Projet de loi 141 2004
Loi modifiant la
Loi de 1992 sur le code du bâtiment
en ce qui a trait aux extincteurs
automatiques domiciliaires
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. L'article 8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, tel qu'il est modifié par l'article 7 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 5 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 14 du chapitre 9 et le tableau de l'annexe F du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Extincteurs automatiques exigés
(1.0.1) Nul ne doit construire ni faire construire une maison isolée, une maison jumelée ou une maison en rangée neuve qui n'est pas équipée d'extincteurs automatiques conformes aux règlements.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 sur les extincteurs automatiques domiciliaires.
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NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi a pour but d'exiger que des extincteurs automatiques soient incorporés dans la construction de maisons isolées, de maisons jumelées et de maisons en rangée neuves.