Projet de loi 108 2006
Loi visant à surveiller la prescription
de certains médicaments
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«administrateur» Administrateur de la commission. («director»)
«administrateur du programme» Organisme ou personne que désigne le ministre pour administrer le programme. («administrator»)
«commission» La Commission ontarienne de surveillance pharmaceutique créée en application de la présente loi. («board»)
«données non-nominales» Données ne contenant aucun identificateur personnel. («non-nominal data»)
«médicament contrôlé» Médicament que les règlements désignent comme étant assujetti au programme. («monitored drugs»)
«membre» Personne qui est inscrite auprès d'un organisme chargé de la délivrance des permis et qui est titulaire d'un permis. («member»)
«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)
«Ordre des chirurgiens dentistes» L'Ordre royal des chirurgiens dentistes de l'Ontario. («College of Dental Surgeons»)
«Ordre des médecins et chirurgiens» L'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario. («College of Physicians and Surgeons»)
«Ordre des pharmaciens» L'Ordre des pharmaciens de l'Ontario. («College of Pharmacists»)
«organisme chargé de la délivrance des permis» L'Ordre des médecins et chirurgiens, l'Ordre des pharmaciens, l'Ordre royal des chirurgiens dentistes de l'Ontario ou tout autre organisme de réglementation professionnelle que les règlements désignent comme tel. («licensing authority»)
«personne autorisée à prescrire des médicaments» Quiconque a le droit, en vertu des lois de l'Ontario, de prescrire des médicaments contrôlés. («prescriber»)
«pharmacien» Personne titulaire d'un permis l'autorisant à pratiquer la profession de pharmacien conformément à la Loi de 1991 sur les pharmaciens. («pharmacist»)
«programme» Le programme de surveillance pharmaceutique que la commission établit et administre. («program»)
«registrateur» Titulaire de la charge de registrateur, ou d'une charge équivalente, pour le compte d'un organisme chargé de la délivrance des permis. («registrar»)
«renseignements personnels» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («personal information»)
«résident» S'entend au sens des règlements pris en application de la Loi sur l'assurance-santé. («resident»)
Création de la commission
2. Est constituée une personne morale appelée Commission ontarienne de surveillance pharmaceutique en français et Ontario Prescription Monitoring Board en anglais.
Pouvoir de la commission
3. La commission a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique.
Établissement d'un programme de surveillance pharmaceutique par la commission
4. (1) La commission établit et administre un programme de surveillance pharmaceutique pour l'Ontario.
Objets du programme
(2) Les objets du programme consistent à promouvoir :
a) d'une part, l'usage approprié de médicaments contrôlés;
b) d'autre part, la réduction du mauvais usage ou de l'usage abusif qui est fait de médicaments contrôlés.
Autres fonctions de la commission
5. Les fonctions de la commission sont les suivantes :
a) faire des recommandations quant aux médicaments qu'il y aurait lieu pour le lieutenant-gouverneur en conseil de désigner comme médicaments contrôlés aux fins de la réalisation des objets du programme;
b) évaluer l'efficacité du programme pour ce qui est de la réalisation de ses objets;
c) donner des directives en matière de politique à l'administrateur du programme à l'égard de celui-ci;
d) recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la prise des règlements qu'elle estime nécessaires ou souhaitables pour mener le programme à bien efficacement;
e) donner des conseils et faire des recommandations au ministre;
f) exercer les autres fonctions que lui attribue le ministre.
Composition de la commission
6. (1) La commission se compose des personnes suivantes :
a) trois administrateurs, dont chacun représente un des organismes chargés de la délivrance des permis, que propose le corps dirigeant de l'organisme concerné et que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) le registrateur de l'Ordre des médecins et chirurgiens ou son délégué;
c) le registrateur de l'Ordre des chirurgiens dentistes ou son délégué;
d) le registrateur de l'Ordre des pharmaciens ou son délégué;
e) deux administrateurs que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont ni membres d'un organisme chargé de la délivrance des permis ni titulaires d'une charge qui les place dans une situation de conflit d'intérêts réel ou perçu;
f) deux administrateurs sans voix délibérative du ministère de la Santé et des Soins de longue durée que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
Cas où un administrateur doit être membre
(2) Si un registrateur ou un délégué qui est titulaire d'une charge conformément à l'alinéa (1) b), c) ou d) n'est pas membre de l'organisme chargé de la délivrance des permis qu'il représente, l'administrateur nommé pour l'organisme en question conformément à l'alinéa (1) a) doit en être membre.
Mandat
(3) Chaque administrateur occupe sa charge pour un mandat renouvelable de trois ans.
Idem
(4) Malgré le paragraphe (3) :
a) le mandat des administrateurs nommés conformément à l'alinéa (1) a), dans le cas de la première nomination de ceux-ci à la commission, est fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil :
(i) à deux ans pour deux d'entre eux,
(ii) à trois ans pour un d'entre eux;
b) le mandat des administrateurs nommés conformément à l'alinéa (1) e), dans le cas de la première nomination de ceux-ci à la commission, est fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil :
(i) à deux ans pour un d'entre eux,
(ii) à trois ans pour un d'entre eux;
c) si un administrateur nommé conformément à l'alinéa (1) b), c) ou d) ou 7 b) est un registrateur, il occupe sa charge jusqu'à ce qu'il cesse de l'être ou jusqu'à ce qu'il nomme un délégué pour l'occuper;
d) si un administrateur nommé conformément à l'alinéa (1) b), c) ou d) ou 7 b) est le délégué d'un registrateur, il occupe sa charge pour le mandat que précise le registrateur qui l'a nommé ou jusqu'à ce que celui-ci cesse d'être registrateur.
Idem
(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), les administrateurs continuent d'occuper leur charge jusqu'à la nomination de leurs successeurs.
Vacance
(6) Lorsque survient une vacance au cours du mandat d'un administrateur, une personne est nommée pour remplacer celui-ci jusqu'à la fin de son mandat.
Idem
(7) Aucune vacance n'a pour effet de porter atteinte au droit d'agir qu'ont les autres administrateurs.
Augmentation du nombre d'administrateurs
7. Si les règlements désignent un autre organisme de réglementation professionnelle comme organisme chargé de la délivrance des permis, le nombre d'administrateurs de la commission est augmenté par les règlements de façon à inclure :
a) d'une part, un administrateur que propose le corps dirigeant de l'organisme concerné et que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) d'autre part, le registrateur de l'organisme concerné ou son délégué.
Présidence et vice-présidence
8. (1) La commission nomme deux des administrateurs nommés conformément à l'alinéa 6 (1) a), b), c) ou d) ou à l'article 7 à la présidence et à la vice-présidence de la commission respectivement.
Mandats
(2) Le président et le vice-président occupent leur charge pour les mandats renouvelables de trois ans au plus que fixe la commission.
Remboursement des frais
9. Les administrateurs ou les membres des comités ou des sous-comités de la commission sont remboursés comme le prescrivent les règlements pour les dépenses raisonnables qu'ils engagent réellement dans l'exercice de leurs fonctions.
Réunions de la commission
10. La commission se réunit au moins deux fois par année.
Administrateur du programme
11. (1) Le ministre nomme un administrateur du programme.
Fonctions de l'administrateur du programme
(2) Les fonctions de l'administrateur du programme sont les suivantes :
a) administrer le programme afin d'aider la commission à exercer les fonctions que lui attribue l'article 5;
b) surveiller les pratiques existantes en matière de prescription et de préparation des médicaments contrôlés;
c) aider la commission à évaluer l'efficacité du programme;
d) fournir des renseignements, des conseils professionnels et de l'aide aux organismes chargés de la délivrance des permis qui en font la demande au sujet de la prescription et de la préparation de médicaments contrôlés;
e) surveiller l'usage que font les résidents de médicaments contrôlés et, s'il est convaincu que la communication de tels renseignements favorise la réalisation des objets du programme, signaler les cas d'usage inapproprié, selon le cas :
(i) à un organisme d'exécution de la loi compétent conformément au paragraphe 22 (1),
(ii) à un organisme chargé de la délivrance des permis compétent conformément au paragraphe 22 (2),
(iii) à un pharmacien ou à une personne autorisée à prescrire des médicaments;
f) présenter des rapports à la commission relativement aux résultats des activités de surveillance exercées conformément aux alinéas b) et e);
g) fournir des renseignements, des conseils professionnels et de l'aide aux personnes autorisées à prescrire des médicaments et aux pharmaciens au sujet de la prescription et de la préparation de médicaments contrôlés;
h) informer les personnes autorisées à prescrire des médicaments et les pharmaciens au sujet de la façon appropriée de prescrire et de préparer des médicaments contrôlés;
i) répondre aux demandes de renseignements du public au sujet du programme;
j) signaler à la commission, au ministre et aux organismes chargés de la délivrance des permis, au fur et à mesure qu'il en prend connaissance, les nouvelles tendances qui émergent dans tout ou partie de l'Ontario et d'autres territoires en matière de prescription de médicaments contrôlés.
Collecte et diffusion de renseignements
(3) L'administrateur du programme peut recueillir, compiler et diffuser les renseignements qu'il estime nécessaires conformément à la présente loi aux fins suivantes :
a) surveiller les pratiques existantes en matière de prescription et de préparation de médicaments contrôlés ainsi que l'usage qui est fait de tels médicaments;
b) évaluer l'efficacité du programme.
Gestionnaire du programme
(4) L'administrateur du programme nomme un gestionnaire du programme et consulte à cette fin les membres de la commission.
Assimilation des actes du gestionnaire à ceux de l'administrateur du programme
(5) Les actes que pose le gestionnaire du programme à l'égard de la présente loi sont réputés posés par l'administrateur du programme.
Plan d'activités
12. L'administrateur du programme prépare un plan d'activités dans le cadre du programme selon la formule que prescrit le ministre et le soumet à l'approbation de la commission, laquelle le présente ensuite au ministre à la date que fixe ce dernier.
États financiers et rapports
13. (1) La commission fournit au ministre, selon la formule et avec le contenu qu'exige celui-ci :
a) les états financiers annuels, par l'entremise de l'administrateur du programme;
b) les autres rapports qu'exige le ministre.
Politique en matière de protection des renseignements
(2) Sous réserve de l'approbation du ministre, la commission établit une politique à l'égard de la protection et de la confidentialité des renseignements obtenus dans le cadre du programme.
Rapport annuel
(3) La commission présente au ministre un rapport annuel de ses activités et celui-ci le dépose devant l'Assemblée ou, si elle ne siège pas, il le dépose à la prochaine session.
Idem : motifs de l'ajout ou du retrait de médicaments
(4) Le rapport annuel énonce les motifs pour lesquels un médicament a été ajouté au programme ou en a été retiré.
Non un mandataire de la Couronne
14. (1) La commission n'est pas un mandataire de Sa Majesté du chef de l'Ontario.
Idem : employés de la commission
(2) Les personnes qu'emploie ou embauche la commission ne sont ni des fonctionnaires, ni des employés, ni des mandataires de Sa Majesté du chef de l'Ontario.
Règlements administratifs
15. La commission peut, par règlement administratif :
a) prévoir la gestion de ses affaires;
b) prévoir la tenue de ses réunions, les exigences en matière de quorum et la conduite des réunions;
c) fixer les date, heure et lieu des réunions ordinaires de la commission, préciser les personnes qui sont autorisées à les convoquer, réglementer la conduite de telles réunions, prévoir la tenue de réunions d'urgence et traiter du préavis à donner à l'égard des réunions;
d) prévoir la constitution des comités ou des sous-comités qu'elle estime nécessaires;
e) traiter de la composition, des pouvoirs et des fonctions des comités ou des sous-comités et prévoir la tenue et la conduite de leurs réunions.
Obligation de se conformer : pharmaciens et personnes autorisées à prescrire des médicaments
16. Les pharmaciens et les personnes autorisées à prescrire des médicaments se conforment à la présente loi et aux règlements en ce qui a trait à la prescription et à la préparation de médicaments contrôlés.
Communication de renseignements
17. Lorsque l'administrateur du programme le leur demande, les personnes autorisées à prescrire des médicaments, les pharmaciens ou tout autre organisme ou toute autre personne lui fournissent les renseignements, notamment les dossiers médicaux, dont il a raisonnablement besoin pour réaliser les objets du programme.
Utilisation des renseignements
18. Les renseignements que reçoit l'administrateur du programme, toute personne qu'il emploie conformément à la présente loi ou la commission ne doivent être utilisés que conformément à la présente loi et aux règlements et ne doivent être utilisés à aucune autre fin.
Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée
19. Malgré la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, l'administrateur du programme peut communiquer à une personne autorisée à prescrire des médicaments, à un pharmacien, à un organisme chargé de la délivrance des permis ou à un autre organisme ou une autre personne les renseignements, à l'égard de médicaments contrôlés, et les renseignements personnels, à l'égard d'un résident à qui ont été prescrits des médicaments contrôlés, qu'il est raisonnable de lui communiquer aux fins de la réalisation des objets du programme.
Communication de renseignements par certains employés
20. Les renseignements que les personnes employées pour l'application de la Loi sur l'assurance-santé communiquent à l'administrateur du programme ou à la commission sont réputés communiqués conformément à cette loi.
Données non-nominales
21. (1) Les données qui, conformément à la présente loi, sont fournies au ministre, au lieutenant-gouverneur en conseil ou au public à l'égard du programme doivent être des données non-nominales.
Exception : résident
(2) Malgré le paragraphe (1), un résident peut avoir accès à ses propres renseignements personnels à l'égard du programme.
Communication de renseignements à un organisme d'exécution de la loi
22. (1) Si l'administrateur du programme a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou au Code criminel (Canada), ou à une loi qui les remplace, a été commise, il peut communiquer les renseignements qu'il a en sa possession à l'égard de l'infraction à l'organisme d'exécution de la loi compétent ou son délégué peut les lui communiquer.
Plainte de l'administrateur du programme
(2) L'administrateur du programme peut en tout temps déposer une plainte auprès d'un organisme chargé de la délivrance des permis au sujet des activités d'un des membres de ce dernier s'il a des motifs de croire que celui-ci exerce ses activités d'une manière incompatible avec les objets du programme.
Obligation de donner les motifs de la plainte
(3) S'il dépose une plainte, l'administrateur du programme fournit à l'organisme chargé de la délivrance des permis tous les renseignements pertinents à l'appui de la plainte.
Immunité
23. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un organisme chargé de la délivrance des permis, l'administrateur du programme ou la commission ou contre leurs dirigeants, administrateurs ou employés, contre tout membre d'un comité ou d'un sous-comité de la commission ou contre une personne autorisée à prescrire des médicaments ou un pharmacien pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs pouvoirs ou fonctions ou pour une négligence ou un manquement qui aurait été commis dans l'exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.
Idem : divulgation de renseignements
(2) Sont irrecevables les actions introduites contre quiconque pour avoir divulgué de bonne foi, conformément à la présente loi, des renseignements ou des documents ou quoi que ce soit qui y est contenu.
Idem
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), sont irrecevables les actions en dommages-intérêts introduites contre une personne autorisée à prescrire des médicaments ou un pharmacien ou contre une autre personne pour avoir divulgué de bonne foi, conformément à la présente loi, des renseignements, des registres, des dossiers, des papiers et d'autres documents qui sont en sa possession ou sous son contrôle.
Peines
24. (1) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 1 000 $ et d'une amende maximale de 10 000 $ quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements.
Amendes payables à la commission
(2) Toutes les amendes payables aux termes du présent article par suite d'une poursuite intentée par la commission ou pour son compte appartiennent à celle-ci.
Consentement exigé avant d'introduire une instance
(3) Le président de la commission peut introduire une instance en vertu de la présente loi avec le consentement du ministre.
Définition
25. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«données» S'entend notamment de tous les documents et renseignements, qu'ils se présentent sous forme tant physique qu'électronique, qui ont trait aux travaux de la commission, au programme et à l'administrateur du programme.
Propriété des données en cas de cessation des activités de la commission et accès à celles-ci
(2) Si la commission cesse ses activités :
a) d'une part, la propriété des données est transférée au ministre;
b) d'autre part, le ministre permet aux organismes chargés de la délivrance des permis d'accéder aux données afin de promouvoir l'usage approprié des médicaments contrôlés et de réduire le mauvais usage ou l'usage abusif qui est fait de tels médicaments.
Règlements
26. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir la mise en oeuvre du programme;
b) traiter d'un système informatisé de renseignements conçu pour appuyer le programme;
c) désigner des médicaments qui sont assujettis au programme comme médicaments contrôlés;
d) incorporer par renvoi tout ou partie de normes, de règles, de règlements, de lignes directrices, de désignations, de codes, de documents ou de listes écrits, notamment des listes de médicaments désignés, tels qu'ils existent un jour donné;
e) traiter des exigences à respecter aux fins du programme avant qu'une personne autorisée à prescrire des médicaments puisse prescrire ou qu'un pharmacien puisse préparer des médicaments contrôlés;
f) prescrire les types de formules ou de dossiers à utiliser conformément à la présente loi et aux règlements;
g) prescrire les fonctions et responsabilités de l'administrateur du programme;
h) traiter des types de dossiers et de comptes que l'administrateur du programme doit tenir;
i) traiter des types de rapports que l'administrateur du programme doit présenter au ministre et à la commission;
j) traiter du moment où des renseignements doivent être communiqués à l'administrateur du programme par un pharmacien ou une personne autorisée à prescrire des médicaments ou par un autre organisme ou une autre personne à l'égard du programme et de la formule à utiliser pour le faire;
k) traiter de la communication de renseignements à un pharmacien, à une personne autorisée à prescrire des médicaments et à un organisme chargé de la délivrance des permis ou à tout autre organisme ou toute autre personne à l'égard du programme;
l) désigner d'autres organismes de réglementation professionnelle comme organismes chargés de la délivrance des permis;
m) prévoir l'augmentation du nombre d'administrateurs de la commission conformément à l'article 7;
n) traiter du remboursement des dépenses engagées par les administrateurs et les membres des comités et des sous-comités;
o) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l'objet de la présente loi.
Entrée en vigueur
27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 à 26 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
28. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur la surveillance pharmaceutique.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi a pour but l'établissement d'un programme destiné à surveiller la prescription de certains médicaments, lesquels doivent être désignés par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil, de façon à promouvoir l'usage approprié des médicaments contrôlés et la réduction du mauvais usage ou de l'usage abusif qui en est fait. Le projet de loi propose la création de la Commission ontarienne de surveillance pharmaceutique, laquelle est composée d'administrateurs représentant notamment l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario, l'Ordre royal des chirurgiens dentistes de l'Ontario et l'Ordre des pharmaciens de l'Ontario ainsi que de personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil qui ne sont pas membres de ces organismes chargés de la délivrance des permis.
L'administration du programme sera confiée à un administrateur dont les fonctions, énoncées au paragraphe 11 (2), comprennent l'apport d'une aide à la commission dans l'exercice de ses fonctions ainsi que la surveillance des pratiques existantes en matière de prescription et de préparation des médicaments contrôlés et de l'usage qu'en font les résidents. L'administrateur du programme peut également signaler tout usage inapproprié qui est fait de tels médicaments à un organisme d'exécution de la loi ou organisme chargé de la délivrance des permis compétent, à un pharmacien ou à quiconque a le droit, en vertu des lois de l'Ontario, de prescrire des médicaments contrôlés. L'article 16 exige que de telles personnes autorisées à prescrire des médicaments et de tels pharmaciens se conforment à la Loi et aux règlements en ce qui a trait à la prescription et à la préparation de médicaments contrôlés et l'article 17 permet à l'administrateur du programme d'exiger d'eux qu'ils lui fournissent les renseignements, notamment les dossiers médicaux, dont il a raisonnablement besoin pour réaliser les objets du programme, tandis que le paragraphe 23 (2) interdit l'introduction d'une action contre quiconque divulgue des renseignements ou des documents de bonne foi conformément à la Loi.