Projet de loi 106 2006
Loi établissant une zone de protection
du bassin hydrographique
et du patrimoine naturel
pour le lac Simcoe
et la rivière Nottawasaga
Préambule
La qualité de l'eau potable qui est fournie aux résidents du comté de Simcoe dépend principalement de la qualité des eaux de source qui alimentent le lac Simcoe. Ces eaux et le lac Simcoe lui-même sont susceptibles d'être contaminées et dégradées de diverses façons et par suite de diverses activités, notamment les évacuations des eaux usées en surface et sous l'eau et les utilisations des terres à des fins urbaines, suburbaines, rurales, minières, sylvicoles, agricoles ou récréatives qui entraînent des écoulements de pollution diffus ou des changements nuisibles dans le débit naturel de l'eau dans ou à travers un bassin de drainage délimité.
L'Ontario est un chef de file dans le domaine de la conservation du patrimoine naturel et de la protection des eaux de source, comme le prouve le succès de la Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara, de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d'Oak Ridges et de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.
Pour protéger le lac Simcoe, il est important d'établir un programme global de protection pour le patrimoine naturel et le bassin hydrographique du lac Simcoe et de la rivière Nottawasaga.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Interprétation
Définitions et interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«conseil local» S'entend au sens de la Loi sur les affaires municipales, à l'exclusion d'un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation. («local board»)
«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)
«Plan de protection» Le plan établi en vertu du paragraphe 3 (1). («Protection Plan»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«zone de protection» La zone désignée en vertu du paragraphe 2 (1) à titre de zone de protection du bassin hydrographique et du patrimoine naturel du lac Simcoe et de la rivière Nottawasaga. («Protection Area»)
Mention
(2) Toute mention, dans la présente loi, d'une disposition de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums vaut mention de toute disposition que remplace cette disposition.
Zone et Plan de protection
Désignation de la zone
2. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner une zone comme zone de protection du bassin hydrographique et du patrimoine naturel du lac Simcoe et de la rivière Nottawasaga;
b) modifier une désignation faite en vertu de l'alinéa a).
Zone
(2) La zone de protection comprend ce qui suit :
a) le bien-fonds que recouvre le lac Simcoe;
b) le comté de Simcoe;
c) les autres zones prescrites.
Effet rétroactif des règlements
(3) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) b) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui ne doit pas être antérieure au 25 avril 2006.
Restriction
(4) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) b) ne doivent pas modifier la désignation si la modification a pour effet de réduire la superficie totale du territoire compris dans la zone de protection.
Établissement du Plan
3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir le Plan de protection du bassin hydrographique et du patrimoine naturel du lac Simcoe et de la rivière Nottawasaga pour tout ou partie de la zone de protection.
Copies
(2) Le ministre veille à ce qu'une copie du Plan de protection et de chacune de ses modifications soit déposée :
a) d'une part, dans les bureaux du ministère des Affaires municipales et du Logement;
b) d'autre part, auprès du secrétaire de chaque municipalité qui a compétence dans la zone de protection.
Non-assimilation à une entreprise
(3) Le Plan de protection n'est pas une entreprise au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales. Toutefois, cette loi continue de s'appliquer dans la zone qu'il vise.
Non-assimilation à un règlement
(4) Le Plan de protection n'est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements.
Date d'effet
(5) Le Plan de protection prend effet à la date qui y est précisée, laquelle peut être rétroactive à une date qui ne doit pas être antérieure au 25 avril 2006.
Objectifs
4. Les objectifs du Plan de protection sont les suivants :
a) protéger l'intégrité écologique et hydrologique de la zone de protection;
b) veiller à ne permettre que les utilisations des terres et des ressources qui maintiennent, renforcent ou rétablissent les fonctions écologiques et hydrologiques de la zone de protection;
c) maintenir, renforcer ou rétablir tous les éléments qui favorisent les fonctions écologiques et hydrologiques de la zone de protection, y compris la qualité et la quantité de ses eaux et autres ressources;
d) veiller au maintien de la zone de protection comme relief et environnement naturels complets au profit des générations présentes et futures;
e) prévoir des utilisations et des formes d'aménagement des terres, des terres agricoles, des ressources et des loisirs qui soient compatibles avec les autres objectifs du Plan;
f) prévoir un aménagement continu à l'intérieur des zones de peuplement urbain existantes qui soit conforme au Plan et reconnaître les peuplements ruraux existants dans la zone de protection;
g) prévoir la restitution du caractère naturel et la régénération des rives et des sentiers de la zone de protection pour les rendre accessibles à tous, y compris les personnes handicapées;
h) protéger les ressources du patrimoine culturel et en planifier le maintien, le développement et l'utilisation d'une manière avantageuse pour la collectivité locale;
i) réglementer l'aménagement des terres afin d'y inclure des activités de loisirs;
j) réaliser tout autre objectif prescrit.
Contenu du Plan
5. Le Plan de protection peut, à l'égard des zones qu'il vise :
a) énoncer des désignations d'utilisation des terres;
b) interdire toute utilisation des terres ou l'édification, l'implantation et l'utilisation de bâtiments ou de constructions aux fins ou à l'exception des fins qui y sont énoncées;
c) restreindre ou réglementer l'utilisation des terres ou l'édification, l'implantation et l'utilisation de bâtiments ou de constructions;
d) énoncer des politiques relatives à la protection des terres, des eaux et des ressources et à l'aménagement des terres.
Conformité au Plan
6. (1) Doivent être conformes au Plan de protection toutes les décisions que prend un conseil municipal, un conseil local, un office d'aménagement municipal, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l'Ontario, y compris la Commission des affaires municipales de l'Ontario, en application de la Loi de 1994 sur la planification et l'aménagement du territoire de l'Ontario, de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums ou relativement à une question prescrite.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une déclaration de principes faite en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'aménagement du territoire.
Mesures prises par la municipalité
(3) Malgré toute autre loi, aucune municipalité ni aucun office d'aménagement municipal ne doit, dans les zones visées par le Plan de protection :
a) entreprendre des travaux publics, des travaux d'amélioration de constructions ou d'autres ouvrages qui sont incompatibles avec le Plan;
b) adopter un règlement municipal à une fin incompatible avec le Plan.
Commentaires et conseils
(4) Les commentaires, observations ou conseils que fournissent un ministre de la Couronne, un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l'Ontario ou un office de protection de la nature créé en vertu de l'article 3 de la Loi sur les offices de protection de la nature et qui touchent une question d'aménagement qui se rapporte à des biens-fonds visés par le Plan de protection doivent être conformes à celui-ci.
Plans officiels
7. Le conseil d'une municipalité ou un office d'aménagement municipal situé dans une zone visée par le Plan de protection modifie les plans officiels pour qu'ils soient conformes à celui-ci :
a) au plus tard à la date où le conseil est tenu d'effectuer la détermination prévue au paragraphe 26 (1) de la Loi sur l'aménagement du territoire, si le ministre ne lui enjoint pas d'apporter les modifications au plus tard à une date qu'il précise;
b) au plus tard à la date que précise le ministre, s'il enjoint au conseil d'apporter les modifications au plus tard à une date qu'il précise.
Examen du Plan
8. (1) Le ministre veille à ce qu'un examen du Plan de protection soit effectué en même temps qu'est effectué un examen du Plan de la ceinture de verdure en application de l'article 10 de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.
But de l'examen
(2) L'examen prévu au paragraphe (1) a pour but de déterminer si le Plan de protection devrait faire l'objet d'une révision, mais il ne doit pas être envisagé dans le cadre d'un tel examen de réduire la superficie totale du territoire compris dans la zone de protection.
Consultations et participation du public
(3) Dans le cadre de l'examen prévu au paragraphe (1), le ministre fait ce qui suit :
a) il consulte chaque organisme public touché, y compris le ministère des Richesses naturelles;
b) il consulte le conseil de chaque municipalité ou chaque office d'aménagement municipal qui a compétence dans la zone de protection;
c) il veille à ce que le public, y compris les Premières nations, ait l'occasion de participer à l'examen.
Pouvoirs du ministre
Arrêtés de zonage
9. (1) Le ministre peut, par arrêté, exercer les pouvoirs que lui confère l'article 47 de la Loi sur l'aménagement du territoire à l'égard des zones visées par le Plan de protection.
Idem
(2) La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de prendre un arrêté visé au paragraphe (1).
Limite du pouvoir
(3) L'article 3 de la Loi sur l'aménagement du territoire et l'article 6 de la présente loi ne s'appliquent pas à un arrêté visé au paragraphe (1) et il n'est pas nécessaire que celui-ci soit conforme à un plan officiel en vigueur dans la zone visée par l'arrêté.
Plans visés par la Loi de 1994 sur la planification et l'aménagement du territoire de l'Ontario
10. (1) La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de préparer ou de modifier un plan en vertu de la Loi de 1994 sur la planification et l'aménagement du territoire de l'Ontario, même si le Plan de protection est en vigueur dans la zone que viserait ce plan.
Limite du pouvoir
(2) L'article 3 de la Loi sur l'aménagement du territoire et l'article 7 de la présente loi ne s'appliquent pas à un plan visé par la Loi de 1994 sur la planification et l'aménagement du territoire de l'Ontario que le ministre a préparé ou modifié en vertu du paragraphe (1) et il n'est pas nécessaire que celui-ci soit conforme à un plan officiel en vigueur dans la zone visée par le plan.
Règlements du ministre
11. Le ministre peut, par règlement :
a) exiger de municipalités situées dans les zones visées par le Plan de protection qu'elles adoptent des règlements municipaux en vertu de l'article 135 ou 142, ou de ces deux articles, de la Loi de 2001 sur les municipalités, et préciser ces municipalités et les dispositions de ces règlements municipaux;
b) prescrire les pouvoirs que doivent exercer les municipalités lorsqu'elles adoptent un règlement municipal mentionné à l'alinéa a), lesquels s'ajoutent à ceux énoncés à l'article 135 ou 142 de la Loi de 2001 sur les municipalités.
Dispositions générales
Restrictions quant au recours
12. (1) Aucune cause d'action ne résulte directement ou indirectement :
a) soit de l'édiction ou de l'abrogation d'une disposition de la présente loi;
b) soit de la prise ou de l'abrogation d'une disposition des règlements pris en application de la présente loi;
c) soit de la préparation ou de la modification d'un plan en vertu de la Loi de 1994 sur la planification et l'aménagement du territoire de l'Ontario relativement à des biens-fonds visés par le Plan de protection;
d) soit d'une mesure prise ou non prise conformément à la présente loi ou à ses règlements d'application.
Aucun recours
(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d'un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à quoi que ce soit qui est mentionné au paragraphe (1).
Irrecevabilité de certaines instances
(3) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, soit directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est mentionné au paragraphe (1) ou s'y rapportent.
Idem
(4) Le paragraphe (3) s'applique, que la cause d'action sur laquelle l'instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Rejet d'instances
(5) Les instances mentionnées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.
Ni expropriation ni effet préjudiciable
(6) Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi ou à ses règlements d'application ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l'application de la Loi sur l'expropriation ou par ailleurs en droit.
Définition
(7) La définition qui suit s'applique au présent article.
«personne» S'entend notamment de la Couronne et de ses employés et mandataires, des membres du Conseil exécutif ainsi que des municipalités et de leurs employés et mandataires.
Incompatibilité
13. En cas d'incompatibilité entre une disposition de la présente loi et une disposition d'une autre loi, d'un règlement pris en application d'une autre loi, d'un plan officiel, d'un règlement municipal de zonage ou d'une déclaration de principes faite en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'aménagement du territoire à l'égard d'une question qui a ou est susceptible d'avoir un effet sur une question dont traite la présente loi, la disposition qui prévoit le plus de protection pour l'intégrité écologique et hydrographique de la zone de protection l'emporte.
Règlements du conseil des ministres
14. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire tout ce qui est mentionné comme étant prescrit dans la présente loi;
b) régir la procédure à suivre pour modifier le Plan de protection, y compris exiger la tenue d'une audience, et régir toute question liée à cette procédure, notamment la question de savoir si la Loi sur l'exercice des compétences légales s'applique aux audiences;
c) régir les questions liées aux biens-fonds situés dans les zones visées par le Plan de protection qui peuvent être portées en appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario ou renvoyées à celle-ci ou renvoyées à une commission mixte en application de la Loi sur la jonction des audiences;
d) traiter de questions transitoires se rapportant aux demandes présentées, aux questions abordées ou aux instances introduites avant la date de prise d'effet du Plan de protection en ce qui a trait aux biens-fonds situés dans les zones visées par celui-ci.
Dispositions transitoires
15. (1) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent que si le projet de loi 14 (Loi visant à promouvoir l'accès à la justice en modifiant ou abrogeant diverses lois et en édictant la Loi de 2006 sur la législation), déposé le 27 octobre 2005, reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Toute mention, au paragraphe (3), de dispositions du projet de loi 14 vaut mention de ces dispositions telles qu'elles sont numérotées dans la version de première lecture du projet de loi.
Idem, mention des règlements
(3) Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 et du jour de l'entrée en vigueur de la partie III de l'annexe F du projet de loi 14, le paragraphe 3 (4) est modifié par substitution de «la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «la Loi sur les règlements».
Entrée en vigueur
16. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
17. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur la protection du lac Simcoe.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi permet au lieutenant-gouverneur en conseil de désigner, par règlement, la zone de protection du bassin hydrographique et du patrimoine naturel du lac Simcoe et de la rivière Nottawasaga, laquelle comprend le lac Simcoe, le comté de Simcoe et les autres zones prescrites par règlement. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut également établir le Plan de protection du bassin hydrographique et du patrimoine naturel du lac Simcoe et de la rivière Nottawasaga pour tout ou partie de la zone.
Les décisions prises en vertu de la Loi de 1994 sur la planification et l'aménagement du territoire de l'Ontario, de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums ou prises relativement à des questions prescrites par les règlements doivent être conformes au Plan de protection et aucune municipalité ni aucun autre organisme ne peut entreprendre des travaux publics, des travaux d'amélioration de constructions ou d'autres ouvrages ou adopter des règlements municipaux qui soient incompatibles avec celui-ci.
Les règlements peuvent énoncer la procédure à suivre pour modifier le Plan de protection.
Le ministre des Affaires municipales et du Logement doit veiller à ce qu'un examen du Plan de protection soit effectué en même temps qu'est effectué un examen du Plan de la ceinture de verdure en application de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.