Projet de loi 173 2005
Loi modifiant la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée en ce qui a trait au président de l'Assemblée
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, dont l'historique législatif figure à l' Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. Le paragraphe 1.1 (1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application limitée : Assemblée
(1) La présente loi s'applique à l'Assemblée comme suit :
1. À l'égard des documents se rapportant aux dépenses sujettes à examen des chefs d'un parti de l'opposition et des personnes employées dans leurs bureaux et à l'égard des renseignements personnels qu'ils contiennent.
2. À l'égard des documents dont le président a la garde ou le contrôle et à l'égard des renseignements personnels qu'ils contiennent, notamment les suivants :
i. les documents se rapportant aux dépenses du président, de son bureau et des personnes qu'il emploie,
ii. les documents dont le président a la garde ou le contrôle en sa qualité de président du Bureau de l'Assemblée ou de la Commission de régie interne ou dans l'exercice des fonctions que lui attribuent les articles 76 à 108 de la Loi sur l'Assemblée législative.
Idem
(1.1) Malgré la disposition 2 du paragraphe (1), la présente loi ne s'applique pas aux documents dont le président a la garde ou le contrôle qui se rapportent à son rôle de député.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 modifiant la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (président de l'Assemblée).
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée pour prévoir qu'elle s'applique à l'égard des documents dont le président a la garde, sauf si ceux-ci concernent son rôle de député.