Projet de loi 29 2003
Loi visant à assurer
que les producteurs
de matériel électronique
sont toujours responsables
lorsque leurs produits
deviennent des déchets
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«déchets du passé» Matériel électronique provenant d'un producteur faisant toujours des affaires et qui est devenu des déchets électroniques avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. («historic waste»)
«déchets électroniques» Matériel électronique qui est introduit dans le système de collecte, de récupération, de traitement, de transformation ou de recyclage des déchets solides. («electronic waste»)
«déchets orphelins» Déchets électroniques fabriqués par une compagnie ou portant le nom de marque d'une compagnie qui ne fait plus des affaires le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. («orphaned waste»)
«matériel électronique» Matériel qui dépend de courants électriques ou de champs électromagnétiques pour fonctionner efficacement, ou qui contient une ou plusieurs cartes de circuits imprimés. S'entend notamment du matériel de télécommunications, y compris les téléphones, les téléphones cellulaires, les télécopieurs et répondeurs et les appareils vidéo et stéréo. («electronic equipment»)
«ministre» Le ministre de l'Environnement. («Minister»)
«plan approuvé» Plan financé par les producteurs et approuvé par le ministre en vertu de l'article 2, pour la collecte, la récupération et le recyclage des déchets électroniques. («approved plan»)
«producteur» Toute personne qui, selon le cas :
a) fabrique et vend du matériel électronique sous sa propre marque en Ontario;
b) revend en Ontario, sous sa propre marque, du matériel électronique produit par d'autres fabricants;
c) importe du matériel électronique en vue d'une première vente en Ontario. («producer»)
«programme» Programme exigé par le paragraphe 3 (1). («program»)
«recyclage» La retransformation de matériaux de déchets en vue de leur fin initiale ou en vue d'autres fins, mais non en vue de la récupération ou de la production d'énergie au moyen de la combustion de déchets électroniques. («recycling»)
«réutilisation» Toute opération par laquelle des déchets électroniques ou des composants de ceux-ci sont utilisés en vue de la même fin que celle pour laquelle ils ont été conçus, y compris l'utilisation continue du matériel ou des composants de matériel qui sont retournés aux points de collecte, aux recycleurs ou aux producteurs. («reuse»)
Présentation du plan
2. (1) Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi ou, dans le cas d'un producteur qui devient producteur après l'entrée en vigueur de la présente loi, dans les six mois qui suivent la date où il devient producteur, chaque producteur présente au ministre un plan, financé par les producteurs, pour la collecte, la récupération et le recyclage des déchets électroniques.
Examen et approbation du plan
(2) Après avoir examiné le plan, le ministre peut, selon le cas :
a) l'approuver;
b) l'approuver sous réserve des modifications qu'il estime souhaitables dans l'intérêt public;
c) le rejeter.
Rejet du plan
(3) Si le plan est rejeté ou que le producteur n'accepte pas les modifications faites en vertu de l'alinéa (2) b), le producteur peut présenter un nouveau plan auquel s'applique le paragraphe (2).
Exigences relatives à l'approbation
(4) Pour que le ministre l'approuve, le plan doit comporter au moins les éléments suivants :
1. Une stratégie de financement pour la collecte, le traitement, la récupération, la réutilisation et l'élimination de tout le matériel électronique que le producteur vend en Ontario.
2. Une stratégie de financement de la part qui revient au producteur des déchets orphelins et des déchets du passé en Ontario.
3. Une stratégie en vue de satisfaire aux exigences visées aux articles 5 et 6 qui sont nécessaires afin d'assurer la protection des utilisateurs de matériel électronique et des éliminateurs et recycleurs de déchets électroniques, et pour assurer la participation des consommateurs au programme de récupération des produits du producteur.
4. Une stratégie visant à réaliser les taux de récupération des produits et de réutilisation et de recyclage des matériaux visés à l'article 7.
5. Une description des mesures de performance devant être utilisées par le producteur et déclarées au département afin de démontrer que le système de récupération satisfait aux taux de réutilisation et de recyclage.
6. Une interdiction d'exporter les déchets électroniques vers des pays qui ne sont pas membres de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques ou d'une organisation qui y succède.
Responsabilité financière des producteurs
Programme de récupération des produits
3. (1) Dans les 24 mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi ou, dans le cas d'un producteur qui devient producteur après l'entrée en vigueur de la présente loi, dans les 24 mois qui suivent la date où il devient producteur, chaque producteur met en oeuvre un programme qui, conformément à son plan approuvé et d'une manière qui respecte l'environnement, assure la collecte, le traitement, la récupération et l'élimination définitive des déchets électroniques.
Financement des déchets orphelins et des déchets du passé
(2) La responsabilité de financer la gestion des déchets orphelins et des déchets du passé du matériel est partagée en proportion de la part respective que chaque producteur détient du marché par type de produit au moment où les coûts des déchets sont engagés, selon ce que décide le ministre.
Consommateurs et utilisateurs finaux de matériel
(3) Les consommateurs et les utilisateurs finaux de matériel peuvent avoir la responsabilité d'introduire les déchets électroniques dans le système de collecte des déchets solides, tel que prévu dans le plan approuvé. Toutefois, les consommateurs doivent pouvoir retourner gratuitement les déchets électroniques au producteur.
Interdiction d'incinérer et d'enfouir des déchets électroniques
4. Nul ne doit éliminer des déchets électroniques au moyen des méthodes suivantes :
a) enfouissement;
b) introduction dans un incinérateur ou un four à ciment, ou une autre méthode de récupération ou de production d'énergie qui dépend de la combustion de déchets.
Étiquetage
5. Dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi ou, dans le cas d'un producteur qui devient producteur après l'entrée en vigueur de la présente loi, dans les 12 mois qui suivent la date où il devient producteur, chaque producteur qui vend du matériel électronique en Ontario veille à ce que ce matériel soit clairement marqué et étiqueté, ou à ce que des renseignements soient fournis avec ce matériel, au sujet de ce qui suit :
1. Les matières dangereuses que le matériel électronique contient et les pièces ou sous-unités qui contiennent les substances particulières.
2. L'exigence de ne pas éliminer du matériel électronique par enfouissement, par introduction dans un incinérateur ou par toute autre méthode qui n'est pas approuvée comme faisant partie du plan.
3. Un numéro de téléphone sans frais ou un site Internet accessible au public qui permet aux consommateurs d'obtenir des renseignements et des directives sur l'élimination sans danger du produit électronique à l'aide du plan.
Éducation des consommateurs
6. Chaque producteur prend des mesures appropriées pour mettre en oeuvre un plan d'éducation des consommateurs conçu pour veiller à ce que ces derniers et les utilisateurs de matériel électronique comprennent ce qui suit :
1. L'interdiction d'éliminer des déchets électroniques au moyen de toute méthode qui ne fait pas partie du plan.
2. Les systèmes de retour et de collecte des déchets électroniques qui sont à leur disposition.
3. Les effets que risquent d'avoir sur l'environnement et la santé humaine les substances dangereuses que le matériel électronique contient, ainsi que les dangers d'une élimination incorrecte de celui-ci.
4. La contribution des consommateurs et des utilisateurs dans la réutilisation, le recyclage et d'autres formes de récupération des déchets électroniques.
Déchets électroniques produits après la mise en oeuvre du programme
7. En ce qui concerne les déchets électroniques qui sont produits après la mise en oeuvre de son programme, chaque producteur fait valoir au ministre ce qui suit :
a) dans les deux ans qui suivent la mise en oeuvre du programme, une récupération des déchets électroniques égale à 75 pour cent des produits que le producteur a vendus en Ontario, ainsi qu'une réutilisation ou un recyclage égal à 65 pour cent des composants et des matériaux que contiennent les produits du producteur;
b) dans les cinq ans qui suivent la mise en oeuvre du programme, une récupération des déchets électroniques égale à 90 pour cent des produits que le producteur a vendus en Ontario, ainsi qu'une réutilisation ou un recyclage égal à 95 pour cent des composants et des matériaux que contiennent les produits du producteur.
Approvisionnement et achats du gouvernement
8. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement de l'Ontario et chacun de ses départements et organismes élaborent des politiques d'achat et d'approvisionnement qui exigent des producteurs de matériel électronique vendu au gouvernement, à un département ou à un organisme qu'ils reprennent les déchets électroniques.
Rapports
9. (1) Chaque producteur présente annuellement au ministre un rapport faisant état de la performance de son programme et détaillant l'observation de toutes les exigences de la présente loi.
Examen par le ministre
(2) Le ministre examine le rapport dans les six mois qui suivent la présentation de ce dernier et avise le producteur de lacunes ou d'inobservation, dans les trois mois qui suivent l'examen.
Rapports accessibles au public
(3) Le producteur met le rapport annuel exigé en application du présent article à la disposition du public sur Internet.
Infractions
10. (1) Le producteur qui ne se conforme pas à une obligation que lui impose la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 000 $.
Idem
(2) Quiconque ne se conforme pas à l'article 4 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine suivante :
a) dans le cas d'un particulier, d'une amende d'au plus 50 000 $;
b) dans le cas d'une personne morale, d'une amende d'au plus 1 000 000 $.
Ordonnance d'interdiction
(3) Lorsqu'un producteur est déclaré coupable en vertu du paragraphe (1), la Cour supérieure de l'Ontario peut, sur requête du procureur général, rendre une ordonnance interdisant au producteur de vendre du matériel électronique en Ontario.
Entrée en vigueur
11. La présente loi entre en vigueur un an après le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 sur la responsabilité des producteurs de déchets électroniques.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi exige des producteurs de matériel électronique qu'ils mettent en oeuvre un programme qui, d'une manière qui respecte l'environnement, assure la collecte, le traitement, la récupération et l'élimination définitive du matériel électronique jeté au rebut et désuet. L'enfouissement et l'incinération de déchets électroniques sont interdits.