Projet de loi 97 2004
Loi concernant le partage
avec les Premières nations
des recettes tirées
de l'exploitation des ressources
Préambule
De nombreuses communautés des Premières nations de l'Ontario sont pauvres alors que leurs terres traditionnelles renferment des richesses naturelles qui pourraient produire des recettes indispensables.
Un mode équitable de partage des recettes tirées de l'exploitation de ces ressources bénéficierait aux Premières nations, aux entreprises de l'industrie des ressources et au gouvernement de l'Ontario.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«accord global de partage des recettes» Accord, y compris une ébauche de texte législatif, qui énonce une politique globale selon laquelle les Premières nations bénéficieront de quelque manière que ce soit des richesses naturelles extraites de leurs terres traditionnelles. («comprehensive revenue-sharing agreement»)
«entreprise de l'industrie des ressources» Personne morale ou autre personne juridique qui prévoit extraire une richesse naturelle des terres traditionnelles d'une Première nation. («resource company»)
«Nord de l'Ontario» La partie de l'Ontario qui se trouve au nord de la rivière des Français. («Northern Ontario»)
«Première nation» Première nation qui revendique des terres traditionnelles dans le Nord de l'Ontario. («First Nation»)
«terres traditionnelles» Terres sur lesquelles une Première nation s'est déplacée ou qu'elle a utilisées traditionnellement, qu'elles fassent partie ou non d'une réserve qu'elle occupe. («traditional lands»)
Négociations
2. Dans les 90 jours de l'entrée en vigueur de la présente loi, des représentants des entreprises de l'industrie des ressources, des Premières nations, du gouvernement de l'Ontario et des autres parties dont ils conviennent d'un commun accord qu'elles doivent être représentées commencent des négociations visant à conclure un accord global de partage des recettes.
Absence d'accord
3. (1) Si, dans les trois ans du début des négociations, les parties à celles-ci n'ont pas conclu un accord global de partage des recettes, elles nomment un arbitre.
Désaccord sur le choix de l'arbitre
(2) Si les parties ne peuvent pas s'entendre sur la nomination de l'arbitre, chacune d'elles peut remettre le nom d'un ou de plusieurs arbitres éventuels à un juge de la Cour supérieure de justice, qui nomme un de ceux-ci.
Observations
(3) L'arbitre nommé en vertu du présent article tient compte des observations faites par les parties de la manière qu'il estime appropriée.
Accord imposé
(4) Dans l'année qui suit sa nomination, l'arbitre impose un accord global de partage des recettes qui est réputé avoir été conclu par les parties.
Dépôt
4. L'accord global de partage des recettes est présenté au président de l'Assemblée législative, qui le fait déposer devant celle-ci.
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 sur le partage avec les Premières nations des recettes tirées de l'exploitation des ressources.
NOTE EXPLICATIVE
Est établie une procédure selon laquelle les entreprises de l'industrie des ressources qui prévoient extraire des richesses naturelles des terres traditionnelles des Premières nations du Nord de l'Ontario négocient avec elles et le gouvernement de l'Ontario un accord global de partage des recettes.