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[38] Projet de loi 12 Original (PDF)

Projet de loi 12 2005

Loi visant à interdire
l'augmentation des droits
de scolarité au postsecondaire

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«bourse de scolarité postsecondaire» La fraction de la subvention de fonctionnement annuelle que la province accorde aux établissements d'enseignement postsecondaire qui est répartie entre ces établissements en fonction de leur part des inscriptions déclarées dans des programmes d'enseignement admissibles à un financement. («post-secondary tuition grant»)

«établissement d'enseignement postsecondaire» Collège d'arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario et université qui reçoit des fonds de fonctionnement réguliers et continus de la province aux fins de l'enseignement postsecondaire. («post-secondary institution»)

«programme à droits non réglementés» Programme d'enseignement qui, directement ou indirectement, n'est pas admissible à un financement par le biais de la bourse de scolarité postsecondaire. («non-regulated fee program»)

«programme à droits partiellement réglementés» Programme d'enseignement admissible à un financement par le biais de la bourse de scolarité postsecondaire et pour lequel les établissements d'enseignement postsecondaire peuvent recouvrer, à leur discrétion, les coûts additionnels en fixant des droits de scolarité supérieurs à ceux permis pour les programmes à droits réglementés. («partially regulated fee program»)

«programme à droits réglementés» Programme d'enseignement admissible à un financement par le biais de la bourse de scolarité postsecondaire et pour lequel la province a, directement ou indirectement, établi les droits de scolarité maximaux qu'un établissement d'enseignement postsecondaire peut fixer à son égard. («regulated fee program»)

Collèges

2.  (1)  Le présent article s'applique aux collèges d'arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario.

Gel des droits de scolarité pour les programmes à droits réglementés et partiellement réglementés

(2)  Aucun collège ne doit, à l'égard de programmes à droits réglementés ou partiellement réglementés, fixer des droits de scolarité supérieurs aux droits de scolarité maximaux qu'il lui serait permis de fixer à leur égard pour l'année 2005-2006 conformément aux exigences énoncées dans la directive exécutoire intitulée «Droits de scolarité et droits accessoires» que le ministre de la Formation et des Collèges et Universités a donnée le 1er avril 2003 en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario et qui a été révisée le 1er septembre 2004.

Aucun gel des droits de scolarité pour les programmes à droits non réglementés

(3)  Il est entendu que le gel des droits de scolarité qu'exige le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'égard des programmes qui étaient des programmes à droits non réglementés pendant l'année 2005-2006.

Universités

3.  (1)  Le présent article s'applique aux universités qui reçoivent des fonds de fonctionnement réguliers et continus de la province aux fins de l'enseignement postsecondaire.

Gel des droits de scolarité pour les programmes à droits réglementés et partiellement réglementés

(2)  Aucune université ne doit, à l'égard de programmes à droits réglementés ou partiellement réglementés, fixer des droits de scolarité supérieurs aux droits suivants :

a) les droits de scolarité maximaux que la province, directement ou indirectement, a établis à l'égard de ces programmes pour l'année 2005-2006;

b) si la province n'a pas, directement ou indirectement, établi les droits de scolarité maximaux qu'une université pourrait fixer à l'égard de ces programmes pour l'année 2005-2006, les droits de scolarité maximaux que l'université a fixés pour ceux-ci cette année-là.

Aucun gel des droits de scolarité pour les programmes à droits non réglementés

(3)  Il est entendu que le gel des droits de scolarité qu'exige le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'égard des programmes qui étaient des programmes à droits non réglementés pendant l'année 2005-2006.

Incompatibilité

4.  La présente loi s'applique malgré toute loi générale ou spéciale et ses dispositions l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une autre loi ou d'un règlement d'application de celle-ci.

Abrogation

5.  (1)  La présente loi est abrogée le jour où la 38e Législature est dissoute.

Application continue

(2)  Malgré l'abrogation de la présente loi par le paragraphe (1), les exigences énoncées aux paragraphes 2 (2) et 3 (2) en matière de gel des droits de scolarité continuent de s'appliquer à l'égard de l'année au cours de laquelle l'abrogation a lieu.

Entrée en vigueur

6.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 interdisant l'augmentation des droits de scolarité.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi édicte la Loi de 2005 interdisant l'augmentation des droits de scolarité, qui interdit aux collèges et aux universités de fixer des droits de scolarité supérieurs aux droits maximaux fixés pour l'année 2005-2006. Le gel de ces droits s'applique à l'égard des programmes d'enseignement admissibles à un financement par le biais de la subvention de fonctionnement annuelle que la province accorde au titre de l'enseignement postsecondaire.

La Loi est abrogée le jour où la 38e Législature est dissoute.