Projet de loi 115 2006
Loi modifiant le
Code de la route pour améliorer
la qualité de l'air en réduisant
les émissions de camions
Remarque : La présente loi modifie le Code de la route, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. Le Code de la route est modifié par adjonction de l'article suivant :
Limiteur de vitesse
68.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«limiteur de vitesse» Dispositif installé sur un véhicule automobile qui, lorsqu'il est actionné, limite électroniquement la vitesse maximale à laquelle le véhicule est conduit à la vitesse réglée sur le dispositif. («speed limiter»)
«utilisateur» Personne directement ou indirectement responsable de l'utilisation d'un véhicule automobile et notamment du comportement du conducteur du véhicule et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l'intérieur du véhicule. Le terme «utiliser» a un sens correspondant. («operator»)
Obligation du réparateur
(2) Quiconque répare ou entretient un véhicule automobile visé au paragraphe (4) fait en sorte que, au moment de le remettre à une autre personne, celui-ci soit équipé d'un limiteur de vitesse qui soit actionné et réglé à une vitesse maximale de 105 kilomètres à l'heure.
Obligation du conducteur et de l'utilisateur
(3) Quiconque conduit ou utilise un véhicule automobile visé au paragraphe (4) fait en sorte que celui-ci soit équipé d'un limiteur de vitesse qui soit actionné et réglé à une vitesse maximale de 105 kilomètres à l'heure.
Véhicules concernés
(4) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent au véhicule automobile qui réunit les conditions suivantes :
a) il est fabriqué le 1er janvier 1996 ou par la suite;
b) il n'est pas une ambulance, un autobus, un véhicule de pompiers, une maison mobile, un véhicule de police ou un autre véhicule de secours;
c) il a un poids brut total supérieur à 11 000 kilogrammes.
Exigence réputée non respectée
(5) Quiconque conduit ou utilise un véhicule automobile visé au paragraphe (4) est réputé ne pas s'être conformé au paragraphe (3) s'il a été déclaré coupable d'une infraction pour excès de vitesse prévue à l'article 128 pour avoir conduit le véhicule à une vitesse supérieure à 105 kilomètres à l'heure.
Peine
(6) Quiconque contrevient au paragraphe (2) ou (3) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale correspondant au montant que prescrivent les règlements.
Règlements
(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire un montant pour l'application du paragraphe (6).
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour du premier anniversaire du jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant le Code de la route (limiteurs de vitesse).
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie le Code de la route en exigeant de quiconque répare ou entretient un véhicule automobile fabriqué après 1995 et dont le poids dépasse 11 000 kilogrammes qu'il équipe celui-ci, avant de le remettre à une autre personne, d'un limiteur de vitesse réglé de sorte que la vitesse maximale du véhicule ne dépasse pas 105 kilomètres à l'heure. De même, le conducteur ou quiconque est responsable de l'utilisation d'un tel véhicule est tenu de régler le limiteur de vitesse de sorte que la vitesse maximale du véhicule ne dépasse pas 105 kilomètres à l'heure. Le fait de contrevenir à ces deux exigences constitue une infraction. Est réputé avoir contrevenu à l'exigence imposée aux conducteurs et aux utilisateurs quiconque est déclaré coupable d'une infraction pour excès de vitesse pour avoir conduit le véhicule automobile à une vitesse supérieure à 105 kilomètres à l'heure.