Projet de loi 89 2004
Loi modifiant la Loi de 1996
sur la représentation électorale
en ce qui concerne le nombre
de circonscriptions électorales
du Nord de l'Ontario
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. L'article 1 de la Loi de 1996 sur la représentation électorale est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«Nord de l'Ontario» Les districts territoriaux d'Algoma, de Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de Muskoka, de Nipissing, de Parry Sound, de Rainy River, de Sudbury, de Thunder Bay et de Timiskaming. («Northern Ontario»)
«projet de décret de représentation électorale» Décret, établi en application de la Loi fédérale, qui précise le nombre de députés à élire à la Chambre des communes pour chacune des provinces, partage chaque province en circonscriptions électorales et est proclamé en vigueur par le gouverneur en conseil. («draft representation order»)
2. Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve d'un rajustement que fait le directeur général des élections conformément au paragraphe 3 (4)» au début du paragraphe.
3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Non-réduction du nombre de circonscriptions du Nord de l'Ontario
2.1 Le nombre de circonscriptions électorales provinciales du Nord de l'Ontario ne doit pas être inférieur à celui qui existait le 3 juin 1999.
4. L'article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Procédure en cas de révision fédérale
3. (1) Le présent article s'applique lorsqu'une révision fédérale se produit le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 2004 modifiant la Loi sur la représentation électorale (Nord de l'Ontario) ou par la suite.
Examen des révisions par le directeur général des élections
(2) Au plus tard un mois après la proclamation en vigueur d'un projet de décret de représentation électorale en application de la Loi fédérale, le directeur général des élections décide s'il serait contrevenu à l'article 2.1 si l'Ontario était partagé en circonscriptions électorales provinciales selon la révision fédérale.
Publication de la décision
(3) Le directeur général des élections publie promptement dans la Gazette de l'Ontario la décision qu'il prend en application du paragraphe (2).
Réduction du nombre des circonscriptions suite à une révision
(4) Au plus tard six mois après avoir décidé, en application du paragraphe (2), qu'il serait contrevenu à l'article 2.1 si l'Ontario était partagé en circonscriptions électorales provinciales selon la révision fédérale, le directeur général des élections rajuste les circonscriptions électorales provinciales pour donner effet à l'article 2.1 et, ce faisant, il applique les règles suivantes :
1. Le nombre total des circonscriptions électorales provinciales est le même que celui des circonscriptions électorales fédérales pour l'Ontario qui sont précisées dans le projet de décret de représentation électorale.
2. Les noms et les limites des circonscriptions électorales provinciales correspondent, d'aussi près que le directeur général des élections l'estime possible, à ceux des circonscriptions électorales fédérales pour l'Ontario qui sont précisées dans le projet de décret de représentation électorale.
Audiences publiques
(5) Avant de faire un rajustement en application du paragraphe (4), le directeur général des élections tient dans le Nord de l'Ontario les audiences publiques qu'il estime indiquées afin de recevoir les observations du public au sujet du rajustement.
Publication d'un avis
(6) Le directeur général des élections publie promptement dans la Gazette de l'Ontario un avis du rajustement qu'il fait en application du paragraphe (4).
Effet du rajustement
(7) Malgré l'article 2, le jour où l'avis visé au paragraphe (6) est publié dans la Gazette de l'Ontario, l'Ontario est partagé en les circonscriptions électorales qui sont rajustées par le directeur général des élections.
5. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Effet d'une révision fédérale
3.1 Lorsqu'une révision fédérale se produit le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 2004 modifiant la Loi sur la représentation électorale (Nord de l'Ontario) ou par la suite, de nouvelles circonscriptions électorales provinciales sont constituées comme suit :
1. Si le directeur général des élections décide en application du paragraphe 3 (2) qu'il ne serait pas contrevenu à l'article 2.1 si l'Ontario était partagé en circonscriptions électorales provinciales selon la révision fédérale, de nouvelles circonscriptions électorales provinciales sont constituées conformément à l'article 2 à la première dissolution de la Législature qui suit le premier anniversaire de la date de proclamation du projet de décret de représentation électorale.
2. Si le directeur général des élections décide en application du paragraphe 3 (2) qu'il serait contrevenu à l'article 2.1 si l'Ontario était partagé en circonscriptions électorales provinciales selon la révision fédérale, de nouvelles circonscriptions électorales provinciales sont constituées conformément au rajustement que fait le directeur général des élections en application du paragraphe 3 (4), à la première dissolution de la Législature qui suit le premier anniversaire de la date de proclamation du projet de décret de représentation électorale.
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant la Loi sur la représentation électorale (Nord de l'Ontario).
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi de 1996 sur la représentation électorale pour préciser que le nombre de circonscriptions électorales provinciales du Nord de l'Ontario ne doit pas être inférieur à celui qui existait le 3 juin 1999.
Les circonscriptions électorales provinciales de l'Ontario sont normalement identiques aux circonscriptions électorales fédérales pour la province. Lorsqu'une révision fédérale aurait pour effet de réduire le nombre de circonscriptions électorales du Nord de l'Ontario, le projet de loi impose au directeur général des élections l'obligation de rajuster les circonscriptions électorales provinciales de sorte que le nombre de circonscriptions électorales du Nord de l'Ontario ne soit pas inférieur à celui qui existait le 3 juin 1999.