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[38] Projet de loi 202 Original (PDF)

Projet de loi 202 2005

Loi modifiant la
Charte de 1995 des droits
des victimes d'actes criminels
pour prévoir des recours contre
la reconstitution des circonstances
entourant les actes criminels

Remarque : La présente loi modifie la Charte de 1995 des droits des victimes d'actes criminels, dont l'historique législatif figure à l' Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Préambule

La population de l'Ontario estime que les victimes d'actes criminels devraient avoir le droit de recouvrer des dommages-intérêts pour les troubles affectifs dont ils souffrent lorsqu'un enregistrement visuel ou sonore qui reconstitue de quelque façon que ce soit les circonstances de ces actes ou celles qui les entourent est rendu public, sauf dans le cas où l'administration de la justice le justifie ou lorsqu'il s'agit d'actes criminels commis dans un passé éloigné.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  (1)  L'article 3 de la Charte de 1995 des droits des victimes d'actes criminels est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Responsabilité du producteur ou du distributeur

(1.1)  La personne ou l'organisme qui produit, distribue ou rend public d'une autre manière, dans un but lucratif ou non, un enregistrement visuel ou sonore, que ce soit sous forme de vidéo ou d'enregistrement ou sous toute autre forme cinématographique, visuelle ou sonore, qui reconstitue de quelque façon que ce soit les circonstances d'un acte criminel prescrit ou celles qui l'entourent est redevable à chaque victime de l'acte criminel de dommages-intérêts pour les troubles affectifs qui découlent de sa diffusion publique.

Exceptions

(1.2)  La personne ou l'organisme qui produit, distribue ou rend public d'une autre manière un enregistrement visuel ou sonore visé au paragraphe (1.1) n'est pas redevable de dommages-intérêts aux termes de ce paragraphe si, selon le cas :

a) la personne ou l'organisme le fait aux fins de l'administration de la justice;

b) l'acte criminel faisant l'objet de la reconstitution a été commis il y a plus de 50 ans, ou la période plus longue qui est prescrite, avant que l'enregistrement ne soit produit, distribué ou rendu public d'une autre manière.

. . . . .

Idem

(2.1)  La victime d'un acte criminel prescrit est présumée avoir eu des troubles affectifs si un enregistrement visuel ou sonore, qu'il soit sous forme de vidéo ou d'enregistrement ou sous toute autre forme cinématographique, visuelle ou sonore, qui reconstitue les circonstances de l'acte criminel ou celles qui l'entourent est produit, distribué ou rendu public d'une autre manière.

Facteurs à prendre en compte : étendue des dommages-intérêts

(2.2)  Lorsqu'il décide des dommages-intérêts à accorder pour les troubles affectifs visés au paragraphe (2.1), le tribunal tient compte des éléments suivants dans une action :

a) le degré auquel l'enregistrement met l'accent sur l'acte criminel ainsi que sur les victimes et les membres de leur famille;

b) l'effet qu'a sur la victime la production, la distribution ou la diffusion publique de l'enregistrement;

c) les profits réalisés par suite de la production, de la distribution ou de la diffusion publique de l'enregistrement.

(2)  Le paragraphe 3 (3) de la Charte est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des actes criminels pour l'application du paragraphe (1);

b) prescrire une période pour l'application de l'alinéa (1.2) b).

2.  (1)  Le paragraphe 5 (4) de la Charte est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Utilisation du compte

(4)  Les sommes d'argent versées au compte du fonds de la justice pour les victimes sont utilisées pour aider les victimes, notamment en appuyant les programmes d'aide aux victimes, en subventionnant les organismes communautaires qui offrent une telle aide ou en payant les frais de justice qu'engagent les victimes lorsqu'elles intentent une action pour exercer les droits que leur confère la présente loi.

(2)  Le paragraphe 5 (5) de la Charte est modifié par insertion de «et de l'autorisation préalable de l'Assemblée, par voie d'affectation,» après «gouvernement».

(3)  L'article 5 de la Charte est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Rapport annuel

(6.1)  Dans les 60 jours qui suivent la fin de chaque exercice du gouvernement de l'Ontario après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le procureur général prépare un rapport sur le fonctionnement du compte du fonds de la justice pour les victimes, lequel contient des précisions sur tous les paiements effectués sur le fonds pendant l'exercice.

Dépôt

(6.2)  Le ministre :

a) présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil;

b) le dépose devant l'Assemblée si celle-ci siège;

c) le dépose auprès du greffier de l'Assemblée si celle-ci ne siège pas.

Entrée en vigueur

3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 modifiant la Charte des droits des victimes d'actes criminels (reconstitution d'actes criminels).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Charte de 1995 des droits des victimes d'actes criminels pour permettre aux victimes d'actes criminels prescrits de recouvrer des dommages-intérêts pour les troubles affectifs que cause une personne ou un organisme qui produit, distribue ou rend public d'une autre manière, dans un but lucratif ou non, un enregistrement visuel ou sonore qui reconstitue de quelque façon que ce soit les circonstances d'un acte criminel ou celles qui l'entourent sauf dans deux cas, à savoir lorsque l'enregistrement est rendu public aux fins de l'administration de la justice ou lorsqu'il reconstitue un acte criminel commis il y a plus de 50 ans avant qu'il ne soit rendu public. Les règlements pris en application de la Charte peuvent prévoir une période plus longue dans le deuxième cas.

Le projet de loi modifie également la Charte pour exiger que le procureur général prépare et dépose devant l'Assemblée législative un rapport annuel sur le fonctionnement du compte du fonds de la justice pour les victimes.