Projet de loi 96 2004
Loi modifiant
la Loi sur les permis d'alcool
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. L'article 1 de la Loi sur les permis d'alcool, tel qu'il est modifié par l'article 166 de l'annexe E du chapitre 18 et l'article 1 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1998 et par le tableau de l'annexe F du chapitre 17 et l'article 7 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :
«fournir» S'entend en outre du fait, de la part du titulaire de permis, d'autoriser la consommation, dans le local pourvu d'un permis, du vin qu'un client y a apporté, conformément aux règlements, dans le but de le consommer seul ou avec d'autres. («supply»)
2. Le paragraphe 15 (6) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 7 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Suspension provisoire de permis
(6) Si une proposition de révocation ou de suspension de permis est faite, le registrateur peut, par ordonnance, suspendre le permis avant la tenue d'une audience s'il le juge nécessaire dans l'intérêt public.
3. L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Interdiction de demeurer dans le local
(3.1) Nul ne doit demeurer dans un local pourvu d'un permis après qu'un agent de police a exigé qu'il le quitte aux termes du paragraphe (3).
Interdiction d'entrer de nouveau
(3.2) Sauf autorisation d'un agent de police, nul ne doit entrer de nouveau dans le local le jour même où un agent de police a exigé qu'il le quitte.
4. L'article 34.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 du chapitre 37 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Interdiction de demeurer dans le local
(1.1) Nul ne doit :
a) demeurer dans le local après qu'un agent de police a exigé qu'il le quitte aux termes du paragraphe (1);
b) sauf autorisation d'un agent de police, entrer de nouveau dans le local le jour même où un agent de police a exigé qu'il le quitte.
5. (1) Le paragraphe 61 (6) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «1 000 $» à «500 $».
(2) Le paragraphe 61 (7) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «200 $» à «100 $».
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant la Loi sur les permis d'alcool.
NOTE EXPLICATIVE
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 96, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 96 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 2004.
Le projet de loi propose une définition du terme «fournir» afin de préciser qu'il s'applique aux cas où le titulaire de permis autorise la consommation, dans le local pourvu d'un permis, du vin qu'un client y apporte conformément aux règlements pour sa propre consommation. Le projet de loi comprend également les dispositions suivantes :
1. Il habilite le registrateur à ordonner immédiatement la suspension provisoire de permis dans l'intérêt public.
2. Il modifie les articles 34 et 34.1 de la Loi afin d'interdire aux personnes qui ont reçu l'ordre d'un agent de police de quitter un local d'y demeurer et, sauf autorisation d'un agent de police, d'y revenir avant le lendemain, que le local soit ou non pourvu d'un permis.
3. Il double les amendes minimales prévues pour les infractions relatives à la consommation de spiritueux par les personnes âgées de moins de 19 ans.