Projet de loi 47 2004
Loi visant à protéger
les personnes recevant des soins
contre les mauvais traitements
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Interprétation
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«enquêteur» L'enquêteur qui est nommé aux termes de l'article 5. («investigator»)
«établissement de santé» S'entend :
a) d'un hôpital public aux termes de la Loi sur les hôpitaux publics;
b) d'un hôpital privé aux termes de la Loi sur les hôpitaux privés;
c) d'un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé aux termes de la Loi sur les établissements de bienfaisance;
d) d'un foyer au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos;
e) d'un établissement psychiatrique aux termes de la Loi sur la santé mentale;
f) d'une maison de soins infirmiers aux termes de la Loi sur les maisons de soins infirmiers;
g) de tout lieu désigné aux termes d'un règlement comme étant un établissement de santé. («health facility»)
«fournisseur de services» Personne qui fournit des services à un patient et qui est employée par un établissement de santé ou qui fournit des services au nom de celui-ci. («service provider»)
«mauvais traitements» Mauvais traitements d'ordre physique, sexuel, mental, affectif ou financier ou une combinaison de ceux-ci qui peuvent vraisemblablement causer le décès ou qui causent ou peuvent vraisemblablement causer un préjudice physique ou psychologique grave ou des pertes importantes de biens à une personne. («abuse»)
«ministre» Le membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«patient» Adulte qui est un résident, un malade en consultation interne ou un bénéficiaire de soins de relève dans un établissement de santé. («patient»)
Obligation de protéger les patients contre les mauvais traitements
Protection des patients contre les mauvais traitements
2. Il incombe à l'exploitant d'un établissement de santé de protéger les patients de celui-ci contre les mauvais traitements et de maintenir pour eux un niveau de sécurité raisonnable.
Signalement des cas de mauvais traitements
Mauvais traitements signalés par le patient
3. Un patient peut signaler au ministre des mauvais traitements qu'il subit.
Obligation de signaler
4. (1) Le fournisseur de services ou toute autre personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'un patient subit ou subira vraisemblablement des mauvais traitements fait part promptement de sa conviction au ministre et lui fournit les renseignements sur lesquels celle-ci se fonde.
Renseignements confidentiels
(2) L'obligation de signaler les cas de mauvais traitements s'applique malgré la confidentialité des renseignements sur lesquels se fonde la conviction de la personne et même si la divulgation de ces renseignements est restreinte par la loi ou autrement. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l'avocat.
Enquête sur les cas de mauvais traitements
Enquête du ministre sur les cas de mauvais traitements
5. (1) Dès qu'un cas de mauvais traitements lui est signalé en application de la présente loi, le ministre fait enquête sur ce cas et décide si une enquête plus approfondie est justifiée.
Nomination d'un enquêteur
(2) Si, après avoir fait enquête, le ministre conclut qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un patient subit ou subira vraisemblablement des mauvais traitements, il nomme un enquêteur qui procède à une enquête plus approfondie.
Avis au patient
(3) Aussitôt que possible après qu'il a nommé l'enquêteur, le ministre donne avis au patient qu'un cas de mauvais traitements lui a été signalé et qu'une enquête doit être effectuée. Si le patient a un mandataire spécial en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, l'avis est remis à ce mandataire.
Droit de pénétrer dans un établissement de santé
6. (1) Pour faire enquête sur un cas de mauvais traitements qui est signalé en application de la présente loi, l'enquêteur peut pénétrer dans un établissement de santé à tout moment raisonnable en présentant, sur demande, une pièce d'identité.
Renseignements et documents
(2) L'enquêteur peut exiger que toute personne qui, à son avis, est en mesure de lui donner des renseignements sur le cas faisant l'objet de l'enquête :
a) lui fournisse des renseignements;
b) produise aux fins d'examen ou de photocopie tout document ou autre chose, y compris, malgré toute autre loi, des renseignements personnels sur la santé qui, de l'avis de l'enquêteur, ont trait au cas faisant l'objet de l'enquête et qui peuvent être en la possession ou sous le contrôle de cette personne.
Aide à l'enquêteur
(3) L'exploitant de l'établissement de santé et toute personne tenue de donner des renseignements ou de produire un document ou une autre chose fournit à l'enquêteur toute l'aide raisonnable et tous les renseignements que celui-ci peut raisonnablement exiger.
Mandat
(4) Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'un enquêteur a été empêché d'exercer les pouvoirs que lui attribue le présent article, ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction prévue par la présente loi a été commise, peut à tout moment délivrer un mandat autorisant l'enquêteur et toute autre personne qui y est nommée à exercer ces pouvoirs.
Champ d'application de la Loi sur les infractions provinciales
(5) Les articles 158 à 160 de la Loi sur les infractions provinciales s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat délivré en vertu du présent article.
Entrave
(6) Nul ne doit entraver l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions.
Secret professionnel de l'avocat
(7) Le présent article n'a pas pour effet de révoquer un privilège qui peut exister en raison du secret professionnel de l'avocat.
Remise du rapport au ministre
7. (1) À la fin de l'enquête, l'enquêteur remet au ministre un rapport motivé faisant état de ses conclusions.
Participation du patient
(2) Lorsqu'il établit son rapport, l'enquêteur essaie, dans toute la mesure du possible, de faire participer le patient, de déterminer les désirs de celui-ci et d'en tenir compte.
Directives
Directives du ministre
8. (1) Dès qu'il reçoit le rapport de l'enquêteur visé à l'article 7, le ministre peut donner à l'exploitant de l'établissement de santé concerné les directives qu'il estime nécessaires pour protéger le patient contre les mauvais traitements.
Avis au patient
(2) Le ministre remet une copie des directives aux personnes suivantes :
a) le patient qui a fait l'objet de l'enquête, ou son mandataire spécial s'il en a un en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé;
b) toute autre personne qui, à son avis, devrait être avisée, compte tenu de la nature des mauvais traitements signalés et de la nécessité de protéger la vie privée du patient.
Conformité aux directives
(3) Dans le délai que précise le ministre, l'exploitant de l'établissement de santé se conforme aux directives du ministre et lui remet un rapport écrit faisant état des mesures qui ont été ou qui seront prises à cette fin.
Renvoi à un organisme professionnel
Renvoi à un organisme professionnel
9. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a infligé des mauvais traitements à un patient ou qu'elle a manqué à l'obligation visée à l'article 4, le ministre peut renvoyer le cas à l'organisme ou à la personne qui régit le statut professionnel de la personne ou qui lui permet, notamment en lui délivrant un certificat ou un permis, de faire son travail ou d'exercer sa profession.
Obligation de faire enquête
(2) L'organisme ou la personne qui reçoit un rapport dans le cadre du paragraphe (1) :
a) fait enquête sur le cas afin de décider si une révision du statut professionnel ou des procédures disciplinaires devraient être introduites à l'égard de la personne visée;
b) à la fin de l'enquête, et de toute révision ou de toutes procédures, avise le ministre de la décision prise en application de l'alinéa a), des motifs de celle-ci et des résultats de la révision ou des procédures, le cas échéant.
Dispense de l'enquête
(3) Si le ministre renvoie le cas en vertu du présent article à une personne ou à un organisme qui, à son avis, peut le régler de façon appropriée, il peut décider de ne pas nommer d'enquêteur en application de l'article 5 ou reporter sa décision à ce sujet.
Immunité des personnes qui signalent des cas de mauvais traitements
Immunité
10. Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne qui, de bonne foi, signale un cas de mauvais traitements en application de la présente loi.
Mesures préjudiciables en matière d'emploi
11. (1) Aucun exploitant d'un établissement de santé ne prend des mesures préjudiciables en matière d'emploi contre un fournisseur de services de l'établissement du fait que cette personne a, de bonne foi, signalé un cas de mauvais traitements en application de la présente loi.
Interruption de service
(2) Aucun exploitant d'un établissement de santé ou autre personne ne modifie, ni n'interrompt ni n'annule les services fournis à un patient, à une personne qui a signalé un cas de mauvais traitements en application de la présente loi, à un membre de leur famille qui reçoit des services de l'établissement, ni menace de les modifier, de les interrompre ou de les annuler, du fait qu'un cas de mauvais traitements a été signalé de bonne foi en application de la présente loi.
Infractions
Infraction et peine
12. (1) Quiconque contrevient à la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) s'il s'agit d'un particulier, d'une amende d'au plus 50 000 $;
b) s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende d'au plus 1 000 000 $.
Signalement d'un faux cas
(2) Quiconque, sachant qu'il est faux, signale un cas de mauvais traitements en application de la présente loi, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 2 000 $.
Prescription de deux ans
(3) Aucune poursuite ne peut être intentée aux termes de la présente loi plus de deux ans après la date à laquelle la prétendue infraction a été commise.
Règlements
Règlements
13. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des lieux ou des catégories de lieux comme établissements de santé pour l'application de la présente loi;
b) traiter de toute question qu'il estime utile ou nécessaire pour réaliser les objets de la présente loi.
Dispositions générales
Délégation par le ministre
14. (1) Le ministre peut déléguer à une ou à plusieurs personnes les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, sous réserve des conditions qu'il énonce dans l'acte de délégation.
Actions du délégataire
(2) Pour l'application de toute disposition de la présente loi qui fait mention du ministre, le délégataire qui agit dans le cadre de son autorité est réputé être le ministre.
Immunité
15. Sont irrecevables les actions en dommages-intérêts ou autres instances introduites contre le ministre, un enquêteur ou toute autre personne qui agit dans le cadre de la présente loi ou qui la fait appliquer :
a) pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction aux termes de la présente loi;
b) pour une négligence ou un manquement dans l'exercice de bonne foi d'un pouvoir ou d'une fonction aux termes de la présente loi.
Non-application de la Loi sur l'exercice des compétences légales
16. La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux mesures ou aux décisions prises par l'enquêteur ou le ministre aux termes de la présente loi.
Couronne liée
17. La présente loi lie la Couronne.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
18. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
19. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 sur la protection des personnes âgées.
NOTE EXPLICATIVE
Les exploitants des établissements de santé ont pour obligation de protéger les patients contre les mauvais traitements, et les personnes qui ont connaissance de ces traitements, doivent les signaler. Le ministre est doté du pouvoir d'enquêter sur les cas de mauvais traitements qui lui sont signalés et de prendre des mesures à leur égard.