Versions

[38] Projet de loi 72 Original (PDF)

Projet de loi 72 2004

Loi prévoyant
l'élection en Ontario
de candidats à des nominations
au Sénat du Canada

Préambule

Dans l'Accord constitutionnel de 1987 (accord du lac Meech), les premiers ministres du Canada et des provinces ont convenu, à titre de mesure intérimaire jusqu'à la réforme du Sénat, que les personnes nommées aux sièges vacants au Sénat seront choisies parmi celles qui auront été proposées par le gouvernement de la province à représenter et que les personnes susceptibles d'être nommées à un siège vacant au Sénat qui sont proposées au Conseil privé de la Reine pour le Canada devraient être choisies par les Ontariens et les Ontariennes par voie d'élections démocratiques.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«candidat» Sauf dans l'expression «candidat au Sénat», s'entend de la personne :

a) soit qui est proposée comme candidat;

b) soit que propose un parti politique inscrit comme candidat officiel de ce parti;

c) soit qui se déclare, à la date de délivrance du décret de convocation des électeurs ou par la suite, candidat indépendant aux élections. («candidate»)

«candidat au Sénat» Personne déclarée élue aux termes de la présente loi. («Senate nominee»)

«conseil» Conseil d'une municipalité locale ou d'une municipalité de palier supérieur, ou conseil local. («council»)

Idem

(2)  Pour l'application de la présente loi, le document qui doit être déposé auprès du directeur général des élections l'est lorsque ce dernier le reçoit effectivement.

Idem

(3)  Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les termes et expressions utilisés dans la présente loi s'entendent au sens de la Loi électorale.

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«directeur du scrutin» S'entend en outre d'un secrétaire au sens de la Loi de 1996 sur les élections municipales. («returning officer»)

«jour du scrutin» S'entend en outre d'un jour du scrutin au sens de la Loi de 1996 sur les élections municipales. («polling day»)

Présentation au Conseil privé

3.  (1)  Le gouvernement de l'Ontario propose au Conseil privé de la Reine pour le Canada le nom des candidats au Sénat qui peuvent être mandés au Sénat du Canada afin de combler les vacances se rapportant à l'Ontario.

Fin de la qualité de candidat au Sénat

(2)  Une personne demeure candidat au Sénat jusqu'au premier en date des jours suivants :

a) le jour où elle est nommée au Sénat du Canada;

b) le jour où elle retire sa candidature en en informant par écrit le ministre chargé de l'application de la présente loi;

c) le jour où prend fin sa qualité de candidat au Sénat;

d) le jour où par serment, déclaration ou de toute autre manière, elle manifeste son allégeance, sa fidélité ou sa soumission à une puissance étrangère, ou encore accomplit un acte qui lui vaut la qualité ou les droits ou avantages d'un sujet ou citoyen d'une telle puissance;

e) le jour où elle est déclarée en état de faillite ou d'insolvabilité, a recours à une loi relative aux débiteurs insolvables ou manque à ses obligations en matière de fonds publics;

f) le jour où elle est déclarée coupable de trahison, félonie ou autre crime entraînant une peine infamante;

g) le jour où elle cesse d'avoir le droit d'être proposée comme candidat aux termes de l'article 8.

Application de la Loi électorale

4.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi électorale qui s'appliquent ou non dans le cadre de la présente partie et indiquer dans quelle mesure, s'il y a lieu.

Autorisation de déclencher des élections

5.  (1)  Les élections visées par la présente loi peuvent être déclenchées à tout moment par un décret du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) énonçant si ces élections doivent être tenues :

(i) soit conjointement avec des élections générales visées par la Loi électorale,

(ii) soit séparément, à une date fixée par le décret,

(iii) soit conjointement avec des élections ordinaires visées par la Loi de 1996 sur les élections municipales;

b) l'autorisant à émettre un décret de convocation des électeurs sous la forme prescrite à l'adresse du directeur général des élections et prescrivant la date de ce décret;

c) indiquant le nombre de personnes à élire;

d) fixant le jour de la déclaration de candidature;

e) fixant la date où le scrutin doit avoir lieu, le cas échéant.

Élections tenues conjointement avec des élections provinciales

(2)  Si des élections visées par la présente loi doivent être tenues conjointement avec des élections générales visées par la Loi électorale :

a) le décret visé au paragraphe (1) est pris au plus tard trois jours après la délivrance du décret de convocation des électeurs en application de la Loi électorale;

b) le jour de la déclaration de candidature est le même que pour les élections générales visées par la Loi électorale;

c) le jour du scrutin, si un scrutin est nécessaire, est le même que pour le scrutin qui doit se tenir pour les élections générales visées par la Loi électorale.

Élections séparées

(3)  Si des élections visées par la présente loi doivent être tenues séparément, à une date fixée dans le décret visé au paragraphe (1), le décret :

a) désigne le 14e jour qui suit la date de délivrance du décret de convocation visé à l'alinéa (1) b) comme jour de la déclaration de candidature;

b) prévoit que, si un scrutin est nécessaire, le 14e jour qui suit le jour de la déclaration de candidature ou, si le 14e jour est un jour férié, le jour suivant qui n'est pas un jour férié est le jour du scrutin.

Élections tenues conjointement avec des élections municipales

(4)  Si des élections visées par la présente loi doivent être tenues conjointement avec des élections ordinaires visées par la Loi de 1996 sur les élections municipales, le décret visé au paragraphe (1) :

a) ne doit pas être pris plus de 14 jours avant le jour de la déclaration de candidature;

b) désigne le jour de la déclaration de candidature comme étant le jour déterminé conformément à l'article 31 de la Loi de 1996 sur les élections municipales;

c) désigne le jour du scrutin comme étant le jour fixé à l'article 5 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, si un scrutin est nécessaire.

Délivrance du décret de convocation des électeurs

6.  Sur réception du décret de convocation des électeurs visé à l'article 5, le directeur général des élections inscrit sur celui-ci la date à laquelle il l'a reçu et :

a) avise tous les directeurs du scrutin de la délivrance de ce décret;

b) transmet une copie de ce décret à tous les directeurs du scrutin.

Admissibilité à titre de membre du personnel électoral

7.  Un membre du Sénat du Canada ne peut être nommé membre du personnel électoral pour tenir des élections visées par la présente loi.

Conditions d'admissibilité

8.  Une personne peut être proposée comme candidat dans des élections visées par la présente loi si :

a) le jour du dépôt de la déclaration de candidature, elle :

(i) satisfait aux conditions de nomination et de maintien visées à l'article 23 de la Loi constitutionnelle de 1867,

(ii) n'est pas membre de la Chambre des communes ou du Sénat du Canada,

(iii) n'est pas député de l'Assemblée législative;

b) dans le cas d'élections visées par la présente loi qui sont tenues conjointement avec des élections générales visées par la Loi électorale, elle n'est pas candidat à ces dernières;

c) dans le cas d'élections visées par la présente loi qui sont tenues conjointement avec des élections ordinaires visées par la Loi de 1996 sur les élections municipales, elle n'est pas candidat à ces dernières;

d) il ne lui est pas interdit d'être candidat à des élections tenues aux termes de la Loi électorale;

e) il ne lui est pas interdit d'être candidat à des élections visées par la présente loi par l'une ou l'autre des dispositions de la Loi électorale, telles qu'elles s'appliquent à la présente loi;

f) elle réside et a résidé ordinairement en Ontario depuis au moins six mois immédiatement avant le jour du scrutin.

Proposition de candidats

9.  (1)  Après la publication de la proclamation visée à l'article 34 ou 45 et avant 14 h le jour fixé pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature, 500 électeurs ou plus peuvent proposer comme candidat une personne admissible à ce titre en signant une déclaration de candidature sous la forme prescrite et en la déposant auprès du directeur général des élections.

Témoin

(2)  Les signatures des électeurs qui proposent un candidat sont attestées par un autre électeur qui remplit l'affidavit exigé avant le dépôt des déclarations de candidature.

Défaut de déposer les déclarations de candidature dans le délai prévu

(3)  La personne qui est un candidat par l'effet de l'alinéa b) ou c) de la définition de «candidat» au paragraphe 1 (1) et qui ne dépose pas ses déclarations de candidature avant le délai prévu pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature cesse dès ce moment d'être un candidat.

Agents officiels des candidats

10.  (1)  La personne proposée comme candidat désigne un électeur comme son agent officiel lors de sa déclaration de candidature et indique les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qu'elle désigne à l'endroit approprié sur la formule de déclaration.

Fonctions de l'agent

(2)  Les fonctions de l'agent officiel sont celles prescrites par le candidat.

Restriction

(3)  L'agent officiel ne doit pas exercer les fonctions du directeur des finances sauf s'il est le directeur des finances du candidat.

Nouvel agent officiel

(4)  Si la désignation d'un nouvel agent officiel s'impose, le candidat avise immédiatement par écrit le directeur général des élections des nom, adresse et numéro de téléphone de la personne désignée.

Dépôt des déclarations de candidature

11.  (1)  Une déclaration de candidature n'est valide que si les conditions suivantes sont remplies :

a) la déclaration indique une adresse en Ontario où les documents peuvent être signifiés et les avis donnés à l'égard du candidat;

b) la déclaration contient la désignation ainsi que les nom, adresse et numéro de téléphone de l'agent officiel de la personne proposée comme candidat;

c) la déclaration indique que la personne qui est proposée comme candidat :

(i) y est admissible aux termes de l'article 8,

(ii) y consent;

d) la déclaration indique si la personne qui est proposée comme candidat est un candidat indépendant ou le candidat officiel d'un parti politique inscrit;

e) la déclaration est accompagnée d'un affidavit sous la forme prescrite de chaque électeur qui a attesté la signature des électeurs qui proposent le candidat;

f) le candidat est un candidat inscrit au sens de la Loi sur le financement des élections aux fins d'élections visées par la présente loi;

g) la déclaration est accompagnée d'un dépôt de 4 000 $;

h) la déclaration est signée par le candidat;

i) la déclaration est déposée auprès du directeur général des élections avant 14 h à la date fixée pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature.

Certificat, candidat d'un parti inscrit

(2)  Si la personne qui est proposée comme candidat est le candidat d'un parti politique inscrit, elle dépose, au moment du dépôt de sa déclaration de candidature, un certificat sous la forme prescrite qui indique qu'elle est un candidat de ce parti.

Récépissé

(3)  Lors du dépôt d'une déclaration de candidature valide, le directeur général des élections remet un récépissé sous la forme prescrite, lequel constitue un accusé de réception du dépôt versé et du dépôt de la déclaration de candidature.

Dépôt versé par le candidat

12.  (1)  Le directeur général des élections ne doit accepter un dépôt versé en application de l'alinéa 11 (1) g) que s'il se présente sous l'une des formes suivantes :

a) des billets de la Banque du Canada;

b) un chèque certifié ou une lettre de change certifiée;

c) un mandat bancaire ou postal;

d) une combinaison de ces formes.

Remboursement

(2)  Le dépôt est remboursé au candidat qui :

a) soit est élu;

b) soit obtient un nombre de suffrages égal à au moins la moitié du nombre total de suffrages obtenus par le candidat élu qui a reçu le plus petit nombre de suffrages;

c) soit se retire dans les 48 heures qui suivent le dépôt de sa déclaration de candidature.

Décès du candidat

(3)  Le dépôt du candidat qui décède après avoir été proposé comme candidat mais avant la clôture des bureaux de vote le jour du scrutin est remboursé à son représentant successoral.

Dépôt non remboursé

(4)  Le dépôt qui n'est pas remboursé en application du présent article est versé au Trésor.

Renseignements à fournir au candidat

13.  Le directeur général des élections, sur dépôt de la déclaration de candidature d'un candidat, fournit à ce dernier les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque directeur du scrutin.

Élection sans concurrent

14.  Si le nombre de candidats proposés à la clôture du dépôt des déclarations de candidature est égal ou inférieur au nombre de personnes à élire, le directeur général des élections :

a) déclare immédiatement le ou les candidats élus;

b) fait son rapport sous la forme prescrite attestant l'élection du ou des candidats.

Nécessité de tenir des élections

15.  Des élections doivent être tenues aux termes de la présente loi si le nombre de candidats proposés à la clôture du dépôt des déclarations de candidature est supérieur au nombre de personnes à élire.

Retrait d'un candidat

16.  (1)  Avant le dépôt de la déclaration de candidature d'un candidat mais au plus tard 96 heures avant l'ouverture des bureaux de vote le jour du scrutin, le candidat peut retirer sa candidature en déposant auprès du directeur général des élections une déclaration à cet effet signée par lui en présence d'un témoin.

Idem

(2)  Si, après le retrait d'une candidature, le nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de personnes à élire, le directeur général des élections procède conformément à l'article 14.

Idem

(3)  Si une candidature est retirée après que les bulletins de vote ont été imprimés et qu'il reste plus de candidats que de personnes à élire :

a) le directeur général des élections avise tous les directeurs du scrutin du retrait;

b) si les délais le permettent, le directeur du scrutin prépare un avis de retrait et en remet une copie à tous les scrutateurs, lesquels l'affichent dans un endroit bien en vue dans leurs bureaux de vote.

Délais insuffisants pour préparer un avis de retrait

(4)  Lorsque les délais ne permettent pas la préparation et la remise de l'avis de retrait prévu au paragraphe (3), le directeur général des élections donne aux directeurs du scrutin, en même temps qu'il les avise du retrait, des instructions pour qu'ils fassent préparer à la main un avis du retrait à afficher par les scrutateurs dans un endroit bien en vue dans leurs bureaux de vote.

Décès d'un candidat

17.  (1)  Si un candidat décède après avoir été proposé comme candidat mais avant la clôture des bureaux de vote le jour du scrutin, les élections qui devaient être tenues aux termes de la présente loi sont annulées.

Effet de l'annulation sur les déclarations de candidature déjà déposées

(2)  Les déclarations de candidature déjà déposées demeurent valides pendant la période de six mois qui suit la date d'annulation des élections.

Clôture du dépôt des déclarations de candidature

18.  (1)  À 14 h à la date fixée pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature, le directeur général des élections, au lieu fixé pour le dépôt des déclarations de candidature :

a) déclare la clôture du dépôt des déclarations de candidature;

b) annonce le nom de tous les candidats qui sont proposés officiellement;

c) annonce les nom, adresse et numéro de téléphone de l'agent officiel de chaque candidat;

d) annonce la date du scrutin ainsi que les lieu, date et heure où seront annoncés les résultats officiels des élections.

Fonctions du directeur général des élections

(2)  Une fois qu'il s'est conformé au paragraphe (1), le directeur général des élections fait ce qui suit, dès que possible :

a) il met la liste des candidats à la disposition de chaque candidat ou de l'agent officiel de chaque candidat;

b) il publie sous la forme prescrite les nom et adresse des agents officiels des candidats dans au moins un journal à grande diffusion :

(i) dans chaque circonscription électorale, dans le cas d'élections tenues conformément à la partie II,

(ii) dans chaque municipalité locale, dans le cas d'élections tenues conformément à la partie III.

Contenu des bulletins de vote

19.  (1)  Chaque bulletin de vote utilisé dans des élections contient une brève note explicative indiquant le nombre maximal de candidats qui peuvent recevoir un vote pour que le bulletin ne soit pas annulé.

Nom des candidats

(2)  Le nom de chaque candidat est imprimé sur chaque bulletin de vote avec, selon le cas :

a) le nom du parti politique inscrit dont le candidat est le candidat;

b) le terme «Indépendant» ou «Independent», si le candidat n'est pas un candidat d'un parti politique inscrit.

Disposition des noms

(3)  Les noms des candidats sont imprimés sur le bulletin de vote dans l'ordre alphabétique des noms de famille, ceux-ci étant suivis respectivement des prénoms, des initiales ou du surnom, ou d'une combinaison de ceux-ci, de chaque candidat, sans mention de titres, diplômes, préfixes ou suffixes.

Forme du bulletin de vote

(4)  Le bulletin de vote est rédigé sous la forme prescrite, sauf s'il est prescrit conformément à un règlement municipal adopté en vertu de l'article 42 de la Loi de 1996 sur les élections municipales qui a été approuvé conformément à l'article 44 de la présente loi.

Impression des bulletins de vote

20.  (1)  Le directeur général des élections fait imprimer les bulletins de vote qui seront utilisés pour les élections.

Affidavit de l'imprimeur

(2)  L'imprimeur remet au directeur général des élections, avec les bulletins de vote imprimés, un affidavit rédigé sous la forme prescrite et dûment rempli et signé.

Nombre de bulletins de vote

(3)  Le directeur général des élections fournit à chaque directeur du scrutin un nombre suffisant de bulletins de vote et en tient un relevé.

Relevé des bulletins de vote

(4)  Chaque directeur du scrutin tient un relevé du nombre de bulletins de vote fournis aux scrutateurs.

Non-application du présent article

(5)  Le présent article ne s'applique pas si un règlement municipal a été adopté en vertu de l'article 42 de la Loi de 1996 sur les élections municipales et approuvé aux termes de l'article 44 de la présente loi.

Compilation officielle

21.  (1)  Dans les quatre jours qui suivent la tenue du scrutin, chaque directeur du scrutin remet au directeur général des élections le relevé des résultats officiels qu'il a préparé.

Détermination des candidats gagnants

(2)  Le directeur général des élections fait le compte des résultats des dénombrements indiqués dans les relevés des résultats officiels préparés par les directeurs du scrutin afin de déterminer le ou les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Avis

(3)  Le directeur général des élections donne, à chaque candidat ou à l'agent officiel de chaque candidat, un avis écrit des lieu, date et heure du début du compte visé au paragraphe (2).

Procédure en cas de partage des suffrages

(4)  S'il semble, par suite du dénombrement des suffrages, que deux candidats ou plus ont obtenu le même nombre de suffrages et qu'il est nécessaire de déterminer quel candidat est élu, le directeur général des élections :

a) inscrit le nom de ces candidats séparément sur des feuilles vierges de mêmes taille, couleur et texture;

b) plie les feuilles d'une manière uniforme de sorte que les noms soient cachés;

c) dépose celles-ci dans un récipient et demande à une personne d'en tirer une au hasard;

d) déclare le candidat dont le nom figure sur la feuille tirée au hasard comme ayant obtenu un suffrage de plus que l'autre candidat ou les autres candidats, selon le cas.

Idem

(5)  La feuille tirée au hasard est scellée dans une enveloppe portant l'inscription «Suffrage déclaré» et conservée à part des autres bulletins de vote.

Attestation et rapport

(6)  Lorsqu'il a terminé le compte, le directeur général des élections fournit à chaque candidat ou à l'agent officiel de chaque candidat une attestation et un rapport sous la forme prescrite dans lesquels sont indiqués le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat et le nom du ou des candidats à déclarer élus conformément à l'article 22.

Compilation des résultats officiels

(7)  Une fois qu'il s'est conformé au paragraphe (6), le directeur général des élections prépare la compilation des résultats officiels.

Annonce des résultats officiels

22.  (1)  Le directeur général des élections se présente aux lieu, date et heure indiqués dans la proclamation des élections pour annoncer les résultats officiels des élections tenues aux termes de la présente loi et déclarer qui sont le ou les candidats élus.

Élection d'une seule personne

(2)  Si une seule personne doit être élue, le candidat qui obtient le plus grand nombre de suffrages est déclaré élu.

Élection de plusieurs personnes

(3)  Si plusieurs personnes doivent être élues, le candidat qui obtient le plus grand nombre de suffrages est déclaré élu, puis celui qui s'est classé deuxième, et ainsi de suite jusqu'à ce que le nombre de candidats à élire lors des élections tenues aux termes de la présente loi aient été déclarés élus.

Conservation des relevés et compilations des résultats officiels

(4)  Le directeur général des élections conserve les relevés des résultats officiels et la compilation des résultats officiels pendant 10 ans après avoir annoncé les résultats officiels des élections tenues aux termes de la présente loi pour permettre d'éventuels appels ou requêtes visant le dépouillement judiciaire du scrutin.

Renonciation

23.  (1)  Le candidat qui est déclaré élu aux termes de la présente loi peut, en déposant une renonciation sous la forme prescrite auprès du directeur général des élections, demander :

a) soit que son nom ne soit pas proposé au Conseil privé de la Reine pour le Canada;

b) soit que son nom soit retiré s'il a été proposé.

Effet de la renonciation

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), si une renonciation est déposée aux termes du paragraphe (1), l'élection de ce candidat est nulle et de nouvelles élections sont tenues pour élire une autre personne.

Aucun effet sur la requête en appel ou en dépouillement judiciaire

(3)  Le dépôt d'une renonciation aux termes du paragraphe (1) n'a pas d'incidence sur une requête en appel ou en dépouillement judiciaire présentée par un autre candidat ni sur le droit de cet autre candidat d'être déclaré élu s'il est fait droit à cette requête.

Appel et dépouillement judiciaire

24.  (1)  Malgré toute disposition de la Loi électorale, pour l'application de la présente loi :

a) un appel peut être interjeté dans les huit jours qui suivent la date à laquelle le directeur général des élections annonce les résultats du dénombrement officiel et déclare un ou plusieurs candidats élus;

b) un appel d'une décision du directeur général des élections peut également être interjeté relativement au compte des résultats contenus dans la compilation des résultats officiels;

c) le directeur général des élections est également avisé des date, heure et lieu fixés pour l'audition et la décision de l'appel.

Idem

(2)  Malgré toute disposition de la Loi électorale, pour l'application de la présente loi :

a) si un dépouillement judiciaire des suffrages est nécessaire, le directeur général des élections se présente aux lieu, date et heure fixés pour l'audition et la décision de l'appel, mais le tribunal désigne les directeurs du scrutin qui doivent également être présents, s'il y a lieu;

b) si la requête ne porte que sur une décision d'un directeur du scrutin, seuls ce dernier et le directeur général des élections sont tenus d'être présents;

c) le directeur général des élections apporte toutes les urnes et tous les documents nécessaires à la décision de la question.

Idem

(3)  Malgré toute disposition de la Loi électorale, pour l'application de la présente loi, le juge entend et décide également les appels de la décision du directeur général des élections.

Vérification et modification

(4)  Le juge vérifie et, s'il y a lieu, modifie la compilation des résultats officiels.

Certification du juge

(5)  Malgré toute disposition de la Loi électorale, pour l'application de la présente loi :

a) à l'issue de l'appel, le juge certifie immédiatement le résultat au directeur général des élections, lequel déclare élus le ou les candidats qui, compte tenu des résultats de l'appel, ont obtenu le plus grand nombre de suffrages;

b) à l'issue du dépouillement judiciaire, le juge certifie immédiatement le résultat au directeur général des élections, lequel déclare élus, le troisième jour suivant cette certification, sauf s'il reçoit signification d'un avis d'appel dans ce délai, le ou les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages à l'issue du dépouillement judiciaire;

c) si le dépouillement judiciaire détermine qu'il y a partage des suffrages entre deux candidats ou plus, le suffrage tiré au hasard conformément au paragraphe 21 (4) est compté.

Autres règles

(6)  Malgré toute disposition de la Loi électorale, pour l'application de la présente loi :

a) le directeur général des élections reçoit également signification d'un avis d'appel et est avisé de la date de l'audience;

b) l'alinéa (5) c) s'applique;

c) à la suite de la décision rendue en appel, le greffier de la Cour d'appel certifie immédiatement le résultat au directeur général des élections, lequel déclare alors élus le ou les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages à l'issue de l'appel;

d) si l'appel d'une décision de la Cour d'appel est accueillie par la Cour suprême du Canada, dès qu'il reçoit une copie certifiée conforme du jugement de ce tribunal, le directeur général des élections déclare élus le ou les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages à l'issue de l'appel.

Publication du nom des candidats élus

25.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), huit jours après que le ou les candidats sont déclarés élus, le directeur général des élections fait publier, dans le numéro suivant de la Gazette de l'Ontario, un avis du nom du ou des candidats déclarés élus aux termes de la présente loi.

Publication après l'appel

(2)  Si un appel est interjeté, le nom des personnes déclarées élues est publié après l'expiration du délai d'appel.

Application de la Loi électorale : élections contestées

26.  Pour l'application de la présente loi, les dispositions de la Loi électorale relatives aux élections contestées s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Contributions d'un candidat

27.  Pour l'application de la présente loi, un candidat peut contribuer légalement à sa campagne électorale une somme prélevée sur ses fonds personnels jusqu'à concurrence du plafond prescrit à l'égard d'un donateur aux termes de la Loi sur le financement des élections et si les dépenses personnelles qu'il engage sont supérieures au plafond permis à l'égard d'un donateur, l'excédent lui est remboursé par prélèvement sur le compte de sa campagne électorale.

Archives

28.  Le directeur général des élections remet une copie du décret de convocation des électeurs, de la compilation des résultats officiels et des relevés des résultats officiels aux Archives publiques de l'Ontario après chacune des élections tenues aux termes de la présente loi.

Règlements

29.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter du montant de la rétribution et des frais qui peut être versé aux directeurs du scrutin chargés de tenir un scrutin aux termes de la partie II;

b) traiter des sommes qui peuvent être versées aux municipalités locales chargées de tenir un scrutin aux termes de la partie III;

c) traiter des formules, avis et serments à utiliser dans le cadre d'élections tenues aux termes de la présente loi.

Idem

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question qui n'est pas prévue par la présente loi. Toutefois, les règlements pris en application du présent paragraphe n'ont plus d'effet après le dernier jour de la session suivante de la Législature.

Idem : candidats au Sénat

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer la durée de la qualité de candidat au Sénat;

b) traiter des obligations et des fonctions d'un candidat au Sénat;

c) traiter de la rémunération à verser et des dépenses à rembourser à un candidat au Sénat;

d) traiter de la façon dont un candidat au Sénat se comporte et de son obligation de rendre compte.

Validité des formules combinées : Loi électorale

(4)  Si des élections visées par la présente loi sont tenues conjointement avec des élections générales visées par la Loi électorale, une formule, un serment ou un avis prescrit aux termes de cette loi peut être combiné avec une formule, un serment ou un avis, selon le cas, prescrit aux termes de la présente loi, auquel cas la formule, le serment ou l'avis est valide à la fois à l'égard des élections générales visées par la Loi électorale et des élections visées par la présente loi.

Validité des formules combinées : Loi de 1996 sur les élections municipales

(5)  Si des élections visées par la présente loi sont tenues conjointement avec des élections ordinaires visées par la Loi de 1996 sur les élections municipales, une formule, un serment ou un avis prescrit aux termes de cette loi peut être combiné avec une formule, un serment ou un avis, selon le cas, prescrit aux termes de la présente loi, auquel cas la formule, le serment ou l'avis est valide à la fois à l'égard des élections ordinaires visées par la Loi de 1996 sur les élections municipales et des élections visées par la présente loi.

Application des règlements

(6)  Les règlements pris en application de la Loi de 1996 sur les élections municipales s'appliquent aux élections tenues conformément à la partie III comme s'il s'agissait d'élections ordinaires visées par cette loi.

PARTIE II
ÉLECTIONS TENUES CONJOINTEMENT AVEC DES ÉLECTIONS PROVINCIALES OU À UNE DATE FIXÉE PAR DÉCRET

Application de la présente partie

30.  Si des élections visées par la présente loi doivent être tenues conjointement avec des élections générales visées par la Loi électorale ou séparément à une date fixée dans un décret visé à l'article 5, la partie I et la présente partie s'appliquent aux élections visées par la présente loi.

Application de la Loi électorale

31.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi électorale qui s'appliquent ou non dans le cadre de la présente partie et indiquer dans quelle mesure, s'il y a lieu.

Registre des électeurs

32.  Le registre permanent des électeurs établi et révisé aux termes de la Loi électorale constitue le registre permanent dans le cas des élections visées par la présente loi.

Nomination des directeurs du scrutin

33.  Les directeurs du scrutin nommés aux termes de la Loi électorale sont les directeurs du scrutin dans le cas des élections visées par la présente loi.

Publication de la proclamation des élections

34.  (1)  Dès que possible après la prise du décret visé à l'article 5, le directeur général des élections publie par proclamation sous la forme prescrite à l'égard de chaque circonscription électorale :

a) les lieu, dates et heures fixés pour l'examen des requêtes en révision du registre permanent;

b) les lieu, dates et heures fixés pour le dépôt des déclarations de candidature et la date fixée pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature;

c) les lieu, dates et heures fixés pour les votes par anticipation si un scrutin doit être tenu;

d) la date du jour du scrutin et les heures d'ouverture et de clôture des bureaux de vote si un scrutin doit être tenu;

e) les lieu, date et heure fixés pour l'annonce des résultats de la compilation officielle, la date étant le 10e jour après le jour du scrutin;

f) les nom, adresse et numéro de téléphone du directeur du scrutin.

Publication

(2)  La proclamation visée au paragraphe (1), un plan de la circonscription électorale indiquant les sections de vote numérotées et une liste des emplacements des bureaux de vote sont publiés :

a) en affichant une copie de chaque document dans le bureau du directeur du scrutin;

b) en publiant une copie de chaque document dans au moins un journal à grande diffusion dans la circonscription.

Affichage de copies supplémentaires

(3)  Un directeur du scrutin peut afficher des copies supplémentaires de la proclamation, du plan et de la liste à tout autre endroit de la circonscription électorale où il estime qu'elles seront raisonnablement protégées des dommages et fourniront des renseignements au public.

Corrections

(4)  Si les renseignements publiés sont ou deviennent inexacts pour quelque raison que ce soit, le directeur général des élections :

a) publie les détails de la correction dans les journaux dans lesquels la proclamation a été publiée aux termes du paragraphe (2);

b) fournit immédiatement, par écrit, les détails de la correction à tous les candidats ou à leurs agents officiels.

Déroulement du scrutin

35.  (1)  Sans lui demander ou établir pour qui il a l'intention de voter, le scrutateur indique au votant :

a) de se diriger vers l'un des isoloirs et là, avec le crayon fourni, de faire une marque sur le bulletin de vote en plaçant un «X» dans l'espace en regard du nom du ou des candidats de son choix;

b) de replier le bulletin de vote de sorte que les initiales, les mots «Choix de sénateurs» et l'année des élections figurant au verso du bulletin et le numéro figurant au verso du talon puissent être vus sans le déplier;

c) de remettre le bulletin de vote plié au scrutateur.

Restriction

(2)  Un électeur ne peut voter pour un nombre de personnes supérieur au nombre de personnes à élire.

Dépôt du bulletin de vote dans l'urne

(3)  Le scrutateur, sans déplier le bulletin de vote et à la vue du votant et de toutes les personnes présentes :

a) s'assure qu'il s'agit du même bulletin de vote que celui qu'il a fourni au votant en examinant les initiales et le numéro figurant sur le talon;

b) enlève et déchire le talon;

c) place le bulletin dans l'urne.

Rejet d'un bulletin de vote

36.  Malgré toute disposition de la Loi électorale, pour l'application de la présente partie, le scrutateur rejette et place dans une enveloppe de bulletins rejetés tout bulletin de vote qui contient des suffrages pour plus de candidats que le nombre de personnes à élire.

Marques que peut faire un votant

37.  Malgré toute disposition de la Loi électorale, un votant ne peut marquer que le nom du ou des candidats, selon le cas.

PARTIE III
ÉLECTIONS TENUES CONJOINTEMENT AVEC DES ÉLECTIONS MUNICIPALES

Application de la présente partie

38.  Si des élections visées par la présente loi doivent être tenues conjointement avec des élections ordinaires visées par la Loi de 1996 sur les élections municipales, la partie I et la présente partie s'appliquent aux élections visées par la présente loi.

Application de la Loi de 1996 sur les élections municipales

39.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la Loi de 1996 sur les élections municipales qui s'appliquent ou non dans le cadre de la présente partie et indiquer dans quelle mesure, s'il y a lieu.

Interprétation

(2)  Malgré le paragraphe 1 (3) de la présente loi, les termes et expressions utilisés dans la présente loi s'entendent au sens de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Tenue du scrutin par les conseils

40.  (1)  Si des élections visées par la présente loi doivent être tenues conformément à la présente partie, les conseils tiennent un scrutin des électeurs qui résident dans la municipalité locale dans le cadre de ces élections.

Scrutin obligatoire même si des élections générales ne le sont pas

(2)  Le conseil tient le scrutin même s'il n'est pas nécessaire de tenir des élections ordinaires visées par la Loi de 1996 sur les élections municipales dans cette municipalité locale ce jour-là.

Scrutin tenu par un conseil local

(3)  Si le conseil a conclu un accord avec un ou plusieurs offices locaux de la même région pour la tenue d'élections générales visées par la Loi de 1996 sur les élections municipales, l'office local chargé de la tenue des élections générales dans le cadre de l'accord tient le scrutin dans le cadre des élections visées par la présente loi et possède les droits, pouvoirs et obligations du conseil à cette fin.

Scrutin tenu par le ministre responsable

(4)  Le ministre chargé de l'application de la Loi de 1996 sur les élections municipales est chargé de tenir le scrutin des électeurs qui résident dans un district en voie d'organisation ou une réserve indienne ou dans un parc au sens de la Loi sur les parcs nationaux (Canada) et, dans le cadre d'élections visées par la présente loi, il possède les droits, pouvoirs et obligations d'un conseil à cette fin, y compris le pouvoir de nommer les directeurs du scrutin et les autres membres du personnel électoral.

Accords en vue de la tenue du scrutin

(5)  Le ministre chargé de l'application de la Loi de 1996 sur les élections municipales peut conclure un accord avec un conseil situé dans le district en voie d'organisation ou la réserve indienne ou dans le parc au sens de la Loi sur les parcs nationaux (Canada) ou dans une région qui y est adjacente, ou avec le conseil d'un district en voie d'organisation pour qu'il tienne le scrutin au nom du ministre. Le conseil est autorisé à conclure un tel accord.

Responsabilité du conseil

(6)  Le conseil qui conclut un accord en vertu du paragraphe (5) possède les droits, pouvoirs et obligations du ministre pour tenir le scrutin.

Paiements

(7)  Conformément aux règlements pris en application de l'article 29, des paiements sont faits aux entités qui tiennent un scrutin dans le cadre d'élections visées par la présente loi.

Liste électorale

41.  La liste électorale d'une municipalité, s'il y en a une, qui est dressée et révisée aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales est celle qui est utilisée pour tenir un scrutin dans le cadre d'élections visées par la présente loi dans cette municipalité.

Nomination des membres du personnel électoral

42.  (1)  Les membres du personnel électoral nommés aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales à l'égard d'élections ordinaires visées par cette loi sont membres du personnel électoral dans le cadre d'élections visées par la présente loi.

Fonctions et pouvoirs

(2)  Les membres du personnel électoral exercent les fonctions et les pouvoirs nécessaires attribués par la Loi de 1996 sur les élections municipales pour tenir des élections visées par la présente loi, sauf en cas d'incompatibilité avec la présente loi.

Sections et bureaux de vote

43.  Les sections de vote et les bureaux de vote établis dans le cadre d'élections ordinaires visées par la Loi de 1996 sur les élections municipales sont les sections de vote et les bureaux de vote dans le cadre des élections visées par la présente loi.

Machines à voter

44.  Si le conseil d'une municipalité locale adopte, en vertu de l'article 42 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, un règlement municipal qui s'applique à la tenue d'un scrutin d'électeurs dans le cadre d'élections visées par la présente loi, le règlement municipal n'est pas valide, en ce qui concerne son application dans le cadre de la présente loi, à moins d'être approuvé par le ministre chargé de l'application de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Publication de la proclamation des élections

45.  (1)  Dès que possible après la prise du décret visé à l'article 5, le directeur général des élections publie par proclamation sous la forme prescrite à l'égard de chaque municipalité locale :

a) les lieu, dates et heures fixés pour le dépôt des déclarations de candidature et la date fixée pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature;

b) la date du jour du scrutin et les heures d'ouverture et de clôture des bureaux de vote si un scrutin doit être tenu;

c) les lieu, date et heure fixés pour l'annonce des résultats de la compilation officielle, la date étant le dixième jour après le jour du scrutin;

d) les nom, adresse et numéro de téléphone du directeur du scrutin.

Mode de publication

(2)  La proclamation visée au paragraphe (1) est publiée :

a) en en affichant une copie dans le bureau du directeur du scrutin;

b) en en publiant une copie dans au moins un journal à grande diffusion dans la municipalité.

Affichage de copies supplémentaires

(3)  Un directeur du scrutin peut afficher des copies supplémentaires de la proclamation à tout autre endroit de la municipalité où il estime qu'elles seront raisonnablement protégées des dommages et fourniront des renseignements au public.

Corrections

(4)  Si les renseignements publiés sont ou deviennent inexacts pour quelque raison que ce soit, le directeur général des élections :

a) publie les détails de la correction dans les journaux dans lesquels la proclamation a été publiée aux termes du paragraphe (2);

b) fournit immédiatement, par écrit, les détails de la correction à tous les candidats ou à leurs agents officiels.

Inscription du vote

46.  (1)  Dès qu'il a reçu un bulletin de vote du membre du personnel électoral qui dirige le bureau de vote, l'électeur se rend sans délai à l'isoloir fourni et fait une marque sur le bulletin de vote en plaçant un «X» à droite en regard du nom du ou des candidats de son choix.

Pliure et remise du bulletin de vote

(2)  Après avoir fait une marque sur le bulletin de vote, l'électeur :

a) plie le bulletin de vote de façon à cacher le nom des candidats et les marques figurant sur le recto du bulletin et de façon à montrer les initiales du membre du personnel électoral qui lui a remis le bulletin au bureau de vote;

b) remet le bulletin de vote plié, sans retard et sans en montrer le recto à qui que ce soit, au membre du personnel électoral qui supervise l'urne, immédiatement après avoir quitté l'isoloir.

Vérification et dépôt du bulletin de vote dans l'urne

(3)  Le membre du personnel électoral qui supervise l'urne vérifie les initiales figurant sur le bulletin de vote et dépose celui-ci dans l'urne immédiatement, sans le déplier ni montrer les marques faites par l'électeur sur le bulletin.

Départ du bureau de vote

(4)  Après le dépôt du bulletin de vote dans l'urne, l'électeur quitte le bureau de vote sans délai.

Non-application de l'article

(5)  Le présent article ne s'applique pas si un règlement municipal est adopté en vertu de l'article 42 de la Loi de 1996 sur les élections municipales et approuvé aux termes de l'article 44 de la présente loi.

Consignation de la réception d'un bulletin de vote

47.  Le membre du personnel électoral indique sur la liste électorale, à l'égard de chaque électeur qui reçoit un bulletin de vote, que l'électeur a reçu un bulletin pour voter dans le cadre de la présente loi.

Électeur handicapé confiné à la maison

48.  Le paragraphe 45 (9) de la Loi de 1996 sur les élections municipales s'applique dans le cadre de la présente partie.

Vote par anticipation

49.  (1)  La municipalité locale qui tient un scrutin visé par la présente loi prévoit la tenue d'un vote par anticipation à l'égard d'élections visées par la présente loi.

Moment du vote par anticipation

(2)  Le vote par anticipation peut être tenu n'importe quel jour après le quatrième lundi de septembre, sauf dans les 24 heures qui précèdent le jour des élections.

Dénombrement officiel du directeur du scrutin

50.  (1)  Le directeur du scrutin peut publier des résultats non officiels du dénombrement des bulletins de vote après la tenue d'élections visées par la présente loi à mesure qu'il reçoit les résultats des bureaux de vote.

Total des dénombrements des bulletins de vote

(2)  Chaque directeur du scrutin fait le total des dénombrements des bulletins de vote préparés par les scrutateurs.

Relevé des résultats officiels

(3)  Une fois qu'il s'est conformé au paragraphe (2), le directeur du scrutin prépare le relevé des résultats officiels prescrit.

Conservation des bulletins de vote

51.  Pour l'application de la présente partie, les bulletins de vote visés à l'article 88 de la Loi de 1996 sur les élections municipales sont conservés pendant trois mois.

PARTIE IV
ABROGATION, ENTRÉE EN VIGUEUR ET
TITRE ABRÉGÉ

Abrogation

52.  La présente loi est abrogée le 31 décembre 2024.

Entrée en vigueur

53.  La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

54.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 sur le choix des sénateurs.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet de prévoir la sélection de candidats au Sénat par voie d'élections démocratiques. Une fois qu'ils auront été choisis, le gouvernement de l'Ontario proposera au Conseil privé de la Reine pour le Canada le nom des candidats qui peuvent être mandés au Sénat pour combler les vacances qui se rapportent à l'Ontario.

Les élections pour la sélection de candidats au Sénat peuvent être déclenchées n'importe quand par décret du lieutenant-gouverneur en conseil qui indique si elles doivent se tenir conjointement avec des élections générales visées par la Loi électorale, séparément à une date qui est prévue dans le décret ou conjointement avec des élections ordinaires visées par la Loi de 1996 sur les élections municipales.

La partie I du projet de loi porte, notamment, sur les conditions d'admissibilité, la procédure de déclaration de candidature, les conséquences du décès ou du retrait d'un candidat, les bulletins de vote, les résultats des élections, les appels et dépouillements judiciaires et la publication du nom des candidats élus.

La partie II énonce les règles applicables aux élections pour la sélection de candidats au Sénat qui sont tenues conjointement avec des élections provinciales ou à une date fixée par décret du lieutenant-gouverneur en conseil. La partie III énonce les règles applicables aux élections qui doivent être tenues conjointement avec des élections municipales.