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[38] Projet de loi 196 Original (PDF)

Projet de loi 196 2005

Loi modifiant la
Loi sur l'Assemblée législative
en ce qui concerne
les allocations de départ

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'Assemblée législative, dont l'historique législatif figure à l' Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  L'article 69 de la Loi sur l'Assemblée législative est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Allocation de départ

69.  (1)  La personne qui est un député immédiatement avant la dissolution de l'Assemblée, ou avant l'expiration de son mandat, et qui n'est pas réélue à une élection générale reçoit l'allocation de départ décrite au paragraphe (4) ou (5), le cas échéant.

Paiement en cas de démission

(2)  Le député qui démissionne reçoit l'allocation de départ décrite au paragraphe (4) ou (5), le cas échéant.

Paiement en cas de décès du député

(3)  Si le décès d'un député survient avant que le mandat de l'Assemblée n'expire ou avant que celle-ci ne soit dissoute, ou entre l'expiration du mandat de l'Assemblée ou sa dissolution et, dans tous les cas, avant le jour de l'élection générale qui s'ensuit, il est versé au représentant successoral de ce député l'allocation de départ décrite au paragraphe (4) ou (5), le cas échéant.

Ancien montant

(4)  Si la personne cesse d'être député avant le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 2005 modifiant la Loi sur l'Assemblée législative (allocation de départ), l'allocation de départ visée au paragraphe (1), (2) ou (3) est égale au montant suivant :

A × B

où :

A = un douzième du traitement annuel que recevait le député :

i. la veille du jour où il cesse d'être député, dans le cas d'une allocation de départ visée au paragraphe (1) ou (2),

ii. le jour de son décès ou, si l'Assemblée ne siège pas ce jour-là, la veille du jour où expire son mandat ou du jour où elle est dissoute, dans le cas d'une allocation de départ visée au paragraphe (3),

B = ni le plus élevé ni le moins élevé des nombres d'années suivants : six ans, 12 ans et le nombre d'années de service du député.

Nouveau montant

(5)  Si la personne cesse d'être député le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 2005 modifiant la Loi sur l'Assemblée législative (allocation de départ) ou par la suite, l'allocation de départ visée au paragraphe (1), (2) ou (3) est égale au total des montants calculés aux termes des paragraphes (7) et (8).

Affectation requise

(6)  Malgré le paragraphe (1), (2) ou (3), aucun montant n'est versé à un député comme allocation de départ en vertu du paragraphe (4) ou (5) à moins que l'Assemblée n'autorise, par voie d'affectation, le versement de ce montant.

Service antérieur à 1995

(7)  Si la personne était député pendant une période quelconque antérieure au 8 juin 1995, l'allocation de départ relativement à cette portion du service du député est égale au montant suivant :

A × B

où :

A = un douzième du plus élevé des traitements suivants :

i. le traitement annuel que recevait le député :

A. la veille du jour où il cesse d'être député, dans le cas d'une allocation de départ visée au paragraphe (1) ou (2),

B. le jour de son décès ou, si l'Assemblée ne siège pas ce jour-là, la veille du jour où expire son mandat ou du jour où elle est dissoute, dans le cas d'une allocation de départ visée au paragraphe (3),

ii. le traitement annuel moyen que recevait le député, calculé en ne retenant que les trois années pendant lesquelles il a reçu son traitement annuel le plus élevé, s'il a été député pendant plus de trois ans,

B = le nombre d'années de service du député pour la période antérieure au 8 juin 1995.

Service postérieur à 1995

(8)  Si la personne était député pendant une période quelconque postérieure au 7 juin 1995, l'allocation de départ relativement à cette portion du service du député est égale au montant suivant :

A × B

où :

A = un sixième du plus élevé des traitements suivants :

i. le traitement annuel que recevait le député :

A. la veille du jour où il cesse d'être député, dans le cas d'une allocation de départ visée au paragraphe (1) ou (2),

B. le jour de son décès ou, si l'Assemblée ne siège pas ce jour-là, la veille du jour où expire son mandat ou du jour où elle est dissoute, dans le cas d'une allocation de départ visée au paragraphe (3),

ii. le traitement annuel moyen que recevait le député, calculé en ne retenant que les trois années pendant lesquelles il a reçu son traitement annuel le plus élevé, s'il a été député pendant plus de trois ans,

B = trois ans ou le nombre d'années de service du député pour la période postérieure au 7 juin 1995, si ce nombre est plus élevé.

Traitement annuel

(9)  Pour l'application des paragraphes (7) et (8), le traitement annuel d'un député est celui versé aux termes des articles 61 à 63.

Entrée en vigueur

2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 modifiant la Loi sur l'Assemblée législative (allocation de départ).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur l'Assemblée législative en ce qui a trait à l'allocation de départ versée aux membres de l'Assemblée qui cessent d'être membres le jour de l'édiction du projet de loi ou par la suite.

À l'heure actuelle, sous réserve d'une allocation minimale de six mois de traitement et d'une allocation maximale de 12 mois de traitement, l'allocation est égale à un mois de traitement pour chaque année de service du membre. Le projet de loi élimine la limite maximale et modifie l'allocation de sorte que, sous réserve de la même allocation minimale, l'allocation est égale à deux mois de traitement pour chaque année de service du membre postérieure au 7 juin 1995.

À l'heure actuelle, le traitement servant au calcul de l'allocation correspond à un an du traitement versé au député aux termes de l'article 61 de la Loi. Le projet de loi augmente ce traitement de façon à y inclure celui versé aux termes de l'article 62 de la Loi lorsque le député assume des responsabilités additionnelles et à utiliser le traitement annuel moyen calculé en ne retenant que les trois années pendant lesquelles il a reçu son traitement annuel le plus élevé, si celui-ci occasionne une augmentation de l'allocation.