Projet de loi 24 2003
Loi modifiant la
Loi de 1998 sur l'électricité
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. Les paragraphes 31 (4) et (5) de la Loi de 1998 sur l'électricité, tels qu'ils sont édictés par l'article 3 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 2002, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Exception
(4) Un distributeur ne doit pas couper la distribution d'électricité à un bien en vertu du paragraphe (1) :
a) soit pendant la période qui débute le 11 novembre d'une année et se termine le 31 mars de l'année suivante;
b) soit pendant toute autre période prescrite par les règlements.
Rétablissement de l'électricité
(5) S'il coupe la distribution d'électricité à un bien en vertu du paragraphe (1) pendant une des périodes décrites au paragraphe (4), le distributeur, dès que possible :
a) d'une part, rétablit sans frais la distribution d'électricité au bien;
b) d'autre part, dédommage quiconque a subi une perte par suite de la coupure de la distribution d'électricité.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le 10 novembre 2004.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 modifiant la Loi sur l'électricité.
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NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi abroge et remplace les paragraphes 31 (4) et (5) de la Loi de 1998 sur l'électricité. Il est interdit à un distributeur de couper la distribution d'électricité pendant la période qui débute le 11 novembre et se termine le 31 mars de l'année qui suit ou pendant toute autre période prescrite par règlement.
Un distributeur qui coupe la distribution d'électricité pendant une période où cela est interdit doit rétablir la distribution sans frais et dédommage quiconque a subi une perte par suite de la coupure interdite.