Projet de loi 176 2005
Loi modifiant la Loi électorale,
la Loi sur le financement des élections
et la Loi sur l'Assemblée législative,
abrogeant la Loi de 1996
sur la représentation électorale
et édictant la Loi de 2005
sur la représentation électorale
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi électorale
1. (1) La définition de «circonscription électorale» à l'article 1 de la Loi électorale est modifiée par substitution de «Loi de 2005 sur la représentation électorale» à «Loi de 1996 sur la représentation électorale».
(2) Les articles 7.1 et 7.2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Nouvelles circonscriptions électorales
Nomination de directeurs du scrutin pour les nouvelles circonscriptions électorales
7.1 (1) Pendant la période de transition visée au paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des directeurs du scrutin aux termes du paragraphe 7 (1) pour les circonscriptions électorales créées par le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2005 sur la représentation électorale ainsi que pour les circonscriptions électorales existantes visées au paragraphe 2 (4) de cette loi.
Idem
(2) La période de transition commence à la date de la sanction royale et se termine le jour de la première dissolution de la Législature qui suit la date de la sanction royale.
Idem
(3) La nomination encore en vigueur d'un directeur du scrutin pour une circonscription électorale existante devient caduque le dernier jour de la période de transition.
Définition
(4) La définition qui suit s'applique au présent article.
«date de la sanction royale» Le jour où la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne les élections reçoit la sanction royale.
(3) L'article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mandats de quatre ans
Élections générales à intervalles de quatre ans
Pouvoirs du lieutenant-gouverneur
9. (1) Le présent article n'a aucune incidence sur les pouvoirs du lieutenant-gouverneur, y compris celui de dissoudre la Législature, par proclamation prise au nom de Sa Majesté, lorsque le lieutenant-gouverneur le juge opportun.
Premier jeudi d'octobre
(2) Sous réserve des pouvoirs du lieutenant-gouverneur visés au paragraphe (1) :
a) une élection générale est tenue le jeudi 4 octobre 2007, à moins qu'une élection générale n'ait été tenue, après le jour où la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne les élections reçoit la sanction royale mais avant le 4 octobre 2007, en raison de la dissolution de la Législature;
b) par la suite, des élections générales sont tenues le premier jeudi d'octobre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale.
Dates des décrets, de la clôture du dépôt
des déclarations de candidature
et du jour du scrutin
Dates des décrets, de la clôture du dépôt des déclarations de candidature et du jour du scrutin
Application à toutes les élections
9.1 (1) Le présent article s'applique à toutes les élections.
Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil
(2) Lorsqu'une élection doit être tenue, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) d'une part, décréter l'émission du ou des décrets de convocation des électeurs;
b) d'autre part, fixer et proclamer un jour :
(i) pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature et pour décider si un scrutin doit être tenu, au besoin,
(ii) comme jour du scrutin.
Date du décret
(3) Le décret de convocation des électeurs porte une date qui tombe un mercredi.
Jour prévu pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature et pour décider si un scrutin doit être tenu
(4) Le jour prévu pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature et pour décider si un scrutin doit être tenu, au besoin, tombe le troisième jeudi qui suit la date du décret.
Jour du scrutin
(5) Le jour du scrutin tombe le cinquième jeudi qui suit la date du décret.
Jour de rechange
(6) S'il est d'avis qu'un jeudi qui serait autrement le jour du scrutin ne convient pas à cette fin en raison de son importance culturelle ou religieuse, le directeur général des élections choisit un autre jour conformément au paragraphe (7) et le recommande comme jour du scrutin au lieutenant-gouverneur en conseil, lequel peut prendre un décret en ce sens.
Idem
(7) Le jour de rechange correspond à l'un des sept jours qui suivent le jeudi qui serait autrement le jour du scrutin.
Élection générale ordinaire : date limite de la prise du décret
(8) Dans le cas d'une élection générale visée au paragraphe 9 (2), le décret prévu au paragraphe (6) ne doit pas être pris après le 1er août de l'année pendant laquelle doit être tenue l'élection générale.
(4) La sous-disposition 2 iv du paragraphe 17.1 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
iv. toute municipalité de l'Ontario et ses conseils locaux.
(5) L'alinéa 17.2 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) d'autre part, à toute municipalité de l'Ontario et à ses conseils locaux.
(6) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Groupes représentatifs d'électeurs
Définition
17.7 La définition qui suit s'applique aux articles 17.8 à 17.10.
«ministre» Le ministre responsable du Renouveau démocratique.
Règlements
17.8 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir que le ministre forme un groupe représentatif d'électeurs pour examiner des questions précisées relatives à la réforme, dans le cadre du renouveau démocratique, des lois qui relèvent de la responsabilité du ministre;
b) préciser le mandat du groupe représentatif, notamment :
(i) les questions visées à l'alinéa a) qu'il doit examiner,
(ii) relativement à chaque question, la question de savoir s'il doit faire une recommandation ou prendre une décision,
(iii) les modalités selon lesquelles il se réunit, délibère, recueille des renseignements et tient des audiences,
(iv) la date limite à laquelle il doit avoir terminé ses travaux et présenté un rapport au ministre;
c) fixer le nombre de membres et le nombre de suppléants éventuels qui le composent et prescrire les critères d'admissibilité des membres et des suppléants éventuels;
d) préciser la date limite à laquelle le directeur général des élections doit fournir la liste et les renseignements personnels au ministre en application de la disposition 6 de l'article 17.9;
e) autoriser le directeur général des élections à conclure un protocole d'entente avec le ministre;
f) traiter de toute autre question nécessaire ou souhaitable pour permettre au groupe représentatif d'exercer ses fonctions.
Modification
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent être modifiés de temps à autre.
Obligation du directeur général des élections
17.9 Lorsqu'un règlement a été pris en application de l'article 17.8, le directeur général des élections dresse la liste des membres et des suppléants éventuels et prépare les renseignements personnels nécessaires conformément aux règles suivantes :
1. Le directeur général des élections obtient du registre permanent des électeurs suffisamment de noms, à son avis, pour former un bassin suffisant pour l'application de la disposition 4.
2. Les méthodes d'échantillonnage utilisées en application de la disposition 1 doivent être conformes aux critères d'admissibilité prescrits. À tous autres égards, le directeur général des élections a discrétion pour établir les méthodes d'échantillonnage.
3. Le directeur général des élections communique avec chaque personne dont le nom est inclus dans le bassin, à l'adresse indiquée dans le registre permanent des électeurs, pour lui demander si :
i. d'une part, elle souhaite participer aux travaux du groupe représentatif,
ii. d'autre part, elle consent à la collecte des renseignements personnels nécessaires aux fins suivantes :
A. déterminer l'admissibilité conformément aux critères d'admissibilité prescrits,
B. permettre au ministre de communiquer avec elle pour l'application de l'alinéa 17.8 (1) a).
4. Une fois que les personnes dont le nom est inclus dans le bassin et qui ont répondu par l'affirmative aux deux questions prévues à la disposition 3 ont toutes été identifiées, le directeur général des élections choisit parmi elles les membres et les suppléants éventuels qui formeront le groupe représentatif, conformément aux critères d'admissibilité prescrits.
5. Les méthodes de sélection utilisées en application de la disposition 4 doivent être conformes aux critères d'admissibilité prescrits. À tous autres égards, le directeur général des élections a discrétion pour établir les méthodes.
6. Le directeur général des élections dresse une liste des personnes choisies en application de la disposition 4, accompagnée des renseignements personnels visés à la sous-disposition 3 ii, et fournit la liste et les renseignements personnels au ministre.
Obligation du ministre
17.10 Le ministre recueille, utilise et divulgue la liste et les renseignements personnels visés à la disposition 6 de l'article 17.9 afin de se conformer aux règlements pris en application de l'article 17.8.
Incompatibilité
17.11 Les articles 17.7 à 17.10 l'emportent sur les articles 17.1 à 17.6 dans la mesure où ces derniers sont incompatibles avec les premiers.
Abrogation
17.12 Les articles 17.7 à 17.11 sont abrogés le 4 octobre 2007.
Rapport du directeur général des élections
17.13 Après l'abrogation des articles 17.7 à 17.11, le directeur général des élections dresse un rapport sur l'application de l'article 17.9 et le présente au président de l'Assemblée qui le fait déposer devant l'Assemblée.
(7) La Loi est modifiée par substitution de «Cour de justice de l'Ontario» à «Cour de l'Ontario (Division provinciale)» partout où figurent ces mots dans les dispositions suivantes :
1. La définition de «juge» à l'article 70.
2. Le paragraphe 71 (2).
3. L'article 79.
(8) La Loi est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» partout où figurent ces mots dans les dispositions suivantes :
1. Le paragraphe 78 (2).
2. Les paragraphes 80 (2), (3), (5), (6), (7), (8) et (9).
3. Les paragraphes 86 (2) et (5).
4. L'article 87.
5. Le paragraphe 99 (1) et l'alinéa 99 (5) b).
6. Le paragraphe 100 (1).
7. Le paragraphe 101 (1).
8. Le paragraphe 104 (3).
9. L'article 105.
10. Les paragraphes 106 (1) et (2).
11. L'article 109.
12. Le paragraphe 110 (1).
(9) La version française du paragraphe 80 (4) de la Loi est modifiée par suppression des mots «de la Cour de l'Ontario (Division générale)» à la fin du paragraphe.
Loi sur le financement des élections
2. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur le financement des élections est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
j.2) publie, sur un site Web d'Internet, les rapports déposés en application de l'article 34.1 ou les renseignements qu'ils contiennent;
(2) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par substitution de «aux termes de l'alinéa (1) j.2) ou du sous-alinéa (1) l) (ii)» à «aux termes du sous-alinéa (1) l) (ii)».
(3) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est modifié par substitution de «aux termes de l'alinéa (1) j.2) ou l)» à «aux termes du sous-alinéa (1) l)».
(4) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Divulgation des contributions
Champ d'application, montants de plus de 100 $
34.1 (1) Le paragraphe (2) s'applique à l'égard d'une contribution unique supérieure à 100 $ et aux contributions d'une même source d'un montant total supérieur à 100 $.
Divulgation
(2) Toute contribution est divulguée conformément au paragraphe (3) si elle est acceptée, selon le cas :
a) pour le compte d'un parti politique inscrit :
(i) soit au cours d'une année, à l'exclusion de toute période de campagne électorale qui se situe, en totalité ou en partie, dans cette année,
(ii) soit au cours d'une période de campagne électorale;
b) pour le compte d'un candidat inscrit à la direction d'un parti, au cours de la période de campagne de désignation du chef du parti.
Rapport communiqué au directeur général des élections
(3) Au plus tard cinq jours après le dépôt de la contribution conformément au paragraphe 16 (3), le directeur des finances du parti politique ou du candidat à la direction d'un parti dépose auprès du directeur général des élections un rapport sur la contribution.
Publication sur un site Web
(4) Au plus tard cinq jours après le dépôt du rapport, le directeur général des élections veille à ce que le rapport ou les renseignements qu'il contient soient publiés sur un site Web d'Internet conformément à l'alinéa 2 (1) j.2).
Calcul des délais
(5) Pour l'application des paragraphes (3) et (4), le samedi, le dimanche et les jours fériés au sens de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi ne sont pas comptés.
Contributions traitées séparément
(6) Les contributions auxquelles s'applique le sous-alinéa (2) a) (i) sont traitées séparément de celles auxquelles s'applique le sous-alinéa (2) a) (ii).
Application aux contributions déposées le 1er janvier 2004 ou par la suite
(7) Le présent article s'applique aux contributions qui sont déposées conformément au paragraphe 16 (3) le
1er janvier 2004 ou par la suite.
Disposition transitoire
(8) Dans le cas d'une contribution qui est déposée conformément au paragraphe 16 (3) avant la date de prise d'effet :
a) les paragraphes (3) et (4) ne s'appliquent pas;
b) dans les 60 jours suivant la date de prise d'effet, le directeur des finances du parti politique ou du candidat à la direction d'un parti dépose un rapport sur la contribution auprès du directeur général des élections, à moins que la contribution n'ait déjà été incluse dans un état financier déposé en application de l'article 41 ou 42;
c) dans les 30 jours suivant le dépôt du rapport en application de l'alinéa b), le directeur général des élections veille à ce que le rapport ou les renseignements qu'il contient soient publiés sur un site Web d'Internet conformément à l'alinéa 2 (1) j.2).
Définition
(9) La définition qui suit s'applique au présent article.
«date de prise d'effet» Le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (4) de la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne les élections.
(5) Les paragraphes 38 (3.3), (3.4), (3.5) et (3.6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Augmentation à l'égard de candidats dans certaines circonscriptions électorales du Nord
(3.3) Le montant déterminé aux termes du paragraphe (3) est augmenté du montant applicable à l'égard des candidats dans les circonscriptions électorales suivantes :
1. Algoma-Manitoulin.
2. Kenora-Rainy River.
3. Nickel Belt.
4. Thunder Bay-Atikokan.
5. Thunder Bay-Nipigon.
6. Timiskaming-Cochrane.
7. Timmins-Baie James.
Montant applicable
(3.4) Pour l'application du paragraphe (3.3), le montant applicable est le produit, arrondi au dollar le plus près, de 7 000 $ et du facteur d'indexation déterminé aux termes de l'article 40.1.
(6) L'alinéa 43 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «38 (3)» à «38 (2)» à la fin de l'alinéa.
(7) L'article 44.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Associations de circonscription nouvelles après révision
Définitions
44.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 44.2.
«anciennes» En ce qui concerne les circonscriptions électorales et les associations de circonscription, s'entend des circonscriptions électorales visées au paragraphe 2 (4) de la Loi de 2005 sur la représentation électorale et de leurs associations de circonscription. («old»)
«date de prise d'effet» Date à laquelle la Loi de 2005 sur la représentation électorale entre en vigueur. («effective date»)
«nouvelles» En ce qui concerne les circonscriptions électorales et les associations de circonscription, s'entend des circonscriptions électorales visées au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2005 sur la représentation électorale et de leurs associations de circonscription. («new»)
Inscription des nouvelles associations de circonscription
(2) Après la date de prise d'effet, le directeur général des élections inscrit les nouvelles associations de circonscription au registre prévu au paragraphe 11 (2).
Exigences de forme
(3) Le directeur général des élections n'inscrit une nouvelle association de circonscription que si sa demande est conforme au paragraphe 11 (2) et est accompagnée d'un document, rédigé selon la formule prescrite par le directeur général des élections, qui indique l'approbation du parti politique inscrit concerné.
Dissolution automatique des anciennes associations
(4) Sauf pour l'application du présent article, chaque ancienne association de circonscription est dissoute :
a) soit le 31 décembre 2006;
b) soit le jour où la Législature est dissoute, si ce jour est antérieur au 31 décembre 2006.
Dissolution anticipée à la demande du parti
(5) Si le parti politique inscrit concerné le lui demande par écrit, le directeur général des élections ordonne la dissolution d'une ancienne association de circonscription à une date précisée, antérieure au 31 décembre 2006.
Actif et passif
(6) Chaque ancienne association de circonscription transfère son actif et son passif à une ou plus d'une nouvelle association de circonscription inscrite, au parti politique inscrit concerné ou à l'ensemble de ceux-ci, sous réserve des directives écrites que lui donne le parti politique inscrit concerné :
a) dans le cas d'une dissolution aux termes de l'alinéa (4) a) ou aux termes du paragraphe (5), avant la dissolution;
b) dans le cas d'une dissolution aux termes de l'alinéa (4) b), dans les 10 jours qui suivent la dissolution.
Dépôt de la directive
(7) La directive visée au paragraphe (6) est déposée auprès du directeur général des élections.
Pouvoir d'agir pour le compte du parti
(8) Chaque parti politique inscrit fournit au directeur général des élections un document où sont nommés la ou les personnes qui ont le pouvoir de remplir les fonctions visées aux paragraphes (3), (5) et (6).
Rapport
(9) Dans les 90 jours qui suivent sa dissolution, chaque ancienne association de circonscription dépose auprès du directeur général des élections une déclaration précisant les éléments d'actif et de passif qu'elle détenait encore, le cas échéant :
a) à la date de sa dissolution, dans le cas d'une dissolution aux termes de l'alinéa (4) a) ou aux termes du paragraphe (5);
b) le 11e jour qui suit la dissolution, dans le cas d'une dissolution aux termes de l'alinéa (4) b).
Actif et passif réputés transférés au parti
(10) Les éléments d'actif et de passif qu'une ancienne association de circonscription détenait encore à la date visée à l'alinéa (9) a) ou b), selon le cas, sont réputés transférés à cette date au parti politique inscrit. Le parti peut alors les transférer à ses nouvelles associations de circonscription comme il l'entend.
Dépôt combiné des documents
(11) Le directeur général des élections peut permettre à une ancienne association de circonscription de combiner les rapports et états qu'elle est tenue de déposer aux termes de la présente loi avec ceux de l'année civile précédente.
Report du dépôt
(12) Le directeur général des élections peut permettre à une nouvelle association de circonscription de reporter à la fin de l'année civile suivante le dépôt des rapports et états qu'elle est tenue de déposer aux termes de la présente loi.
(8) L'article 44.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Élection partielle tenue pendant la période de transition
44.2 (1) Si un décret de convocation des électeurs d'une ancienne circonscription électorale est émis après qu'une association de circonscription inscrite a été dissoute aux termes de l'article 44.1, mais avant la première dissolution de la Législature qui survient après la date de prise d'effet, le parti politique inscrit concerné peut, selon le cas :
a) former une association de circonscription provisoire pour l'ancienne circonscription électorale;
b) désigner une nouvelle association de circonscription et la charger d'agir à la place de l'ancienne;
c) mener la campagne électorale directement sans passer par une association de circonscription provisoire ou désignée.
Champ d'application de la Loi
(2) À l'égard de la période de campagne électorale, la présente loi s'applique à l'association de circonscription provisoire, à l'association de circonscription désignée ou au parti politique inscrit, selon le cas, comme s'il s'agissait de l'association de circonscription inscrite de la circonscription électorale.
Idem, dépenses liées à la campagne électorale
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le parti politique inscrit qui mène une campagne électorale directement a le droit d'engager des dépenses liées à la campagne électorale aux termes du paragraphe 38 (2) dans la même mesure qu'une association de circonscription, en plus des dépenses qu'il peut engager aux termes du paragraphe 38 (1).
(9) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Défaut de déposer des contributions, des rapports
46.1 Si le directeur des finances d'un parti ou d'un candidat à la direction d'un parti inscrit aux termes de la présente loi contrevient sciemment au paragraphe 34.1 (3) :
a) d'une part, le directeur des finances est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $;
b) d'autre part, le parti ou le candidat à la direction du parti est également coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus le double du montant de la contribution à l'égard de laquelle aucun rapport n'a été déposé.
Loi sur l'Assemblée législative
3. (1) L'article 1 de la Loi sur l'Assemblée législative est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Composition de l'Assemblée
1. L'Assemblée se compose du nombre de députés déterminé aux termes de la Loi de 2005 sur la représentation électorale.
(2) L'article 3 de la Loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 83» à «l'article 82».
(4) La Loi est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» partout où figurent ces mots dans les dispositions suivantes :
1. Le paragraphe 17 (3).
2. L'article 22.
3. L'article 45.
4. L'article 58.
5. La disposition 6 du paragraphe 99 (11).
(5) La Loi est modifiée par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l'Ontario» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes :
1. L'article 54.
2. L'article 81.
3. Les paragraphes 82 (1) et (2).
4. Le paragraphe 84 (2).
Loi de 2005 sur la représentation électorale
Loi de 2005 sur la représentation électorale
4. (1) Est édictée la Loi de 2005 sur la représentation électorale, telle qu'elle figure à l'annexe 1.
Abrogation
(2) La Loi de 1996 sur la représentation électorale est abrogée.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les paragraphes 2 (1), (2), (3), (4) et (9) entrent en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du 1er avril 2005.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne les élections.
ANNEXE 1
LOI DE 2005 SUR LA REPRÉSENTATION ÉLECTORALE
Définition
1. La définition qui suit s'applique à la présente loi.
«circonscriptions électorales fédérales» Les circonscriptions électorales fédérales qui ont été établies aux termes de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (Canada) et qui étaient en vigueur le 1er septembre 2004.
Redécoupage
2. (1) Aux fins de la représentation à l'Assemblée législative, l'Ontario est divisé en les circonscriptions électorales suivantes :
1. Les 11 circonscriptions électorales du Nord qui figurent à l'article 4 et dont les limites sont identiques à celles qui étaient en vigueur le 2 octobre 2003, sous réserve du paragraphe (2).
2. Dans la partie de l'Ontario qui se situe à l'extérieur des 11 circonscriptions électorales du Nord, les 96 circonscriptions électorales du Sud dont le nom et les limites sont identiques à ceux des circonscriptions électorales fédérales correspondantes.
Modification des limites
(2) Conformément au processus d'établissement des circonscriptions électorales fédérales, la municipalité d'Algonquin Highlands fait partie de la circonscription électorale du Sud appelée Haliburton-Kawartha Lakes-Brock au lieu de la circonscription électorale du Nord appelée Parry Sound-Muskoka.
Date de prise d'effet
(3) Le redécoupage prévu au paragraphe (1) prend effet immédiatement après la première dissolution de la Législature qui suit le jour où la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne les élections reçoit la sanction royale.
Prorogation des circonscriptions électorales jusqu'à la date de prise d'effet
(4) Jusqu'à ce que le redécoupage prévu au paragraphe (1) prenne effet, l'Ontario est divisé en 103 circonscriptions électorales, lesquelles conservent le nom et les limites qui étaient en vigueur le 2 octobre 2003.
Élection d'un député par circonscription
3. Un député par circonscription électorale est élu pour siéger à l'Assemblée.
11 circonscriptions électorales du Nord
4. Les circonscriptions suivantes constituent les 11 circonscriptions électorales du Nord visées à la disposition 1 du paragraphe 2 (1) :
1. Algoma-Manitoulin.
2. Kenora-Rainy River.
3. Nickel Belt.
4. Nipissing.
5. Parry Sound-Muskoka.
6. Sault Ste. Marie.
7. Sudbury.
8. Thunder Bay-Atikokan.
9. Thunder Bay-Superior-Nord.
10. Timiskaming-Cochrane.
11. Timmins-Baie James.
Entrée en vigueur
5. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne les élections reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2005 sur la représentation électorale.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi apporte des modifications à la Loi électorale, à la Loi sur le financement des élections et à la Loi sur l'Assemblée législative et remplace la Loi de 1996 sur la représentation électorale par la Loi de 2005 sur la représentation électorale.
Les modifications de fond apportées au projet de loi se divisent en quatre catégories : des modifications relatives aux dates fixes pour les élections générales provinciales, des modifications relatives à la Loi de 2005 sur la représentation électorale, des modifications autorisant la formation de groupes représentatifs d'électeurs et des modifications relatives à la divulgation des contributions.
Dates fixes pour les élections générales provinciales
La Loi électorale est modifiée pour prévoir des dates fixes pour les élections générales provinciales et des mandats d'environ quatre ans, sous réserve du pouvoir qu'a actuellement le lieutenant-gouverneur de dissoudre la Législature lorsqu'il le juge opportun.
Le nouvel article 9 de la Loi électorale prévoit des élections générales ordinaires. La prochaine élection générale sera tenue le jeudi 4 octobre 2007 (à moins qu'une élection générale ne soit tenue plus tôt par suite de la dissolution de la Législature par le lieutenant-gouverneur). Par la suite, les élections générales ordinaires seront toujours tenues le premier jeudi d'octobre de la quatrième année civile suivant la dernière élection générale.
Le nouvel article 9.1 de la Loi traite du calendrier des diverses étapes de toutes les élections provinciales (élections partielles, élections générales ordinaires prévues à l'article 9 et élections générales anticipées suivant une dissolution anticipée). Le décret de convocation des élections portera toujours la date d'un mercredi, le jour prévu pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature tombera toujours le troisième jeudi suivant la date du décret et le jour du scrutin tombera normalement le cinquième jeudi suivant la date du décret. (Dans certaines circonstances, le jour du scrutin pourra être reporté à l'un des sept jours suivant ce cinquième jeudi.) La durée habituelle de la campagne électorale sera donc de 28 jours francs.
Est abrogé l'article 3 de la Loi sur l'Assemblée législative, lequel énonce la règle actuelle portant que le mandat de la Législature dure cinq ans à moins que le lieutenant-gouverneur ne la dissolve plus tôt.
Loi de 2005 sur la représentation électorale
L'actuelle Loi de 1996 sur la représentation électorale divise l'Ontario en circonscriptions électorales dont le nombre, le nom et les limites sont identiques à ceux des circonscriptions électorales fédérales de la province et exige un redécoupage chaque fois qu'une révision a lieu au palier fédéral aux termes de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (Canada). La nouvelle Loi de 2005 sur la représentation électorale, telle qu'elle figure à l'annexe 1 du projet de loi, adopte une approche différente. À partir des prochaines élections générales provinciales, l'Ontario sera divisé en 107 circonscriptions électorales : 11 circonscriptions électorales du Nord qui seront identiques (à l'exception d'une révision mineure d'une limite) à celles qui existaient le 2 octobre 2003 et 96 circonscriptions électorales du Sud qui seront identiques aux circonscriptions fédérales correspondantes, telles qu'elles existaient le 1er septembre 2004. Cette carte électorale demeurera en vigueur jusqu'à son remplacement par une nouvelle loi.
Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi électorale, à la Loi sur le financement des élections et à la Loi sur l'Assemblée législative.
Formation de groupes représentatifs d'électeurs
En outre, le projet de loi apporte des modifications à la Loi électorale pour autoriser la formation de groupes représentatifs d'électeurs chargés d'examiner des questions précisées relatives au renouveau démocratique. En vertu du nouvel article 17.8, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la formation d'un groupe représentatif particulier et préciser son mandat. Le nouvel article 17.9 précise les modalités que le directeur général des élections doit suivre pour obtenir des noms du registre permanent des électeurs, communiquer avec ces personnes pour déterminer si elles souhaitent participer, dresser une liste et la fournir au ministre responsable du Renouveau démocratique.
Les modifications relatives à la formation de groupes représentatifs ont une durée limitée et sont abrogées automatiquement le 4 octobre 2007.
Divulgation des contributions
La Loi sur le financement des élections est modifiée pour exiger la divulgation de certaines contributions politiques. Lorsqu'un parti politique inscrit ou un candidat inscrit à la direction d'un parti reçoit une contribution de plus de 100 $, le directeur des finances doit déposer un rapport auprès du directeur général des élections dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la contribution. Le directeur général des élections publie alors les renseignements sur un site Web. Le défaut de déposer le rapport constitue une infraction passible d'une amende maximale correspondant au double du montant de la contribution non déclarée.
Le projet de loi apporte également des modifications de forme à la Loi électorale pour en uniformiser la terminologie avec celle de la Loi de 2001 sur les municipalités et modifie la Loi électorale, la Loi sur le financement des élections et la Loi sur l'Assemblée législative pour mettre à jour la terminologie et corriger des erreurs.