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[38] Projet de loi 131 Original (PDF)

Projet de loi 131 2004

Loi modifiant la
Loi sur la santé et la sécurité au travail
en matière d'actes de violence
et de harcèlement au travail

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.  Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 35 du chapitre 24 et l'article 83 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 2 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 49 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«harcèlement au travail» Les actes de contrainte et de harcèlement psychologique ou d'abus de pouvoir indésirables ou importuns, notamment les comportements contrariants ou stressants du fait d'une conduite répétitive et hostile ou indésirable, les commentaires verbaux, les menaces, les actes ou les gestes qui portent atteinte à la dignité de la personne ou à son intégrité psychologique ou physique et qui créent un environnement de travail nocif. («workplace harassment»)

«violence au travail» Les actes de violence physique ou psychologique commis par des personnes dans un lieu de travail et notamment tout acte pouvant être raisonnablement interprété comme visant à blesser ou à isoler une personne dans le lieu de travail. («workplace violence»)

2.  L'article 25 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Violence ou harcèlement au travail

(5)  L'employeur :

a) rédige, en collaboration avec les travailleurs et les superviseurs et conformément aux exigences prescrites à cette fin, un code de conduite qui reflète une volonté de maintenir un lieu de travail où n'est toléré ni violence ni harcèlement, qui interdit clairement la commission d'actes de violence et de harcèlement au travail sous leurs diverses formes et qui constate le droit qu'ont les travailleurs d'être traités avec respect et dignité;

b) élabore des politiques et procédures structurées pour faire face aux actes de violence et de harcèlement au travail commis dans son lieu de travail, lesquelles doivent :

(i) d'une part, comprendre une procédure de traitement des plaintes, une procédure concernant les rapports à présenter et une procédure d'enquête,

(ii) d'autre part, prévoir des mesures disciplinaires et des recours pour traiter des plaintes fondées de violence et de harcèlement au travail, notamment pour répondre aux besoins de tout travailleur qui en a été victime et dont la santé ou la sécurité sont en danger;

c) signale à la police tout acte de violence au travail commis dans son lieu de travail dont il a connaissance et qui comprend une agression physique ou sexuelle;

d) rédige une politique énonçant les mesures disciplinaires progressives qu'il prendra à l'encontre des travailleurs qui, selon ses conclusions, ont commis des actes de violence ou de harcèlement au travail dans son lieu de travail;

e) affiche une copie du code de conduite visé à l'alinéa a), des procédures visées à l'alinéa b) et des mesures disciplinaires visées à l'alinéa d) à un endroit bien en vue dans son lieu de travail;

f) tient et conserve des dossiers exacts, conformément aux exigences prescrites à cette fin, sur les actes de violence ou de harcèlement au travail commis dans le lieu de travail qui lui sont signalés et sur les mesures disciplinaires qu'il prend à l'encontre des travailleurs qui, selon ses conclusions, ont commis de tels actes;

g) veille à ce que lui-même, les superviseurs et les travailleurs reçoivent une formation suffisante sur le code de conduite et les politiques et procédures, ainsi que sur leurs droits et obligations respectifs dans le cadre de la présente loi et des règlements, en matière d'actes de violence et de harcèlement au travail;

h) exige un engagement permanent envers la sensibilisation et la formation en matière de prévention sur les diverses formes de violence et de harcèlement au travail et sur les répercussions négatives d'une telle conduite sur le lieu de travail.

Politiques et procédures

(6)  Dans le cadre des politiques et procédures structurées mentionnées à l'alinéa (5) b), l'employeur :

a) met en place une équipe de personnes qui sont des spécialistes dans les domaines de la gestion, des ressources humaines, de la sécurité, des relations de travail, de la santé, du droit, de la gestion des risques et dans tout autre domaine que l'employeur juge pertinent;

b) exige que l'équipe de spécialistes repère et évalue les situations propices aux actes de violence ou de harcèlement au travail dans son lieu de travail et lui fasse des recommandations quant aux moyens d'y faire face et d'empêcher qu'ils se produisent ou se reproduisent;

c) exige que l'équipe de spécialistes procède à un examen périodique de son lieu de travail afin d'évaluer l'efficacité des politiques et procédures structurées qui ont été élaborées en matière de violence et de harcèlement au travail;

d) prend toute autre mesure prescrite pour les besoins des politiques et procédures.

Enquête

(7)  L'employeur à qui est signalé un acte de violence ou de harcèlement au travail commis dans son lieu de travail exige que l'équipe de spécialistes visée à l'alinéa (6) a) mène une enquête au sujet de cet acte, établisse les faits et lui fasse des recommandations quant aux moyens de faire face à la situation et d'empêcher qu'elle se reproduise à l'avenir de façon à garantir la sécurité au travail.

Évaluation du travailleur

(8)  L'employeur qui juge, en collaboration avec l'équipe de spécialistes, qu'un travailleur a commis un acte de violence ou de harcèlement au travail :

a) d'une part, lui fait subir un examen psychologique afin d'évaluer les risques de commission d'actes de violence ou de harcèlement au travail posés par le travailleur;

b) d'autre part, prend en compte les résultats de l'examen afin de décider des mesures disciplinaires à prendre à l'encontre du travailleur.

Formation du travailleur

(9)  L'employeur peut exiger que, pour conserver sa qualité de travailleur de l'employeur, mais sous réserve des restrictions prescrites à cette fin, le travailleur dont il a été jugé en vertu du paragraphe (8) qu'il a commis un acte de violence ou de harcèlement au travail :

a) suive des programmes de formation qui le rendront davantage en mesure de se conformer au code de conduite de l'employeur sur la violence et le harcèlement au travail;

b) subisse périodiquement des examens psychologiques afin d'établir s'il atteint les objectifs des programmes de formation.

3.  L'article 27 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Dénonciation de la violence ou du harcèlement au travail

(3)  Le superviseur signale à l'employeur tout acte de violence ou de harcèlement au travail commis dans le lieu de travail de ce dernier dont il a connaissance.

4.  (1)  Le paragraphe 28 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c.1) signale à son employeur et à son superviseur tout acte de violence ou de harcèlement au travail commis dans le lieu de travail de l'employeur dont il a connaissance;

(2)  Le paragraphe 28 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

e) subit l'examen psychologique prévu à l'alinéa 25 (8) a);

f) lorsqu'il cesse d'être un travailleur de l'employeur et à la demande de ce dernier, subit un examen psychologique afin d'évaluer les risques de commission d'actes de violence ou de harcèlement au travail posés par le travailleur.

5.  Le paragraphe 54 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c.1) exiger la production d'une copie des recommandations et examens qu'une équipe de spécialistes a fournis à l'employeur en vertu de l'alinéa 25 (6) b) ou c) ou du paragraphe 25 (7);

6.  Le paragraphe 70 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 59 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 3 de l'annexe I du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

17.1 régir les droits et les obligations à inclure dans le code de conduite visé à l'alinéa 25 (5) a), les politiques et procédures structurées visées à l'alinéa 25 (5) b) et la politique de mesures disciplinaires progressives visée à l'alinéa 25 (5) d);

17.2 régir l'examen psychologique qu'un employeur peut faire subir à un employé en vertu de l'alinéa 25 (9) b);

Entrée en vigueur

7.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

8.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant la Loi sur la santé et la sécurité au travail (violence et harcèlement au travail).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur la santé et la sécurité au travail afin d'imposer des devoirs aux employeurs, aux superviseurs et aux travailleurs en ce qui concerne les actes de violence et de harcèlement au travail qui sont définis comme des actes de violence ou de contrainte physique ou psychologique, de harcèlement psychologique ou d'abus de pouvoir commis par des personnes dans un lieu de travail. Ces devoirs comprennent les points suivants :

1. En collaboration avec les travailleurs et les superviseurs, l'employeur doit rédiger un code de conduite portant sur la violence et le harcèlement au travail, lequel reflète une volonté de maintenir un lieu de travail où n'est toléré ni violence ni harcèlement.

2. L'employeur doit élaborer des politiques et procédures structurées, notamment une procédure de traitement des plaintes, une procédure concernant les rapports à présenter et une procédure d'enquête, et doit prévoir des recours et des mesures disciplinaires pour faire face à la violence et au harcèlement au travail.

3. Dans le cadre de politiques et procédures structurées, l'employeur doit mettre en place une équipe de spécialistes dans les domaines de la gestion, des ressources humaines, de la sécurité, des relations de travail, de la santé, du droit et de la gestion des risques qui identifie et évalue les situations propices aux actes de violence ou de harcèlement au travail et fait des recommandations à l'employeur quant aux moyens d'y faire face.

4. Les superviseurs et les travailleurs doivent signaler à leur employeur tout acte de violence ou de harcèlement au travail dont ils ont connaissance. L'employeur doit tenir un dossier exact sur chaque acte signalé. L'employeur doit signaler à la police tout acte de violence au travail comprenant une agression physique ou sexuelle qui lui est signalé.

5. L'employeur doit veiller à ce que lui-même, les superviseurs et les travailleurs reçoivent une formation suffisante sur leurs droits et obligations respectifs, dans le cadre de la Loi et des règlements, de sorte qu'ils puissent être informés des diverses formes de violence et de harcèlement au travail et des répercussions négatives d'une telle conduite sur le lieu de travail.