Projet de loi 99 2004
Loi exigeant des réunions
publiques pour des commissions
et conseils provinciaux et municipaux
ainsi que d'autres organismes publics
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Champ d'application et définition
Champ d'application et définition
1. (1) La définition qui suit s'applique à la présente loi.
«commissaire à l'information et à la protection de la vie privée» Le commissaire nommé en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
Champ d'application
(2) La présente loi s'applique aux organismes suivants :
a) les organismes publics désignés :
(i) d'une part, qui sont énumérés comme tels à la partie I de l'annexe de la présente loi,
(ii) d'autre part, qui sont prescrits comme tels par les règlements pris en application de la présente loi;
b) les genres d'organismes publics désignés :
(i) d'une part, qui sont énumérés comme genres d'organismes publics désignés comme tels à la partie II de l'annexe de la présente loi,
(ii) d'autre part, qui sont prescrits comme tels par les règlements pris en application de la présente loi.
Comités
(3) Les articles 2, 3, 4 et 5 s'appliquent avec les adaptations nécessaires aux comités des organismes publics désignés.
Réunions publiques
Objet
2. (1) La présente loi a pour objet de prévoir un accès public aussi libre que possible aux réunions des organismes publics désignés ainsi qu'aux procès-verbaux de ces réunions.
Réunions auxquelles s'applique la Loi
(2) La présente loi s'applique à toute réunion d'un organisme public désigné si l'objet de la réunion concerne la prise d'une décision ou une recommandation, la prise d'une mesure ou un conseil donné en ce qui a trait à une ou plusieurs questions qui relèvent de la compétence ou du mandat de l'organisme public et si, selon le cas :
a) un nombre suffisant de membres de l'organisme public sont invités à participer à la réunion pour constituer le quorum;
b) un nombre suffisant de membres de l'organisme public sont présents à la réunion de façon à constituer le quorum.
Réunions : ouverture au public
3. (1) Les réunions des organismes publics désignés sont ouvertes au public.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), un organisme public désigné peut tenir une réunion ou une partie de réunion à huis clos si, selon le cas :
a) peuvent être divulguées des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu'il vaut mieux éviter leur divulgation dans l'intérêt de toute personne concernée ou dans l'intérêt public plutôt que d'adhérer au principe selon lequel les réunions doivent être publiques;
b) une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;
c) la sécurité de quiconque risque d'être compromise;
d) des questions de personnel concernant un particulier identifiable, y compris un employé de l'organisme public désigné, feront l'objet de discussions;
e) des négociations ou des négociations prévues entre l'organisme public désigné et une personne, un agent négociateur ou une partie à une instance ou à une instance prévue et en ce qui a trait aux relations de travail ou à l'emploi d'une personne par l'organisme public désigné, feront l'objet de discussions;
f) des litiges impliquant l'organisme public désigné feront l'objet de discussions, ou des instructions seront données aux procureurs représentant l'organisme public désigné ou ces derniers donneront des avis;
g) des questions prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de l'alinéa 13 b) feront l'objet de discussions;
h) l'organisme public désigné délibérera sur la question de savoir s'il doit tenir une réunion ou une partie de réunion à huis clos et si un ou plusieurs des alinéas a) à g) s'appliquent à la réunion ou à la partie de réunion.
Motion indiquant les motifs
(3) Un organisme public désigné ne doit pas tenir une réunion à huis clos avant qu'un vote n'ait lieu sur une motion visant à tenir une telle réunion. Cette motion doit clairement indiquer la nature de la question devant être étudiée à la réunion à huis clos ainsi que les motifs généraux pour lesquels cette réunion doit se tenir à huis clos.
Tenue du scrutin
(4) La réunion ne doit pas se tenir à huis clos au moment du vote sur la motion visée au paragraphe (3).
Procès-verbal
(5) Le procès-verbal d'un organisme public désigné contient toute motion proposée en vertu du paragraphe (3), y compris la nature de la question devant être étudiée ainsi que les motifs pour lesquels la réunion doit se tenir à huis clos qui sont indiqués dans la motion.
Infraction : réunion à huis clos
4. (1) Si un organisme public désigné tient une réunion ou une partie de réunion à huis clos et qu'aucune des circonstances énumérées au paragraphe 3 (2) ne s'applique, chaque membre de l'organisme public désigné qui était présent à la réunion ou à une partie de la réunion est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 1 000 $.
Moyen de défense
(2) Un membre d'un organisme public désigné n'est pas coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) si, selon le cas :
a) il s'est opposé d'après le dossier à la tenue de la réunion à huis clos;
b) il ne s'est pas opposé d'après le dossier à la tenue de la réunion à huis clos pour avoir cru de bonne foi qu'une des circonstances mentionnées au paragraphe 3 (2) s'appliquait.
Infraction : chef ou président
(3) Si la personne qui est déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) est le chef ou le président de l'organisme public désigné, l'amende maximale pouvant être imposée est de 2 500 $ et non celle que prévoit le paragraphe (1).
Idem
(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à moins que le tribunal ne soit convaincu que la personne déclarée coupable n'était, au moment de l'infraction, le chef ou le président dûment élu, nommé ou choisi, selon le cas, de l'organisme public désigné.
Procès-verbal
5. (1) Le procès-verbal des réunions d'un organisme public désigné :
a) est clair, concis et neutre;
b) contient suffisamment de détails pour correctement informer le public des principales questions traitées et des décisions prises par l'organisme public désigné;
c) est mis à la disposition du public au même moment où il est mis à la disposition des membres de l'organisme public désigné, que le procès-verbal ait été adopté ou non.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux procès-verbaux relatifs aux réunions ou aux parties de réunions qui ont été tenues à huis clos conformément au paragraphe 3 (2).
Inscription des décisions
(3) Malgré le paragraphe (2), les procès-verbaux des réunions ou des parties de réunions qui ont été tenues à huis clos conformément au paragraphe 3 (2) :
a) contiennent clairement les décisions qui ont été prises aux réunions ou aux parties de réunions qui ont été tenues à huis clos;
b) contiennent suffisamment de détails pour correctement informer le public de la nature de la décision ainsi que de la question qui a fait l'objet de cette décision;
c) sont mis à la disposition du public lors de la prochaine réunion publique après les réunions ou les parties de réunions qui ont été tenues à huis clos.
Règles
6. (1) Au plus tard à la fin de sa troisième réunion après l'entrée en vigueur de la présente loi, chaque organisme public désigné établit, eu égard à l'objet énoncé à l'article 2, des règles relatives à ce qui suit :
a) la façon dont ses réunions et celles de ses comités sont annoncées au public;
b) la façon dont les procès-verbaux de ses réunions et de celles de ses comités sont mis à la disposition du public;
c) la façon dont les règles établies en application du présent paragraphe et les modifications faites en vertu du paragraphe (2) sont mises à la disposition du public.
Modification ou révision des règles
(2) Un organisme public désigné peut modifier en tout temps les règles établies en application du paragraphe (1).
Respect des règles
7. Au plus tard à la fin de sa troisième réunion après l'entrée en vigueur de la présente loi, un organisme public désigné nomme un membre de l'organisme qui sera chargé de s'assurer que l'organisme et ses comités respectent l'article 5 ainsi que les règles établies en application de l'article 6.
Infraction : procès-verbal et règles
8. (1) La personne nommée pour un organisme public désigné en application de l'article 7 ou du paragraphe 10 (3) et qui ne fait pas preuve d'une diligence raisonnable dans la surveillance du respect de l'article 5 et des règles établies en application de l'article 6 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 1 000 $.
Infraction : chef ou président
(2) Si la personne qui est déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) est le chef ou le président de l'organisme public désigné, l'amende maximale pouvant être imposée est de 2 500 $ et non celle qui est prévue au paragraphe (1).
Idem
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à moins que le tribunal ne soit convaincu que la personne déclarée coupable était, au moment de l'infraction, le chef ou le président dûment élu, nommé ou choisi, selon le cas, de l'organisme public.
Plainte concernant le défaut d'établir des règles
9. (1) Toute personne qui estime qu'un organisme public désigné n'a pas établi ses règles conformément à l'article 6 peut déposer une plainte par écrit auprès du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée.
Demande d'un exemplaire des règles
(2) Dès qu'il reçoit une plainte déposée en vertu du paragraphe (1), le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée enquête sur la plainte et peut demander que l'organisme public désigné lui fournisse un exemplaire de ses règles.
Défaut de se conformer à la demande
(3) Si l'organisme public désigné ne se conforme pas à la demande du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée dans les 30 jours ou dans un délai plus long considéré comme raisonnable par ce dernier compte tenu des circonstances, le commissaire peut établir les règles pour l'organisme, et à toutes fins, y compris pour l'application de l'article 8, ces règles ont le même effet que si elles étaient établies par l'organisme en application de l'article 6.
Modification des règles ou substitution de celles-ci
(4) Si l'organisme public désigné fournit un exemplaire des règles au commissaire à l'information et à la protection de la vie privée et que celui-ci est convaincu que les règles établies par l'organisme en application de l'article 6 reflètent un manque d'égard raisonnable à l'encontre de l'objet énoncé à l'article 2, le commissaire peut modifier les règles ou y substituer de nouvelles, et à toutes fins, y compris pour l'application de l'article 8, les règles modifiées ou substituées ont le même effet que si elles étaient établies par l'organisme en application de l'article 6.
Défaut de nommer une personne chargée de la surveillance
10. (1) Toute personne qui estime qu'un organisme public désigné ne s'est pas conformé à l'article 7 peut déposer une plainte par écrit auprès du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée.
Demande de nomination
(2) Dès qu'il reçoit une plainte déposée en vertu du paragraphe (1), le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée enquête sur la plainte et peut demander que l'organisme public désigné fasse la nomination exigée en application de l'article 7 et lui fournisse le procès-verbal de la nomination.
Défaut de se conformer à la demande
(3) Si l'organisme public désigné ne se conforme pas à la demande du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée dans les 30 jours ou dans un délai plus long considéré comme raisonnable par ce dernier compte tenu des circonstances, le commissaire peut nommer un membre de l'organisme qui sera chargé de s'assurer que l'organisme et ses comités respectent l'article 5 ainsi que les règles établies en application de l'article 6.
Nomination par le commissaire à l'information
(4) La nomination faite par le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée en vertu du paragraphe (3) peut être faite en nommant un particulier ou en faisant mention d'une charge ou d'un poste de l'organisme public désigné ou d'un de ses comités, et à toutes fins, y compris pour l'application de l'article 8, la nomination a le même effet que si elle était faite par l'organisme en application de l'article 7.
Nomination des enquêteurs
11. Le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée peut nommer des enquêteurs aux fins d'enquêter sur les plaintes déposées dans le cadre de la présente loi et de faire en sorte qu'elle soit observée.
Disposition diverse
Incompatibilité
12. Sous réserve des règlements pris en application de l'alinéa 13 c), la présente loi et les règlements pris en application de celle-ci l'emportent sur toute autre loi ou tout autre règlement incompatible, sauf dans la mesure où l'autre loi ou règlement prévoit une plus grande liberté d'accès aux réunions ou un accès plus large aux procès-verbaux des réunions.
Règlements
Règlements
13. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des personnes ou entités ou des genres de personnes en tant qu'organismes publics désignés;
b) prescrire des questions pour l'application de l'alinéa 3 (2) g);
c) prévoir un autre moyen que celui prévu par l'article 12 pour régler les problèmes d'incompatibilité entre les dispositions d'une loi ou d'un règlement.
Entrée en vigueur
14. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
15. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 sur la transparence des questions d'intérêt public.
ANNEXE
PARTIE I
1. La liste suivante énumère les organismes publics désignés pour l'application de la présente loi :
Numéro de poste |
Nom de l'organisme public désigné |
Fondement législatif de l'organisme public désigné |
1. |
Commission des affaires municipales de l'Ontario |
Article 4 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario |
PARTIE II
2. La liste suivante énumère les genres d'organismes publics désignés pour l'application de la présente loi :
Numéro de poste |
Genre d'organisme public désigné |
1. |
Un conseil scolaire de district ou une administration scolaire au sens de l'article 1 de la Loi sur l'éducation. |
2. |
Un conseil de santé au sens de l'article 1 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. |
3. |
Une commission créée en vertu de l'article 174 de la Loi de 2001 sur les municipalités. |
4. |
Un conseil d'une municipalité. |
5. |
Un conseil d'administration, une commission ou un autre corps dirigeant d'un hôpital auquel s'applique la Loi sur les hôpitaux publics. |
6. |
Un conseil d'administration ou un autre corps dirigeant d'une université en Ontario et de tout collège affilié ou fédéré d'une université à laquelle le gouvernement de l'Ontario octroie des subventions de fonctionnement. |
7. |
Un conseil d'administration d'un collège d'arts appliqués et de technologie. |
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi exige l'ouverture au public des réunions que tiennent des commissions et conseils provinciaux et municipaux précisés ainsi que d'autres organismes publics, énumérés dans l'annexe du projet de loi ou prescrits. Les réunions de l'organisme ne sont tenues à huis clos que si certains genres précis de questions font l'objet de discussion par l'organisme. Les procès-verbaux des réunions ouvertes au public sont mis à la disposition du public de façon opportune et contiennent suffisamment de détails.
L'organisme est tenu d'établir des règles relatives à l'avis donné au public quant aux réunions de l'organisme et de celles de ses comités ainsi qu'à la mise à la disposition du public des procès-verbaux et des règles de l'organisme. L'organisme est également tenu de nommer une personne responsable du respect des règles. L'article 8 impose une amende pour défaut de se conformer aux exigences relatives à l'avis, au procès-verbal et aux règles.