Projet de loi 122 2006
Loi
visant à accroître la sécurité sur les routes de l’Ontario
et à habiliter les agents de police à mettre fin aux courses de rue
Remarque : La présente loi modifie le Code de la route, dont l’historique législatif figure à l’Historique législatif détaillé des lois d’intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. La partie X du Code de la route est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Prise de mesures : course dans les rues
172.1 (1) L’agent de police qui a des motifs de croire qu’une personne conduit ou a conduit un véhicule automobile sur une voie publique pour y disputer une course peut :
a) soit demander qu’elle lui remette son permis de conduire;
b) soit ordonner la mise en fourrière du véhicule automobile qu’elle conduisait;
c) soit à la fois demander la remise du permis de conduire comme le prévoit l’alinéa a) et ordonner la mise en fourrière du véhicule automobile comme le prévoit l’alinéa b).
Suspension du permis
(2) Quiconque reçoit une demande visée à l’alinéa (1) a) ou c) remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’il le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, le permis de conduire est suspendu et nul pendant 48 heures à compter du moment de la demande, sous réserve du paragraphe (3).
Permis délivrés hors de l’Ontario
(3) Le permis de conduire délivré par une autre autorité législative n’est pas suspendu, mais le privilège de la personne de conduire un véhicule automobile en Ontario est suspendu pendant 48 heures, auquel cas les paragraphes (7) à (15) s’appliquent comme si la suspension du privilège était une suspension du permis de conduire.
Mise en fourrière du véhicule
(4) Dès que l’ordonnance de mise en fourrière visée au paragraphe (8) est remise au conducteur du véhicule automobile, ce véhicule, aux frais et risques du propriétaire :
a) d’une part, est envoyé à la fourrière comme l’ordonne un agent de police;
b) d’autre part, demeure en fourrière pendant 48 heures.
Restitution du véhicule
(5) Sous réserve du paragraphe (12), le véhicule automobile est restitué à son propriétaire à l’expiration de la période de mise en fourrière.
Restitution anticipée du véhicule
(6) Malgré toute ordonnance de mise en fourrière rendue en vertu du présent article, l’agent de police peut ordonner la restitution du véhicule automobile au propriétaire avant l’expiration des 48 heures s’il est convaincu que le véhicule automobile était un véhicule volé au moment où il a été conduit sur une voie publique pour y disputer une course.
Obligations de l’agent : suspension du permis de conduire
(7) L’agent qui demande que lui soit remis un permis de conduire en vertu du présent article tient un relevé écrit de la remise du permis avec le nom et l’adresse de la personne ainsi que la date et l’heure de la suspension. Lorsqu’il prend possession du permis, l’agent remet au titulaire du permis une déclaration écrite indiquant l’heure où la suspension prend effet, la durée de celle-ci et le lieu où le permis peut être recouvré.
Obligations de l’agent : mise en fourrière
(8) L’agent qui ordonne la mise en fourrière d’un véhicule automobile en vertu du présent article tient un relevé écrit de la mise en fourrière du véhicule avec le nom et l’adresse du conducteur ainsi que la date et l’heure de la mise en fourrière. Au moment de la mise en fourrière, l’agent remet au conducteur une ordonnance écrite comprenant une déclaration indiquant l’heure où la mise en fourrière prend effet, la durée de celle-ci et le lieu où le véhicule peut être recouvré.
Décision définitive
(9) La suspension d’un permis ou l’ordonnance de mise en fourrière visée au présent article ne peut faire l’objet d’un appel ni d’une révision.
Enlèvement du véhicule
(10) Lorsque, de l’avis de l’agent de police, le véhicule automobile de la personne dont le permis a été suspendu en vertu du présent article se trouve dans un endroit d’où il devrait être enlevé, et qu’aucune personne légalement autorisée à enlever le véhicule n’est disponible, l’agent de police peut l’enlever et le remiser ou faire en sorte qu’une telle mesure soit prise et il avise la personne dont le permis a été suspendu du lieu de remisage.
Privilège : frais
(11) Les frais engagés pour enlever et remiser un véhicule en vertu du paragraphe (10) et les frais engagés par la personne qui exploite la fourrière où un véhicule est mis en fourrière en application du présent article constituent un privilège sur le véhicule qui peut être exécuté en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.
Paiement des frais
(12) La personne qui exploite la fourrière où un véhicule automobile est mis en fourrière en application du paragraphe (4) ou remisé en vertu du paragraphe (10) n’est pas tenue de le restituer tant que les frais d’enlèvement et de mise en fourrière du véhicule n’ont pas été payés.
Autres instances et peines
(13) La suspension du permis de conduire ou l’ordonnance de mise en fourrière d’un véhicule automobile visée au présent article a pour but de protéger le conducteur ainsi que le public et de favoriser l’observation de la présente loi. Elle n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers le même moment.
Formules
(14) Le ministre peut exiger l’emploi des formules qu’il approuve pour l’application du présent article.
Règlements
(15) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les critères que l’agent de police prend en compte pour se convaincre qu’une personne a conduit un véhicule automobile sur une voie publique pour y disputer une course;
b) exiger que les agents de police tiennent des relevés à l’égard des suspensions de permis de conduire et des ordonnances de mise en fourrière visées au présent article pour une période précisée et indiquent dans un rapport au registrateur les renseignements précisés à l’égard de ces suspensions et ordonnances, et régir ces relevés et rapports;
c) soustraire des catégories de personnes ou de véhicules à l’application de dispositions du présent article ou de ses règlements d’application, prescrire les conditions de ces exemptions et prescrire différentes exigences pour différentes catégories de personnes ou de véhicules.
2. La partie X du Code est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Circuits d’alimentation à oxyde nitreux interdits
172.2 (1) Nul ne doit conduire ou permettre que soit conduit sur une voie publique un véhicule automobile qui est muni d’un circuit d’alimentation à oxyde nitreux, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la partie du circuit composée de la boîte, de la bouteille, du réservoir ou d’un autre dispositif de stockage d’oxyde nitreux est complètement déconnectée des autres parties du circuit;
b) la déconnexion peut être observée en regardant l’intérieur ou l’extérieur du véhicule automobile;
c) il est impossible de reconnecter les parties déconnectées à partir du siège du conducteur ou du passager.
Inspection d’échantillons
(2) L’agent de police qui exerce les pouvoirs que lui confère l’article 82 peut prélever ou faire prélever un échantillon d’une substance provenant d’un véhicule automobile pour déterminer s’il contient de l’oxyde nitreux.
Saisie et disposition de l’oxyde nitreux
(3) L’agent de police qui exerce les pouvoirs que lui confère l’article 82 peut, selon le cas :
a) enlever d’un véhicule l’oxyde nitreux ou la partie du circuit d’alimentation à oxyde nitreux composée de la boîte, de la bouteille, du réservoir ou d’un autre dispositif de stockage d’oxyde nitreux et en disposer, ou les faire enlever et en faire disposer, aux frais et risques du conducteur et du propriétaire, qui sont conjointement et individuellement responsables;
b) ordonner au conducteur ou au propriétaire du véhicule d’enlever de celui-ci l’oxyde nitreux ou la partie du circuit d’alimentation à oxyde nitreux composée de la boîte, de la bouteille, du réservoir ou d’un autre dispositif de stockage d’oxyde nitreux et d’en disposer de manière appropriée.
Ordonnance réputée signifiée
(4) La signification de l’ordonnance visée à l’alinéa (3) b) au conducteur du véhicule est réputée une signification au propriétaire du véhicule.
Infraction
(5) Quiconque contrevient ou ne se conforme pas au paragraphe (1) ou à l’ordonnance de l’agent de police visée à l’alinéa (3) b) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.
Analyse de l’échantillon
(6) Le ministre peut autoriser une personne ou une catégorie de personnes à analyser un échantillon d’une substance prélevé en vertu du paragraphe (2) sur demande de l’agent de police.
Preuve
(7) Dans une instance introduite en vertu du présent code, le certificat d’analyse d’une substance qui est fait sous la forme qu’approuve le ministre et qui est délivré et signé par la personne autorisée en vertu du paragraphe (6) constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés et du fait que le signataire a autorité pour faire cette analyse, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du signataire.
Formules
(8) Le ministre peut exiger l’utilisation des formules qu’il approuve pour l’application du présent article.
Règlements
(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire des catégories de personnes ou de véhicules à l’application d’exigences ou de dispositions du présent article, prescrire les conditions de ces exemptions et prescrire différentes exigences pour différentes catégories de personnes ou de véhicules.
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur les courses de rue.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie le Code de la route en ajoutant deux nouveaux articles.
Le nouvel article 172.1 autorise un agent de police à suspendre pendant 48 heures le permis de conduire d’une personne ou à mettre en fourrière, pendant 48 heures, le véhicule qu’elle conduit, ou les deux, s’il a des motifs de croire qu’elle l’a conduit sur une voie publique pour y disputer une course.
Le nouvel article 172.2 interdit la conduite d’un véhicule automobile qui est muni d’un circuit d’alimentation à oxyde nitreux, à moins que la partie du circuit qui sert à stocker l’oxyde nitreux ne soit déconnectée du reste du circuit, qu’il soit impossible de la reconnecter à partir du siège du conducteur ou du passager et que la déconnexion puisse être observée en regardant l’intérieur ou l’extérieur du véhicule.