Projet de loi 111 2006
Loi modifiant la Loi de 1997
sur la sécurité professionnelle
et l'assurance contre les accidents
du travail relativement
aux maladies professionnelles
et aux lésions des pompiers
Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Affections : pompiers
Définition
15.1 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«pompier» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie.
Champ d'application
(2) Le présent article s'applique peu importe le moment où une personne a travaillé comme pompier, a contracté une maladie, a subi une lésion ou a déposé une demande aux termes de l'article 22.
Présomption : maladies professionnelles des pompiers
(3) Pour l'application de l'article 15, si un travailleur qui est pompier contracte une des maladies précisées au paragraphe (4), il est présumé que la maladie est une maladie professionnelle qui a résulté de la nature de l'emploi du travailleur comme pompier, sauf si le contraire est démontré.
Maladies professionnelles
(4) Les maladies visées au paragraphe (3) sont les suivantes :
1. Un cancer primitif du cerveau.
2. Un cancer primitif de la vessie.
3. Un cancer primitif du rein.
4. Un lymphome primitif non hodgkinien.
5. Une leucémie primitive, y compris un myélome multiple.
6. Un cancer primitif de l'uretère.
7. Un cancer primitif du côlon et du rectum.
8. Un cancer primitif du poumon.
9. Un cancer testiculaire primitif.
10. Une affection neurodégénérative.
11. Un cancer primitif de l'oesophage.
12. Un cancer gastrique primitif.
Restriction : présomption
(5) La présomption énoncée au paragraphe (3) ne s'applique qu'à l'égard d'une maladie précisée aux dispositions 1 à 10 du paragraphe (4) que contracte un travailleur si toutes les conditions suivantes sont réunies :
1. Ont été pris en application de la présente loi des règlements qui prescrivent, pour la maladie en question, une période ou série de périodes pendant lesquelles le travailleur doit avoir été pompier et celui-ci était pompier pendant la ou les périodes en question.
2. Le travailleur était régulièrement exposé aux dangers existant sur les lieux d'incendies, à l'exclusion des incendies de forêt, au cours de son emploi comme pompier.
3. S'il s'agit de la maladie visée à la disposition 8 du paragraphe (4), ont été pris en application de la présente loi des règlements qui prescrivent une quantité et une durée maximales applicables à l'usage du tabac et le travailleur n'a pas fumé une quantité supérieure de tabac ou pendant une durée supérieure à celles prescrites.
Idem
(6) La présomption énoncée au paragraphe (3) ne s'applique qu'à l'égard de la maladie précisée à la disposition 11 ou 12 du paragraphe (4) que contracte un travailleur si les deux conditions suivantes sont réunies :
1. Ont été pris en application de la présente loi des règlements qui prescrivent, pour la maladie en question, une période ou série de périodes pendant lesquelles le travailleur doit avoir été pompier et celui-ci était pompier pendant la ou les périodes en question.
2. Le travailleur était régulièrement exposé à la poussière d'amiante au cours de son emploi comme pompier.
Présomption : lésion cardiaque
(7) Pour l'application de l'article 13, si un travailleur qui est pompier subit une lésion cardiaque pendant qu'il travaille sur les lieux d'un incendie ou dans une autre situation d'urgence dans l'exercice de ses fonctions comme pompier, ou au cours des 24 heures qui suivent, il est présumé que la lésion est une lésion corporelle accidentelle survenant du fait et au cours de l'emploi du travailleur comme pompier, sauf si le contraire est démontré.
Non-application des délais
(8) Les délais énoncés aux paragraphes 22 (1) et (2) ne s'appliquent pas au dépôt d'une demande effectué à l'égard, selon le cas :
a) d'une maladie qui est présumée, en application du paragraphe (3), être une maladie professionnelle qui a résulté de la nature de l'emploi du travailleur comme pompier;
b) d'une lésion qui est présumée, en application du paragraphe (7), être une lésion corporelle accidentelle survenant du fait et au cours de l'emploi du travailleur comme pompier.
Règlements
(9) La Commission peut, par règlement :
a) prescrire la période ou série de périodes pendant lesquelles un travailleur doit avoir été pompier pour l'application de la disposition 1 du paragraphe (5) et de la disposition 1 du paragraphe (6);
b) prescrire la quantité et la durée maximales applicables à l'usage du tabac pour l'application de la disposition 3 du paragraphe (5).
Idem
(10) Les règlements pris en application du paragraphe (9) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Bob Shaw de 2006 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail.
NOTE EXPLICATIVE
La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail est modifiée pour créer deux présomptions réfutables relativement aux affections dont souffrent les pompiers.
Le paragraphe 15.1 (3) énonce que si un pompier contracte certains types de cancer ou une affection neurodégénérative, il est présumé que le cancer ou l'affection est une maladie professionnelle qui a résulté de la nature de son emploi comme pompier, à condition que le travailleur ait été pompier pendant au moins la ou les périodes prescrites.
Le paragraphe 15.1 (7) énonce que si un pompier subit des dommages cardiaques pendant qu'il travaille sur les lieux d'un incendie ou dans une autre situation d'urgence, ou au cours des 24 heures qui suivent, il est présumé que les dommages sont une lésion corporelle accidentelle qui a résulté de la nature de son emploi comme pompier.