Projet de loi 181 2005
Loi prévoyant une protection
contre les installations
de culture intérieure de marijuana
et d'autres drogues illicites
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
Normes d'entretien
2. (1) Le ministre peut, par règlement, prescrire ce qui suit :
a) des normes en vue de l'entretien de bâtiments et de constructions situés dans un territoire non érigé en municipalité à des fins liées à la santé, à la sécurité et au bien-être des habitants du territoire;
b) les délais dans lesquels le propriétaire de bâtiments ou de constructions auxquels s'appliquent les normes est tenu de les rendre conformes à celles-ci s'ils ne le sont pas déjà.
Contenu des normes
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne doivent pas imposer de normes qui soient moins rigoureuses, aux fins visées à ce paragraphe, que celles imposées par les règlements pris en application de la Loi de 1997 sur la protection des locataires pour l'application de l'article 154 de cette loi à l'égard des bâtiments ou des constructions.
Portée
(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Devoir du propriétaire
(4) Si un règlement pris en application du paragraphe (1) prescrit des normes d'entretien pour un bâtiment ou une construction, son propriétaire s'y conforme.
Droit d'entrée
3. (1) Si un règlement pris en application de l'article 2 prescrit des normes d'entretien pour un bâtiment ou une construction, un employé ou mandataire du ministère qu'autorise le ministre à cette fin peut y entrer à toute heure raisonnable, sous réserve du paragraphe (4), afin de déterminer si une personne a contrevenu au règlement.
Autre personne
(2) La personne qui exerce un pouvoir d'entrée que lui confère le présent article peut se faire accompagner d'une autre personne qui agit sous ses ordres.
Identification
(3) Quiconque exerce un pouvoir d'entrée que lui confère le présent article présente sur demande une pièce d'identité suffisante.
Entrée dans un logement
(4) La personne qui exerce un pouvoir d'entrée que lui confère le présent article ne doit ni entrer ni demeurer dans une pièce ou un endroit utilisé comme logement sauf si, selon le cas :
a) la personne obtient le consentement de l'occupant, après que celui-ci ait été informé qu'il peut refuser le droit d'entrée et que, s'il refuse, l'entrée n'est permise qu'en vertu du présent article;
b) la personne a obtenu un mandat décerné en vertu de l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales;
c) le laps de temps nécessaire pour obtenir un mandat ou le consentement de l'occupant présenterait un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de quiconque.
Entrave interdite
(5) Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d'entraver, quiconque exerce un pouvoir d'entrée que lui confère le présent article.
Infraction
(6) Quiconque contrevient au paragraphe (5) est coupable d'une infraction.
Mesure corrective prise par le ministre
4. (1) Si un règlement pris en application de l'article 2 prescrit des normes d'entretien pour un bâtiment ou une construction et que son propriétaire ne s'y conforme pas dans le délai imparti dans le règlement, le ministre peut ordonner que les travaux nécessaires pour rendre le bâtiment ou la construction conforme aux normes soient effectués aux frais du propriétaire.
Recouvrement des frais
(2) Le ministre peut recouvrer les frais engagés pour effectuer les travaux en application du paragraphe (1) auprès du propriétaire visé à ce paragraphe et il peut le faire au moyen d'une action ou en ajoutant les frais au registre d'imposition foncière provinciale tenu aux termes de la Loi sur l'impôt foncier provincial et en les percevant de la même manière que dans le cas d'évaluations prévues par cette loi.
Intérêts
(3) Les frais visés au paragraphe (2) comprennent des intérêts calculés au taux de 15 pour cent ou au taux moins élevé que précise le ministre, lesquels commencent à courir le jour où le ministre engage les frais et se terminent le jour où ceux-ci, y compris les intérêts, sont acquittés en entier.
Aucune rémunération
(4) Le ministre n'est pas tenu de verser une rémunération au propriétaire du bâtiment ou de la construction visé au paragraphe (1) lorsqu'il fait effectuer des travaux en application de ce paragraphe.
Fermeture des lieux sur ordonnance du tribunal
5. (1) Sur requête du procureur général, la Cour supérieure de justice peut ordonner la fermeture, pour quelque usage que ce soit, de tout ou partie de lieux situés dans un territoire non érigé en municipalité pour une période maximale de deux ans si, selon la prépondérance des probabilités, elle est convaincue de ce qui suit :
a) des activités exercées ou des circonstances existant sur ou dans les lieux constituent une nuisance publique, ou causent des activités ou des circonstances qui constituent une nuisance publique dans le voisinage des lieux ou contribuent à de telles activités ou circonstances;
b) la nuisance publique a un effet préjudiciable sur l'usage et la jouissance de biens situés dans le voisinage des lieux, notamment l'un ou l'autre des effets suivants :
(i) l'entrée sans autorisation,
(ii) l'entrave de l'usage de voies publiques et autres lieux publics,
(iii) l'augmentation des ordures, du bruit ou de la circulation ou la création de courants de trafic inhabituels,
(iv) des activités qui ont un effet important sur la valeur des biens-fonds,
(v) l'augmentation des cas de harcèlement ou d'intimidation,
(vi) la présence de graffitis;
c) le propriétaire ou les occupants de tout ou partie des lieux savaient ou auraient dû savoir que les activités ou circonstances constituant la nuisance publique étaient exercées ou existaient et n'ont pas pris les mesures appropriées pour y mettre fin.
Condamnation des voies d'accès
(2) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), le corps de police chargé des services policiers dans le territoire condamne les voies d'accès aux lieux ou aux parties de ceux-ci indiqués dans l'ordonnance jusqu'à la suspension ou à l'annulation de l'ordonnance en vertu du présent article.
Suspension de l'ordonnance
(3) Sur présentation d'une requête par une personne qui a un intérêt sur les lieux, la Cour supérieure de justice peut, par ordonnance, suspendre l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) pour permettre l'usage, pour la période et aux conditions à l'égard du requérant qu'elle précise, y compris le dépôt d'un cautionnement, si, selon la prépondérance des probabilités, elle est convaincue que l'usage n'occasionnera aucune activité ou circonstance qui constitue une nuisance publique.
Annulation de l'ordonnance
(4) Sur présentation d'une requête par une personne qui a un intérêt sur les lieux, la Cour supérieure de justice peut, par ordonnance, annuler l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) si, selon la prépondérance des probabilités, elle est convaincue que les circonstances ont changé à un tel point qu'après l'annulation de l'ordonnance les lieux ne seront pas utilisés de façon à occasionner des activités et des circonstances qui constituent une nuisance publique.
Aucune suspension de l'ordonnance
(5) La requête présentée en vertu du paragraphe (3) ou (4) n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
Enregistrement
(6) Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut être enregistrée au bureau d'enregistrement immobilier compétent.
Droit intact
(7) Le présent article n'a aucune incidence sur le droit qu'a le procureur général de présenter une requête en injonction dans l'intérêt public.
Loi sur les actes translatifs de propriété
et le droit des biens
6. La Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Engagement dans la convention de vente au sujet de substances désignées
62. Chaque convention de vente conclue le jour de l'entrée en vigueur du présent article ou par la suite aux fins du transport d'un bien-fonds où est situé un bâtiment ou une construction est réputée comprendre un engagement selon lequel le vendeur garantit à l'acheteur que le bâtiment ou la construction n'a jamais servi, pendant la période où le vendeur avait un intérêt dans le bien-fonds, pour cultiver toute forme de cannabis ou une substance désignée, au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), sauf pour ce qui est divulgué dans la convention.
Loi de 1997 sur la protection des locataires
7. Le paragraphe 21 (1) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires est modifié par adjonction de la disposition suivante :
3.2 Permettre au locateur ou à toute personne qu'il autorise d'examiner le logement locatif pour déterminer s'il est utilisé pour cultiver toute forme de cannabis ou une substance désignée, au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada).
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
8. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 sur la protection contre les installations de culture intérieure de drogues illicites.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi édicte la Loi de 2005 sur la protection contre les installations de culture intérieure de drogues illicites.
La Loi accorde des pouvoirs, notamment des pouvoirs de réglementation, à l'égard des bâtiments ou des constructions situés dans un territoire non érigé en municipalité. Sous réserve de modifications, les pouvoirs sont semblables à ceux conférés à une municipalité et à d'autres à l'égard de bâtiments ou de constructions situés dans une municipalité.
En vertu de la Loi, le ministre peut, par règlement, prescrire des normes en vue de l'entretien d'un bâtiment ou d'une construction situé dans un territoire non érigé en municipalité à des fins liées à la santé, à la sécurité et au bien-être des habitants du territoire ainsi que les délais dans lesquels le propriétaire du bâtiment ou de la construction est tenu de les rendre conformes aux normes.
Un employé ou mandataire du ministère du ministre peut entrer dans un bâtiment ou une construction pour en vérifier la conformité. Si un propriétaire ne se conforme pas aux normes dans le délai imparti dans le règlement, le ministre peut ordonner que les travaux nécessaires pour rendre le bâtiment ou la construction conforme aux normes soient effectués aux frais du propriétaire. Le ministre peut recouvrer les frais engagés pour effectuer les travaux en les ajoutant au registre d'imposition foncière provinciale tenu aux termes de la Loi sur l'impôt foncier provincial. Un tribunal peut ordonner la fermeture de lieux pour une période maximale de deux ans s'il est convaincu que des activités exercées ou des circonstances existant sur ou dans les lieux constituent une nuisance publique.
La Loi modifie la Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens pour obliger le vendeur visé par une convention de vente à divulguer à l'acheteur si le bâtiment ou la construction situé sur le bien-fonds auquel se rapporte la convention a servi, pendant la période où le vendeur avait un intérêt dans le bien-fonds, pour cultiver des drogues illicites.
La Loi modifie la Loi de 1997 sur la protection des locataires pour permettre au locateur d'un logement locatif ou à toute personne qu'il autorise d'entrer dans le logement et de l'examiner pour déterminer s'il est utilisé pour cultiver des drogues illicites.