[38] Projet de loi 49 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 49 2004

Loi visant à empêcher
l'élimination de déchets
à la mine Adams et à modifier la
Loi sur la protection de
l'environnement en ce qui
concerne l'élimination
de déchets dans des lacs

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«déchets» S'entend au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement. («waste»)

«mine Adams» La mine à ciel ouvert abandonnée qui est située à environ 10 kilomètres au sud-est de la ville de Kirkland Lake dans le canton géographique de Boston, dans le district de Timiskaming. («Adams Mine site»)

Élimination de déchets à la mine Adams interdite

2.  Nul ne doit éliminer des déchets à la mine Adams.

Révocations relatives à la mine Adams

3.  (1)  Est révoqué ce qui suit :

1. L'autorisation datée du 13 août 1998 et délivrée à Notre Development Corporation en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales, y compris les modifications qui y ont été apportées après cette date.

2. Le certificat d'autorisation numéro A 612007 daté du 23 avril 1999 et délivré à Notre Development Corporation en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement, y compris les modifications qui y ont été apportées après cette date.

3. L'approbation numéro 3250-4NMPDN datée du 9 juillet 2001 et accordée à Notre Development Corporation en vertu de l'article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, y compris les modifications qui y ont été apportées après cette date.

4. Tout permis délivré en vertu de l'article 34 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario avant l'entrée en vigueur de la présente loi par suite de la demande présentée par 1532382 Ontario Inc. pour le nouveau permis no 4121-5SCN9N (00-P-6040) et portant le numéro d'enregistrement XA03E0019 dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993.

Permis refusé pour une demande précisée

(2)  Aucun permis ne doit être délivré en vertu de l'article 34 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario après l'entrée en vigueur de la présente loi par suite de la demande visée à la disposition 4 du paragraphe (1).

Terrains décrits à l'annexe 1

4.  (1)  Toute entente conclue par Notre Development Corporation ou 1532382 Ontario Inc. après le 31 décembre 1988 et avant l'entrée en vigueur de la présente loi est sans effet si elle est conclue avec la Couronne du chef de l'Ontario et vise, selon le cas :

a) l'achat ou la vente des terrains décrits à l'annexe 1 ou de toute partie de ceux-ci;

b) la délivrance de lettres patentes à l'égard des terrains décrits à l'annexe 1 ou de toute partie de ceux-ci;

c) tout intérêt sur les terrains décrits à l'annexe 1 ou toute partie de ceux-ci, ou toute occupation ou utilisation de ceux-ci.

Lettres patentes

(2)  Si des lettres patentes sont délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou dans les 60 jours qui suivent à Notre Development Corporation ou à 1532382 Ontario Inc. à l'égard des terrains décrits à l'annexe 1, ou de toute partie de ceux-ci :

a) les lettres patentes cessent d'avoir effet dès l'entrée en vigueur de la présente loi ou immédiatement après leur délivrance, si cette dernière est postérieure;

b) les terrains décrits à l'annexe 1 sont dévolus à la Couronne du chef de l'Ontario dès l'entrée en vigueur de la présente loi ou immédiatement après la délivrance des lettres patentes, si cette dernière est postérieure.

Extinction des causes d'action

5.  (1)  Est éteinte toute cause d'action qui existe le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi contre la Couronne du chef de l'Ontario, un membre ou un ancien membre du Conseil exécutif, ou un employé ou mandataire ou ancien employé ou ancien mandataire de la Couronne du chef de l'Ontario, relativement à la mine Adams ou aux terrains décrits à l'annexe 1.

Idem

(2)  Aucune cause d'action ne prend naissance après l'entrée en vigueur de la présente loi contre une personne visée au paragraphe (1) relativement à la mine Adams ou aux terrains décrits à l'annexe 1 si elle résulte, en totalité ou en partie, de quoi que ce soit qui s'est produit après le 31 décembre 1988 et avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Droits ancestraux ou issus d'un traité

(3)  Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à une cause d'action qui résulte de tout droit, ancestral ou issu d'un traité, que reconnaît et confirme l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Édiction de la présente loi

(4)  Sous réserve de l'article 6, aucune cause d'action ne prend naissance contre une personne visée au paragraphe (1) et aucune indemnité n'est payable par une telle personne, par suite directe ou indirecte de l'édiction d'une disposition de la présente loi.

Champ d'application

(5)  Sans préjudice de leur portée générale, les paragraphes (1), (2) et (4) s'appliquent à une cause d'action relativement à toute entente, assertion ou autre conduite se rapportant à la mine Adams ou aux terrains décrits à l'annexe 1.

Idem

(6)  Sans préjudice de leur portée générale, les paragraphes (1), (2) et (4) s'appliquent aux causes d'action, notamment les causes d'actions en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles en restitution ou celles fondées sur une fiducie ou des obligations fiduciaires.

Instances judiciaires

(7)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites ou poursuivies par une personne contre une autre visée au paragraphe (1) relativement à une cause d'action qui est éteinte par le paragraphe (1) ou qui, conformément au paragraphe (2) ou (4), ne prend pas naissance.

Idem

(8)  Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (7) s'applique à une action ou à une autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou toute forme d'indemnisation ou de dommages-intérêts, ou toute autre réparation ou mesure de redressement.

Idem

(9)  Le paragraphe (7) s'applique aux actions et autres instances introduites avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Aucune expropriation

(10)  Ni la présente loi ni aucune mesure prise ou non prise conformément à celle-ci ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l'application de la Loi sur l'expropriation ou par ailleurs en droit.

Indemnité

6.  (1)  La Couronne du chef de l'Ontario verse une indemnité à 1532382 Ontario Inc. et à Notre Development Corporation conformément au présent article.

Montant

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), le montant de l'indemnité payable à l'une et l'autre société en application du paragraphe (1) est calculé selon la formule suivante :

A + B + C

où :

A = les dépenses raisonnables engagées et payées par la société après le 31 décembre 1988 et avant le 5 avril 2004 aux fins de l'utilisation de la mine Adams pour y éliminer des déchets;

B = le moindre des montants suivants :

i. les dépenses raisonnables engagées par la société après le 31 décembre 1988 et avant le 5 avril 2004, mais non payées avant le 5 avril 2004, aux fins de l'utilisation de la mine Adams pour y éliminer des déchets,

ii. 1 500 000 $ s'il s'agit de Notre Development Corporation ou 500 000 $ s'il s'agit de 1532382 Ontario Inc.;

C = les dépenses raisonnables engagées par la société le 5 avril 2004 ou après cette date aux fins de l'utilisation de la mine Adams pour y éliminer des déchets et qui sont attribuables aux frais et débours de justice concernant des services juridiques fournis le 5 avril 2004 ou après cette date et avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Idem

(3)  Le montant de l'indemnité payable à 1532382 Ontario Inc. en application du paragraphe (1) correspond à la somme calculée pour cette société conformément au paragraphe (2), déduction faite de la juste valeur marchande de la mine Adams le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Comptes des dépenses

(4)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une société, sauf si, au plus tard 120 jours après l'entrée en vigueur de la présente loi, elle présente à la Couronne du chef de l'Ontario les comptes des dépenses visées au paragraphe (2), y compris les récépissés de paiement.

Vérification

(5)  1532382 Ontario Inc. et Notre Development Corporation donnent à la Couronne du chef de l'Ontario un accès raisonnable à leurs dossiers, leur personnel de gestion, leurs vérificateurs et leurs comptables aux fins d'examen et de vérification de tout compte présenté en application du paragraphe (4).

Requête devant la Cour supérieure de justice

(6)  1532382 Ontario Inc., Notre Development Corporation ou la Couronne du chef de l'Ontario peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de régler une question de fait ou de droit relative au présent article qui fait l'objet d'un litige.

Prélèvement sur le Trésor

(7)  Le ministre des Finances prélève sur le Trésor tout montant payable par la Couronne du chef de l'Ontario en application du présent article.

Perte d'achalandage ou de bénéfice possible

(8)  Il est entendu qu'aucune indemnité n'est payable en application du paragraphe (1) pour cause de perte d'achalandage ou de bénéfice possible.

Dépenses raisonnables

(9)  Il est entendu que, sous réserve du paragraphe (10), une mention dans le présent article des dépenses raisonnables engagées aux fins de l'utilisation de la mine Adams pour y éliminer des déchets comprend les dépenses raisonnables engagées à cette fin relativement à ce qui suit :

a) les démarches en vue de solliciter l'acquisition de la mine Adams et l'acquisition proprement dite;

b) les levés, les études et les analyses;

c) les services d'ingénierie et de conception;

d) les frais et débours de justice;

e) la commercialisation et la promotion;

f) les impôts fonciers;

g) les demandes d'autorisation et d'approbation du gouvernement;

h) les démarches en vue de solliciter l'acquisition des terrains décrits à l'annexe 1.

Idem

(10)  Il est entendu qu'une mention, dans le présent article, de dépenses raisonnables :

a) ne comprend pas une dépense qui dépasse la juste valeur marchande des biens ou des services pour laquelle elle a été engagée;

b) ne comprend pas une dépense dont 1532382 Ontario Inc. ou Notre Development Corporation a été remboursée par une autre personne.

Loi sur la protection de l'environnement

7.  (1)  L'article 27 de la Loi sur la protection de l'environnement, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Lacs

(3.1)  Malgré le paragraphe (1), nul ne doit utiliser, exploiter, créer, modifier, agrandir ou étendre un lieu d'élimination des déchets dans lequel des déchets sont déposés dans un lac.

Idem

(3.2)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (3.1).

«lac» S'entend notamment de ce qui suit :

a) un plan d'eau de surface qui :

(i) d'une part, provient des activités humaines,

(ii) d'autre part, influence directement les eaux souterraines ou en est directement influencé;

b) un territoire qui était recouvert d'un plan d'eau décrit à l'alinéa a) ou d'un lac le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe,

à l'exclusion de ce qui suit :

c) un plan d'eau décrit à l'alinéa a) ou un lac, si l'un ou l'autre a une superficie inférieure à un hectare;

d) un territoire décrit à l'alinéa b), si le plan d'eau décrit à l'alinéa a) ou le lac qui le recouvrait le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe avait, ce jour-là, une superficie totale inférieure à un hectare.

(2)  Le paragraphe 27 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «au paragraphe (2) ou (3.1)» à «au paragraphe (2)».

Entrée en vigueur

8.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

9.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 sur le lac de la mine Adams.

ANNEXE 1

Les terrains décrits comme suit :

emplacement CL 411-A, canton de Boston, district de Timiskaming, s'étendant sur 387,48 hectares;

emplacement CLM 104, canton de McElroy, district de Timiskaming, s'étendant sur 238,72 hectares;

parties 1, 2, 3, 4, 5, 6, plan 54R-2947, canton de Boston, district de Timiskaming, s'étendant sur 14,58 hectares;

parties 1, 2, 3, plan 54R-1694, canton de Boston, district de Timiskaming, s'étendant sur 18,76 hectares;

emplacement CL 936, plan TER-670, canton de Boston, district de Timiskaming, s'étendant sur 33,46 hectares;

parties 1, 2, plan 54R-1807, canton de Boston, district de Timiskaming, s'étendant sur 37,10 hectares;

parties 1, 2, 3, plan 54R-1693, canton de Boston, district de Timiskaming, s'étendant sur 12,12 hectares;

parties 1, 2, plan 54R-2322, canton de Boston, district de Timiskaming, s'étendant sur 18,69 hectares;

partie 1, plan 54R-1540, canton de Boston, district de Timiskaming, s'étendant sur 14,48 hectares;

emplacement CL 1584, partie 1, plan 54R-1511, canton de Boston, district de Timiskaming, s'étendant sur 16,06 hectares;

emplacement CL 1221, CL 1222, parties 1, 2, plan 54R-1291, canton de McElroy, district de Timiskaming, s'étendant sur 34,02 hectares;

emplacement CL 1220, parties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plan 54R-1292, canton de McElroy, district de Timiskaming, s'étendant sur 102,62 hectares;

parties 1, 2, 3, plan 54R-1619, canton de McElroy, district de Timiskaming, s'étendant sur 43,28 hectares.

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 49, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 49 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 2004.

Le projet de loi interdit l'élimination de déchets à la mine Adams, mine à ciel ouvert abandonnée située à environ 10 kilomètres au sud-est de la ville de Kirkland Lake. (Article 2 du projet de loi)

Le projet de loi révoque certaines autorisations et approbations environnementales qui ont été délivrées ou accordées relativement à l'élimination possible de déchets à la mine Adams. Cessent d'avoir effet certaines ententes qui peuvent avoir été conclues avec la Couronne relativement aux terrains décrits dans le projet de loi qui sont adjacents à la mine Adams, ainsi que les lettres patentes délivrées à leur égard, le cas échéant. (Articles 3 et 4 du projet de loi)

Le projet de loi éteint certaines causes d'action qui peuvent exister relativement à la mine Adams ou aux terrains adjacents. (Article 5 du projet de loi)

Le projet de loi autorise 1532382 Ontario Inc. et Notre Development Corporation à recevoir une indemnité de la Couronne à l'égard de certaines dépenses. (Article 6 du projet de loi)

Le projet de loi modifie la Loi sur la protection de l'environnement afin d'interdire à quiconque d'exploiter un lieu d'élimination des déchets dans lequel des déchets sont déposés dans un lac. (Article 7 du projet de loi)

[38] Projet de loi 49 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 49 2004

Loi visant à empêcher
l'élimination de déchets
à la mine Adams et à modifier la
Loi sur la protection de
l'environnement en ce qui
concerne l'élimination
de déchets dans des lacs

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«déchets» S'entend au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement. («waste»)

«mine Adams» La mine à ciel ouvert abandonnée qui est située à environ 10 kilomètres au sud-est de la ville de Kirkland Lake dans le canton géographique de Boston, dans le district de Timiskaming. («Adams Mine site»)

Élimination de déchets à la mine Adams interdite

2.  Nul ne doit éliminer des déchets à la mine Adams.

Révocations relatives à la mine Adams

3.  (1)  Est révoqué ce qui suit :

1. L'autorisation datée du 13 août 1998 et délivrée à Notre Development Corporation en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales, y compris les modifications qui y ont été apportées après cette date.

2. Le certificat d'autorisation numéro A 612007 daté du 23 avril 1999 et délivré à Notre Development Corporation en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement, y compris les modifications qui y ont été apportées après cette date.

3. L'approbation numéro 3250-4NMPDN datée du 9 juillet 2001 et accordée à Notre Development Corporation en vertu de l'article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, y compris les modifications qui y ont été apportées après cette date.

4. Tout permis délivré en vertu de l'article 34 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario avant l'entrée en vigueur de la présente loi par suite de la demande présentée par 1532382 Ontario Inc. pour le nouveau permis no 4121-5SCN9N (00-P-6040) et portant le numéro d'enregistrement XA03E0019 dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993.

Permis refusé pour une demande précisée

(2)  Aucun permis ne doit être délivré en vertu de l'article 34 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario après l'entrée en vigueur de la présente loi par suite de la demande visée à la disposition 4 du paragraphe (1).

Terrains décrits à l'annexe 1

4.  (1)  Toute entente conclue par Notre Development Corporation ou 1532382 Ontario Inc. après le 31 décembre 1988 et avant l'entrée en vigueur de la présente loi est sans effet si elle est conclue avec la Couronne du chef de l'Ontario et vise, selon le cas :

a) l'achat ou la vente des terrains décrits à l'annexe 1 ou de toute partie de ceux-ci;

b) la délivrance de lettres patentes à l'égard des terrains décrits à l'annexe 1 ou de toute partie de ceux-ci;

c) tout intérêt sur les terrains décrits à l'annexe 1 ou toute partie de ceux-ci, ou toute occupation ou utilisation de ceux-ci.

Lettres patentes

(2)  Si des lettres patentes sont délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou dans les 60 jours qui suivent à Notre Development Corporation ou à 1532382 Ontario Inc. à l'égard des terrains décrits à l'annexe 1, ou de toute partie de ceux-ci :

a) les lettres patentes cessent d'avoir effet dès l'entrée en vigueur de la présente loi ou immédiatement après leur délivrance, si cette dernière est postérieure;

b) les terrains décrits à l'annexe 1 sont dévolus à la Couronne du chef de l'Ontario dès l'entrée en vigueur de la présente loi ou immédiatement après la délivrance des lettres patentes, si cette dernière est postérieure.

Extinction des causes d'action

5.  (1)  Est éteinte toute cause d'action qui existe le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi contre la Couronne du chef de l'Ontario, un membre ou un ancien membre du Conseil exécutif, ou un employé ou mandataire ou ancien employé ou ancien mandataire de la Couronne du chef de l'Ontario, relativement à la mine Adams ou aux terrains décrits à l'annexe 1.

Idem

(2)  Aucune cause d'action ne prend naissance après l'entrée en vigueur de la présente loi contre une personne visée au paragraphe (1) relativement à la mine Adams ou aux terrains décrits à l'annexe 1 si elle résulte, en totalité ou en partie, de quoi que ce soit qui s'est produit après le 31 décembre 1988 et avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Droits ancestraux ou issus d'un traité

(3)  Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à une cause d'action qui résulte de tout droit, ancestral ou issu d'un traité, que reconnaît et confirme l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Édiction de la présente loi

(4)  Sous réserve de l'article 6, aucune cause d'action ne prend naissance contre une personne visée au paragraphe (1) et aucune indemnité n'est payable par une telle personne, par suite directe ou indirecte de l'édiction d'une disposition de la présente loi.

Champ d'application

(5)  Sans préjudice de leur portée générale, les paragraphes (1), (2) et (4) s'appliquent à une cause d'action relativement à toute entente, assertion ou autre conduite se rapportant à la mine Adams ou aux terrains décrits à l'annexe 1.

Idem

(6)  Sans préjudice de leur portée générale, les paragraphes (1), (2) et (4) s'appliquent aux causes d'action, notamment les causes d'actions en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles en restitution ou celles fondées sur une fiducie ou des obligations fiduciaires.

Instances judiciaires

(7)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites ou poursuivies par une personne contre une autre visée au paragraphe (1) relativement à une cause d'action qui est éteinte par le paragraphe (1) ou qui, conformément au paragraphe (2) ou (4), ne prend pas naissance.

Idem

(8)  Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (7) s'applique à une action ou à une autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou toute forme d'indemnisation ou de dommages-intérêts, ou toute autre réparation ou mesure de redressement.

Idem

(9)  Le paragraphe (7) s'applique aux actions et autres instances introduites avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Aucune expropriation

(10)  Ni la présente loi ni aucune mesure prise ou non prise conformément à celle-ci ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l'application de la Loi sur l'expropriation ou par ailleurs en droit.

Indemnité

6.  (1)  La Couronne du chef de l'Ontario verse une indemnité à 1532382 Ontario Inc. et à Notre Development Corporation conformément au présent article.

Montant

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), le montant de l'indemnité payable à l'une et l'autre société en application du paragraphe (1) est calculé selon la formule suivante :

A + B + C

où :

A = les dépenses raisonnables engagées et payées par la société après le 31 décembre 1988 et avant le
5 avril 2004 aux fins de l'utilisation de la mine Adams pour y éliminer des déchets;

B = le moindre des montants suivants :

i. les dépenses raisonnables engagées par la société après le 31 décembre 1988 et avant le 5 avril 2004, mais non payées avant le 5 avril 2004, aux fins de l'utilisation de la mine Adams pour y éliminer des déchets,

ii. 1 500 000 $ s'il s'agit de Notre Development Corporation ou 500 000 $ s'il s'agit de 1532382 Ontario Inc.;

C = les dépenses raisonnables engagées par la société le 5 avril 2004 ou après cette date aux fins de l'utilisation de la mine Adams pour y éliminer des déchets et qui sont attribuables aux frais et débours de justice concernant des services juridiques fournis le 5 avril 2004 ou après cette date et avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Idem

(3)  Le montant de l'indemnité payable à 1532382 Ontario Inc. en application du paragraphe (1) correspond à la somme calculée pour cette société conformément au paragraphe (2), déduction faite de la juste valeur marchande de la mine Adams le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Comptes des dépenses

(4)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une société, sauf si, au plus tard 120 jours après l'entrée en vigueur de la présente loi, elle présente à la Couronne du chef de l'Ontario les comptes des dépenses visées au paragraphe (2), y compris les récépissés de paiement.

Vérification

(4.1)  1532382  Ontario Inc. et Notre Development Corporation donnent à la Couronne du chef de l'Ontario un accès raisonnable à leurs dossiers, leur personnel de gestion, leurs vérificateurs et leurs comptables aux fins d'examen et de vérification de tout compte présenté en application du paragraphe (4).

Requête devant la Cour supérieure de justice

(4.2)  1532382  Ontario Inc., Notre Development Corporation ou la Couronne du chef de l'Ontario peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de régler une question de fait ou de droit relative au présent article qui fait l'objet d'un litige.

Prélèvement sur le Trésor

(5)  Le ministre des Finances prélève sur le Trésor tout montant payable par la Couronne du chef de l'Ontario en application du présent article.

Perte d'achalandage ou de bénéfice possible

(6)  Il est entendu qu'aucune indemnité n'est payable en application du paragraphe (1) pour cause de perte d'achalandage ou de bénéfice possible.

Dépenses raisonnables

(7)  Il est entendu que, sous réserve du paragraphe (8), une mention dans le présent article des dépenses raisonnables engagées aux fins de l'utilisation de la mine Adams pour y éliminer des déchets comprend les dépenses raisonnables engagées à cette fin relativement à ce qui suit :

a) les démarches en vue de solliciter l'acquisition de la mine Adams et l'acquisition proprement dite;

b) les levés, les études et les analyses;

c) les services d'ingénierie et de conception;

d) les frais et débours de justice;

e) la commercialisation et la promotion;

f) les impôts fonciers;

g) les demandes d'autorisation et d'approbation du gouvernement;

h) les démarches en vue de solliciter l'acquisition des terrains décrits à l'annexe 1.

Idem

(8)  Il est entendu qu'une mention, dans le présent article, de dépenses raisonnables :

a) ne comprend pas une dépense qui dépasse la juste valeur marchande des biens ou des services pour laquelle elle a été engagée;

b) ne comprend pas une dépense dont 1532382 Ontario Inc. ou Notre Development Corporation a été remboursée par une autre personne.

Loi sur la protection de l'environnement

7.  (1)  L'article 27 de la Loi sur la protection de l'environnement, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Lacs

(3.1)  Malgré le paragraphe (1), nul ne doit utiliser, exploiter, créer, modifier, agrandir ou étendre un lieu d'élimination des déchets dans lequel des déchets sont déposés dans un lac.

Idem

(3.2)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (3.1).

«lac» S'entend notamment de ce qui suit :

a) un plan d'eau de surface qui :

(i) d'une part, provient des activités humaines,

(ii) d'autre part, influence directement les eaux souterraines ou en est directement influencé;

b) un territoire qui était recouvert d'un plan d'eau décrit à l'alinéa a) ou d'un lac le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe,

à l'exclusion de ce qui suit :

c) un plan d'eau décrit à l'alinéa a) ou un lac, si l'un ou l'autre a une superficie inférieure à un hectare;

d) un territoire décrit à l'alinéa b), si le plan d'eau décrit à l'alinéa a) ou le lac qui le recouvrait le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe avait, ce jour-là, une superficie totale inférieure à un hectare.

(2)  Le paragraphe 27 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «au paragraphe (2) ou (3.1)» à «au paragraphe (2)».

Entrée en vigueur

8.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

9.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 sur le lac de la mine Adams.

ANNEXE 1

Les terrains décrits comme suit :

emplacement CL 411-A, canton de Boston, district de Timiskaming, s'étendant sur 387,48 hectares;

emplacement CLM 104, canton de McElroy, district de Timiskaming, s'étendant sur 238,72 hectares;

parties 1, 2, 3, 4, 5, 6, plan 54R-2947, canton de Boston, district de Timiskaming, s'étendant sur 14,58 hectares;

parties 1, 2, 3, plan 54R-1694, canton de Boston, district de Timiskaming, s'étendant sur 18,76 hectares;

emplacement CL 936, plan TER-670, canton de Boston, district de Timiskaming, s'étendant sur 33,46 hectares;

parties 1, 2, plan 54R-1807, canton de Boston, district de Timiskaming, s'étendant sur 37,10 hectares;

parties 1, 2, 3, plan 54R-1693, canton de Boston, district de Timiskaming, s'étendant sur 12,12 hectares;

parties 1, 2, plan 54R-2322, canton de Boston, district de Timiskaming, s'étendant sur 18,69 hectares;

partie 1, plan 54R-1540, canton de Boston, district de Timiskaming, s'étendant sur 14,48 hectares;

emplacement CL 1584, partie 1, plan 54R-1511, canton de Boston, district de Timiskaming, s'étendant sur 16,06 hectares;

emplacement CL 1221, CL 1222, parties 1, 2, plan 54R-1291, canton de McElroy, district de Timiskaming, s'étendant sur 34,02 hectares;

emplacement CL 1220, parties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plan 54R-1292, canton de McElroy, district de Timiskaming, s'étendant sur 102,62 hectares;

parties 1, 2, 3, plan 54R-1619, canton de McElroy, district de Timiskaming, s'étendant sur 43,28 hectares.

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi interdit l'élimination de déchets à la mine Adams, mine à ciel ouvert abandonnée située à environ 10 kilomètres au sud-est de la ville de Kirkland Lake. (Article 2 du projet de loi)

Le projet de loi révoque certaines autorisations et approbations environnementales qui ont été délivrées ou accordées relativement à l'élimination possible de déchets à la mine Adams. Cessent d'avoir effet certaines ententes qui peuvent avoir été conclues avec la Couronne relativement aux terrains décrits dans le projet de loi qui sont adjacents à la mine Adams, ainsi que les lettres patentes délivrées à leur égard, le cas échéant. (Articles 3 et 4 du projet de loi)

Le projet de loi éteint certaines causes d'action qui peuvent exister relativement à la mine Adams ou aux terrains adjacents. (Article 5 du projet de loi)

Le projet de loi autorise 1532382 Ontario Inc. et Notre Development Corporation à recevoir une indemnité de la Couronne à l'égard de certaines dépenses. (Article 6 du projet de loi)

Le projet de loi modifie la Loi sur la protection de l'environnement afin d'interdire à quiconque d'exploiter un lieu d'élimination des déchets dans lequel des déchets sont déposés dans un lac. (Article 7 du projet de loi)

[38] Projet de loi 49 Original (PDF)

Projet de loi 49 2004

Loi visant à empêcher
l'élimination de déchets
à la mine Adams et à modifier la
Loi sur la protection de
l'environnement en ce qui
concerne l'élimination
de déchets dans des lacs

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«déchets» S'entend au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement. («waste»)

«mine Adams» La mine à ciel ouvert abandonnée qui est située à environ 10 kilomètres au sud-est de la ville de Kirkland Lake dans le canton géographique de Boston, dans le district de Timiskaming. («Adams Mine site»)

Élimination de déchets à la mine Adams interdite

2.  Nul ne doit éliminer des déchets à la mine Adams.

Révocations relatives à la mine Adams

3.  (1)  Est révoqué ce qui suit :

1. L'autorisation datée du 13 août 1998 et délivrée à Notre Development Corporation en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales, y compris les modifications qui y ont été apportées après cette date.

2. Le certificat d'autorisation numéro A 612007 daté du 23 avril 1999 et délivré à Notre Development Corporation en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l'environnement, y compris les modifications qui y ont été apportées après cette date.

3. L'approbation numéro 3250-4NMPDN datée du 9 juillet 2001 et accordée à Notre Development Corporation en vertu de l'article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, y compris les modifications qui y ont été apportées après cette date.

4. Tout permis délivré en vertu de l'article 34 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario avant l'entrée en vigueur de la présente loi par suite de la demande présentée par 1532382 Ontario Inc. pour le nouveau permis no 4121-5SCN9N (00-P-6040) et portant le numéro d'enregistrement XA03E0019 dans le registre environnemental établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993.

Permis refusé pour une demande précisée

(2)  Aucun permis ne doit être délivré en vertu de l'article 34 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario après l'entrée en vigueur de la présente loi par suite de la demande visée à la disposition 4 du paragraphe (1).

Terrains décrits à l'annexe 1

4.  (1)  Toute entente conclue par Notre Development Corporation ou 1532382 Ontario Inc. après le 31 décembre 1988 et avant l'entrée en vigueur de la présente loi est sans effet si elle est conclue avec la Couronne du chef de l'Ontario et vise, selon le cas :

a) l'achat ou la vente des terrains décrits à l'annexe 1 ou de toute partie de ceux-ci;

b) la délivrance de lettres patentes à l'égard des terrains décrits à l'annexe 1 ou de toute partie de ceux-ci;

c) tout intérêt sur les terrains décrits à l'annexe 1 ou toute partie de ceux-ci, ou toute occupation ou utilisation de ceux-ci.

Lettres patentes

(2)  Si des lettres patentes sont délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou dans les 60 jours qui suivent à Notre Development Corporation ou à 1532382 Ontario Inc. à l'égard des terrains décrits à l'annexe 1, ou de toute partie de ceux-ci :

a) les lettres patentes cessent d'avoir effet dès l'entrée en vigueur de la présente loi ou immédiatement après leur délivrance, si cette dernière est postérieure;

b) les terrains décrits à l'annexe 1 sont dévolus à la Couronne du chef de l'Ontario dès l'entrée en vigueur de la présente loi ou immédiatement après la délivrance des lettres patentes, si cette dernière est postérieure.

Extinction des causes d'action

5.  (1)  Est éteinte toute cause d'action qui existe le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi contre la Couronne du chef de l'Ontario, un membre ou un ancien membre du Conseil exécutif, ou un employé ou mandataire ou ancien employé ou ancien mandataire de la Couronne du chef de l'Ontario, relativement à la mine Adams ou aux terrains décrits à l'annexe 1.

Idem

(2)  Aucune cause d'action ne prend naissance après l'entrée en vigueur de la présente loi contre une personne visée au paragraphe (1) relativement à la mine Adams ou aux terrains décrits à l'annexe 1 si elle résulte, en totalité ou en partie, de quoi que ce soit qui s'est produit après le 31 décembre 1988 et avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Droits ancestraux ou issus d'un traité

(3)  Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à une cause d'action qui résulte de tout droit, ancestral ou issu d'un traité, que reconnaît et confirme l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Édiction de la présente loi

(4)  Sous réserve de l'article 6, aucune cause d'action ne prend naissance contre une personne visée au paragraphe (1) et aucune indemnité n'est payable par une telle personne, par suite directe ou indirecte de l'édiction d'une disposition de la présente loi.

Champ d'application

(5)  Sans préjudice de leur portée générale, les paragraphes (1), (2) et (4) s'appliquent à une cause d'action relativement à toute entente, assertion ou autre conduite se rapportant à la mine Adams ou aux terrains décrits à l'annexe 1.

Idem

(6)  Sans préjudice de leur portée générale, les paragraphes (1), (2) et (4) s'appliquent aux causes d'action, notamment les causes d'actions en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles en restitution ou celles fondées sur une fiducie ou des obligations fiduciaires.

Instances judiciaires

(7)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites ou poursuivies par une personne contre une autre visée au paragraphe (1) relativement à une cause d'action qui est éteinte par le paragraphe (1) ou qui, conformément au paragraphe (2) ou (4), ne prend pas naissance.

Idem

(8)  Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (7) s'applique à une action ou à une autre instance dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou toute forme d'indemnisation ou de dommages-intérêts, ou toute autre réparation ou mesure de redressement.

Idem

(9)  Le paragraphe (7) s'applique aux actions et autres instances introduites avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Aucune expropriation

(10)  Ni la présente loi ni aucune mesure prise ou non prise conformément à celle-ci ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l'application de la Loi sur l'expropriation ou par ailleurs en droit.

Indemnité

6.  (1)  La Couronne du chef de l'Ontario verse une indemnité à 1532382 Ontario Inc. égale au montant suivant :

A + B - C

où :

A = les dépenses raisonnables payées par 1532382 Ontario Inc. ou Notre Development Corporation après le 31 décembre 1988 et avant le 5 avril 2004 aux fins de l'utilisation de la mine Adams pour y éliminer des déchets, y compris les dépenses raisonnables payées à cette fin relativement à ce qui suit :

i. les démarches en vue de solliciter l'acquisition de la mine Adams et l'acquisition proprement dite,

ii. les levés, les études et les analyses,

iii. les services d'ingénierie et de conception,

iv. les frais et débours de justice,

v. la commercialisation et la promotion,

vi. les impôts fonciers,

vii. les demandes d'autorisation et d'approbation du gouvernement,

viii. les démarches en vue de solliciter l'acquisition des terrains décrits à l'annexe 1,

à l'exclusion des dépenses dont 1532382 Ontario Inc. ou Notre Development Corporation a été remboursée, et

B = les dépenses raisonnables payées par 1532382 Ontario Inc. ou Notre Development Corporation le 5 avril 2004 ou après cette date et avant l'entrée en vigueur de la présente loi relativement aux frais et débours de justice se rapportant à l'utilisation de la mine Adams afin d'y éliminer des déchets, à l'exclusion des dépenses dont 1532382 Ontario Inc. ou Notre Development Corporation a été remboursée,

C = la juste valeur marchande de la mine Adams le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Comptes des dépenses

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas, sauf si, au plus tard 120 jours après l'entrée en vigueur de la présente loi, 1532382 Ontario Inc. présente à la Couronne du chef de l'Ontario les comptes des dépenses déclarées en application du paragraphe (1), y compris les récépissés de paiement.

Vérification

(3)  1532382  Ontario Inc. donne à la Couronne du chef de l'Ontario un accès raisonnable à ses dossiers, son personnel de gestion, ses vérificateurs et ses comptables aux fins d'examen et de vérification de tout compte présenté en application du paragraphe (2).

Requête devant la Cour supérieure de justice

(4)  1532382  Ontario Inc. ou la Couronne du chef de l'Ontario peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de régler une question de fait ou de droit relative au présent article qui fait l'objet d'un litige.

Prélèvement sur le Trésor

(5)  Le ministre des Finances prélève sur le Trésor tout montant payable par la Couronne du chef de l'Ontario en application du présent article.

Perte d'achalandage ou de bénéfice possible

(6)  Il est entendu qu'aucune indemnité n'est payable en application du paragraphe (1) pour cause de perte d'achalandage ou de bénéfice possible.

Dépenses raisonnables

(7)  Il est entendu qu'une mention, dans le présent article, d'une dépense raisonnable ne comprend pas une dépense qui dépasse la juste valeur marchande des biens ou des services pour laquelle elle a été engagée.

Loi sur la protection de l'environnement

7.  (1)  L'article 27 de la Loi sur la protection de l'environnement, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Lacs

(3.1)  Malgré le paragraphe (1), nul ne doit utiliser, exploiter, créer, modifier, agrandir ou étendre un lieu d'élimination des déchets si une partie de celui-ci est située dans un lac.

Idem

(3.2)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (3.1).

«lac» S'entend notamment de ce qui suit :

a) un plan d'eau de surface qui :

(i) d'une part, provient des activités humaines,

(ii) d'autre part, influence directement les eaux souterraines ou en est directement influencé;

b) un territoire qui était recouvert d'un plan d'eau décrit à l'alinéa a) ou d'un lac le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe,

à l'exclusion de ce qui suit :

c) un plan d'eau décrit à l'alinéa a) ou un lac, si l'un ou l'autre a une superficie inférieure à un hectare;

d) un territoire décrit à l'alinéa b), si le plan d'eau décrit à l'alinéa a) ou le lac qui le recouvrait le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe avait, ce jour-là, une superficie totale inférieure à un hectare.

(2)  Le paragraphe 27 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «au paragraphe (2) ou (3.1)» à «au paragraphe (2)».

Entrée en vigueur

8.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

9.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 sur le lac de la mine Adams.

ANNEXE 1

Les terrains décrits comme suit :

emplacement CL 411-A, canton de Boston, district de Timiskaming, s'étendant sur 387,48 hectares;

emplacement CLM 104, canton de McElroy, district de Timiskaming, s'étendant sur 238,72 hectares;

parties 1, 2, 3, 4, 5, 6, plan 54R-2947, canton de Boston, district de Timiskaming, s'étendant sur 14,58 hectares;

parties 1, 2, 3, plan 54R-1694, canton de Boston, district de Timiskaming, s'étendant sur 18,76 hectares;

emplacement CL 936, plan TER-670, canton de Boston, district de Timiskaming, s'étendant sur 33,46 hectares;

parties 1, 2, plan 54R-1807, canton de Boston, district de Timiskaming, s'étendant sur 37,10 hectares;

parties 1, 2, 3, plan 54R-1693, canton de Boston, district de Timiskaming, s'étendant sur 12,12 hectares;

parties 1, 2, plan 54R-2322, canton de Boston, district de Timiskaming, s'étendant sur 18,69 hectares;

partie 1, plan 54R-1540, canton de Boston, district de Timiskaming, s'étendant sur 14,48 hectares;

emplacement CL 1584, partie 1, plan 54R-1511, canton de Boston, district de Timiskaming, s'étendant sur 16,06 hectares;

emplacement CL 1221, CL 1222, parties 1, 2, plan 54R-1291, canton de McElroy, district de Timiskaming, s'étendant sur 34,02 hectares;

emplacement CL 1220, parties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plan 54R-1292, canton de McElroy, district de Timiskaming, s'étendant sur 102,62 hectares;

parties 1, 2, 3, plan 54R-1619, canton de McElroy, district de Timiskaming, s'étendant sur 43,28 hectares.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi interdit l'élimination de déchets à la mine Adams, mine à ciel ouvert abandonnée située à environ 10 kilomètres au sud-est de la ville de Kirkland Lake. (Article 2 du projet de loi)

Le projet de loi révoque certaines autorisations et approbations environnementales qui ont été délivrées ou accordées relativement à l'élimination possible de déchets à la mine Adams. Cessent d'avoir effet certaines ententes qui peuvent avoir été conclues avec la Couronne relativement aux terrains décrits dans le projet de loi qui sont adjacents à la mine Adams, ainsi que les lettres patentes délivrées à leur égard, le cas échéant. (Articles 3 et 4 du projet de loi)

Le projet de loi éteint certaines causes d'action qui peuvent exister relativement à la mine Adams ou aux terrains adjacents. (Article 5 du projet de loi)

Le projet de loi autorise 1532382 Ontario Inc. à recevoir une indemnité de la Couronne à l'égard de certaines dépenses. (Article 6 du projet de loi)

Le projet de loi modifie la Loi sur la protection de l'environnement afin d'interdire à quiconque d'exploiter un lieu d'élimination des déchets si une partie quelconque de celui-ci est située dans un lac. (Article 7 du projet de loi)