Projet de loi 168 2005
Loi visant à assurer l'équité,
à favoriser la concurrence
et le choix chez le consommateur
et à encourager l'innovation
dans le secteur des appareils agricoles
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur les appareils agricoles, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) La définition de «vendeur» à l'article 1 de la Loi sur les appareils agricoles est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«vendeur» Personne qui, dans le cours normal de ses activités commerciales, met en vente au détail des appareils agricoles ou des pièces. («dealer»)
(2) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«entente de distribution» Entente conclue entre un distributeur et un vendeur à l'égard des activités commerciales de ce dernier qui consistent à mettre en vente au détail des appareils agricoles ou des pièces et qui fixe les droits et les obligations juridiques des parties. («dealership agreement»)
2. Le paragraphe 3 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Entente de distribution
(4) L'entente de distribution se fait par écrit, contient les renseignements prescrits et énonce les droits et les obligations juridiques qui sont prescrits pour les parties, sous réserve du paragraphe (5).
Opérations commerciales non exclusives
(5) L'entente de distribution ne doit pas exiger que le vendeur, selon le cas :
a) ne mette en vente au détail que des appareils agricoles ou des pièces qui sont manufacturés par le fabriquant précisé dans l'entente;
b) ne conclue une entente de distribution avec aucun autre distributeur.
Nullité de la disposition
(6) Est nulle toute disposition d'une entente de distribution qui contrevient au paragraphe (5).
3. Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par substitution de «d'un vendeur, d'un distributeur ou d'un fabricant» à «d'un vendeur ou d'un distributeur».
4. Le paragraphe 18 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réparation
(7) Le distributeur est tenu de faire réparer l'appareil agricole défectueux à ses frais ou de rembourser le vendeur du coût de la réparation.
Remboursement
(8) Le distributeur qui rembourse le vendeur du coût de la réparation de l'appareil agricole défectueux le fait conformément aux conditions dont conviennent les parties.
Coût de la réparation
(9) Si les parties ne conviennent pas des conditions du remboursement du coût de la réparation, ce coût comprend les éléments suivants :
a) les frais de transport de l'appareil dans le secteur du marché attribué au vendeur par l'entente de distribution, si un tel transport était nécessaire pour effectuer la réparation;
b) les frais de déplacement engagés par le vendeur pour faire effectuer la réparation;
c) les frais de main-d'oeuvre relatifs à la réparation, calculés en fonction du barème des frais de main-d'oeuvre en atelier affiché par le vendeur;
d) le coût des pièces utilisées pour la réparation.
Remboursement par le fabricant
(10) Si le distributeur d'un appareil agricole neuf ou d'une pièce de réparation neuve n'en est pas le fabricant, le fabricant rembourse le distributeur des frais engagés par ce dernier afin de respecter les garanties visées aux articles 12 (puissance), 13 (qualité), 15 (fourniture de pièces) et 16 (qualité des pièces), du coût de toute réparation faite en application du paragraphe (4) et du coût engagé pour aviser les acheteurs d'un vice en application du paragraphe (6).
5. L'article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Remboursement par le fabricant
(11) Si le distributeur d'un appareil agricole défectueux n'en est pas le fabricant, le fabricant rembourse le distributeur des frais engagés par ce dernier afin de satisfaire aux exigences qu'impose le présent article au distributeur.
6. (1) La définition d'«entente» au paragraphe 23 (1) de la Loi est abrogée.
(2) La définition de «prix net courant» au paragraphe 23 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «de l'entente de distribution» à «de l'entente».
(3) La définition de «pièce neuve» au paragraphe 23 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«pièce neuve» Pièce ou assemblage de pièces qui remplit les conditions suivantes :
a) il n'a jamais été utilisé et n'a pas été retiré d'un appareil agricole complet;
b) le vendeur l'a acheté au distributeur au cours des 10 dernières années. («new part»)
(4) Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par substitution de «ententes de distribution» à «ententes».
(5) Le paragraphe 23 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Impossibilité de se soustraire aux ententes
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 24 à 30 s'appliquent aux ententes de distribution, malgré toute entente ou renonciation contraire.
7. Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modifié par substitution de «d'une entente de distribution» à «d'une entente».
8. Le paragraphe 25 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prix de rachat
(1) Le distributeur verse au vendeur un montant de rachat équivalant au total de ce qui suit :
a) 100 pour cent du prix de facture de chaque appareil agricole neuf;
b) 85 pour cent du prix net courant de chaque pièce neuve;
c) 50 pour cent du plus récent prix publié de tous les outils et équipements spéciaux obligatoires que le vendeur a achetés au cours des cinq dernières années et qui sont uniquement destinés à l'entretien des produits du distributeur;
d) les frais de transport que le vendeur a engagés pour faire livrer l'appareil agricole neuf à son établissement.
9. L'article 27 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
j) les lots de pièces neuves :
(i) qui ne contiennent pas toutes les pièces qu'ils contenaient lorsque le distributeur les a fournis aux termes de l'entente de distribution,
(ii) dont les pièces ne sont pas emballées individuellement à l'intérieur du lot,
(iii) dont les pièces ne portent pas de numéro de pièce individuel,
(iv) dont une preuve d'achat n'est pas fournie sur demande;
k) les pièces neuves qui ont été remballées par une personne autre que le distributeur, à moins qu'il n'ait fourni le matériel d'emballage en vue du renvoi des pièces au distributeur ou en remplacement d'un emballage abîmé;
l) les pièces neuves que le distributeur a identifiées comme ne pouvant être reprises au moment où le vendeur les a achetées au distributeur.
10. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant avant l'intertitre précédant l'article 31 :
Droit des distributeurs d'exiger le rachat
30.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«appareil agricole neuf», «appareil agricole usagé», «pièce neuve», «prix de facture» et «prix net courant» S'entendent au sens du paragraphe 23 (1). Toutefois :
a) les mentions d'un vendeur s'interprètent comme des mentions d'un distributeur qui n'est pas un fabricant;
b) les mentions d'un distributeur s'interprètent comme des mentions d'un fabricant. («new farm implement», «used farm implement», «new part», «invoice price», «current net price»)
«entente du distributeur» Entente conclue entre un distributeur qui n'est pas un fabricant et un fabricant selon laquelle ce dernier exige du distributeur qu'il maintienne un stock d'appareils agricoles neufs et de pièces neuves que lui fournit le fabricant. («distributor agreement»)
Impossibilité de se soustraire aux ententes
(2) Le présent article s'applique aux ententes du distributeur malgré toute entente ou renonciation contraire, à moins que le fabricant et le distributeur ne conviennent par écrit de conditions de rachat plus favorables au distributeur que celles prévues au présent article.
Droit de rachat
(3) Dans les 90 jours qui suivent l'expiration ou la résiliation d'une entente du distributeur, le distributeur peut, sur avis écrit, exiger que le fabricant rachète la totalité ou une partie des appareils agricoles neufs et des pièces neuves que lui a fournis le fabricant aux termes de l'entente.
Choix
(4) Le distributeur précise dans l'avis de rachat s'il compte se prévaloir des dispositions du présent article ou des conditions d'une entente conclue avec le fabricant en vertu du paragraphe (2).
Absence de choix
(5) Si le distributeur ne fait pas le choix visé au paragraphe (4), il est réputé avoir choisi de se prévaloir des dispositions du présent article.
Application des autres dispositions
(6) Les articles 25 à 28 et 30 s'appliquent au distributeur et au fabricant. Toutefois :
a) les mentions d'un vendeur s'interprètent comme des mentions d'un distributeur;
b) les mentions d'un distributeur s'interprètent comme des mentions d'un fabricant.
Loi sur la vente en bloc
(7) La Loi sur la vente en bloc ne s'applique pas à une vente faite au fabricant en application du présent article.
11. L'alinéa 35 c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) prescrire les renseignements à donner dans les ententes de distribution et établir les droits et obligations juridiques à l'égard des parties, sous réserve du paragraphe 3 (5);
Entrée en vigueur
12. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
13. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 modifiant la Loi sur les appareils agricoles.
NOTE EXPLICATIVE
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 168, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 168 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 2005.
Le projet de loi modifie la Loi sur les appareils agricoles.
L'entente conclue entre un distributeur et un vendeur relativement à un appareil agricole énonce les droits et obligations juridiques prescrits par les règlements à l'égard des parties. Est nulle la disposition de l'entente qui exige que le vendeur ne mette en vente au détail que des appareils agricoles ou des pièces qui sont manufacturés par le fabriquant précisé dans l'entente ou qu'il ne conclue une entente de distribution avec aucun autre distributeur.
Le distributeur qui est tenu, aux termes de la Loi, de faire des réparations sur un appareil agricole peut, soit faire les réparations, comme la Loi le prévoit présentement, soit rembourser le vendeur pour avoir fait les réparations.
Si le distributeur d'un appareil agricole neuf ou d'une pièce de réparation neuve n'en est pas le fabricant, le fabricant rembourse le distributeur des frais engagés par ce dernier afin de remplir ses obligations prévues par l'article 18 de la Loi pour respecter les garanties concernant la fourniture de pièces et leur qualité, réparer les défauts et aviser les acheteurs des défauts.
Si le distributeur d'un appareil agricole défectueux n'en est pas le fabricant, le fabricant rembourse le distributeur des frais engagés par ce dernier afin de satisfaire aux exigences qu'impose l'article 22 de la Loi au distributeur.
Si, en vertu de la Loi, un vendeur exige que le distributeur rachète des appareils agricoles neufs et des pièces neuves que le distributeur lui a fournis, le montant de rachat que le distributeur verse au vendeur comprend un montant équivalant à 50 pour cent du plus récent prix publié de tous les outils et équipements spéciaux obligatoires que le vendeur a achetés au cours des cinq dernières années et qui sont uniquement destinés à l'entretien des produits du distributeur. Les articles suivants sont ajoutés à la liste des articles que le distributeur n'est pas tenu de racheter : certains lots de pièces neuves incomplets, les pièces neuves qui n'ont pas été remballées correctement et les pièces neuves que le distributeur a identifiées comme ne pouvant être reprises.
Le distributeur qui n'est pas un fabricant a le droit d'exiger que le fabricant rachète les appareils agricoles et les pièces qu'il lui a fournis. Ce droit s'apparente au droit du vendeur prévu à l'article 24 de la Loi.