconque fait une déclaration ou donne une réponse au cours de l'examen qu'il effectue du droit que lui confère l'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada de s'opposer à répondre à une question.
Observations
(10) Le commissaire donne à la personne qui a porté plainte, à l'organisme public désigné qui fait l'objet de la plainte et à toute autre personne intéressée l'occasion de lui présenter des observations.
Représentant
(11) La personne qui a le droit de présenter des observations au commissaire peut être représentée par un avocat ou par une autre personne.
Accès aux observations
(12) Le commissaire peut permettre à une personne d'être présente lors de la présentation d'observations devant lui par une autre personne ou d'y avoir accès, sauf si cela devait risquer de divulguer un renseignement à l'égard duquel un organisme public désigné aurait le droit de tenir une réunion à huis clos en vertu du paragraphe 5 (2).
Attestation de la nomination
(13) Si le commissaire ou le commissaire adjoint a délégué les pouvoirs que lui confère le présent article à un des fonctionnaires ou employés du commissaire, le fonctionnaire ou l'employé qui exerce ces pouvoirs présente, sur demande, le certificat de délégation signé par le commissaire ou le commissaire adjoint, selon le cas.
Pouvoir du commissaire de rendre des ordonnances
16. (1) Après avoir effectué un examen, le commissaire peut :
a) par ordonnance et sous réserve du paragraphe (1.1), annuler une décision prise, une recommandation donnée ou une mesure prise, lors d'une réunion qui n'était pas conforme aux exigences de la présente loi, par un organisme public désigné dont il a examiné les activités;
b) par ordonnance, enjoindre à un organisme public désigné dont il a examiné les activités de s'acquitter d'une obligation imposée par la présente loi;
c) par ordonnance, enjoindre à un organisme public désigné dont il a examiné les activités de modifier, de cesser ou de ne pas entreprendre une pratique relative aux questions relevant de la présente loi;
d) par ordonnance, enjoindre à un organisme public désigné dont il a examiné les activités de mettre en oeuvre une pratique relative aux questions relevant de la présente loi qu'il précise si celle-ci est, selon lui, raisonnablement nécessaire pour assurer la conformité avec la présente loi.
Aucune ordonnance en vertu de l'al. 16 (1) a) : conséquences préjudiciables sur les droits acquis
(1.1) Le commissaire ne doit pas rendre d'ordonnance en vertu de l'alinéa (1) a) si :
a) d'une part, une telle ordonnance porterait atteinte aux droits qu'une personne a acquis en vertu ou par l'effet d'une décision prise, d'une recommandation donnée ou d'une mesure prise, lors d'une réunion, par un organisme public désigné;
b) d'autre part, la personne a agi de bonne foi et sans connaissance réelle de l'inobservation par l'organisme des exigences de la présente loi.
Teneur de l'ordonnance
(2) Le commissaire inclut dans l'ordonnance qu'il rend en vertu du paragraphe (1) :
a) les motifs écrits de l'ordonnance;
b) un avis indiquant que l'organisme public désigné visé par l'ordonnance a le droit d'interjeter appel conformément à l'article 17.
Copie de l'ordonnance
(3) Lorsqu'il rend une ordonnance, le commissaire en remet promptement une copie, y compris les motifs de l'ordonnance, aux personnes et entités suivantes :
a) le plaignant, s'il a rendu l'ordonnance après avoir examiné une plainte en vertu du paragraphe 10 (1);
b) l'organisme public désigné dont il a examiné les activités;
c) toute autre personne qu'il estime appropriée.
Aucune ordonnance
(4) S'il ne rend pas d'ordonnance après avoir effectué un examen, le commissaire donne au plaignant, le cas échéant, et à l'organisme public désigné dont il a examiné les activités un avis indiquant les motifs sur lesquels il s'est fondé pour ne pas rendre d'ordonnance.
Appel d'une ordonnance
17. (1) L'organisme public désigné visé par une ordonnance que rend le commissaire en vertu du paragraphe 16 (1) peut en interjeter appel devant la Cour divisionnaire sur une question de droit conformément aux règles de pratique en déposant un avis d'appel dans les 30 jours qui suivent la réception d'une copie de l'ordonnance.
Certificat du commissaire
(2) Dans le cadre d'un appel interjeté en vertu du présent article, le commissaire certifie ce qui suit à la Cour divisionnaire :
a) l'ordonnance et un énoncé des motifs sur lesquels il s'est fondé pour la rendre;
b) le dossier de toutes les audiences qu'il a tenues en effectuant l'examen sur lequel l'ordonnance est fondée;
c) toutes les observations écrites qu'il a reçues avant de rendre l'ordonnance;
d) tous les autres documents qu'il estime pertinents concernant l'appel.
Ordonnance du tribunal
(3) Lorsqu'il entend un appel en vertu du présent article, le tribunal peut, par ordonnance :
a) enjoindre au commissaire de prendre les décisions et les mesures qu'il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi et que le tribunal estime appropriées;
b) modifier ou annuler l'ordonnance du commissaire.
Exécution de l'ordonnance
18. L'ordonnance rendue par le commissaire en vertu de la présente loi et devenue définitive en raison de l'absence de tout droit d'appel additionnel peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice. Un tel dépôt lui confère le même caractère exécutoire qu'un jugement ou une ordonnance de ce tribunal.
Nouvelle ordonnance du commissaire
19. (1) Après avoir effectué un examen en vertu de l'article 12 et rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 16 (1), le commissaire peut annuler ou modifier l'ordonnance ou en rendre une nouvelle s'il prend connaissance de nouveaux faits se rapportant à l'objet de l'examen ou s'il survient un changement important dans les circonstances entourant cet objet.
Circonstances
(2) Le commissaire peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) même si l'ordonnance que le commissaire annule ou modifie a été déposée auprès de la Cour supérieure de justice en vertu de l'article 18.
Teneur de l'ordonnance
(3) Les paragraphes 16 (2) et (3) et les articles 17 et 18 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute nouvelle ordonnance rendue en vertu du présent article.
Commissaire
Délégation
20. (1) Le commissaire peut, par écrit, déléguer l'un ou l'autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, y compris le pouvoir de rendre des ordonnances, à un de ses fonctionnaires ou employés ou au commissaire adjoint.
Subdélégation par le commissaire adjoint
(2) Le commissaire adjoint peut, par écrit, déléguer l'un ou l'autre des pouvoirs ou fonctions qui lui ont été délégués en vertu du paragraphe (1) à d'autres fonctionnaires ou employés du commissaire, sous réserve des conditions et restrictions qu'il précise dans l'acte de délégation.
Confidentialité
(3) Le commissaire, le commissaire adjoint et les personnes qui agissent en leur nom ou selon leurs directives ne doivent pas divulguer les renseignements qui sont portés à leur connaissance dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi, sauf si, selon le cas :
a) la divulgation est exigée pour l'exercice de ces fonctions;
b) le commissaire a obtenu les renseignements en application du paragraphe 15 (6) et la divulgation est exigée dans une poursuite pour infraction à l'article 131 du Code criminel (Canada) à l'égard d'un témoignage sous serment;
c) la divulgation est faite au procureur général, les renseignements se rapportent à la commission d'une infraction à une loi ou à une loi du Canada et le commissaire est d'avis qu'il existe une preuve de l'infraction.
Renseignements : examen ou instance
(4) Le commissaire, dans un examen visé à l'article 12, et un tribunal judiciaire ou administratif ou une autre personne, notamment le commissaire, dans une instance, prennent toutes les précautions raisonnables afin d'éviter la divulgation de renseignements à l'égard desquels un organisme public désigné aurait le droit, en vertu du paragraphe 5 (2), de tenir une réunion à huis clos. Ces précautions peuvent comprendre, lorsque cela est approprié, la réception d'observations sans préavis et la tenue d'audiences à huis clos.
Témoins non contraignables
(5) Le commissaire, le commissaire adjoint et les personnes qui agissent en leur nom ou selon leurs directives ne sont pas tenus de témoigner devant un tribunal ou lors d'une instance de nature judiciaire relativement à ce qui est porté à leur connaissance dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi et qu'il leur est interdit de divulguer en application du paragraphe (3).
Immunité
21. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le commissaire, le commissaire adjoint ou les personnes qui agissent en leur nom ou selon leurs directives :
a) soit pour tout ce qui a été fait, relaté ou dit de bonne foi et dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la présente loi;
b) soit pour toute négligence ou tout manquement qu'ils auraient commis dans l'exercice de bonne foi des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la présente loi.
Infractions
Infractions
22. (1) Est coupable d'une infraction quiconque :
a) entrave volontairement le commissaire ou une personne que l'on sait agir sous son autorité dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi;
b) fait volontairement une fausse déclaration afin d'induire ou de tenter d'induire en erreur le commissaire ou une personne que l'on sait agir sous son autorité dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi;
c) omet volontairement de se conformer à une ordonnance rendue par le commissaire ou par une personne que l'on sait agir sous son autorité en vertu de la présente loi.
Peine
(2) La personne qui est reconnue coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 2 500 $.
Dispositions diverses
Incompatibilité
23. Sous réserve des règlements pris en application de l'alinéa 24 c), la présente loi et ses règlements d'application l'emportent sur toute disposition incompatible de toute autre loi ou de tout autre règlement, sauf la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, et sauf dans la mesure où cette autre loi ou cet autre règlement prévoit une plus grande liberté d'accès aux réunions ou une plus grande accessibilité aux procès-verbaux de réunions.
Règlements
Règlements
24. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des organismes publics ou des types d'organismes publics comme étant désignés pour l'application de l'article 2;
b) prescrire des questions pour l'application de l'alinéa 5 (2) g);
c) prévoir la résolution d'une incompatibilité entre les dispositions d'une loi ou d'un règlement qui soit différente de celle prévu à l'article 23.
Entrée en vigueur
25. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
26. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 sur la transparence des questions d'intérêt public.
ANNEXE 1
Sont des types d'organismes publics désignés pour l'application de la présente loi :
Numéro de poste |
Type d'organisme public désigné |
1. |
Le conseil d'administration, la commission ou l'autre corps dirigeant d'un hôpital auquel s'applique la Loi sur les hôpitaux publics, sauf le comité consultatif constitué par un conseil aux termes de cette loi ou de ses règlements, comme le comité fiscal consultatif, le comité médical consultatif ou le comité consultatif des soins infirmiers. |
2. |
Le conseil d'une municipalité. |
3. |
Un conseil scolaire de district ou une administration scolaire au sens de l'article 1 de la Loi sur l'éducation. |
La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.
Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.
______________
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi désigne certains organismes publics et types d'organismes publics et exige de ceux-ci qu'ils donnent au public un préavis raisonnable de leurs réunions et veillent à ce que celles-ci soient ouvertes au public. Un organisme public désigné peut tenir une réunion à huis clos si des questions précisées dans le projet de loi doivent y faire l'objet de discussions. Un organisme public désigné doit tenir des procès-verbaux de ses réunions et les publier. Le projet de loi exige qu'un organisme public désigné établisse des règles sur la façon de donner un préavis de ses réunions et de mettre ses procès-verbaux à la disposition du public.
Le projet de loi établit une procédure permettant à quiconque de porter plainte au commissaire à l'information et à la protection de la vie privée s'il croit qu'un organisme public désigné a contrevenu ou est sur le point de contrevenir au projet de loi. Ce dernier est habilité à examiner la plainte et à entreprendre un examen de sa propre initiative. Le projet de loi énonce les pouvoirs que le commissaire peut exercer lorsqu'il examine une contravention présumée, y compris le pouvoir de pénétrer dans des locaux et de les inspecter, d'exiger la production de pièces pertinentes et d'exiger qu'une personne comparaisse devant lui pour faire un témoignage.
Le projet de loi autorise le commissaire à rendre certaines ordonnances après un examen, y compris une ordonnance qui annule une décision prise par un organisme public désigné lors d'une réunion qui n'était pas conforme aux exigences énoncées dans le projet de loi. Le fait d'omettre volontairement de se conformer à une ordonnance du commissaire constitue une infraction. Le projet de loi énonce certains autres pouvoirs du commissaire, y compris celui de déléguer ceux-ci, et prévoit que le fait d'entraver volontairement le commissaire ou de tenter volontairement de l'induire en erreur dans l'exercice des fonctions que le projet de loi autorise constitue une infraction.
Parmi les autres dispositions du projet de loi figurent une disposition sur l'incompatibilité avec une autre loi ou un autre règlement et une disposition qui autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements précisés.