Projet de loi 167 2005
Loi modifiant
la Loi sur l'éducation
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. L'article 277.11 de la Loi sur l'éducation, tel qu'il est édicté par l'article 9 de l'annexe A du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Durée des conventions collectives
277.11 (1) Une convention collective qu'un conseil et un agent négociateur désigné concluent pour une unité de négociation d'enseignants le 1er septembre 2004 ou par la suite :
a) d'une part, prévoit une durée de soit deux ans ou quatre ans;
b) d'autre part, entre en vigueur le 1er septembre de l'année pendant laquelle la convention précédente a expiré.
Durée réputée prévue
(2) La convention collective qui ne prévoit pas une durée contrairement à ce qu'exige l'alinéa (1) a) est réputée prévoir une durée comme suit :
1. Si la convention prévoit une durée de moins de deux ans, elle est réputée prévoir une durée de deux ans.
2. Si la convention prévoit une durée de plus de deux ans mais de moins de quatre ans, elle est réputée prévoir une durée de quatre ans.
3. Si la convention prévoit une durée de plus de quatre ans, elle est réputée prévoir une durée de quatre ans.
Conditions, certaines circonstances
(3) Si la durée d'une convention collective est prorogée par le paragraphe (2), les conditions qui s'appliquent immédiatement avant la prorogation continuent de s'appliquer durant la période de prorogation, à moins qu'elles ne soient révisées aux termes du paragraphe 58 (5) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
Convention réputée avoir une entrée en vigueur
(4) La convention collective qui ne prévoit pas de disposition d'entrée en vigueur contrairement à ce qu'exige l'alinéa (1) b) est réputée en prévoir une.
Aucune prorogation de durée
(5) Malgré le paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, il ne doit être conclu aucune entente prévoyant la prorogation de la durée d'une convention collective ou de l'une quelconque de ses dispositions au-delà de la durée de la convention, et toute disposition de reconduction de cette convention qui vise un tel effet est réputée nulle.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 modifiant la Loi sur l'éducation.
NOTE EXPLICATIVE
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 167, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 167 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 2005.
Le projet de loi abroge et réédicte l'article 277.11 de la Loi sur l'éducation.