Projet de loi 136 2005
Loi sur l'établissement
de zones de croissance planifiée
et de plans de croissance
Préambule
Le gouvernement de l'Ontario reconnaît que pour tenir compte de la croissance future de la population, appuyer la prospérité économique et assurer un niveau de vie élevé pour tous les Ontariens et les Ontariennes, la planification doit se faire de manière rationnelle et stratégique.
Le gouvernement de l'Ontario reconnaît que l'édification de collectivités complètes et fortes, l'utilisation efficiente de l'infrastructure existante et la préservation des ressources naturelles et agricoles contribueront à maximiser les avantages de la croissance et à en réduire les coûts au minimum.
Le gouvernement de l'Ontario reconnaît que le fait de déterminer où et comment la croissance devrait se produire aidera à améliorer la compétitivité à l'échelle mondiale, maintiendra l'environnement naturel et permettra d'établir avec plus de précision les priorités en matière d'investissement dans l'infrastructure.
Le gouvernement de l'Ontario reconnaît que l'intégration et la coordination, à tous les niveaux de gouvernement, du processus de prise de décisions concernant la croissance contribueront à maximiser la valeur des investissements publics.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Objets
1. Les objets de la présente loi sont les suivants :
a) permettre que les décisions concernant la croissance soient prises de manière à maintenir une économie robuste, à bâtir des collectivités fortes et à favoriser un environnement sain et une culture de préservation;
b) favoriser un processus rationnel et équilibré de prise de décisions concernant la croissance qui tire parti des priorités, des forces et des possibilités des collectivités et qui fait une utilisation efficiente de l'infrastructure;
c) permettre que la croissance soit planifiée d'une manière qui tienne compte d'une perspective géographique large et qui soit intégrée sans être gênée par les limites naturelles et municipales;
d) faire en sorte qu'une vision et des objectifs à long terme guident la prise de décisions concernant la croissance et prévoir la coordination des politiques de croissance entre tous les niveaux de gouvernement.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«ministre» Le ministre du Renouvellement de l'infrastructure publique ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«office d'aménagement municipal» Office d'aménagement municipal créé en vertu de l'article 14.1 de la Loi sur l'aménagement du territoire. («municipal planning authority»)
«organisme public» Municipalité, conseil local ou office de protection de la nature, ou ministère, département, conseil, commission, organisme ou fonctionnaire d'un gouvernement provincial ou du gouvernement fédéral, ou Première nation. («public body»)
«plan de croissance» Plan que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve comme tel en vertu du paragraphe 7 (6). («growth plan»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«zone de croissance planifiée» Zone que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme telle en vertu de l'alinéa 3 a). («growth plan area»)
«zone de peuplement» Territoire désigné dans un plan officiel aux fins d'utilisations urbaines, y compris une zone urbaine, une zone de politique urbaine, une ville, un village, un hameau, un groupe rural, une zone de peuplement rural, un système urbain, un centre de service rural ou une zone d'utilisation urbaine future, ou prescrit par ailleurs. («area of settlement»)
Désignation d'une zone
3. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner une zone comme zone de croissance planifiée;
b) modifier ou révoquer une désignation faite en vertu de l'alinéa a).
Plan de croissance
4. Le ministre prépare un plan de croissance proposé pour tout ou partie d'une zone désignée en vertu de l'alinéa 3 a).
Conseillers du ministre
5. Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes et créer un ou plusieurs comités consultatifs formés des personnes qu'il y nomme pour faire ce qui suit :
a) tenir les consultations qu'il ordonne;
b) le conseiller et lui faire des recommandations sur ce qui suit :
(i) la préparation, la mise en oeuvre, la modification et la révision des plans de croissance,
(ii) la facilitation du règlement des questions découlant de la mise en oeuvre, de la modification et de la révision des plans de croissance;
c) exercer les autres fonctions qu'il ordonne.
Contenu du plan
6. Un plan de croissance peut comprendre ce qui suit :
a) des projections et des répartitions démographiques;
b) l'évaluation et l'identification des zones de croissance prioritaires, nouvelles ou futures, sur des périodes déterminées;
c) des stratégies de croissance pour tout ou partie de la zone de croissance planifiée;
d) des politiques, des objectifs et des critères relatifs à ce qui suit :
(i) l'intensification et la densité,
(ii) le capital foncier à des fins résidentielles, à des fins liées à l'emploi et à d'autres fins,
(iii) l'élargissement et la modification des limites des zones de peuplement,
(iv) l'emplacement des industries et des commerces,
(v) la protection des terres vulnérables et importantes, y compris les terres agricoles, et des ressources en eau,
(vi) les ressources non renouvelables,
(vii) la conservation d'énergie,
(viii) le développement de l'infrastructure et l'emplacement de celle-ci et des institutions,
(ix) la planification des transports,
(x) la planification de la gestion des déchets urbains,
(xi) la coordination, parmi les municipalités, de la planification et de l'aménagement,
(xii) les dépenses en immobilisations liées à la croissance et leur financement,
(xiii) le logement abordable,
(xiv) la conception des collectivités,
(xv) les mesures déterminées que les municipalités doivent prendre pour mettre en oeuvre les politiques ou atteindre les objectifs;
e) les autres politiques, objectifs ou questions que le ministre estime souhaitables.
Avis
7. (1) Lorsqu'un plan de croissance proposé a été préparé, le ministre veille à ce qui suit :
a) est donné au public un avis du plan qui indique où peuvent être examinés une copie du plan et les renseignements pertinents que le ministre estime souhaitables et qui invite le public à présenter des observations écrites sur le plan dans le délai que précise le ministre;
b) chaque municipalité, office d'aménagement municipal et conseil d'aménagement qui a compétence dans la zone visée par le plan ou dans une zone d'aménagement attenante est consulté à l'égard du contenu du plan et est invité à présenter des observations écrites dans le délai que précise le ministre;
c) un avis du plan, sous la forme qu'approuve le ministre et contenant les renseignements qu'il estime appropriés, est donné dans le registre environnemental établi en application de l'article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993.
Entretiens éventuels par le ministre
(2) Le ministre peut s'entretenir avec les personnes, organismes publics ou autres organismes que le plan proposé pourrait à son avis intéresser.
Agent enquêteur
(3) Le ministre peut nommer un ou plusieurs agents enquêteurs chargés de tenir une ou plusieurs audiences dans la zone visée par le plan proposé ou dans les environs pour recevoir des observations sur, selon le cas :
a) tout ou partie du plan ou toute question s'y rapportant qu'a précisée le ministre;
b) une modification proposée du plan visée au paragraphe (4) ou une question s'y rapportant qu'a précisée le ministre.
Avis de modification proposée
(4) S'il estime souhaitable de modifier le plan proposé après étude des observations reçues et de toute recommandation faite par un agent enquêteur, le ministre peut faire ce qui suit :
a) faire donner au public un avis des modifications proposées;
b) donner au public l'occasion de présenter des observations écrites sur les modifications proposées dans le délai qu'il précise;
c) donner à chaque municipalité, office d'aménagement municipal et conseil d'aménagement qui a compétence dans la zone visée par le plan proposé ou dans une zone d'aménagement attenante une copie des modifications proposées et l'occasion de présenter des observations écrites sur elles dans le délai qu'il précise.
Modification du plan
(5) Après étude des observations reçues en application du paragraphe (4) et de toute recommandation faite par un agent enquêteur, le ministre peut apporter au plan proposé les modifications qu'il estime souhaitables et soumet au lieutenant-gouverneur en conseil le plan dans sa version originale ou modifiée, selon le cas, un sommaire des observations et des commentaires présentés et ses recommandations sur le plan.
Approbation du plan
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver tout ou partie du plan soumis en application du paragraphe (5), l'approuver avec les modifications qu'il estime souhaitables ou refuser de l'approuver et, sauf s'il refuse de l'approuver, le plan, tel qu'il est approuvé en totalité ou en partie ou tel qu'il est modifié et approuvé, entre en vigueur le jour que précise le lieutenant-gouverneur en conseil en tant que plan de croissance de la zone qu'il vise.
Révocation du plan
(7) Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, révoquer par arrêté un plan de croissance le jour que précise l'arrêté, lequel est déposé conformément à l'article 8.
Décision définitive
(8) Une décision prise en vertu du paragraphe (6) ou (7) est définitive et non susceptible d'appel.
Dépôt du plan
8. (1) Une copie du plan de croissance et de ses modifications, certifiée conforme à l'original par le ministre, est déposée dans les bureaux du ministère du Renouvellement de l'infrastructure publique et dans ceux du ministère des Affaires municipales et du Logement, auprès du secrétaire de chaque municipalité et du secrétaire-trésorier de chaque office d'aménagement municipal et conseil d'aménagement qui a compétence dans la zone visée par le plan ou la modification, selon le cas, ainsi que dans les autres lieux que le ministre estime appropriés.
Idem
(2) Si la zone visée par le plan de croissance est située dans un territoire non érigé en municipalité, une copie du plan et de ses modifications, certifiée conforme à l'original par le ministre, est déposée dans le bureau d'enregistrement immobilier compétent.
Examen
9. (1) Le ministre veille à ce qu'un examen de chaque plan de croissance soit effectué au moins une fois tous les 10 ans après sa date d'entrée en vigueur afin de déterminer s'il est nécessaire de le réviser.
Consultations et participation du public
(2) Dans le cadre de l'examen prévu au paragraphe (1), le ministre fait ce qui suit :
a) il consulte les ministères ou autres organismes publics que l'examen pourrait toucher à son avis;
b) il consulte le conseil de chaque municipalité ou chaque office d'aménagement municipal et conseil d'aménagement qui a compétence dans la zone de croissance planifiée visée par le plan de croissance;
c) il veille à ce que le public ait l'occasion de participer à l'examen.
Modification du plan de croissance
10. (1) Un plan de croissance ne peut être modifié que conformément au présent article.
Modification proposée
(2) S'il l'estime nécessaire, le ministre peut préparer et proposer une modification du plan.
Avis de la modification proposée
(3) S'il propose une modification d'un plan en vertu du paragraphe (2), le ministre veille à ce que chaque municipalité, office d'aménagement municipal et conseil d'aménagement qui a compétence dans la zone que viserait la modification et les autres personnes, organismes publics ou autres organismes prescrits :
a) d'une part, soient avisés de la proposition de la manière prescrite;
b) d'autre part, soient invités à présenter des observations écrites sur la modification dans le délai que précise le ministre.
Procédure
(4) Les paragraphes 7 (2) à (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une modification proposée d'un plan de croissance comme si elle était un plan de croissance proposé.
Cas où la modification n'est pas importante
(5) Malgré le paragraphe (4), si le ministre estime qu'une modification proposée n'aurait pas de conséquence importante sur l'application générale du plan de croissance à la totalité ou à une partie considérable de la zone qu'il vise :
a) d'une part, il n'est pas tenu de la soumettre à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux paragraphes 7 (5) et (6);
b) d'autre part, il peut, par arrêté, l'approuver en totalité ou en partie avec les modifications qu'il estime souhaitables ou décider de ne pas l'approuver.
Date d'effet de la modification
(6) Sauf si le ministre décide de ne pas l'approuver, la modification proposée, dans sa version originale ou modifiée, entre en vigueur telle qu'elle est approuvée en totalité ou en partie ou telle qu'elle est modifiée et approuvée, en tant que modification du plan de croissance le jour que précise l'arrêté.
Restriction
(7) Le paragraphe (5) ne s'applique pas à une modification proposée qui prévoit des stratégies de croissance visées à l'alinéa 6 c) si le plan de croissance qui serait modifié ne contient pas de telles stratégies pour la zone touchée.
Décision du ministre
(8) La décision que prend le ministre conformément au paragraphe (5) est définitive et non susceptible d'appel.
Diffusion de la décision
(9) Le ministre fait parvenir aux personnes et organismes suivants une copie de toute décision prise par le lieutenant-gouverneur en conseil sous l'autorité du paragraphe (4) ou de toute décision prise par le ministre en vertu de l'alinéa (5) b) à l'égard d'une modification d'un plan de croissance :
a) les parties à l'audience, si une audience a eu lieu à l'égard de la modification que vise la décision;
b) chaque personne, organisme public et autre organisme qui a présenté en vertu de l'alinéa (3) b) des observations écrites sur la modification;
c) les autres personnes, organismes publics ou autres organismes que le ministre estime appropriés.
Fonctions de l'agent enquêteur
11. (1) Dès qu'il est nommé en vertu du paragraphe 7 (3), l'agent enquêteur fait ce qui suit :
a) il fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience;
b) il exige que l'avis qu'il précise soit donné aux personnes, organismes publics et autres organismes prescrits de la manière prescrite.
Règles de procédure
(2) L'agent enquêteur peut adopter des règles de procédure pour la tenue de l'audience.
Immunité
(3) L'agent enquêteur n'engage aucunement sa responsabilité personnelle pour un acte accompli de bonne foi dans l'exécution des fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement commis dans l'exécution de bonne foi de ses fonctions.
Recommandations
(4) À la fin de l'audience, l'agent enquêteur prépare des recommandations écrites motivées sur les mesures que le ministre devrait prendre à l'égard du plan proposé, de la modification proposée ou de la question qui faisait l'objet de l'audience et il les remet au ministre et aux parties à l'audience dans les 30 jours qui suivent la fin de celle-ci.
Prorogation du délai
(5) Le ministre peut proroger le délai de 30 jours à la demande de l'agent enquêteur.
Conformité du plan officiel
12. (1) Le conseil d'une municipalité ou un office d'aménagement municipal qui a compétence dans la zone visée par un plan de croissance modifie son plan officiel pour qu'il soit conforme au plan de croissance.
Délai : modifications
(2) Le conseil ou l'office d'aménagement municipal apporte les modifications exigées par le paragraphe (1) avant le troisième anniversaire de l'entrée en vigueur du plan de croissance.
Idem
(3) Malgré le paragraphe (2), le conseil ou l'office d'aménagement municipal apporte les modifications exigées par le paragraphe (1) au plus tard à une autre date si le ministre le lui ordonne.
Propositions du ministre pour mettre fin à la non-conformité
13. (1) S'il estime que le plan officiel d'une municipalité ou d'un office d'aménagement municipal n'est pas conforme à un plan de croissance ou si une municipalité ou un office d'aménagement municipal n'a pas adopté une modification de son plan officiel pour le rendre conforme à un plan de croissance dans le délai que précise la directive visée au paragraphe 12 (3), le ministre peut :
a) d'une part, aviser la municipalité ou l'office d'aménagement municipal des détails de la non-conformité;
b) d'autre part, inviter la municipalité ou l'office d'aménagement municipal à présenter, dans le délai précisé, des propositions pour mettre fin à la non-conformité.
Arrêté conjoint
(2) Le ministre et le ministre des Affaires municipales et du Logement peuvent conjointement, par arrêté, modifier le plan officiel pour mettre fin à la non-conformité si, selon le cas :
a) le conseil municipal ou l'office d'aménagement municipal ne présente pas, dans le délai précisé, de propositions pour y mettre fin;
b) des propositions ont été présentées mais, après consultation avec le ministre, il ne peut être mis fin à la non-conformité et le ministre en avise par écrit le conseil municipal ou l'office d'aménagement municipal.
Effet de l'arrêté
(3) Un arrêté pris en vertu du paragraphe (2) :
a) d'une part, a le même effet qu'une modification du plan officiel qui est adoptée par le conseil de la municipalité ou l'office d'aménagement municipal et qui, si elle n'est pas exemptée de l'approbation, est approuvée par l'autorité approbatrice compétente;
b) d'autre part, est définitif et non susceptible d'appel.
Territoire non érigé en municipalité
(4) L'article 12 et les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un conseil d'aménagement à l'égard du territoire non érigé en municipalité situé dans la zone d'aménagement pour laquelle le conseil est créé.
Municipalité située dans une zone d'aménagement
(5) L'article 12 et les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une municipalité située dans une zone d'aménagement et aux dispositions des plans officiels de cette zone qui s'appliquent à la municipalité comme si ces dispositions étaient le plan officiel de la municipalité.
Effet du plan de croissance
14. (1) Doivent être conformes au plan de croissance qui vise une zone de croissance planifiée les décisions relatives à celle-ci prises par un conseil municipal, un office d'aménagement municipal, un conseil d'aménagement, un autre conseil local, un office de protection de la nature, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l'Ontario, y compris la Commission des affaires municipales de l'Ontario, ou par les autres personnes ou organismes prescrits, en application de la Loi sur l'aménagement du territoire, de la Loi de 1998 sur les condominiums ou d'une autre loi ou disposition de loi prescrite.
Incompatibilité : plans officiels et règlements municipaux
(2) Malgré toute autre loi, un plan de croissance l'emporte sur les dispositions incompatibles :
a) soit d'un plan officiel;
b) soit d'un règlement municipal de zonage;
c) soit, sous réserve du paragraphe (4), d'une déclaration de principes faite en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'aménagement du territoire.
Restriction
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une déclaration de principes faite en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'aménagement du territoire ou à un arrêté visé à l'article 47 de cette loi.
Incompatibilité : directives des plans et des politiques
(4) Malgré toute loi, mais sous réserve d'un règlement pris en application de l'alinéa 18 (1) b), c) ou d), en cas d'incompatibilité d'une directive d'un plan de croissance et d'une directive d'un plan ou d'une politique mentionné au paragraphe (5) à l'égard d'une question liée à l'environnement naturel ou à la santé humaine, celle qui prévoit le plus de protection pour l'environnement naturel ou la santé humaine l'emporte.
Plans et politiques
(5) Les plans et les politiques visés au paragraphe (4) sont les suivants :
a) une déclaration de principes faite en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'aménagement du territoire;
b) le Plan de la ceinture de verdure établi en vertu de l'article 3 de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure et ses modifications;
c) le plan de l'escarpement du Niagara établi en application de l'article 3 de la Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara et ses modifications;
d) le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges établi en vertu de l'article 3 de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d'Oak Ridges et ses modifications;
e) un plan ou une politique établi en vertu d'une disposition prescrite d'une loi prescrite;
f) un plan ou une politique prescrit qu'établit le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l'Ontario, ou une disposition prescrite d'un tel plan ou d'une telle politique.
Restrictions quant au recours
15. (1) Aucune cause d'action ne résulte directement ou indirectement :
a) soit de l'édiction ou de l'abrogation d'une disposition de la présente loi;
b) soit de la prise ou de l'abrogation d'une disposition des règlements pris en application de la présente loi;
c) soit de quoi que ce soit qui est fait ou n'est pas fait conformément à la présente loi ou à ses règlements d'application.
Aucun recours
(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d'un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à quoi que ce soit qui est visé à l'alinéa (1) a), b) ou c).
Irrecevabilité de certaines instances
(3) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle,
celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à l'alinéa (1)
a), b) ou c), ou s'y rapportent.
Idem
(4) Le paragraphe (3) s'applique, que la cause d'action sur laquelle l'instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Rejet d'instances
(5) Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.
Ni expropriation ni effet préjudiciable
(6) Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi ou aux règlements ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l'application de la Loi sur l'expropriation ou par ailleurs en droit.
Définition de «personne»
(7) La définition qui suit s'applique au présent article.
«personne» S'entend notamment de la Couronne et de ses employés et mandataires, des membres du Conseil exécutif ainsi que des municipalités, des offices d'aménagement municipal, des conseils d'aménagement et de leurs employés et mandataires.
Délégation par le ministre
16. Le ministre peut déléguer par écrit les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à un ou à plusieurs employés de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique.
Non-application de certaines lois
17. (1) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à quoi que ce soit qui est fait en application de la présente loi.
Non-assimilation à une entreprise
(2) Il est entendu qu'un plan de croissance n'est pas une entreprise au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales. Toutefois, cette loi continue de s'appliquer dans la zone qu'il vise.
Non-assimilation à un règlement
(3) Les plans de croissance, les arrêtés pris en vertu du paragraphe 7 (7), 10 (5) ou 13 (2) et les directives données en vertu du paragraphe 12 (2) ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
18. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des personnes, des organismes, des lois, des dispositions de lois, des plans, des politiques et des dispositions de plans et de politiques pour l'application du paragraphe 14 (1) et des alinéas 14 (5) e) et f);
b) régir et préciser l'application du paragraphe 14 (4), y compris déterminer à quel moment il y a incompatibilité pour l'application de ce paragraphe et en déterminer la nature;
c) traiter des problèmes ou des questions qui résultent de l'application du paragraphe 14 (4);
d) mettre fin à l'incompatibilité des dispositions d'un plan de croissance et des plans, politiques et dispositions mentionnés au paragraphe 14 (5), y compris déterminer quelles dispositions d'un plan ou d'une politique l'emportent ou comment les plans ou les politiques doivent être modifiés pour mettre fin à l'incompatibilité, même si elle ne met pas en cause des questions liées à l'environnement naturel ou à la santé humaine.
Portée
(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Effet rétroactif
(3) Un règlement pris à l'égard d'un plan de croissance en application de l'alinéa (1) b), c) ou d) peut avoir un effet rétroactif :
a) soit à une date qui n'est pas antérieure à celle de l'entrée en vigueur du plan de croissance;
b) soit, si le règlement se rapporte à l'incompatibilité du plan de croissance et d'un plan, d'une politique ou d'une disposition prescrit pour l'application de l'alinéa 14 (5) e) ou f) après la date d'entrée en vigueur du plan de croissance, à une date qui n'est pas antérieure à celle de l'entrée en vigueur du règlement qui a prescrit le plan, la politique ou la disposition.
Incompatibilité
(4) Les dispositions des règlements pris en application du présent article l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi ou de tout autre règlement.
Règlements du ministre
19. (1) Le ministre peut, par règlement :
a) modifier ou remplacer tout ou partie de la définition de «zone de peuplement» à l'article 2;
b) prescrire la manière dont un avis doit être donné pour l'application des alinéas 10 (3) a) et 11 (1) b) et les personnes, organismes publics et autres organismes auxquels il doit être donné en application du paragraphe 10 (3) et de l'alinéa 11 (1) b);
c) prescrire toute chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite, à l'exception des questions à l'égard desquelles l'article 3 ou le paragraphe 18 (1) autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements;
d) prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application de la présente loi, d'une de ses dispositions ou d'un plan de croissance.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (1) d), un règlement pris en application de cet alinéa peut :
a) prévoir des questions transitoires concernant les affaires, demandes et procédures introduites avant ou après l'entrée en vigueur d'un plan de croissance;
b) déterminer quelles affaires, demandes et procédures doivent être poursuivies et décidées conformément au plan de croissance et celles qui peuvent l'être comme si le plan de croissance n'était pas entré en vigueur;
c) prévoir qu'une affaire, une demande ou une procédure est réputée avoir été introduite à la date ou dans les circonstances qu'il précise.
Portée
(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Incompatibilité
(4) Les dispositions des règlements pris en application de l'alinéa (1) d) l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi ou de tout règlement d'application d'une loi.
Incompatibilité avec d'autres lois
20. Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi.
Entrée en vigueur
21. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
22. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 sur les zones de croissance.
NOTE EXPLICATIVE
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 136, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 136 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 2005.
Le projet de loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à désigner une zone comme zone de croissance planifiée et à établir un plan de croissance pour tout ou partie de cette zone. Le contenu du plan est énoncé à l'article 6.
Le conseil d'une municipalité, un office d'aménagement municipal ou un conseil d'aménagement qui a compétence dans une zone visée par un plan de croissance doit modifier son plan officiel pour qu'il soit conforme au plan de croissance.
Une décision que prend, en application de la Loi sur l'aménagement du territoire, de la Loi de 1998 sur les condominiums ou d'une autre loi ou disposition de loi prescrite, un conseil municipal, un office d'aménagement municipal, un conseil d'aménagement, un autre conseil local, un office de protection de la nature, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l'Ontario, y compris la Commission des affaires municipales de l'Ontario, ou toute autre personne ou tout autre organisme prescrit et qui se rapporte à une zone de croissance planifiée doit être conforme au plan de croissance qui vise cette zone. (Paragraphe 14 (1))