Projet de loi 172 2005
Loi modifiant la
Loi sur l'éducation
pour éliminer
toute ingérence politique
lors des négociations collectives
et assurer une flexibilité
à l'échelon local
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'éducation, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. L'article 277.11 de la Loi sur l'éducation est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Durée des conventions collectives
277.11 (1) Une convention collective qu'un conseil et un agent négociateur désigné concluent pour une unité de négociation d'enseignants le 1er septembre 2004 ou par la suite :
a) d'une part, prévoit une durée de deux, trois ou quatre ans;
b) d'autre part, entre en vigueur le 1er septembre de l'année pendant laquelle la convention précédente a expiré.
Durée réputée prévue
(2) La convention collective qui ne prévoit pas une durée contrairement à ce qu'exige l'alinéa (1) a) est réputée prévoir une durée comme suit :
1. Si elle prévoit une durée de moins de deux ans, la convention est réputée prévoir une durée de deux ans.
2. Si elle prévoit une durée de plus de deux ans, mais de moins de trois ans, la convention est réputée prévoir une durée de trois ans.
3. Si elle prévoit une durée de plus de trois ans, mais de moins de quatre ans, la convention est réputée prévoir une durée de quatre ans.
4. Si elle prévoit une durée de plus de quatre ans, la convention est réputée prévoir une durée de quatre ans.
Conditions, certaines circonstances
(3) Si la durée d'une convention collective est prorogée par le paragraphe (2), les conditions qui s'appliquent immédiatement avant la prorogation continuent de s'appliquer durant la période de prorogation, à moins qu'elles ne soient révisées aux termes du paragraphe 58 (5) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
Convention réputée avoir une entrée en vigueur
(4) La convention collective qui ne prévoit aucune entrée en vigueur contrairement à ce qu'exige l'alinéa (1) b) est réputée en prévoir une.
Aucune prorogation de durée
(5) Malgré le paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, il ne doit être conclu aucune entente prévoyant la prorogation de la durée d'une convention collective ou de l'une quelconque de ses dispositions au-delà de la durée de la convention, et toute disposition de reconduction de cette convention qui vise un tel effet est réputée nulle.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 modifiant la Loi sur l'éducation.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi abroge et réédicte l'article 277.11 de la Loi sur l'éducation.