Projet de loi 10 2005
Loi concernant le prix
du carburant pour véhicules
automobiles et la nomination
d'un agent de surveillance
des prix du carburant
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«agent de surveillance des prix du carburant» La personne nommée à ce poste en vertu de l'article 3. («Gas Price Watchdog»)
«carburant pour véhicules automobiles» Produit liquide, qu'il soit distillé ou dérivé du pétrole ou non, qui seul ou mélangé à d'autres produits fournit, par combustion, l'énergie nécessaire pour faire fonctionner des moteurs à combustion interne. S'entend notamment de l'essence, du combustible diesel, du propane et de l'éthanol. («motor vehicle fuel»)
«consommateur» Personne qui fait l'acquisition de carburant pour véhicules automobiles pour son propre usage et non dans le but de le vendre, de l'échanger ou d'en disposer d'une autre façon. Est toutefois exclue de la présente définition la personne qui, aux termes d'un contrat écrit contenant des dispositions relatives à l'achat en vrac avec ristourne, achète du carburant pour véhicules automobiles en vue de son utilisation dans un commerce. («consumer»)
«détaillant» Personne qui conserve pour la vente ou vend du carburant pour véhicules automobiles à un consommateur. S'entend notamment de la personne qui est aussi un grossiste. («retailer»)
«fabricant» Toute personne qui fabrique, raffine ou fait du carburant pour véhicules automobiles ou un de ses composants. («manufacturer»)
«grossiste» Personne qui conserve pour la vente ou vend du carburant pour véhicules automobiles à un détaillant. S'entend notamment de la personne qui est aussi un détaillant. («wholesaler»)
«marge brute du détaillant» Différence entre le prix que le détaillant paie au grossiste pour du carburant pour véhicules automobiles et le prix auquel il vend le carburant au consommateur. («retailer margin»)
«ministre» Le ministre de l'Énergie ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi aux termes de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«point de vente» S'entend notamment de tout lieu où un détaillant vend du carburant pour véhicules automobiles, de façon permanente ou temporaire. («retail outlet»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulation»)
«véhicule automobile» Tout véhicule qui peut légalement être conduit sur les routes, voies et rues publiques et qui fonctionne avec du carburant pour véhicules automobiles. («motor vehicle»)
Objets
2. Les objets de la présente loi sont les suivants :
a) faire en sorte que les détaillants, les grossistes et les fabricants rendent des comptes au public en ce qui concerne l'établissement des prix du carburant pour véhicules automobiles;
b) faire en sorte que les prix du carburant pour véhicules automobiles en Ontario soient raisonnables et compétitifs;
c) protéger des représailles les employés des détaillants, des grossistes et des fabricants qui ont divulgué les pratiques d'établissement des prix des détaillants, grossistes ou fabricants qui contreviennent à la présente loi.
Agent de surveillance des prix du carburant
3. (1) Est créé un poste appelé agent de surveillance des prix du carburant en français et Gas Price Watchdog en anglais.
Nomination
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne au poste d'agent de surveillance des prix du carburant.
Qualités, mandat
(3) Les qualités requises de l'agent de surveillance des prix du carburant ainsi que son mandat et son remplacement sont prévus par les règlements.
Fonctions
(4) Les fonctions de l'agent de surveillance des prix du carburant sont les suivantes :
a) surveiller les pratiques d'établissement des prix du carburant pour véhicules automobiles dans la province et présenter des rapports au ministre à cet égard;
b) procéder à des enquêtes aux termes de l'article 4;
c) recevoir les plaintes qui sont déposées en vertu de l'article 7 au sujet de représailles, les examiner et en déterminer le bien-fondé;
d) exercer d'autres fonctions prescrites.
Enquête de l'agent de surveillance des prix du carburant
4. (1) Sur arrêté du ministre, l'agent de surveillance des prix du carburant procède à une enquête sur les pratiques d'établissement des prix du carburant pour véhicules automobiles qui ont cours dans la province.
Portée de l'enquête
(2) La portée de l'enquête est précisée par le ministre et peut se limiter à un ou plusieurs détaillants, grossistes ou fabricants.
Audiences publiques
(3) L'agent de surveillance des prix du carburant peut tenir des audiences publiques au cours d'une enquête menée aux termes du présent article.
Rapport
(4) L'agent de surveillance des prix du carburant prépare un rapport sur les résultats de son enquête pour le ministre qui le dépose devant l'Assemblée.
Interdiction, collusion pour fixer les prix
5. (1) Nul ne doit comploter ou agir par collusion dans le but de faire augmenter ou baisser le prix du carburant pour véhicules automobiles, ou accepter de participer à ce complot ou à cette collusion.
Interdiction, collusion pour fixer la marge brute
(2) Nul ne doit comploter ou agir par collusion dans le but de faire augmenter ou baisser la marge brute du détaillant à l'égard du carburant pour véhicules automobiles, ou accepter de participer à ce complot ou à cette collusion.
Preuve de collusion
(3) Une preuve selon laquelle aux moins deux détaillants, grossistes ou fabricants font augmenter ou baisser le prix du carburant pour véhicules automobiles ou la marge brute du détaillant à l'égard du carburant pour véhicules automobiles simultanément ou à intervalles rapprochés ne constitue pas, en l'absence de preuves corroboratives selon lesquelles une communication ou entente a véritablement eu lieu entre les parties, une preuve suffisante de complot, d'entente ou de collusion aux fins d'une déclaration de culpabilité fondée sur le paragraphe (1) ou (2).
Interdiction, représailles
6. Aucun détaillant, grossiste ou fabricant de carburant pour véhicules automobiles ne doit congédier, pénaliser ou contraindre ou intimider de quelque façon que ce soit un employé, ou lui imposer une peine disciplinaire, parce qu'il a fait, de bonne foi, n'importe laquelle des choses suivantes :
1. Se conformer à la présente loi ou aux règlements ou chercher à faire exécuter la présente loi ou les règlements.
2. Donner des renseignements à une autorité compétente pour les besoins d'une enquête se rapportant à l'exécution de la présente loi ou des règlements.
3. Témoigner dans une instance introduite aux termes de la présente loi.
4. Faire une chose prescrite.
Plaintes pour représailles
7. (1) Toute personne peut déposer auprès de l'agent de surveillance des prix du carburant une plainte écrite selon laquelle un employeur aurait contrevenu à l'article 6.
Enquête de l'agent de surveillance des prix du carburant
(2) L'agent de surveillance des prix du carburant enquête sur les plaintes reçues en vertu du paragraphe (1).
Ordonnance de l'agent de surveillance des prix du carburant
(3) Si l'agent de surveillance des prix du carburant est convaincu, au terme de l'enquête sur la plainte, que l'employeur a contrevenu à l'article 6, il rend une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
1. Une ordonnance enjoignant à l'employeur de cesser d'accomplir l'acte ou les actes qui font l'objet de la plainte.
2. Une ordonnance enjoignant à l'employeur de réparer l'acte ou les actes qui font l'objet de la plainte.
3. Une ordonnance enjoignant à l'employeur de réintégrer l'employé dans son emploi ou de l'engager, avec ou sans indemnisation, ou, pour tenir lieu d'engagement ou de réintégration dans l'emploi, de lui verser, pour sa perte de gains ou d'autres avantages rattachés à l'emploi, une indemnité fixée par l'agent de surveillance des prix du carburant.
Défaut de se conformer
(4) Si l'employeur ne se conforme pas à une condition de l'ordonnance rendue aux termes du paragraphe (3) dans les 14 jours qui suivent la date de l'ordonnance, l'employé peut déposer une copie de l'ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice, et l'ordonnance peut être exécutée comme s'il s'agissait d'une ordonnance du tribunal.
Recours en matière civile
(5) Le présent article n'a pas pour effet de limiter tout autre droit de recours qu'un employé peut avoir en vertu de la présente loi, de toute autre loi ou en droit à l'égard des mesures préjudiciables en matière d'emploi.
Inspecteurs
8. (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs dans le but de faire observer la présente loi.
Inspection
(2) Pour déterminer si la présente loi est observée, un inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans les endroits qu'exploitent les détaillants, les grossistes ou les fabricants ou dont ils sont propriétaires et y effectuer une inspection.
Restriction des pouvoirs
(3) Le ministre peut, lorsqu'il nomme un inspecteur, restreindre les pouvoirs d'entrée et d'inspection de celui-ci à des endroits ou à des genres d'endroits précisés.
Heure d'entrée
(4) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit et d'y effectuer une inspection sans mandat ne peut être exercé que pendant le jour, ou, dans le cas d'un établissement commercial, pendant les heures d'ouverture normales de l'établissement.
Logements
(5) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit et d'y effectuer une inspection sans mandat ne doit pas être exercé dans une partie de l'endroit qui sert de logement, sauf si un avis raisonnable a été donné à l'occupant du logement.
Usage de la force
(6) L'inspecteur n'a pas le droit d'utiliser la force pour pénétrer dans un endroit en vue d'y faire une inspection.
Identification
(7) L'inspecteur qui fait une inspection produit, sur demande, une attestation de sa nomination.
Pouvoirs de l'inspecteur
(8) L'inspecteur qui fait une inspection peut accomplir les actes suivants :
a) examiner les documents ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection;
b) demander formellement que des documents ou autres choses qui se rapportent à l'inspection soient produits aux fins d'inspection;
c) enlever des documents ou d'autres choses qui se rapportent à l'inspection aux fins d'examen et de copie;
d) afin de produire quelque document que ce soit sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour les activités de l'endroit;
e) interroger des personnes sur toute question qui se rapporte à l'inspection.
Demande formelle par écrit
(9) La demande formelle en vue de la production, aux fins d'inspection, des documents ou d'autres choses doit être présentée par écrit et doit comprendre une déclaration quant à la nature des documents ou des choses dont la production est exigée.
Production de documents et aide obligatoires
(10) Si un inspecteur fait une demande formelle pour que soient produits, aux fins d'inspection, des documents ou d'autres choses, la personne qui a la garde des documents ou des choses les produit et, dans le cas des documents, fournit, sur demande, l'aide qui est raisonnablement nécessaire pour fournir une interprétation des documents ou les produire sous une forme lisible.
Enlèvement des choses
(11) Les documents ou les autres choses qui ont été enlevés aux fins d'examen et de copie sont :
a) d'une part, mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés aux fins d'examen et de copie, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à la personne et à l'inspecteur;
b) d'autre part, retournés à la personne dans un délai raisonnable.
Copie admissible en preuve
(12) Les copies de documents qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l'inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.
Entrave
(13) Nul ne doit gêner ni entraver le travail d'un inspecteur qui effectue une inspection, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à celle-ci ou de fournir à l'inspecteur des renseignements portant sur des sujets ayant trait à l'inspection et qu'il sait faux ou trompeurs.
Infractions
9. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 5 (1) ou (2), à l'article 6 ou au paragraphe 8 (13) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus :
a) 20 000 $, dans le cas d'un particulier;
b) 250 000 $, dans le cas d'une personne morale.
Peines additionnelles
(2) Le tribunal peut interdire au détaillant, au grossiste ou au fabricant reconnu coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) de vendre du carburant pour véhicules automobiles pendant une période maximale de trois mois.
Administrateurs et dirigeants
10. (1) Les administrateurs ou les dirigeants d'une personne morale qui se livrent à la vente de carburant pour véhicules automobiles ont le devoir d'exercer une prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir au paragraphe 5 (1) ou (2), à l'article 6 ou au paragraphe 8 (13).
Infraction
(2) Les administrateurs ou les dirigeants qui ne s'acquittent pas du devoir imposé au paragraphe (1) sont coupables d'une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 75 000 $.
Défaut de payer les amendes
11. Quiconque est déclaré coupable d'une infraction à l'article 9 ou au paragraphe 10 (2) et ne paie pas l'amende imposée est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'un emprisonnement d'au plus 12 mois.
Règlements
12. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les qualités requises de l'agent de surveillance des prix du carburant, sa rémunération, son mandat et son remplacement;
b) prescrire les fonctions de l'agent de surveillance des prix du carburant;
c) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;
d) établir une procédure de médiation ou d'arbitrage à l'égard des plaintes déposées en vertu de l'article 7;
e) traiter des questions jugées nécessaires ou utiles pour réaliser efficacement les objets de la présente loi.
Idem
(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Entrée en vigueur
13. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
14. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 sur l'agent de surveillance des prix du carburant.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi a pour objet de faire en sorte que les détaillants, les grossistes et les fabricants de carburant pour véhicules automobiles rendent des comptes au public en ce qui concerne l'établissement des prix du carburant.
Le projet de loi crée le poste d'agent de surveillance des prix du carburant, lequel est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. L'agent de surveillance des prix du carburant surveille les pratiques d'établissement des prix du carburant pour véhicules automobiles dans la province, présente des rapports au ministre de l'Énergie à cet égard et procède, sur arrêté du ministre, à des enquêtes sur ces pratiques. Les fonctions de l'agent de surveillance des prix du carburant sont énoncées au paragraphe 3 (4).
L'article 5 interdit à toute personne de comploter pour faire augmenter ou baisser le prix du carburant pour véhicules automobiles ou la marge brute du détaillant à l'égard du carburant pour véhicules automobiles.
L'article 6 interdit aux détaillants, grossistes ou fabricants de carburant pour véhicules automobiles d'exercer des représailles contre les employés qui, de quelque façon que ce soit, cherchent à faire observer la Loi ou aident à son exécution. L'employé qui fait l'objet de telles représailles peut déposer une plainte auprès de l'agent de surveillance des prix du carburant, lequel peut rendre une ordonnance pour redresser la situation. Une ordonnance de l'agent de surveillance des prix du carburant n'a pas pour effet d'empêcher l'employé de chercher un autre recours qu'il peut avoir en vertu de la présente loi, d'une autre loi ou en droit.
L'article 8 permet au ministre de nommer des inspecteurs habilités à pénétrer dans des endroits qu'exploitent les détaillants, grossistes ou fabricants ou dont ils sont propriétaires, et à y perquisitionner, dans le but de faire observer la Loi.
Les articles 9 et 10 créent certaines infractions en cas de contravention à la Loi.