[38] Projet de loi 164 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 164 2005

Loi visant à modifier
le titre et la teneur de la
Loi de 1994 sur la réglementation
de l'usage du tabac, à abroger la
Loi limitant l'usage du tabac
dans les lieux de travail et à apporter
des modifications complémentaires
à d'autres lois

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  Le titre abrégé de la Loi de 1994 sur la réglementation de l'usage du tabac est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi favorisant un Ontario sans fumée

2.  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «ministre» à «ministre de la Santé» :

1. L'article 8.

2. Les paragraphes 14 (1) et (11).

3. Le paragraphe 17 (2).

4. L'alinéa 19 (1) f).

3.  (1)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«employé» Quiconque exécute un travail pour un employeur ou lui fournit des services ou quiconque reçoit un enseignement ou une formation correspondant à l'activité, à l'entreprise, au travail, au métier ou à la profession de l'employeur. («employee»)

«employeur» S'entend notamment du propriétaire, de l'exploitant, du gestionnaire, du chef, du responsable, du séquestre ou du syndic d'une activité, d'une entreprise, d'un travail, d'un métier, d'une profession, d'un chantier ou d'une entreprise qui contrôle ou dirige l'emploi d'une personne à cet égard, ou en est directement ou indirectement responsable. («employer»)

«lieu de travail clos» S'entend, selon le cas :

a) de l'intérieur ou d'une partie d'un lieu, d'un bâtiment, d'une construction, d'un véhicule ou d'un moyen de transport qui réunit les conditions suivantes :

(i) il est recouvert d'un toit,

(ii) des employés y travaillent ou le fréquentent au cours de leur emploi, que ce soit ou non dans le cadre de celui-ci,

(iii) il n'est pas utilisé principalement comme logement privé;

b) d'un endroit prescrit. («enclosed workplace»)

«lieu public clos» S'entend, selon le cas :

a) de l'intérieur ou d'une partie d'un lieu, d'un bâtiment, d'une construction, d'un véhicule ou d'un moyen de transport qui réunit les conditions suivantes :

(i) il est recouvert d'un toit,

(ii) le public y est ordinairement invité ou l'accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, avec ou sans droits d'entrée;

b) d'un endroit prescrit. («enclosed public place»)

«ministre» Sauf indication contraire, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

(2)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Logement privé

(2)  Sans préjudice de la portée générale de l'expression, il est entendu que les endroits suivants constituent principalement des logements privés pour l'application de la définition de «lieu de travail clos» au paragraphe (1) :

1. Les locaux d'habitation privés et autonomes qui sont situés dans un immeuble ou un établissement à logements multiples.

2. Tout autre endroit prescrit.

4.  (1)  Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Âge apparent

(2)  Nul ne doit vendre ni fournir du tabac à quiconque semble avoir moins de 25 ans à moins de lui avoir demandé une pièce d'identité et d'être convaincu qu'il est âgé d'au moins 19 ans.

(2)  Les paragraphes 3 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Responsabilité du fait d'autrui

(4)  Le propriétaire d'un commerce vendant du tabac est réputé responsable de toute contravention au paragraphe (1) ou (2) sur les lieux où elle s'est produite à moins qu'il n'ait fait preuve de diligence raisonnable pour l'empêcher.

5.  (1)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Étalage

3.1  (1)  Nul ne doit, selon le cas :

a) exposer ou permettre que soient exposés des produits du tabac dans un endroit où ils sont vendus ou mis en vente au moyen d'un étalage de comptoir;

b) exposer ou permettre que soient exposés des produits du tabac dans un endroit où ils sont vendus ou mis en vente de façon à ce que l'acheteur puisse les prendre avant de les acheter.

Idem, cigarettes

(2)  Nul ne doit exposer ou permettre que soient exposées des cigarettes dans un endroit où elles sont vendues ou mises en vente, sauf si elles sont exposées de la façon suivante :

1. Les cigarettes sont exposées uniquement sous forme de paquets individuels.

Promotion

(3)  Nul ne doit, dans un endroit où des produits du tabac sont vendus ou mis en vente, promouvoir la vente de tels produits au moyen d'associations de produits, d'améliorations de produits ou d'autres types de matériel promotionnel, notamment :

a) de toiles de fonds ou panneaux décoratifs associés à des marques particulières de produits du tabac;

b) de panneaux rétroéclairés ou lumineux;

c) d'éclairage promotionnel;

d) de montages en trois dimensions;

e) de tout autre appareil, instrument ou amélioration.

Règlements

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir ce qui constitue du matériel promotionnel pour l'application du présent article.

Interprétation

(5)  Au présent article, «produit du tabac» s'entend en outre du paquet dans lequel le tabac est vendu.

(2)  Le paragraphe 3.1 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)  Nul ne doit exposer ou permettre que soient exposés des produits du tabac dans un endroit où ils sont vendus ou mis en vente de façon à ce que le consommateur puisse les voir avant de les acheter.

6.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Lieux de divertissement

3.2  (1)  Nul propriétaire, exploitant ou occupant d'un lieu de divertissement ne doit employer une personne pour y promouvoir du tabac ou la vente de tabac, ou l'autoriser à ce faire.

Définition

(2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«lieu de divertissement» Lieu auquel le public est ordinairement invité ou auquel l'accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, avec ou sans droits d'entrée, et qui sert principalement à la consommation de nourriture ou de boissons ou à toute forme de divertissement.

7.  (1)  Les dispositions 5 et 6 du paragraphe 4 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

5. Les foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés en vertu de la Loi sur les établissements de bienfaisance.

(2)  Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé.

8.  Le paragraphe 7 (3) de la Loi est abrogé.

9.  L'article 9 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 6 de l'annexe P du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction

9.  (1)  Nul ne doit fumer du tabac ni tenir du tabac allumé dans un lieu public clos ou lieu de travail clos.

Autres interdictions

(2)  Nul ne doit fumer du tabac ni tenir du tabac allumé dans les endroits suivants :

1. Les écoles au sens de la Loi sur l'éducation.

2. Les bâtiments ou les terrains entourant une école privée qui occupe exclusivement les lieux, ou les terrains annexés à l'école privée qui n'occupe pas exclusivement les lieux.

3. Les parties communes d'un condominium, d'un immeuble d'appartements, d'une résidence universitaire ou collégiale, notamment les ascenseurs, les couloirs et corridors, les garages de stationnement, les salles de réception ou de divertissement, les buanderies, les halls et les salles d'exercice.

4. Les garderies au sens de la Loi sur les garderies.

5. Les lieux offrant des services de garde d'enfants en résidence privée, au sens de la Loi sur les garderies, que des enfants y soient présents ou non.

6. Les sièges réservés d'un centre sportif ou d'une salle de spectacles.

7. Les endroits prescrits.

Obligations de l'employeur

(3)  L'employeur veille à ce qui suit à l'égard d'un lieu de travail clos ou d'un endroit mentionné au paragraphe (2) dont il a le contrôle :

a) assurer le respect du présent article;

b) aviser, conformément aux règlements éventuels, chaque employé se trouvant dans le lieu de travail clos ou l'autre endroit qu'il est interdit d'y fumer;

c) poser, de la façon prescrite, les affiches prescrites indiquant qu'il est interdit de fumer dans le lieu de travail clos ou l'autre endroit dont il a le contrôle, y compris les toilettes;

d) faire en sorte qu'il ne demeure aucun cendrier ni objet semblable dans le lieu de travail clos ou l'autre endroit, à l'exception d'un véhicule dans lequel le fabricant a installé un cendrier;

e) faire en sorte que quiconque refuse de respecter le paragraphe (1) ou (2) ne demeure pas dans le lieu de travail clos ou l'autre endroit;

f) assurer le respect de toute autre obligation prescrite.

Interdiction

(4)  Nul employeur ou personne agissant pour son compte ne doit prendre les mesures suivantes parce qu'un employé a agi conformément à la présente loi ou a cherché à la faire exécuter :

1. Congédier ou menacer de congédier l'employé.

2. Imposer une peine disciplinaire ou une suspension à l'employé, ou menacer de le faire.

3. Prendre des sanctions contre l'employé.

4. Intimider ou contraindre l'employé.

Plaintes

(5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les dispositions d'une autre loi ou de règlements qui s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu'un employé se plaint du non-respect du paragraphe (4).

Obligations du propriétaire

(6)  Le propriétaire d'un lieu public clos ou d'un endroit mentionné au paragraphe (2) veille à ce qui suit :

a) assurer le respect du présent article à l'égard du lieu public clos ou de l'autre endroit;

b) aviser, conformément aux règlements éventuels, chaque personne se trouvant dans le lieu public clos ou l'autre endroit qu'il est interdit d'y fumer;

c) poser, de la façon prescrite, les affiches prescrites indiquant qu'il est interdit de fumer dans le lieu public clos ou l'autre endroit, y compris les toilettes;

d) faire en sorte qu'il ne demeure aucun cendrier ni objet semblable dans le lieu public clos ou l'autre endroit, à l'exception d'un véhicule dans lequel le fabricant a installé un cendrier;

e) faire en sorte que quiconque refuse de respecter le paragraphe (1) ou (2) ne demeure pas dans le lieu public clos ou l'autre endroit;

f) assurer le respect de toute autre obligation prescrite.

Exception, établissement de soins en résidence

(7)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du tabac allumé dans une pièce intérieure d'une résidence qui sert également de lieu de travail clos si les conditions énoncées ci-dessous sont réunies, et les obligations prévues aux paragraphes (3) et (6) ne s'appliquent pas au propriétaire ou à l'employeur à l'égard de cette pièce s'il respecte les exigences prescrites qui portent sur son entretien :

1. Il s'agit de l'une des résidences suivantes :

i. une maison de soins infirmiers au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers,

ii. un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé en vertu de la Loi sur les établissements de bienfaisance,

iii. un foyer au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos,

iv. un établissement résidentiel exploité comme maison de retraite et offrant des soins et l'hébergement à ses résidents,

v. une résidence comprenant des logements avec services de soutien qui est financée ou administrée par l'entremise du ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou du ministère des Services sociaux et communautaires.

2. La pièce a été désignée zone-fumeurs contrôlée.

3. Les résidents qui souhaitent utiliser la pièce doivent pouvoir, de l'avis du propriétaire ou de l'employeur, y fumer sans danger et sans être aidés par des employés et les employés qui souhaitent ne pas entrer dans cette pièce en ont le droit.

4. Seuls les résidents de l'établissement ont le droit de fumer dans la pièce.

5. La pièce constitue un espace clos :

i. qui dispose d'une bonne ventilation conformément aux règlements,

ii. qui est identifié, au moyen d'affiches prescrites posées de la façon prescrite, comme étant une zone-fumeurs contrôlée,

iii. qui satisfait à toute autre exigence prescrite.

Établissement psychiatrique

(8)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du tabac allumé dans une pièce intérieure d'un établissement psychiatrique qui sert également de lieu de travail clos si les conditions énoncées ci-dessous sont réunies, et les obligations prévues aux paragraphes (3) et (6) ne s'appliquent pas au propriétaire ou à l'employeur à l'égard de cette pièce s'il respecte les exigences prescrites qui portent sur son entretien :

1. L'établissement psychiatrique est désigné dans les règlements.

2. La pièce a été désignée zone-fumeurs contrôlée.

3. Les malades de l'établissement qui souhaitent utiliser la pièce doivent pouvoir, de l'avis du propriétaire ou de l'employeur, y fumer sans danger et sans être aidés par des employés et les employés qui souhaitent ne pas entrer dans cette pièce en ont le droit.

4. Seuls les malades de l'établissement ont le droit de fumer dans la pièce.

5. La pièce constitue un espace clos :

i. qui dispose d'une bonne ventilation conformément aux règlements,

ii. qui est identifié, au moyen d'affiches prescrites posées de la façon prescrite, comme étant une zone-fumeurs contrôlée,

iii. qui satisfait à toute autre exigence prescrite.

Établissement pour anciens combattants

(9)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du tabac allumé dans une pièce intérieure d'un établissement pour anciens combattants qui sert également de lieu de travail clos si les conditions énoncées ci-dessous sont réunies, et les obligations prévues aux paragraphes (3) et (6) ne s'appliquent pas au propriétaire ou à l'employeur à l'égard de cette pièce s'il respecte les exigences prescrites qui portent sur son entretien :

1. L'établissement pour anciens combattants est désigné dans les règlements.

2. La pièce a été désignée zone-fumeurs contrôlée.

3. Les résidents de l'établissement qui souhaitent utiliser la pièce doivent pouvoir, de l'avis du propriétaire ou de l'employeur, y fumer sans danger et sans être aidés par des employés et les employés qui souhaitent ne pas entrer dans cette pièce en ont le droit.

4. Seuls les résidents de l'établissement ont le droit de fumer dans la pièce.

5. La pièce constitue un espace clos :

i. qui dispose d'une bonne ventilation conformément aux règlements,

ii. qui est identifié, au moyen d'affiches prescrites posées de la façon prescrite, comme étant une zone-fumeurs contrôlée,

iii. qui satisfait à toute autre exigence prescrite.

Hôtels, motels, auberges

(10)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du tabac allumé dans une chambre d'hôtel, de motel ou d'auberge si les conditions énoncées ci-dessous sont réunies, et les paragraphes (3) et (6) ne s'appliquent pas au propriétaire ou à l'employeur à l'égard des chambres décrites aux dispositions 2 à 5 s'il respecte les exigences prescrites qui portent sur leur entretien :

1. Il s'agit de clients inscrits de l'hôtel, du motel ou de l'auberge ou de leurs invités.

2. La chambre sert principalement de chambre à coucher.

3. La chambre a été désignée chambre-fumeurs par la direction de l'hôtel, du motel ou de l'auberge.

4. La chambre est totalement entourée de murs entiers, d'un plafond et de portes qui la séparent physiquement de toute zone attenante où il est interdit de fumer en vertu de la présente loi.

5. La chambre est conforme à toute autre exigence prescrite.

Centre de recherche et d'expérimentation scientifiques

(11)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du tabac allumé dans un centre de recherche et d'expérimentation scientifiques afin de faire de la recherche ou des expériences sur le tabac ou les produits du tabac et les paragraphes (3) et (6) ne s'appliquent pas au propriétaire ou à l'employeur à l'égard de la recherche et des expériences qui y sont faites.

Définition

(12)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«propriétaire» Propriétaire, exploitant ou responsable.

Protection des travailleurs de la santé à domicile

9.1  (1)  Les travailleurs de la santé à domicile ont le droit de demander à une personne de ne pas fumer de tabac en leur présence lorsqu'ils dispensent des services de santé.

Droit de quitter les lieux

(2)  Lorsqu'une personne refuse d'accéder à la demande de ne pas fumer, les travailleurs de la santé à domicile ont le droit de quitter les lieux sans fournir d'autres services sauf si cela devait présenter immédiatement un grave danger pour la santé de quiconque.

Restriction

(3)  Les travailleurs de la santé à domicile qui ont exercé leur droit de quitter les lieux se conforment à toute façon de procéder énoncée dans les règlements.

Règlements

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, énoncer une façon de procéder que doivent respecter les travailleurs de la santé à domicile s'ils ont exercé leur droit de quitter les lieux.

Définition

(5)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«travailleur de la santé à domicile» Personne qui dispense des services de santé en résidence privée que fournit ou organise :

a) soit une société d'accès aux soins communautaires au sens de la Loi de 2001 sur les sociétés d'accès aux soins communautaires;

b) soit une entité qui reçoit des fonds du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

10.  L'article 11 de la Loi est abrogé.

11.  (1)  Le paragraphe 13 (2) de la Loi est modifié par substitution de «19 ans ou 25 ans, selon le cas» à «19 ans».

(2)  Le paragraphe 13 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Zone réservée à l'usage traditionnel du tabac

(4)  À la demande d'un pensionnaire autochtone, l'exploitant d'un hôpital, d'un établissement, d'un foyer ou d'un endroit énoncé ci-dessous réserve une zone-fumeurs à l'intérieur, distincte des zones où l'usage du tabac est permis par ailleurs, pour l'usage du tabac dans le cadre d'une activité autochtone traditionnelle de nature culturelle ou spirituelle :

1. Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

2. Les hôpitaux privés au sens de la Loi sur les hôpitaux privés.

3. Les établissements psychiatriques désignés.

4. Les maisons de soins infirmiers au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers.

5. Les foyers de soins spéciaux au sens de la Loi sur les foyers de soins spéciaux.

6. Les foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance.

7. Les foyers au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos.

8. Les endroits qui font partie d'une catégorie prescrite.

12.  (1)  La version anglaise de l'alinéa 14 (8) b) de la Loi est modifiée par substitution de «record» à «document».

(2)  Le paragraphe 14 (8) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

f) s'il conclut qu'un employeur ne respecte pas le paragraphe 9 (3), enjoindre à l'employeur ou à la personne qu'il croit être responsable du lieu de travail clos de le respecter et exiger qu'il le fasse sans délai ou dans le délai qu'il fixe;

g) s'il conclut qu'un propriétaire ne respecte pas le paragraphe 9 (6), enjoindre au propriétaire ou à la personne qu'il croit être responsable du lieu public clos de le respecter et exiger qu'il le fasse sans délai ou dans le délai qu'il fixe.

(3)  L'article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition

(17)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«document» Tout ensemble de renseignements sans égard à leur mode d'enregistrement, que ce soit sous forme imprimée, sur film, au moyen de dispositifs électroniques ou autrement. S'entend en outre de toute donnée qui est enregistrée ou mise en mémoire sur quelque support que ce soit dans un système informatique ou autre dispositif semblable ainsi que des croquis, plans et devis d'un lieu de travail clos.

13.  (1)  Les paragraphes 15 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Infractions

(1)  Quiconque contrevient à l'article 3, 3.1 ou 3.2, au paragraphe 4 (1), à l'article 5 ou 9 ou au paragraphe 13 (4), 14 (16), 16 (4), 17 (6) ou 18 (4) ou (5) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende fixée conformément au paragraphe (3).

Idem

(2)  Quiconque contrevient à l'article 6 ou 10 ou au paragraphe 18 (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit, d'une amende fixée conformément au paragraphe (3).

(2)  Le paragraphe 15 (8) de la Loi est abrogé.

(3)  Le paragraphe 15 (9) de la Loi est modifié par suppression de «ou (8)».

(4)  Le tableau de l'article 15 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 26 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Disposition à laquelle il a été contrevenu

Déclarations de culpabilité antérieures

Amende maximale -

particulier

Amende maximale -

personne morale

   

$

$

3 (1), 3 (2), 3.1, 3.2

0

4 000

10 000

 

1

10 000

20 000

 

2

20 000

50 000

 

3 ou plus

100 000

150 000

3 (6), 4 (1), 6, 10, 14 (16),
16 (4), 17 (6), 18 (1), 18 (4), 18 (5)

0

2 000

5 000

 

1

5 000

10 000

 

2

10 000

25 000

 

3 ou plus

50 000

75 000

   

$

$

5

0

2 000

100 000

 

1

5 000

300 000

 

2

10 000

300 000

 

3 ou plus

50 000

300 000

9, à l'exception du paragraphe (4)

0

1 000

 
 

1 ou plus

5 000

 

9 (4)

Toute condamnation

4 000

10 000

13 (4)

Toute condamnation

4 000

10 000

14.  Le paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(2)  Lorsqu'il prend connaissance du fait qu'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes, le ministre envoie un avis concernant l'interdiction imposée par le paragraphe (4) à la personne qui est le propriétaire ou l'occupant de l'endroit et à tous les grossistes en tabac et négociants de tabac en Ontario :

1. Une personne a été reconnue coupable d'une infraction relative à la vente de tabac commise à l'endroit dont elle est le propriétaire ou l'occupant.

2. Une personne a été reconnue coupable, au cours des cinq années précédant la déclaration de culpabilité visée à la disposition 1, d'une autre infraction relative à la vente de tabac commise au même endroit.

3. Le délai imparti pour interjeter appel de la déclaration de culpabilité visée à la disposition 1 a expiré sans qu'un appel ne soit interjeté, ou un appel a été tranché définitivement.

15.  (1)  Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1) pour l'application de la définition de «lieu public clos» au paragraphe 1 (1) :

(i) définir «intérieur»,

(ii) prescrire les endroits qui constituent des lieux publics clos;

(2)  Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.2) pour l'application de la définition de «lieu de travail clos» au paragraphe 1 (1) :

(i) définir «intérieur»,

(ii) prescrire les endroits qui constituent des lieux de travail clos;

(3)  Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.3) dispenser les marchands de tabac d'une ou de l'ensemble des exigences et interdictions visées à l'article 3.1, définir marchands de tabac aux fins d'une telle dispense et assortir celle-ci d'une ou de plusieurs conditions que prévoient les règlements;

(4)  Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.4) dispenser les détaillants qui vendent du tabac à une boutique hors taxes au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les douanes (Canada) d'une ou de l'ensemble des exigences et interdictions visées à l'article 3.1 et assortir celle-ci d'une ou de plusieurs conditions que prévoient les règlements;

(5)  Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.5) dispenser les fabricants de produits du tabac et les grossistes en produits du tabac d'une ou de l'ensemble des exigences et interdictions visées à l'article 3.1, définir fabricants de produits du tabac et grossistes en produits du tabac aux fins d'une telle dispense et assortir celle-ci d'une ou de plusieurs conditions que prévoient les règlements;

(6)  Les alinéas 19 (1) g), h) et i) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

g) régir les avis donnés pour l'application de l'article 9;

h) régir ce qui constitue une bonne ventilation pour l'application de la disposition 5 du paragraphe 9 (7).

(7)  Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

h.1) définir «résidence comprenant des logements avec services de soutien» pour l'application de la sous-disposition 1 v du paragraphe 9 (7);

(8)  Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

h.2) désigner des établissements psychiatriques pour l'application du paragraphe 9 (8) et de la disposition 3 du paragraphe 13 (4);

(9)  Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

h.3) désigner des établissements pour anciens combattants pour l'application du paragraphe 9 (9);

(10)  Les paragraphes 19 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Effet des par. (3) à (5)

(6)  Les paragraphes (3), (4) et (5) n'ont pas pour effet de limiter la portée générale du paragraphe (1).

Portée

(7)  Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière, créer différentes catégories et prévoir les obligations applicables à chacune.

Abrogation de la Loi limitant l'usage du tabac dans les lieux de travail

16.  La Loi limitant l'usage du tabac dans les lieux de travail est abrogée.

Modification du Code des droits de la personne

17.  Le paragraphe 20 (4) du Code des droits de la personne, tel qu'il est édicté par l'article 22 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «Loi favorisant un Ontario sans fumée» à «Loi de 1994 sur la réglementation de l'usage du tabac» et de «moins de 19 ou 25 ans, selon le cas» à «moins de 19 ans» à la fin du paragraphe.

Modification de la Loi sur les infractions provinciales

18.  Le sous-alinéa 12 (2) a) (v) de la Loi sur les infractions provinciales, tel qu'il est édicté par l'article 23 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «Loi favorisant un Ontario sans fumée» à «Loi de 1994 sur la réglementation de l'usage du tabac».

Entrée en vigueur

19.  (1)  Le présent article et l'article 20 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 4, le paragraphe 5 (1) et les articles 6 à 18 entrent en vigueur le 31 mai 2006.

Idem

(3)  Le paragraphe 5 (2) entre en vigueur le 31 mai 2008.

Titre abrégé

20.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui a trait à la réglementation de l'usage du tabac.

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 164, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 164 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2005.

La Loi de 1994 sur la réglementation de l'usage du tabac reçoit le nouveau titre de Loi favorisant un Ontario sans fumée.

Il est interdit de fumer dans les lieux de travail clos et lieux publics clos et dans certains autres endroits. Sont soumises à des restrictions la vente de tabac au moyen d'«étalages de comptoir» ainsi que la publicité pour le tabac dans les lieux de divertissement et les restrictions applicables à la vente de tabac aux jeunes sont durcies. L'exposition de cigarettes est soumise à des restrictions additionnelles, lesquelles seront remplacées en 2008 par une interdiction d'exposer des produits du tabac à vendre à un endroit où ils peuvent être vus par des clients éventuels.

En outre, des modifications d'ordre administratif sont apportées.

La Loi limitant l'usage du tabac dans les lieux de travail est abrogée et des modifications complémentaires sont apportées au Code des droits de la personne et à la Loi sur les infractions provinciales.

[38] Projet de loi 164 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 164 2005

Loi visant à modifier
le titre et la teneur de la
Loi de 1994 sur la réglementation
de l'usage du tabac, à abroger la
Loi limitant l'usage du tabac
dans les lieux de travail et à apporter
des modifications complémentaires
à d'autres lois

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  Le titre abrégé de la Loi de 1994 sur la réglementation de l'usage du tabac est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi favorisant un Ontario sans fumée

2.  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «ministre» à «ministre de la Santé» :

1. L'article 8.

2. Les paragraphes 14 (1) et (11).

3. Le paragraphe 17 (2).

4. L'alinéa 19 (1) f).

3.  (1)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«employé» Quiconque exécute un travail pour un employeur ou lui fournit des services ou quiconque reçoit un enseignement ou une formation correspondant à l'activité, à l'entreprise, au travail, au métier ou à la profession de l'employeur. («employee»)

«employeur» S'entend notamment du propriétaire, de l'exploitant, du gestionnaire, du chef, du responsable, du séquestre ou du syndic d'une activité, d'une entreprise, d'un travail, d'un métier, d'une profession, d'un chantier ou d'une entreprise qui contrôle ou dirige l'emploi d'une personne à cet égard, ou en est directement ou indirectement responsable. («employer»)

«lieu de travail clos» S'entend, selon le cas :

a) de l'intérieur ou d'une partie d'un lieu, d'un bâtiment, d'une construction, d'un véhicule ou d'un moyen de transport qui réunit les conditions suivantes :

(i) il est recouvert d'un toit,

(ii) des employés y travaillent ou le fréquentent au cours de leur emploi, que ce soit ou non dans le cadre de celui-ci,

(iii) il n'est pas utilisé principalement comme logement privé;

b) d'un endroit prescrit. («enclosed workplace»)

«lieu public clos» S'entend, selon le cas :

a) de l'intérieur ou d'une partie d'un lieu, d'un bâtiment, d'une construction, d'un véhicule ou d'un moyen de transport qui réunit les conditions suivantes :

(i) il est recouvert d'un toit,

(ii) le public y est ordinairement invité ou l'accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, avec ou sans droits d'entrée;

b) d'un endroit prescrit. («enclosed public place»)

«ministre» Sauf indication contraire, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

(2)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Logement privé

(2)  Sans préjudice de la portée générale de l'expression, il est entendu que les endroits suivants constituent principalement des logements privés pour l'application de la définition de «lieu de travail clos» au paragraphe (1) :

1. Les locaux d'habitation privés et autonomes qui sont situés dans un immeuble ou un établissement à logements multiples.

3. Tout autre endroit prescrit.

4.  (1)  Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Âge apparent

(2)  Nul ne doit vendre ni fournir du tabac à quiconque semble avoir moins de 25 ans à moins de lui avoir demandé une pièce d'identité et d'être convaincu qu'il est âgé d'au moins 19 ans.

(2)  Les paragraphes 3 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Responsabilité du fait d'autrui

(4)  Le propriétaire d'un commerce vendant du tabac est réputé responsable de toute contravention au paragraphe (1) ou (2) sur les lieux où elle s'est produite à moins qu'il n'ait fait preuve de diligence raisonnable pour l'empêcher.

5.  (1)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Étalage

3.1  (1)  Nul ne doit, selon le cas :

a) exposer ou permettre que soient exposés des produits du tabac dans un endroit où ils sont vendus ou mis en vente au moyen d'un étalage de comptoir;

b) exposer ou permettre que soient exposés des produits du tabac dans un endroit où ils sont vendus ou mis en vente de façon à ce que l'acheteur puisse les prendre avant de les acheter.

Idem, cigarettes

(2)  Nul ne doit exposer ou permettre que soient exposées des cigarettes dans un endroit où elles sont vendues ou mises en vente, sauf si elles sont exposées de la façon suivante :

1. Les cigarettes sont exposées uniquement sous forme de paquets individuels.

Promotion

(3)  Nul ne doit, dans un endroit où des produits du tabac sont vendus ou mis en vente, promouvoir la vente de tels produits au moyen d'associations de produits, d'améliorations de produits ou d'autres types de matériel promotionnel, notamment :

a) de toiles de fonds ou panneaux décoratifs associés à des marques particulières de produits du tabac;

b) de panneaux rétroéclairés ou lumineux;

c) d'éclairage promotionnel;

d) de montages en trois dimensions;

e) de tout autre appareil, instrument ou amélioration.

Règlements

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir ce qui constitue du matériel promotionnel pour l'application du présent article.

Interprétation

(5)  Au présent article, «produit du tabac» s'entend en outre du paquet dans lequel le tabac est vendu.

(2)  Le paragraphe 3.1 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)  Nul ne doit exposer ou permettre que soient exposés des produits du tabac dans un endroit où ils sont vendus ou mis en vente de façon à ce que le consommateur puisse les voir avant de les acheter.

5.1  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Lieux de divertissement

3.2  (1)  Nul propriétaire, exploitant ou occupant d'un lieu de divertissement ne doit employer une personne pour y promouvoir du tabac ou la vente de tabac, ou l'autoriser à ce faire.

Définition

(2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«lieu de divertissement» Lieu auquel le public est ordinairement invité ou auquel l'accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, avec ou sans droits d'entrée, et qui sert principalement à la consommation de nourriture ou de boissons ou à toute forme de divertissement.

6.  (1)  Les dispositions 5 et 6 du paragraphe 4 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

5. Les foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés en vertu de la Loi sur les établissements de bienfaisance.

(2)  Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé.

7.  Le paragraphe 7 (3) de la Loi est abrogé.

8.  L'article 9 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 6 de l'annexe P du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction

9.  (1)  Nul ne doit fumer du tabac ni tenir du tabac allumé dans un lieu public clos ou lieu de travail clos.

Autres interdictions

(2)  Nul ne doit fumer du tabac ni tenir du tabac allumé dans les endroits suivants :

1. Les écoles au sens de la Loi sur l'éducation.

2. Les bâtiments ou les terrains entourant une école privée qui occupe exclusivement les lieux, ou les terrains annexés à l'école privée qui n'occupe pas exclusivement les lieux.

3. Les parties communes d'un condominium, d'un immeuble d'appartements, d'une résidence universitaire ou collégiale, notamment les ascenseurs, les couloirs et corridors, les garages de stationnement, les salles de réception ou de divertissement, les buanderies, les halls et les salles d'exercice.

4. Les garderies au sens de la Loi sur les garderies.

5. Les lieux offrant des services de garde d'enfants en résidence privée, au sens de la Loi sur les garderies, que des enfants y soient présents ou non.

6. Les sièges réservés d'un centre sportif ou d'une salle de spectacles.

7. Les endroits prescrits.

Obligations de l'employeur

(3)  L'employeur veille à ce qui suit à l'égard d'un lieu de travail clos ou d'un endroit mentionné au paragraphe (2) dont il a le contrôle :

a) assurer le respect du présent article;

b) aviser, conformément aux règlements éventuels, chaque employé se trouvant dans le lieu de travail clos ou l'autre endroit qu'il est interdit d'y fumer;

c) poser, de la façon prescrite, les affiches prescrites indiquant qu'il est interdit de fumer dans le lieu de travail clos ou l'autre endroit dont il a le contrôle, y compris les toilettes;

d) faire en sorte qu'il ne demeure aucun cendrier ni objet semblable dans le lieu de travail clos ou l'autre endroit, à l'exception d'un véhicule dans lequel le fabricant a installé un cendrier;

e) faire en sorte que quiconque refuse de respecter le paragraphe (1) ou (2) ne demeure pas dans le lieu de travail clos ou l'autre endroit;

f) assurer le respect de toute autre obligation prescrite.

Interdiction

(4)  Nul employeur ou personne agissant pour son compte ne doit prendre les mesures suivantes parce qu'un employé a agi conformément à la présente loi ou a cherché à la faire exécuter :

1. Congédier ou menacer de congédier l'employé.

2. Imposer une peine disciplinaire ou une suspension à l'employé, ou menacer de le faire.

3. Prendre des sanctions contre l'employé.

4. Intimider ou contraindre l'employé.

Plaintes

(5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les dispositions d'une autre loi ou de règlements qui s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu'un employé se plaint du non-respect du paragraphe (4).

Obligations du propriétaire

(6)  Le propriétaire d'un lieu public clos ou d'un endroit mentionné au paragraphe (2) veille à ce qui suit :

a) assurer le respect du présent article à l'égard du lieu public clos ou de l'autre endroit;

b) aviser, conformément aux règlements éventuels, chaque personne se trouvant dans le lieu public clos ou l'autre endroit qu'il est interdit d'y fumer;

c) poser, de la façon prescrite, les affiches prescrites indiquant qu'il est interdit de fumer dans le lieu public clos ou l'autre endroit, y compris les toilettes;

d) faire en sorte qu'il ne demeure aucun cendrier ni objet semblable dans le lieu public clos ou l'autre endroit, à l'exception d'un véhicule dans lequel le fabricant a installé un cendrier;

e) faire en sorte que quiconque refuse de respecter le paragraphe (1) ou (2) ne demeure pas dans le lieu public clos ou l'autre endroit;

f) assurer le respect de toute autre obligation prescrite.

Exception, établissement de soins en résidence

(7)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du tabac allumé dans une pièce intérieure d'une résidence qui sert également de lieu de travail clos si les conditions énoncées ci-dessous sont réunies, et les obligations prévues aux paragraphes (3) et (6) ne s'appliquent pas au propriétaire ou à l'employeur à l'égard de cette pièce s'il respecte les exigences prescrites qui portent sur son entretien :

1. Il s'agit de l'une des résidences suivantes :

i. une maison de soins infirmiers au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers,

ii. un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé en vertu de la Loi sur les établissements de bienfaisance,

iii. un foyer au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos,

iv. un établissement résidentiel exploité comme maison de retraite et offrant des soins et l'hébergement à ses résidents,

v. une résidence comprenant des logements avec services de soutien qui est financée ou administrée par l'entremise du ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou du ministère des Services sociaux et communautaires.

2. La pièce a été désignée zone-fumeurs contrôlée.

3. Les résidents qui souhaitent utiliser la pièce doivent pouvoir, de l'avis du propriétaire ou de l'employeur, y fumer sans danger et sans être aidés par des employés et les employés qui souhaitent ne pas entrer dans cette pièce en ont le droit.

4. Seuls les résidents de l'établissement ont le droit de fumer dans la pièce.

5. La pièce constitue un espace clos :

i. qui dispose d'une bonne ventilation conformément aux règlements,

ii. qui est identifié, au moyen d'affiches prescrites posées de la façon prescrite, comme étant une zone-fumeurs contrôlée,

iii. qui satisfait à toute autre exigence prescrite.

Établissement psychiatrique

(7.1)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du tabac allumé dans une pièce intérieure d'un établissement psychiatrique qui sert également de lieu de travail clos si les conditions énoncées ci-dessous sont réunies, et les obligations prévues aux paragraphes (3) et (6) ne s'appliquent pas au propriétaire ou à l'employeur à l'égard de cette pièce s'il respecte les exigences prescrites qui portent sur son entretien :

1. L'établissement psychiatrique est désigné dans les règlements.

2. La pièce a été désignée zone-fumeurs contrôlée.

3. Les malades de l'établissement qui souhaitent utiliser la pièce doivent pouvoir, de l'avis du propriétaire ou de l'employeur, y fumer sans danger et sans être aidés par des employés et les employés qui souhaitent ne pas entrer dans cette pièce en ont le droit.

4. Seuls les malades de l'établissement ont le droit de fumer dans la pièce.

5. La pièce constitue un espace clos :

i. qui dispose d'une bonne ventilation conformément aux règlements,

ii. qui est identifié, au moyen d'affiches prescrites posées de la façon prescrite, comme étant une zone-fumeurs contrôlée,

iii. qui satisfait à toute autre exigence prescrite.

Établissement pour anciens combattants

(7.2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du tabac allumé dans une pièce intérieure d'un établissement pour anciens combattants qui sert également de lieu de travail clos si les conditions énoncées ci-dessous sont réunies, et les obligations prévues aux paragraphes (3) et (6) ne s'appliquent pas au propriétaire ou à l'employeur à l'égard de cette pièce s'il respecte les exigences prescrites qui portent sur son entretien :

1. L'établissement pour anciens combattants est désigné dans les règlements.

2. La pièce a été désignée zone-fumeurs contrôlée.

3. Les résidents de l'établissement qui souhaitent utiliser la pièce doivent pouvoir, de l'avis du propriétaire ou de l'employeur, y fumer sans danger et sans être aidés par des employés et les employés qui souhaitent ne pas entrer dans cette pièce en ont le droit.

4. Seuls les résidents de l'établissement ont le droit de fumer dans la pièce.

5. La pièce constitue un espace clos :

i. qui dispose d'une bonne ventilation conformément aux règlements,

ii. qui est identifié, au moyen d'affiches prescrites posées de la façon prescrite, comme étant une zone-fumeurs contrôlée,

iii. qui satisfait à toute autre exigence prescrite.

Hôtels, motels, auberges

(8)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du tabac allumé dans une chambre d'hôtel, de motel ou d'auberge si les conditions énoncées ci-dessous sont réunies, et les paragraphes (3) et (6) ne s'appliquent pas au propriétaire ou à l'employeur à l'égard des chambres décrites aux dispositions 2 à 5 s'il respecte les exigences prescrites qui portent sur leur entretien :

1. Il s'agit de clients inscrits de l'hôtel, du motel ou de l'auberge ou de leurs invités.

2. La chambre sert principalement de chambre à coucher.

3. La chambre a été désignée chambre-fumeurs par la direction de l'hôtel, du motel ou de l'auberge.

4. La chambre est totalement entourée de murs entiers, d'un plafond et de portes qui la séparent physiquement de toute zone attenante où il est interdit de fumer en vertu de la présente loi.

5. La chambre est conforme à toute autre exigence prescrite.

Centre de recherche et d'expérimentation scientifiques

(9)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du tabac allumé dans un centre de recherche et d'expérimentation scientifiques afin de faire de la recherche ou des expériences sur le tabac ou les produits du tabac et les paragraphes (3) et (6) ne s'appliquent pas au propriétaire ou à l'employeur à l'égard de la recherche et des expériences qui y sont faites.

Définition

(10)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«propriétaire» Propriétaire, exploitant ou responsable.

Protection des travailleurs de la santé à domicile

9.1  (1)  Les travailleurs de la santé à domicile ont le droit de demander à une personne de ne pas fumer de tabac en leur présence lorsqu'ils dispensent des services de santé.

Droit de quitter les lieux

(2)  Lorsqu'une personne refuse d'accéder à la demande de ne pas fumer, les travailleurs de la santé à domicile ont le droit de quitter les lieux sans fournir d'autres services sauf si cela devait présenter immédiatement un grave danger pour la santé de quiconque.

Restriction

(3)  Les travailleurs de la santé à domicile qui ont exercé leur droit de quitter les lieux se conforment à toute façon de procéder énoncée dans les règlements.

Règlements

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, énoncer une façon de procéder que doivent respecter les travailleurs de la santé à domicile s'ils ont exercé leur droit de quitter les lieux.

Définition

(5)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«travailleur de la santé à domicile» Personne qui dispense des services de santé en résidence privée que fournit ou organise :

a) soit une société d'accès aux soins communautaires au sens de la Loi de 2001 sur les sociétés d'accès aux soins communautaires;

b) soit une entité qui reçoit des fonds du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

9.  L'article 11 de la Loi est abrogé.

10.  (1)  Le paragraphe 13 (2) de la Loi est modifié par substitution de «19 ans ou 25 ans, selon le cas» à «19 ans».

(2)  Le paragraphe 13 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Zone réservée à l'usage traditionnel du tabac

(4)  À la demande d'un pensionnaire autochtone, l'exploitant d'un hôpital, d'un établissement, d'un foyer ou d'un endroit énoncé ci-dessous réserve une zone-fumeurs à l'intérieur, distincte des zones où l'usage du tabac est permis par ailleurs, pour l'usage du tabac dans le cadre d'une activité autochtone traditionnelle de nature culturelle ou spirituelle :

1. Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

2. Les hôpitaux privés au sens de la Loi sur les hôpitaux privés.

3. Les établissements psychiatriques désignés.

4. Les maisons de soins infirmiers au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers.

5. Les foyers de soins spéciaux au sens de la Loi sur les foyers de soins spéciaux.

6. Les foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance.

7. Les foyers au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos.

8. Les endroits qui font partie d'une catégorie prescrite.

11.  (1)  La version anglaise de l'alinéa 14 (8) b) de la Loi est modifiée par substitution de «record» à «document».

(2)  Le paragraphe 14 (8) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

f) s'il conclut qu'un employeur ne respecte pas le paragraphe 9 (3), enjoindre à l'employeur ou à la personne qu'il croit être responsable du lieu de travail clos de le respecter et exiger qu'il le fasse sans délai ou dans le délai qu'il fixe;

g) s'il conclut qu'un propriétaire ne respecte pas le paragraphe 9 (6), enjoindre au propriétaire ou à la personne qu'il croit être responsable du lieu public clos de le respecter et exiger qu'il le fasse sans délai ou dans le délai qu'il fixe.

(3)  L'article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition

(17)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«document» Tout ensemble de renseignements sans égard à leur mode d'enregistrement, que ce soit sous forme imprimée, sur film, au moyen de dispositifs électroniques ou autrement. S'entend en outre de toute donnée qui est enregistrée ou mise en mémoire sur quelque support que ce soit dans un système informatique ou autre dispositif semblable ainsi que des croquis, plans et devis d'un lieu de travail clos.



 

 

 

 
 
   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

12.  (1)  Les paragraphes 15 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Infractions

(1)  Quiconque contrevient à l'article 3, 3.1 ou 3.2, au paragraphe 4 (1), à l'article 5 ou 9 ou au paragraphe 13 (4), 14 (16), 16 (4), 17 (6) ou 18 (4) ou (5) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende fixée conformément au paragraphe (3).

Idem

(2)  Quiconque contrevient à l'article 6 ou 10 ou au paragraphe 18 (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit, d'une amende fixée conformément au paragraphe (3).

(2)  Le paragraphe 15 (8) de la Loi est abrogé.

(3)  Le paragraphe 15 (9) de la Loi est modifié par suppression de «ou (8)».

(4)  Le tableau de l'article 15 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 26 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Disposition à laquelle il a été contrevenu

Déclarations de culpabilité antérieures

Amende maximale -

particulier

Amende maximale -

personne morale

   

$

$

3 (1), 3 (2), 3.1, 3.2

0

4 000

10 000

 

1

10 000

20 000

 

2

20 000

50 000

 

3 ou plus

100 000

150 000

   

$

$

3 (6), 4 (1), 6, 10, 14 (16),
16 (4), 17 (6), 18 (1), 18 (4), 18 (5)

0

2 000

5 000

 

1

5 000

10 000

 

2

10 000

25 000

 

3 ou plus

50 000

75 000

5

0

2 000

100 000

 

1

5 000

300 000

 

2

10 000

300 000

 

3 ou plus

50 000

300 000

9, à l'exception du paragraphe (4)

0

1 000

 
 

1 ou plus

5 000

 

9 (4)

Toute condamnation

4 000

10 000

13 (4)

Toute condamnation

4 000

10 000

13.  Le paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(2)  Lorsqu'il prend connaissance du fait qu'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes, le ministre envoie un avis concernant l'interdiction imposée par le paragraphe (4) à la personne qui est le propriétaire ou l'occupant de l'endroit et à tous les grossistes en tabac et négociants de tabac en Ontario :

1. Une personne a été reconnue coupable d'une infraction relative à la vente de tabac commise à l'endroit dont elle est le propriétaire ou l'occupant.

2. Une personne a été reconnue coupable, au cours des cinq années précédant la déclaration de culpabilité visée à la disposition 1, d'une autre infraction relative à la vente de tabac commise au même endroit.

3. Le délai imparti pour interjeter appel de la déclaration de culpabilité visée à la disposition 1 a expiré sans qu'un appel ne soit interjeté, ou un appel a été tranché définitivement.

14.  (0.1)  Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1) pour l'application de la définition de «lieu public clos» au paragraphe 1 (1) :

(i) définir «intérieur»,

(ii) prescrire les endroits qui constituent des lieux publics clos;

(0.2)  Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.2) pour l'application de la définition de «lieu de travail clos» au paragraphe 1 (1) :

(i) définir «intérieur»,

(ii) prescrire les endroits qui constituent des lieux de travail clos;

(0.3)  Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.3) dispenser les marchands de tabac d'une ou de l'ensemble des exigences et interdictions visées à l'article 3.1, définir marchands de tabac aux fins d'une telle dispense et assortir celle-ci d'une ou de plusieurs conditions que prévoient les règlements;

(0.4)  Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.4) dispenser les détaillants qui vendent du tabac à une boutique hors taxes au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les douanes (Canada) d'une ou de l'ensemble des exigences et interdictions visées à l'article 3.1 et assortir celle-ci d'une ou de plusieurs conditions que prévoient les règlements;

(0.5)  Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.5) dispenser les fabricants de produits du tabac et les grossistes en produits du tabac d'une ou de l'ensemble des exigences et interdictions visées à l'article 3.1, définir fabricants de produits du tabac et grossistes en produits du tabac aux fins d'une telle dispense et assortir celle-ci d'une ou de plusieurs conditions que prévoient les règlements;

 (1)  Les alinéas 19 (1) g), h) et i) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

g) régir les avis donnés pour l'application de l'article 9;

h) régir ce qui constitue une bonne ventilation pour l'application de la disposition 5 du paragraphe 9 (7).

(1.1)  Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

h.1) définir «résidence comprenant des logements avec services de soutien» pour l'application de la sous-disposition 1 v du paragraphe 9 (7);

(1.2)  Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

h.2) désigner des établissements psychiatriques pour l'application du paragraphe 9 (7.1) et de la disposition 3 du paragraphe 13 (4);

(1.3)  Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

h.3) désigner des établissements pour anciens combattants pour l'application du paragraphe 9 (7.2);

(2)  Les paragraphes 19 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Effet des par. (3) à (5)

(6)  Les paragraphes (3), (4) et (5) n'ont pas pour effet de limiter la portée générale du paragraphe (1).

Portée

(7)  Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière, créer différentes catégories et prévoir les obligations applicables à chacune.

Abrogation de la Loi limitant l'usage du tabac dans les lieux de travail

15.  La Loi limitant l'usage du tabac dans les lieux de travail est abrogée.

Modification du Code des droits de la personne

16.  Le paragraphe 20 (4) du Code des droits de la personne, tel qu'il est édicté par l'article 22 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «Loi favorisant un Ontario sans fumée» à «Loi de 1994 sur la réglementation de l'usage du tabac» et de «moins de 19 ou 25 ans, selon le cas» à «moins de 19 ans» à la fin du paragraphe.

Modification de la Loi sur les infractions provinciales

17.  Le sous-alinéa 12 (2) a) (v) de la Loi sur les infractions provinciales, tel qu'il est édicté par l'article 23 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «Loi favorisant un Ontario sans fumée» à «Loi de 1994 sur la réglementation de l'usage du tabac».

Entrée en vigueur

18.  (1)  Le présent article et l'article 19 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 4, le paragraphe 5 (1) et les articles 5.1 à 17 entrent en vigueur le 31 mai 2006.

Idem

(3)  Le paragraphe 5 (2) entre en vigueur le 31 mai 2008.

Titre abrégé

19.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui a trait à la réglementation de l'usage du tabac.

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

NOTE EXPLICATIVE

La Loi de 1994 sur la réglementation de l'usage du tabac reçoit le nouveau titre de Loi favorisant un Ontario sans fumée.

Il est interdit de fumer dans les lieux de travail clos et lieux publics clos et dans certains autres endroits. Sont soumises à des restrictions la vente de tabac au moyen d'«étalages de comptoir» ainsi que la publicité pour le tabac dans les lieux de divertissement et les restrictions applicables à la vente de tabac aux jeunes sont durcies. L'exposition de cigarettes est soumise à des restrictions additionnelles, lesquelles seront remplacées en 2008 par une interdiction d'exposer des produits du tabac à vendre à un endroit où ils peuvent être vus par des clients éventuels.

En outre, des modifications d'ordre administratif sont apportées.

La Loi limitant l'usage du tabac dans les lieux de travail est abrogée et des modifications complémentaires sont apportées au Code des droits de la personne et à la Loi sur les infractions provinciales.

[38] Projet de loi 164 Original (PDF)

Projet de loi 164 2004

Loi visant à modifier
le titre et la teneur de la
Loi de 1994 sur la réglementation
de l'usage du tabac, à abroger la
Loi limitant l'usage du tabac
dans les lieux de travail et à apporter
des modifications complémentaires
à d'autres lois

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  Le titre abrégé de la Loi de 1994 sur la réglementation de l'usage du tabac est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi favorisant un Ontario sans fumée

2.  Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «ministre» à «ministre de la Santé» :

1. L'article 8.

2. Les paragraphes 14 (1) et (11).

3. Le paragraphe 17 (2).

4. L'alinéa 19 (1) f).

3.  (1)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«employé» Quiconque exécute un travail pour un employeur ou lui fournit des services ou quiconque reçoit un enseignement ou une formation correspondant à l'activité, à l'entreprise, au travail, au métier ou à la profession de l'employeur. («employee»)

«employeur» S'entend notamment du propriétaire, de l'exploitant, du gestionnaire, du chef, du responsable, du séquestre ou du syndic d'une activité, d'une entreprise, d'un travail, d'un métier, d'une profession, d'un chantier ou d'une entreprise qui contrôle ou dirige l'emploi d'une personne à cet égard, ou en est directement ou indirectement responsable. («employer»)

«lieu de travail clos» Intérieur ou partie d'un lieu, d'un bâtiment, d'une construction, d'un véhicule ou d'un moyen de transport, à l'exception d'un endroit utilisé principalement comme logement privé, qui réunit les conditions suivantes :

a) il est recouvert d'un toit;

b) des employés y travaillent ou le fréquentent au cours de leur emploi, que ce soit ou non dans le cadre de celui-ci. («enclosed workplace»)

«lieu public clos» Intérieur ou partie d'un lieu, d'un bâtiment, d'une construction, d'un véhicule ou d'un moyen de transport qui réunit les conditions suivantes :

a) il est recouvert d'un toit;

b) le public y est ordinairement invité ou l'accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, avec ou sans droits d'entrée. («enclosed public place»)

«ministre» Sauf indication contraire, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

(2)  L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Logement privé

(2)  Sans préjudice de la portée générale de l'expression, il est entendu que les endroits suivants constituent principalement des logements privés pour l'application de la définition de «lieu de travail clos» au paragraphe (1) :

1. Les locaux d'habitation privés situés dans un établissement résidentiel qui est exploité comme maison de retraite et qui offre des soins et l'hébergement à ses résidents, si l'exploitant de l'établissement les désigne ainsi.

2. Les locaux d'habitation privés situés dans une résidence comprenant des logements avec services de soutien qui est financée ou administrée par l'entremise du ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou du ministère des Services sociaux et communautaires, si l'exploitant de la résidence les désigne ainsi.

3. Tout autre endroit prescrit.

4.  (1)  Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Âge apparent

(2)  Nul ne doit vendre ni fournir du tabac à quiconque semble avoir moins de 25 ans à moins de lui avoir demandé une pièce d'identité et d'être convaincu qu'il est âgé d'au moins 19 ans.

(2)  Les paragraphes 3 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Responsabilité du fait d'autrui

(4)  Le propriétaire d'un commerce vendant du tabac est réputé responsable de toute contravention au paragraphe (1) ou (2) sur les lieux où elle s'est produite à moins qu'il n'ait fait preuve de diligence raisonnable pour l'empêcher.

5.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Étalage, prise et promotion du tabac

Interdiction d'exposer ou de prendre du tabac

3.1  (1)  Nul ne doit, selon le cas :

a) exposer ou permettre que soient exposés des produits du tabac dans un magasin de vente au détail au moyen d'un étalage de comptoir;

b) exposer ou permettre que soient exposés des produits du tabac dans un magasin de vente au détail de façon à ce que l'acheteur puisse les prendre avant de les acheter;

c) exposer ou permettre que soient exposés des produits du tabac, ou des pièces qui en font la promotion, dans un magasin de vente au détail si ce n'est conformément aux règlements.

Règlements

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l'étalage de produits du tabac ou de pièces qui en font la promotion pour l'application du présent article.

Définition

(3)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«produit du tabac» S'entend en outre du paquet dans lequel le tabac est vendu.

Lieux de divertissement

3.2  (1)  Nul propriétaire, exploitant ou occupant d'un lieu de divertissement ne doit employer une personne pour y promouvoir du tabac ou la vente de tabac ou l'autoriser à ce faire.

Définition

(2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«lieu de divertissement» Lieu auquel le public est ordinairement invité ou auquel l'accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, avec ou sans droits d'entrée, et qui sert principalement à la consommation de nourriture ou de boissons ou à toute forme de divertissement.

6.  (1)  Les dispositions 5 et 6 du paragraphe 4 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

5. Les foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés en vertu de la Loi sur les établissements de bienfaisance.

(2)  Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé.

7.  Le paragraphe 7 (3) de la Loi est abrogé.

8.  L'article 9 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 6 de l'annexe P du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction

9.  (1)  Nul ne doit fumer du tabac ni tenir du tabac allumé dans un lieu public clos ou lieu de travail clos.

Autres interdictions

(2)  Nul ne doit fumer du tabac ni tenir du tabac allumé dans les endroits suivants :

1. Les écoles au sens de la Loi sur l'éducation.

2. Les bâtiments ou les terrains entourant une école privée qui occupe exclusivement les lieux, ou les terrains annexés à l'école privée qui n'occupe pas exclusivement les lieux.

3. Les parties communes d'un condominium, d'un immeuble d'appartements, d'une résidence universitaire ou collégiale, notamment les ascenseurs, les couloirs et corridors, les garages de stationnement, les salles de réception ou de divertissement, les buanderies, les halls et les salles d'exercice.

4. Les garderies au sens de la Loi sur les garderies.

5. Les lieux offrant des services de garde d'enfants en résidence privée, au sens de la Loi sur les garderies, aux heures où la garde d'enfants est assurée.

6. Les sièges réservés d'un centre sportif ou d'une salle de spectacles.

7. Les endroits prescrits.

Obligations de l'employeur

(3)  L'employeur veille à ce qui suit à l'égard d'un lieu de travail clos ou d'un endroit mentionné au paragraphe (2) dont il a le contrôle :

a) assurer le respect du présent article;

b) aviser, conformément aux règlements éventuels, chaque employé se trouvant dans le lieu de travail clos ou l'autre endroit qu'il est interdit d'y fumer;

c) poser, de la façon prescrite, les affiches prescrites indiquant qu'il est interdit de fumer dans le lieu de travail clos ou l'autre endroit dont il a le contrôle, y compris les toilettes;

d) faire en sorte qu'il ne demeure aucun cendrier ni objet semblable dans le lieu de travail clos ou l'autre endroit, à l'exception d'un véhicule dans lequel le fabricant a installé un cendrier;

e) faire en sorte que quiconque refuse de respecter le paragraphe (1) ou (2) ne demeure pas dans le lieu de travail clos ou l'autre endroit;

f) assurer le respect de toute autre obligation prescrite.

Interdiction

(4)  Nul employeur ou personne agissant pour son compte ne doit prendre les mesures suivantes parce qu'un employé a agi conformément à la présente loi ou a cherché à la faire exécuter :

1. Congédier ou menacer de congédier l'employé.

2. Imposer une peine disciplinaire ou une suspension à l'employé, ou menacer de le faire.

3. Prendre des sanctions contre l'employé.

4. Intimider ou contraindre l'employé.

Plaintes

(5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les dispositions d'une autre loi ou de règlements qui s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu'un employé se plaint du non-respect du paragraphe (4).

Obligations du propriétaire

(6)  Le propriétaire d'un lieu public clos ou d'un endroit mentionné au paragraphe (2) veille à ce qui suit :

a) assurer le respect du présent article à l'égard du lieu public clos ou de l'autre endroit;

b) aviser, conformément aux règlements éventuels, chaque personne se trouvant dans le lieu public clos ou l'autre endroit qu'il est interdit d'y fumer;

c) poser, de la façon prescrite, les affiches prescrites indiquant qu'il est interdit de fumer dans le lieu public clos ou l'autre endroit, y compris les toilettes;

d) faire en sorte qu'il ne demeure aucun cendrier ni objet semblable dans le lieu public clos ou l'autre endroit, à l'exception d'un véhicule dans lequel le fabricant a installé un cendrier;

e) faire en sorte que quiconque refuse de respecter le paragraphe (1) ou (2) ne demeure pas dans le lieu public clos ou l'autre endroit;

f) assurer le respect de toute autre obligation prescrite.

Exception, établissement de soins en résidence

(7)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du tabac allumé dans une pièce intérieure d'une résidence qui sert également de lieu de travail clos si les conditions énoncées ci-dessous sont réunies, et les obligations prévues aux paragraphes (3) et (6) ne s'appliquent pas au propriétaire ou à l'employeur à l'égard de cette pièce s'il respecte les exigences prescrites qui portent sur son entretien :

1. Il s'agit de l'une des résidences suivantes :

i. une maison de soins infirmiers au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers,

ii. un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé en vertu de la Loi sur les établissements de bienfaisance,

iii. un foyer au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos,

iv. un établissement résidentiel exploité comme maison de retraite et offrant des soins et l'hébergement à ses résidents,

v. une résidence comprenant des logements avec services de soutien qui est financée ou administrée par l'entremise du ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou du ministère des Services sociaux et communautaires.

2. La pièce a été désignée zone-fumeurs contrôlée.

3. Les résidents qui souhaitent utiliser la pièce doivent pouvoir y fumer sans être aidés par des employés et les employés qui souhaitent ne pas entrer dans cette pièce en ont le droit.

4. Seuls les résidents de l'établissement résidentiel ont le droit de fumer dans la pièce.

5. La pièce constitue un espace clos :

i. qui dispose d'une bonne ventilation conformément aux règlements,

ii. qui est identifié, au moyen d'affiches prescrites posées de la façon prescrite, comme étant une zone-fumeurs contrôlée,

iii. qui satisfait à toute autre exigence prescrite.

Hôtels, motels, auberges

(8)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du tabac allumé dans une chambre d'hôtel, de motel ou d'auberge si les conditions énoncées ci-dessous sont réunies, et les paragraphes (3) et (6) ne s'appliquent pas au propriétaire ou à l'employeur à l'égard des chambres décrites aux dispositions 2 à 5 s'il respecte les exigences prescrites qui portent sur leur entretien :

1. Il s'agit de clients inscrits de l'hôtel, du motel ou de l'auberge ou de leurs invités.

2. La chambre sert principalement de chambre à coucher.

3. La chambre a été désignée chambre-fumeurs par la direction de l'hôtel, du motel ou de l'auberge.

4. La chambre est totalement entourée de murs entiers, d'un plafond et de portes qui la séparent physiquement de toute zone attenante où il est interdit de fumer en vertu de la présente loi.

5. La chambre est conforme à toute autre exigence prescrite.

Centre de recherche et d'expérimentation scientifiques

(9)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du tabac allumé dans un centre de recherche et d'expérimentation scientifiques afin de faire de la recherche ou des expériences sur le tabac ou les produits du tabac et les paragraphes (3) et (6) ne s'appliquent pas au propriétaire ou à l'employeur à l'égard de la recherche et des expériences qui y sont faites.

Définition

(10)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«propriétaire» Propriétaire, exploitant ou responsable.

Protection des travailleurs de la santé à domicile

9.1  (1)  Les travailleurs de la santé à domicile ont le droit de demander à une personne de ne pas fumer de tabac en leur présence lorsqu'ils dispensent des services de santé.

Droit de quitter les lieux

(2)  Lorsqu'une personne refuse d'accéder à la demande de ne pas fumer, les travailleurs de la santé à domicile ont le droit de quitter les lieux sans fournir d'autres services sauf si cela devait présenter immédiatement un grave danger pour la santé de quiconque.

Restriction

(3)  Les travailleurs de la santé à domicile ne peuvent pas exercer le droit de quitter les lieux qui est prévu au paragraphe (2) à moins que des règlements n'aient été pris en vertu du paragraphe (4) et qu'ils ne s'y soient conformés.

Règlements

(4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la façon de procéder que les travailleurs de la santé à domicile doivent respecter pour exercer le droit de quitter les lieux qui est prévu au paragraphe (2).

Définition

(5)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«travailleur de la santé à domicile» Personne qui dispense des services de santé en résidence privée que fournit ou organise :

a) soit une société d'accès aux soins communautaires au sens de la Loi de 2001 sur les sociétés d'accès aux soins communautaires;

b) soit une entité qui reçoit des fonds du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

9.  L'article 11 de la Loi est abrogé.

10.  Le paragraphe 13 (2) de la Loi est modifié par substitution de «19 ans ou 25 ans, selon le cas» à «19 ans».

11.  (1)  La version anglaise de l'alinéa 14 (8) b) de la Loi est modifiée par substitution de «record» à «document».

(2)  Le paragraphe 14 (8) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

f) s'il conclut qu'un employeur ne respecte pas le paragraphe 9 (3), enjoindre à l'employeur ou à la personne qu'il croît être responsable du lieu de travail clos de le respecter et exiger qu'il le fasse sans délai ou dans le délai qu'il fixe.

(3)  L'article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition

(17)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«document» Tout ensemble de renseignements sans égard à leur mode d'enregistrement, que ce soit sous forme imprimée, sur film, au moyen de dispositifs électroniques ou autrement. S'entend en outre de toute donnée qui est enregistrée ou mise en mémoire sur quelque support que ce soit dans un système informatique ou autre dispositif semblable ainsi que des croquis, plans et devis d'un lieu de travail clos.

12.  (1)  Les paragraphes 15 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Infractions

(1)  Quiconque contrevient à l'article 3, au paragraphe 4 (1), à l'article 5 ou 9 ou au paragraphe 13 (4), 14 (16), 16 (4), 17 (6), 18 (4) ou (5) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende fixée conformément au paragraphe (3).

Idem

(2)  Quiconque contrevient à l'article 6 ou 10 ou au paragraphe 18 (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit, d'une amende fixée conformément au paragraphe (3).

(2)  Le paragraphe 15 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par insertion de «, 3.1 ou 3.2» après «l'article 3».

(3)  Le paragraphe 15 (8) de la Loi est abrogé.

(4)  Le paragraphe 15 (9) de la Loi est modifié par suppression de «ou (8)».

(5)  Le tableau de l'article 15 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 26 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Disposition à laquelle il a été contrevenu

Déclarations de culpabilité antérieures

Amende maximale -

Particulier

Amende maximale -

Personne morale

   

$

$

3 (1), 3 (2)

0

4 000

10 000

 

1

10 000

20 000

 

2

20 000

50 000

 

3 ou plus

100 000

150 000

3 (6), 4 (1),

6, 10, 14 (16), 16 (4),17 (6), 18 (1), 18 (4),

18 (5)

0

2 000

5 000

 

1

5 000

10 000

 

2

10 000

25 000

 

3 ou plus

50 000

75 000

5

0

2 000

100 000

 

1

5 000

300 000

 

2

10 000

300 000

 

3 ou plus

50 000

300 000

9, à l'exception du paragraphe (4)

0

1 000

 
 

1 ou plus

5 000

 

9 (4)

Toute condamnation

4 000

10 000

13 (4)

Toute condamnation

4 000

10 000

(6)  Le tableau de l'article 15 de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (5), est modifié par adjonction de ce qui suit :

   

$

$

3.1, 3.2

0

4 000

10 000

 

1

10 000

20 000

 

2

20 000

50 000

 

3 ou plus

100 000

150 000

13.  Le paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(2)  Lorsqu'il prend connaissance du fait qu'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes, le ministre envoie un avis concernant l'interdiction imposée par le paragraphe (4) à la personne qui est le propriétaire ou l'occupant de l'endroit et à tous les grossistes en tabac et négociants de tabac en Ontario :

1. Une personne a été reconnue coupable d'une infraction relative à la vente de tabac commise à l'endroit dont elle est le propriétaire ou l'occupant.

2. Une personne a été reconnue coupable, au cours des cinq années précédant la déclaration de culpabilité visée à la disposition 1, d'une autre infraction relative à la vente de tabac commise au même endroit.

3. Le délai imparti pour interjeter appel de la déclaration de culpabilité visée à la disposition 1 a expiré sans qu'un appel ne soit interjeté, ou un appel a été tranché définitivement.

14.  (1)  Les alinéas 19 (1) g), h) et i) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

g) régir les avis donnés pour l'application de l'article 9;

h) régir ce qui constitue une bonne ventilation pour l'application de la disposition 5 du paragraphe 9 (7).

(2)  Les paragraphes 19 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Effet des par. (3) à (5)

(6)  Les paragraphes (3), (4) et (5) n'ont pas pour effet de limiter la portée générale du paragraphe (1).

Portée

(7)  Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière, créer différentes catégories et prévoir les obligations applicables à chacune.

Abrogation de la Loi limitant l'usage du tabac dans les lieux de travail

15.  La Loi limitant l'usage du tabac dans les lieux de travail est abrogée.

Modification du Code des droits de la personne

16.  Le paragraphe 20 (4) du Code des droits de la personne, tel qu'il est édicté par l'article 22 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «Loi favorisant un Ontario sans fumée» à «Loi de 1994 sur la réglementation de l'usage du tabac» et de «moins de 19 ou 25 ans, selon le cas» à «moins de 19 ans» à la fin du paragraphe.

Modification de la Loi sur les infractions provinciales

17.  Le sous-alinéa 12 (2) a) (v) de la Loi sur les infractions provinciales, tel qu'il est édicté par l'article 23 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «Loi favorisant un Ontario sans fumée» à «Loi de 1994 sur la réglementation de l'usage du tabac».

Entrée en vigueur

18.  (1)  Le présent article et l'article 19 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 4 et 6 à 11, les paragraphes 12 (1) et 12 (3) à (5) et les articles 13 à 17 entrent en vigueur le 31 mai 2006.

Idem

(3)  L'article 5 et les paragraphes 12 (2) et (6) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

19.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui a trait à la réglementation de l'usage du tabac.

NOTE EXPLICATIVE

La Loi de 1994 sur la réglementation de l'usage du tabac reçoit le nouveau titre de Loi favorisant un Ontario sans fumée.

Il est interdit de fumer dans les lieux de travail clos et lieux publics clos et dans certains autres endroits. Sont soumises à des restrictions la vente de tabac au moyen d'«étalages de comptoir» ainsi que la publicité pour le tabac dans les lieux de divertissement et les restrictions applicables à la vente de tabac aux jeunes sont durcies.

En outre, des modifications d'ordre administratif sont apportées.

La Loi limitant l'usage du tabac dans les lieux de travail est abrogée et des modifications complémentaires sont apportées au Code des droits de la personne et à la Loi sur les infractions provinciales.