Projet de loi 175 2018
Loi modifiant le Code de la route pour restreindre le transport de passagers moyennant rémunération
Remarque : La présente loi modifie le Code de la route, dont l’historique législatif figure à l’Historique législatif détaillé des lois d’intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. (1) Le paragraphe 7 (10) du Code de la route est modifié par insertion de «ou l’amende imposée à la suite d’une déclaration de culpabilité relative à une infraction visée à l’article 40.1» après «une infraction de stationnement».
(2) Le paragraphe 7 (11) de la Loi est modifié par insertion de «ou l’amende imposée à la suite d’une déclaration de culpabilité relative à une infraction visée à l’article 40.1» après «une infraction de stationnement».
2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Interdiction de transporter ou de prendre des passagers
40.1 (1) Sauf si toutes les conditions énoncées au paragraphe (2) sont réunies, nul conducteur de véhicule automobile ne doit faire ce qui suit et nul propriétaire ou locataire d’un tel véhicule ne doit autoriser un conducteur à le faire :
a) soit transporter des passagers quelque part en Ontario dans le véhicule automobile moyennant rémunération;
b) soit prendre des passagers en Ontario dans le but de les transporter où que ce soit dans le véhicule automobile moyennant rémunération.
Conditions
(2) Les conditions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
1. Il a été délivré au conducteur du véhicule automobile et à son propriétaire ou locataire, en vertu d’un règlement municipal pris par le conseil d’une municipalité locale en application de l’article 150 de la Loi de 2001 sur les municipalités, un permis les autorisant à transporter des passagers quelque part moyennant rémunération.
2. Les permis visés à la disposition 1 sont affichés dans ou sur le véhicule automobile.
Exception
(3) Le présent article ne s’applique pas à un véhicule de transport en commun, au sens de la Loi sur les véhicules de transport en commun, exploité en vertu d’un permis d’exploitation délivré en vertu de cette loi.
Droit de l’occupant des lieux
(4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’occupant d’un lieu d’interdire au conducteur d’un véhicule automobile qui n’a pas de permis ou d’autre autorisation émanant de l’occupant des lieux de prendre des passagers sur les lieux dans le but de les transporter quelque part dans le véhicule automobile moyennant rémunération.
Idem, aucun droit du conducteur
(5) Même si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont réunies, le présent article n’a pas pour effet d’autoriser le conducteur d’un véhicule automobile visé au paragraphe (4) qui n’a pas obtenu le permis ou l’autre autorisation exigé par l’occupant des lieux à prendre des passagers sur les lieux dans le but de les transporter quelque part dans le véhicule automobile moyennant rémunération.
Infraction et peine
(6) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et, sur déclaration de culpabilité, passible :
a) pour la première déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 305 $ et d’au plus 5 000 $;
b) pour chaque déclaration de culpabilité subséquente, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $.
Déclaration de culpabilité subséquente dans une période de 10 ans
(7) La déclaration de culpabilité prononcée relativement à une infraction visée au présent article plus de 10 ans après une déclaration de culpabilité relative à une telle infraction n’est pas une déclaration de culpabilité subséquente pour l’application de l’alinéa (6) b).
Idem
(8) Pour déterminer si une déclaration de culpabilité est subséquente pour l’application de l’alinéa (6) b), la seule question à prendre en considération est la succession des déclarations de culpabilité. Il n’est pas tenu compte de la succession des infractions ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 modifiant le Code de la route (aucun transport de passagers moyennant rémunération).
note explicative
Le projet de loi prévoit que constitue une infraction provinciale au Code de la route le fait de transporter où que ce soit des passagers en Ontario dans un véhicule automobile moyennant rémunération ou d’en prendre en Ontario dans ce but, sauf s’il a été délivré au conducteur du véhicule automobile et à son propriétaire ou locataire, en vertu d’un règlement municipal pris en application de l’article 150 de la Loi de 2001 sur les municipalités, un permis les autorisant à ce faire et que les permis sont affichés dans ou sur le véhicule automobile. La nouvelle infraction ne s’applique pas à un véhicule de transport en commun exploité conformément à un permis d’exploitation délivré en vertu de la Loi sur les véhicules de transport en commun.
Si une personne déclarée coupable de la nouvelle infraction ne paie pas l’amende imposée à la suite de la déclaration de culpabilité, l’article 46 du Code de la route prévoit qu’une directive puisse être donnée en application de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales portant que son permis de conduire soit suspendu et qu’il ne lui soit pas délivré de permis de conduire jusqu’au paiement de l’amende.
En outre, si une personne déclarée coupable de la nouvelle infraction ne paie pas l’amende imposée à la suite de la déclaration de culpabilité, une directive peut être donnée en vertu de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales portant que lui soit refusée la validation de son certificat d’immatriculation ou la délivrance d’un certificat d’immatriculation jusqu’au paiement de l’amende. Le refus de valider ne s’applique qu’au certificat d’immatriculation du véhicule concerné par la commission de l’infraction, en application du paragraphe 7 (12) du Code de la route et du paragraphe 69 (4) de la Loi sur les infractions provinciales.