Projet de loi 166 2004
Loi modifiant la
Loi sur l'imposition des sociétés
Préambule
L'industrie ontarienne du cinéma et de la télévision est en pleine crise en décembre 2004 et ne survivra que si elle reçoit plus d'aide.
Cette industrie emploie environ 50 000 personnes, principalement dans le Grand Toronto, emplois qui disparaîtront si l'industrie elle-même disparaît.
La présente loi a pour objet de donner suite à une promesse électorale du gouvernement qui a été élu en 2003, à savoir soutenir l'industrie en augmentant les crédits d'impôt dont elle peut bénéficier.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) Le sous-alinéa 43.5 (4) a) (ii) de la Loi sur l'imposition des sociétés, tel qu'il est réédicté par l'article 19 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 2004, est modifié par substitution de ce qui suit au sous-sous-alinéa (B) :
(B) 20 pour cent de l'excédent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition sur le moindre des montants calculés en application des sous-sous-alinéas (i) (A) et (B), multiplié par le rapport qui existe entre la dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée par la société le 7 mai 1997 ou par la suite, mais avant le 1er janvier 2005, pour la production pour l'année et la dépense de main-d'oeuvre en Ontario de la société pour la production pour l'année,
(C) 33 pour cent de l'excédent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition sur le moindre des montants calculés en application des sous-sous-alinéas (i) (A) et (B), multiplié par le rapport qui existe entre la dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée par la société le 1er janvier 2005 ou par la suite pour la production pour l'année et la dépense de main-d'oeuvre en Ontario de la société pour la production pour l'année;
(2) L'alinéa 43.5 (4.1) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998 et tel qu'il est modifié par l'article 16 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 2 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) 20 pour cent de l'excédent éventuel de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition, multiplié par le rapport qui existe entre la dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée par la société avant le 1er janvier 2005 pour la production pour l'année et la dépense de main-d'oeuvre en Ontario de la société pour la production pour l'année, sur la somme des montants suivants :
(i) le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-alinéas a) (i) et (ii),
(ii) la dépense de main-d'oeuvre admissible éventuelle de la société pour la production pour l'année d'imposition précédente;
b.1) 33 pour cent de l'excédent éventuel de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition, multiplié par le rapport qui existe entre la dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée par la société le 1er janvier 2005 ou par la suite pour la production pour l'année et la dépense de main-d'oeuvre en Ontario de la société pour la production pour l'année, sur la somme des montants suivants :
(i) le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-alinéas a) (i) et (ii),
(ii) la dépense de main-d'oeuvre admissible éventuelle de la société pour la production pour l'année d'imposition précédente;
(3) L'alinéa 43.5 (6) a) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 19 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 2004, est modifié par substitution de ce qui suit au sous-alinéa (ii) :
(ii) 20 pour cent du montant calculé en multipliant la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition par le rapport qui existe entre la dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée par la société le 7 mai 1997 ou par la suite, mais avant le 1er janvier 2005, pour la production pour l'année et la dépense de main-d'oeuvre en Ontario de la société pour la production pour l'année,
(iii) 33 pour cent du montant calculé en multipliant la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition par le rapport qui existe entre la dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée par la société le 1er janvier 2005 ou par la suite pour la production pour l'année et la dépense de main-d'oeuvre en Ontario de la société pour la production pour l'année;
(4) Le paragraphe 43.5 (6.1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 16 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000 et tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem : productions commencées après le 31 octobre 1997
(6.1) Sous réserve du paragraphe (6.1.1), le crédit autorisé d'une société de production admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une production ontarienne admissible qui n'est pas une première production et dont les principaux travaux de prise de vues commencent après le 31 octobre 1997 correspond à la somme des montants suivants :
a) 20 pour cent de l'excédent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition, multiplié par le rapport qui existe entre la dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée par la société avant le 1er janvier 2005 pour la production pour l'année et la dépense de main-d'oeuvre en Ontario de la société pour la production pour l'année, sur sa dépense de main-d'oeuvre admissible éventuelle pour la production pour l'année d'imposition précédente;
b) 33 pour cent de l'excédent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition, multiplié par le rapport qui existe entre la dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée par la société le 1er janvier 2005 ou par la suite pour la production pour l'année et la dépense de main-d'oeuvre en Ontario de la société pour la production pour l'année, sur sa dépense de main-d'oeuvre admissible éventuelle pour la production pour l'année d'imposition précédente.
Idem : longs métrages
(6.1.0.1) Sous réserve du paragraphe (6.1.1), le crédit autorisé d'une société de production admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une production ontarienne admissible qui est un long métrage, mais non une première production, et dont les principaux travaux de prise de vues commencent le 1er janvier 2005 ou par la suite correspond à 40 pour cent de l'excédent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition, multiplié par le rapport qui existe entre la dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée par la société le 1er janvier 2005 ou par la suite pour la production pour l'année et la dépense de main-d'oeuvre en Ontario de la société pour la production pour l'année, sur sa dépense de main-d'oeuvre admissible éventuelle pour la production pour l'année d'imposition précédente.
(5) Le paragraphe 43.5 (6.1.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 16 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000 et tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem : production régionale ontarienne
(6.1.1) Le crédit autorisé d'une société de production admissible pour une année d'imposition qui se termine après le 2 mai 2000 à l'égard d'une production ontarienne admissible qui est une production régionale ontarienne et qui n'est pas une première production correspond à la somme de «A», de «B» et de «C», où :
«A» représente 33 pour cent de l'excédent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition sur sa dépense de main-d'oeuvre admissible éventuelle pour l'année d'imposition précédente, calculées en fonction des dépenses qu'elle engage le 1er janvier 2005 ou par la suite et qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour la production pour l'année;
«B» représente 30 pour cent de l'excédent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition sur sa dépense de main-d'oeuvre admissible éventuelle pour l'année d'imposition précédente, calculées en fonction des dépenses qu'elle engage le 3 mai 2000 ou par la suite, mais avant le 1er janvier 2005, et qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour la production pour l'année;
«C» représente 20 pour cent de l'excédent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition sur sa dépense de main-d'oeuvre admissible éventuelle pour l'année d'imposition précédente, calculées en fonction des dépenses qu'elle engage avant le 3 mai 2000 et qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour la production pour l'année.
(6) Le paragraphe 43.5 (19) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 19 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 16 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 2 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 2004, est modifié par adjonction de la définition suivante :
«long métrage» Production ontarienne admissible dont la durée de projection est d'au moins 120 minutes, qui est destinée à être présentée au public, qui n'est pas une première production et qui satisfait aux autres conditions prescrites par les règlements. («feature film»)
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant la Loi sur l'imposition des sociétés.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur l'imposition des sociétés de façon à augmenter de 20 pour cent à 33 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible d'une société de production admissible le montant du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne offert à la société. Il élargit également le crédit d'impôt de façon à couvrir 40 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société dans le cas d'un long métrage qui n'est pas une première production.